52007PC0129

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de la viande et du cheptel /* COM/2007/0129 final - COD 2007/0051 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.3.2007

COM(2007) 129 final

2007/0051 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les statistiques de la viande et du cheptel

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

120 | Motivation et objectifs de la proposition Les statistiques de la viande et du cheptel sont essentielles pour la gestion des marchés de l'UE. La législation en vigueur est devenue si complexe que la codification à la fois verticale et horizontale a été envisagée, mais ce moyen n'a pas été jugé le plus efficace pour mieux légiférer. Il a également été jugé essentiel d'inclure, outre les statistiques de la viande porcine, bovine, ovine et caprine, la viande de volaille. Contexte général La présente proposition est conforme aux objectifs visant à mieux légiférer ainsi qu'à simplifier et réduire la charge imposée aux répondants. |

130 | Dispositions en vigueur La proposition vise à simplifier les dispositions en vigueur et à les adapter aux nouveaux besoins de l'Union européenne. Il convient en conséquence d'abroger la législation en vigueur, à savoir la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins, la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins et la directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Les statistiques visées par la présente proposition sont essentielles pour la gestion et l'évaluation de la politique agricole commune. Le règlement proposé s'inscrit dans la nouvelle approche politique de la Commission en vue de la simplification de la législation et d'une meilleure réglementation, telle que visée par les communications du 14 novembre 2006, «Examen stratégique du programme Mieux légiférer dans l'Union européenne»[1], et concernant la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation des priorités dans le domaine des statistiques communautaires[2]. Il constitue l'une des actions accélérées identifiées à l'annexe III de la communication du 24 janvier 2007, «Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne»[3]. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La proposition a été discutée avec les producteurs de données (représentants des instituts nationaux de statistique) et les services de la Commission (DG AGRI) par l'intermédiaire des groupes de travail et du Comité permanent de la statistique agricole (CPSA). |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La proposition actuelle est le résultat de négociations assez intenses entre l'ensemble des parties intéressées. |

Obtention et utilisation d'expertise |

221 | Expertise concernée Les représentants nationaux aux réunions du groupe de travail «Statistiques de la production animale» de la DG Eurostat étaient des experts connaissant la législation en vigueur et ayant l'expérience des systèmes nationaux de collecte et d'élaboration des statistiques de la production animale. Les fonctionnaires de la Commission comptaient dans leurs rangs des experts de l'analyse politique. |

223 | Principales organisations/principaux experts consultés Les experts provenaient des instituts nationaux de statistique et de la DG AGRI. Le Comité permanent de la statistique agricole et son groupe de travail «Statistiques de la production animale» ont été largement associés et consultés. |

2249 | Résumé des avis reçus et pris en considération Les réponses ont été très positives et coopératives. L'existence de risques sérieux potentiels aux conséquences irréversibles n'a pas été mentionnée. |

225 | Étant donné que la présente proposition est une simplification majeure de la législation en vigueur, aucun risque n'a été identifié. |

226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du public Les documents de travail et les comptes rendus des réunions du CPSA et du groupe de travail ont été publiés sur CIRCA. |

230 | Analyse d'impact La présente proposition est une simplification de la législation en vigueur. Aucune campagne d'information ni mesure d'incitation financière n'ont été jugées appropriées. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

310 | Résumé des mesures proposées Le présent règlement porte sur la fourniture par les États membres de statistiques du cheptel (deux fois par an pour les porcins et les bovins et une fois par an pour les ovins et les caprins), de statistiques mensuelles des abattages (têtes et poids en carcasse des porcins, bovins, ovins, caprins et volailles) et de prévisions de la production de viande (viande porcine, bovine, ovine et caprine). Base juridique L'article 285 du traité instituant la Communauté européenne constitue la base juridique des statistiques communautaires. Le Conseil, statuant conformément à la procédure de codécision, peut arrêter des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté. Ce même article fixe les règles concernant l'établissement de statistiques communautaires: il se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité. |

320 | Principe de subsidiarité |

Les objectifs de la présente proposition, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires du cheptel et de la production de viande, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres. Ils peuvent être réalisés plus efficacement au niveau communautaire, sur la base d'un acte juridique communautaire, parce que seule la Commission peut coordonner l'harmonisation nécessaire des informations statistiques au niveau communautaire, tandis que la collecte des données proprement dite et l'établissement de statistiques comparables du cheptel et de la production de viande peuvent être organisés par les États membres. La Communauté peut donc arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. Conformément au principe de proportionnalité, le règlement s'en tient au minimum nécessaire pour atteindre l'objectif précité et n'excède pas ce qui est nécessaire à cet effet. Le présent règlement ne précise pas les mécanismes de collecte de données pour chaque État membre mais se borne à définir les données devant être fournies afin d'assurer une structure et un calendrier harmonisés. Aucune obligation n'est faite aux États membres de modifier leurs systèmes administratifs concernant l'établissement de statistiques de la viande et du cheptel. La seule nouveauté proposée pour la collecte de données dans ce règlement concerne les volailles qui est d'ores et déjà mise en œuvre au niveau de l'UE en vertu d'un accord informel. |

