Proposition de Règlement du Conseil portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune /* COM/2007/0122 final - CNS 2007/0045 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 20.3.2007 COM(2007) 122 final 2007/0045 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition - Motivation et objectifs de la proposition L’obligation de publier des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires, introduite dans le règlement financier par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006, implique que les dispositions nécessaires soient incorporées à la réglementation sectorielle pertinente. Pour se conformer à cette obligation, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune. Il convient en outre de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la bonne application du règlement. La présente proposition porte donc sur les points exposés ci-après. 1. Publication d’informations relatives aux bénéficiaires des financements du FEAGA et du Feader La proposition pose notamment les principes suivants: - pour ce qui est des dépenses du FEAGA, distinction entre paiements directs et autres financements, - pour ce qui est des dépenses du Feader, regroupement en une enveloppe unique de la totalité des financements publics, - une publication ex post par exercice budgétaire, - publication des informations relatives aux dépenses du Feader effectuées à compter du 1er juillet 2007 et des dépenses du FEAGA effectuées à compter du 16 octobre 2007, - la publication des informations est assurée par les États membres au niveau national. Il convient que le détail des procédures soit fixé dans des modalités d’application à adopter par la Commission. Le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant sur les modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[1] prévoit dans son annexe VI qu’à partir de 2008 l’autorité de gestion publie au moins une fois par an, sous forme électronique ou sous une autre forme, la liste des bénéficiaires recevant une aide dans le cadre des programmes de développement rural, l’intitulé des actions et le montant des fonds publics qui sont alloués à ces actions. Toutefois, la date à laquelle commence la publication de ces données est désormais celle que prévoit le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, modifié par le règlement (CE) n° 1995/2006, qui impose de publier la liste des bénéficiaires du Fonds à compter du 1er janvier 2007. 2. Réduction et suspension des paiements mensuels et des paiements intermédiaires au profit des États membres Le mécanisme actuel, tel qu’il est prévu aux articles 17 et 27, n’est pas bien adapté aux situations dans lesquelles certains éléments clés d’un système national de contrôle font défaut ou demeurent inopérants sur une longue période sans qu’il existe de solution à court terme. C’est pourquoi il est proposé de mettre en place un nouveau mécanisme conférant à la Commission la faculté (sans obligation) de réduire ou de suspendre des paiements. Ce mécanisme ne pourrait être utilisé que si toutes les conditions énumérées ci-dessous sont remplies: - la Commission a déjà imposé à deux reprises une correction financière au titre de la même mesure et pour le même motif, - un ou plusieurs éléments clés du système de contrôle en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées, - l’analyse de la Commission révèle que l’État membre concerné n’a pas appliqué les recommandations qu’elle a formulées en vue de résoudre le problème et n’a pas la possibilité ou la volonté de remédier à court terme aux déficiences en question. La suspension ou la réduction feraient suite à l’envoi d’une «lettre d’avertissement» à l’État membre concerné. La durée d’application de la décision serait fixée par la Commission de manière à couvrir les paiements ultérieurs, sans qu’il soit nécessaire de répéter la procédure chaque mois. 3. Modification de l’article 31, paragraphe 5, du règlement (exceptions à la règle dite des vingt-quatre mois) En application du règlement (CEE) n° 4045/89, les États membres sont tenus d’appliquer des contrôles ex post à certaines dépenses relevant de la PAC. Or, si l’on s’en tient à une interprétation littérale de la règle des vingt-quatre mois établie à l’article 31, paragraphe 4, du règlement, il est impossible à la Commission d’imposer des corrections financières aux États membres qui ne respectent pas les obligations établies par le règlement cité en matière de contrôles, et ce faute de délais suffisants au terme des contrôles effectués par l’État membre. Il est donc proposé de modifier l’article 31, paragraphe 5, du règlement de manière à ce que la Commission dispose de délais raisonnables pour vérifier si les États membres se sont acquittés des obligations que leur impose le règlement (CEE) n° 4045/89 en matière de contrôles et, le cas échéant, appliquer des corrections financières. 4. Compétences d’exécution conférées à la Commission en vertu de l’article 42 Il est proposé d’adapter cet article de manière à conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des modalités d’application pour toutes les dispositions du règlement. En outre, compte tenu de l’insertion dans le règlement d’un nouvel article relatif à la transparence, il est opportun, pour que la Commission soit autorisée à adopter des modalités d’application, de renvoyer directement à la disposition de l’article relatif aux compétences d’exécution qui concerne la transparence. 5. Adaptations techniques Enfin, il est suggéré de résoudre un certain nombre de problèmes techniques de moindre ampleur qui ont été constatés en ce qui concerne, principalement, la cohérence entre la gestion financière du Feader, celle des fonds structurels, et le financement des mesures d’intervention lorsqu’aucun montant unitaire n’est fixé. - Contexte général En l’état actuel des choses, la législation permet déjà de réduire les paiements mensuels et les paiements intermédiaires. Dans le cas précis qui fait l’objet de la proposition, des améliorations seraient bien venues. Pour ce qui est de la transparence, l’évolution de la législation impose d’adapter le règlement. