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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 23.5.2007

COM(2007) 264 final

2007/0097 (COD)

 

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus
(refonte)


{SEC(2007) 635}
{
SEC(2007) 636}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Contexte de la proposition

110

1.1.Motivations et objectifs de la proposition

La directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route et les règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 concernant l’accès au marché des services de transport par autocars et autobus constituent les piliers du marché intérieur des transports routiers internationaux de voyageurs.

La directive a fixé des normes de qualité minimales à respecter pour accéder à la profession tandis que les deux règlements ont libéralisé le transport international en ce qui concerne les voyageurs transportés dans le cadre de services occasionnels, ont établi une procédure spéciale d’autorisation pour les services réguliers de transport de voyageurs et ont autorisé le cabotage au cours de ces transports internationaux.

Ces dispositions doivent désormais être mises en conformité avec le nouveau cadre juridique résultant du règlement relatif aux transports publics de voyageurs par chemin de fer et par route qui est en passe d’être adopté par le Parlement et le Conseil. Elles doivent également être clarifiées et parfois simplifiées, l’expérience ayant montré que certaines dispositions juridiques entraînent d’inutiles charges administratives.

120

1.2.Contexte général

Le règlement (CEE) n° 684/92 ouvre l’accès au marché des transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus tandis que le règlement (CE) n° 12/98 fixe les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux services de transport dans un État membre. Les transporteurs peuvent accéder au marché s’ils sont titulaires d’une licence qui n’est accordée que s’ils sont établis dans un État membre et répondent à des exigences minimales d'honorabilité, de situation financière et de capacité professionnelle conformément à la directive 96/26/CE.

Dans son programme législatif pour 2006, la Commission avait annoncé son intention de soumettre ces règles à un examen plus détaillé et, au besoin, de les simplifier et de les clarifier. Après une consultation publique et une analyse d'impact, il se révèle que le manque de clarté ou la complexité des dispositions en vigueur donnent lieu à des difficultés de mise en œuvre et à une charge administrative évitable dans les secteurs suivants:

–le champ d’application du règlement n’est pas clair en ce qui concerne les transports de voyageurs assurés par des transporteurs communautaires à destination et au départ de pays tiers et d’États membres de transit.

–Le règlement (CEE) n° 684/92 a instauré un régime d’autorisations pour les services réguliers de transport international de voyageurs. Les entreprises désireuses d’exploiter une ligne internationale doivent demander une autorisation. Pour chaque demande, les autorités nationales doivent obtenir l’accord des autres État membres concernés par le service, consulter les pays de transit, évaluer les conséquences du lancement du service et communiquer au demandeur l’acceptation ou le rejet de sa demande. La procédure est perçue, surtout par le secteur concerné, comme une source de formalités inutiles et d’entraves importantes pour les nouveaux entrants.

–L'échange d'informations entre les États membres, bien que déjà prévu par les règles en vigueur, s’avère relativement inefficace. En conséquence, les entreprises qui exercent des activités sur le territoire d'un État membre autre que leur État membre d'établissement ne risquent quasiment aucune sanction administrative, ce qui peut entraîner une distorsion de la concurrence entre les entreprises moins disposées à respecter les règles et les autres.

–La diversité des formulaires utilisés pour les licences communautaires et les copies certifiées conformes pose des problèmes lors des inspections et entraîne souvent la perte d’un temps précieux pour les opérateurs et les agents de contrôle.

130

1.3.Dispositions en vigueur dans le domaine couvert par la proposition

La proposition vise à réviser et à codifier les règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 98/12.

140

1.4.Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Le nouveau règlement contribue indirectement à une amélioration de la sécurité routière par une surveillance plus stricte des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et assure la cohérence avec les nouvelles règles applicables au services publics de transport par rail et par route.

La présente proposition s'inscrit dans le cadre du programme «Mieux légiférer» et est conforme à l'engagement pris par la Commission de simplifier et de mettre à jour l'acquis. Une soin particulier a été apporté à la simplification et au renforcement de la cohérence des dispositions relatives aux services publics et aux autres dispositions en matière de transport routier, en particulier des règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 avec la directive 96/26/CE établissant les conditions essentielles à remplir pour pouvoir accéder à la profession et les modalités de contrôle de leur application.

2.Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

2.1.Consultation des parties intéressées

211

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs concernés et profil général des répondants

Préalablement à l'élaboration de la présente proposition, une consultation publique a été organisée afin de recueillir un maximum de commentaires et de suggestions en provenance des personnes et des organismes concernés. Elle a porté sur le transport de marchandises et le transport de passagers par route. Elle a été combinée avec l’autre consultation portant sur l'accès à la profession, sur la base d’un questionnaire publié sur l'internet et envoyé à toutes les organisations représentant les principaux acteurs concernés au niveau national ou européen.

La Commission a reçu 67 contributions émanant d'autorités nationales, d'associations internationales et nationales de transporteurs routiers, d'utilisateurs, de membres du personnel ou de divers groupements d'intérêts et entreprises individuelles. La Commission a débattu les principaux points concernés par la présente refonte dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux le 5 septembre 2006. Le 7 novembre 2006, une réunion de consultation des parties intéressées s'est tenue à Bruxelles avec la participation de délégations issues de 42 organisations représentatives des entreprises et de 37 observateurs attachés à des administrations nationales.

212

Synthèse des réponses reçues et modalités de leur prise en compte

Les répondants se sont généralement déclarés partisans d'une simplification et d'une clarification du cadre réglementaire qui régit le marché des transports par route. Un aspect récurrent dans les contributions des répondants était la nécessité de faciliter et de rendre plus efficace l'application des règles actuelles, notamment celles concernant l’accès au marché du transport de marchandises par route. La consultation impose également d'autres conclusions exposées ci-après.

–Le transport de marchandises et le transport de passagers par route devraient rester régis par deux réglementations distinctes. Il s'agit de deux types de transport différents, dont les parties intéressées estiment qu'ils ne présentent pas suffisamment de points communs pour les intégrer dans un même texte juridique.

–Un grand nombre de contributions insistent sur la nécessité d'appliquer correctement les règles en vigueur et d'en contrôler efficacement le respect. Une meilleure coopération devrait être assurée entre les autorités nationales de contrôle, ce qui supposerait la création, au niveau de l'Union européenne, d'un registre des transporteurs titulaires d'une licence ou d'une base de données des licences communautaires.

–Plusieurs intervenants ont soutenu que la procédure d’autorisation des services réguliers de transport international de passagers devait être simplifiée et qu’elle générait des formalités inutiles. Il a également été proposé de simplifier les procédures liées aux services transfrontaliers régionaux ou locaux.

–Les intervenants sont aussi clairement en faveur d’une normalisation accrue des modèles de licence communautaire, de copie conforme et d'attestation de conducteur.

213

La synthèse des réponses reçues lors de la consultation publique, le texte complet des réponses et le rapport de l'audition publique du 7 novembre 2006 peuvent être consultés sur le site internet suivant:

http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/road_market_en.htm

2.2.Obtention et utilisation d’expertise

229

La consultation des parties intéressées a fait l'objet d'un suivi par un expert indépendant, le professeur Brian Bayliss, coprésident de la commission d'enquête sur les transports par route qui, en juillet 1994, avait élaboré un rapport détaillé sur l'état d'achèvement du marché intérieur dans les transports routiers et des travaux nécessaires pour le réaliser.

230

2.3.Analyse d’impact

L'analyse d'impact effectuée en vue de l'élaboration de la présente proposition a porté sur la refonte des règles qui régissent l'accès à la profession comme de celles qui régissent l'accès au marché, compte tenu de leurs liens étroits et de leur imbrication.

L’analyse d’impact s’est fondée sur différentes études menées en 2004, 2005 et 2006 1 . Elle résulte d’un marché passé avec un consultant extérieur. Pendant l'exécution de ce marché, un retour d'information constant a été assuré au départ de l'analyse d'impact pour en garantir la prise en compte dans le cadre de la proposition de refonte. L’analyse s'est fondée sur le principe d'analyse proportionnée et s'est concentrée sur les formes d'impact et les effets distributifs les plus marquants.

Au total, cinq scénarios ont été évalués.

1.En cas de «statu quo», la législation actuelle sur les transports routiers resterait en l’état et les problèmes décrits au début du présent document persisteraient et finiraient par s'aggraver.

2.La «simplification technique et non réglementaire» consisterait uniquement à fusionner et codifier les deux textes, pour ce qui concerne le transport de passagers. Les principaux problèmes mis en évidence au début du présent document persisteraient.

3.Une «harmonisation» consisterait à fusionner et simplifier les textes, notamment la procédure d’autorisation des services réguliers internationaux, tout en harmonisant l’accès à la profession et en améliorant la surveillance et les contrôles. Ce scénario se traduirait également par une meilleure cohérence avec les règles du transport routier et par une réduction des frais administratifs. Il réduirait également les entraves pour les nouveaux entrants sur le marché du transport international de passagers par route.

