52007PC0201

Proposition de Règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1941/2006, (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques /* COM/2007/0201 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.4.2007

COM(2007) 201 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 1941/2006, (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 1941/2006 du Conseil établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques. Des modifications de ce règlement s’imposent pour apporter certaines précisions techniques nécessaires.

1. Lors du Conseil d'octobre 2006, il a été convenu que les jours d'interdiction supplémentaires qui doivent être fixés par les États membres à l'échelle nationale doivent être répartis en périodes d'une durée au moins égale à cinq jours. Les États membres devaient communiquer à la Commission au plus tard le 7 janvier 2007 les dates précises de ces jours d'interdiction supplémentaires pour le reste de l'année. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas où ces jours d'interdiction individuelle sont liés à une des périodes de fermeture fixées par ledit règlement, à condition que la période totale de fermeture soit égale ou supérieure à cinq jours. Il est donc nécessaire de fournir des précisions rétroactives concernant les dispositions relatives à la répartition des jours d'interdiction supplémentaires par les États membres à l'échelle nationale.

Le règlement (CE) n° 2015/2006 du Conseil établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde. Des modifications s’imposent pour apporter certaines précisions techniques nécessaires.

2. Dans la partie 2 de l'annexe dudit règlement, qui fixe les possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones, les indications des zones doivent être précisées pour un certain nombre de TAC afin de s'assurer de l'identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché. Dans deux cas dans lesquels les informations relatives aux quotas étaient erronées, les informations ont été corrigées.

Le règlement (CE) n° 41/2007 établit les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture pour 2007.

3. Le titre de l'annexe I A du règlement (CE) n° 41/2007 et l'indication des zones pour plusieurs des TAC figurant dans cette annexe doivent être précisés afin d'assurer une interprétation exacte des zones dans lesquelles des quotas peuvent être pêchés. Une modification s'impose donc.

4. Lors de sa troisième réunion annuelle, du 11 au 15 décembre 2006, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a adopté, entre autres, des mesures pour protéger les ressources en thon, ainsi que des mesures réglementaires concernant l'espadon dans certaines zones. La Communauté européenne est partie contractante à cette organisation. Il convient donc de transposer ces mesures dans la législation communautaire.

5. Dans le cadre de consultations entre la Communauté, les îles Féroé, l'Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, organisées le 18 janvier 2007, un accord a été dégagé concernant les possibilités de pêche pour le stock de hareng atlanto-scandien (hareng norvégien à frai printanier) dans l’Atlantique du Nord-Est. Conformément à cet accord, il convient de porter de 77 à 93 le nombre de licences communautaires. Il y a lieu de transposer l'accord relatif au nombre de licences dans la législation communautaire. Une proposition de règlement de la Commission concernant la mise en œuvre de la partie de l'accord relative aux possibilités de pêche de hareng atlanto-scandien fait l'objet d'une procédure distincte.

La présente proposition a pour finalité d'introduire les modifications nécessaires:

- à l'annexe II du règlement (CE) n° 1941/2006,

- à la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) n° 2015/2006,

- aux annexes I A, II A, III et IV, du règlement (CE) n° 41/2007.

Le Conseil est invité à adopter cette proposition dans les meilleurs délais afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la présente campagne de pêche.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 1941/2006, (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1], et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud[2], et notamment son article 8,

vu la proposition de la Commission[3],

considérant ce qui suit:

6. Le règlement (CE) n° 1941/2006 du Conseil[4] établit les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

7. Le règlement (CE) n° 1941/2006 prévoit que les jours d'interdiction supplémentaires à fixer par les États membres dans certaines sous-divisions de la mer Baltique doivent être répartis en périodes d'une durée au moins égale à cinq jours. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas où ces jours d'interdiction supplémentaires sont liés à une des périodes de fermeture fixées par ledit règlement, à condition que la période totale de fermeture soit égale ou supérieure à cinq jours. Il y a lieu de préciser rétroactivement la répartition des jours d'interdiction supplémentaires.

8. Le règlement (CE) n° 2015/2006 du Conseil[5] établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.

9. Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s'assurer de l'identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.

10. Les quotas mentionnés dans ledit règlement sont inexacts en ce qui concerne deux zones de pêche et il convient de les corriger.

11. Le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil[6] établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

12. Il convient de préciser le titre de l'annexe I A du règlement (CE) n° 41/2007, ainsi que la description de certaines zones de pêche afin de s'assurer de l'identification exacte des zones dans lesquelles un quota peut être pêché.

13. Lors de sa troisième réunion annuelle, du 11 au 15 décembre 2006, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a adopté des mesures pour protéger les ressources en thon, ainsi que des mesures réglementaires concernant l'espadon dans certaines zones. Il importe de garantir la mise en œuvre de ces mesures dans l'ordre juridique communautaire.

