Proposition de Règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part /* COM/2007/0180 final - CNS 2007/0062 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 12.4.2007 COM(2007) 180 final 2007/0062 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La Communauté et la République de Kiribati ont négocié et paraphé, le 19 juillet 2006, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui donne des possibilités de pêche aux pêcheurs communautaires dans la zone de pêche de Kiribati. Cet accord de partenariat, accompagné d’un protocole et son annexe, a été conclu pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur et il est reconductible. À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati entré en vigueur le 16 septembre 2003. Pour la définition de sa position de négociation, la Commission s’est basée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post et ex ante réalisée par des experts extérieurs. L’objectif principal du nouvel accord de partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la République de Kiribati en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche kiribatienne, dans l’intérêt des deux parties. Les deux parties s’engagent dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans le cadre de ce nouvel accord de partenariat, une attention particulière sera accordée à l'appui de la politique de la pêche de Kiribati. Les deux parties conviendront des priorités à fixer pour cet appui et définiront les objectifs à réaliser, la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente et les critères permettant d'évaluer les résultats obtenus, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable du secteur. La contrepartie financière est fixée à 478 400 EUR par an. La première année, il est affecté 30 % de cette contrepartie financière à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati. Le pourcentage est fixé à 40 % la deuxième année et à 60 % les années suivantes. En ce qui concerne les possibilités de pêche, quatre navires à senne coulissante et douze palangriers de surface seront autorisés à pêcher. À la demande de la Communauté et en fonction des décisions de gestion qui seront prises par les parties dans le cadre de l'accord de Palau , le nombre de licences de pêche pour les navires à senne coulissante pourra être augmenté. Le protocole fixe un tonnage de référence de 6 400 tonnes de thonidés par an. Le protocole prévoit également que la répartition des possibilités de pêche par Kiribati pour les navires communautaires doit être compatible avec les décisions de gestion qui doivent être adoptées sur une base régionale par les pays du Pacifique central et occidental, dans le cadre de l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental . Il est établi que l'effort de pêche de la CE dans la ZEE de Kiribati devra être conforme aux évaluations appropriées du stock de thon fondées sur des critères scientifiques, y compris les rapports scientifiques annuels du secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC). L’accord de partenariat prévoit aussi d’encourager la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et ses secteurs connexes. La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte la conclusion de ce nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati par voie de règlement. 2007/0062 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis du Parlement européen[2], considérant ce qui suit: 1. La Communauté a négocié avec la République de Kiribati un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Kiribati exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. 2. À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 19 juillet 2006. 3. Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord. 4. Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante: - navires à senne coulissante | France: Espagne: | 27 % des licences disponibles 73 % des licences disponibles | - palangriers | Espagne: Portugal: | six navires six navires | Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord visé à l'article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Kiribati selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer[3]. Article 4 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président KIRIBATI ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et La République de Kiribati, ci-après dénommée «Kiribati», ci-après dénommées «les parties», CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et Kiribati, notamment dans le cadre l'accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations, CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération, VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons, RECONNAISSANT que Kiribati exerce ses droits de souveraineté ou de juridiction dans la zone qui s’étend jusque 200 milles nautiques à partir des lignes de base conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995, DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques, CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts, DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Kiribati, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile, DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de Kiribati, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux, RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier – Objet Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant: (a) la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les eaux de Kiribati pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche de Kiribati; (b) les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux de Kiribati; (c) la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux de Kiribati en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR); (d) les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent. Article 2 - Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «autorités de Kiribati», le gouvernement de Kiribati; b) «autorités communautaires», la Commission européenne; c) «eaux de Kiribati», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de Kiribati; d) «pêche», la pêche, la capture, la prise, la mise à mort ou le prélèvement de poisson, ou toute tentative effectuée à ces fins, incluant toute autre activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle résulte dans la pêche ou la tentative de pêche ou la capture, la prise, la mise à mort ou le prélèvement de poisson, ou toute opération visant à l'exécution ou à la préparation de l'une des activités susmentionnées; e) «navire de pêche», tout navire utilisé ou adapté pour la pêche commerciale, incluant les embarcations annexes, les navires d'appui, les hélicoptères et les aéronefs légers utilisés lors des opérations de pêche; f) «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté; g) «société mixte», une société commerciale constituée à Kiribati par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant; h) «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de Kiribati dont les fonctions sont détaillées à l’article 9 du présent accord; i) «transbordement», le transfert au port d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; j) «armateur», toute personne responsable juridiquement du navire de pêche qui dirige et contrôle celui-ci; k) «marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin kiribatien est un marin ACP. Article 3 – Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord 1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Kiribati sur la base des principes définis par le code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche. 2. Les parties coopèrent en vue d’assurer le suivi des résultats de l’exécution d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Kiribati et entament un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine. 3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur base des dispositions du présent accord. Les résultats des évaluations seront analysés par la commission mixte prévue à l’article 9. 4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, dans le respect de l’état des ressources halieutiques. 5. L’emploi de marins kiribatiens et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Article 4 – Coopération dans le domaine scientifique 1. Pendant la durée de l'accord, la Communauté et Kiribati s'efforcent de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche de Kiribati. 2. Les parties, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques. 3. Les parties se consultent, soit directement, soit au sein des organisations régionales et internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources hautement migratoires dans la région, et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent. Article 5 – Accès des navires communautairesaux pêcheries dans les eaux de Kiribati 1. Kiribati s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris. 2. Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur à Kiribati. Les autorités de Kiribati notifient à la Commission toute modification de ladite législation ainsi que toute autre législation qui puisse avoir une incidence sur les législations de pêche. 3. Kiribati engage sa responsabilité en ce qui concerne l’application effective des dispositions en matière de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités de Kiribati compétentes pour la réalisation de ces contrôles. Les mesures prises par les autorités de Kiribati pour réglementer la pêche aux fins de la conservation des ressources halieutiques sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques, y compris l'approche de précaution. Elles ne sont pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, de Kiribati et des navires étrangers, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement d'une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche. 4. La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de Kiribati. Article 6 - Licences 1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée dans le cadre du présent accord. 