4.L’option «normes de qualité supérieures» élèverait encore le niveau moyen de qualification professionnelle dans le secteur et renforcerait sa capacité financière. À long terme, elle favoriserait les transporteurs plus performants, ce qui a des retombées positives pour l'ensemble de l'économie. À court terme, elle implique les coûts administratifs supplémentaires qui pénaliseraient les très petites entreprises et les transporteurs indépendants. Cette option prête davantage à controverse.

5.Le scénario de «libéralisation» signifierait l’abolition totale de l’actuelle procédure d’autorisation. Cependant, sans une harmonisation préalable des normes de qualité au niveau supérieur (c'est-à-dire sans l'option 4), elle pourrait évincer du marché les transporteurs performants. À long terme, l'effet global sur l'efficacité du marché serait neutre, voire négatif. Cette option supprimerait des emplois dans certains pays. Étant donné ses vastes implications, une analyse beaucoup plus approfondie devrait être réalisée, ce qui dépasse le cadre actuel de la simplification.

231

Compte tenu de ces résultats, la présente proposition s'inspire de l'option 3 «harmonisation». Le résumé de l'analyse d'impact et le rapport complet de l'analyse d'impact sont joints à la présente proposition. L'analyse d'impact montre que le présent règlement, en combinaison avec les deux autres règlements proposés simultanément (sur le transport de marchandises et l'accès à la profession), réduira les distorsions de concurrence, améliorera le respect des règles en matière de protection sociale et de sécurité routière et permettra aux États membres de bénéficier d'une réduction des coûts administratifs de l'ordre de 190 millions d'euros par an.

3.Éléments juridiques de la proposition

305

3.1.Résumé des mesures proposées

La présente proposition réunit et fusionne les deux règlements relatifs à l'accès au marché des transports routiers. Sur le fond, les modifications qu'elle apporte sont les suivantes:

–Une procédure d’autorisation des services réguliers internationaux plus simple et plus rapide: certains motifs de rejet prévus dans le régime actuel sont dépassés et doivent être supprimés. Dorénavant, l’autorisation doit être accordée sauf s’il existe des motifs de rejet clairement précisés attribuables au demandeur. Un seul motif de refus subsiste pour le marché concerné, à savoir le fait le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d'un service comparable relevant d’une obligation de service public sur les tronçons directs concernés.

–Licence communautaire simplifiée et normalisée: le format de la licence communautaire et des copies certifiées conformes fait l'objet de prescriptions plus précises afin de réduire la charge administrative et les retards, notamment lors des contrôles routiers.

–Dispositions renforcées obligeant un État membre à prendre des mesures, à la demande d'un autre État membre, lorsqu'un transporteur auquel il a délivré une licence communautaire commet une infraction dans un autre pays. Ces mesures doivent au minimum consister en un avertissement. Des procédures renforcées de communication entre les États membres sont prévues grâce aux points de contact mis en place en application du nouveau règlement concernant l'accès à la profession de transporteur par route.

310

3.2.Base juridique

Projet de règlement abrogeant le règlement (CEE) n° 684/92 et le règlement (CE) n° 12/98.

320

3.3.Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté.

L'objectif principal de la proposition étant de clarifier les règles communautaires existantes, il ne peut être réalisée par les seuls États membres. La proposition veut également améliorer l'échange d'informations tel qu'il se pratique actuellement entre les États membres. Cet objectif ne peut pas être réalisé par les États membres agissant isolément et ne peut être atteint que d'une manière compartimentée, sur une base bilatérale, par les États membres.

323

Une action communautaire est donc nécessaire, compte tenu de l'impossibilité, pour un État membre ou un groupe d'États membres, de résoudre de façon satisfaisante les problèmes constatés. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

3.4.Principe de proportionnalité

La proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser son objectif et respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes:

331

–elle porte sur les transports internationaux, qui nécessitent une approche normative permettant une application homogène et une concurrence équitable;

–en cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées, la proposition oblige les États membres à adresser un avertissement, mais leur laisse l’initiative de décider quand il y a lieu de retirer les licences communautaires ou des copies conformes.

3.5.Choix des instruments

341

L’instrument proposé est un règlement étant donné qu’il vise à simplifier des règles déjà contenues dans un règlement.

4.Incidence budgétaire

409

La proposition sera sans effet sur le budget communautaire.

5.Informations supplémentaires

510

5.1.Simplification

511

La proposition contribue à la simplification de l'acquis. Elle figure dans le programme glissant de la Commission pour la mise à jour et la simplification de l'acquis communautaire, ainsi que dans son programme législatif et de travail sous la référence 2006/TREN/42.

512

Dans la présente proposition, les mesures caduques ont été supprimées et, dans la mesure du possible, le contenu, la présentation et la formulation des règlements ont été réexaminés afin d’en faciliter la compréhension et d’éviter les interprétations ambiguës.

La présente proposition est conforme à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques. Elle a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte effectuée, à l'aide d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque des articles ont été renumérotés, la correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est présentée dans le tableau qui figure à l'annexe II du règlement après refonte.

5.2.Retrait de dispositions législatives en vigueur

L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation du règlement (CEE) n° 684/92 et du règlement (CE) n° 12/98.

515

56

5.3.Espace économique européen

Le texte proposé présente de l'intérêt pour l'EEE et il convient par conséquent qu'il lui soit étendu.

570

5.4.Explication détaillée de la proposition

La présente proposition consolide et fusionne le règlement (CEE) n° 684/92 et le règlement (CE) n° 12/98 concernant l’accès au marché des services de transport par autocars et autobus. Elle affine les dispositions en vigueur et les modifie sur certains points pour en renforcer la cohérence générale et réduire les charges administratives. Sur le fond, les modifications qu'elle apporte sont les suivantes:

Clarification du champ d'application, des définitions et des principes

L’article 1er précise le champ d’application. Le règlement s'applique à toutes les opérations de transport international effectuées sur le territoire de la Communauté, y compris le transport en provenance et à destination de pays tiers, ainsi qu'aux services de transport national de passagers par route exploités par un transporteur non résident à titre temporaire («cabotage»). En ce qui concerne le transport international à destination ou en provenance d'un pays tiers, l'article 1er précise que, tant qu'il n'y a pas d'accord entre la Communauté et le pays tiers en question, le règlement ne s'applique pas à la partie du trajet effectuée au sein de l'État membre de prise en charge ou de dépose de passagers. Il s'applique toutefois à l'intérieur d'un État membre traversé en transit.

L’article 2 est reformulé et ne contient plus désormais que les définitions des différents services. Les dispositions normatives sont déplacées vers l’article 5.

Licence communautaire et copies conformes

L’article 4 introduit de nouvelles dispositions en vue de normaliser la licence communautaire et les copies conformes dont les modèles figurent à l’annexe I.

Accès au marché

L'article 5 précise les conditions d’exploitation des différents services. Il est complété par les dispositions normatives auparavant incluses dans l’article 2.

Procédure d’autorisation des services réguliers internationaux

L’article 8 prévoit une procédure allégée et simplifiée par rapport à celle définie dans le règlement 684/92. Dorénavant, l’autorisation sera accordée sauf lorsqu’un des trois motifs de rejet attribuables au demandeur s’applique. Un seul motif de refus subsiste pour le marché concerné, à savoir le fait le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d'un service comparable relevant d’une obligation de service public sur les tronçons directs concernés. Les pays de transit, autrement dit les États membres non concernés par le service puisqu’aucun passager n’y est pris en charge ou déposé, ne seront plus consultés, mais seront informés après que le service a été autorisé.

Si l’autorité délivrante n’est pas en mesure de prendre une décision, la Commission peut être saisie. Le délai de dix semaines prévu par le règlement 684/92 pour la Commission s’est avéré trop court. Il doit être porté à quatre mois pour permettre à la Commission de parvenir à une solution fondée.

Cabotage

Sur le fond, les règles applicables au cabotage dans le transport de passagers par route sont sensiblement identiques. Elles étaient établies précédemment dans le règlement (CE) n° 12/98.

La disposition figurant à l'article 9 du règlement 12/98 sur les mesures de sauvegarde en cas de perturbations graves d'un marché national des transports n'est pas reprise dans le nouveau règlement de refonte. Cette disposition n'ayant jamais été utilisée depuis la libéralisation des marchés nationaux du cabotage, elle peut être considérée comme superflue.

Coopération entre les États membres

Même si les règlements en vigueur prévoient déjà l'assistance mutuelle entre les États membres, la pratique a montré que cette coopération ne s'est jamais entièrement développée. Les infractions commises par des transporteurs en dehors de leur État membre d'établissement n'étaient signalées que ponctuellement par l'État membre où l'infraction avait eu lieu et ne donnaient presque jamais lieu à une sanction infligée par l'État membre d'établissement du transporteur.

