52007PC0531

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité {SEC(2007à 1179} {SEC(2007) 1180} /* COM/2007/0531 final - COD 2007/0198 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.9.2007

COM(2007) 531 final

2007/0198 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

(présentée par la Commission) {SEC(2007à 1179}{SEC(2007) 1180}

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le gaz et l’électricité sont au cœur du bien-être de l’Europe. Sans marché concurrentiel et efficace de l’électricité et du gaz en Europe, les citoyens européens paieront des tarifs excessifs pour satisfaire ce qui est l’un de leurs besoins quotidiens les plus fondamentaux. Le marché de l’électricité et du gaz est également essentiel pour la compétitivité de l’Europe, car l’énergie est un élément majeur pour l’industrie européenne.

De plus, l’existence d’un marché concurrentiel et efficace de l’électricité et du gaz forme une condition indispensable pour aborder le problème du changement climatique. Seul le bon fonctionnement du marché permet de mettre en place un mécanisme d’échange des droits d’émission fonctionnant de manière efficace, et de développer une industrie fondée sur l’énergie renouvelable qui soit capable d’atteindre l’ambitieux objectif fixé par le Conseil européen: obtenir une proportion de 20 % de sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique de l’UE d’ici à 2020.

Enfin, la mise en place d’un marché concurrentiel de l’électricité et du gaz à l’échelle européenne est capitale pour garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe, puisque seul un marché concurrentiel d’envergure européenne fournit les signaux d’investissement corrects et offre un accès équitable aux réseaux à tous les investisseurs potentiels, procurant des atouts réels et efficaces pour inciter tant les gestionnaires de réseau que les producteurs à investir les milliards d’euros dont l’UE aura besoin dans les vingt prochaines années.

La libéralisation du marché du gaz et de l’électricité a débuté il y a dix ans environ. Au cours de ces dix années, de nombreux citoyens européens ont bénéficié d’un élargissement du choix et de la concurrence, doublé d’une amélioration du service et de la sécurité. L’évaluation réalisée par la Commission et les régulateurs de l’énergie de l’Europe a cependant fait apparaître que la mise en place de marchés réellement concurrentiels était loin d’être achevée. En pratique, le nombre de citoyens et d’entreprises de l’UE qui n’ont pas réellement le choix de leur fournisseur est bien trop élevé. Le morcellement des marchés selon les frontières nationales, le degré élevé d’intégration verticale et la forte concentration du marché sont à l’origine de l’absence d’un véritable marché intérieur.

Depuis l’entrée en vigueur des actuelles directives de l’électricité et du gaz en juillet 2003, la Commission a surveillé sans relâche leur mise en œuvre et leurs répercussions sur le marché, entretenant des contacts réguliers avec toutes les parties intéressées. La Commission a notamment publié, chaque année, son rapport d’évaluation comparative sur la mise en œuvre du marché intérieur de l’électricité et du gaz. Elle a organisé le forum de régulation de l’électricité de Florence et le forum de régulation du gaz de Madrid, qui rassemblent de manière régulière les ministres, les autorités de régulation nationales, la Commission, les gestionnaires de réseau de transport, les fournisseurs, les négociants, les consommateurs, les syndicats, les utilisateurs du réseau et les bourses d’échange d’électricité.

Fin 2005, le Conseil européen de Hampton Court a fait la demande d’une véritable politique européenne de l’énergie. La Commission y a répondu en publiant, le 8 mars 2006, un livre vert consacré au développement d’une politique énergétique européenne commune et cohérente. La consultation publique a recueilli 1 680 réponses. En 2005 déjà, la Commission a entamé une enquête sur la concurrence dans les marchés du gaz et de l’électricité. Celle-ci faisait suite aux préoccupations exprimées par les consommateurs et les nouveaux arrivants dans le secteur énergétique concernant le développement des marchés de gros du gaz et de l’électricité, et le peu de choix des consommateurs. Le rapport final de l’enquête a été adopté par la Commission le 10 janvier 2007, en même temps qu’un vaste ensemble de mesures visant à proposer une nouvelle politique de l’énergie pour l’Europe.

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe»[1], la Commission a souligné combien il était important d’achever le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. Cette communication était étayée par un rapport complet sur le marché intérieur, par les conclusions finales de l’enquête sectorielle en matière de concurrence et par des examens approfondis de la situation des marchés nationaux de l’électricité et du gaz. Parallèlement, la Commission a réalisé une analyse d’impact afin d’évaluer les options stratégiques liées à l’achèvement du marché intérieur du gaz et de l’électricité. L’évaluation d’impact comprenait une consultation des parties intéressées. Au total, 339 questionnaires ont été complétés par des organismes implantés dans 19 pays, et 73 questionnaires supplémentaires par des organismes non liés à un pays particulier. Des entrevues ont eu lieu avec 56 parties prenantes supplémentaires, principalement des entreprises susceptibles d’être affectées par la dissociation de leurs actifs ou par un renforcement des exigences en matière de transparence.

Le Conseil européen du printemps 2007 a invité la Commission à proposer des mesures supplémentaires, telles que :

- la séparation effective des activités de fourniture et de production, d’une part, et de la gestion des réseaux, d’autre part ;

- la poursuite de l’harmonisation des compétences des régulateurs nationaux de l’énergie et le renforcement de leur indépendance ;

- l’établissement d’un mécanisme indépendant pour la coopération entre les régulateurs nationaux ;

- la création d’un mécanisme permettant aux gestionnaires de réseau de transport d'améliorer la coordination de la gestion des réseaux et la sécurité des réseaux, les échanges transfrontaliers et l'exploitation des réseaux ; et

- une transparence accrue dans le fonctionnement des marchés de l'énergie.

Le Conseil européen a aussi souligné la nécessité de renforcer la sécurité d’approvisionnement dans un esprit de solidarité entre les États membres.

Dans sa résolution sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité adoptée le 10 juillet 2007, le Parlement européen a manifesté son soutien politique appuyé à une politique commune de l’énergie, en considérant que la séparation de la propriété au niveau du transport est « le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l ’ investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché ». Le Parlement a toutefois souligné que d’autres mesures étaient également nécessaires et que les différences entre les marchés de l’électricité et du gaz pouvaient justifier des dispositions de mise en œuvre différentes. Le Parlement a également appelé à « renforcer la coopération entre régulateurs nationaux au niveau de l ’ UE via une entité communautaire, voyant là un moyen de promouvoir une approche plus européenne en matière de réglementation des questions transfrontalières ».

Le Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CERE) a salué la communication de la Commission du 10 janvier, et fermement appuyé la demande d’une nouvelle législation européenne pour remettre sur les rails le projet de marché unique de l’énergie. Le 6 juin 2007, les régulateurs européens de l’énergie ont publié une série de six documents présentant leur position sur les grandes questions à traiter par la nouvelle législation dans le domaine de l’énergie. Ils soutenaient notamment les propositions de la Commission en faveur d’une surveillance réglementaire indépendante plus forte au niveau national et européen, et d’une séparation effective des réseaux de transport. Les régulateurs ont clairement recommandé que la dissociation des structures de propriété en ce qui concerne le transport soit, en principe, le modèle requis par la nouvelle législation européenne et s’applique à la fois à l’électricité et au gaz.

Ces éléments ont été intégralement pris en considération dans l’élaboration des actuelles propositions, qui sont résumées ci-après.

1. SÉPARATION EFFECTIVE DES ACTIVITÉS DE FOURNITURE ET DE PRODUCTION, D’UNE PART, ET DE LA GESTION DES RÉSEAUX, D’AUTRE PART

1.1. Les dispositions existantes en matière de découplage ne suffisent pas à assurer le bon fonctionnement du marché

La législation en vigueur exige que la gestion de réseau soit séparée sur le plan juridique et fonctionnel des activités de fourniture et de production. Les États membres se sont conformés à cette exigence en recourant à des structures organisationnelles différentes. Plusieurs États membres ont créé une entreprise totalement distincte pour la gestion de réseau, tandis que d’autres ont créé une entité juridique au sein d’une entreprise intégrée. Les exigences de dissociation juridique et fonctionnelle ont contribué favorablement à l’émergence de marchés concurrentiels pour l’électricité et le gaz dans plusieurs États membres.

Toutefois, l’expérience a montré que, lorsque le gestionnaire du réseau de transport a le statut d’une entité juridique au sein d’une entreprise intégrée, trois types de problèmes se posent.

Premièrement, le gestionnaire du réseau de transport peut accorder à ses entreprises liées un traitement de faveur par rapport aux tiers concurrents. De fait, les entreprises intégrées peuvent utiliser ces actifs pour compliquer l’entrée des concurrents sur le marché. Cela s’explique par le fait que la séparation juridique et fonctionnelle ne résout pas le conflit d’intérêt fondamental au sein des entreprises intégrées, sachant que les entités de fourniture et de production visent à maximiser leurs ventes et leur part de marché, tandis que le gestionnaire de réseau est tenu d’offrir un accès non discriminatoire aux concurrents. Ce conflit d’intérêts intrinsèque est presque impossible à éviter par des moyens réglementaires, étant donné que l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport au sein d’une entreprise intégrée est impossible à contrôler sans une réglementation extrêmement lourde et intrusive.

Deuxièmement, en vertu des règles actuelles en matière de dissociation, l’accès non discriminatoire à l’information ne peut être garanti, étant donné qu’il n’existe aucun moyen efficace d’empêcher que les gestionnaires de réseau de transport de divulguer des informations commerciales sensibles à la branche «production» ou «fourniture» de l’entreprise intégrée.

Troisièmement, les incitations à l’investissement au sein d’une entreprise intégrée sont faussées. Les gestionnaires de réseaux verticalement intégrés ne sont pas incités à développer le réseau dans l’intérêt général du marché, donc à faciliter l’entrée de nouveaux arrivants aux niveaux de la production ou de la fourniture. Au contraire, ils ont intrinsèquement intérêt à limiter les nouveaux investissements qui pourraient profiter à leurs concurrents et faire entrer une concurrence nouvelle sur le «marché national» de l’opérateur historique. Au contraire, les décisions d’investissement prises par une entreprise verticalement intégrée tendent à être orientées de manière à couvrir de préférence les besoins des fournisseurs liés. Ces entreprises semblent particulièrement peu enclines à renforcer la capacité d’interconnexion ou d’importation de gaz et ce faisant, à accroître la concurrence sur le marché national de l’opérateur historique, ce qui nuit au développement du marché intérieur.