14. Dans le cadre de consultations organisées le 18 janvier 2007 entre la Communauté, les îles Féroé, l'Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, un accord a été dégagé concernant les possibilités de pêche pour le stock de hareng atlanto-scandien (hareng norvégien à frai printanier) dans l’Atlantique du Nord-Est. Conformément à cet accord, il convient de porter de 77 à 93 le nombre de licences communautaires. Il y a lieu de transposer l'accord dans la législation communautaire.

15. Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n° 1941/2006, (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modifications du règlement (CE) n° 1941/2006

L'annexe II du règlement (CE) n° 1941/2006 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2 Modifications du règlement (CE) n° 2015/2006

À l'annexe du règlement (CE) n° 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3 Modifications du règlement (CE) n° 41/2007

Les annexes I A, II A, III et IV du règlement (CE) n° 41/2007 sont modifiées conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Toutefois, l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

À l'annexe II du règlement (CE) n° 1941/2006, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond soit interdite pendant:

a) 77 jours civils dans les sous-divisions 22, 23 et 24, en dehors de la période visée au point 1.1. a); et

b) 67 jours civils dans les sous-divisions 25, 26 et 27, en dehors de la période visée au point 1.1. b).

Les États membres répartissent les jours visés aux points a) et b) en périodes d'une durée au moins égale à cinq jours, sauf si les jours visés aux points a) et b) sont ajoutés aux périodes visées aux points 1.1. a) et 1.1. b) respectivement, à l'exclusion du 31 décembre.»

ANNEXE II

À l'annexe du règlement (CE) n° 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:

1) Le texte de la rubrique concernant l'espèce béryx dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Béryx | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XII et XIV |

Beryx spp. |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 74 | 74 |

France | 20 | 20 |

Irlande | 10 | 10 |

Portugal | 214 | 214 |

Royaume-Uni | 10 | 10 |

CE | 328 | 328» |

2) Le texte de la rubrique concernant l'espèce grenadier de roche dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d, est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Grenadier de roche | Zone: | zone III a et eaux communautaires de la zone III b, c, d |

Coryphaenoides rupestris |

Année | 2007 | 2008 |

Danemark | 1002 | 1002 |

Allemagne | 6 | 6 |

Suède | 52 | 52 |

CE | 1 060 | 1 060» |

3) Le texte de la rubrique concernant l'espèce grenadier de roche dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VIII, IX, X, XII et XIV et de la zone CIEM V (eaux du Groenland) est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Grenadier de roche | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV |

Coryphaenoides rupestris |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 40 | 40 |

Espagne | 4 391 | 4 391 |

France | 202 | 202 |

Irlande | 9 | 9 |

Royaume-Uni | 18 | 18 |

Lettonie | 71 | 71 |

Lituanie | 9 | 9 |

Pologne | 1 374 | 1 374 |

CE | 6 114 | 6 114» |

4) Le texte de la rubrique concernant l'espèce hoplostète orange dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Hoplostète orange | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV |

Hoplostethus atlanticus |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 4 | 3 |

France | 23 | 15 |

Irlande | 6 | 4 |

Portugal | 7 | 5 |

Royaume-Uni | 4 | 3 |

CE | 44 | 30» |

5) Le texte de la rubrique concernant l'espèce lingue bleue dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VI et VII est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Lingue bleue | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII(²) |

Molva dypterygia |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 26 | 21 |

Estonie | 4 | 3 |

Espagne | 83 | 67 |

France | 1 898 | 1 518 |

Irlande | 7 | 6 |

Lituanie | 2 | 1 |

Pologne | 1 | 1 |

Royaume-Uni | 482 | 386 |

Autres (1) | 7 | 6 |

CE | 2 510 | 2 009 |

(1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

(2) Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l'objet d'un suivi scientifique. Ces navires doivent notifier à l'avance leurs débarquements et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche.» |

ANNEXE III

Les annexes du règlement (CE) n° 41/2007 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe I A

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

"SKAGERRAK, KATTEGAT, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux communautaires de la COPACE et eaux bordant la Guyane française"

b) Le texte de la rubrique concernant l'espèce hareng dans la zone CIEM IV au nord de 53° 30’ N est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Hareng (1) Clupea harengus | Zone: | Eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30’ N HER/04A, HER/04B |

Danemark | 50 349 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 34 118 |

France | 19 232 |

Pays-Bas | 47 190 |

Suède | 3 470 |

Royaume-Uni | 50 279 |

CE | 204 638 |

Norvège | 50 000 | (2) |

TAC | 341 063 |

(1) Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets d’un maillage supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres communiquent à la Commission leurs débarquements de harengs, en faisant la distinction entre les zones CIEM IV a et IV b. (2) Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. |