Afin de renforcer et de faciliter l'échange d'informations entre les autorités nationales, l'article 20 oblige les États membres à échanger des informations par le biais des points de contact nationaux qui doivent être mis en place conformément au règlement concernant l'accès à la profession de transporteur par route. Il s'agit d'autorités ou d'organes administratifs désignés pour assurer l'échange d'informations avec leurs homologues dans les autres États membres. En outre, l’article 24 prévoit que les États membres consignent dans leur registre national des entreprises de transports routiers toutes les infractions graves et les infractions mineures et répétées commises par leur propre transporteur et qui ont donné lieu à une sanction.

Retraits de la licence communautaire et échange d'informations

Il existe deux possibilités pour homogénéiser les régimes actuels de suivi et de contrôle par les États membres. La première consiste à habiliter l'État membre à imposer des sanctions dissuasives aux transporteurs non résidents qui transitent par leur territoire, par exemple en supprimant la reconnaissance mutuelle de la licence communautaire. Cette option pourrait donner lieu à un comportement discriminatoire de la part des autorités de contrôle et s’avérer incompatible avec la libre circulation. Une deuxième possibilité consiste à renforcer les compétences et les moyens des autorités nationales habilitées à délivrer et à retirer la licence communautaire. La présente proposition, associée à la refonte de la directive 96/26/CE, suit cette deuxième approche.

En conséquence, quand un transporteur commet une infraction grave ou plusieurs infractions mineures à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, l'article 22 impose à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement du transporteur l'obligation d'émettre un avertissement. Cette obligation s'applique également aux cas dans lesquels le transporteur a commis l'infraction dans un autre État membre. L'article 22, paragraphe 1, précise également les sanctions que l'État membre peut prendre à l’encontre des transporteurs établis sur son territoire, à savoir le retrait (temporaire ou partiel) de copies certifiées conformes de la licence communautaire ou de la licence elle-même. Il est précisé qu'un État membre peut également infliger à titre de sanction la déchéance provisoire ou définitive du gestionnaire de transport d'un transporteur.

L'article 23 instaure une nouvelle procédure à suivre par l'État membre qui constate une infraction commise par un transporteur non résident. Cet État membre dispose d'un mois pour communiquer les informations en respectant une présentation uniformisée minimale. Il peut demander à l'État membre d'établissement d'infliger des sanctions administratives. L'État membre d'établissement du transporteur concerné dispose de trois mois pour informer l'autre État membre des suites données.

Les obligations des États membres en matière de communication d’informations sont désormais réunies dans un seul article, l’article 28.

Dispositions inchangées

Malgré quelques adaptations techniques, les dispositions ci-après sont inchangées sur le fond:

règlement 684/92 – articles 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15. Règlement 12/98 – néant.

🡻 684/92

⇨ nouveau

2007/0097 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus

🡻 12/98

fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre

⇩ nouveau

établissant des règles communes pour l’accès au marché des services de transport par autocars et autobus

🡻 684/92, 12/98 (adapté)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75 ⌦ 71 ⌫ ,

vu la proposition de la Commission 2 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 3 ,

vu l'avis du Comité des régions 4 ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 5 ,

considérant ce qui suit:

⇩ nouveau

(1)Plusieurs modifications de fond doivent être apportées au règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus 6 et au règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre 7 . Pour des raisons de clarté, il convient de procéder à la refonte desdits règlements.

🡻 684/92 considérant 1 (adapté), 12/98 considérant 2 (adapté)

(2)d'après l'article 75 paragraphe 1 point a) du traité, lL'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route ⌦ ainsi que ⌫ l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres et selon les termes de l'article 75 paragraphe 1 point b) du traité, l'établissement des conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre.

🡻 12/98 considérant 1 (adapté)

(1)considérant que le règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, a été annulé par la Cour de justice dans son arrêt rendu le 1er juin 1994;

🡻 684/92 considérant 2 (adapté)

(2)considérant que de telles règles ont été établies par les règlements n° 117/66/CEE 8 , (CEE) n° 516/72 9 et (CEE) n° 517/72 10 du Conseil et que le présent règlement ne remet pas en cause le degré de libéralisation atteint au moyen de ces règlements;

⇩ nouveau

(3)Les règles communautaires en matière d'accès au marché des services de transport par autocars et autobus ont été définies initialement dans les règlements (CE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98. Il est nécessaire de renforcer la clarté, la lisibilité et l'applicabilité des règles en vigueur et d’améliorer certains aspects du régime actuel. Dans un souci de clarté et de simplification, il convient de procéder à la refonte et à la consolidation de ces actes dans un règlement unique.

⇩ nouveau

(4)Pour offrir un cadre cohérent au transport international de passagers par autocars et autobus dans l'ensemble de la Communauté, il convient que le présent règlement s'applique à tous les transports internationaux effectués sur le territoire communautaire. Les transports au départ d'États membres et à destination de pays tiers sont toujours, dans une large mesure, couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers. Il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, que le règlement soit applicable au trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose avant la conclusion des accords requis entre la Communauté et les pays tiers concernés. Il doit toutefois s’appliquer sur le territoire d’un État membre traversé en transit.

🡻 684/92 considérant 3

(5)La libre prestation des services constitue un principe fondamental de la politique commune des transports et elle exige que l'accès aux marchés des transports internationaux soit garanti aux transporteurs de tous les États membres, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement.

⇩ nouveau

(6)Il y a lieu de subordonner le transport international de passagers par autocars et autobus à la détention d’une licence communautaire. Il convient d'imposer aux transporteurs l'obligation de conserver à bord de chacun de leurs véhicules une copie certifiée conforme de la licence communautaire afin de permettre aux organismes de contrôle de procéder à leurs vérifications plus aisément et efficacement, en particulier en dehors de l'État membre d'établissement du transporteur. Il est nécessaire de déterminer les conditions de délivrance des licences communautaires, leur durée de validité et leurs modalités d'utilisation. Il y a lieu d'établir des prescriptions plus précises en ce qui concerne les modalités de présentation et les autres caractéristiques de la licence communautaire et des copies conformes.

🡻 684/92 considérant 4

(7)Il convient de prévoir un régime souple sous certaines conditions pour les services de navette avec hébergement, les services réguliers spécialisés et certains services occasionnels afin de répondre aux exigences du marché.

🡻 684/92 considérant 5

(8)Tout en maintenant le régime d'autorisation pour les services réguliers et les services de navette sans hébergement, il y a lieu d'en modifier certaines règles, notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation.

⇩ nouveau

(9)Dorénavant, l’autorisation des services réguliers doit être accordée sauf lorsqu’il existe des motifs de rejet clairement précisés attribuables au demandeur. Un seul motif de refus doit subsister pour le marché concerné, à savoir le fait le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d'un service comparable relevant d’une obligation de service public sur les tronçons directs concernés.

🡻 684/92 considérant 6 (adapté)

(6)considérant qu'il importe de garantir le respect des règles de concurrence du traité;

🡻 12/98 considérant 3

(3)considérant que ladite disposition implique l'élimination de toute restriction à l'égard du prestataire des services en raison de sa nationalité ou du fait qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie;

🡻 12/98 considérant 4

(4)Il convient de soumettre ces prestataires à des régimes comparables, de manière à limiter les inégalités dans les conditions de concurrence en raison de leur nationalité et de leur pays d'établissement et à favoriser ainsi le rapprochement progressif des législations nationales.

🡻 12/98 considérant 5

(5)considérant qu'il convient que les définitions des différents services de transport en autocar et autobus soient les mêmes que celles retenues dans le cadre du transport international;

🡻 12/98 considérant 6 (adapté)

(10)Il convient d'assurer l'accès des transporteurs non résidents à certaines modalités de service de transport en autocar et autobus ⌦ transports nationaux de voyageurs par route ⌫ en tenant compte des caractéristiques spéciales de chaque modalité de service.

🡻 12/98 considérant 7 (adapté)

(7)considérant qu'il convient de déterminer les dispositions applicables aux transports de cabotage;

🡻 12/98 considérant 8

(11)Les dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services 11 , s'appliquent dans le cas où, pour la prestation de services réguliers spécialisés, les transporteurs détachent, à partir de l'État membre où ils travaillent habituellement, des travailleurs ayant une relation de travail avec eux.

🡻 12/98 considérant 9 (adapté)

(12)En ce qui concerne les services réguliers, il convient d' ⌦ ouvrir aux transporteurs non résidents ⌫ admettre au cabotage, selon certaines conditions et notamment l'application de la législation de l'État membre d'accueil, uniquement les services réguliers exécutés durant un service régulier international, à l'exclusion des services urbains et suburbains.

⇩ nouveau

(13)Il convient que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement.