En résumé, une entreprise qui reste verticalement intégrée a intrinsèquement tendance à la fois à sous-investir dans de nouveaux réseaux (de crainte que ces investissements n'aident ses concurrents à prospérer sur «son» marché national) et – si possible – à privilégier ses propres sociétés de ventes pour ce qui est de l’accès aux réseaux. Cette tendance nuit à la compétitivité de l’UE et à sa sécurité d’approvisionnement, et compromet la réalisation des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement.

Les chiffres des investissements des dernières années le démontrent : la part des recettes provenant de la congestion transfrontalière qui a été réinvestie dans de nouvelles interconnexions était par exemple nettement moins importante dans les entreprises à intégration verticale que dans les entreprises en séparation totale. Une dissociation effective met fin aux distorsions des incitations à l’investissement typiques des gestionnaires de réseau de transport intégrés verticalement. Elle promeut donc la sécurité d’approvisionnement. La Commission a observé que la dissociation effective des gestionnaires des réseaux de transport encourage leur activité d’investissement. Les États membres concernés ont par la suite attiré de nouveaux investisseurs en infrastructures, qui ont par exemple construit des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL).

De plus, le prix de l’électricité sur les différents marchés au cours des dernières années montre les avantages de la dissociation des structures de propriété: ces dix dernières années, les entreprises verticalement intégrées ont davantage majoré les prix et ont maintenu des prix plus élevés que les entreprises en séparation totale.

1.2. Une séparation plus effective des gestionnaires de réseau de transport est donc manifestement nécessaire

La proposition concrète à cet égard indique clairement que l’option préférée de la Commission reste la dissociation des structures de propriété. En pratique, les États membres doivent faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer de contrôle sur une entreprise de fourniture et, simultanément, détenir une quelconque participation dans, ou exercer un quelconque droit sur, un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. La réciproque de cette disposition s’applique également: autrement dit, le contrôle exercé sur un gestionnaire de réseau de transport exclut la possibilité de détenir une participation dans, ou d’exercer des droits sur, une entreprise de fourniture.

Cette option permet une situation où la même personne, par exemple un fonds de pension, détient une participation minoritaire sans contrôle à la fois dans un gestionnaire de réseau de transport et dans une entreprise de fourniture. Toutefois, un tel actionnaire minoritaire ne peut détenir de droits de blocage au sein des deux entreprises, il ne peut désigner de membres de leurs conseils d’administration, et personne ne peut être simultanément membre du conseil d’administration des deux entreprises. Cette option, qui opère une séparation claire des structures de propriété entre les gestionnaires de réseau de transport et toute entreprise de fourniture, constitue le moyen le plus efficace et stable de parvenir à une dissociation effective du réseau de transport, et partant de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque.

Pour mettre en œuvre cette option, les États membres peuvent choisir la formule suivante, qui peut contribuer à préserver pleinement les intérêts des actionnaires d’entreprises intégrées verticalement: Les actions de l’entreprise verticalement intégrée peuvent être divisées en actions de la société propriétaire du réseau de transport d’une part, et en actions de l’entreprise de fourniture d’autre part. Ensuite, ces actions peuvent être attribuées aux actionnaires de l’ex-entreprise verticalement intégrée.

Si la Commission considère que la dissociation des structures de propriété reste l’option favorite, elle prévoit néanmoins une solution de remplacement pour les États membres qui choisissent de ne pas suivre cette voie. Cette option doit toutefois fournir les mêmes garanties en matière d’indépendance d’action du réseau en cause, et le même niveau d’incitations sur le réseau pour investir dans de nouvelles infrastructures susceptibles de profiter aux concurrents. Cette option, considérée comme une dérogation à l’approche de base relative à la dissociation des structures de propriété, porte le nom de «gestionnaire de réseau indépendant». Cette option permet aux entreprises verticalement intégrées de conserver la propriété des actifs du réseau, mais requiert toutefois que le réseau de transport lui-même soit géré par un gestionnaire de réseau indépendant – une entreprise ou entité séparée de l'entreprise verticalement intégrée – qui assure toutes les fonctions d'un gestionnaire de réseau. Il faut en outre qu’une réglementation et une surveillance réglementaire permanente soient mises en place, pour garantir que le gestionnaire demeure véritablement indépendant de l’entreprise verticalement intégrée et agisse en toute indépendance.

Dans certains cas, les entreprises verticalement intégrées du secteur énergétique peuvent être contraintes de se séparer d'une partie de leurs actifs, notamment leurs réseaux de transport, ou de céder l'exploitation de ces actifs à un tiers, afin de se conformer aux exigences de dissociation effective proposées. Mais il ne semble pas exister d'alternative aux options proposées, si l'on veut assurer l'indépendance totale des gestionnaires de réseau de transport.

Les deux options s’appliquent de la même manière aux secteurs de l’électricité et du gaz. Même si la Commission reconnaît que la dissociation de la propriété d'une manière générale est actuellement plus avancée dans le secteur de l'électricité dans l'UE, elle n'a trouvé aucun argument convaincant pour justifier une différence de traitement entre les deux secteurs. En particulier, le conflit d’intérêts fondamental entre les activités de fourniture et de production d’une part, et de gestion et de développement de réseau d’autre part, s’applique de la même manière aux deux secteurs. En outre, l’élément clé pour conclure des contrats de fourniture de longue durée avec des producteurs de gaz en amont n’est pas la propriété du réseau, mais l’existence d’une clientèle solide. L’Union européenne restera indubitablement un marché de fourniture de gaz très attractif, quelles que soient les structures de propriété des entreprises acheteuses qui, après dissociation effective, seront en mesure de se concurrencer sur un pied d’égalité. La Commission reconnaît en outre que le transport de gaz, contrairement au transport d'électricité, implique le déplacement physique de molécules de gaz dans les gazoducs. Le gestionnaire de réseau de transport possède donc un degré de contrôle plus élevé pour définir la direction des flux et l'utilisation des capacités du réseau. En d'autres termes, la dissociation effective des réseaux de gaz est au moins aussi importante que celle des réseaux d'électricité.

Toutefois, afin d’encourager les investissements dans de nouvelles infrastructures énergétiques de la part des entreprises de fourniture et de production, la proposition présentée inclut la possibilité d’une dérogation temporaire aux règles de dissociation de la propriété pour la construction de nouvelles infrastructures. Cette dérogation sera appliquée au cas par cas, en prenant en compte les aspects économiques du nouvel investissement, les objectifs du marché intérieur et l’objectif de sécurité d’approvisionnement.

Conformément à l'article 295 du traité, la proposition s'applique de la même manière aux entreprises publiques et aux entreprises privées. Cela signifie qu’indépendamment de la nature publique ou privée des entreprises concernées, aucune personne ou aucun groupe de personnes ne serait en mesure, seul(e) ou conjointement, d’influencer la composition des organes de direction, les procédures de vote ou la prise de décision des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises de fourniture ou de production. Ainsi, lorsque les activités de fourniture ou de production sont dans les mains du secteur public, l’indépendance d’un gestionnaire de réseau de transport également détenu par le secteur public reste garantie; mais ces propositions n'exigent pas que les entreprises publiques vendent leur réseau à une entreprise privée. Par exemple, pour se conformer à cette exigence, toute entité publique ou l’État pourrait céder les droits "qui confèrent cette «influence») à une autre personne morale détenue par le secteur public ou par le secteur privé. L’important est qu’en tous les cas, lors de la dissociation, l’État membre en question doit apporter la preuve que dans la pratique, ses résultats sont effectifs et que les entreprises fonctionnent tout à fait séparément l’une de l’autre, en offrant des conditions de concurrence véritablement équitables dans l’ensemble de l’UE.

Enfin, pour les États membres où il n’existe pas de réseaux de transport de gaz ou d’électricité (mais uniquement un réseau de distribution), les dispositions relatives à la dissociation des structures de propriété des réseaux de transport ne s’appliquent pas.

1.3. Aspects liés aux pays tiers

La proposition présentée exige la dissociation effective des gestionnaires de réseau de transport et des activités de fourniture et de production, non seulement à l’échelon national, mais dans l’ensemble de l’UE. Cela signifie notamment qu’aucune entreprise de fourniture ou de production, active n’importe où dans l’UE, ne peut posséder ou gérer un réseau de transport dans n’importe quel État membre de l’UE. Cette exigence s’applique de la même manière aux sociétés de l’UE et aux sociétés de pays tiers.

L’ensemble de mesures inclut des sauvegardes garantissant que dans le cas où des entreprises de pays tiers souhaitent acquérir une participation importante, voire le contrôle d’un réseau européen, elles devront se conformer de manière démontrable sans équivoque aux mêmes exigences de dissociation que les entreprises de l’UE. La Commission peut intervenir lorsque l’acquéreur n’est pas en mesure de démontrer son indépendance directe et indirecte vis-à-vis des activités de fourniture et de production.

Le bon fonctionnement des marchés et des réseaux est essentiel pour la compétitivité de l'économie et le bien-être des citoyens. L'objectif de la présente proposition a pour but de promouvoir la concurrence sur les marchés européens de l'énergie et de favoriser le bon fonctionnement de ces marchés. Dans cette optique, il est impératif - sans préjudice des obligations internationales de la Communauté – de garantir que tous les agents économiques présents sur les marchés européens de l'énergie respectent les principes de l'investisseur en économie de marché et agissent conformément à ces principes. La Commission propose donc une exigence interdisant que des entités physiques de pays tiers et des pays n’acquièrent le contrôle d’un réseau de transport communautaire ou d’un gestionnaire de réseau de transport, à moins qu’un accord conclu entre l’UE et le pays tiers ne l’autorise. L’objectif est de garantir que les entreprises de pays tiers appliquent les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux entreprises établies dans l’UE, en en respectant la lettre et l’esprit, et non d’exercer une discrimination à leur égard. Enfin, la Commission procèdera également à un rapide examen détaillé des aspects plus larges de la politique extérieure dans le domaine de l'énergie, et en publiera les résultats.

