52007PC0190(01)

Proposition de Décision du Conseil concernant la signature de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine /* COM/2007/0190 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.4.2007

COM(2007) 190 final

2007/0069 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

Depuis un certain temps, l’Ukraine manifeste un intérêt considérable envers un assouplissement des formalités de délivrance de visas à ses citoyens. Le plan d’action politique UE-Ukraine , approuvé par le Conseil de coopération UE-Ukraine du 21 février 2005, notait qu’un dialogue constructif sur l’assouplissement des formalités de délivrance de visas entre l’UE et l’Ukraine serait établi en préparation de futures négociations sur un accord visant à faciliter la délivrance de visas, en prenant en compte la nécessité de progrès dans les négociations en cours au sujet d’un accord de réadmission CE-Ukraine.

Dans ses conclusions du 21 février 2005, le CAGRE a accepté d’étudier, en vue des négociations qui devaient avoir lieu entre l’Union et l’Ukraine avant le prochain sommet UE-Ukraine, des options sur le point de savoir comment, et dans quel cadre, la délivrance de visas pourrait être facilitée dans le strict respect des exigences de sécurité. Dans ce contexte, les progrès des négociations en cours sur un accord de réadmission CE-Ukraine resteraient essentiels.

Lors de la troïka ministérielle JLS avec l’Ukraine, le 25 février 2005, la Commission avait reconnu la grande importance que ce pays attachait à l’assouplissement des formalités de délivrance de visas et avait déclaré qu’elle entendait poursuivre les travaux conformément aux dispositions du plan d’action UE-Ukraine.

Dans un cadre plus large, le Programme de La Haye , adopté par le Conseil européen en novembre 2004, invitait le Conseil et la Commission à examiner, en vue de l'élaboration d'une approche commune, «s'il serait judicieux, dans le cadre de la politique de réadmission de la CE, de faciliter la délivrance au cas par cas de visas de court séjour aux ressortissants de pays tiers, lorsque c'est possible et sur une base réciproque, au titre d'un véritable partenariat dans le domaine des relations extérieures couvrant notamment les questions liées aux migrations.»

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil à la Commission le 7 novembre 2005, les négociations avec l'Ukraine en vue d’un accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour ont été engagées à Bruxelles le 22 novembre 2005, parallèlement à la poursuite des négociations relatives à l’accord de réadmission. Quatre cycles de négociation supplémentaires ont eu lieu en 2006 (les 25 janvier, 27 février, 20 juillet et 10 octobre), alternant entre Kiev et Bruxelles, et parallèlement aux négociations sur un accord de réadmission CE-Ukraine. En outre, des réunions informelles d'experts préparaient parfois les négociations officielles.

Lors du dernier cycle officiel du 10 octobre 2006, la Commission a présenté au camp ukrainien un compromis global sur les deux accords. Le 25 octobre, l'ambassadeur d'Ukraine auprès de l'UE a informé la Commission que son pays était en mesure d'accepter ce compromis. Les textes définitifs de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas et de l'accord de réadmission ont été paraphés le 27 octobre 2006 à l'occasion du sommet UE-Ukraine d'Helsinki.

La Commission européenne a déjà négocié un accord visant à faciliter la délivrance de visas avec un pays tiers (la Fédération de Russie). L’expérience acquise lors de négociations antérieures a été utile lors des pourparlers avec l’Ukraine.

À tous les stades des négociations, les États membres ont été informés et consultés dans le cadre de groupes de travail et de comités ad hoc du Conseil.

En ce qui concerne la Communauté européenne, l’accord a pour base juridique les dispositions combinées de l’article 62, paragraphe 2, point b), et de l’article 300 du traité CE.

Les propositions ci-jointes constituent les instruments juridiques requis pour la signature et la conclusion de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée. Pour sa part, le Parlement européen devra être consulté officiellement sur la conclusion de l’accord, conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité CE.

La proposition de décision concernant la conclusion de l’accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète. Elle précise en particulier que la Commission, assistée d'experts des États membres, représente la Communauté européenne au sein du comité mixte institué par l’article 12 de l’accord.