🡻 684/92 considérant 7

⇨ nouveau

(14)Il y a lieu d'alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l'application correcte ⇨ et le respect effectif ⇦ du présent règlement. ⇨ À cette fin, il convient de préciser et de renforcer les règles en vigueur concernant le retrait de la licence communautaire. Il y a lieu d'adapter les règles actuelles de manière à assurer également l'application de sanctions efficaces contre les infractions graves ou les infractions mineures et répétées commises dans un État membre autre que l'État membre d'établissement. Les sanctions doivent être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions. Il est nécessaire de prévoir la possibilité de former un recours juridictionnel. ⇦

⇩ nouveau

(15)Il convient que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement. Il y a lieu que les États membres consignent dans leur registre national des entreprises de transports routiers toutes les infractions graves et les infractions mineures et répétées commises par les transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.

(16)Afin de renforcer et de faciliter l'échange d'informations entre les autorités nationales, il convient que les États membres s'échangent les informations nécessaires par l'intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément au règlement (CE) n° XX [accès à la profession].

🡻 684/92 considérant 8 (adapté)

(8)considérant qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement;

🡻 684/92 considérant 9 (adapté)

(9)considérant qu'il convient de suivre l'application du présent règlement sur la base d'un rapport à présenter par la Commission et d'envisager d'éventuelles actions futures dans ce domaine en fonction de ce rapport,

🡻 12/98 considérants 10 à 15 (adapté)

(10)considérant qu'il importe d'adopter des dispositions permettant d'intervenir sur le marché des transports concernés en cas de perturbation grave;

(11)considérant qu'il convient de créer un comité consultatif chargé d'assister la Commission dans l'établissement de documents relatifs à l'exécutif des transports de cabotage sous forme de services occasionnels, et de conseiller la Commission en matière de mesures de sauvegarde;

(12)considérant qu'il convient que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement, notamment en matière de sanctions applicables en cas d'infractions;

(13)considérant qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement;

(14)considérant qu'il convient de suivre l'application du présent règlement sur la base d'un rapport à présenter par la Commission;

(15)considérant que l'arrêt précité de la Cour de justice, qui a annulé le règlement (CEE) n° 2454/92, maintient les effets dudit règlement jusqu'à ce que le Conseil ait adopté une nouvelle réglementation en la matière; que le présent règlement ne sera mis en application que dix-huit mois après son entrée en vigueur; qu'il convient, par conséquent, de considérer que les effets du règlement annulé sont maintenus jusqu'à la mise en application complète du présent règlement,

⇩ nouveau

(17)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 12 .

(18)Il convient notamment de conférer à la Commission des compétences pour définir la forme de certains documents à utiliser dans le cadre de l'application du présent règlement et pour adapter l’annexe I au progrès technique. Étant donné qu'il s'agit de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles devraient être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption desdites mesures.

(20)Il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;

(21)Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, les dispositions du présent règlement n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)Il y a lieu en conséquence d'abroger les règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 98/12,

🡻 684/92 (adapté)

⇨ nouveau

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION I Chapitre I

Dispositions générales

Article premier
Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus qui sont effectués, sur le territoire de la Communauté, par des transporteurs pour compte d'autrui ou pour compte propre établis dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et au moyen de véhicules immatriculés dans cet État membre, aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes - le conducteur compris - et destinés à cet effet, ainsi qu'aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports.

La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n'affecte pas l'application du présent règlement.

2. Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le présent règlement s'applique ⇨ au trajet sur le territoire de tout État membre traversé en transit. ⇦ ⌦ Il ne s’applique pas au ⌫ trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose, dès la conclusion de ⌦ tant que ⌫ l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question ⌦ n’a pas été conclu ⌫.

3. En attendant la conclusion ⌦ des ⌫ accords ⌦ visés au paragraphe 2 ⌫ entre la Communauté et les pays tiers concernés, le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives aux transports visés au paragraphe 2 ⌦ au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa ⌫ qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre des États membres et ces pays tiers. Toutefois, les États membres s'efforcent d' adaptent ces accords afin d'assurer le respect du principe de non-discrimination entre les transporteurs communautaires.

⇩ nouveau

4. Le présent règlement s'applique au transport national de voyageurs par route pour compte d'autrui assuré à titre temporaire par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre V.

🡻 684/92 (adapté)

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant ci-après s'appliquent.

1. Services réguliers

1.1.a)⌦ On entend par «services réguliers» ⌫ Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

🡻 11/98 art. 1.1 (adapté)

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

🡻 684/92 (adapté)

1.2.b)⌦ On entend par «services réguliers spécialisés», ⌫ Qquel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés «services réguliers spécialisés».

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)le transport «domicile-travail» des travailleurs;

b)le transport «domicile-établissement» d'enseignement des scolaires et étudiants;.

c)le transport «État d'origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles.

🡻 684/92 (adapté)

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

1.3.L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

🡻 684/92 (adapté)

3. Services occasionnels

🡻 11/98 art. 1.1 (adapté)

3.1.c)Les services occasionnels sont ⌦ On entend par «services occasionnels» ⌫ les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent ⌦ ont pour principale caractéristique de transporter ⌫ des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie à la section II.

🡻 684/92 (adapté)

🡺1 11/98 art. 1.1

3.3.Les services visés au présent point 3 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

3.4.Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre, et les voyageurs peuvent prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d'un des États membres.

Les noms de ces transporteurs ainsi que les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des États membres concernés, selon des modalités à déterminer par la Commission 🡺1 selon la procédure prévue à l'article 16 bis 🡸.

🡻 11/98 art. 1.1 (adapté)

4. Transport pour compte propre

d)⌦ On entend par «transports pour compte propre» ⌫ Les transports pour compte propre les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, à condition que ⌦ lorsque ⌫:

–l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

–les véhicules utilisés soient la propriété de cette personne physique ou morale, ou aient été achetés à tempérament par elle, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.

⇩ nouveau

e)On entend par «transports de cabotage» les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un État membre d'accueil.

f)On entend par «État membre d'accueil» un État membre autre que l'État membre dans lequel le transporteur est établi.

g)On entend par «infraction grave ou infractions mineures et répétées à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers» des infractions conduisant à une perte d'honorabilité conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement [accès à la profession].

🡻 684/92 (adapté)

Article 3
Liberté de prestation des services

1. Tout transporteur pour compte d'autrui visé à l'article 1er est admis ⌦ , conformément au présent règlement, ⌫ à effectuer les services de transport définis à l'article 2 ⌦ des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et de services occasionnels ⌫ sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à condition:

🡻 11/98 art. 1.2 (adapté)

(a)d'être habilité dans l'État d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, ⌦ d’après les conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale ⌫ ,

🡻 684/92 (adapté)

(b)de satisfaire aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux,

(c)de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules ⌦ telles qu’établies, en particulier, dans la directive 96/53/CE 13 du Conseil, la directive 92/6/CEE 14  du Conseil et la directive 2003/59/CE 15 du Parlement européen et du Conseil. ⌫

2. Tout transporteur pour compte propre visé à l'article 1er est admis à effectuer les services de transport visés à l'article 13 5, paragraphe 5, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, à condition:

a)d'être habilité dans l'État d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus d'après les conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale,

b)de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules ⌦ telles qu’établies, en particulier, dans les directives 96/53/CE, 92/6/CEE 16 et 2003/59/CE. ⌫

🡻 11/98 art. 1.3 (adapté)

Chapitre II

⌦ Licence communautaire et accès au marché ⌫

Article 3a4
Licence communautaire

1. En vue de l'exécution de Les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis à l'article 3 paragraphe 1 doit être en possession d' ⌦ sont subordonnés à ⌫ une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement selon le modèle figurant en annexe.

2. Les autorités compétentes de l'État membre de l'établissement délivrent au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail (leasing).

⇩ nouveau

La licence communautaire et les copies certifiées conformes respectent la présentation définie à l’annexe I.

Elles portent un cachet ou un timbre gravé de l’autorité délivrante, une signature et un numéro de série. Le numéro de série de l’attestation de conducteur est inscrit dans le registre national électronique des entreprises de transport routier prévu à l’article 15 du règlement [accès à la profession], dans la section réservée aux données du transporteur.

Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en vue d’adapter l’annexe I aux progrès techniques, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

🡻11/98 art. 1, pt 3

3. La licence communautaire est établie au nom du transporteur, elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit se trouver à bord du véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

4. La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.

⇩ nouveau

Les licences communautaires et les copies certifiées conformes délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

🡻 11/98 art. 1.3 (adapté)

⇨ nouveau

5. La licence communautaire remplace le document, délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, qui atteste que le transporteur est admis au marché des transports internationaux de voyageurs par route.

6.5. Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions à l'article 3 paragraphe 1.

7.6. Dans le cas où les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1 ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ⇨ ou retirent cette dernière par une décision motivée ⇦ .

8.7. Les États membres garantissent que le demandeur ou le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.

10.8. Les États membres peuvent décider que la licence communautaire sera également valable pour l'exécution de transports nationaux.