En conclusion de cette question essentielle de la dissociation, les propositions présentées pour assurer la dissociation effective constituent une étape nécessaire et décisive pour parvenir à une intégration du marché à l’échelle de l’UE. Elles peuvent contribuer en fin de compte à la création de gestionnaires de réseau de transport supranationaux, étant donné que les gestionnaires ne seront plus retenus par une méfiance réciproque. Mais dans le même temps, si des gestionnaires de réseau de transport supranationaux voyaient le jour sans que leur indépendance totale soit assurée, la concurrence entre les entreprises de fourniture et de production liées serait probablement affaiblie en raison du risque de collusion. En l'absence d'une dissociation effective, cette coopération soulèverait donc des problèmes de concurrence. Les nouvelles propositions comprennent plusieurs mesures supplémentaires visant à promouvoir l’intégration des marchés de l’Union européenne, notamment à travers une meilleure coopération entre les gestionnaires de réseau de transport.

2. COMPÉTENCES ACCRUES ET INDÉPENDANCE DES RÉGULATEURS NATIONAUX

2.1. Des régulateurs nationaux puissants pour superviser le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz

Les directives existantes sur l’électricité et le gaz imposaient aux États membres d’établir des autorités de régulation. Dans plusieurs États membres, les autorités de régulation sont des organismes bien établis dotés de compétences et de ressources considérables, qui leur permettent d’assurer une régulation correcte du marché. Dans d’autres États membres, les autorités de régulation n’ont été établies que récemment et leurs compétences sont moindres ou sont réparties entre différents organismes. Les examens détaillés par pays auxquels la Commission a procédé ont mis en lumière ce manque d’uniformité et, dans bien des cas, la faiblesse de l’autorité de régulation.

L’expérience des États membres où l’ouverture des marchés remonte à plusieurs années, ainsi que celle d’autres secteurs de services d’utilité publique ouverts à la concurrence, montrent clairement que des régulateurs forts sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement du marché, notamment en ce qui concerne l’utilisation des infrastructures de réseau.

Pour ces raisons, la présente proposition vise à renforcer les compétences des autorités de régulation. Premièrement, celles-ci recevraient le mandat explicite de coopérer à l’échelon européen, en étroite coopération avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et la Commission, afin d’assurer un marché intérieur de l’électricité et du gaz concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des consommateurs et des fournisseurs.

Deuxièmement, il est proposé de renforcer leurs compétences en matière de régulation des marchés notamment dans les domaines suivants:

- contrôler le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, des règles régissant l’accès des tiers, des obligations en matière de dissociation, des mécanismes d’équilibrage, la gestion de la congestion et la gestion des interconnexions;

- évaluer les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans le rapport annuel, une évaluation de la compatibilité des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport avec le plan décennal de développement du réseau pour l’ensemble de l’Europe; surveiller la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer les règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau;

- contrôler le respect des obligations en matière de transparence;

- surveiller le degré d’ouverture des marchés et de concurrence et promouvoir une concurrence effective, en coopération avec les autorités de la concurrence; et

- garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs.

L’électricité et le gaz diffèrent fondamentalement d’autres biens échangés, car il s’agit de produits de réseau, dont le stockage est impossible ou coûteux. Cela les rend sensibles aux abus de marché, et il faut donc renforcer la surveillance réglementaire des entreprises actives sur le marché de l’électricité et du gaz. Les régulateurs doivent donc avoir accès aux informations relatives aux décisions opérationnelles des entreprises. Il est proposé d’obliger les entreprises à conserver les données concernant leurs décisions opérationnelles durant cinq ans et de les garder à la disposition des autorités de régulation nationales, des autorités de la concurrence et de la Commission, pour leur permettre de vérifier efficacement les allégations d’abus de marché. Cette disposition va limiter les possibilités d’abus de marché, raffermir la confiance dans le marché et, partant, favoriser les échanges et la concurrence.

Certains types de négociants (les banques par exemple) sont déjà soumis à de telles obligations en vertu de la directive concernant les marchés d’instruments financiers, et ne devraient pas avoir de doubles obligations. Par conséquent, les obligations en matière de conservation des données devraient être sans préjudice de la législation communautaire existante sur les marchés financiers, et être compatibles avec celle-ci. Les régulateurs du marché de l’énergie et des marchés financiers devraient coopérer afin de s’aider mutuellement à avoir une vue d’ensemble des marchés concernés. Avant l’adoption d’orientations définissant les exigences en matière de conservation des données, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) sont invités à coopérer et à conseiller la Commission sur la teneur de ces orientations.

Pour leur permettre d’accomplir leurs missions, les autorités de régulation se verraient reconnaître le droit d’enquêter, de demander toutes les informations nécessaires et d’imposer des sanctions dissuasives. Dans l’accomplissement de leurs fonctions de régulation, il leur est aussi demandé de prendre pleinement en compte les objectifs d’efficacité énergétique.

2.2. Une indépendance démontrable des régulateurs suscite la confiance des marchés

L’indépendance des autorités de régulation est un principe clé de bonne gouvernance et une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. La législation existante prévoit que les autorités de régulation soient totalement indépendantes des secteurs du gaz et de l’électricité. Toutefois, elle ne précise pas comment cette indépendance peut être assurée de manière démontrable et elle ne garantit pas l’indépendance par rapport aux intérêts politiques à court terme.

Comme cela a été souligné dans les conclusions du Conseil européen du printemps 2007 et par le Parlement européen, renforcer l’indépendance des régulateurs nationaux de l’énergie est donc une priorité.

Il est proposé que l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée et que son personnel et tout membre de son organe de direction agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée. À cet effet, il est proposé que les autorités de régulation soient dotées de la personnalité juridique, bénéficient de l’autonomie budgétaire et disposent de ressources humaines et financières appropriées et d’une gestion indépendante.

3. UN MÉCANISME INDÉPENDANT PERMETTANT AUX RÉGULATEURS NATIONAUX DE COOPÉRER ET DE PRENDRE DES DÉCISIONS: L’AGENCE DE COOPÉRATION DES RÉGULATEURS DE L’ÉNERGIE

3.1. L’expérience positive de l’ERGEG doit évoluer pour donner naissance à une structure de coopération officielle

Bien que le marché intérieur de l’énergie se soit considérablement développé, la réglementation sur les questions transfrontalières présente encore des lacunes. Pour y remédier, la Commission a lancé des forums d’autorégulation tels que le forum de Florence (électricité) et le forum de Madrid (gaz). Ceux-ci réunissent les parties intéressées afin de renforcer la coopération.

Par ailleurs, un groupe consultatif indépendant sur l’électricité et le gaz, dénommé ERGEG (Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz) a été établi en 2003 par la Commission afin de faciliter la consultation, la coordination et la coopération entre les autorités de régulation nationales dans les États membres, et entre celles-ci et la Commission, en vue de consolider le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. L’ERGEG est composé de représentants des autorités de régulation nationales.

Les activités de l’ERGEG au cours des dernières années ont contribué de manière très positive à l’achèvement du marché intérieur du gaz et de l’électricité en publiant des orientations non contraignantes et en adressant des recommandations et des avis à la Commission. Ceci étant, le lancement de forums d’autorégulation et la création de l’ERGEG n’ont pas donné l’impulsion décisive pour développer les normes et approches communes qui s’imposent pour que les échanges transfrontaliers et la mise en place des premiers marchés régionaux, puis en finale d'un marché européen de l'énergie, deviennent une réalité.

Au fil du temps, le secteur de l’énergie est devenu plus complexe et plus détaillé, faisant de plus en plus intervenir des intérêts financiers divergents. La pratique actuelle au sein de l’ERGEG, qui exige généralement l’assentiment de 27 régulateurs et de plus de 30 gestionnaires de réseau de transport pour parvenir à un accord, ne donne pas de résultats satisfaisants. Elle a débouché sur un certain nombre de codes non contraignants et rassemblé les efforts pour convenir d’approches communes par une «convergence progressive», mais ne s'est pas avérée capable de conduire à de réelles décisions sur les questions difficiles, décisions devenues indispensables aujourd'hui.

À l’heure actuelle, les règles techniques que les entreprises d’électricité doivent utiliser, les «codes de réseau», diffèrent considérablement entre les États membres et souvent même au sein d’un même État membre. Il est indispensable de les mettre en convergence puis de les harmoniser si l'on veut intégrer les marchés énergétiques de l'UE.

La Commission a évalué les différentes possibilités d'organiser les tâches nécessaires, notamment la capacité à assumer elle-même ces missions. L’harmonisation de ces questions, de même que l’avancement de nouvelles infrastructures, n’est pas une mission qui appartient typiquement à la sphère d’activités de la Commission. La Commission n’a en fait jamais mené d’activité de ce type. Cela requiert l'expertise et la collaboration des spécialistes dans les 27 agences de régulation nationales (ARN), à qui il revient de se mettre d'accord pour modifier leurs codes de réseau nationaux. Dans la pratique, seul un organe émanant des régulateurs nationaux peut catalyser toutes les ressources nécessaires de ces régulateurs, clé du succès. Par l’intermédiaire de son Conseil des régulateurs - composé des autorités de régulation nationales - l’Agence peut faire appel au personnel de ces dernières. La Commission en revanche n’est pas en mesure de faire de même.

La Commission a conclu qu’une entité distincte, indépendante et étrangère à la Commission, serait mieux à même d’accomplir les tâches requises. Cette conclusion a été confirmée par le Conseil européen du printemps 2007, et récemment par le Parlement européen dans ses résolutions[2].

La création d’un réseau de régulateurs nationaux de l’énergie plus puissants a donc été envisagée. Le réseau d’autorités de la concurrence créé en 2004 en vertu du règlement (CE) n° 1/2003 offre un modèle possible. Toutefois, cela nécessiterait de doter la Commission de compétences propres dans le secteur de l’énergie (ces compétences n'existent actuellement que dans le domaine des règles de concurrence). Les compétences des autorités de régulation nationales devraient, en toute hypothèse, être renforcées et harmonisées.

Par ailleurs, le modèle du système européen de banques centrales pourrait être applicable, mais il manque une base juridique dans le traité. Pareil modèle exigerait simplement une modification du traité.

