52007PC0268

Proposition de Règlement du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers /* COM/2007/0268 final - CNS 2007/0095 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 23.5.2007

COM(2007) 268 final

2007/0095 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En vertu des règlements (CE) n° 2702/1999 du Conseil, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et (CE) n° 2826/2000 du Conseil, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans le marché intérieur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles sur le marché intérieur et sur les marchés des pays tiers, pour un certain nombre de produits agricoles.

Compte tenu de la situation des marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, ainsi que du contexte des échanges internationaux, il a été indiqué de développer, au moyen des deux règlements précités, une politique d'information et de promotion globale et cohérente reposant, toutefois, sur deux axes maintenus distincts: marché intérieur et marchés des pays tiers.

Cette politique a complété et renforcé utilement les actions menées par les États membres au cours des années 2000, en promouvant notamment l'image de ces produits auprès des consommateurs dans la Communauté et dans les pays tiers, en particulier en termes de qualité, d'aspects nutritionnels et de sûreté des denrées alimentaires et des modes de production. Une telle activité, en contribuant à l'ouverture de nouveaux débouchés, a également permis d'avoir un effet multiplicateur à l'égard des initiatives nationales ou privées.

A la lumière de l'expérience acquise au cours des dernières années et dans une perspective de simplification, il convient d'adopter un cadre juridique unique pour la promotion des produits agricoles sur le marché intérieur et les marchés des pays tiers, tout en conservant les spécificités des actions en fonction de leur lieu de réalisation. Dans ce but, il est proposé de procéder à la refonte des deux règlements (CE) n° 2702/1999 et (CE) n° 2826/2000 en un règlement unique.

Cette évolution suit, enfin, une autre simplification opérée dans le passé et ayant donné naissance aux deux règlements précités: En effet, jusqu'à la fin des années '90, les dispositions relatives aux mesures de promotion figuraient dans des réglementations sectorielles différentes dans leurs modalités d'exécution et ayant subi plusieurs modifications. De ce fait, elles étaient difficiles à appliquer. Il était alors apparu approprié de les harmoniser et de les simplifier en adoptant les règlements précités tout en abrogeant les dispositions et règlements sectoriels préalablement en vigueur en matière de promotion.

Compte tenu des acteurs de la politique de promotion, un cadre juridique unique tel que proposé aujourd'hui, leur faciliterait l'accès et la participation au régime. Une telle évolution serait aussi de nature à réduire et simplifier considérablement les procédures administratives afférentes à la mise en œuvre de cette politique.

2007/0095 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) nº 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur[3] et du règlement (CE) nº 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers[4], la Communauté peut réaliser des actions d'information et de promotion sur le marché intérieur et sur les marchés des pays tiers pour un certain nombre de produits agricoles. Les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants.

(2) Compte tenu de l'expérience acquise, des perspectives d'évolution des marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les produits agricoles et leur mode de production ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, sur le marché intérieur et les marchés des pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière. Dans un souci de clarté, il convient donc d'abroger les règlements (CE) n° 2702/1999 et (CE) n° 2826/2000 et de les remplacer par un règlement unique, tout en conservant les spécificités des actions en fonction de leur lieu de réalisation.

(3) Une telle politique complète et renforce utilement les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l'image de ces produits auprès des consommateurs dans la Communauté et dans les pays tiers, en particulier en termes de qualité, d'aspects nutritionnels et de sécurité des denrées alimentaires et des modes de production. Une telle activité, en contribuant à l'ouverture de nouveaux débouchés dans les pays tiers, est également susceptible d'avoir un effet multiplicateur à l'égard des initiatives nationales ou privées.

(4) Il convient de définir les critères de sélection des produits et secteurs concernés, ainsi que des thèmes et marchés sur lesquels porteront les programmes communautaires.

(5) Les actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers doivent pouvoir concerner aussi bien des produits qui bénéficient de restitutions à l'exportation que des produits n'en bénéficiant pas.

(6) La réalisation des actions doit être assurée dans le cadre de programmes d'information et de promotion. Il convient de prévoir, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur et pour assurer la cohérence et l'efficacité des programmes, l'établissement de lignes directrices définissant, pour chaque produit ou secteur concerné, les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes en cause.

(7) Compte tenu du caractère technique des tâches à accomplir, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de recourir à un comité d'experts en communication ou à des assistants techniques.

(8) Il convient de définir les critères du financement des actions. En règle générale, il est opportun que la Communauté ne prenne en charge qu'une partie des coûts des actions en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'État membre concerné. S'agissant de l'information sur les systèmes communautaires en matière d'origine, de production biologique et d'étiquetage ainsi que sur les symboles graphiques prévus dans la réglementation agricole, notamment pour les régions ultrapériphériques, un financement partagé entre la Communauté et les États membres peut se justifier en raison de la nécessité d'une information appropriée sur ces mesures relativement récentes.