🡻 11/98 art. 1.4 (adapté)

Article 45
Accès au marché

1. Les services occasionnels définis à l'article 2 point 3.1 sont exemptés de toute autorisation.

🡻 684/92 art. 2, point 1.1., 2e phrase

1. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

🡻11/98 (adapté)

4. Les services réguliers définis à l'article 2 point 1.1 premier alinéa, ainsi que les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur, ⌦ Ils ⌫ sont soumis à autorisation conformément aux articles 5 à 10 ⌦ dispositions du chapitre III ⌫ .

🡻11/98 art. 1, point 1

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

🡻 684/92 art. 2, point 1.3

1.3. L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

🡻 684/92 art. 2, point 1.2., deuxième alinéa (adapté)

⇨ nouveau

2. Les services réguliers spécialisés ⌦ sont effectués aux conditions indiquées au paragraphe 1. Ils ⌫ comprennent notamment :

a)le transport «domicile-travail» des travailleurs;

b)le transport «domicile-établissement» d'enseignement des scolaires et étudiants;.

c)le transport «État d'origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles.

🡻 684/92 art. 2, point 1.2, troisième alinéa

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

🡻 11/98 art. 1.4 (adapté)

2. Les services réguliers spécialisés définis à l'article 2 point 1.2 sont exemptés de toute autorisation, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

🡻 11/98 art. 1.4 (adapté)

1. 3. Les services occasionnels définis à l'article 2 point 3.1 sont exemptés de toute autorisation.

🡻 11/98 art. 1.1, point 3.1, 2e paragraphe (adapté)

⌦ Cependant, ⌫ Ll’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie à la section II ⌦ au chapitre III ⌫ .

🡻 684/92 art. 2, points 3.3. et 3.4.; 11/98 art. 1.1 (adapté);

3.3. Les services ⌦ occasionnels ⌫ visés au présent point 3 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

3.4. Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre, et les voyageurs peuvent prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d'un des États membres.

Les noms de ces transporteurs ainsi que les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des États membres concernés, selon des modalités à déterminer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

⇩ nouveau

Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant pour ce qui a trait aux procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

🡻 11/98 art. 1.4 (adapté)

3.4. Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux paragraphes 1 et 2 ⌦ au paragraphe 2 troisième alinéa et au paragraphe 3 ⌫ sont également exemptés de toute autorisation.

🡻 684/92 (adapté)

5. Le régime des transports pour compte propre est fixé à l'article 13.

🡻 684/92 art. 13 (adapté)

SECTION IV

TRANSPORTS POUR COMPTE PROPRE

Article 13

15. Sont libérés de tout régime d'autorisation et sont soumis à un régime d'attestation les transports par route pour compte propre définis à l'article 2 point 4d.

🡻 684/92; 11/98 art. 1.14 (adapté)

3. Les attestations prévues au paragraphe 1 sont délivrées par l'autorité compétente ⌦ les autorités compétentes ⌫ de l'État membre où le véhicule est immatriculé et sont valables pour l'ensemble du parcours, y compris le transit.

Elles sont conformes à un modèle fixé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

⇩ nouveau

Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant pour ce qui a trait à la présentation des certificats sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

🡻 11/98 art. 1.5

SECTION II Chapitre III

Services réguliers soumis à autorisation

🡻 684/92 (adapté)

🡺1 11/98 art. 1.6

⇨ nouveau

Article 65
Nature de l'autorisation

1. L'autorisation est établie au nom du transporteur;. Eelle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le ⌦ un ⌫ transporteur qui a reçu ⌦ une ⌫ l'autorisation peut, avec le consentement de l'autorité visée à l'article 67 paragraphe 1, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l'autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir ⌦ remplit ⌫ les conditions énoncées à l'article 3 paragraphe 1.

🡺1 Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. 🡸 Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.

🡺1 2. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans. 🡸 Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du requérant, soit d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

3. L'autorisation détermine:

a)le type de service;

b)l'itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination;

c)la durée de validité de l'autorisation;

🡻 11/98 art. 1.6

d)les arrêts et les horaires.

🡻 684/92; 11/98 art. 1.6 (adapté)

4. 4. L'autorisation doit être conforme à un modèle établi par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

⇩ nouveau

4. Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant pour ce qui a trait à la présentation des autorisations sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

🡻 11/98 art. 1.6 (adapté)

5. L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l'itinéraire du service.

6. L'exploitant d'un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles.

Dans ce cas, le transporteur doit assurer ⌦ fait en sorte ⌫ que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

a)une copie de l'autorisation du service régulier,

b)une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service régulier et l'entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent,

c)une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l'exploitant du service régulier.

🡻 684/92, 11/98 art. 1.7 (adapté)

Article 76
Introduction des demandes d'autorisation

1. Les demandes d'autorisations des services réguliers sont introduites auprès de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, ci-après dénommé "autorité délivrante". On entend par «point de départ», l'un des terminus du service.

🡻 684/92; 11/98 art. 1.7 (adapté)

2. L'autorisation doit être conforme à un modèle établi par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

⇩ nouveau

2. Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant pour ce qui a trait à la présentation des demandes sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

🡻 11/98 art. 1.7

3. Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu'une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 3 bis4.

🡻 11/98 art. 1.8 (adapté)

⇨ nouveau

Article 78
Procédure d'autorisation

1. L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité délivrante fournit à ces dernières — ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs — en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

2. Les autorités compétentes des États membres dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'avis qui figure dans l'accusé de réception. Si l'autorité délivrante n'a pas reçu de réponse dans ce délai ⌦ ne reçoit pas de réponse dans un délai de deux mois ⌫, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité délivrante accorde ⇨ peut accorder ⇦ l'autorisation.

Les autorités des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent faire connaître à l'autorité délivrante leurs observations dans le délai indiqué au premier alinéa.

3. Sous réserve des paragraphes 7 et 8, lL'autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur.

4. L'autorisation est accordée à moins que:

a)le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

b)le demandeur n'ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis ⇨ une infraction grave ⇦ de graves infractions ⇨ ou des infractions mineures répétées ⇦ aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

c)dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées;

d)il soit établi que le service qui en fait l'objet compromettrait directement l'existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les services réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs;

e)il apparaisse que l'exploitation des services qui en font l'objet vise uniquement les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liaisons concernées;

fd)un État membre ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que ledit service ⌦ concerné ⌫ affecterait sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable ⇨ exploité dans le cadre d’un contrat de service public prévoyant une obligation de service public telle que définie dans le règlement (CE) n° nnnn/aaaa du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route ⇦ sur les tronçons directs concernés. Toute décision prise en application de la présente disposition, ainsi que sa justification, sont notifiées aux transporteurs concernés.

À partir du 1er janvier 2000, dDans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable ⇨ exploité dans le cadre d’un contrat de service public prévoyant une obligation de service public telle que définie dans le règlement (CE) n° nnnn/aaaa du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route ⇦ sur les tronçons directs concernés, un État membre peut, avec l'accord de la Commission, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autobus et d'autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur.

Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne ⇨ constitue pas ⇦ peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.

5. L'autorité délivrante ainsi que les autorités compétentes de tous les États membres qui doivent intervenir dans la procédure de formation de l'accord prévu au paragraphe 1 ne peuvent rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec ⌦ prévues dans ⌫ le présent règlement.

9.6. Une fois accomplie la procédure prévue au ⌦ x paragraphes 1 à 5 du ⌫ présent article, l'autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l'autorisation ⇨ accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande ⇦ ; les autorités compétentes des États membres de transit peuvent renoncer à cette information.

🡻 684/92, art. 8, par. 2 (adapté)

Le rejet d'une demande doit être ⌦ est ⌫ motivé. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

🡻 11/98 art. 1.8 (adapté)

⇨ nouveau

⇨ L'autorité délivrante informe de sa décision toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l'autorisation. ⇦

6.7. Si la procédure de formation de l'accord visé au paragraphe 1 n'aboutit pas, la Commission peut être saisie dans un délai de cinq ⇨ d’un ⇦ mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur ⇨ de communication d’une décision négative par un ou plusieurs États membres consultés conformément au paragraphe 1 ⇦ .

7.8. La Commission, après consultation des États membres concernés, prend, dans un délai de dix semaines ⇨ quatre mois à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante ⇦ , une décision qui prend effet trente jours après notification aux États membres concernés.

8.9. La décision de la Commission reste applicable jusqu'au moment de la formation d'un accord entre les États membres concernés.

🡻 684/92 (adapté)

🡺1 11/98 art. 1.9

Article 98
   Délivrance et rRenouvellement ⌦ et modification ⌫ de l'autorisation

1. Au terme de la procédure visée à l'article 7, l'autorité délivrante accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande.

2. Le rejet d'une demande doit être motivé. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

3. L'article 78 s'applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.

Dans le cas d'une modification de moindre importance des conditions d'exploitation, en particulier d'une adaptation 🡺1 des fréquences, 🡸 des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité délivrante communique ladite information ⌦ l’information relative à la modification ⌫ aux autres États membres concernés.