332 | L'exigence de statistiques au lieu de résultats d'enquêtes, la fréquence réduite de certaines transmissions de données et la possibilité d'utiliser plutôt des sources autres que les enquêtes (par exemple, les sources administratives) devraient réduire la charge financière et administrative imposée aux autorités nationales. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement. D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes. La sélection de l'instrument approprié dépend de la finalité législative. Étant donné les besoins d'informations au niveau européen, on a eu tendance, pour les statistiques communautaires, à recourir aux règlements plutôt qu'aux directives pour les actes de base. Le règlement est préférable car la loi qu'il fixe est la même dans toute la Communauté, les États membres n'ayant pas le pouvoir de l'appliquer de manière incomplète ou sélective. Il est directement applicable, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'être transposé dans la législation nationale. En revanche, les directives, dont le but est l'harmonisation des législations nationales, lient les États membres quant à leurs objectifs mais laissent aux autorités nationales le choix de la forme et des méthodes pour atteindre les objectifs fixés au niveau communautaire. Elles doivent également être transposées dans la législation nationale. Le choix du règlement est conforme à d'autres actes juridiques en matière statistique adoptées depuis 1997. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition prévoit une simplification législative de même qu'une simplification des procédures administratives intéressant les autorités publiques (communautaires ou nationales) et les entités du secteur privé. |

513 | La ventilation réduite des données par région et par classe de grandeur des effectifs, la fréquence réduite des enquêtes sur les porcins, les dérogations accordées aux États membres dont les cheptels sont inférieurs à certains seuils et les délais de transmission harmonisés simplifieront le travail des administrations communautaires et nationales. |

514 | L'utilisation de sources administratives au lieu d'enquêtes réduira la charge imposée aux répondants. |

515 | La proposition figure dans le programme législatif et de travail de la Commission sous la référence ESTAT/2007/002. |

520 | Abrogation de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation de dispositions législatives en vigueur. |

560 | Espace économique européen Le texte proposé présente de l'intérêt pour l'EEE; il convient par conséquent qu'il lui soit étendu. |

1. .

2007/0051 (COD)

Proposition de

R ÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les statistiques de la viande et du cheptel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[4],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[5],

considérant ce qui suit:

(1) La directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins[6], la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins[7] et la directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins[8] ont été modifiées à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer ces textes, conformément à la nouvelle approche politique de la Commission en faveur de la simplification de la législation communautaire et d'une meilleure réglementation.

(2) Pour assurer une bonne gestion de la politique agricole commune et, en particulier, du marché de la viande porcine, bovine, ovine, caprine et de volailles, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement de données sur l'évolution du cheptel et de la production de viande porcine, bovine, ovine et caprine et de volailles.

(3) Le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles[9] prévoit un programme d'enquêtes communautaires destinées à fournir des statistiques sur la structure des exploitations agricoles jusqu'en 2007.

(4) Conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)[10], les statistiques de tous les États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales devraient utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d'établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.

(5) Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission dans le cadre, en particulier, du Comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE du Conseil[11].

(6) Les mesures prévues par le présent règlement pour l'établissement de statistiques sont nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour l'établissement systématique de statistiques communautaires sur la viande et le cheptel dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

(7) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire[12] définit le cadre de référence des dispositions du présent règlement. Il exige notamment le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de coût-efficacité et de secret statistique.

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[13].

(9) En particulier, il convient d'habiliter la Commission à définir les conditions dans lesquelles elle adopte le contenu des rapports de qualité et adapte les annexes. Étant donné que ces mesures sont d'intérêt général et visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et à le compléter par l'ajout d'éléments non essentiels, il convient qu'elles soient arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil.

(10) Le Comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet d'établir un cadre commun pour l'établissement systématique de statistiques communautaires du cheptel et de la production de viande, et notamment:

- les statistiques du cheptel porcin, bovin, ovin et caprin;

- les statistiques des abattages de porcins, bovins, ovins, caprins et de volailles;

- les prévisions de production de viande porcine, bovine, ovine et caprine.