(9) Il y a lieu de prévoir que l'exécution des actions soit confiée, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires, afin d'assurer le meilleur rapport coût/efficacité des actions choisies.

(10) En raison de l'expérience acquise et des résultats obtenus par le Conseil oléicole international dans son activité promotionnelle, il est cependant opportun de prévoir que la Communauté puisse continuer à lui confier la réalisation d'actions dans le domaine de sa compétence. Il convient également de pouvoir recourir à l'assistance d'organisations internationales similaires existant pour d'autres produits.

(11) En vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par les États membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant.

(12) Il convient de traiter les dépenses liées au financement des actions prévues par le présent règlement, selon les cas, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), ou à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[5].

(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[6],

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet et champ d'application

1. Les actions d'information et de promotion des produits agricoles et de leur mode de production ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, réalisées sur le marché intérieur ou dans les pays tiers et figurant à l'article 2, peuvent être financées par le budget communautaire, en tout ou en partie, dans les conditions prévues par le présent règlement.

Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre d'un programme d'information et de promotion.

2. Les actions visées au paragraphe 1 ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ni inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière. L'origine du produit faisant l'objet des actions peut toutefois être indiquée lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire.

Article 2 Actions d'information et de promotion

1. Les actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont les suivantes :

a) actions de relations publiques, de promotion et de publicité, en particulier en vue de souligner les caractéristiques intrinsèques et les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, de sécurité des aliments, de méthodes de production spécifiques, d'aspects nutritionnels et sanitaires, d'étiquetage, de bien-être des animaux et de respect de l'environnement;

b) campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d'autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires et sur les symboles graphiques prévus dans la législation communautaire applicable;

c) actions d'information sur le système communautaire des vins de qualité produits dans des régions délimitées (v.q.p.r.d.), des vins avec indication géographique et des boissons spiritueuses avec indication géographique ou indication traditionnelle réservée;

d) études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.

2. Sur le marché intérieur, les actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent aussi prendre la forme d'une participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou européenne, notamment par la réalisation de stands destinés à valoriser l'image des produits communautaires.

3. Dans les pays tiers, les actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent aussi prendre les formes suivantes:

a) actions d'information sur le système communautaire des vins de table;

b) participation à des manifestations, foires et expositions d'importance internationale, notamment par la réalisation de stands destinés à valoriser l'image des produits communautaires;

c) études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;

d) missions commerciales à haut niveau.

Article 3 Secteurs et produits concernés

1. Les secteurs ou produits pouvant faire l'objet des actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, à réaliser sur le marché intérieur sont déterminés en tenant compte des critères suivants:

a) opportunité de la mise en valeur de la qualité, du caractère typique, des méthodes de production spécifiques, des aspects nutritionnels et sanitaires, de la sécurité alimentaire, du bien-être des animaux ou du respect de l'environnement des produits en cause, par des campagnes thématiques ou adressées à des cibles particulières;

b) pratique d'un système d'étiquetage informant les consommateurs et de systèmes de traçabilité et de contrôle des produits;

c) nécessité de faire face à des problèmes spécifiques ou conjoncturels dans un secteur déterminé;

d) opportunité d'informer sur la signification des systèmes communautaires relatifs aux AOP/IGP, aux STG et aux produits biologiques;

e) opportunité d'informer sur la signification du système communautaire des v.q.p.r.d., des vins avec indication géographique et des boissons spiritueuses avec indication géographique ou indication traditionnelle réservée.

2. Les produits qui peuvent faire l'objet des actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, à réaliser dans les pays tiers sont notamment les suivants:

a) produits destinés à la consommation directe ou à la transformation, pour lesquels existent des opportunités d'exportation ou des possibilités de débouchés nouveaux dans les pays tiers, notamment sans l'octroi de restitutions;

b) produits typiques ou de qualité avec une forte valeur ajoutée.

Article 4 Listes des thèmes, produits et pays pouvant faire l'objet d'actions

La Commission détermine, selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, les listes des thèmes et produits visés à l'article 3, ainsi que des pays tiers concernés. Ces listes sont revues tous les deux ans. Toutefois, en cas de besoin, ces listes peuvent être modifiées dans l'intervalle, selon la même procédure.

Lors du choix des pays tiers, il est tenu compte des marchés des pays dans lesquels existe une demande réelle ou potentielle.

Article 5 Lignes directrices

1. Pour la promotion sur le marché intérieur, la Commission établit pour chacun des secteurs ou produits retenus, selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, les lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d'information et de promotion.

Ces lignes directrices donnent des indications générales, notamment sur:

a) les objectifs et les cibles à atteindre;

b) l'indication d'un ou plusieurs thèmes devant faire l'objet des actions choisies;

c) les types d'actions à entreprendre;

d) la durée des programmes;

e) en fonction des marchés et des types d'actions envisagés, la répartition indicative du montant disponible pour la participation financière communautaire à la réalisation des programmes.

2. Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d'information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés à l'article 3, paragraphe 2.

Article 6 Organisations en charge de la réalisation d'actions d'information et de promotion

1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), paragraphe 2, et paragraphe 3, points a), b) et c), conformément aux lignes directrices visées à l'article 5, paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, la ou les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs concernés dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes d'information et de promotion, d'une durée maximale de trois ans.

2. Lorsque des actions de promotion dans les pays tiers sont décidées dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, la Communauté peut les réaliser par l'intermédiaire du Conseil oléicole international.

Pour d'autres secteurs, la Communauté peut avoir recours à l'assistance d'organisations internationales donnant des garanties analogues.

Article 7 Elaboration et transmission des programmes d'information et de promotion

1. Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes d'information et de promotion.

Le ou les États membres concernés examinent l'opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec les dispositions du présent règlement, avec les lignes directrices élaborées au titre de l’article 5 et avec leurs cahiers des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en cause.

Après examen du ou des programmes, le ou les États membres établissent une liste des programmes retenus dans la limite des crédits disponibles et s’engagent à participer à leur financement.

2. Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes visée au paragraphe 1, troisième alinéa, ainsi qu’une copie de ces programmes.

Si la Commission constate qu'un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur, aux lignes directrices visées à l’article 5, ou qu’ils n’offrent pas un bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. En l'absence d'une telle information dans ce délai, le programme est réputé éligible.

Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes révisés en accord avec la ou les organisations proposantes visées à l'article 6, paragraphe 1, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 8 Sélection des programmes d'information et de promotion

1. La Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, des programmes qui sont retenus et des budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs États membres ou pays tiers.

2. Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes retenus conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués peuvent être définis conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 9 Procédure en l'absence de programmes d'actions d'information pour le marché intérieur

1. En l'absence de programmes à réaliser dans le marché intérieur, pour l'une ou plusieurs des actions d'information visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l'article 5, paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant et procèdent par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer.

2. Le ou les Etats membres soumettent à la Commission le programme retenu conformément au paragraphe 1, accompagné d'un avis motivé sur:

a) l'opportunité du programme;

b) la conformité du programme et de l'organisme proposé avec les dispositions du présent règlement et, le cas échéant, des lignes directrices applicables;

c) l'évaluation du rapport qualité/prix du programme.

3. Aux fins de l’examen des programmes par la Commission, l’article 7, paragraphe 2, et l'article 8, paragraphe 1, s’appliquent.

4. Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués peuvent être définis selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 10 Actions d'information et de promotion à réaliser à l'initiative de la Commission

Après information d es comités visés à l’article 16, paragraphe 1, réunis en réunion conjointe ou, le cas échéant, du comité institué par l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil[7], du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil[8] ou du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil[9], la Commission peut décider de réaliser une ou plusieurs des actions suivantes :

a) pour des actions à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers:

i) les actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point d), du présent règlement;

ii) les actions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu'aucune proposition appropriée n'a été soumise conformément aux articles 6 et 9 du présent règlement;

b) pour des actions à réaliser dans les pays tiers:

i) les actions visées à l'article 2, paragraphe 3, point d), du présent règlement;

ii) les actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, points a), b) et c), du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu'aucune proposition appropriée n'a été soumise conformément aux articles 6 et 9 du présent règlement.

Article 11 Organismes chargés de l'exécution des programmes et des actions

1. La Commission choisit, sur la base d'une procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint:

a) les éventuels assistants techniques nécessaires pour l'évaluation des propositions de programmes prévue à l'article 7, paragraphe 2, y compris les organismes d'exécution proposés;

b) le ou les organismes chargés de l’exécution des actions visées à l'article 10.

2. Après une mise en concurrence par des moyens appropriés, l’organisation proposante sélectionne les organismes qui mettent en œuvre les programmes retenus conformément à l'article 7, paragraphe 1.

Toutefois, dans certaines conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, l'organisation proposante peut être autorisée à mettre en œuvre elle-même certaines parties d'un programme.

3. Les organismes chargés de l'exécution d'actions d'information et de promotion doivent avoir une expertise des produits et des marchés concernés et disposer des moyens nécessaires pour assurer l'exécution la plus efficace possible des actions, en tenant compte de la dimension communautaire des programmes en cause.

Article 12 Suivi des programmes

1. Un groupe de suivi, composé de représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, assure le suivi des programmes retenus visés aux articles 8 et 9.

2. Les États membres concernés sont responsables de la bonne exécution des programmes retenus visés aux articles 8 et 9 ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre desdits programmes soit conforme à la réglementation communautaire.

Article 13 Financement

1. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, la Communauté finance entièrement les actions visées à l’article 10. La Communauté finance aussi entièrement le coût lié aux assistants techniques sélectionnés conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a).