Les États membres concernés peuvent en outre convenir que l'autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d'exploitation d'un service.

Article 109
Caducité de l'autorisation

1. Sans préjudice ⌦ des dispositions du règlement (CE) n° XX/aaaa relatif aux obligations des services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route 17  ⌫ de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1191/69 18 , l'autorisation d'un service régulier devient caduque à la fin de la période de validité ou trois mois après que l'autorité délivrante a reçu communication, de la part du titulaire, d'un préavis exprimant l'intention de ce dernier de mettre fin à l'exploitation du service. Le préavis est motivé.

2. En cas de disparition de la demande de transport, le délai indiqué ⌦ de préavis prévu ⌫ au paragraphe 1 est ramené à d’un mois.

3. L'autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du fait que l'autorisation est devenue caduque.

54. Le titulaire de l'autorisation doit informer les usagers, par une publicité adéquate et un mois à l'avance, de l'arrêt du service.

Article 1011
Obligations des transporteurs

1. Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service régulier est tenu de prendre, jusqu'à l'échéance de l'autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu'aux autres conditions fixées par l'autorité compétente conformément à l'article 56 paragraphe 3.

2. Le transporteur est tenu de publier l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d'exploitation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas fixées par la loi, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3. Sans préjudice du règlement ⌦ (CE) XX/aaaa relatif aux obligations des services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route ⌫ (CEE) n° 1191/69, les États membres concernés ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation d'un service régulier.

SECTION III Chapitre IV

🡻 11/98 art. 1.11

Services occasionnels et autres services exemptés d'autorisation

🡻 11/98 art. 1.12 (adapté)

⇨ nouveau

Article 1211
Feuille de route ⌦ Documents de contrôle ⌫

1. Les services ⌦ occasionnels ⌫ visés à l'article 4 paragraphe 1 sont exécutés sous le couvert d'une feuille de route ⌦ , à l’exception des services visés au deuxième alinéa de l’article 5, paragraphe 3 ⌫ .

2. Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage.

3. La feuille de route comporte au moins les éléments d'information suivants:

a)le type de service;

b)l'itinéraire principal;

c)le ou les transporteurs concernés.

⇨ 4. Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant pour ce qui a trait à la présentation de la feuille de route et à ses modalités d’utilisation sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2. ⇦

45. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.

⇨ 6. Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant pour ce qui a trait à la présentation du carnet de feuilles de route et à ses modalités d’utilisation sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2. ⇦

5. La Commission arrête le modèle de la feuille de route ainsi que les modalités de son utilisation, selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

⇨ 7. Dans le cas des services réguliers spécialisés visés au troisième alinéa de l’article 5, paragraphe 2, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle. ⇦

🡻 684/92 (adapté)

🡺 11/98 art. 1.14

Article 1312
Excursions locales

Un transporteur peut effectuer, dans le cadre d'un service occasionnel international, des services occasionnels (excursions locales) dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

Ces services sont destinés à des voyageurs non résidents transportés au préalable par le même transporteur au moyen d'un des services internationaux mentionnés au premier alinéa paragraphe et doivent être effectués avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

SECTION IV

TRANSPORTS POUR COMPTE PROPRE

Article 13

1. Sont libérés de tout régime d'autorisation et sont soumis à un régime d'attestation les transports par route pour compte propre définis à l'article 2 point 4.

🡻 684/92 (adapté)

🡺1 11/98 art. 1.14

3. Les attestations prévues au paragraphe 1 sont délivrées par l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est immatriculé et sont valables pour l'ensemble du parcours, y compris le transit.

Elles sont conformes à un modèle fixé par la Commission 🡺1 selon la procédure prévue à l'article 16 bis 🡸 .

🡻 12/98 (adapté)

⇨ nouveau

Chapitre V

⌦ Cabotage ⌫

Article 141
⌦ Principe ⌫

1. Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui, titulaire de la ⌦ d’une ⌫ licence communautaire prévue à l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à effectuer ⌦ les transports de cabotage décrits à l’article 15 ⌫, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé «État membre d'accueil», sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.

Ces transports nationaux sont, ci-après, dénommés «transports de cabotage».

Article 5

2. La licence communautaire ou uUne copie certifiée conforme ⌦ de la licence communautaire ⌫ doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 153
⌦ Transports de cabotage autorisés ⌫

Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:

1)a) les services réguliers spécialisés, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur;

2)b)les services occasionnels;

3)c) les services réguliers, à condition que ceux-ci soient exécutés par un transporteur non résident dans l'État membre d'accueil durant un service régulier international conformément au présent règlement (CEE) n° 684/92 ⌦ , à l’exception des services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues ⌫ . Le ⌦ s ⌫ transport ⌦ s ⌫ de cabotage ne peu ⌦ ven ⌫ t ⌦ pas ⌫ être exécuté ⌦ s ⌫ indépendamment de ce service international. Les services urbains et suburbains sont exclus du champ d'application du présent point.

On entend par «services urbains et suburbains»: les services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues.

Article 164
⌦ Règles applicables aux transports de cabotage ⌫

1. L'exécution des transports de cabotage prévus à l'article 315 est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

a) les prix et les conditions régissant le contrat de transport;

b) les poids et les dimensions des véhicules routiers; Les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent, en aucun cas, dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;

c) les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d) les temps ⇨ de travail, ⇦ de conduite et de repos;

e) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Dans ce domaine, l'article 21 paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme 19 , s'applique aux prestations visées à l'article 1er du présent règlement.

⌦ L ⌫es valeurs des poids et dimensions ⌦ visées au point b) ⌫ peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser ⇨ les limites fixées par l’État membre d’accueil pour le trafic national ou ⇦ les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité ⌦ caractéristiques techniques mentionnées dans les preuves visées à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 96/53/CE 20  ⌫;

2. L'exécution des transports de cabotage pour les services prévus à l'article 3 15 point 3 c) est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil relatives aux exigences concernant les autorisations, les procédures d'appel d'offres, les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence ainsi que les itinéraires.

3. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

4. Les dispositions ⌦ législatives, réglementaires et administratives ⌫ nationales visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être appliquées par les États membres aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles appliquées à leurs propres ressortissants, afin d'empêcher, d'une manière effective, toute discrimination, manifeste ou déguisée, fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

5. S'il est constaté qu'il est nécessaire, au vu de l'expérience, de modifier la liste des domaines des dispositions de l'État membre d'accueil visés au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 176
⌦ Documents de contrôle pour les transports de cabotage ⌫

1. Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'une document de contrôle, feuille de route ⌦ , visée à l’article 12, ⌫ qui doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

2. La feuille de route, dont le modèle est arrêté par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8, doit comporter lLes éléments d'information suivants ⌦ sont inscrits sur la feuille de route ⌫ :

a) les points de départ et de destination du service;

b) les dates de départ et de fin de service.

3. Les feuilles de route sont délivrées en carnets ⌦ , visés à l’article 12, ⌫ certifiés par l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement. Le modèle du carnet de feuilles de route est arrêté par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8.

4. Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l'organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Toutefois, la ⌦ une ⌫ feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

5. Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Article 7

1. À la fin de chaque trimestre et dans un délai de trois mois, ce délai pouvant être ramené par la Commission à un mois dans le cas visé à l'article 9, l'autorité ou l'organisme compétent de chaque État membre communique à la Commission les données concernant les opérations de cabotage sous forme des services réguliers spécialisés et occasionnels, effectuées pendant le trimestre en question par les transporteurs résidents.

Cette communication est effectuée au moyen d'un tableau qui est établi conformément au modèle arrêté par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil transmettent à la Commission, une fois par an, un relevé statistique sur le nombre d'autorisations de services de cabotage exécutés sous forme des services réguliers visés à l'article 3 point 3.

3. La Commission communique aux États membres, dans les meilleurs délais, des relevés récapitulatifs établis sur la base des données qui lui sont transmises au titre du paragraphe 1.

Article 9

1. En cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout État membre peut saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde, en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

- «perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée»: l'apparition, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour l'équilibre financier et la survie de nombreuses entreprises de transport de voyageurs par route,

- «zone géographique»: une zone englobant une partie ou l'ensemble du territoire d'un État membre ou s'étendant à une partie ou à l'ensemble du territoire d'autres États membres.

3. La Commission examine la situation et, après consultation du comité consultatif visé à l'article 10, décide, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de l'État membre, s'il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, dans l'affirmative, elle les arrête.

Les mesures prises conformément au présent article restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.

La Commission notifie sans délai aux États membres et au Conseil toute décision prise en vertu du présent paragraphe.

4. Si la Commission décide de prendre des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.

Ces dernières mesures sont appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde décidées par la Commission.

5. Chaque État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 3, dans un délai de trente jours à compter de la notification de celle-ci.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un État membre ou, s'il a été saisi par plusieurs États membres, à compter de la date de la première saisine.