Article 2

Définitions

Les définitions pour les besoins du présent règlement figurent à l'annexe I du présent règlement.

SECTION I

Article 3

Couverture

1. Les États membres établissent des statistiques relatives au nombre de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins détenus dans les exploitations agricoles de leur territoire.

2. Les États membres qui recourent aux enquêtes par sondage tiennent compte d'un nombre d'exploitations agricoles suffisant représentant au moins 95 % de l'ensemble de la population, telle que déterminée par la dernière enquête sur la structure des exploitations agricoles.

Article 4

Fréquence et période de référence

1. Les statistiques du cheptel porcin sont établies deux fois par an, en référence à un jour de mai/juin et un jour de novembre/décembre. Les États membres dont le cheptel porcin est inférieur à 3 millions de têtes peuvent établir ces statistiques une seule fois par an, en référence à un jour de novembre/décembre.

2. Les statistiques du cheptel bovin sont établies deux fois par an, en référence à un jour de mai/juin et un jour de novembre/décembre. Les États membres dont le cheptel porcin est inférieur à 1,5 million de têtes peuvent établir ces statistiques une seule fois par an, en référence à un jour de novembre/décembre.

3. Les statistiques du cheptel ovin sont établies une fois par an, en référence à un jour de novembre/décembre, par les États membres dont le cheptel ovin est au moins égal à 500 000 têtes.

4. Les statistiques du cheptel caprin sont établies une fois par an, en référence à un jour de novembre/décembre, par les États membres dont le cheptel caprin est au moins égal à 500 000 têtes.

Article 5

Catégories

Les statistiques du cheptel sont établies selon les catégories visées à l'annexe II du présent règlement.

Article 6

Exigences de précision

1. Les États membres conduisant des enquêtes par sondage prennent les mesures nécessaires pour que les résultats extrapolés des enquêtes nationales répondent aux exigences de précision définies à l'annexe III du présent règlement.

2. La Commission peut autoriser les États membres à utiliser des sources autres que les enquêtes dans les cas dûment justifiés.

3. Dans le cas de sources autres que les enquêtes, les États membres veillent à ce que la précision soit au moins égale à la précision exigée pour les enquêtes.

Article 7

Délais de transmission

1. Les États membres transmettent à la Commission les statistiques provisoires du cheptel:

- pour les statistiques de mai/juin, avant le 15 septembre de la même année;

- pour les statistiques de novembre/décembre, avant le 15 février de l'année suivante.

2. Les États membres transmettent à la Commission les statistiques définitives du cheptel:

- pour les statistiques de mai/juin, avant le 15 octobre de la même année;

- pour les statistiques de novembre/décembre, avant le 1er avril de l'année suivante.

Article 8

Statistiques régionales

Les statistiques de novembre/décembre sont ventilées selon les unités territoriales de la NUTS 2 définies par le règlement (CE) n° 1059/2003. Exceptionnellement, elles peuvent être fournies seulement selon les unités territoriales de la NUTS 1 pour l'Allemagne et le Royaume-Uni.

SECTION II

STATISTIQUES DES ABATTAGES

Article 9

Champ d'application

Les États membres établissent des statistiques sur le nombre et le poids en carcasse des porcins, des bovins, des ovins, des caprins et des volailles qui sont abattus dans les abattoirs de leur territoire et dont la viande est reconnue propre à la consommation humaine. Ils fournissent également des estimations des abattages effectués à l'extérieur des abattoirs afin que les statistiques couvrent la totalité des abattages de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et de volailles effectués sur leur territoire.

Article 10

Fréquence et période de référence

1. Les statistiques des abattages effectués dans les abattoirs sont établies chaque mois par chaque État membre. La période de référence est le mois civil.

2. Les statistiques des abattages effectués à l'extérieur des abattoirs sont établies chaque année par chaque État membre. La période de référence est l'année civile.

Article 11

Catégories

Les statistiques des abattages sont établies selon les catégories visées à l'article IV du présent règlement.

Article 12

Délais de transmission

Les États membres transmettent à la Commission les statistiques des abattages dans les soixante jours suivant la période de référence.

SECTION III

PRÉVISIONS DE LA PRODUCTION DE VIANDE

Article 13

Champ d'application

Les États membres utilisent les statistiques mentionnées aux sections I et II et les autres informations disponibles pour établir des prévisions de leur offre de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins. Cette offre est exprimée en production indigène brute qui comprend la totalité de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins abattus, complétée par le solde des échanges intracommunautaires et du commerce extérieur d'animaux vivants de ces espèces.