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Articles 17, 27 et 42 du règlement (CE) n° 1290/2005 du ConseilArticle 105, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1083/2006Article 30, paragraphe 3, et article 53 ter du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT - Consultation des parties intéressées Sans objet étant donné que la proposition concerne essentiellement les rapports entre les États membres et la Commission. - Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. - Analyse d’impact La modification d’un règlement du Conseil en vigueur ne peut se faire qu’au moyen d’un règlement du Conseil. Comme cela est expliqué, les autres méthodes envisageables ne peuvent convenir car elles n’ont pas les mêmes effets juridiques. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé des mesures proposées - Introduction d’une disposition juridique relative à la transparence, - mise en place d’un nouveau mécanisme permettant, dans une situation bien précise, de réduire les paiements mensuels et les paiements intermédiaires de fonds relevant de la PAC destinés aux États membres, - amélioration de l’applicabilité des corrections financières consécutives aux contrôles après paiements, - adaptations techniques. - Base juridique Article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. - Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. - Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) ci-après. La modification relative aux réductions permet d’appliquer une procédure largement conforme aux procédures existantes. En ce qui concerne la transparence, la proposition s’en tient à des dispositions de nature assez simple qui ont reçu l’assentiment des États membres. Quant aux autres modifications, elles ont pour effet de simplifier la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1290/2005. La proposition n’entraîne aucune charge administrative pour les autorités régionales et locales, les opérateurs économiques ou les citoyens. Pour les États membres et la Communauté, elle entraîne une charge administrative minime et une charge financière dont le niveau reste inchangé. Le volet transparence requiert un effort supplémentaire de la part des États membres et de la Communauté. - Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: la modification d’un règlement du Conseil requiert un autre règlement du Conseil. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - Retrait de dispositions législatives en vigueur Non. Il convient toutefois de noter que, dans sa proposition de règlement du Conseil fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005[2], la Commission a proposé une modification de l’article 42 du règlement (CE) n° 1290/2005 qui est très semblable à celle qui figure à l’article 1er, paragraphe 8, de la présente proposition et est donc remplacée par cette dernière. 2007/0045 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen[3], après consultation du contrôleur européen de la protection des données, considérant ce qui suit: 1. Dans le cas des mesures d’intervention pour lesquelles il n’a pas été fixé de montant unitaire dans le cadre d’une organisation commune de marché, il y a lieu d’arrêter des dispositions d’application en ce qui concerne, notamment, la façon de déterminer les montants à financer, le financement des dépenses résultant de l’immobilisation des fonds nécessaires pour l’achat des produits et le financement des dépenses résultant des opérations de stockage et, le cas échéant, de transformation. 2. Au vu de la nature des mesures et des programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire[4], il reviendrait au FEAGA, dans ces cas exceptionnels dûment justifiés, de financer les coûts d'administration et de personnel engendrés par l'exécution de tels mesures et programmes. 3. Le règlement (CE) n° 1290/2005[5] prévoit en son article 17 la procédure à suivre par la Commission en matière de réduction ou de suspension des paiements mensuels et en son article 27 la procédure à suivre en matière de suspension ou de réduction des paiements intermédiaires. 4. Conformément à l’article 31 du règlement (CE) n° 1290/2005, la Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que les dépenses concernées n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Dans le cadre de la procédure débouchant sur l’exclusion du financement communautaire, la Commission s’efforce de remédier au problème en adressant à l’État membre en cause des recommandations sur la manière d’appliquer la législation communautaire. Si l’État membre n’applique pas ces recommandations, la Commission arrête d’autres décisions en vue d’exclure les montants concernés du financement communautaire. Par ailleurs, il peut être établi, dans certains cas, que les recommandations ne seront pas mises en œuvre à brève échéance, ou ne pourront pas l’être. 5. Dans ces circonstances, la possibilité de suspendre ou de réduire les paiements mensuels ou les paiements intermédiaires, telle qu’elle est actuellement prévue aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 1290/2005, ne protège pas suffisamment les intérêts financiers de la Communauté. Il est jugé opportun, à cet égard, de mettre en place une nouvelle procédure permettant à la Commission de suspendre ou de réduire plus efficacement les paiements dans des situations bien précises. 