Les limites de validité prévues au paragraphe 3 deuxième alinéa sont applicables à la décision du Conseil.

Les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.

Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai visé au deuxième alinéa, la décision de la Commission devient définitive.

6. Si la Commission estime que les mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

🡻 684/92 (adapté)

SECTION V Chapitre VI

Contrôles et sanctions

Article 1814
Titres de transport

1. Les voyageurs utilisant ⌦ transporteurs exploitant ⌫ un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, doivent être munis, durant tout le voyage, d' ⌦ délivrent ⌫ un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

a)les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour,

b)la durée de validité du titre de transport,

🡻 11/98 art. 1.15

c)le prix du transport.

🡻 684/92 (adapté)

2. Le titre de transport prévu au paragraphe 1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 1915
Contrôles sur route et dans les entreprises

1. L'autorisation ou le document de contrôle doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Dans le cas des services visés à l'article 4 paragraphe 2, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

2. Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos. Dans le cadre de l'application du présent règlement, les agents chargés du contrôle sont habilités à:

a)vérifier les registres et autres documents relatifs à l'exploitation de l'entreprise;

b)faire des copies ou prélever des extraits des registres et des documents dans les locaux;

c)accéder à tous les locaux, sites et véhicules de l'entreprise;

d)se faire produire toute information contenue dans les registres, les documents et les banques de données.

🡻 12/98 (adapté)

Article 2011
⌦ Assistance mutuelle ⌫

1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement. Ils s'échangent les informations par l'intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 17 du règlement (CE) n° XX [accès à la profession].

🡻 684/92 art. 16 (5)

Sur demande, les États membres se communiquent tous les renseignements utiles en leur possession sur:

–les infractions au présent règlement, ainsi qu'aux autres règles communautaires applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d'un autre État membre, ainsi que les sanctions appliquées,

–les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire d'un autre État membre.

🡻 11/98 art. 1.16 (adapté)

⇨ nouveau

Article 2116
Sanctions et assistance mutuelle
⌦ Retrait de la licence communautaire et de l’autorisation ⌫

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur retirent la licence communautaire prévue à l'article 3 bis4 lorsque le titulaire:

a)ne remplit plus les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1,

b)a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.

2. L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui en ont déterminé la délivrance en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l'État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre concerné.

Article 22
⌦ Imposition de sanctions par l’État membre d'établissement en cas d’infractions ⌫

1.3. En cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière ⇨ à la législation communautaire relative au transport routier commise ou constatée dans un État membre ⇦, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l'article 2 point 1.3 ⌦ 5, paragraphe 1, quatrième alinéa ⌫, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction ⇨ adressent un avertissement et peuvent notamment prendre les sanctions administratives suivantes: ⇦ peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à

a)des retraits temporaires ou partiels ⌦ ou permanents d’une partie ou de l’ensemble ⌫ des copies certifiées conformes de la licence communautaire;

b)⌦ le retrait temporaire ou permanent de la licence communautaire ⌫.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de ⌦ ses transports internationaux ⌫ son trafic international.

2.4. Les autorités compétentes des États membres interdisent sur leur territoire toute exploitation de services internationaux de voyageurs relevant du présent règlement ⌦ sur leur territoire ⌫ aux transporteurs qui ont commis des infractions graves et répétées aux réglementations en matière de sécurité routière ⌦ à la législation communautaire relative au transport routier ⌫, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs. Elles en avisent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre concerné.

⇩ nouveau

3. Dans le cas visé à l’article 23, paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement apprécient s'il y a lieu de prendre une sanction à l'encontre du transporteur concerné. Dès que possible et au plus tard trois mois après avoir eu connaissance des infractions, elles communiquent aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 qui ont été prises. Lorsqu’il n’a pas été possible d’imposer de telles sanctions, elles en indiquent la cause.

4. Les autorités tiennent compte de toute sanction éventuellement intervenue dans l'autre État membre et s'assurent que les sanctions prises à l'encontre du transporteur concerné sont, dans leur ensemble, proportionnelles à l'infraction ou aux infractions ayant donné lieu à ces sanctions.

La sanction prise par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, après consultation des autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans le cas visé à l’article 23, paragraphe 1, peut être assortie du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route.

5. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement peuvent également, en application du droit interne, intenter une action contre le transporteur concerné devant une instance nationale compétente. Elles informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil des décisions prises conformément au présent paragraphe.

6. Les États membres garantissent que les transporteurs peuvent former un recours juridictionnel contre toute sanction de nature administrative prise à leur égard en application du présent article.

🡻 11/98 art. 1.16

5. Sur demande, les États membres se communiquent tous les renseignements utiles en leur possession sur:

–les infractions au présent règlement, ainsi qu'aux autres règles communautaires applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d'un autre État membre, ainsi que les sanctions appliquées,

–les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire d'un autre État membre.

⇩ nouveau

Article 23
Imposition de sanctions par l’État membre d’accueil

1. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont connaissance d’une infraction grave ou d’infractions mineures et répétées au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers imputable à un transporteur originaire d’un autre État membre, l’État membre sur le territoire duquel l’infraction est constatée communique aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, dès que possible mais au plus tard un mois après avoir eu connaissance de l’infraction, les informations suivantes:

a)une description de l’infraction ainsi que la date et l’heure à laquelle elle a été commise,

b)la catégorie, le type et la gravité de l’infraction,

c)les sanctions imposées et les sanctions exécutées.

Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement de prendre des sanctions administratives conformément au présent règlement.

🡻 12/98 (adapté)

⇨ nouveau

2. Sans préjudice de poursuites en matière pénale, l'État membre d'accueil peut prendre des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur son territoire des infractions au présent règlement ou aux réglementations communautaires et nationales en matière de transports à l'occasion d'un transport de cabotage. Ces sanctions sont prises sur une base non discriminatoire et conformément au paragraphe 3,3. Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent notamment consister en un avertissement ⌦ et/ ⌫ou, en cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'État membre d'accueil où l'infraction a été commise.

⇨ 3. Les États membres garantissent que les transporteurs peuvent former un recours juridictionnel contre toute sanction de nature administrative prise à leur égard en application du présent article ⇦.

En cas de présentation d'une licence communautaire, d'une autorisation ou d'une copie certifiée conforme falsifiées, le document falsifié est immédiatement retiré et, le cas échéant, transmis dès que possible à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement du transporteur.

4. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient à celles de l'État membre d'établissement les infractions constatées et les sanctions éventuellement prises à l'égard du transporteur et peuvent, en cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées, accompagner la notification susvisée d'une demande de sanction.

En cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement apprécient s'il y a lieu de prendre une sanction appropriée à l'encontre du transporteur concerné; elles doivent tenir compte de la sanction éventuellement intervenue dans l'État membre d'accueil et s'assurer que les sanctions prises à l'encontre du transporteur concerné sont, dans leur ensemble, proportionnelles à la ou aux infractions qui ont donné lieu à ces sanctions.

La sanction prise par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, après consultation des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs par route.

Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement peuvent également, en application du droit interne, traduire le transporteur concerné devant une instance nationale compétente.

Elles informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil des décisions prises conformément au présent paragraphe.

Article 12

Les États membres garantissent que les transporteurs peuvent former un recours juridictionnel contre toute sanction de nature administrative prise à leur égard.

⇩ nouveau

Article 24
Inscriptions au registre national

Les États membres font en sorte que les infractions graves ou les infractions mineures et répétées à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à une sanction ainsi que les sanctions prises soient inscrites dans le registre national des entreprises de transports routiers mis en place en application du règlement (CE) n° xx/xxxx [accès à la profession]. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou permanent d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum.

🡻 11/98 art. 1.17 (adapté)

Article 16 bis

Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité consultatif institué par le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre 21 , et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est consigné au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

🡻 12/98 (adapté)

Article 13 

1. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 1998, sur les résultats de l'application du règlement (CEE) n° 2454/92 et sur le fonctionnement des «services réguliers» dans les États membres.

2. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1999, sur l'application du présent règlement et notamment sur l'incidence des transports de cabotage sur le marché des transports nationaux.

Article 15 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1992.

🡻 684/92 (adapté)

SECTION VI Chapitre VII

Dispositions transitoires et finales ⌦ Exécution ⌫

Article 17
Disposition transitoire

Les autorisations des services existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu'à leur expiration, dans la mesure où les services en question continuent à être soumis à autorisation.

Article 18 25
Accords entre États membres

1. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux et multilatéraux visant une libéralisation plus large des services relevant du présent règlement, notamment en ce qui concerne le régime des autorisations et la simplification ou la dispense des documents de contrôle.

2. Les États membres informent la Commission de tout accord conclu en vertu du paragraphe 1.

⇩ nouveau

Article 26
Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3821/85 22 du Conseil.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois.

🡻 12/98

Article 14

Les États membres mettent en vigueur, en temps utile, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement. Ils les communiquent à la Commission.