2. La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole. Article 7 – Contrepartie financière 1. La Communauté verse à Kiribati une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir: a) l'accès des navires communautaires aux zones de pêche de Kiribati, et b) l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux de Kiribati. 2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe ci-dessus, est déterminée et gérée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre. 3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause: a) d'événements anormaux, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans les eaux de Kiribati; b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible; c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet; d) de réévaluation des conditions de l’appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Kiribati lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient; e) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 12; f) de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de l’article 13. Article 8 – Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile 1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard. 2. Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche. 3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements. 4. Les parties s’engagent à la mise en œuvre d’un plan d’action entre les opérateurs kiribatiens et communautaires, visant à développer les débarquements locaux de navires communautaires. 5. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation kiribatienne et de la législation communautaire en vigueur. Article 9 – Commission mixte 1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes: a) contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2; b) assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche; c) servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord; d) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; e) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer. 2. La commission mixte se réunit en principe une fois par an, alternativement dans la Communauté et à Kiribati ou dans tout autre lieu convenu entre les parties, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties. Article 10 – Zone géographique d’application Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de Kiribati. Article 11 – Durée Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions de l'article 12. Article 12 – Dénonciation 1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. 3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties. 4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Article 13 – Suspension 1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable. 2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension. Article 14 – Protocole et annexe Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord. Article 15 - Dispositions applicables de la loi nationale Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de Kiribati sont régies par la législation applicable à Kiribati, sauf si le présent accord, le protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement. Article 16 – Clause de révision Pendant la troisième année d'application du présent accord, les parties peuvent revoir les dispositions de l'accord et, le cas échéant, apporter des modifications. Article 17 – Abrogation À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati entré en vigueur le 16 septembre 2003. Article 18 – Entrée en vigueur Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati pour la période allant du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2012 Article premier Période d’application et possibilités de pêche 1. En application de l'article 6 de l'accord, Kiribati accorde des licences de pêche annuelles aux navires de pêche au thon de la Communauté dans les limites fixées par l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental, ci-après dénommé «l'accord de Palau». 2. À partir du 16 septembre 2006 et pour une période de 6 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées comme suit: Espèces hautement migratoires (espèces figurant à l'annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982) - navires à senne coulissante: quatre navires, - palangriers: douze navires. 3. À partir de la deuxième année d'application du protocole et sans préjudice de l'article 9, point d), de l'accord et de l'article 4 du protocole, à la demande de la Communauté, le nombre de licences de pêche accordées pour les navires à senne coulissante conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole pourra augmenter, si les ressources le permettent et conformément aux limites fixées annuellement par l'accord de Palau et à une évaluation appropriée du stock de thon, fondée sur des critères objectifs et scientifiques, y compris sur le rapport concernant la pêche au thon dans le Pacifique central et occidental et l'état des stocks (Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks), qui est publié chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC). 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole. 5. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole. Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement 1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord se compose d’une part, pour la période visée à l’article 1er, d’un montant annuel de 416 000 EUR équivalant à un tonnage de référence de 6 400 tonnes par an et, d’autre part, d’un montant spécifique de 62 400 EUR par an, dédié à l’appui et la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de Kiribati. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole. 3. La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 478 400 EUR, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole. 4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux de Kiribati dépasse 6 400 tonnes par an ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 1, du protocole, le montant de 416 000 EUR de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (956 800 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante. 5. Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30 juin 2007 pour la première année et au plus tard le 30 juin 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 pour les années suivantes. 6. Sous réserve des dispositions de l'article 7, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de Kiribati. 7. La part de la contrepartie financière indiquée à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole, est versée sur le compte n° 4 du gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa («Fisheries Development Fund»), ouvert pour le compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des finances. La part restante de la contrepartie financière est versée sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, ouvert pour le compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des finances. 8. La contrepartie financière relative aux mesures définies à l'article 5 du protocole précédent n'ayant pas été payée à la date d'expiration de celui-ci est versée dans le cadre du présent protocole. Article 3 Coopération pour une pêche responsable - Réunion scientifique annuelle 1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Kiribati sur la base des principes du code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux. 2. Pendant la durée du présent protocole, la Communauté et les autorités de Kiribati s'efforcent de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche de Kiribati. 3. Conformément à l'article 4 de l'accord, les parties, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'«accord de Palau» et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9, le cas échéant après une réunion scientifique. Kiribati peut adopter, en concertation avec la Communauté, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires. Article 4 Révision d’un commun accord des possibilités de pêche 1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord lorsque, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'«accord de Palau» et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, il est confirmé que cette augmentation ne compromet pas la gestion durable des ressources de pêche de Kiribati. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1. Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent le double des quantités correspondantes au montant annuel total révisé, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante. 2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. 3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie. Article 5 Possibilités de pêche non thonière 1. Au cas où des navires communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, les parties se consultent avant l'éventuelle concession de l'autorisation de la part des autorités de Kiribati. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaires, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe. 2. À la demande de l'une des parties, elles se consultent et déterminent au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés pour mener des campagnes de pêche expérimentale dans les eaux de Kiribati. 3. Les parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par les deux parties dans une disposition administrative le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale peuvent être convenues pour une période maximale de trois mois. 4. Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Kiribati peut attribuer des possibilités de pêche des nouvelles espèces à la flotte communautaire jusqu'à l'expiration du protocole actuel. La contrepartie financière mentionnée dans l'article 2, paragraphe 1, du protocole actuel sera donc augmentée. Article 6 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure 1. En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de Kiribati, le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension. 2. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche. 3. La validité des licences accordées aux navires communautaires en vertu de l’article 6 de l’accord est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche. Article 7 Promotion d’une pêche responsable dans les eaux de Kiribati 1. La première année, il est affecté 30 % du montant total de la contrepartie financière fixé à l’article 2 à l’appui et à la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati. Le pourcentage est fixé à 40 % la deuxième année et à 60 % les années suivantes. La gestion par Kiribati du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente. 2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Communauté et Kiribati s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment: a) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 seront utilisés; b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Kiribati au sein de la politique nationale de la pêche ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable; c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. 3. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte. 4. Chaque année, Kiribati affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en commission mixte du programme sectoriel pluriannuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par Kiribati à la Communauté au plus tard le 1er mars de l'année concernée. 5. Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander un réajustement de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme. Article 8 Différends – suspension de l’application du protocole 1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable. 3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. 4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue. Article 9 Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l’article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes: a) les autorités compétentes de Kiribati adressent une notification indiquant l'absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification; b) en l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu à l'article 2, paragraphe 6, du présent protocole, les autorités compétentes de Kiribati sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai; c) l’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait. Article 10 Dispositions applicables de la loi nationale Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de Kiribati dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable à Kiribati, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement. Article 11 Clause de révision Pendant la troisième année d'application du présent protocole, de son annexe et ses appendices, les parties peuvent revoir les dispositions du protocole, de l'annexe et des appendices et, le cas échéant, apporter des amendements. Article 12 Abrogation L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole. Article 13 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole avec son annexe et ses appendices entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Il est applicable à partir du 16 septembre 2006. ANNEXE CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DE KIRIBATI CHAPITRE I – IMMATRICULATION ET LICENCES Section 1 Immatriculation 1. La pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de Kiribati est soumise à la délivrance d'un numéro d'immatriculation par les autorités compétentes de Kiribati. 2. Les demandes sont présentées au moyen des formulaires prévus à cet effet par les autorités de Kiribati chargées de la pêche, selon le modèle figurant à l'appendice I. 3. L'immatriculation est subordonnée à la réception d'une photographie de 15 cm sur 20 cm du navire concerné et au paiement d'une redevance d'immatriculation de 600 EUR net par navire sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du protocole. Section 2 Licences 1. Seuls les navires admissibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de Kiribati dans le cadre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre la Communauté économique européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'accord au 15 septembre 2012. 2. Pour qu'un navire soit admissible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche à Kiribati. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités de Kiribati, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Kiribati dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté. 3. Tout navire communautaire demandeur d'une licence de pêche peut être représenté par un représentant résidant à Kiribati. Le nom et l’adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande de licence. Toutefois, tout navire demandeur de licence de pêche qui prévoit le débarquement ou le transbordement dans un port de Kiribati doit être représenté par un agent consignataire résidant à Kiribati. 4. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé des pêches de Kiribati, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 15 jours avant la date de début de validité demandée. 5. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches de Kiribati conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I. 6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants : - la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité, - tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole. 7. La redevance nette est payée sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du protocole. 8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales. Toutefois les taxes portuaires, les taxes de transbordement et les frais pour prestations de service ne sont pas inclus dans le paiement de ces redevances. 9. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de Kiribati, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Kiribati (ci-après dénommée «la délégation»). 10. Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la délégation sont fermés, celle-ci peut être transmise, le cas échéant, directement au consignataire du navire avec copie à la délégation. 11. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. 12. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie à celle du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires. 13. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée aux autorités compétentes de Kiribati par l’intermédiaire de la délégation. 14. La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de Kiribati. La délégation est informée du transfert de licence. 15. La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités de Kiribati, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est envoyée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches. Une copie de ladite liste peut être obtenue par télécopie dans l’attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord. Section 3 Validité et redevances 1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables. 2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de Kiribati pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface. 3. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes: - 21 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 600 tonnes d’espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an; - 4 200 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 120 tonnes d’espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an. 4. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission des Communautés européennes au plus tard le 30 juin de l’année n+1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO ( Instituto Español de Oceanografia ), l’IPIMAR ( Instituto de Investigação das Pescas e do Mar ) et par le SPC (secrétariat de la Communauté du Pacifique). 5. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de Kiribati et aux armateurs pour vérification et approbation. Les autorités de Kiribati peuvent sur base d’un argumentaire dûment justifié et dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission, mettre en cause le décompte. En cas de désaccord, la commission mixte en sera saisie. Si dans le délai prévu, aucune objection n’est prévue, le décompte est accepté. 6. Chaque éventuel paiement additionnel net sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de Kiribati au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du protocole. 7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. CHAPITRE II – ZONES DE PÊCHE 1. Les navires sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati, sauf dans les zones désignées comme fermées par la carte marine 83005-FLC, conformément aux textes «Fisheries Ordinance (Cap. 33)» et «Marine Zone (Declaration) Act» du gouvernement de Kiribati. Kiribati communique à la Commission toute modification apportée aux dites zones de pêche deux mois au moins avant son entrée en vigueur. 2. Dans tous les cas, la pêche n'est pas autorisée dans les zones suivantes: - dans les eaux situées dans les 12 milles marins à partir des lignes de base, - dans les eaux situées dans les 3 milles marins des dispositifs d'attraction du poisson dont la position géographique sera communiquée. 