52007PC0492

Proposition de Règlement du Conseil établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques /* COM/2007/0492 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 3.9.2007

COM(2007) 492 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

110

- Objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2008.

1

- Contexte général

Selon le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commune de la pêche doit permettre une exploitation des ressources aquatiques vivantes assurant la durabilité des conditions économiques, environnementales et sociales. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche et de limitations de l’effort de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs.

Dans un souci de simplification et de clarification, l'établissement des possibilités de pêche dans la mer Baltique a été pour la première fois mis en œuvre au moyen d'un règlement distinct pour 2006, le règlement (CE) n° 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

L’avis scientifique sur les possibilités de pêche en mer Baltique pour 2008 a été rendu en juin 2007 par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Sur la base de cet avis scientifique, la Communauté a mené une consultation technique informelle avec la Fédération de Russie concernant les TAC et les quotas ainsi que les conditions associées dans le cadre du nouvel accord de pêche bilatéral paraphé en juillet 2006. Cet accord n'entrera officiellement en vigueur qu'après conclusion par les deux parties; en ce qui concerne la Communauté, l'accord doit prendre la forme d'une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Jusqu’à présent, des mesures de gestion conjointes pour les stocks partagés n’ont pas encore été établies.

La proposition contient trois sections importantes pour la gestion des pêcheries en mer Baltique en 2008. Ces trois sections établissent respectivement: les TAC et les quotas, les limitations de l’effort de pêche et les mesures connexes d’ordre technique.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les possibilités de pêche et leur répartition entre les États membres sont soumises aux dispositions des règlements annuels. Le plus récent est le règlement (CE) n° 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 présente également de l’intérêt pour la gestion des pêcheries de la mer Baltique.

Le règlement (CE) n° XXX/2007 du Conseil du XX XX 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks définit les mesures de suivi et de contrôle applicables dans le cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud en question. Il prévoit en outre les règles relatives à l’établissement des TAC pour les stocks de cabillaud occidental et oriental ainsi que les limitations de l'effort de pêche qui leur sont associées.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Les mesures proposées ont été conçues dans la ligne des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de la Communauté en matière de développement durable.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

- Consultation des parties intéressées

Les sections relatives aux limitations de l’effort de pêche et aux mesures connexes d’ordre technique sont conformes aux décisions prises par le Conseil en décembre 2006 concernant le règlement (CE) n° 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques et le règlement (CE) n° XXX/2007 du XX XX 2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. En 2005 et 2006, ces deux règlements ont fait l’objet de consultations avec le secteur de la pêche, les ONG intéressées par les questions liées à la pêche en mer Baltique et les États membres concernés.

Le CCR pour la mer Baltique, qui a été créé en mars 2006, a été consulté lors de la réunion de son comité exécutif en juin 2007 sur la base d’une déclaration de politique générale de la Commission européenne sur les possibilités de pêche en 2008. Les fondements scientifiques de la proposition ont été exposés par le CIEM et le CSTEP. La direction générale de la pêche a indiqué les règles suivies pour l'établissement des TAC et des quotas pour 2008 sur la base de la déclaration de politique générale. Les points de vue initiaux exprimés durant la réunion et les recommandations écrites transmises ultérieurement ont été pris en compte.

Lors de la réunion, les débats ont porté tout particulièrement sur le stock de cabillaud oriental et les stocks de saumon du bassin principal. Le grand nombre de déclarations erronées le concernant ne cesse de nuire au stock de cabillaud oriental. Dans sa prévision des captures, le CIEM inclut des estimations des déclarations erronées les concernant mais il recommande de ne pas tenir compte des captures non attribuées dans l’établissement des TAC à moins que ne soit mise en œuvre une interruption des captures illégales. Des mesures de suivi et de contrôle destinées à résoudre le problème des déclarations erronées dans les pêcheries de cabillaud ont été incluses dans le plan pluriannuel applicable aux deux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, qui sera mis en œuvre en 2008.

- Le saumon du bassin principal souffre de la baisse du taux de survie des jeunes poissons qui se traduira par une diminution du nombre de reproducteurs en 2007-2008. Il est donc proposé de réduire le TAC de 15 %.

- Obtention et utilisation d'expertise

La Communauté sollicite chaque année du CIEM ainsi que du CSTEP un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. L’avis qui a été reçu concerne tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés, à l’exception de la plie pour laquelle aucun avis n’a été émis cette année. Les TAC proposés s’appuient sur cet avis, sans nécessairement le suivre à la lettre. Conformément à la volonté de la Commission d'assurer l'utilisation durable des ressources halieutiques tout en garantissant la stabilité des possibilités de pêche, les modifications des TAC ne dépassent pas 15 % d'une année à l'autre à moins que l’état d’un stock ne requière des mesures plus strictes. Dans les cas où un stock fait l’objet d’un plan de gestion, les TAC proposés sont conformes à ce plan.

Pour les stocks de cabillaud, les TAC proposés s’inscrivent dans une approche progressive mise en œuvre dans le plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. La clé de voûte de ce plan est la réduction progressive de l’effort de pêche jusqu’à des niveaux soutenables à long terme, qui garantissent la reconstitution des stocks et soient de nature à permettre des captures stables et abondantes.