Article 14

Fréquence et période de référence

1. Les prévisions pour les porcins et les bovins sont établies deux fois par an par chaque État membre.

2. Les prévisions pour les ovins sont établies une fois par an par les États membres dont le cheptel ovin est au moins égal à 500 000 têtes.

3. Les prévisions pour les caprins sont établies une fois par an par les États membres dont le cheptel caprin est au moins égal à 500 000 têtes.

4. Les prévisions couvrent quatre trimestres pour les porcins, trois semestres pour les bovins et deux semestres pour les ovins et les caprins.

Article 15

Catégories

Les prévisions sont établies selon les catégories visées à l'annexe V du présent règlement.

Article 16

Délais de transmission

Les États membres transmettent à la Commission les prévisions de la production de viande:

- avant le 15 février pour les prévisions allant de janvier à la fin du quatrième trimestre de l'année en cours pour les porcins, à la fin du premier semestre de l'année suivante pour les bovins et à la fin du second semestre de l'année en cours pour les ovins et les caprins;

- avant le 15 septembre pour les prévisions allant de juillet de l'année en cours à la fin du deuxième trimestre de l'année suivante pour les porcins et à la fin du second semestre de l'année suivante pour les bovins.

SECTION IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Rapports

1. Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou de toute autre modification qui influencerait considérablement les statistiques. Communication en est faite au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la modification en question.

2. Les États membres transmettent à la Commission tous les trois ans, et pour la première fois douze mois après l'adoption du présent règlement, des rapports de qualité relatifs aux statistiques du cheptel, aux statistiques des abattages et aux prévisions de la production de viande. Le contenu de ces rapports de qualité est défini par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

3. Il y a lieu de prendre en considération le principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires sont maintenus dans des limites raisonnables.

Article 18

Disposition d'application

1. Les dispositions d'application suivantes nécessaires à l'exécution du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2:

a) la définition du contenu des rapports de qualité devant être fournis par les États membres (article 17, paragraphe 2);

b) les modifications des annexes.

2. Il y a lieu de prendre en considération le principe selon lequel les avantages de la mise à jour doivent être supérieurs aux coûts et le principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires sont maintenus dans des limites raisonnables.

Article 19

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le Comité permanent de la statistique agricole, institué par l'article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 20

Abrogation

1. Les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE sont abrogées.

2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s'applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) « exploitation agricole », celle définie par le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil;

b) « enquête par sondage », celle définie par le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil;

c) par « porcins », les animaux domestiques de l'espèce Sus ;

d) par « bovins », les animaux domestiques des espèces Bos taurus , Bubalus bubalus et Beefalo ;

e) catégories de bovins:

Annexe II | Annexes IV et V |

Veaux | Bovins d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg et n'ayant pas encore leurs dents de remplacement |

Veaux de boucherie | Bovins de moins d'un an destinés à être abattus comme veaux |

Taureaux | Bovins mâles non castrés non compris dans la catégorie «Veaux» |

Bœufs | Bovins mâles non castrés non compris dans la catégorie «Veaux» |

Génisses | Bovins femelles de deux ans et plus n'ayant pas encore vêlé | Bovins femelles n'ayant pas encore vêlé non compris dans la catégorie «Veaux» |

Génisses de boucherie | Génisses élevées pour la production de viande |

Autres génisses | Génisses élevées pour la reproduction et destinées à remplacer les vaches laitières ou autres |

Vaches | Bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris, le cas échéant, ceux âgés de moins de deux ans) | Bovins femelles ayant déjà vêlé |

Vaches laitières | Vaches qui sont exclusivement ou principalement détenues pour la production de lait destiné à la consommation humaine et/ou à la transformation en produits laitiers, y compris les vaches de boucherie (qu'elles soient engraissées ou non entre leur dernière lactation et l'abattage) |

Autres vaches | Vaches autres que les vaches laitières, y compris, le cas échéant, les vaches de travail |

f) par « ovins », les animaux domestiques de l'espèce Ovis ;

g) catégories d'ovins:

Brebis et agnelles saillies : femelles ovines ayant déjà agnelé ainsi que celles ayant été saillies pour la première fois.

Brebis laitières : brebis qui sont exclusivement ou principalement élevées pour la production de lait destiné à la consommation humaine et/ou à la transformation en produits laitiers, y compris les brebis laitières de réforme (qu'elles soient engraissées ou non entre leur dernière lactation et l'abattage).

Autres brebis : brebis autres que les brebis laitières.