3. En ce qui concerne en particulier les navires à senne coulissante, la pêche est interdite dans les eaux situées dans les 60 milles marins à partir des lignes de base des îles de Tarawa, Kanton et Kiritimati. CHAPITRE III – RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES ET DES DÉBARQUEMENTS 1. Le capitaine communique au directeur des pêches (Director of Fisheries), par télécopie ou par courrier électronique, les informations relatives à l'heure et à sa position ainsi qu'aux captures détenues à bord du navire de pêche détenteur d'une licence, suivant les modalités décrites à l'appendice IV, dans les occasions suivantes: - au minimum 24 heures avant l'entrée dans la zone de pêche de Kiribati et immédiatement après le départ de cette zone, - chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche de Kiribati après la communication de l'entrée ou la dernière communication hebdomadaire, - au moins 48 heures avant l'heure prévue d'entrée dans un port de Kiribati et immédiatement après son départ du port, - immédiatement après le transbordement des captures sur un navire frigorifique détenteur d'une licence et - au moins 24 heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence. Ces informations doivent être communiquées par télécopie (686) 21120/22287 ou par courrier électronique à l'adresse suivante: flue@mfmrd.gov.ki 2. Un navire surpris en activité de pêche sans avoir averti le directeur des pêches (Director of Fisheries) est considéré comme un navire qui n'est pas en conformité avec la législation nationale de Kiribati. 3. Pendant une période annuelle de validité de la licence, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée dans la zone WCPFC. Une nouvelle marée débute après chaque transbordement ou débarquement des captures dans la zone WCPFC. 3.1. Les navires déclarent leurs captures au moyen du feuillet correspondant dans le journal de bord dont le modèle figure en appendice III A et III B. Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux de Kiribati, la mention «Hors ZEE de Kiribati» ou le nom de la ZEE correspondante d'un autre État côtier dans la zone WCPFC doit être inscrit dans le journal de bord susmentionné. 4. Aux fins de la présente annexe, la durée de la marée d’un navire communautaire dans les eaux de Kiribati est définie comme suit: - soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de Kiribati, - soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Kiribati et un transbordement, - soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Kiribati et un débarquement à Kiribati. 5. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de Kiribati afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 3, paragraphe 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes : - Le journal de bord original est remis aux autorités compétentes de Kiribati ou est transmis par voie postale sous pli recommandé ou par messagerie privée au ministère chargé des pêches de Kiribati dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sont simultanément communiquées par voie électronique ou par télécopie à l’État membre de pavillon et au ministère chargé des pêches de Kiribati. - Les formulaires sont remplis lisiblement et en lettres majuscules et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal. 6. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de Kiribati se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à Kiribati. 7. Le directeur des pêches et les armateurs conservent une copie des télécopies ou des messages électroniques jusqu'au moment où les deux parties conviennent de l'établissement final des redevances visées au chapitre I. 8. Les armateurs des navires à senne coulissante fournissent une copie de la déclaration de débarquement à la fin de chaque marée qui a eu lieu en totalité ou en partie dans la zone de pêche de Kiribati. En cas de non-respect de cette disposition, le directeur des pêches se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale de Kiribati. CHAPITRE IV - EMBARQUEMENT DE MARINS 1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, y compris de Kiribati, dans les conditions et limites suivantes: - pour la flotte des thoniers senneurs, au moins six marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche de Kiribati, - pour la flotte des palangriers de surface, au moins quatre marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Kiribati. 2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins kiribatiens supplémentaires. 3. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans des listes soumises par les autorités compétentes des pays ACP intéressés, y compris de Kiribati. 4. Dans le cas de contractualisation de ressortissants kiribatiens, en conformité avec le point 1 du présent article, l'armateur ou son représentant communique aux autorités compétentes de Kiribati les noms des marins kiribatiens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage. 5. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 6. Les contrats d’emploi de marins de Kiribati, en conformité avec le point 1 du présent article, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité maritime de Kiribati. Une copie du contrat est remise aux signataires. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. 7. Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités du pays ACP concerné. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de Kiribati et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT. 8. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin. 9. Toutefois, en cas de non-embarquement de marins des pays ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux du pays ACP concerné, une somme forfaitaire fixée à 20 EUR par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au point I.2.6. de la présente annexe. À son entrée dans la ZEE de Kiribati, les armateurs des navires communautaires communiquent le nombre de marins ACP se trouvant à bord. 10. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités du pays ACP concerné. CHAPITRE V - MESURES TECHNIQUES Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la WCPFC pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche. CHAPITRE VI – OBSERVATEURS 1. Lors de l'immatriculation des navires, tous les navires de la Communauté contribuent à concurrence de 400 EUR au «Fisheries Observers Project Fund». Ce montant net doit être payé sur le compte n° 4 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du protocole. 2. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par la WCPFC dans les conditions établies ci-après. - Sur demande de la WCPFC, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par l'organisation, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées notamment dans les eaux de Kiribati. - La WCPFC établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour. - La WCPFC communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur. 3. Le temps de présence de l'observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite de la WCPFC, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par la WCPFC compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné. 4. Les conditions de l’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et la WCPFC compétente. 5. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Kiribati suivant la notification de la liste des navires désignés. 6. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement des observateurs. 7. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur. 8. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. 9. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes : - il observe, enregistre et rapporte les activités de pêche des navires, - il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche, - il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques, - il fait le relevé des engins de pêche utilisés, - il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux de Kiribati figurant dans le journal de bord, - il vérifie les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables, - il communique par tout moyen approprié une fois par semaine lorsque le navire opère dans les eaux de Kiribati, les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires. 10. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions. 11. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches. 12. Durant son séjour à bord, l’observateur: - prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche, - respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire. 13. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis à la WCPFC, avec copie au capitaine du navire. 14. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire. 15. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge la WCPFC. 16. Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieux et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes de Kiribati conformément aux règles édictées ci-dessus. CHAPITRE VII - CONTRÔLE 1. La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour. 2. Entrée et sortie de zone - Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures à l'avance, aux autorités compétentes de Kiribati chargées du contrôle des pêches leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de Kiribati, conformément aux dispositions de l'appendice IV. Ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord. - Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio et par courrier électronique. - Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente kiribatienne est considéré comme un navire en infraction. - Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse de courrier électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche. 3. Procédures de contrôle - Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de Kiribati, permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire kiribatien chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. - La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche. - À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire. 4. Marquage des navires Les navires communautaires portent un marquage extérieur conformément aux règles de la FAO. 5. Contrôle par satellite Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord feront l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice V. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement de Kiribati à la délégation de la Communauté européenne de l’entrée en activité de l’organisme chargé du contrôle satellitaire des navires de pêche de Kiribati. 6. Arraisonnement - Les autorités compétentes de Kiribati informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximum de 24 heures, de toute infraction et application de sanction concernant un navire communautaire dans les eaux de Kiribati. - L’État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à l'arraisonnement au cours duquel une infraction a été constatée. 7. Procès-verbal d’arraisonnement - Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités compétentes de Kiribati, signer ce document. - Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée. - Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de Kiribati. Dans les cas d'infraction mineure, les autorités compétentes de Kiribati peuvent autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche. 8. Règlement de l’arraisonnement - Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard cinq jours ouvrables après l'entrée au port à la suite de l'arraisonnement. - En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de Kiribati. - Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes de Kiribati. - La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de Kiribati. - La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port: - soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, - soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point c) ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de Kiribati, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire. 9. Transbordement - Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux kiribatiennes doit effectuer cette opération en rade des ports de Kiribati. - Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Kiribati, au moins 48 heures à l'avance, les informations conformément à l'appendice IV. - Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de Kiribati. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes de Kiribati leurs journaux de bord et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de Kiribati, conformément à l'appendice III A et III B. - Toute opération de transbordement des captures dans la zone de pêche de Kiribati non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de Kiribati. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à Kiribati. 10. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de Kiribati permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs kiribatiens. À l’issue de chaque inspection, une copie du rapport d'inspection est délivrée au capitaine du navire. APPENDICES I. Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati II. Formulaire de demande de licence de pêche III A. Journal de bord régional des navires à senne coulissante dans le Pacifique Sud III B. Journal de bord régional des palangriers dans le Pacifique Sud IV. Données à communiquer V. Protocole VMS APPENDICE I Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati Unité chargée des licences de pêche & de l'exécution (Fisheries Licence & Enforcement Unit) PO. Box 64, Bairiki, République de Kiribati Tél. (686) 21099 Fax (686) 21120 E-mail:flue@mfmrd.gov.ki INSTRUCTIONS: - Souligner le nom de famille. - L'adresse signifie l'adresse postale complète. - Indiquer clairement X le cas échéant; si le formulaire n'est pas dactylographié, compléter clairement en caractères d'imprimerie. - Unités métriques; préciser les unités si d'autres systèmes sont utilisés. - Joindre une photo couleur récente de 15 X 20 cm du navire concerné par la demande. - Joindre une photo couleur récente de format passeport du patron de pêche (Fishing Master /Fish Captain). À l'attention du directeur des pêches (Director of Fisheries), Je soussigné, sollicite l'immatriculation d'un navire au registre national de pêche. Nom du navire Date de la demande / / (jj/mm/aa) Préciser si ce navire a été immatriculé auparavant: Ancien nom du navire Ancien indicatif d'appel Ancien numéro d'immatriculation Armateur: Opérateur du navire: Nom Nom Adresse Adresse ________________________________________ __________________________ ________________________________________ __________________________ Tél. Tél. Fax Fax Pays d'immatriculation Numéro du pays d'immatriculation Indicatif international d'appel radio N° de téléphone à bord N° de télex à bord Port d'attache Pays Base(s) opérationnelle(s): Port 1 Pays 1 Port 2 Pays 2 Capitaine du navire: Patron de pêche (Fishing Master /Fish Captain): Nom Nom Date de naissance / /____ Date de naissance / / (jj/mm/aa) (jj/mm/aa) N° de sécurité sociale N° de sécurité sociale Nationalité Nationalité Adresse de résidence Adresse de résidence ________________________________________ _____________________________ Type de navire Senneur isolé ( Senneur-palangrier ( Senneur pour la pêche en groupe ( Canneur ( Transporteur à senne coulissante ( Palangrier frigorifique ( Bateau annexe ( Navire de ravitaillement ( Si autres, préciser Nombre habituel des membres d'équipage État(s) de la zone d'activité autorisée __________________________________ Matériau de la coque: Acier ( Bois ( Polyester renforcé à la fibre de verre ( Aluminium ( Si autres, préciser Année de construction Lieu de construction Tonnage brut Longueur totale Puissance du/des moteur(s) principal(aux) (préciser le nombre d'unités) Capacité maximale de transport de carburant ______________________________ kilolitres/gallons Capacité journalière de congélation par jour (plus d'une, le cas échéant): Méthode Capacité Température tonnes métriques/jour (C) saumure (NaCl) Br ____________ ___________ saumure (CaCl) CB ____________ ___________ air (jet d'air) BF ____________ ___________ air (serpentins) RC ____________ ___________ Si autres, préciser ________ ____________ ___________ Capacité de stockage (plus d'une, le cas échéant): Méthode Capacité Température mètres cubes (C) glace IC _____________ ____________ eau de mer réfrigérée RW _____________ ____________ saumure (NaCl) BR _____________ ____________ saumure (CaCl) CB _____________ ____________ air (serpentins) RC _____________ ____________ Compléter A, B, ou C ci-après, selon le cas. A. Pour les navires à senne coulissante: N° d'immatriculation de l'hélicoptère Type d'hélicoptère Longueur filet (en mètres) Profondeur filet (en mètres) Traction du power-block kilos Traction du treuil de senne à tambour vide mètres par minute Courantomètre à effet Doppler présent à bord? O / N (encercler votre réponse) Radar pour oiseaux présent à bord? O / N (encercler votre réponse) Nombre de puits Poupe________________ Capacité de stockage _________St/Mt Proue________________ Capacité de stockage _________St/Mt Bateau annexe Skiff, longueur_______________ mètres/pieds Puissance du moteur _________CV/PS Bateau à moteur rapide 1, longueur ________ mètres/pieds Puissance du moteur _________CV/PS Bateau à moteur rapide 2, longueur _________ mètres/pieds Puissance du moteur _________CV/PS Bateau à moteur rapide 3, longueur ________ mètres/pieds Puissance du moteur _________CV/PS B. Pour les palangriers: Nombre maximal de casiers_________________ Longueur en km de la ligne principale Nombre maximal d'hameçons _________________ Matériau de la ligne principale __________________________ Dérouleur de ligne? O / N (encercler votre réponse) C. Pour les bateaux annexes: Activités (plus d'une, le cas échéant): Bateau-phare ( Bateau de reconnaissance ( Bateau d'ancrage ( Aéronef ( Si autres, préciser Navire(s) de pêche soutenu(s) Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J'ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer dans les trente jours toute modification des informations susmentionnées, y compris le changement de capitaine du navire et de patron de pêche au cours de la période couverte par l'immatriculation. Je sais aussi que tout manquement à cette obligation peut remettre en cause l'inscription de mon navire dans le registre des navires de pêche. Demandeur: Nom Signature PROPRIÉTAIRE ( AFFRÉTEUR ( AGENT AGRÉÉ ( Adresse Tél. Fax E-mail: APPENDICE II FORMULAIRE DE DEMANDE D'UNE LICENCE DE PÊCHE 1. Nouvelle demande ou renouvellement: 2. Nom du navire et pavillon: 3. Durée de validité: du au 4. Nom de l’armateur: 5. Adresse de l’armateur: 6. Nom et adresse de l'affréteur, si différents des points 4 et 5: 7. Nom et adresse du représentant officiel à Kiribati: 8. Nom du capitaine du navire: 9. Type de navire: 10 Numéro d'immatriculation: : 11. Indentification extérieure du navire: : 12. Port et pays d'immatriculation: 13. Longueur et largeur totale du navire: 14. Tonnage brut et net: 15. Marque et puissance du moteur principal: 16. Charge du congélateur (t/j): 17. Capacité des cales (en m³): 18. Indicatif d'appel radio et fréquence: 19. Autres équipements de communications (télex, télécopie): 20. Demandeurs: 21. Nombre des membres