Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie /* COM/2007/0463 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 7.8.2007 COM(2007) 463 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Deux nouveaux États membres ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 2007. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après dénommé «acte d'adhésion»), l'adhésion des nouveaux États membres à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération («ACDC») avec la République d'Afrique du Sud doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord. L'article 6, paragraphe 2, prévoit une procédure simplifiée, en vertu de laquelle les protocoles sont conclus par le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le pays tiers concerné. Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par la Communauté de ses compétences propres. Aussi la Commission a-t-elle négocié ce protocole additionnel au nom de la Communauté européenne en ce qui concerne le volet communautaire, et au nom des États membres pour ce qui est du volet «compétence nationale», sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil le 23 octobre 2006 et après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. Le protocole additionnel définit les adaptations techniques à apporter à l'ACDC par suite de l'adhésion des nouvelles parties contractantes, en particulier dans les domaines suivants: - dispositions institutionnelles: le protocole comprend un certain nombre d'ajustements, rendus nécessaires par l'adhésion des nouveaux États membres à cet accord mixte, et par l'augmentation du nombre de langues officielles; - règles d'origine: les dispositions multilingues du protocole n° 1 à l'ACDC relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative ont été modifiées en vue d'inclure les langues des nouveaux États membres. L'ACDC prévoit la libéralisation des échanges entre l'Union européenne et la République d'Afrique du Sud, qui, dans certains cas, ne sont plus soumis qu'à des contingents tarifaires. Le réexamen de ces contingents tarifaires a été fondé sur les courants d'échanges traditionnels entre les nouveaux États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part. Les courants d'échanges se sont révélés négligeables et il n'a pas été nécessaire d'adapter les contingents tarifaires. Le protocole susmentionné a été négocié et conclu avec la République d'Afrique du Sud. La présente proposition concerne une décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du protocole. Proposition de D ÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa, vu l'acte d'adhésion de 2006, et notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (ci-après dénommé «ACDC»), a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999. Il a été conclu le 26 avril 2004[1]. (2) Le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (ci-après dénommé «traité d'adhésion») a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005. (3) Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, à négocier avec la République d'Afrique du Sud un protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion des deux nouveaux États membres à l'Union européenne. (4) Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. (5) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole additionnel doit être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, et appliqué à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures liées à sa conclusion formelle, DÉCIDE: Article premier Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Le texte du protocole additionnel est joint en annexe. Article 2 La Communauté européenne et ses États membres appliquent le protocole additionnel à titre provisoire, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président Protocole additionnelà l'Accord sur le commerce, le développementet la coopération entre la Communauté européenneet ses États membres, d'une part,et la République d'Afrique du Sud, d'autre part,pour tenir compte de l'adhésion àl'Union européennede la République de Bulgarie et de la Roumanie LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, ci-après dénommés «États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, ci-après dénommés conjointement «parties contractantes», VU l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (ci-après dénommé «ACDC), signé à Pretoria le 11 octobre 1999 et entré en vigueur le 1er mai 2004, VU le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2007; CONSIDÉRANT QUE, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2006, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'ACDC est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: ARTICLE PREMIER La République de Bulgarie et la Roumanie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») sont parties à l'ACDC et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord, ainsi que de ses annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés. CHAPITRE I MODIFICATIONS DU TEXTE DE L'ACDC, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES ARTICLE 2 Langues et nombre d'originaux L'article 108 de l'ACDC est remplacé par le texte suivant: «ARTICLE 108 Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et dans les langues officielles de la République d'Afrique du Sud, exception faite de l'anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l'afrikaans, l'isiNdebele, l'isiXhosa et l'isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.» ARTICLE 3 Règles d'origine Le protocole n° 1 à l'ACDC est modifié comme suit: 1) À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: BG «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ» ES «EXPEDIDO A POSTERIORI» CS «VYSTAVENO DODATEČNĔ» DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE» DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» ET «TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD» EL «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» EN «ISSUED RETROSPECTIVELY» FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» IT «RILASCIATO A POSTERIORI» LV «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI» LT «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS» HU «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL» MT «MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT» NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI» PL «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE» PT «EMITIDO A POSTERIORI» RO «EMIS A POSTERIORI» SL «IZDANO NAKNADNO» SK «VYDANÉ DODATOČNE» FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» SV «UTFÄRDAT I EFTERHAND»; 2) À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: BG «ДУБЛИКАТ» ES «DUPLICADO» CS «DUPLIKÁT» DA «DUPLIKAT» DE «DUPLIKAT» ET «DUPLIKAAT» EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» EN «DUPLICATE» FR «DUPLICATA» IT «DUPLICATO» LV «DUBLIKĀTS» LT «DUBLIKATAS» HU «MÁSODLAT» MT «DUPLIKAT» NL «DUPLICAAT» PL «DUPLIKAT» PT «SEGUNDA VIA» RO «DUPLICAT» SL «DVOJNIK» SK «DUPLIKÁT» FI «KAKSOISKAPPALE» SV «DUPLIKAT»». 3) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV DÉCLARATION SUR FACTURE La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход(2). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial(2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2)). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Version lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no …(2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Version roumaine Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(2). Versions sud-africaines Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo...(1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa(2) ka tlhago. Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No ...(1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa ... tshimoloho e kgethilweng(2). Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No ...(1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa ... dinaga tse di thokegang(2). Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo ...(1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito ...ngeyendzabuko lebonelelwako(2). Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu ...(1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa ... vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa(2). Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro ...(1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene(2). Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong(2) is. Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro ...(1) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine ... mwelaphi enconyiswako(2). Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo ...(1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso ... zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye(2). Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo ... yokugunyaza yentela yempahla ...(1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka ... endaweni ekhethekileyo(2). …………………………………….(3) | (À ……, le ……) | …………………………………….(4) | (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du signataire de la déclaration) | (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (4) Voir l'article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.» CHAP ITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 4 Marchandises en transit ou en dépôt temporaire 1. Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées soit d'Afrique du Sud vers un des nouveaux États membres, soit d'un de ces derniers vers l'Afrique du Sud, qui respectent les dispositions du protocole n° 1 à l'ACDC et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Afrique du Sud ou dans le nouvel État membre en question. 2. Le traitement préférentiel est accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES ARTICLE 5 Le présent protocole fait partie intégrante de l'ACDC. ARTICLE 6 1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par la République d'Afrique du Sud, selon les procédures qui leur sont propres. 2. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. ARTICLE 7 1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation. 2. Il est applicable à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007. ARTICLE 8 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et dans les langues officielles de la République d'Afrique du Sud, exception faite de l'anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l'afrikaans, l'isiNdebele, l'isiXhosa et l'isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Pretoria, le Pour les États membres Pour la Communauté européenne Pour la République d'Afrique du Sud FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): 21 DEV Activité(s): 21 06 02 Coopération géographique | DÉNOMINATION DE L'ACTION: | 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) Néant. 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): sans objet. 2.2. Période d'application À partir du 1er janvier 2007. 2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses a) Échéancier des crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) millions d'euros ( à la 3 e décimale) 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 et années suiv. | Total | Engagements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Paiements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | b) Assistance technique et administrative et dépenses d'appui (cf. point 6.1.2) Engagements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Paiements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Sous-total a+b | Engagements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Paiements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) Engagements/ paiements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | TOTAL a+b+c | Engagements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Paiements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.4. Compatibilit avec la programmation financière et les perspectives financières [X] Propos ition compatible avec la programmation financière existante Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5. Incidence financière sur les recettes[2] [X] Proposition sans incidence financière sur les recettes (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d'une mesure) OU Incidence financière – L'effet sur les recettes est le suivant: (Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.) millions d'euros (à la 1e décimale) Avant l'action [année n-1] | Situation après l'action | DNO | CD | NON | NON | NON | N° [4] | 4. BASE JURIDIQUE Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part Traité d'adhésion des deux nouveaux États membres à la Communauté 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1. N écessité d'une intervention communautaire[3] 5.1.1. Objecti fs poursuivis Adhésion des nouveaux États membres à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) avec la République d'Afrique du Sud par la conclusion d'un protocole à cet accord 5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante Aucune évaluation ex ante spécifique n'a été réalisée. 5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post Aucune évaluation ex post spécifique n'a été réalisée. 5.2. Action s envisagées et modalités de l'intervention budgétaire 5.3. Modalités de mise en œuvre Les modalités de mise en œuvre sont conformes aux règles générales de mise en œuvre de l'ACDC. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.) 6.1.1. Intervention financière Pas d'intervention financière prévue. Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Ventilation | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | [n+5 et années suiv.] | Total | Pas d'actions prévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 6.1.2. Assistance technique et administrative, dépenses d'appui et dépenses TI (crédits d'engagement) | [Annéen] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 et années suiv.] | Total | 1) Assistance technique et administrative | a) Bureaux d'assistance technique | b) Autre assistance technique et administrative - intra muros - extra muros dont pour la construction et la maintenance de systèmes de gestion informatisés | Sous-total 1 | 2) Dépenses d'appui (DDA) | a) Études | b) Réunions d'experts | c) Information et publications | Sous-total 2 | TOTAL | 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation)[4] Les actions et mesures à financer seront définies par l'étude de faisabilité. Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Ventilation | Type de réalisations (projets, dossiers) | Nombre de réalisations (total pour années 1…n) | Coût unitaire moyen | Coût total (total pour années 1…n) | 1 | 2 | 3 | 4=(2X3) | Action 1 - Mesure 1 - Mesure 2 Action 2 - Mesure 1 - Mesure 2 - Mesure 3 etc. | COÛT TOTAL | Si nécessaire, expliquer le mode de calcul. 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES Aucune incidence sur les effectifs et les dépenses administratives n'est prévue. 7.1. I ncidence sur les ressources humaines Types d'emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l'action (utilisation des ressources existantes et/ou de ressources supplémentaires) | Total | Description des tâches découlant de l'action | Nombre d'emplois permanents | Nombre d'emplois temporaires | Fonctionnaires ou agents temporaires | A B C | Si nécessaire, une description plus complète des tâches peut être annexée. | Autres ressources humaines | Total | 7.2. Incidence financière globale des ressources humaines Type de ressources humaines | Montants en euros | Mode de calcul * | Fonctionnaires Agents temporaires | Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire) | Total | Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. 7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Montants en euros | Mode de calcul | Enveloppe globale (Titre A7) A0701 – Missions A07030 – Réunions A07031 – Comités obligatoires1 A07032 – Comités non obligatoires1 A07040 – Conférences A0705 – Études et consultations Autres dépenses (indiquer lesquelles) | Systèmes d'information (A-5001/A-4300) | Autres dépenses – partie A (indiquer lesquelles) | Total | Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. 1 Préciser le type de comité et le groupe auquel il appartient. I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) | euros années euros | (Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services doivent tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB. Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si et comment (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget) la mise en œuvre de l'action proposée peut être acceptée. 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1. Système de suivi Le système de suivi ne sera pas différent de celui d'ores et déjà prévu par l'ACDC. 8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Les modalités d'évaluation ne seront pas différentes de celles d'ores et déjà prévues par l'ACDC. 9 MESURES ANTIFRAUDE Les mesures de prévention et de protection contre la fraude ne seront pas différentes de celles d'ores et déjà prévues par l'ACDC. [1] JO L 127 du 29.4.2004, p. 109. [2] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée. [3] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée. [4] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.