52007PC0364

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen /* COM/2007/0364 final - COD 2007/0130 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.6.2007

COM(2007) 364 final

2007/0130 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) Contexte de la proposition

- Motivation et objectifs de la proposition

L'article 191 du traité CE reconnaît le rôle crucial joué par les partis politiques au niveau européen et fournit le fondement juridique pour le règlement relatif aux partis politiques adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2003. En vue de renforcer et d'optimiser l'infrastructure démocratique de l'Union, la présente proposition vise à améliorer et adapter le règlement existant à la lumière de l'expérience acquise au cours des quatre dernières années[1].

Ledit règlement a fait ses preuves en créant le cadre nécessaire pour les activités et le financement des partis politiques au niveau européen. Le nombre total de partis politiques au niveau européen qui bénéficient d'un financement au titre de ce règlement est passé de huit à dix et représente un très large éventail de forces politiques en Europe. Le financement est assuré par la ligne budgétaire 402 figurant sous le chapitre 40 du titre IV de la section I (Parlement) du budget de l'UE. En dépit du succès obtenu jusqu'ici par le règlement, il est tout à fait naturel que le cadre mis en place par ce dernier doive être adapté en tenant compte de l'expérience acquise. Le but de la présente proposition est donc d'apporter un nombre limité de modifications au règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen, adopté en juin 2003.

- Contexte général

Le développement d'une sphère publique européenne afin d'encourager une participation éclairée des citoyens à la vie démocratique de l'Union demeure un objectif politique ferme de l'Union européenne. L'un des enseignements importants de la promotion de la démocratie, du dialogue et du débat par la Commission dans le cadre de son «Plan D» est qu'il existe à la fois une demande et une possibilité pour des mesures destinées à renforcer et étendre le dialogue politique.

Dans son Livre blanc sur une politique de communication européenne, la Commission a souligné le rôle important des partis politiques dans l'émergence d'une sphère publique européenne. La consultation sur le livre blanc a confirmé l'importance d'une plus grande implication des partis politiques au niveau européen pour lancer des débats publics transfrontaliers dans toute l'Europe, ce qui pourrait également contribuer à favoriser une augmentation des taux de participation aux élections européennes. De même, la communication de la Commission intitulée «Élections européennes de 2004» a mis en relief que les partis politiques européens pouvaient aussi jouer un rôle pour promouvoir et renforcer la participation des citoyens communautaires au processus démocratique à l'échelon tant européen que national[2].

S'il n'existe pas de moyen simple – ni certainement de solution unique – pour répondre aux aspirations démocratiques et participatives des citoyens, il n'en reste pas moins clair que ces aspirations doivent être encouragées par un très vaste ensemble d'initiatives et de mesures, en attachant une importance particulière aux initiatives partant de la base et axées sur la participation active des citoyens. Il importe de veiller à la plus large participation possible des citoyens – dont surtout les jeunes – à la vie démocratique de l'Union, afin de garantir que toutes les voix seront entendues.

Le niveau européen peut aider à activer et faciliter la réalisation de ces objectifs. Telle a été et continue d'être la raison fondamentale de la création de partis politiques au niveau européen, lesquels jouent un rôle déterminant dans le comblement du fossé entre politique nationale et politique européenne et confèrent une voix aux peuples de l'Europe.

2) ÉVALUATION DU RÈGLEMENT ACTUEL PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

En vertu de l'article 12 du règlement, le Parlement européen doit publier un rapport évaluant l'application du règlement. L'article 12 dispose que le «rapport indique, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement» . Le Parlement européen a adopté, le 23 mars 2006, une résolution présentant ses conclusions[3].

La résolution du Parlement européen a énuméré un certain nombre de problèmes concernant le fonctionnement du règlement et comportait des recommandations pour les modifications à y apporter.

Les recommandations peuvent être réparties en trois catégories:

a) Recommandations pour la révision des dispositions financières du règlement afin de les adapter aux besoins spécifiques des partis politiques au niveau européen

Cette catégorie concerne, en particulier, l'autorisation de constituer des réserves financières à partir de fonds provenant de sources autres que le budget de l'UE, l'assouplissement des restrictions au transfert de fonds entre les différentes rubriques budgétaires, la garantie de la sécurité financière nécessaire à la planification à long terme et l'autorisation du report d'un certain pourcentage de crédits d'une année sur le premier trimestre de l'année suivante.

b) Recommandation pour la soumission, par la Commission, de propositions relatives à l'encouragement des fondations politiques européennes affiliées aux partis politiques au niveau européen

Cette recommandation met l'accent sur la nécessité de stimuler le développement des fondations politiques européennes pour soutenir et faciliter les efforts déployés par les partis politiques européens en vue de promouvoir l'information et le débat politiques et la Commission est expressément invitée à soumettre une proposition sur la manière d'encourager les fondations politiques européennes.

c) Recommandations diverses pour la révision d'autres aspects du règlement conformément aux recommandations des parties intéressées

Parmi les questions abordées ici figurent notamment les problèmes résultant de l'absence de statut juridique uniforme pour les partis politiques européens. En outre, le rapport du Parlement soulève le manque de clarté des règles régissant la participation des partis politiques européens aux campagnes électorales. Par ailleurs, le rapport demande que les organisations politiques européennes de jeunesse soient prises en considération dans ce contexte.

