52007PC0384

Avis de la Commission conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE concernant les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil sur la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil modifiant la proposition de la Commission conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2007/0384 final - 2004/0248 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.6.2007

COM(2007) 384 final

2004/0248 COD

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE concernant les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil sur la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil

MODIFIANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSIONconformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE

2004/0248 COD

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE concernant les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil sur la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil Procédure de codécision Deuxième lecture

1. Introduction

L’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission expose ci-dessous son avis sur les quatre amendements proposés par le Parlement.

2. HISTORIQUE

La proposition COM (2004)708 final[1] a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 25 octobre 2004 conformément à la procédure de codécision en application de l’article 95 du traité CE.

Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 6 avril 2005[2].

Le Parlement européen a rendu son avis à la première lecture le 2 février 2006.

La version modifiée de la proposition COM (2006)171 final[3] en application de l’article 250, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 18 avril 2006.

À la suite de l’avis émis par le Parlement européen et conformément à l’article 251, paragraphe 2, du traité CE, après l’accord politique du 25 septembre 2006, le Conseil a adopté une position commune le 4 décembre 2006[4]. La communication de la Commission sur la position commune COM(2006) 811 final a été adoptée le 12 décembre 2006.

Le Parlement européen a arrêté sa position à la deuxième lecture le 10 mai 2007.

3. OBJET DE LA PROPOSITION

La directive vise à abolir une réglementation des années 70 qui définissait des quantités nominales pour la vente de produits. La proposition ne maintient une réglementation que pour le vin et les spiritueux, qui font déjà l’objet de dispositions obligatoires en matière de quantités nominales.

La directive simplifie la réglementation sur les quantités nominales en fusionnant deux directives. De la même façon, elle combine une réglementation relative au contrôle métrologique de produits pré-emballés, actuellement traités par deux directives, en une seule directive. Aussi les directives 75/106 et 80/232 sont-elles abrogées et le champ d’application de la directive 76/211 est-il étendu à l’ensemble des produits pré-emballés.

4. AVIS DE LA COMMISSION SUR AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

4.1. Généralités

Le 10 mai 2007, le Parlement européen a adopté une solution de compromis qui avait été convenue avec le Conseil en vue d’aboutir à un accord en deuxième lecture.

La Commission accepte l’ensemble des amendements. Ceux-ci portent sur un considérant relatif au renforcement de l’affichage facultatif de prix unitaires, un considérant et un article sur le suivi de la suppression progressive de tailles nationales et un considérant expliquant le cas du pain au Royaume-Uni dans le cadre de la nouvelle directive.

La conclusion de la solution de compromis a été facilitée par une déclaration que la Commission a faite en ce qui concerne l’écoulement des stocks de vins et de spiritueux (cf. annexe).

4.2. Proposition modifiée

En application des dispositions de l’article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition conformément à ce qui précède.

ANNEXE Déclaration de la Commission sur l’écoulement des stocks pour les vins et les spiritueux

La future gamme des quantités nominales communautaires pour les vins et les spiritueux reprend en principe, dans les intervalles couverts par l’annexe, les mêmes gammes que celles existantes, à l’exception de la gamme des 1 125 ml pour les spiritueux. Par conséquent, il s’agit d’un effet presque négligeable. Les gammes inférieures ou supérieures aux intervalles définies dans l’annexe (entre 100-1 500 ml sauf 125 ml comme quantité nominale inférieure pour le vin mousseux et 2 000 ml comme quantité maximale pour les spiritueux) ne sont pas couvertes par l’annexe et sont donc soumises au principe général des quantités nominales libres.

Selon l’article 8 de la position commune (transposition), les États membres ont un délai de transposition de douze mois après la date d’entrée en vigueur de la directive. La directive devient applicable dix-huit mois après son entrée en vigueur, ce qui signifie qu’il y a également une période minimum de six mois entre la transposition de la directive au niveau national et sa mise en application. Par conséquent, les fabricants concernés disposent d’assez de temps pour s’adapter.

En outre, les produits préemballés qui ont été mis sur le marché avant l’application de la directive, par exemple ceux des circuits de distribution, ne seront pas touchés par la directive et pourront être vendus aux consommateurs finaux.

Pour toutes ces raisons, la Commission considère que l’écoulement des stocks de vin et de spiritueux préemballés ne sera pas difficile dans la pratique.

[1] JO C 49 du 28.02.2006, p. 37

[2] JO C 255 du 14.10.2005, p. 36

[3] JO C 130 du 03.06.2006, p. 9

[4] JO C 311E du 19.12.2006, p. 21