Tandis que la prévision du CIEM concernant les TAC porte sur le total des débarquements, y compris les estimations des déclarations erronées relatives aux captures, le TAC proposé pour les stocks de cabillaud se fonde uniquement sur les débarquements autorisés, eu égard au renforcement des mesures de suivi et de contrôle qui seront mises en œuvre en 2008 dans le cadre du plan pluriannuel et au fait que la Commission entend réduire drastiquement en 2008 le nombre de déclarations inexactes dans les États membres concernés. En raison de la gravité de la situation du stock de cabillaud oriental et du taux élevé de mortalité par pêche enregistrée actuellement dans ces deux stocks, les TAC proposés dans les deux cas correspondent à une réduction de la mortalité par pêche de 10 % sans la limite de variation de 15 % pour les TAC.

En ce qui concerne les stocks de saumon de la mer Baltique, il y a lieu de mettre en œuvre des mesures de gestion supplémentaires dans les eaux maritimes et intérieures afin d'encourager une bonne reconstitution des stocks là où cela est nécessaire. L’élaboration d’un plan de gestion pour le saumon est donc prévue pour 2008.

Principales organisations/principaux experts consultés

Les organisations scientifiques consultées sont le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

- Analyse d'impact

Si elles sont mises en œuvre, les mesures proposées génèreront une diminution globale de 10 % des possibilités de pêche pour les navires communautaires en mer Baltique. Dans le cas de plusieurs stocks de hareng et de sprat, la réduction se fonde sur la baisse de recrutement vers ces stocks. Les réductions les plus marquées concernent les TAC fixés pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique conformément au plan pluriannuel et pour les stocks de saumon du bassin principal en raison de la diminution du taux de survie des jeunes poissons. Les TAC pour le saumon du bassin principal et la plie calculés en fonction des réductions proposées sont supérieurs aux captures réelles et ne devraient donc pas avoir d'incidence sur la valeur en première vente des débarquements. Le TAC pour le stock de hareng central a été revu à la hausse.

La proposition ne se limite pas à l’expression de décisions à court terme; elle s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à ramener progressivement les niveaux de pêche dans des limites viables sur le long terme.

L’approche adoptée dans la proposition se traduira donc à moyen terme et à long terme par une réduction de l’effort de pêche, mais avec des quotas stables ou en hausse. Les effets attendus à long terme de cette approche sont par conséquent un tassement des incidences sur l’environnement, grâce à la réduction de l’effort de pêche, des réductions dans le secteur des captures en termes de nombre de navires et/ou d’effort moyen par navire, et enfin des niveaux de débarquements stables ou en hausse. La stabilité du secteur se confortera sur le long terme.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Base juridique

La base juridique de la présente proposition est le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, et notamment son article 20.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Explication détaillée

La proposition établit, pour 2008, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres exerçant des activités de pêche en mer Baltique.

Les TAC et quotas attribués aux États membres figurent à l’annexe I. Les chiffres proposés sont conformes à l'avis scientifique et au cadre d'établissement des TAC et des quotas défini dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une déclaration de politique générale de la Commission européenne sur les possibilités de pêche en 2008.

Les TAC et quotas pour les deux stocks de cabillaud sont étroitement liés aux limitations de l’effort de pêche prévues à l’annexe II.

Les mesures techniques prévues à l’annexe III sont des dispositions supplémentaires concernant la gestion des pêcheries du flet et du turbot.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1], et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) n° 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[2], et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3) Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4) Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5) Le règlement (CE) n° 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

(6) Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche[3], le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres[4], le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[5], le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite[6], ainsi que le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche[7], le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est[8], le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund[9] et le règlement (CE) n° XXX/2007 du Conseil du XX XX 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks[10].

(8) Conformément à la déclaration prononcée par la Commission lors de la réunion du Conseil des 11 et 12 juin 2007, il convient de tenir compte des efforts déployés par les États membres ces dernières années en vue d’ajuster leurs capacités de pêche en mer Baltique sans compromette l’objectif global du système de gestion de l’effort prévu au règlement (CE) n° XXX/2007.

(9) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.

(10) Afin de garantir les ressources des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1er janvier 2008. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I Champ d’application et définitions

Article premier Objet de l’accord

Le présent règlement établit, pour l'année 2008, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2 Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires («navires communautaires») ainsi qu'aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers qui opèrent en mer Baltique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont réalisées.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer) les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) n° 3880/91;

b) «mer Baltique» les divisions CIEM III b, III c et III d;

c) «total admissible des captures (TAC)» la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d) «quota» la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers;

e) «jour d’absence du port» toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

CHAPITRE IIPossibilités de pêche et conditions associées

Article 4 Limites de capture et répartition

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96.

2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2009, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 peut s'appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé;

b) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

Article 7 Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

Article 8 Mesures techniques transitoires

Les mesures transitoires techniques et de contrôle figurent à l'annexe III.