6. Une suspension ou réduction des paiements effectuée ex ante dans le secteur agricole pourrait avoir de graves implications financières pour l’État membre concerné. En outre, par comparaison avec la procédure de décision d’apurement de conformité, l’État membre ne dispose que de possibilités limitées pour défendre sa position vis-à-vis de la Commission. Pour les motifs exposés, il convient que la nouvelle procédure de suspension ou de réduction des paiements ne soit utilisée que si un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national concerné font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées. 7. Il y a lieu de clarifier les conditions dans lesquelles une déclaration de dépenses intermédiaire au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) n’est pas recevable. 8. En vertu du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE [6] , les États membres doivent effectuer les contrôles ex post relatifs à certaines dépenses de la politique agricole commune pour l’exercice financier «n» au cours de la période qui s’étend du 1er juillet de l’exercice n+1 au 30 juin de l’exercice n+2. Le rapport sur les activités de contrôle au cours de cette période ne doit être présenté à la Commission qu’à la fin de l’exercice n+2. 9. Compte tenu du délai de rigueur prévu à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1290/2005, la Commission n’a, en pratique, aucune possibilité d’arrêter une décision d’exclusion du financement communautaire si un État membre faillit aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par le règlement (CEE) n° 4045/89. Il convient, pour résoudre ce problème, que le délai de rigueur ne s’applique pas aux infractions aux obligations de contrôle qui échoient aux États membres en vertu du règlement (CEE) n° 4045/89 dès lors que la Commission réagit au rapport présenté par les États membres dans les douze mois suivant sa réception. 10. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire que les États membres informent la Commission de la manière dont ils décident ou envisagent de réutiliser les fonds annulés et de modifier le plan de financement du programme de développement rural concerné, il y a lieu de supprimer l’article 33, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1290/2005. 11. En vue d’aligner les règles transitoires concernant le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», sur les nouvelles dispositions applicables pour la prochaine période de programmation des fonds structurels, il y a lieu de modifier l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 en fonction de l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant sur les dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999[7]. 12. Il importe de clarifier la base juridique de l’adoption des modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005. Il convient en particulier que la Commission puisse adopter des modalités d’application en ce qui concerne la publication d’informations relatives aux bénéficiaires de la politique agricole commune, les mesures d’interventions pour lesquelles il n’a pas été défini de montant unitaire forfaitaire dans le cadre d’une organisation commune de marchés et les crédits reportés en vue de financer les dépenses visées à l’article 31, paragraphe 1, point c), de ce règlement. 13. Dans le cadre de la révision du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil portant sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[8], l’article 30, paragraphe 3, et l’article 53 ter , paragraphe 2, point d), de ce règlement, relatifs à la publication ex post de la liste des bénéficiaires de fonds issus du budget, ont été ajoutés aux fins de la mise en œuvre de l’Initiative européenne en matière de transparence. Il est prévu que les moyens associés à la publication de ces informations fassent l’objet de règlements sectoriels. Étant donné que le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Feader relèvent tous deux du budget des Communautés européennes et financent des dépenses en gestion partagée entre les États membres et la Communauté, il y a lieu d’établir les règles régissant la publication des informations relatives aux bénéficiaires de ces Fonds. Il convient à cette fin que les États membres assurent la publication annuelle ex post de la liste des bénéficiaires, ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces fonds. 14. Le fait de mettre ces informations à la disposition du public accroît la transparence de l’utilisation des Fonds communautaires dans le cadre de la politique agricole commune et améliore la bonne gestion financière de ces Fonds, notamment en renforçant le contrôle public de l’utilisation des sommes concernées. Compte tenu de l’importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, étant donné que cette disposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique aux fins de la prévention des irrégularités. 15. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1290/2005 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1290/2005 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsqu’il n’est pas défini de montant unitaire, dans le cadre d’une organisation commune de marchés, aux fins d’une mesure d’intervention, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes pour toute la Communauté, en particulier pour ce qui est des fonds originaires des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées à l’entreposage et, le cas échéant, de la transformation des produits d’intervention. Les frais et coûts correspondants sont calculés conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.» 2) À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté: «Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le premier paragraphe ne s'applique pas aux mesures et programmes visés par la décision 90/424/CEE.» 3) L’article 17 bis suivant est ajouté: «Article 17 bis Réduction et suspension des paiements mensuels dans certains cas précis 1. Sans préjudice de l’article 17, la Commission peut décider, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, de réduire ou de suspendre les paiements mensuels visés à l’article 14, et ce pour une durée à fixer dans la décision correspondante. 