2. La participation financière de la Communauté aux programmes retenus visés aux articles 8 et 9 n’excède pas 50 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes d'information et de promotion d’une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d'exécution ne peut dépasser ce plafond.

3. Les organisations proposantes participent au financement des programmes qu'elles ont proposés à concurrence d’au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, compte tenu de la participation de la Communauté visée au paragraphe 2.

Les parts respectives des États membres et des organisations proposantes sont fixées au moment où le programme est soumis à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 2.

Les paiements effectués par les États membres ou les organisations proposantes peuvent provenir de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires.

4. En cas d'application de l'article 6, paragraphe 2, la Communauté octroie, après approbation du programme, une contribution appropriée à l'organisation internationale concernée.

5. Pour les programmes visés à l'article 9, les États membres intéressés prennent en charge la partie du financement non supportée par la Communauté.

Le financement des États membres peut provenir de recettes parafiscales.

6. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux participations financières des États membres ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres ou organisations proposantes dans le cas des programmes pouvant bénéficier d'un soutien communautaire au titre de l'article 36 du traité, que la Commission a retenus conformément à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 14 Dépenses communautaires

Le financement communautaire des actions visées à l'article 1 er, paragraphe 1, du présent règlement est effectué, selon le cas, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), ou à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 15 Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 16 Comité

1. La Commission est assistée par le comité de gestion pour l'huile d'olive et les olives de table institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil[10] et par les comités de gestion établis par les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommés «les comités»). Les comités agissent conjointement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Les comités adoptent leur règlement intérieur.

Article 17 Consultation

Avant d'établir les listes prévues à l’article 4, de définir les lignes directrices prévues à l’article 5, d’approuver les programmes visés aux articles 6 et 9, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 10 ou d'adopter les modalités d'application visées à l’article 15, la Commission peut consulter:

a) le groupe consultatif «promotion des produits agricoles» institué par la décision 2004/391/CE de la Commission[11];

b) des groupes de travail techniques «ad hoc», composés de membres des comités ou d’experts en matière de promotion et de publicité.

Article 18 Rapport

Avant le 31 décembre 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 19 Abrogation

Les règlements (CE) n° 2702/1999 et (CE) n° 2826/2000 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe.

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE visés à l'article 19

1. Règlement (CE) n° 2702/1999

Règlement (CE) n° 2702/1999 | Présent règlement |

Article 1er | Article 1er |

Article 2 | Article 2 |

Article 3 | Article 3, paragraphe 2 |

Article 4 | Article 3, paragraphe 2, dernier alinéa |

Article 5, paragraphe 1 | Article 4 |

Article 5, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 2 |

Article 6 | Article 5, paragraphe 3 |

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa | Article 6 |

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 1 |

Article 7, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 2 |

Article 7, paragraphes 4, 5 et 6 | Article 8 |

--- | Article 9 |

Article 7bis | Article 10 |

Article 8, paragraphes 1 et 2 | Article 11 |

Article 8, paragraphes 3 et 4 | Article 12 |

Article 9, paragraphes 1 à 4 | Article 13, paragraphes 1 à 4 |

--- | Article 13, paragraphe 5 |

Article 9, paragraphe 5 | Article 13, paragraphe 6 |

Article 10 | Article 14 |

Article 11 | Article 15 |

Article 12 | Article 16 |

Article 12bis | Article 17 |

Article 13 | Article 18 |

Article 14 | Article 19 |

Article 15 | Article 20 |

2. Règlement (CE) n° 2826/2000

Règlement (CE) n° 2826/2000 | Présent règlement |

Article 1er | Article 1er |

Article 2 | Article 2 |

Article 3 | Article 3, paragraphe 1 |

Article 4 | Article 4 |

Article 5 | Article 5, paragraphe 1 |

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa | Article 6 |

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 1 |

Article 6, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 2 |

Article 6, paragraphes 4 à 6 | Article 8 |

Article 7 | Article 9 |

Article 7bis | Article 10 |

Article 8 | Article 11, paragraphe 1 |

Article 9 | Article 13 |

Article 10, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 2 |

Article 10, paragraphes 2 et 3 | Article 12 |

Article 11 | Article 14 |

Article 12 | Article 15 |

Article 13 | Article 16 |

Article 13bis | Article 17 |

Article 14 | Article 18 |

Article 15 | Article 19 |

Article 16 | --- |

Article 17 | Article 20 |

[pic][pic][pic]

[1] JO C … du …, p. ….

[2] JO C … du …, p. ….

[3] JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

[4] JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2060/2004.

[5] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

[6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[7] JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

[8] JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

[9] JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

[10] JO L 161 du 30.4.2004, p. 97. Version rectifiée au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.

[11] JO L 120 du 24.4.2004, p. 50.