CHAPITRE III Dispositions finales

Article 9 Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/1993, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Limites quantitatives des débarquements et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun |

Clupea harengus | HER | Hareng |

Gadus morhua | COD | Cabillaud |

Platichthys flesus | FLX | Flet |

Pleuronectes platessa | PLE | Plie |

Psetta maxima | TUR | Turbot |

Salmo salar | SAL | Saumon atlantique |

Sprattus sprattus | SPR | Sprat |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 30-31 |

Clupea harengus | HER/3D30.; HER/3D31. |

Finlande | 63 834 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Suède | 14 026 |

CE | 77 860 |

TAC | 77 860 |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 22-24 |

Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. |

Danemark | 5 551 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 21 848 |

Finlande | 3 |

Pologne | 5 153 |

Suède | 7 045 |

CE | 39 600 |

TAC | 39 600 |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 |

Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. |

Danemark | 3 265 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 866 |

Estonie | 16 673 |

Finlande | 32 546 |

Lettonie | 4 115 |

Lituanie | 4 333 |

Pologne | 36 975 |

Suède | 49 634 |

CE | 148 407 |

TAC | Sans objet |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivision 28.1 |

Clupea harengus | HER/03D.RG |

Estonie | 16 668 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Lettonie | 19 426 |

CE | 36 094 |

TAC | 36 094 |

Espèce | Cabillaud | Zone: | Subdivisions 25-32 (eaux communautaires) |

Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. |

Danemark | 7 250 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 2 884 |

Estonie | 706 |

Finlande | 555 |

Lettonie | 2 696 |

Lituanie | 1 776 |

Pologne | 8 349 |

Suède | 7 345 |

CE | 31 561 |

TAC | Sans objet |

Espèce: | Cabillaud | Zone: | Subdivisions 22-24 (eaux communautaires) |

Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. |

Danemark | 7 827 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 3 826 |

Estonie | 174 |

Finlande | 154 |

Lettonie | 647 |

Lituanie | 420 |

Pologne | 2 094 |

Suède | 2 788 |

CE | 17 930 |

TAC | 17 930 |

Espèce: | Plie | Zone: | Eaux communautaires de la zone III b, c, d. |

Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. |

Danemark | 2 293 | TAC de précaution. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 255 |

Pologne | 480 |

Suède | 173 |

CE | 3 201 |

TAC | 3 201 |

Espèce: | Saumon atlantique | Zone: | III b, c, d (eaux communautaires) sauf subdivision 32. |

Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. |

Danemark | 75 511 | (1) | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 8 401 | (1) |

Estonie | 7 674 | (1) |

Finlande | 94 157 | (1) |

Lettonie | 48 028 | (1) |

Lituanie | 5 646 | (1) |

Pologne | 22 907 | (1) |

Suède | 102 068 | (1) |

CE | 364 392 | (1) |

TAC | Sans objet |

__________ |

(1) Exprimé en nombre d'individus. |

Espèce: | Saumon atlantique | Zone: | Subdivision 32 |

Salmo salar | SAL/3D32. |

Estonie | 1 581 | (1) | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Finlande | 13 838 | (1) |

CE | 15 419 | (1) |

TAC | Sans objet |

_________ |

(1) Exprimé en nombre d'individus. |

Espèce: | Sprat | Zone: | Eaux communautaires de la zone III b, c, d. |

Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |

Danemark | 42 614 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 26 997 |

Estonie | 49 484 |

Finlande | 22 307 |

Lettonie | 59 765 |

Lituanie | 21 619 |

Pologne | 126 833 |

Suède | 82 381 |

CE | 432 000 |

TAC | Sans objet |

ANNEXE II

1. Limitations de l'effort de pêche

1.1. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de:

a) 223 jours d’absence du port dans les subdivisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° XXX/ 2007 du Conseil s’applique, et

b) 200 jours d’absence du port dans les subdivisions 25-27, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° XXX/ 2007 s’applique.

1.2. Un maximum de quatre jours supplémentaires d’absence du port peuvent être alloués par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche au moyen des engins énumérés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° XXX/ 2007 du Conseil, intervenus depuis le 1er janvier 2005 dans les zones concernées conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil.

1.3. Les États membres souhaitant bénéficier des réattributions décrites au point 2 adressent au plus tard le 30 janvier 2008 une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les cessations définitives des activités de pêche correspondantes. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours d'absence du port défini au point 1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

ANNEXE III Mesures techniques transitoires

1. Restrictions concernant la pêche du flet et du turbot

1.1. La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l'intérieur des zones géographiques et aux cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

Espèce | Zone géographique | Période |

Flet (Platichthys flesus) | Subdivisions 26 à 28, 29 au sud de 59°30'N Subdivision 32 | 15 février au 15 mai 15 février au 31 mai |

Turbot (Psetta maxima) | Subdivisions 25 à 26, 28 au sud de 56° 50'N | 1er juin au 31 juillet |

2. Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de barbue et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord et débarquée au cours de la période d'interdiction visée au point 1.

[1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

[3] JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

[4] JO L 276 du 10.10.1983 p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

[5] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

[6] JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

[7] JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

[8] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

[9] JO L 16 du 20.1.2005, p. 184.

[10] JO L.