2. Les paiements mensuels peuvent faire l’objet d’une réduction ou d’une suspension si les conditions suivantes sont réunies: a) la Commission a déjà arrêté au moins deux décisions en vertu de l’article 31 visant à exclure du financement communautaire des dépenses de l’État membre concerné, et ce au titre de la même mesure et pour les mêmes motifs; b) le motif de l’exclusion visée au point a) est qu’un ou plusieurs éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées; c) la Commission conclut que l’État membre concerné n’a pas appliqué les recommandations qu’elle a formulées en vue de résoudre le problème et n’est pas en situation de le faire à brève échéance. 3. Avant d’arrêter la décision visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et l’invite à réagir dans un délai fixé par elle en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement être inférieur à trente jours. Le pourcentage correspondant à la réduction ou à la suspension des paiements est le pourcentage fixé par la Commission dans la dernière des décisions visées au paragraphe 2, point a).» 4) À l’article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Si l’une des conditions prévues au paragraphe 3 n’est pas remplie, la Commission en informe immédiatement l’organisme payeur agréé et l’organisme de coordination, lorsqu’il en a été désigné un. En cas de non-respect d’une des conditions prévues aux points a) ou c) du paragraphe 3, la déclaration de dépenses n’est pas recevable.» 5) L’article 27 bis suivant est inséré: «Article 27 bis Suspension et réduction des paiements intermédiaires dans certains cas précis L’article 17 bis s’applique, mutatis mutandis , à la suspension et à la réduction des paiements intermédiaires visés à l’article 26.» 6) À l’article 31, paragraphe 5, il est ajouté un point c) rédigé comme suit: «c) du non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CEE) n° 4045/89*, pourvu que la Commission ait notifié par écrit l’État membre concerné des conclusions de son inspection dans les douze mois suivant la réception du rapport de l’État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses en cause. * JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.» 7) À l’article 33, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé. 8) À l’article 40, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil*, les parties des sommes engagées pour les interventions cofinancées par le FEOGA, section «Orientation», qui ont été approuvées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l’état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d’exécution et la déclaration visée à l’article 38, paragraphe 1, point f), dudit règlement n’ont pas été transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la date ultime d’admissibilité des dépenses visée dans la décision d’octroi d’une contribution des Fonds, sont dégagées d’office par la Commission au plus tard six mois après l’échéance et donnent lieu à la restitution des sommes indues. * JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.» 9) L’article 42 est modifié comme suit: a) La deuxième phrase de la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lesdites modalités comprennent notamment:». b) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. les conditions applicables à l’agrément des organismes payeurs ainsi qu’à l’agrément spécifique des organismes de coordination, à leurs fonctions respectives, aux informations requises et aux modalités de leur mise à disposition ou de leur transmission à la Commission;». c) Il est ajouté un point 8 bis , un point 8 ter et un point 8 quater rédigés comme suit: «8 bis les modalités applicables au financement et au cadre comptable des mesures d’intervention sous forme de stockage public ainsi qu’à d’autres dépenses financées par le FEAGA et le FEADER; 8 ter les modalités applicables à l’obligation faite aux États membres de publier les informations relatives aux bénéficiaires telles que prévues à l’article 44 bis , y compris les aspects relatifs à la protection des individus eu égard au traitement de leurs données personnelles; 8 quater les conditions et les modalités applicables aux crédits reportés en vue de financer les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, point c).» 10) L’article 44 bis suivant est inséré: « Article 44 bis Publication de la liste des bénéficiaires Conformément à l’article 53 ter , paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 1605/2002, les États membres assurent la publication annuelle ex post de la liste des bénéficiaires du FEAGA et du Feader ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. Ces informations comprennent au minimum: a) dans le cas du FEAGA, l’indication du montant concerné, ventilé en paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003 et autres dépenses; b) dans le cas du Feader, le montant total du financement public par bénéficiaire.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . L’article 1er, paragraphe 10, s’applique aux dépenses encourues par le Feader à compter du 16 octobre 2007 et aux dépenses encourues par le FEAGA à compter du 1er janvier 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le … Par le Conseil, Le Président [1] JO L 368 du 23.12.2006, p. 15. [2] COM(2006) 241 final. [3] JO C ... du ..., p. .... [4] JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22). [5] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42). [6] JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4). [7] JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. [8] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).