Conditions particulières |

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées. |

Eaux norvégiennes au sud de 62°N (HER/*04N-) |

CE | 50 000» |

c) Le texte de la rubrique concernant l'espèce hareng dans les zones CIEM V b et VI b et dans les eaux communautaires de la zone CIEM VI a N est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Hareng Clupea harengus | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N(1) HER/5B6ANB |

Allemagne | 3 727 | TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

France | 705 |

Irlande | 5 036 |

Pays-Bas | 3 727 |

Royaume-Uni | 20 145 |

CE | 33 340 |

Îles Féroé | 660 | (2) |

TAC | 34 000 |

(1) Il s’agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au nord de 56° 00’ N et dans la partie située à l’est de 07° 00’ O et au nord de 55° 00’ N, à l’exclusion du Clyde. (2) Ce quota ne peut être pêché que dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30’ N.» |

d) Le texte de la rubrique concernant l'espèce églefin dans les zones CIEM VI b, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Églefin Melanogrammus aeglefinus | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV HAD/6B1214 |

Belgique | 10 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 12 |

France | 509 |

Irlande | 363 |

Royaume-Uni | 3 721 |

CE | 4 615 |

TAC | 4 615» |

2) À l'annexe II A:

a) Le point 11.4 est remplacé par le texte suivant:

«11.4. Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1. c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1. a) iv) et 4.1. a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.»

b) Le point 11.5 est remplacé par le texte suivant:

«11.5. Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1. c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1. a) iv) et 4.1. a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.»

3) À l'annexe III, partie E:

Le point 21 est remplacé par le texte suivant:

«21. Océan Pacifique occidental et central

21.1. Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l'océan Pacifique occidental et central (zone de la convention) soit limité à l'effort de pêche prévu dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

21.2. Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention élaborent des plans de gestion pour l'utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans de gestion contiennent des stratégies pour limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

21.3. Les plans de gestion visés au point 21.2 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2007. La Commission rassemble ces plans de gestion et présente un plan de gestion communautaire à la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central au plus tard le 31 décembre 2007.

21.4. Les navires communautaires pêchant l'espadon dans la zone située au sud de 20° S et dans la zone située au nord de 20° N de la zone de la convention ne doivent pas être plus de quatorze. La participation communautaire est limitée aux navires battant pavillon espagnol.»

4) À l'annexe IV:

a) La partie I est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Répartition des licences entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment |

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00' N | 93 | DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1 | 69 |

Espèces démersales, au nord de 62° 00' N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50 |

Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante | 11 | DE: 11, DK: 261, FR: 21, NL: 11 | Sans objet |

Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche au chalut | 19 | Sans objet |

Maquereau, au nord de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante | 112 | DK: 11 | Sans objet |

Espèces industrielles, au sud de 62° 00' N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150 |

Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13 |

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' N et à l'est de 6° 30' O. | 83 | 4 |

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61°20' N et 62°00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26 |

Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61°30' N et à l'ouest de 9°00' O et dans la zone située entre 7°00' O et 9°00' O au sud de 60°30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60°30' N, 7°00' O et 60°00' N, 6°00' O. | 70 | DE: 84, FR: 124, UK: 04 | 205 |

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut. | 70 | 225 |

Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu». | 36 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20 |

Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6 |

Pêche du maquereau | 12 | DK: 12 | 12 |

Pêche du hareng au nord de 62° N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 | 21 |

b) La partie II est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

État du pavillon | Pêche | Nombre de licences | Nombre maximal de navires présents à tout moment |

Norvège | Hareng, au nord de 62° 00' N | 20 | 20 |

Îles Féroé | Maquereau, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30' N) | 14 | 14 |

Hareng, au nord de 62° 00' N | 21 | 21 |

Hareng, III a | 4 | 4 |

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30' N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 15 | 15 |

Lingue et brosme | 20 | 10 |

Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00' O) | 20 | 20 |

Lingue bleue | 16 | 16 |

Venezuela | Vivaneaux1 (eaux de la Guyane française) | 41 | p.m. |

Requins (eaux de la Guyane française) | 4 | p.m. |

(1) À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.

En cas de refus du visa mentionné ci-dessus, les autorités françaises communiquent ce refus, accompagné d'un avis motivé, à l'intéressé ainsi qu'à la Commission.»

[1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2] JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

[3] JO C…, p.

[4] JO L 367 du 22.12.2006, p. 1.

[5] JO L 384 du 29.12.2006, p. 28.

[6] JO L 15 du 20.1.2007, p. 1.

(1) Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(2) À choisir à partir de 11 licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62°00' N.

(3) Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(4) Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(5) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».