La Commission est donc arrivée à la conclusion que la création d’une agence est la seule solution pour pouvoir établir un organe indépendant habilité à présenter à la Commission des propositions concernant des décisions de fond, et à prendre des décisions individuelles de régulation ayant un caractère contraignant pour les tiers, concernant les questions techniques précises qui lui sont déléguées.

Les principales tâches proposées compléteraient, à l’échelon européen, les tâches de régulation effectuées par les régulateurs nationaux. La structure envisagée devrait fournir un cadre de coopération pour les régulateurs nationaux, permettre un examen réglementaire de la coopération entre gestionnaires de réseau de transport et offrir des possibilités de prise de décisions individuelles concernant des infrastructures sur le territoire d’un ou plusieurs États membres. Cette analyse reflète les principes définis par la Commission dans le projet d’accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation[3], notamment en ce qui concerne le pouvoir d’adopter des décisions individuelles juridiquement contraignantes pour les tiers.

La proposition ci-jointe repose aussi sur l’option «ERGEG+» mentionnée dans la communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique énergétique pour l’Europe»[4].

3.2. Principales missions proposées pour l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

L’Agence compléterait, à l’échelon européen, les tâches de régulation effectuées au niveau national par les autorités de régulation, par les moyens suivants:

- Fourniture d’un cadre de coopération aux régulateurs nationaux. Il est proposé de mieux gérer les situations transnationales. L’Agence définira des procédures pour la coopération entre les régulateurs nationaux, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations et la répartition des compétences lorsque plus d’un État membre est impliqué. Ce cadre stimulera aussi la coopération régionale entre régulateurs nationaux.

- Surveillance réglementaire de la coopération entre gestionnaires de réseau de transport. L’Agence aura la responsabilité de surveiller et évaluer les activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et celles du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz. Elle sera notamment impliquée dans la définition de priorités à travers le programme de travail de ces réseaux, dans l’examen de leur plan d’investissement décennal, et dans la préparation de codes techniques et commerciaux. L’examen du plan d’investissement est sans préjudice de la responsabilité des gestionnaires de réseau de transport pour les défaillances techniques au sens du droit national. En ce qui concerne les codes techniques et commerciaux, l’Agence aura le pouvoir de demander aux gestionnaires de réseau de transport de modifier leurs projets ou de traiter en détail des questions plus spécifiques. L’Agence sera aussi à même de recommander à la Commission de rendre ces codes juridiquement contraignants dans les cas où leur application volontaire par les gestionnaires de réseau de transport s’avère insuffisante ou inadaptée au traitement de certaines questions. L’Agence peut recommander de modifier le projet élaboré par les gestionnaires de réseau de transport ou recommander des dispositions supplémentaires à la Commission. Dans la pratique, ce mécanisme prendra la forme d’un dialogue constructif et permanent entre l’Agence, les gestionnaires de réseau de transport et la Commission. L’intervention de l’Agence sera essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport se déroule d’une manière efficace et transparente dans l’intérêt du marché intérieur.

- Pouvoirs de décision individuelle. En vue de gérer des questions transnationales spécifiques, il est proposé de doter l’Agence de pouvoirs de décision individuelle concernant les demandes de dérogation[5] relative aux éléments d’infrastructure d’intérêt européen, et de décider du régime réglementaire applicable aux infrastructures sur le territoire de plus d’un État membre. En outre, l’Agence pourrait prendre des décisions spécifiques concernant les questions techniques individuelles qui lui sont confiées en vertu des lignes directrices ou orientations spécifiques adoptées en application des directives «Gaz» et «Électricité», selon une procédure de comité.

- Rôle consultatif général. L’Agence aurait de manière générale un rôle consultatif à l’égard de la Commission pour ce qui est des questions de régulation des marchés, et pourrait publier des orientations non contraignantes afin de répandre les bonnes pratiques parmi les régulateurs nationaux. Au cas par cas, elle aurait aussi le pouvoir d’examiner, à la lumière des mesures de mise en œuvre adoptées par la Commission en application de la législation communautaire dans le secteur du gaz et de l’électricité, toute décision prise par une autorité de régulation nationale qui a des effets directs sur le marché intérieur, ainsi que le pouvoir d’émettre un avis à l’intention de la Commission.

Même si ses compétences ne peuvent être étendues pour englober la prise de décisions normatives (par exemple l’adoption officielle de lignes directrices contraignantes), la nouvelle Agence jouera globalement un rôle crucial dans l’élaboration et la mise en œuvre de règles applicables au marché européen du gaz et de l’électricité.

3.3. Gouvernance proposée pour l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

Le cadre institutionnel et les principes de gouvernance de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie sont en principe fondés sur les règles et pratiques standard qui s’appliquent aux agences de régulation communautaires.

Toutefois, il convient de tenir compte de l’indépendance indispensable des fonctions de régulation. Dès lors, outre le conseil d’administration responsable de tous les aspects administratifs et budgétaires, il est proposé de créer un Conseil des régulateurs, responsable de toutes les questions et décisions en matière de régulation. Le directeur, nommé par le conseil d’administration après consultation du Conseil des régulateurs, sera choisi sur une liste restreinte adoptée par la Commission. Le directeur représentera l’Agence et sera chargé de la gestion quotidienne. De plus, la structure de l’Agence prévoit une chambre de recours, compétente pour traiter les appels contre des décisions adoptées par l’Agence.

3.4. Aspects financiers

Il est proposé que l’Agence, compte tenu de ses tâches, dispose d’un personnel limité composé de 40 à 50 personnes. Cette estimation est fondée sur une analyse approfondie des besoins en ressources humaines des autorités de régulation nationales et sur une analyse minutieuse des ressources minimales nécessaires pour exécuter les tâches proposées, compte tenu notamment des possibilités de synergie en tirant parti des ressources au sein des autorités de régulation nationales pour assister les travaux de l’Agence. Les effectifs proposés correspondent aux besoins de ces autorités[6]. Comme indiqué plus haut, il serait beaucoup plus élevé si la Commission devait chercher à exécuter les tâches des agences.

Les coûts annuels totaux de l’Agence sont estimés à 6-7 millions d’euros par an environ, dont 5 millions d’euros pour les dépenses de personnel (en considérant que le coût moyen par personne est le coût du personnel de la Commission européenne, soit 0,117 million d’euros par an, incluant les dépenses liées aux bâtiments et les dépenses administratives connexes), un million d’euros pour les frais de fonctionnement (réunions, études, frais de traduction, de publication et de relations publiques) et le reste pour les frais d’installation (liés à l’acquisition de biens meubles et dépenses afférentes) et les frais de missions.

Les coûts annuels de l’Agence seront couverts par les subventions de la Communauté. L’Agence dispose de revenus limités provenant de redevances perçues auprès de tiers lorsque l’Agence prend certaines décisions.

3.5. Le rôle de la Commission

Il existe en principe trois sauvegardes différentes pour garantir la position de la Commission et son rôle en tant que gardienne des traités.

Premièrement, si l’Agence prend une décision, celle-ci ne serait contraignante que pour les situations techniques spécifiques explicitement prévues dans le règlement et les directives, ou définies au cas par cas par des orientations ou lignes directrices contraignantes. L'agence n'aurait aucun pouvoir d'appréciation politique en dehors de ce cadre.

Deuxièmement, si la coopération des gestionnaires de réseau de transport ou les décisions des autorités de régulation nationales menacent le maintien d’une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, l’Agence doit immédiatement en informer la Commission, qui peut ensuite adopter les mesures nécessaires pour corriger la situation. La Commission peut également choisir d'agir de sa propre initiative.

Troisièmement, les décisions de fond peuvent uniquement être prises par la Commission. Le rôle de l’Agence en pareil cas se limite à un rôle de préparation et de consultation. Le Service juridique de la Commission a examiné très attentivement le texte à cet égard, pour assurer que l’Agence n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour les décisions de fond.

En outre, ce serait à la Commission de préciser et de fixer le rôle de l’Agence, en adoptant des orientations ou lignes directrices contraignantes.

4. UNE COORDINATION EFFICACE ENTRE GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT

4.1. Une coopération solide entre les gestionnaires de réseau de transport est nécessaire à l’intégration des marchés de l’électricité et du gaz

L’intégration des marchés nécessite également une véritable coopération entre les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et un cadre réglementaire stable, comprenant une coordination des autorités de régulation. Il faut que les règles d’accès au réseau et les règles d’exploitation soient compatibles, qu’il y ait un échange d’informations effectif entre les gestionnaires de réseau de transport et une bonne coordination des nouveaux investissements afin d’accroître les capacités d’interconnexion. Les gestionnaires de réseau de transport de gaz et d’électricité coopèrent déjà sur une base volontaire au sein de structures existantes telles que l’association européenne des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ETSO) et les infrastructures gazières d’Europe (GTE - Gas Transmission Europe). Ils coopèrent sur des questions opérationnelles au niveau régional et participent à des organes techniques tels que l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE) et l’Association européenne pour la rationalisation des échanges d’énergie (EASEE-Gas). Ces initiatives de coopération à de multiples niveaux ont contribué de manière appréciable à l’établissement du marché intérieur et ont stimulé l’efficacité et de la sécurité des réseaux.

Toutefois, cette coopération volontaire a montré ses limites, par exemple par des incidents de réseau et des pannes générales du réseau électrique dues à une coordination médiocre de la gestion des réseaux ou à l’absence de certaines connexions au sein des réseaux d’électricité et de gaz, et fait apparaître des difficultés à proposer ou adopter des normes techniques communes. Par conséquent, il est proposé de charger les gestionnaires de réseau de transport de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines clés, en se concentrant sur les grandes questions suivantes.

- Élaboration de «codes» commerciaux et techniques. L’intégration des marchés de l’électricité et du gaz nécessite un ensemble de codes techniques et commerciaux. À ce jour, ces codes existent au niveau national ou grâce à des recommandations émanant d’organismes tels que l’UCTE ou l’EASEE-Gas. La situation actuelle pose trois problèmes: premièrement, les règles en vigueur ne couvrent pas tous les domaines qui doivent être harmonisés pour faire fonctionner un marché intégré; deuxièmement, les codes nationaux sont souvent incompatibles les uns avec les autres et, troisièmement, ils sont souvent sans caractère juridiquement contraignant ou exécutoire. Ces codes comptent par exemple le manuel opérationnel de l’UCTE pour la sécurité et la fiabilité des réseaux de transport d’électricité, et les recommandations de l’EASEE-Gas sur les qualités de gaz.

