52007PC0437

Proposition de Décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur une Décision du Conseil de stabilisation et d’association CE–ancienne République yougoslave de Macédoine modifiant le protocole n° 2 (relatif aux produits sidérurgiques) à l’accord de stabilisation et d’association /* COM/2007/0437 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.10.2007

COM(2007) 437 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position de la Communauté sur une décision du conseil de stabilisation et d’association CE–ancienne République yougoslave de Macédoine modifiant le protocole n° 2 (relatif aux produits sidérurgiques) à l’accord de stabilisation et d’association

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, est entré en vigueur le 1er avril 2004.

Le conseil de stabilisation et d’association institué par l’article 108 de l’accord précité supervise sa mise en œuvre et examine toutes les questions importantes s’inscrivant dans ce cadre, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d’intérêt commun.

Conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole n° 2 à l’accord précité, relatif aux produits sidérurgiques, les deux parties ont établi un système d’information rapide sur les échanges de produits sidérurgiques sous la forme d’un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Compte tenu des progrès réalisés dans la restructuration de l’industrie sidérurgique de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, il y a lieu d’abolir ce système de double contrôle. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, dudit protocole, le système de double contrôle peut être aboli par décision du conseil de stabilisation et d’association.

Le projet de décision du conseil de stabilisation et d’association abolissant ce système a été approuvé lors de consultations techniques, puis confirmé par un échange de lettres, datées respectivement du 27 juillet 2007 et du 23 août 2007, avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord précité, la position de la Communauté au sein du conseil d’association et de stabilisation est définie par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.

Le Conseil est donc invité à approuver la proposition ci-jointe de position de la Communauté.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position de la Communauté sur une décision du conseil de stabilisation et d’association CE–ancienne République yougoslave de Macédoine modifiant le protocole n° 2 (relatif aux produits sidérurgiques) à l’accord de stabilisation et d’association

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part[1], et notamment son article 2, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) L’article 7 du protocole n° 2 à l’accord de stabilisation et d’association institue un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2) L’annexe I du protocole n° 2 à l’accord de stabilisation et d’association contient la méthodologie de ce système de double contrôle.

(3) L’article 7, paragraphe 3, du protocole n° 2 à l’accord de stabilisation et d’association prévoit que le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier l’annexe I du protocole n° 2 ou d’abolir le système de double contrôle,

DÉCIDE:

Article unique

La position à adopter par la Communauté au sein du conseil d’association et de stabilisation institué par l’article 108 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, en ce qui concerne l’article 7 du protocole n° 2 à l’accord précité et l’annexe I de ce protocole se fonde sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d’association joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Projet de

DÉCISION DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION CE - ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

modifiant le protocole n° 2 (relatif aux produits sidérurgiques) à l’accordde stabilisation et d’association CE–ancienne République yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 7 du protocole n° 2 à l’accord de stabilisation et d’association institue un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2) Des progrès importants ont été réalisés dans la nécessaire restructuration et reconversion de l’industrie sidérurgique de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(3) La procédure administrative ayant pour objet de transmettre rapidement des informations concernant l’évolution des flux commerciaux afin d’accroître la transparence et d’éviter d’éventuelles distorsions de concurrence n’est désormais plus utile.

(4) Dès lors, le système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine n’a plus de raison d’être. Le protocole n° 2 doit donc être modifié en conséquence,

DÉCIDE:

Article unique

L’article 7 du protocole n° 2 à l’accord de stabilisation et d’association CE–ancienne République yougoslave de Macédoine et l’annexe I dudit protocole, relative à l’article 7 précité, sont supprimés de l’accord de stabilisation et d’association.

La présente décision entre en vigueur le [1er janvier 2008].

Fait à Bruxelles, le […]

Par le conseil de stabilisation et d’association |

Le président |

[1] JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.

[2] JO C […] du […], p. […].