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

La Commission a examiné attentivement les recommandations du Parlement européen lors de l'élaboration de la présente proposition.

Il convient de souligner que le Parlement a lui-même pris un certain nombre d'initiatives destinées à pallier les insuffisances énumérées dans sa résolution, en modifiant, le 1er février 2006, la décision de son bureau du 29 mars 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2004/2003[4]. La présente proposition de modification du règlement a, par conséquent, pour objet de remédier uniquement aux insuffisances qui nécessitent des adaptations du règlement proprement dit, auxquelles le Parlement ne peut pas procéder seul. Comme mentionné plus haut, la ligne budgétaire concernée figure dans la section «Parlement» du budget de l'UE et le Parlement est dès lors l'ordonnateur compétent.

Les modifications proposées par la Commission peuvent être regroupées sous trois grands points. Pour ce qui est de l'amélioration des dispositions financières régissant le financement des partis politiques au niveau européen, il est proposé de modifier ces dernières sous deux aspects. D'une part, il est prévu d'autoriser les partis politiques à reporter, par dérogation à la règle de non-profit énoncée à l'article 109 du règlement financier, un certain pourcentage (25 %) des recettes totales d'une année sur le premier trimestre de l'année suivante. Cette disposition permettra aux partis de mieux réagir aux changements de conditions et de priorités politiques, difficiles à prévoir au moment de l'élaboration de leurs budgets et programmes de travail annuels.

D'autre part, il est proposé d'autoriser les partis politiques au niveau européen à constituer des réserves financières en économisant les recettes qu'ils auront eux-mêmes générées au-delà d'un nouveau niveau minimal de cofinancement réduit à 15 %. Le nouvel article 9, paragraphe 8, qui constitue également une dérogation à la règle de non-profit énoncée à l'article 109 du règlement financier, conférera aux partis un plus grand degré de sécurité financière et de planification, tout en les incitant fortement à accroître leurs ressources propres et donc à diminuer leur dépendance à l'égard du financement public par le niveau européen. Afin d'assurer un équilibre approprié, il est proposé d'offrir aux partis la possibilité de constituer des économies jusqu'à concurrence de 100 % de leurs recettes annuelles moyennes. Si un parti dépasse ce taux d'économies, le niveau des subventions publiques futures sera réduit en conséquence.

S'agissant des fondations politiques au niveau européen, la Commission considère qu'elles ont un rôle important à jouer dans le soutien et la promotion des activités et objectifs des partis politiques au niveau européen. Les fondations politiques européennes peuvent appuyer et compléter l'action des partis politiques en menant une série d'activités qui contribuent au débat sur des questions de politique publique européenne et sur l'intégration européenne, y compris en agissant comme catalyseurs de nouvelles idées, analyses et options d'action. Elles peuvent ainsi réunir toutes sortes d'acteurs pertinents – dont les fondations politiques nationales et les universitaires – qui sont susceptibles d'enrichir le débat public et de développer des propositions d'action nouvelles et innovantes.

Les fondations politiques jouent d'ores et déjà un rôle important dans les systèmes politiques nationaux de nombreux États membres, grâce, entre autres, à leur possibilité d'entreprendre des activités autres et à plus long terme que celles des partis politiques au niveau européen, lesquels, pour des raisons évidentes, mettent davantage l'accent sur la réponse aux questions politiques quotidiennes de l'Union. Parmi les activités que les fondations politiques pourraient exercer, il est possible de mettre en exergue les suivantes:

- observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique publique européenne et sur le processus d'intégration européenne;

- soutien de conférences, formations, études et séminaires européens sur ce type de questions entre les principaux acteurs;

- mise à disposition d'un cadre pour la coopération, à l'échelon européen, entre fondations politiques nationales, universitaires, organisations de jeunesse et autres représentants de la société civile.

Comme les fondations politiques sont étroitement liées aux partis politiques européens, il est proposé qu'elles soient tenues de soumettre leur demande de financement via le parti politique au niveau européen auquel elles sont affiliées (voir le nouvel article 4, paragraphe 4). Par souci de transparence – et conformément au principe de l'établissement du budget sur la base des activités –, les crédits affectés aux fondations politiques au niveau européen pourraient néanmoins faire l'objet d'une ligne budgétaire distincte sous le chapitre 40 du titre IV de la section I (Parlement) du budget de l'UE.