- La proposition préserve le processus à caractère volontaire des gestionnaires de réseau de transport comme moyen pragmatique d’élaboration de codes techniques et commerciaux détaillés. Ces codes sont souvent complexes du point de vue technique, et il doit exister une procédure efficace pour les modifier en cas de besoin. La proposition ajoute une surveillance réglementaire stricte en ce qui concerne le contenu de ces règles et la vérification de leur respect et de leur mise en application, par les autorités de régulation nationales, l’Agence, et/ou la Commission, en fonction de la nature de la proposition concernée. Si les gestionnaires de réseau de transport ne parviennent pas à prendre une décision sur les codes techniques et commerciaux nécessaires, ou ne les mettent pas en application, ces règles peuvent être proposées et adoptées selon la procédure de comité, sur proposition de la Commission.

- La proposition actuelle définit au total onze grands domaines de coopération. Le programme de travail annuel du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (cf. le point 1.2), préparé en consultation avec toutes les parties intéressées et la nouvelle Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (cf. le point 3), fixera des priorités et définira de manière plus détaillée les codes techniques et commerciaux qui sont nécessaires. La coopération entre gestionnaires de réseau de transport devrait aussi comprendre la surveillance de la mise en œuvre des codes techniques et commerciaux.

- Activités de recherche et d’innovation d’intérêt commun. La coopération entre GRT devrait établir un cadre afin de répertorier, financer et gérer les activités de recherche et d’innovation nécessaires pour guider le développement et l’évolution techniques judicieux des réseaux de gaz et d’électricité européens, notamment pour promouvoir la sécurité d’approvisionnement et l’efficacité énergétique, et pour permettre la pénétration des technologies à faible intensité carbonique.

- Coordination de l’exploitation des réseaux. La coopération entre les GRT comprend l’exploitation commune de réseaux conformément aux codes commerciaux et techniques adoptés. Elle porterait aussi sur l’échange d’informations opérationnelles sur les réseaux et la publication coordonnée d’informations sur l’accès au réseau, par exemple au moyen d’une plateforme commune en matière de transparence.

- Planification des investissements. Afin de rendre disponibles des capacités de transport suffisantes pour satisfaire la demande et d’intégrer les marchés nationaux, les gestionnaires de réseau auraient besoin d’une planification à long terme coordonnée du développement des réseaux afin de planifier les investissements dans les réseaux de transport et de surveiller l’évolution de leurs capacités. L’idée est que les réseaux européens de gestionnaires de réseau de transport publient un plan de développement du réseau qui inclue la modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios et l’évaluation de la souplesse et de l’adéquation de l’offre et de la demande qui caractérisent le système intégré. Ces plans de développement devraient être conçus à une échéance suffisamment longue (p. ex. au moins 10 ans) pour permettre de recenser de manière précoce les lacunes en matière d’investissement, en accordant une attention particulière aux capacités transfrontalières.

Pour ces deux dernières tâches en particulier, les initiatives régionales jouent un rôle positif dans l’intégration du marché. La coopération des gestionnaires de réseau de transport à l’échelon européen devrait en effet être complétée à l’échelon régional, afin de garantir de véritables progrès pratiques, une gestion optimale du réseau[7] et une planification et une réalisation adéquates des investissements. Le cadre réglementaire devrait promouvoir, coordonner et développer les initiatives régionales entre le gestionnaire de réseau de transport et les autorités de régulation, comme c’est le cas des initiatives régionales conduites par l’ERGEG et d’initiatives tels que le forum Pentalateral dans le nord-ouest de l’Europe, et comme le recommandent des acteurs importants comme Eurelectric.

4.2. Une amélioration du mécanisme de coopération

Il est important que les structures de coopération des gestionnaires de réseau de transport soient pleinement reconnues à l’échelon européen comme ayant l’autorité requise pour accomplir les tâches décrites ci-dessus. À cet effet, la Commission désignera officiellement les réseaux européens de gestionnaires de réseau de transport (de gaz et d’électricité) qui auront la responsabilité de ces tâches.

En tant qu’entreprises, les gestionnaires de réseau de transport doivent faire preuve de transparence quant à leur mode de coopération. Ils peuvent exploiter des structures existantes telles que GTE et ETSO. Toutefois, les tâches et responsabilités incombant aux gestionnaires de réseau de transport nécessiteront une structure de coopération centrale et permanente, tant pour des questions d’organisation que pour disposer d’outils pratiques pour la planification et la gestion des réseaux.

L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie surveillera la manière dont le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport accomplira les tâches qui lui sont confiées.

La participation et la consultation de parties intéressées telles que les producteurs, les fournisseurs, les clients et les gestionnaires de réseau de distribution seront mises en œuvre en tant que pratiques normales par les gestionnaires de réseau de transport, dès le début de leur travail sur une question donnée. À cet effet, les parties intéressées seront consultées par les gestionnaires de réseau de transport sur tout projet de code commercial ou technique et pourront formuler des observations sur le programme de travail annuel des gestionnaires de réseau de transport. L’Agence veillera à la bonne exécution de la consultation.

5. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ

Le paquet proposé vise aussi à améliorer le cadre législatif pour faciliter l’accès des tiers aux infrastructures clés, à renforcer la transparence sur le marché, à promouvoir l’intégration du marché et à améliorer l’accès aux clients du marché de détail.

5.1. Régime de dérogations

La législation actuelle permet d’exempter les nouvelles grandes infrastructures des règles concernant l’accès réglementé des tiers, pour une période prédéterminée. Cette possibilité a été utilisée pour plusieurs infrastructures déjà achevées ou en cours de réalisation, parmi lesquelles des interconnexions de gaz et d’électricité et des installations GNL. Elle a contribué à faire avancer des projets qui servent la sécurité d’approvisionnement et la concurrence. Parallèlement, l’expérience acquise laisse penser que les promoteurs de projets, les régulateurs et la Commission pourraient tirer avantage d’une procédure rationalisée de demande et d’octroi de dérogation, ainsi que d’une clarification de certaines des conditions. La Commission propose par conséquent d’élaborer des orientations afin d’aider les demandeurs et les régulateurs à appliquer les conditions requises pour l’octroi d’une dérogation. Pour garantir une utilisation optimale des infrastructures exemptées au profit du marché, il est proposé de généraliser les exigences minimales pour l’attribution de capacités et les dispositions en matière de gestion de la congestion qui ont été, jusqu’ici, appliquées au cas par cas.

5.2. Transparence

Le marché intérieur de l’électricité et du gaz souffre d’un manque de liquidité et de transparence qui entrave l’attribution efficace de ressources, limite les possibilités de couverture de risque et bloque l’entrée de nouveaux arrivants. La confiance dans le marché, sa liquidité et le nombre d’acteurs sur le marché doivent s’accroître, en enrichissant les informations qui sont mises à la disposition du marché.

Les exigences actuelles en matière de transparence sont centrées sur la publication de la capacité du réseau, afin de permettre aux acteurs du marché de constater la disponibilité de capacités et de vérifier si toutes les capacités disponibles sont offertes au marché. Toutefois, il convient aussi que les acteurs du marché aient un accès égal aux informations qui déterminent les fluctuations des prix de gros.

Actuellement, les opérateurs historiques qui sont responsables de la plus grande partie des flux de gaz et d’électricité, et qui possèdent la majorité des actifs du marché, disposent d’un meilleur accès à l’information que les nouveaux arrivants, sur les plans quantitatif et qualitatif. En ce qui concerne l’électricité, il existe des orientations adoptées dans le cadre du règlement qui définissent les exigences de transparence relatives à la production d’électricité, mais elles ne sont pas suffisantes; en ce qui concerne le gaz, il n’existe pas d’exigences de ce type actuellement. Par conséquent, il est proposé d’étendre les exigences de transparence de manière à couvrir les stocks de gaz, les prévisions relatives à l’offre et à la demande, les coûts d’équilibrage du réseau et les échanges.

L’application correcte et totale de ces exigences doit être contrôlée et surveillée par les autorités de régulation nationales; cela justifie un renforcement de leurs compétences en conséquence.

En ce qui concerne la question de la transparence en matière d'instruments financiers et d'instruments dérivés, pour laquelle la directive ne prévoit pas d'exigences supplémentaires applicables aux entreprises concernées, la Commission procèdera à un examen approfondi et dégagera une conclusion vers la mi-2008. L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et le comité le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sont invités à coopérer pour examiner plus en détail et donner leur avis sur la question de savoir si les transactions prévues dans les contrats d’approvisionnement en gaz et les instruments dérivés sur le gaz devraient faire l’objet d’exigences en matière de transparence avant et après la négociation.

5.3. Accès aux installations de stockage

L'actuelle directive sur le marché intérieur du gaz prévoit que lorsque le stockage constitue une infrastructure essentielle pour permettre l’approvisionnement des clients, les gestionnaires de réseau de stockage doivent permettre l’accès des tiers. Les États membres ont le choix d’assurer l’accès à ces installations de stockage soit selon les conditions définies par le régulateur, soit en obligeant les gestionnaires de réseau de stockage à négocier les conditions d’accès avec les clients. Les exigences prévues dans la directive se limitent aux principes et laissent une grande latitude aux États membres dans l’élaboration de leur cadre réglementaire. Ces principes ont été ensuite concrétisés à travers le forum de Madrid, au sein duquel toutes les parties intéressées se sont mises d’accord sur des lignes directrices en matière de bonnes pratiques d’ATR pour les gestionnaires de réseau de stockage (GGPSSO). L’ERGEG a cependant conclu que la mise en œuvre globale de ces lignes directrices était médiocre.

Pour qu’elles soient effectivement appliquées, la Commission propose quatre mesures:

- rendre les principes énoncés dans les lignes directrices juridiquement contraignants et prévoir une mise en œuvre détaillée des lignes directrices par une procédure de comitologie;

- imposer la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de stockage qui font partie d’entreprises de fourniture;

- renforcer les compétences des autorités de régulation nationales afin de superviser l’accès au stockage;

- exiger la clarté sur le régime réglementaire qui s’applique aux installations de stockage.