Agneaux : jeunes ovins mâles ou femelles jusqu'à 12 mois.

h) par « caprins », les animaux domestiques de l'espèce Capra ;

i) par « volailles », les oiseaux domestiques des espèces Gallus domesticus (poulets), Meleagris (dindes), Anas (canards) et Anser anser dom (oies), entre autres. Les autres volailles peuvent comprendre, par exemple, des oiseaux domestiques des espèces Coturnix (cailles), Phasianus (faisans), Numida meleagris dom (pintades), Colombinae (pigeons) et Struthio camelus (autruches). Les oiseaux élevés en captivité dans des buts cynégétiques et non de production de viande ne sont pas compris ici;

j) par « carcasse », le corps d'un animal après l'abattage et l'habillage;

k) par « poids en carcasse »:

- pour les porcins, le poids froid de la carcasse du porcin abattu, entière ou découpée dans sa longueur après saignée, éviscération et ablation de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux, de la panne, des rognons et du diaphragme;

- pour les bovins, le poids froid de la carcasse de l'animal abattu après dépouillement, saignée, éviscération et ablation des organes génitaux externes, des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue, des rognons et graisses de rognon, ainsi que du pis;

- pour les ovins et les caprins, le poids froid de la carcasse de l'animal abattu après saignée, dépouillement, éviscération et ablation de la tête (séparée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), des pieds (sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes), de la queue (sectionnée entre les sixième et septième vertèbres caudales), du pis et des organes génitaux;

- pour la volaille, le poids froid de la carcasse de l'oiseau abattu saigné, plumé et éviscéré. Il comprend les abats de volaille sauf les foies gras;

l) par « abattoir », un établissement officiellement agréé et enregistré utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine.

2. ANNEXE II

Catégories des statistiques du cheptel

Porcins:

porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg

porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg

porcs à l'engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme, d'un poids vif:

de 50 kg à moins de 80 kg

de 80 kg à moins de 110 kg

de 110 kg et plus

porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus:

verrats

truies saillies, dont:

truies saillies pour la première fois

autres truies, dont:

jeunes truies non encore saillies

Bovins:

bovins de moins de 1 an:

veaux de boucherie

autres:

mâles

femelles

bovins de 1 à moins de 2 ans:

mâles

femelles:

animaux de boucherie

autres

bovins de 2 ans et plus:

mâles

femelles:

génisses:

animaux de boucherie

autres

vaches:

vaches laitières

autres

buffles:

bufflonnes reproductrices

autres buffles

Ovins:

brebis et agnelles saillies:

brebis laitières et agnelles saillies laitières

autres brebis et agnelles saillies

autres ovins

Caprins:

chèvres ayant déjà mis bas et chèvres saillies:

chèvres ayant déjà mis bas

chèvres saillies pour la première fois

autres caprins

ANNEXE III

Exigences de précision

Dans le cas d'enquêtes sur le cheptel, les erreurs d'échantillonnage au niveau des résultats de chaque État membre ne doivent pas dépasser (avec un niveau de confiance de 68 %):

a) 2 % du nombre total de porcins (5 % lorsque le cheptel porcin est inférieur à 1 million de têtes);

b) 1 % du nombre total de bovins (5 % lorsque le cheptel bovin est inférieur à 1 million de têtes);

c) 1,5 % du nombre total de vaches (5 % lorsque le cheptel de vaches est inférieur à 500 000 têtes);

d) 2 % du nombre total d'ovins et de caprins (5 % lorsque le cheptel ovin et caprin est inférieur à 1 million de têtes).

ANNEXE IV

Catégories des statistiques des abattages

Porcins: pas de ventilation

Bovins:

veaux

génisses

vaches

taureaux

bœufs

Ovins:

agneaux

autres

Caprins: pas de ventilation

Volailles:

poulets

dindes

canards

ANNEXE V

Catégories des prévisions de production de viande

Porcins: pas de ventilation

Bovins:

veaux

génisses

vaches

taureaux et bœufs

Ovins: pas de ventilation

Caprins: pas de ventilation

[1] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2006) 689 final: «Examen stratégique du programme Mieux légiférer dans l'Union européenne ».

[2] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation des priorités dans le domaine des statistiques communautaires (COM(2006) 693 final).

[3] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2007) 23 final: «Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne».

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[7] JO L 149 du 21.6.1993, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[8] JO L 149 du 21.6.1993, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[9] JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 204/2006 de la Commission (JO L 34 du 7.2.2006, p. 3).

[10] JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° …/2007 de la Commission (JO L … du …...2007, p. … ).

[11] JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

[12] JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 de la Commission (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[13] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2004, p. 1).