En vertu de l’article 12, paragraphe 4, de l’accord, le comité mixte peut arrêter son règlement intérieur. La position de la Communauté européenne à cet égard est établie par la Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil.

Il convient de noter que le 31 mars 2005, le Président Iouchtchenko avait signé le décret «Sur l’introduction temporaire d’un régime d’exemption de visa pour les citoyens des États membres de l’Union européenne et de la Confédération suisse». Selon ce décret, le régime d’exemption de visa d’entrée en Ukraine pour les citoyens de l’Union européenne et de la Confédération suisse restait en vigueur du 1er mai au 1er septembre 2005. Il a été prorogé au-delà de cette date et a été introduit pour les ressortissants islandais et norvégiens à compter du 1er janvier 2006.

À cet égard, l'article premier, paragraphe 2, du projet d'accord visant à faciliter la délivrance de visas mentionne que si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans l'accord en faveur des citoyens ukrainiens s’appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union.

2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord visant à faciliter la délivrance de visas est acceptable pour la Communauté européenne.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:

- pour tous les demandeurs de visa, une décision quant à la délivrance ou non du visa doit, en principe, être prise dans un délai de 10 jours calendrier. Ce délai peut être étendu à 30 jours calendrier au maximum lorsqu’un examen complémentaire se révèle nécessaire. En cas d’urgence, il peut en revanche être ramené à deux jours ouvrables, voire moins;

- le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens ukrainiens est de 35 euros. Il sera appliqué à tous les demandeurs ukrainiens, tant pour les visas à entrée unique que pour les visas à entrées multiples. Il sera en outre possible de prélever un droit plus élevé de 70 euros (avec quelques exceptions) en cas de requête urgente, c’est-à-dire de présentation de la demande de visa et des documents exigés à l’appui trois jours seulement, voire moins, avant le départ du demandeur, et ce sans justification. Par ailleurs, certaines catégories de personnes seront exonérées de droit de visa: parents proches, fonctionnaires participant à des activités publiques, étudiants, journalistes, retraités, enfants de moins de 18 ans, travailleurs humanitaires et personnes participant à des programmes d’échanges culturels ou éducatifs ou à des manifestations sportives;

- les documents requis pour justifier l'objet du voyage ont été simplifiés pour certaines catégories de personnes: parents proches, hommes et femmes d’affaires, membres de délégations officielles, étudiants, personnes participant à des manifestations scientifiques, culturelles ou sportives, journalistes, personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou militaire, conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de personnes, et personnes en visite pour des raisons médicales. Pour ces catégories de personnes, seuls les documents répertoriés dans l’accord pourront être exigés à titre de justificatif du voyage. Aucune autre justification, invitation ou validation prévue par la législation respective des États membres ne sera nécessaire;

- des conditions simplifiées sont également prévues pour la délivrance de visas à entrées multiples au bénéfice des catégories de personnes suivantes:

a) membres de gouvernements et parlements nationaux et régionaux, membres de cours constitutionnelle et suprême, membres permanents de délégations officielles, journalistes, hommes et femmes d'affaires, conjoints et enfants rendant visite à des citoyens de l'Ukraine en séjour régulier dans un État membre: visas d’une validité de cinq ans maximum (ou plus courte, limitée à la durée du mandat ou de l’autorisation de séjour);

b) personnes participant à des manifestations scientifiques, culturelles ou sportives ou à des programmes d'échange officiels, transporteurs et personnel des trains, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient fait bon usage d’un visa à entrées multiples d’une durée d’un an et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables: visas d’une validité de deux ans minimum et de cinq ans maximum;

- les citoyens de l'Ukraine titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité sont dispensés de l’obligation de visa pour les courts séjours;

- un protocole a été conclu, selon lequel les États membres qui n'appliquent pas encore pleinement l'acquis de Schengen peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour délivrés aux citoyens ukrainiens aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision n° 895/2006/CE du Conseil du 14 juin 2006[1].

- une déclaration de la Commission concernant la motivation des décisions de refus de visa est annexée à l'accord et renvoie aux règles en la matière figurant dans la proposition de règlement établissant un code communautaire des visas, présentée par la Commission européenne le 19 juillet 2006[2]. Une seconde déclaration de la CE est jointe, au sujet de l'accès des demandeurs de visa aux informations et de l'harmonisation des procédures d'information pour la délivrance des visas de court séjour.