Afin de rendre les lignes directrices juridiquement contraignantes, les dispositions du règlement seront étendues pour définir comment les gestionnaires de réseau de stockage doivent offrir les services d’accès des tiers, comment ils devraient attribuer les capacités et gérer la congestion. Le règlement définira aussi les exigences en matière de transparence et proposera des mesures pour permettre le développement d’un marché secondaire des capacités de stockage. Ces règles devraient permettre d’offrir au marché toutes les capacités de stockage disponibles pour des tiers, d’une manière non discriminatoire et transparence, et de décourager fortement le blocage de capacités accumulées. Ces règles serviront aussi à assurer la cohérence avec les exigences minimales proposées pour les infrastructures faisant l’objet d’une dérogation.

L’exigence de séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de stockage améliorera grandement l’accès effectif au stockage. Le fait qu’à l’heure actuelle, les fournisseurs en manque de stockage doivent contacter leurs concurrents pour couvrir leur besoin de stockage n’améliore pas la confiance dans le marché et entrave fortement l’entrée de nouveaux arrivants. La dissociation obligatoire des gestionnaires de réseau de stockage améliorera la situation et permettra aux concurrents et aux régulateurs de vérifier que toutes les capacités de stockage disponibles sont offertes au marché.

La Commission propose de mettre fin à l’ambiguïté qui existe quant à la proportion de la capacité de stockage offerte au marché, en exigeant que tous les États membres définissent, par des critères, quand et comment l’accès des tiers au stockage s’applique, et que ces informations soient rendues publiques. Il appartient ensuite au régulateur de contrôler si ces critères sont appliqués correctement à toutes les installations de stockage.

5.4. Accès aux terminaux GNL

Le rôle du GNL dans l’approvisionnement en gaz de l’Union européenne gagne constamment en importance, et des investissements considérables sont prévus ou en cours dans les terminaux GNL. Pour cette raison, des règles transparentes sur l’accès à ces terminaux sont nécessaires. Les régulateurs ont identifié ce besoin, et l’ERGEG a préparé des lignes directrices en vue de créer une approche commune de l’accès des tiers aux terminaux GNL.

Bien que de nombreux terminaux GNL construits aient bénéficié de la dérogation aux dispositions concernant l’accès des tiers et l’intervention réglementaire en vertu de l’article 22 de la directive, il existe aussi des terminaux GNL auxquels les règles en matière d’accès des tiers s’appliquent. Étant donné que la directive actuelle n’impose qu’une exigence générale selon laquelle l’accès doit être réglementé, cela laisse de la marge à des interprétations divergentes d’un État membre à l’autre. En outre, une dérogation en vertu de l’article 22 est toujours temporaire et, une fois la période de dérogation écoulée, les terminaux GNL seront soumis à la réglementation. La Commission propose par conséquent d’imposer aux terminaux GNL des règles d’accès des tiers définies plus clairement. Afin de rendre les lignes directrices juridiquement contraignantes, les dispositions du règlement seront étendues pour définir comment les gestionnaires de terminaux GNL devraient offrir les services d’accès des tiers et comment ils devraient attribuer les capacités et gérer la congestion. Le règlement définira aussi les exigences en matière de transparence et proposera des mesures pour permettre le développement d’un marché secondaire des capacités des terminaux. Ces règles serviront aussi à assurer la cohérence avec les exigences minimales proposées pour les infrastructures faisant l’objet d’une dérogation.

5.5. Contrats de fourniture de longue durée

Les accords de fourniture bilatéraux conclus en aval offrent aux secteurs d’activité à haute intensité énergétique la possibilité d’obtenir des prix plus prévisibles. Néanmoins, ces accords risquent de verrouiller le marché en aval en empêchant les consommateurs de passer à un autre, et pourraient donc restreindre la concurrence. Pour réduire l’incertitude sur le marché, la Commission fournira, dans les prochains mois et sous une forme appropriée, une assistance concernant le respect des accords de fourniture de longue durée conclus en aval.

5.6. Un cadre pour l’établissement progressif d’un marché de détail européen

On ne peut déjà parler d’un marché de détail européen (ménages et petites entreprises) ni pour le gaz, ni pour l’électricité, étant donné que les clients, lorsqu’ils ont le choix, restent tenus de choisir un fournisseur établi dans le même pays. Établir un marché des consommateurs finals de portée réellement européenne est l’objectif ultime du développement des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz: il est nécessaire pour créer des marchés concurrentiels et pour atteindre une efficacité maximale. La libéralisation du marché de détail est importante pour faire en sorte que tous les citoyens de l’UE profitent des effets de la concurrence. Si la libéralisation ne s’applique qu’aux gros clients, les ménages européens seraient finalement amenés à subventionner leur industrie, et les signaux d’investissement pour de nouvelles capacités de production et de fourniture seraient faussés. Depuis le 1er juillet 2007, tous les marchés de détail dans l’UE sont ouverts à la concurrence, mais en pratique, de nombreux consommateurs sont liés à leur fournisseur historique, faute d’un cadre juridique adéquat qui aurait dû être mis en place. La création d’un marché de détail européen ne peut être que progressive. Pour stimuler ce processus, la Commission envisage de mettre sur pied un forum du «marché de détail», par analogie avec les forums de Florence et de Madrid, qui ont été une expérience positive. Ce forum permettrait de se concentrer sur des questions spécifiques au marché de détail, et il devrait servir de plateforme à toutes les parties intéressées pour promouvoir l’établissement d’un marché de détail à l’échelle de l’UE. Le forum devrait donner des conseils concernant les obligations qu’il est proposé d’imposer aux États membres et aux autorités de régulation en matière d’établissement de règles claires sur la concurrence dans le marché de détail, en vue d’harmoniser progressivement les règles du marché pour permettre l’émergence de marchés de détail transfrontaliers.

Des marchés de détail fonctionnant correctement joueront aussi un rôle très important en sensibilisant davantage les clients à la consommation domestique d’énergie et au coût de l’énergie, étant donné que toutes les mesures de réduction des émissions de CO2 et d’accroissement de l’efficacité énergétique nécessitent la participation des ménages. La concurrence dont l’approvisionnement des ménages fait l’objet rendra les consommateurs plus sensibles aux questions énergétiques. Toutefois, la pratique actuelle consistant à ne présenter aux consommateurs la facture finale de leur consommation qu’après un an, n’est pas de nature à créer cette sensibilisation, et ne permet pas aux fournisseurs de développer des services concurrentiels établissant une distinction entre les ménages ayant des besoins spécifiques. Les fournisseurs devraient donc donner plus d’informations afin que leurs clients puissent vérifier plus fréquemment l’évolution de leur consommation d’énergie et de son coût.

Il est évident que la liberté de choix des consommateurs doit s’accompagner de garanties solides concernant les droits des clients. Les clients vulnérables bénéficient déjà d’un degré de protection élevé dans la directive actuelle, leur garantissant l’accès à l’énergie nécessaire pour mener une vie normale. Ces mesures ont cependant été appliquées de manière incorrecte dans certains pays, de sorte que la Commission propose de définir des orientations contraignantes pour clarifier le contexte. Parallèlement, la Commission propose de renforcer les droits de tous les consommateurs, en leur accordant notamment le droit de changer de fournisseur à tout moment et en demandant aux entreprises du secteur énergétique que les comptes soient réglés dans un délai d’un mois après le changement de fournisseur.

Enfin, la Commission est arrivée à la conclusion qu’en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), le règles actuelles en matière de séparation juridique et fonctionnelle sont suffisantes. Elle ne propose donc pas d’étendre aux GRD les règles de dissociation des structures de propriété présentées au point 4 ci-dessus.

6. COOPÉRATION EN VUE DE RENFORCER LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT

6.1. Suivi de la sécurité de l'approvisionnement par les gestionnaires de réseau de transport

Il est fondamental de garantir que les réseaux d'électricité et de gaz puissent couvrir la demande même aux heures de pointe. Dans le cas de l'électricité, cela n'est possible que lorsque les capacités de production sont suffisantes (adéquation des capacités) et que le réseau est en mesure de transporter l'énergie des producteurs jusqu'aux consommateurs finaux (adéquation du réseau). Dans le cas du gaz, il faut que des capacités suffisantes d'importation et de stockage soient en place.

La directive 2005/89/CE impose aux régulateurs nationaux, avec l'aide des gestionnaires de réseaux de transport, de présenter à la Commission un rapport annuel sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité. La directive 2004/67/CE impose aux États membres de faire rapport sur la situation en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz et sur le cadre réglementaire en vue d'intensifier les investissements dans les infrastructures. Les propositions de modification des règlements (CE) n° 1228/2003 et (CE) n° 1775/2005 chargent le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'établir des prévisions concernant l'adéquation des réseaux pour chaque saison estivale et hivernale ainsi que pour le long terme. Une perspective européenne est nécessaire pour envisager les possibilités d'importation et exportation d'électricité et de gaz dans des conditions de crêtes de demande. Compte tenu des flux transfrontaliers d'électricité et de gaz à l'intérieur du marché intérieur, cette perspective doit se situer à l'échelle européenne.

6.2. Coopération des États membres

La législation de l’UE comporte deux instruments qui traitent de la sécurité d’approvisionnement en gaz. Premièrement, la directive 2003/55/CE a introduit des obligations générales de surveillance qui incombent aux États membres. Deuxièmement, la directive 2004/67/CE contient des mesures visant spécifiquement à garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz. Cette dernière directive établit le Groupe de coordination pour le gaz et définit un «mécanisme communautaire» en cas de rupture d’approvisionnement.

Ces instruments offrent une plateforme de coordination. Ils ne définissent pas d’objectifs quantitatifs en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et n’imposent aucune obligation en matière de stocks de gaz. Enfin, ils n'offrent aucun cadre de coopération régionale en cas de graves ruptures d’approvisionnement.

La directive 2004/67/CE n’a été transposée que récemment par les États membres. En vertu de son article 10, la Commission doit établir un rapport au plus tard le 19 mai 2008 sur sa mise en œuvre, et notamment sur l’efficacité de ses instruments, et peut le cas échéant soumettre des propositions concernant de nouvelles mesures visant à améliorer la sécurité de l’approvisionnement. Ce rapport traitera notamment des mesures visant à renforcer la sécurité d’approvisionnement en relation avec les stocks de gaz.