🡻 684/92 (adapté)

Article 2719
Exécution ⌦ Sanctions ⌫

Les États membres arrêtent, avant le 1er juin 1992 et après consultation de la Commission, les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement et les notifient à la Commission.

🡻 11/98 art. 1.18 (adapté)

Les États membres prennent des mesures portant notamment sur les instruments de contrôle ainsi que sur le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les mesures prises à la Commission au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Ils garantissent que toutes ces mesures sont appliquées sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement du transporteur.

⇩ nouveau

Article 28
Communication d'informations

1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le nombre d’autorisations de services réguliers délivrées au cours de l’année précédente et le nombre total des autorisations de services réguliers en cours de validité au terme de la période de référence. Ces informations sont fournies séparément pour chaque pays de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage, sous forme de services réguliers spécialisés et occasionnels, effectués pendant la période de référence par les transporteurs résidents.

2. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil transmettent à la Commission un relevé statistique sur le nombre d'autorisations de transports de cabotage exécutés sous la forme des services réguliers visés à l'article 15, point c).

3. Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant pour ce qui concerne la présentation du tableau destiné à transmettre ce relevé statistique sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

🡻 11/98 art. 1.3 (adapté)

9.4. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d'une licence communautaire au 31 décembre de l'année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

🡻 684/92 (adapté)

Article 20
Rapport et proposition de la Commission

1. La Commission fait rapport au Conseil, avant le 1er juillet 1995, sur l'application du présent règlement. Elle présente au Conseil, avant le 1er janvier 1996, une proposition de règlement portant sur la simplification des procédures, y compris — en fonction des conclusions du rapport — la suppression des autorisations.

2. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, avant le 1er janvier 1997, sur la base de la proposition de la Commission prévue au paragraphe 1.

Article 21
Abrogations

1. Les règlements n° 117/66/CEE, (CEE) n° 516/72 et (CEE) n° 517/72 sont abrogés.

2. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 22
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s’applique à compter du 1er juin 1992.

🡻

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 29
Abrogations

1. Les règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 sont abrogés.

2. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 30
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [date d’application].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président    



🡻 11/98 art. 1, point 19 (adapté)

🡺1 1791/2006, annexe point 6(B)(3)

🡺2 Acte d’adhésion de 2003

⇨ nouveau

ANNEXE ⌦ I ⌫ 

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)

(Papier fort de couleur bleue – dimensions DIN A4 ⌦ Papier synthétique de couleur bleu clair au format DIN A4, 150 g/m² ou plus ⌫)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

Signe distinctif de l'État membre (1) qui délivre la licence

Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent

LICENCE N° …

⇨ COPIE CERTIFIÉE CONFORME N° ⇦

pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui effectué par autocars et autobus

Le titulaire de la présente licence (2) ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

est admis à effectuer sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) n° 11/98 ⌦ règlement (CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil ⌫ , et dans les dispositions générales de cette licence.

Observations particulières: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

La présente licence est valable du ……………………….. au ………….…………………………….

Délivrée à ……………………………………………….., le …………………………………………..

………………………………………(3)

(1) Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, 🡺1 (BG) Bulgarie, 🡸 🡺2 (CZ) République tchèque, 🡸 (DK) Danemark, (D) Allemagne, 🡺2 (EST) Estonie, 🡸 (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (I) Italie, 🡺2 (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, 🡸 (L) Luxembourg, 🡺2 (H) Hongrie, (MT) Malte, 🡸 (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, 🡺2 (PL) Pologne, 🡸 (P) Portugal, 🡺1 (RO) Roumanie, 🡸 🡺2 (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, 🡸 (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.

(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.



Dispositions générales

1.La présente licence est délivrée en vertu du règlement ⌦ (CE) n° [.../...] du Parlement européen et du Conseil ⌫ (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tel que modifié par le règlement (CE) n° 11/98.

2.La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur pour compte d'autrui:

a)qui est habilité dans l'État membre d'établissement à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels,

b)qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation communautaire concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux,

c)qui satisfait aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3.La présente licence permet d'effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d'autrui:

a)dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

b)au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

c)entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou de plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ses transports dans les conditions établies par le règlement (CEE) n° 684/92 ⌦ (CE) n° […/…] ⌫ .

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CEE) n° 684/92 ⌦ (CE) n° [.../…] ⌫ s'applique ⇨ au trajet sur le territoire des États membres traversés en transit. ⇦ ⌦ Il ne s’applique pas au ⌫ trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose, dès la conclusion de ⌦ tant que ⌫ l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question ⌦ n’a pas été conclu ⌫.

4.La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

5.La présente licence peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée notamment lorsque le transporteur:

a)ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 684/92 ⌦ (CE) n° […/…] ⌫ ,

b)a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence,

c)a commis une infraction grave ou des infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière ⇨ à la législation communautaire relative au transport routier dans un État membre ⇦ , notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l'article 2 point 1.3 5, paragraphe 1, quatrième alinéa du règlement (CEE) n° 684/92 ⌦ (CE) n° […/…] ⌫ . Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires et/ou partiels ⌦ ou permanents ⌫ des copies conformes de la licence communautaire.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international ⌦ ses transports internationaux ⌫ .

6.L'original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international.

7.La présente licence doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

8.Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

9.Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ⌦ , et qui ⌫ sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

Les services réguliers sont soumis à autorisation.

Les services réguliers spécialisés sont les services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)le transport "domicile-travail" des travailleurs;

b)le transport "domicile-établissement d'enseignement" des scolaires et étudiants.

c)le transport "domicile-lieu de casernement" des militaires et de leurs familles.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés sont exonérés d'autorisation à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants est soumise à autorisation.

Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués par l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à l'autorisation selon la procédure établie à la section II au chapitre III du règlement (CEE) n° 684/92 ⌦ (CE) n° […/…] ⌫ . Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels sont exonérés d'autorisation.

🡹

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement 684/92

Règlement 12/98

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, modifié

‑

Article 1er, paragraphe 4, nouveau

Article 2, point 1.1

Article 2, point a), article 5 paragraphe 1

Article 2, point 1.2

Article 2, point b), article 5, paragraphe 2

Article 2, point 1.3

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.1

Article 2, point c), article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.3

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.4

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 4

Article 2, point d), article 5, paragraphe 5

‑

Article 2, point 4, nouveau

Article 3

Article 3 modifié, article 28

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 5 modifié

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8 modifié

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10 modifié

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 5, paragraphe 5, modifié

Article 1er

Article 14 modifié

Article 2

Article 2, article 5

Article 3

Article 15

Article 4, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1, modifié

Article 4, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

‑

Article 5

Article 4, paragraphe 3

Article 6

Article 17

Article 7

Article 27, paragraphe 3, modifié

Article 8

Article 26 modifié

Article 9

‑

Article 10

Article 26 modifié

Article 14

Article 18 modifié

Article 15

Article 12, article 19

Article 11, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, modifié

Article 16, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 1, modifié

Article 16, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 2, modifié

Article 16, paragraphe 5

Article 24

Article 23, paragraphe 1, nouveau

Article 11, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 4

‑

Article 12

Article 22, article 23

Article 13

‑

Article 16 bis

‑

Article 17

‑

Article 18

Article 25

Article 19

Article 14

Article 27

Article 21

Article 29

Article 22

Article 15

Article 30

Annexe I

Annexe I

Annexe II, nouveau

(1)    Des études ont été réalisées sur les attestations des conducteurs (ECORYS), l'accès à la profession et la directive concernant l'aménagement du temps de travail (TNO).
(2)    JO C ... du..., p. ... .
(3)    JO C ... du..., p. ... .
(4)    JO C ... du..., p. ... .
(5)    JO C ... du..., p. ... .
(6)    JO L 74 du 20.03.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(7)    JO L 4 du 08.01.1998, p. 4.
(8)    JO n° 147 du 09.08.1966, p. 2688/66.
(9)    JO n° L 67 du 20.03.1972, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2778/78 (JO n° L 133 du 30.11.1978, p. 4).
(10)    JO n° L 67 du 20.03.1972, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1301/78 (JO n° L 158 du 16.06.1978, p. 1).
(11)    JO L 18 du 21.01.1997, p. 1.
(12)    JO L 184 du 17.07.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(13)    JO L 235 du 17.09.1996, p. 59.
(14)    JO L 57 du 2.3.1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8.).
(15)    JO L 226 du 10.09.2003, p. 4.
(16)    JO L 57 du 2.3.1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8.).
(17)    JO C ... p. ... .
(18)    Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° L 156 du 28.6.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1893/91 (JO n° L 169 du 29.06.1991, p. 1).
(19)    Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO n° L 145 du 13.6.1977, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO n° L 384 du 30.12.1992, p. 47).
(20)    JO L 235 du 17.09.1996, p. 59.
(21)    JO n° L 4 du 08.01.1998, p. 10.
(22)    JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.