Il est tenu compte des situations particulières du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord et dans deux déclarations communes qui lui sont annexées. L’association étroite de la Norvège et de l’Islande à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

Étant liés, l’accord visant à faciliter la délivrance de visas et l’accord de réadmission devraient être signés et conclus et devraient entrer en vigueur simultanément.

3. CONCLUSIONS

Compte tenu des résultats précités, la Commission propose que le Conseil:

- décide la signature de l’accord au nom de la Communauté européenne et autorise le président du Conseil à désigner la ou les personnes habilitées à le signer au nom de la Communauté européenne;

- approuve, après consultation du Parlement européen, l’accord ci-joint visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions combinées de son article 62, paragraphe 2, point b), i) et ii), et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[3],

considérant ce qui suit:

(1) Par décision du 7 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

(2) Les négociations relatives à l'accord ont commencé le 22 novembre 2005 et se sont achevées le 10 octobre 2006.

(3) Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, l'accord paraphé à Helsinki le 27 octobre 2006 devrait être signé.

(4) Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(5) Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article unique

Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine, et les documents connexes, qui se composent du texte de l’accord lui-même, d’un protocole et des déclarations communes.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

2007/0069 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions combinées de son article 62, paragraphe 2, point b), i) et ii), et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l’avis du Parlement européen[5],

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour.

(2) Cet accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le .......... 2006, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision ...../...../CE du Conseil du [..........].

(3) Il convient d’approuver cet accord.

(4) Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté européenne à cet égard.

(5) Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6) Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de cet accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord[6].

Article 3

La Commission, assistée d'experts des États membres, représente la Communauté européenne au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté européenne au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

Annexe

ACCORD

entre

la Communauté européenne et l'Ukraine

visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

L'UKRAINE,

ci-après dénommées «les parties»,

1. en vue d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties et dans l'intention de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens ukrainiens,

2. désireuses de réglementer le régime des déplacements réciproques des citoyens de l'Ukraine et des États membres de l'Union européenne,

3. rappelant que, depuis le 1er mai 2005, les citoyens de l'UE sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Ukraine d'une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire ukrainien,

4. reconnaissant que si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens ukrainiens s’appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union,

5. vu le plan d’action politique UE-Ukraine, qui notait qu’un dialogue constructif sur l’assouplissement des formalités de délivrance de visas entre l’UE et l’Ukraine serait établi en préparation de négociations sur un accord visant à faciliter la délivrance de visas, en prenant en compte la nécessité de progrès dans les négociations en cours au sujet d’un accord de réadmission CE-Ukraine,

6. reconnaissant que cette facilitation ne devrait pas favoriser l’immigration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

7. reconnaissant que l'introduction d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l'Ukraine est une perspective à long terme,

8. tenant compte du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

9. tenant compte du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier – Objet et champ d'application

1. Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l'Ukraine pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

2. Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens ukrainiens s’appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union.

Article 2 – Clause générale

1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de l'Ukraine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2. Le droit national de l'Ukraine ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3 - Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) « État membre »: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni;

b) « citoyen de l’Union européenne »: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c) « citoyen de l’Ukraine »: tout personne ayant la nationalité ukrainienne;

d) « visa »: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire à:

- l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas 90 jours,

- l’entrée pour traverser le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

e) «personne en séjour régulier»: citoyen de l'Ukraine autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4 – Justificatifs de l’objet du voyage

1. Pour les catégories suivantes de citoyens de l'Ukraine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:

a) pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:

- une lettre délivrée par une autorité ukrainienne confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;

b) pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

- une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, conférences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre;

c) pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine:

- une demande écrite émanant de l’association nationale des transporteurs ukrainiens assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

d) pour le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

- une demande écrite émanant de la société de chemins de fer ukrainienne compétente, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

e) pour les journalistes:

- un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par l’employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

f) pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

– une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

g) pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires:

- une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

h) pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

- une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales et comités nationaux olympiques des États membres;

i) pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées:

- une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes;

j) pour les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

- une invitation écrite émanant de la personne hôte;

k) pour les personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille:

- un document officiel confirmant le décès, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

l) pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

- un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

m) pour les personnes en visite pour des raisons médicales:

- un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical.