d'équipage, répartis par nationalité: 22. Numéro de la licence de pêche (en cas de renouvellement, joindre la licence): Je soussigné,..........................................................................., certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m'engage à les respecter. (cachet et signature de l'armateur) (Date) APPENDICE III A JOURNAL DE BORD RÉGIONAL DES NAVIRES À SENNE COULISSANTE DANS LE PACIFIQUE SUD PAGE_____________/ _____________ NOM DU NAVIRE | NUMÉRO(S) DU PERMIS DE PÊCHE OU DE LA LICENCE DE PÊCHE | ANNÉE | NOM DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE | NUMÉRO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE RÉGIONAL FFA | NOM DE L'AGENT DANS LE PORT DE DÉBARQUEMENT | PORT DE DÉPART | PORT DE DÉBARQUEMENT | PAYS D'IMMATRICULATION | ALC DU TYPE AGRÉÉ PAR LE FFA (O/N)? | NOMBRE DE FAD UTILISÉS | ANNEXES DE SENNE UTILISÉES? (O/N) | DATE ET HEURE DE DÉPART | DATE ET HEURE D'ARRIVÉE DANS LE PORT | NUMÉRO D'IMMATRICULATION DANS LE PAYS D'IMMATRICULATION | INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO | TOUTES LES DATES ET HEURES DOIVENT ÊTRE DONNÉES EN TUC/GMT TOUS LES POIDS DOIVENT ÊTRE DONNÉS EN TONNES MÉTRIQUES | QUANTITÉ DE POISSON À BORD LORS DU DÉPART DU NAVIRE | QUANTITÉ DE POISSON À BORD APRÈS LE DÉBARQUEMENT | MOIS | JOUR | CODE DE L'ACTIVITÉ | 01.00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE | CODE DU BANC DE POISSONS | DÉBUT DE LA CALÉE | CAPTURES DÉTENUES | REJETS | NOM DU CAPITAINE | SIGNATURE DU CAPITAINE | DATE | APPENDICE III B JOURNAL DE BORD RÉGIONAL DES PALANGRIERS DANS LE PACIFIQUE SUD PAGE_____________/ _____________ NOM DU NAVIRE | NUMÉRO(S) DU PERMIS DE PÊCHE OU DE LA LICENCE DE PÊCHE | ANNÉE | NOM DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE | NUMÉRO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE RÉGIONAL FFA | NOM DE L'AGENT DANS LE PORT DE DÉBARQUEMENT | PORT DE DÉPART | DATE ET HEURE DE DÉPART | PAYS D'IMMATRICULATION | ALC DU TYPE AGRÉÉ PAR LE FFA (O/N)? | TOUTES LES DATES ET HEURES DOIVENT ÊTRE DONNÉES EN TUC/GMT TOUS LES POIDS DOIVENT ÊTRE DONNÉS EN KILOGRAMMES | PORT DE DÉBARQUEMENT | DATE ET HEURE D'ARRIVÉE DANS LE PORT | NUMÉRO D'IMMATRICULATION DANS LE PAYS D'IMMATRICULATION | INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO | ESPÈCE PRINCIPALE CIBLÉE | NOMBRE D'HAMEÇONS ENTRE LES FLOTTEURS | NOM DU CAPITAINE | SIGNATURE DU CAPITAINE | DATE | APPENDICE IV DONNÉES À COMMUNIQUER COMMUNICATIONS AU DIRECTEUR DES PÊCHES (DIRECTOR OF FISHERIES) Tél. (686) 21099 Fax (686) 21120 E-mail: flue@mfmrd.gov.ki 1 Communication de l'entrée dans la zone 24 heures avant l'entrée dans les limites de la zone de pêche: a) code de la communication (ZENT); b) numéro d'immatriculation ou de licence; c) indicatif d'appel/lettres de signalisation; d) date d'entrée (JJ-MM-AA); e) heure d'entrée (GMT); f) position lors de l'entrée; g) total des captures à bord réparties en poids et par espèces: LISTAO (SJ)___.__(Mt) THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) AUTRES (OT)___.__(Mt) ex.: ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10 2. Communication du départ de la zone Immédiatement lors du départ des limites de la zone de pêche: a) code de la communication (ZDEP); b) numéro d'immatriculation ou de licence; c) indicatif d'appel/lettres de signalisation; d) date de départ; e) heure de départ (GMT); f) position lors du départ; g) captures à bord réparties en poids et par espèces: LISTAO (SJ)___.__(Mt) THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) AUTRES (OT)___.__(Mt) h) total des captures dans la zone réparties en poids et par espèce (identique aux captures à bord); i) nombre total de jours de pêche (nombre réel de jours au cours desquels une calée a eu lieu dans la zone). ex.: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14 3. Position hebdomadaire et communication des captures pendant le séjour dans la zone Chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche de Kiribati après la communication de l'entrée ou la dernière communication hebdomadaire; a) code de la communication (WPCR); b) numéro d'immatriculation ou de licence; c) indicatif d'appel/lettres de signalisation; d) date de WPCR (JJ:MM:AA); e) position lors de la communication; f) captures depuis la dernière communication: LISTAO (SJ)___.__(Mt) THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) AUTRES (OT)___.__(Mt) g) jours de pêche depuis la dernière communication. ex.: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7 4. Entrée dans le port, y compris l'entrée pour transbordement, réapprovisionnement, débarquement de membres d'équipage ou urgence Au moins 48 heures avant que le navire entre dans le port: a) code de la communication (PENT); b) numéro d'immatriculation ou de licence; c) indicatif d'appel/lettres de signalisation; d) date de la communication (JJ-MM-AA); e) position lors de la communication; f) nom du port; g) heure d'arrivée prévue (LST) JJMM:hhmm; h) captures à bord réparties en poids et par espèces: LISTAO (SJ)___.__(Mt) THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) AUTRES (OT)___.__(Mt) i) motif de l'entrée au port. ex.: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO /26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING 5 Départ du port Immédiatement après avoir quitté le port: a) code de la communication (PDEP); b) numéro d'immatriculation ou de licence; c) indicatif d'appel/lettres de signalisation; d) date de la communication (GMT) JJ-MM-AA; e) nom du port; f) date et heure de départ (LST) JJ-MM:hhmm; g) captures à bord réparties en poids et par espèces: LISTAO (SJ)___.__(Mt) THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) AUTRES (OT)___.__(Mt) h) prochaine destination. ex.: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT- 4/FISHING GROUND 6. Entrée dans une zone fermée ou départ d'une telle zone Au moins 12 heures avant l'entrée et immédiatement après avoir quitté la zone fermée: a) type de communication (ENCA pour entrée et DECA pour sortie); b) numéro d'immatriculation ou de licence; c) indicatif d'appel/lettres de signalisation; d) date d'ENCA ou de DECA; e) heure d'ENCA ou de DECA (GMT) JJ-MM-AA:hhmm; f) position d'ENCA ou de DECA (à une minute d'angle près); g) vitesse et direction; h) motif de l'ENCA. ex.: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E /7:320/ENTER PORT 7. Communication du ravitaillement en carburant Au moins 24 heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence; a) type de communication (FUEL); b) numéro d'immatriculation ou de licence; c) indicatif d'appel/lettres de signalisation; d) date de la communication (GMT); e) position lors de la communication (à une minute d'angle près); f) quantité de carburant à bord (en kilolitres); g) date prévue du soutage; h) position prévue lors du soutage; i) nom du navire-citerne. ex.: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90 /0131S;17030E/CHEMSION 8. Communication d'une activité de soutage Immédiatement après le soutage auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence; a) type de communication (BUNK); b) numéro d'immatriculation ou de licence; c) indicatif d'appel/lettres de signalisation; d) date et heure de commencement du soutage (GMT) JJ-MM-AA:hhmm; e) position au commencement du soutage; f) quantité de carburant reçue en kilolitres; g) heure de fin du soutage (GMT); h) position à la fin du soutage; i) nom du navire-citerne. ex.: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90: 1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX 9 Communication d'une activité de transbordement Immédiatement après le transbordement dans un port autorisé à Kiribati sur un navire transporteur détenteur d'une licence. a) type de communication (TSHP); b) numéro d'immatriculation ou de licence; c) indicatif d'appel ou lettres de signalisation; d) date de déchargement (JJ-MM-AA); e) port de déchargement; f) captures transbordées réparties en poids et par espèces: LISTAO (SJ)___.__(Mt) THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) AUTRES (OT)___.__(Mt) g) nom du navire frigorifique; h) destination des captures. ex.: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPAN STAR/PAGO PAGO 10. Communication finale Dans les 48 heures suivant l'achèvement d'une sortie par le déchargement des captures dans d'autres ports de pêche (hors de Kiribati), y compris dans la base opérationnelle ou le port d'attache. a) type de communication (COMP); b) nom du navire; c) numéro de la licence; d) indicatif d'appel ou lettres de signalisation; e) date de déchargement (JJ-MM-AA); f) captures déchargées par espèces LISTAO (SJ)___.__(Mt) THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) AUTRES (OT)___.__(Mt) g) nom du port. ex.: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO APPENDICE V Protocole (VMS) fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de Kiribati 1. Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati pour la période allant du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2012, et s’appliquent conformément au point 5 du «chapitre VII – Contrôle» de son annexe. 2. Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE/Kiribati, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE de Kiribati. Aux fins du suivi par satellite, les autorités de Kiribati communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de Kiribati. Les autorités de Kiribati transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84). 3. Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle. 4. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %. 5. Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de Kiribati, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au centre de surveillance des pêches de Kiribati (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position. 6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II. 7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l'État de pavillon et au FMC de Kiribati par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes les 8 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5. Le centre de contrôle de l'État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC de Kiribati. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de Kiribati. 8. Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux de Kiribati. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC de Kiribati en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable. 9. Si le FMC de Kiribati établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés. 10. Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités de Kiribati de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Kiribati. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties. 11. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre non opérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite. Les capitaines de navire s’assureront que: - les données ne soient pas altérées, - l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient pas obstruées, - l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit pas interrompue, et - l’équipement de suivi par satellite ne soit pas démonté. 12. Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions. 13. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord. 14. Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions. COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À KIRIBATI RAPPORT DE POSITION Donnée | Code | Obligatoire/ Facultatif | Remarques | Début de l’enregistrement | SR | O | Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement | Destinataire | AD | O | Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays | Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays | État du pavillon | FS | F | Type de message | TM | O | Donnée relative au message – type de message «POS» | Indicatif d’appel radio | RC | O | Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire | Numéro de référence interne à la partie contractante | IR | F | Numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) | Numéro d’immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire | Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) | Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84) | Cap | CO | O | Route du navire à l’échelle de 360° | Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en dizaines de nœuds | Dates | DA | O | Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) | Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) | Fin de l’enregistrement | ER | O | Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement | Jeu de caractères: ISO 8859.1 Une transmission de données est structurée de la manière suivante: - une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission, - une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée. Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement. LIMITES DE LA ZEE DE KIRIBATI COORDONNÉES DE LA ZEE COORDONNÉES DU FMC DE KIRIBATI Nom du FMC: Tél. VMS: Fax VMS: E-mail VMS: Tél. DSPG: Fax DSPG: Adresse X25 = Déclaration entrées/sorties: FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Kiribati, pour une période de 6 ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord. 2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ) 11. Pêche 1103. Accords internationaux en matière de pêche 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1 Lignes budgétaires: 110301: Accords internationaux en matière de pêche 11010404: Accords internationaux en matière de pêche: frais administratifs 3.2 Durée de l'action et de l'incidence financière: Le protocole relatif à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati est arrivé à échéance le 15 septembre 2006. Le nouveau protocole est conclu pour une durée de 6 ans à compter du 16 septembre 2006. Le protocole fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions des activités de pêche pour les navires communautaires dans les zones de pêche de Kiribati. 3.3 Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant ): Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF[4] | 11.0301 | DO | CD[5] | NON | NON | NON | N° 2 | 11.010404 | DO | CND[6] | NON | NON | NON | N° 2 | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1 Ressources financières 4.1.1 Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) millions d'euros (à la 4ème décimale) Total indicatif du coût de l'action | Total des effectifs | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS 5.1 Réalisation nécessaire à court ou à long terme Le précédent protocole relatif à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati est arrivé à échéance le 15 septembre 2006. Le nouveau protocole couvre la période du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2012. L’objectif principal du nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) est de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la République de Kiribati en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Kiribati. Les éléments principaux du nouveau protocole sont: - Possibilités de pêche : quatre thoniers senneurs, douze palangriers de surface selon la méthode de répartition suivante (fondée sur la méthode de répartition de l’ancien protocole, les demandes des États membres et les taux d’utilisation historique par État membre et par catégorie), à savoir: ( thoniers senneurs: France: 27 %, Espagne: 73 % ( palangriers de surface: Espagne: 6, Portugal: 6 - Tonnage de référence annuel : 6 400 tonnes de thonidés - Contrepartie financière annuelle: 478 400 EUR - Avances et redevances appliquées aux armateurs [12]: 35 EUR pour les senneurs et palangriers par tonne de thons capturés dans la zone de pêche de Kiribati. Les avances annuelles sont fixées à 4 200 EUR par thonier senneur et à 21 000 EUR par palangrier de surface. 5.2 Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles En ce qui concerne ce nouvel APP, la non-intervention communautaire céderait la place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. La Commission considère en conséquence qu’avec cet APP, la République de Kiribati coopérera efficacement avec la Communauté dans les enceintes régionales, telles que la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), en ce qui concerne la lutte contre la pêche illégale et la bonne gestion des stocks de grands migrateurs. L’accord de pêche assure également une part des ressources de la politique sectorielle de la pêche à Kiribati. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA) La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif général de maintenir et sauvegarder les activités de pêche traditionnelle de la flotte communautaire, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux communautaires, tout en prenant en compte les questions environnementales, sociales et économiques. Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de la GPA pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord: ( suivi du taux d’utilisation des possibilités de pêche, ( collecte et analyse des données relatives aux captures et à la valeur commerciale de l’accord, ( contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans la Communauté, ( contribution à la stabilisation du marché communautaire, ( contribution aux objectifs généraux de réduction de la pauvreté à Kiribati, incluant la contribution à l’emploi et au développement des infrastructures et le soutien au budget de l’État, ( nombre de réunions techniques et de réunions de la commission mixte. 5.4 Modalités de mise en œuvre (indicatives) X Gestion centralisée X directement par la Commission 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1 Système de contrôle La Commission assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de cet APP, notamment en terme d’utilisation par les opérateurs et en terme de données de captures. 6.2 Évaluation Une évaluation approfondie du protocole 2003-2006 a été réalisée et finalisée en juillet 2006 avec l’assistance d’un consortium de consultants indépendants pour permettre le lancement des négociations d’un nouveau protocole. 