Pour cette raison, à titre de première mesure, les présentes propositions ne modifient pas la directive 2004/67/CE et ne traitent que deux aspects:

- Renforcement des obligations de transparence sur le niveau des stocks commerciaux. Chaque gestionnaire de réseau de stockage aurait l’obligation de publier quotidiennement le volume utile de gaz qui se trouve dans ses installations. Cette obligation renforcerait considérablement la confiance mutuelle en matière d'assistance régionale et bilatérale en cas de graves ruptures d'approvisionnement.

- Solidarité. Il est proposé que les États membres coopèrent pour promouvoir la solidarité régionale et bilatérale. Cette coopération est destinée à couvrir les situations susceptibles d'entraîner de graves perturbations de l'approvisionnement en gaz touchant un État membre. Elle est notamment illustrée par la simplification des mesures nationales prises pour faire face aux urgences, et l’élaboration de modalités pratiques en matière d’assistance mutuelle. La Commission adoptera, le cas échéant, des lignes directrices sur la coopération dans un contexte de solidarité régionale.

2007/0198 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[8],

vu l’avis du Comité économique et social européen[9],

vu l’avis du Comité des régions[10],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[11],

considérant ce qui suit:

(1) Le marché intérieur de l’électricité, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de la Communauté, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activité et d’intensifier les échanges transfrontières, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement et le développement durable.

(2) La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE[12] et le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité[13] ont apporté d’importantes contributions à la création de ce marché intérieur de l’électricité.

(3) Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de garantir à toutes les entreprises de la Communauté le droit de vendre de l’électricité dans n’importe quel État membre dans des conditions identiques, sans subir de discrimination ni de désavantage. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe»[14] a insisté sur l’importance de la réalisation du marché intérieur de l’électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité de la Communauté. Il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité[15] et de la communication de la Commission intitulée «Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)»[16] que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas l’encadrement nécessaire pour permettre la réalisation de l’objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien.

(5) Il y a lieu d’adapter le règlement (CE) n° 1228/2003 conformément à ces communications afin d’améliorer le cadre réglementaire du marché intérieur de l’électricité.

(6) Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d’améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d’un accès transfrontalier effectif aux réseaux de transport, d’assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et d’encourager les progrès en matière d’efficacité énergétique ainsi que la recherche et l’innovation, de manière à favoriser notamment la pénétration des sources d’énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles.

(7) Afin d’assurer une gestion optimale du réseau de transport d’électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d’électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l’efficacité, la représentativité et la transparence. L’échelon régional permettant d’assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l’échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d’investissement à l’échelon communautaire. La coopération avec ces structures régionales présuppose une séparation effective entre les activités de réseau et les activités de production et de fourniture, faute de quoi la coopération régionale entre les gestionnaires de réseau de transport donne lieu à un risque de comportement anticoncurrentiel.

(8) Tous les acteurs du marché ont un intérêt dans le travail qu’il est prévu de confier au réseau de gestionnaires de réseau de transport. Le processus de consultation est donc essentiel, et les structures existantes créées pour faciliter et rationaliser le processus de consultation, telle l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE), devraient jouer un rôle important.

(9) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d’accès à l’infrastructure en vigueur sont insuffisantes.

(10) Un accès égal à l’information sur l’état matériel du réseau est nécessaire pour permettre à tous les acteurs du marché d’évaluer la situation globale de l’offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur la production, l’offre et la demande d’électricité, la capacité du réseau, les flux et l’entretien, l’équilibrage et la capacité de réserve.

(11) Afin d’augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être sanctionnés. Il convient de permettre aux autorités compétentes d’enquêter de manière efficace sur les allégations d’abus de marché. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités compétentes d’accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l’électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes pendant une période déterminée. Les petits producteurs qui n’ont pas la possibilité de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation.

(12) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu’ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s’appliquent à la chaîne d’approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l’intégration du marché communautaire.

(13) Il convient d’encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes nouvelles infrastructures tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Afin de renforcer l’effet positif sur la concurrence et la sécurité d’approvisionnement d’interconnexions en courant continu exemptées, l’intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysée pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être mises en œuvre. Lorsque des interconnexions en courant continu sont situées sur le territoire de plusieurs États membres, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° …[17] devrait traiter la demande d’exemption afin de mieux prendre en compte les incidences transfrontières et de faciliter le traitement administratif de la demande. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grandes infrastructures exemptées des règles de concurrence, il est prévu que les entreprises de fourniture et de production peuvent bénéficier d’une dérogation temporaire aux règles de séparation complète des activités pour les projets en question.

(14) Le règlement (CE) n° 1228/2003 prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[18].

(15) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout d’éléments non essentiels.

(16) Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[19] relative à la décision 2006/512/CE, pour que cette nouvelle procédure soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(17) En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1228/2003, il convient d’habiliter la Commission à établir ou à adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif du présent règlement. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1228/2003 et de compléter ce règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1228/2003 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1228/2003 est modifié comme suit:

1. À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le présent règlement vise aussi à faciliter l’émergence d’un marché de détail transfrontalier transparent et qui fonctionne bien et d’un marché de gros transparent et qui fonctionne bien. Il fournit des mécanismes pour harmoniser ces règles.»

2. À l’article 2, paragraphe 2, la définition suivante est ajoutée:

«h) “Agence”: l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° …[20].»

3. Les articles 2 bis à 2 nonies suivants sont insérés:

«Article 2 bis Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité

Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau communautaire en créant le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité pour assurer une gestion optimale et une évolution technique satisfaisante du réseau européen de transport d’électricité.

Article 2 ter Établissement du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport d’électricité soumettent à la Commission et à l’Agence un projet de statuts du Réseau européen de gestionnaires de réseau de transport d’électricité et, pour ce même Réseau, une liste des futurs membres et un projet de règlement intérieur, y compris les règles du règlement intérieur qui concernent la consultation d’autres parties prenantes.

2. Dans un délai de six semaines à compter de la réception de ces informations, l’Agence émet un avis, à l’intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

3. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de l’Agence, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

4. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport établissent le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.

Article 2 quater Tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité

1. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité adopte:

a) les codes commerciaux et techniques dans les domaines mentionnés au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau et les plans de recherche commune;

c) tous les deux ans, un plan d’investissement décennal comprenant des perspectives sur l’adéquation des capacités;

d) un programme de travail annuel;

e) un rapport annuel;

f) des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l’adéquation des capacités.

2. Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point d), comprend une liste et une description des codes techniques et commerciaux et un plan de gestion commune du réseau et d’activités communes de recherche et de développement à élaborer au cours de l’année, et un calendrier indicatif.

3. Les codes techniques et commerciaux couvrent les domaines suivants, conformément aux priorités définies dans le programme de travail annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de fiabilité,

b) des règles de raccordement et d’accès au réseau,

c) des règles en matière d’échange des données et de liquidation,

d) des règles relatives à l’interopérabilité,

e) des procédures opérationnelles en cas d’urgence,

f) des règles d’attribution des capacités et de gestion de la congestion,

g) des règles relatives aux échanges,

h) des règles de transparence,

i) des règles d’équilibrage, y compris les règles en matière de puissance de réserve,

j) des règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées, y compris les signaux de localisation et les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport,

k) des règles en matière d’efficacité énergétique des réseaux d’électricité.

4. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité contrôle la mise en œuvre des codes techniques et commerciaux et inclut les résultats de ses activités de contrôle dans le rapport annuel visé au paragraphe 1, point e).

5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité publie tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté. Ce plan d’investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un rapport sur l’adéquation de la capacité de production et l’évaluation de la souplesse du système. Le plan d’investissement est notamment fondé sur les plans d’investissement nationaux et sur les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil[21]. Le plan d’investissement recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

6. À la demande de la Commission, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité fournit à la Commission des conseils sur l’adoption d’orientations, comme prévu à l’article 8.

Article 2 quinquies Contrôle exercé par l’Agence

1. L’Agence contrôle l’exécution des tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité prévues à l’article 2 quater, paragraphe 1.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité soumet à l’Agence les projets de codes techniques et commerciaux, le projet de plan d’investissement décennal et le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation.

L’Agence peut donner son avis aux Réseaux européens de gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans un délai de trois mois.

L’Agence émet un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan d’investissement décennal ne garantissent pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché.

Article 2 sexies Établissement et évaluation des codes commerciaux et techniques

1. Après consultation de l’Agence, la Commission peut inviter dans un délai raisonnable le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité à élaborer des codes dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, lorsqu’elle estime que de tels codes sont nécessaires pour le fonctionnement efficace du marché.

2. L’Agence émet un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, si elle estime:

a) qu’un code technique ou commercial adopté par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, ne garantit pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché;

b) que le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ne parvient pas, dans un délai raisonnable, à s’accorder sur un code technique ou commercial dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3;

c) que les gestionnaires de réseau de transport ne mettent pas en œuvre un code technique ou commercial adopté par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3.

3. La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur recommandation de l’Agence, des orientations relatives aux domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, lorsqu’elle estime:

a) qu’un code technique ou commercial adopté par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, ne garantit pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché;

b) que le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ne parvient pas, dans un délai raisonnable, à s’accorder sur un code technique ou commercial dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3;

c) que les gestionnaires de réseau de transport ne mettent pas en œuvre un code technique ou commercial adopté par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3.

Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

4. Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice du droit de la Commission d’adopter et de modifier des orientations comme prévu à l’article 8.

Article 2 septies Consultations

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité consulte tous les participants au marché concernés, à un stade précoce et de manière approfondie, ouverte et transparente, notamment lors de l’élaboration des codes techniques et commerciaux et de son programme de travail mentionnés à l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les entreprises de fourniture et de production, les clients, les utilisateurs du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes de parties intéressées, participent à cette consultation.

2. Tous les documents et procès-verbaux en rapport avec les sujets mentionnés au paragraphe 1 sont rendus publics.

3. Avant d’adopter le programme de travail annuel et les codes techniques et commerciaux mentionnés à l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. S’il choisit de ne pas tenir compte d’observations, il justifie cette absence de prise en compte.