2. L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a) pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et nom des enfants mineurs l’accompagnant;

b) pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c) pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom complet et adresse, et

- si l’invitation émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire;

- si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’immatriculation, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3. Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l'État membre.

Article 5 – Délivrance de visas à entrées multiples

1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux ainsi que les membres des cours constitutionnelle et suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b) les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'invitations officielles adressées à l'Ukraine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c) les conjoints et les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge, qui rendent visite à des citoyens de l’Ukraine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens;

d) les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

e) les journalistes.

2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a) les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

b) le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

c) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

e) les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées.

3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6 – Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens ukrainiens est de 35 euros.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2. Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 euros ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.

3. Les États membres prélèvent un droit de 70 euros lorsque la demande de visa et les documents exigés à l’appui sont soumis par le demandeur dans les trois jours précédant la date prévue de son départ. Cette disposition ne s’applique pas aux cas prévus à l’article 6, paragraphe 4, points b), c), e), f), j) et k), et à l’article 7, paragraphe 3. Pour les catégories de personnes mentionnées à l’article 6, paragraphe 4, points a), d), g), h), i), l) à n), le droit prélevé en cas d'urgence est identique à celui prévu à l'article 6, paragraphe 1.

4. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a) les parents proches – conjoints, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – de citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

b) les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

d) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif;

e) les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

f) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons de santé ou familiales, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

g) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant;

h) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

i) les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées;

j) les journalistes;

k) les retraités,

l) les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

m) le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

n) les enfants de moins de 18 ans et les enfants à charge de moins de 21 ans.

Article 7 – Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3. En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Article 8 – Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et de l'Ukraine qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l'Ukraine ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de l'Ukraine qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9 – Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l’Ukraine qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10 – Passeports diplomatiques

1. Les citoyens de l'Ukraine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11 – Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles européennes relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l'Ukraine sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne

Article 12 – Comité mixte de gestion de l’accord

1. Les parties instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de l'Ukraine. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d'experts des États membres.

2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a) suivre la mise en œuvre du présent accord;

b) proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c) résoudre les litiges liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord.

3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13 - Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et l'Ukraine

À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et l'Ukraine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

Article 14 – Dispositions finales

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et l'Ukraine si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié le terme des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

5 Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à XXX, le XXX, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Communauté européenne Pour l'Ukraine

PROTOCOLE DE L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS PLEINEMENT L’ACQUIS DE SCHENGEN

Les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision n° 895/2006/CE du Conseil du 14 juin 2006.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À LA DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR AUX FINS DE VISITES DANS UN CIMETIÈRE MILITAIRE OU CIVIL

Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent, en principe, des visas de court séjour d'une durée de 14 jours au maximum aux personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou militaire.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de l'Ukraine concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance des visas dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L'IRLANDE

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Ukraine concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande et de l'Ukraine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA

Reconnaissant l'importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Commission européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 et qu'elle traite la question de la motivation des refus de visa et des possibilités de recours.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DES INFORMATIONS À CONNAÎTRE SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l'importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et qu'elle traite la question des conditions d'accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S'agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu'il convient de prendre des mesures appropriées:

- d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité;

- la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs ukrainiens reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur le tableau d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur Internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités offertes par l'acquis de Schengen de faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas.

***

PROJET DE DÉCLARATION POLITIQUE

RELATIVE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

DÉCLARATION DE LA POLOGNE, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET LA ROUMANIE

La République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque, ainsi que la Roumanie à compter de son adhésion à l'UE, expriment leur souhait d'entamer la négociation d'accords bilatéraux avec l'Ukraine en vue d'appliquer le régime de petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) adopté le 5 octobre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant la Convention de Schengen .

[1] JO L 167 du 20.6.2006, p. 1.

[2] COM(2006) 403 final/2.

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne [par le Secrétariat général du Conseil].