6.2.1 Évaluation ex ante L'évaluation a porté sur un certain nombre de points présentant un intérêt pour la Communauté. - Compte tenu de la durée pluriannuelle de l'APP, la situation prévue par le présent protocole pourrait évoluer au fil du temps et il est possible qu'un nombre plus important de navires à senne coulissante souhaitent acquérir des licences pour pêcher dans la ZEE de Kiribati. Le tonnage de référence est de 6 000 tonnes pour l'accord conclu avec les Îles Salomon et de 8 600 tonnes pour l'accord conclu avec les FSM. Ces deux accords témoignent de la volonté d'intensifier les activités de pêche des senneurs communautaires dans le Pacifique occidental et central. En conséquence, l'effort de pêche devrait normalement augmenter dans la zone de Kiribati; il est en outre probable que cet effort se concentre plus à l'ouest, près des îles de l'archipel Gilbert, là où les navires à senne coulissante des autres pays mènent leurs campagnes de pêche. - S'il convient de maintenir les possibilités de pêche au niveau actuel de quatre navires à senne coulissante et de douze palangriers, l'APP devrait néanmoins inclure une option permettant d'augmenter le nombre de navires. - L'accord doit prévoir la possibilité d'une intensification de l'activité des navires communautaires dans le Pacifique occidental et central. Cette possibilité se révélera particulièrement importante si l'effort diminue dans d'autres zones ou si la valeur réelle des captures de thons augmente. En ce qui concerne les intérêts de Kiribati dans le cadre de l'accord, l'évaluation dégage les conclusions exposées ci-après. - Intensification de l'activité de pêche de Kiribati avec pour conséquence, une augmentation du taux d'emploi et des revenus et une amélioration de la sécurité des aliments. - Amélioration du caractère durable du secteur national de la pêche, tant pour la pêche proprement dite que pour les activités en amont et en aval de la pêche, dans le cadre d'une évaluation réaliste des possibilités nationales. Outre la valeur commerciale directe des captures pour les navires concernés, l’accord procure les bénéfices manifestes dont la liste suit: - garanties d’emplois à bord des navires de pêche, - effet multiplicateur pour l’emploi dans les ports, les criées, les usines de transformation, les chantiers navals, les entreprises de services, etc., - situation de ces possibilités d’emploi dans des régions où il n’existe aucune autre possibilité, - contribution à l’approvisionnement en poisson de la Communauté. L’existence d’un accord communautaire garantit également, par un cadre normatif contraignant pour les deux parties, la bonne gestion des stocks halieutiques. - Risques et options alternatives : La mise en place d’un protocole de pêche comporte inévitablement un certain nombre de risques, notamment celui que les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêches ne soient pas alloués comme convenu (sous-utilisation). Afin d’éviter ces risques, il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche. 6.2.2 Estimation ex ante de la valeur économique de l’accord et contribution financière de la Communauté La contrepartie financière octroyée par la Communauté dans le cadre de ce nouvel accord de partenariat pêche est une enveloppe unique établie sur base d’une enveloppe financière annuelle de 478 400 EUR pour le protocole 2006/2012. 6.2.3 Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires) Le rapport d'évaluation recommande que le tonnage de référence soit maintenu à 6 400 tonnes, en conformité avec les tonnages de référence des autres APP dans le Pacifique: Îles Salomon (6 000 t) et FSM (8 600 t). S'il convient de maintenir les possibilités de pêche au niveau actuel de quatre navires à senne coulissante et de douze palangriers, l'APP devrait néanmoins inclure une option permettant d'augmenter le nombre de navires. Le nouvel accord comprend un appui financier global à la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati. La Communauté et le gouvernement de Kiribati devront s’accorder sur un programme sectoriel pluriannuel concernant cet appui financier (30 % de l’enveloppe totale de la contrepartie financière la première année, 40 % la deuxième année et 60 % les années suivantes). Cette programmation se fera au moyen d'un dialogue soutenu et permanent entre les parties. 6.2.4 Conditions et fréquence des évaluations futures Dans la continuité de l’étude finalisée en juillet 2006 (cf. point 6.2) et afin d’assurer une pêche durable dans la région, tout futur renouvellement des protocoles sera subordonné à la réalisation d'une étude d’impact économique, social et environnemental. Les indicateurs énumérés au point 5.3 seront utilisés afin de réaliser une évaluation ex post. 7. MESURES ANTIFRAUDE L’utilisation de la contrepartie financière versée par la Communauté dans le cadre de l’accord est de la seule responsabilité de l’État tiers, souverain concerné. La Commission cependant s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de la prorogation du protocole et de renforcer la contribution de la Communauté à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1 Objectifs de la proposition en termes de coûts Crédits d’engagement en millions d'euros (à la 4 ème décimale) (Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | Action 1 | Action 2 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Fonctionnaires ou agents temporaires[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.25 | B*, C*/AST | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0.15 | Personnel financé[15] par art. 11 01 02 | Autres effectifs financés[16] par art. 11 01 04 04 | TOTAL | 0.40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 8.2.2 Description des tâches découlant de l'action - Assistance à fournir au négociateur dans la préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche: - participer aux négociations avec les pays tiers afin de conclure des accords de pêche, - préparer des projets de rapport d’évaluation et notes de stratégie de négociation pour le Commissaire, - présenter et défendre la position de la Commission dans le groupe de travail «Pêche externe» du Conseil, - participer à la recherche d’un compromis avec les États membres repris dans le texte final de l’accord. - Contrôle de la mise en œuvre des accords: - assurer le suivi quotidien des accords de pêche, - préparer et vérifier les engagements et les paiements de la compensation financière et des actions ciblées ou bien du financement pour le développement d’une pêche responsable, - effectuer un rapport régulier sur la mise en œuvre des accords, - évaluer les accords: aspects scientifiques et techniques, - préparer les projets de propositions de règlement et de décision du Conseil et rédiger le texte de l’accord, - lancer et suivre les procédures d’adoption. - Assistance technique: - préparer la position de la Commission en vue de la commission mixte. - Relations interinstitutionnelles: - représenter la Commission devant le Conseil, le Parlement européen et les États membres lors du processus de négociation, - rédiger les réponses aux questions orales et écrites du Parlement européen. - Consultation et coordination interservices: - assurer la liaison avec les autres directions générales dans des questions concernant les négociations et le suivi des accords, - organiser et répondre aux consultations interservices. - Évaluation: - participer à la mise à jour de l’évaluation d’impact, - analyser les objectifs atteints et les indicateurs d’évaluation. 8.2.3 Origine des ressources humaines (statutaires) (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d'elles). X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes préalloués dans le cadre de l'exercice de SPA/APB pour l'année 2006 ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée 8.2.4 Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (11 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) millions d'euros (à la 3ème décimale) Ligne budgétaire: 11010404 (n° et intitulé) | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 | TOTAL | 1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel y afférents) | Agences exécutives[17] | Autre assistance technique et administrative | - intra muros | - extra muros (1)° | Total assistance technique et administrative | (1) étude d’évaluation ex post du protocole en vigueur et ex ante du futur protocole. 8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence Type de ressources humaines | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | Fonctionnaires et agents temporaires (11 01 01) | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 259 200 | Personnel financé par art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 259 200 | Calcul – Fonctionnaires et agents contractuels Se référer au point 8.2.1 le cas échéant - 1A = 108 000 EUR*0,25 = 27 000 EUR 1B = 108 000 EUR*0,075 = 8 100 EUR 1C = 108 000 EUR*0,075 = 8 100 EUR Sous-total: 43 200 EUR (0,0432 million EUR par an) Total: 43 200 EUR par an (0,0432 million EUR par an) Calcul - Personnel financé par article XX 01 02 Se référer au point 8.2.1 le cas échéant 8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | 11 01 02 11 01 – Missions | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 | 11 01 02 11 02 – Réunions et conférences | XX 01 02 11 03 - Comités[18] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 | XX 01 02 11 04 - Études et consultations | XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information | 2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 | [1] JO C [2] JO C [3] JO L 73 du 15.3.2001, p. 8. [4] Du 16 septembre 2006 au 31 décembre 2006, il s'agira de la rubrique n° 4. [5] Crédits dissociés. [6] Crédits non dissociés. [7] Dépenses ne relevant pas du chapitre 11 01 du titre 11 concerné. [8] Conformément à l'article 1er et à l'article 2 du protocole, les possibilités de pêche peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de l'avis scientifique, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Kiribati. Dans ce cas, la contrepartie financière est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (956 800 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante (selon les disponibilités budgétaires). [9] Dépenses relevant du chapitre 11 01 04 du titre 11. [10] Dépenses relevant du chapitre 11 01, sauf article 11 01 04. [11] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [12] Les avances et les redevances des armateurs n'ont aucune incidence sur le budget communautaire. [13] Tel que décrit dans la partie 5.3. [14] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [15] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [16] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [17] Il convient de mentionner la fiche législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [18] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.