Article 2 octies Coûts

Les coûts relatifs aux activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité mentionnés aux articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs.

Article 2 nonies Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport

1. Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité pour contribuer aux activités mentionnées à l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient notamment tous les deux ans un plan d’investissement régional et peuvent prendre des décisions d’investissement fondées sur ce plan.

Le plan d’investissement régional ne peut contredire le plan d’investissement décennal mentionné à l’article 2 quater, paragraphe 1, point c).

2. Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d’assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l’établissement de bourses de l’énergie, l’attribution de capacités transfrontalières par des ventes aux enchères implicites et l’intégration de mécanismes d’équilibrage et de puissance de réserve.

3. La zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être définie par la Commission. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 13, paragraphe 2.

À cette fin, la Commission peut consulter le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et l’Agence.»

4. L’article 5 est modifié comme suit:

5. le titre est remplacé par le texte suivant: «Information»;

6. les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4. Les gestionnaires de réseau de transport publient des données pertinentes sur la demande prévue et réelle, sur la disponibilité de la production, la production réelle et les éléments de charge, sur la disponibilité et l’utilisation du réseau et des interconnexions et sur l’équilibrage et la capacité de réserve.

5. Les participants au marché concernés fournissent les données pertinentes aux gestionnaires de réseau de transport.

6. Les sociétés de production d’électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production dont l’une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus gardent pendant cinq ans à disposition de l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de concurrence et de la Commission les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité, les enchères de capacités d’interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur la capacité de production disponible et les réserves affectées, y compris l’attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, lorsque les enchères sont effectuées et lorsque la production a lieu.»

7. À l’article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Toute recette résultant de l’attribution d’interconnexions est utilisée pour les buts suivants, selon l’ordre de priorité:

8. garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;

9. investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion.

Si une recette ne peut être utilisée aux fins mentionnées aux points a) ou b) du premier alinéa, elle est conservée sur un compte séparé jusqu’à ce qu’elle puisse être utilisée à ces fins. Dans le cas d’un gestionnaire de réseau indépendant, toute recette restante après application des points a) et b) est conservée par ce gestionnaire de réseau indépendant jusqu’à ce qu’elle puisse être utilisée aux fins mentionnées aux points a) et b) du premier alinéa.»

10. L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 Nouvelles interconnexions

1. Les nouvelles interconnexions en courant continu entre États membres peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée limitée d’une dérogation à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement, ainsi qu’à l’article 8, à l’article 20 et à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/54/CE dans les conditions suivantes:

11. l’investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d’électricité;

12. le degré de risque associé à l’investissement est tel que l’investissement ne serait pas effectué si la dérogation n’était pas accordée;

13. l’interconnexion doit être la propriété d’une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseaux dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite;

14. des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion;

15. depuis l’ouverture partielle du marché visée à l’article 19 de la directive 96/92/CE, il n’a été procédé au recouvrement d’aucune partie du capital ou des coûts d’exploitation de l’interconnexion au moyen d’une fraction quelconque des redevances prélevées pour l’utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion;

16. la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l’interconnexion est reliée.

2. Le paragraphe 1 s’applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l’investissement en question soient particulièrement élevés, comparés aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport de deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.

3. Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des interconnexions existantes.

4. L’Agence peut statuer, au cas par cas, sur les dérogations visées aux paragraphes 1 à 3. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle interconnexion ou de l’interconnexion existante augmentée de manière significative.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’interconnexion. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d’accorder une dérogation, l’Agence arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. L’Agence exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités contractuelles sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et f), du présent article, l’Agence tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa, est dûment motivée et publiée. L’Agence consulte les autorités de régulation concernées.

5. L’Agence transmet sans retard à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’Agence notifie sans retard à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a) les raisons détaillées sur la base desquelles l’Agence a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;

b) l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité;

c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’interconnexion en question pour lesquelles la dérogation est octroyée;

d) le résultat de la consultation avec les autorités de régulation concerné(e)s.

6. Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’Agence modifie ou annule la décision d’accorder une dérogation. Le délai court à compter du jour suivant celui de la réception de la notification. Il peut être prolongé de deux mois supplémentaires si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce nouveau délai court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’Agence. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’Agence, ou que l’Agence ait informé la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu’elle considère la notification comme étant complète.

L’Agence se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L’approbation d’une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l’interconnexion n’a pas encore commencé, et cinq ans après si l’interconnexion n’est pas devenue opérationnelle.

7. La Commission peut adopter des orientations pour l’application des conditions mentionnées au paragraphe 1 et pour définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 4 et 5. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.»

17. L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis Marchés de détail

En vue de faciliter l’émergence, à l’échelle régionale et communautaire, de marchés transfrontaliers de détail et de gros transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues en visant à l’harmonisation de l’accès transfrontalier aux clients et sont examinées par les autorités de régulation.»

18. L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 Orientations

1. Le cas échéant, les orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport spécifient, dans le respect des principes définis aux articles 3 et 4:

a) les détails de la procédure pour déterminer les gestionnaires de réseau de transport devant payer les compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la séparation entre les gestionnaires de réseau nationaux de transport d’où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent, conformément à l’article 3, paragraphe 2;

b) les détails de la procédure de paiement à suivre, y compris la détermination de la première période pour laquelle les compensations doivent être payées, conformément à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa;

c) les détails des méthodes permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l’article 3, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l’ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l’article 3, paragraphe 5;

d) les détails de la méthode permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers, conformément à l’article 3, paragraphe 6;

e) les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre GRT, des flux d’électricité provenant de pays situés en dehors de l’Espace économique européen ou y aboutissant;

f) la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l’article 3.

2. Les orientations peuvent aussi déterminer les règles applicables en vue d’une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la détermination des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre GRT dans les redevances d’utilisation des réseaux nationaux et la fourniture de signaux de localisation appropriés et efficaces, conformément aux principes établis à l’article 4.

Les orientations prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces, au niveau européen.

Aucune harmonisation à cet égard n’empêche les États membres d’appliquer des mécanismes visant à faire en sorte que les redevances d’accès aux réseaux payées par les consommateurs (charge) soient comparables sur l’ensemble de leur territoire.

3. Le cas échéant, des orientations visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif du présent règlement précisent aussi:

a) les détails sur la communication d’informations, conformément aux principes établis à l’article 5;

b) les détails sur les questions de marché de détail relevant de l’article 7 bis;

c) les détails des règles de connexion qui régissent la relation entre les gestionnaires de réseau de transport et les clients connectés;

d) les détails des règles relatives à l’interopérabilité;

e) les détails des règles pour les échanges d’électricité;

f) les détails des règles en matière d’équilibrage et de puissance de réserve visant à une meilleure intégration des marchés d’équilibrage et de puissance de réserve;

g) les détails des règles en matière d’incitation à l’investissement, notamment les signaux de localisation;

h) les détails sur les sujets énumérés à l’article 2 quater, paragraphe 3.

4. Des orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux sont énoncées à l’annexe.

5. La Commission peut adopter des orientations relatives aux points énumérés aux paragraphes 1 à 3. Elle peut modifier les orientations visées au paragraphe 4, dans le respect des principes définis aux articles 5 et 6, notamment pour ajouter des orientations détaillées sur toutes les méthodes d’attribution de capacités appliquées dans la pratique et pour veiller à ce que les mécanismes de gestion des congestions évoluent d’une manière compatible avec les objectifs du marché intérieur. Le cas échéant, au cours de ces modifications, des règles communes concernant les normes d’exploitation et de sécurité minimales pour l’utilisation et l’exploitation du réseau, visées à l’article 5, paragraphe 2, sont établies.

Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Lorsqu’elle adopte ou modifie les orientations, la Commission veille à ce qu’elles assurent le degré minimum d’harmonisation requis pour se conformer à l’objectif du présent règlement, et ne dépassent pas ce qui est nécessaire à cet effet.

Lorsqu’elle adopte ou modifie les orientations, la Commission indique les mesures qu’elle a prises en ce qui concerne la conformité des règles appliquées dans les pays tiers qui font partie du réseau électrique européen avec les orientations en question.

Lors de l’adoption de ces orientations pour la première fois, la Commission veille à ce qu’elles couvrent au moins, dans un seul et même projet de mesure, les points visés au paragraphe 1, points a) et d), et au paragraphe 2.»

19. À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] COM(2007) 1.

[2] Dans ses conclusions, le Conseil européen décide l'établissement d'un mécanisme indépendant permettant aux régulateurs nationaux de coopérer et de prendre des décisions sur d'importantes questions transfrontalières, tandis que le rapport Vidal Quadras adopté indique que le Parlement européen «se félicite de la proposition de la Commission prévoyant de renforcer la coopération entre régulateurs nationaux au niveau de l'UE via une entité communautaire, voyant là un moyen de promouvoir une approche plus européenne en matière de réglementation des questions transfrontalières; considère qu'une convergence et une harmonisation plus poussées de leurs compétences sont essentielles pour venir à bout des disparités techniques et réglementaires qui entravent gravement les interconnexions et échanges transfrontaliers; souligne que la Commission doit jouer un rôle déterminant, sans nuire à l'indépendance des régulateurs; estime que les décisions des régulateurs devraient porter sur des questions techniques et commerciales spécifiquement définies, être prises sur une base documentée prenant en compte, le cas échéant, les vues des GRT et des autres parties prenantes et devraient être juridiquement contraignantes» .

[3] COM(2005) 59.

[4] JO C […] du […], p.[…].

[5] Tels que définis à l’article 22 de la directive 2003/55/CE et à l’article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003.

[6] Un organigramme sera annexé à l’exposé des motifs.

[7] En ce qui concerne l’électricité, par exemple, il est clair que la définition de codes techniques est à élaborer pour chaque région synchrone, pour certains sujets.

[8] JO C […] du […], p. […].

[9] JO C […] du […], p. […].

[10] JO C […] du […], p. […].

[11] JO C […] du […], p. […].

[12] JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

[13] JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.

[14] COM(2007) 1.

[15] COM(2006) 841.

[16] SEC(2006) 1724.

[17] JO L …

[18] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[19] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

[20] JO L …

[21] JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.