Enfin, il est proposé d'établir clairement que les crédits provenant du budget de l'UE peuvent également être utilisés pour financer les campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, pour autant que cela ne constitue pas un financement direct ou indirect des partis politiques nationaux ou de leurs candidats. Cette modification est la conséquence logique de ce que, conformément au règlement en vigueur, les partis politiques au niveau européen doivent avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention.

2007/0130 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191,

vu la proposition de la Commission[5],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12 du règlement (CE) n° 2004/2003 dispose que le Parlement européen publie un rapport sur l'application du règlement, incluant, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.

(2) Dans sa résolution du 23 mars 2006 sur l'application du règlement (CE) n° 2004/2003[7], le Parlement européen a estimé que ce dernier devrait être amélioré sur un certain nombre de points, en tenant compte de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur en 2003.

(3) Des dispositions assurant un soutien financier aux fondations politiques au niveau européen devraient être édictées dans le cadre du présent règlement, dans la mesure où de telles fondations, affiliées aux partis politiques au niveau européen, peuvent, par leurs activités, appuyer et étayer les objectifs desdits partis, en contribuant notamment au débat sur des questions de politique publique européenne et sur l'intégration européenne, y compris en agissant comme catalyseurs de nouvelles idées, analyses et options d'action.

(4) La garantie de la plus large participation possible des citoyens à la vie démocratique de l'Union demeure un objectif important. Dans ce contexte, les organisations politiques de jeunesse peuvent jouer un rôle particulier dans la stimulation de l'intérêt des jeunes pour le système politique de l'Union et le développement de leurs connaissances concrètes en la matière, en encourageant activement leur participation aux processus démocratiques au niveau européen.

(5) Les règles régissant le financement des partis politiques au niveau européen devraient être adaptées, afin de mieux tenir compte des conditions d'exercice particulières des activités des partis politiques, et notamment des changements d'enjeux et de priorités politiques entraînant des conséquences budgétaires que les partis politiques ne peuvent prévoir au moment de l'élaboration de leurs programmes de travail et budgets annuels. À cette fin, la possibilité d'un report limité de fonds d'une année sur le premier trimestre de l'année suivante devrait être instaurée.

(6) Afin d'accroître les capacités de planification financière à long terme des partis, de tenir compte de la variabilité des besoins de financement d'une année à l'autre et d'inciter davantage les partis à ne pas s'en remettre uniquement au financement public, les partis politiques au niveau européen devraient être autorisés à constituer des réserves financières limitées à partir de ressources propres, générées par des sources autres que le budget de l'Union européenne.

(7) Dans le but de créer des conditions favorables au financement des partis politiques au niveau européen, tout en encourageant ces derniers à réaliser une planification financière à long terme appropriée, le niveau minimal de cofinancement exigé devrait être adapté.

(8) En vue de davantage renforcer et promouvoir le caractère européen des élections au Parlement européen, il devrait être établi clairement que les crédits provenant du budget de l'UE peuvent également être utilisés pour financer les campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, pour autant que cela ne constitue pas un financement direct ou indirect des partis politiques nationaux ou de leurs candidats,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2004/2003 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le point 4) suivant est ajouté:

«4) "fondation politique au niveau européen": une entité ou un réseau d'entités qui possède la personnalité juridique dans un État membre, est affilié(e) à un parti politique au niveau européen et, par ses activités, soutient et complète les objectifs du parti politique européen, en accomplissant, en particulier, les tâches suivantes:

- observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique publique européenne et sur le processus d'intégration européenne;

- organisation et soutien de conférences, formations, études et séminaires sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de jeunesse et d'autres représentants de la société civile;

- mise à disposition d'un cadre pour la coopération, à l'échelon européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés.»

2) L'article 3 est modifié comme suit:

Les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés après le point d):

«Une fondation politique au niveau européen remplit les conditions suivantes:

a) être affiliée à l'un des partis politiques au niveau européen reconnus conformément à l'article 3, comme certifié par le parti en question;

b) respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit.

Dans le cadre du présent règlement, il revient à chaque parti et fondation politique au niveau européen de définir les modalités spécifiques de leurs relations, y compris un degré approprié de séparation entre la gestion quotidienne et les structures de direction de la fondation politique au niveau européen, d'une part, et du parti politique au niveau européen auquel celle-ci est affiliée, d'autre part.»

3) À l'article 4, les paragraphes 4, 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«4. Une fondation politique au niveau européen peut soumettre une demande de financement via le parti politique au niveau européen auquel elle est affiliée.

5. Le financement pour une fondation politique au niveau européen est attribué sur la base de l'affiliation de celle-ci à un parti politique au niveau européen, en appliquant les dispositions de l'article 10, paragraphe 1. L'article 9 s'applique aux fonds ainsi attribués.

6. Les fonds attribués à une fondation politique au niveau européen peuvent uniquement être utilisés pour le financement des activités de celle-ci, au sens des dispositions de l'article 2, paragraphe 4.

7. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent par analogie aux fondations politiques au niveau européen lors de l'évaluation des demandes de financement par le budget général de l'Union européenne.»

4) À l'article 5, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent par analogie aux fondations politiques au niveau européen.

5. Si le parti politique au niveau européen auquel une fondation politique au niveau européen est affiliée perd sa qualité de parti reconnu, la fondation politique au niveau européen en question est exclue du financement au titre du présent règlement.

6. Si le Parlement européen constate que l'une des conditions visées à l'article 3, point c), n'est plus remplie, la fondation politique au niveau européen en question est exclue du financement au titre du présent règlement.»

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6 Obligations liées au financement

1. Un parti ou une fondation politique au niveau européen:

a) publie chaque année ses recettes et dépenses, ainsi qu'une déclaration relative à son actif et à son passif;

b) déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons reçus de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 500 euros.

Ne peuvent être acceptés:

a) les dons anonymes;

b) les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen;

c) les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent;

d) les dons excédant 12 000 euros par an et par donateur, provenant de toute personne physique ou morale autre que les entreprises visées au point c) et sans préjudice des paragraphes 2 et 3.

2. Les cotisations à un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres d'un tel parti sont admissibles. Elles ne peuvent pas excéder 40 % du budget annuel de ce parti.

3. Les cotisations et contributions à une fondation politique au niveau européen provenant de fondations politiques nationales membres d'une telle fondation, ainsi que de partis politiques au niveau européen, sont admissibles. Elles ne peuvent pas excéder 40 % du budget annuel de cette fondation.»

6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7 Interdiction de financement

1. Les fonds des partis politiques au niveau européen provenant du budget général de l'Union européenne ou de toute autre source ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect d'autres partis politiques, et notamment des partis nationaux, ceux-ci demeurant soumis à l'application de leurs réglementations nationales.

2. Les fonds des fondations politiques au niveau européen provenant du budget général de l'Union européenne ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect de partis au niveau européen ou national ou de fondations au niveau national.»

7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8 Nature des dépenses

Sans préjudice du financement de fondations politiques, les crédits provenant du budget général de l'Union européenne conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le programme politique visé à l'article 4, paragraphe 2, point b).

Ces dépenses couvrent les frais administratifs et les frais liés au soutien technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications.

Elles peuvent également englober le financement des campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, auxquelles lesdits partis sont tenus de participer aux termes de l'article 3, point d). Conformément à l'article 7, ces crédits ne doivent pas constituer un financement direct ou indirect des partis politiques nationaux ou de leurs candidats.»

8) L'article 9 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les crédits destinés au financement des partis politiques au niveau européen et des fondations politiques au niveau européen sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au règlement financier (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil*) et à ses modalités d'exécution applicables au budget général des Communautés européennes (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission**).

Les modalités d'exécution du présent règlement sont fixées par l'ordonnateur compétent.

___________________

* JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

** JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le contrôle des financements octroyés au titre du présent règlement est exercé conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002.

Le contrôle s'exerce, en outre, sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement européen, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné.»

c) Les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«7. Si, à la fin d'un exercice pour lequel il a reçu une subvention de fonctionnement, un parti politique au niveau européen réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, une partie de cet excédent ne dépassant pas 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation à la règle de non-profit prévue à l'article 109 du règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006, être reportée sur l'exercice suivant, à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de cet exercice suivant.

8. Aux fins de vérification du respect de la règle de non-profit, les ressources propres, en particulier les dons et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen, qui excèdent 15 % des coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire ne sont pas prises en compte.

9. Les dispositions du paragraphe 8 ne s'appliquent pas dès lors que les réserves financières d'un parti politique au niveau européen excèdent 100 % de ses recettes annuelles moyennes.»

9) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le financement à la charge du budget général de l'Union européenne n'excède pas 85 % du budget d'un parti ou d'une fondation politique au niveau européen. La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.»

10) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12 Évaluation

Le Parlement européen publie, au plus tard le 15 février 2011, un rapport sur l'application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

[2] COM(2006) 790: Élections européennes de 2004 – Rapport de la Commission sur la participation des citoyens de l'Union européenne aux élections dans l'État membre de résidence (directive 93/109/CE) et sur les modalités électorales (décision 76/787/CE, modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom).

[3] JO C 292E du 1.12.2006, p. 127.

[4] JO C 150 du 28.6.2006, p. 9.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO C 292E du 1.12.2006, p. 6.