52007PC0108R(01)

Proposition de Règlement du Conseil portant règlement financier applicable à l'Agence d'Approvisionnement d'Euratom /* COM/2007/0108 final/2 - CNS 2007/0042 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.3.2007

COM(2007) 108 final/2

2007/0042 (CNS)

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Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant règlement financier applicable à l'Agence d'Approvisionnement d'Euratom

(présentée par la Commission)

TABLE DES MATIÈRES

EXPOSÉ DES MOTIFS 4

RÈGLEMENT DU CONSEIL portant règlement financier applicable à l'Agence d'Approvisionnement d'Euratom 5

TITRE I - OBJET 6

TITRE II - LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES 7

CHAPITRE 1 : Principe d’unité et de vérité budgétaire 7

CHAPITRE 2 : Principe d'annualité 8

CHAPITRE 3 : Principe d'équilibre 9

CHAPITRE 4 : Principe d'unité de compte 10

CHAPITRE 5 : Principe d'universalité 10

CHAPITRE 6 : Principe de spécialité 12

CHAPITRE 7 : Principe de bonne gestion financière 12

CHAPITRE 8 : Principe de transparence 13

TITRE III - ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET 13

CHAPITRE 1 : Établissement du budget 13

CHAPITRE 2 : Structure et présentation du budget 14

TITRE IV - EXÉCUTION DU BUDGET 15

CHAPITRE 1 : Dispositions générales 15

CHAPITRE 2 : Acteurs financiers 15

Section 1 : Principe de la séparation des fonctions 15

Section 2 : L'ordonnateur 16

Section 3 : Le comptable 17

CHAPITRE 3 : Responsabilité des acteurs financiers 18

Section 1 : Règles générales 18

Section 2 : Règles applicables à l'ordonnateur et aux ordonnateurs délégués 19

Section 3 : Règles applicables aux comptables. 20

CHAPITRE 4 : Opérations de recettes 20

Section 1 : Dispositions générales 20

Section 2 : Prévision de créance 20

Section 3 : Constatation des créances 20

Section 4 : Ordonnancement des recouvrements 21

Section 5 : Recouvrement 21

Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux redevances et taxes 22

CHAPITRE 5 : Opérations de dépenses 23

Section 1 : Engagement des dépenses 23

Section 2 : Liquidation des dépenses 24

Section 3 : Ordonnancement des dépenses 25

Section 4 : Paiement des dépenses 25

Section 5 : Délais des opérations de dépenses 26

CHAPITRE 6 : Systèmes informatiques 26

CHAPITRE 7 : L'auditeur interne 26

TITRE V - PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 27

TITRE VI - REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ 27

CHAPITRE 1 : Reddition des comptes 27

CHAPITRE 2 : Comptabilité 30

Section 1 : Dispositions communes 30

Section 2 : Comptabilité générale 30

Section 3 : Comptabilité budgétaire 31

CHAPITRE 3 : Inventaire des immobilisations 31

TITRE VII - CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE 31

CHAPITRE 1 : Contrôle externe 31

CHAPITRE 2 : Décharge 32

TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 33

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ci-après l’« Agence ») est l’organe communautaire chargé d’assurer un approvisionnement équitable en matières nucléaires (minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales). A ce titre, elle dispose du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de ces matières, en provenance de l’intérieur ou de l’extérieur de la Communauté (article 52 Euratom).

L’Agence est placée sous le contrôle de la Commission (article 53 Euratom). L’Agence est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière (article 54 Euratom). Dans ce dernier article, le Traité prévoit par ailleurs que les Statuts puissent « prévoir une redevance sur les transactions, destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement de l’Agence ».

Les circonstances ayant changé, les Statuts de l’Agence vont être mis à jour suite à la décision du Conseil, le projet de laquelle est soumis ensemble avec ce projet de règlement. Le législateur communautaire a adopté en 2002 un nouveau règlement financier général applicable au budget des Communautés et, en application de l’article 185 de ce dernier, un règlement financier cadre a été élaboré pour les organismes décentralisés. Ces deux règlements ne sont pas directement applicables à l’Agence.

La Cour des Comptes a sollicité depuis plusieurs années l’adoption d’un règlement financier de l’Agence, qui serait susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de bonne gestion financière affichés par les institutions. Compte tenu de ces éléments, il est apparu judicieux de s’inspirer, pour la proposition de règlement financier de l’Agence, du règlement financier cadre n° 2343/2002, dans la mesure où l’environnement juridique est globalement similaire. Toutefois, ce modèle a été également adapté pour tenir compte des particularités de l’agence :

1. Etant donné le budget réduit de l’Agence, l’autorité budgétaire est la Commission, conformément aux Statuts de l’Agence ; par contre, dans un souci de transparence et d’homogénéité avec le règlement financier cadre des autres organismes communautaires, l’autorité de décharge devient le Parlement, sur recommandation du Conseil ;

2. L’Agence peut faire partie du périmètre de consolidation comptable de la Commission ;

3. Le présent règlement financier de l’Agence ne nécessite pas de modalités d’exécution, mais en l'absence de règles expressément établies dans celui-ci s'appliquent les dispositions du règlement financier général et du règlement (CE, Euratom) n°2342/2002 du 23 décembre 2002 de la Commission établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes;

4. Bien que ne faisant pas partie des organismes cités à l’article 185 du règlement financier général, la fonction d’audit interne de l’Agence est assurée par le Service d’Audit Interne de la Commission.

Selon l’article 8 §10 des Statuts de l’Agence, le règlement financier de l’Agence doit être adopté selon l’article 185 dudit règlement.

2007/0042 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant règlement financier applicable à l'Agence d'Approvisionnement d'Euratom

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et notamment l’article 183,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu les avis du Comité Consultatif de l’Agence et de la Cour des Comptes,

considérant ce qui suit:

5. L’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ci-après « l’Agence »), instituée pour assumer certaines fonctions dans le domaine de l’approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, a été dotée de la personnalité juridique, et par voie de conséquence d’un budget propre ayant vocation à être encadré par une réglementation financière spécifique,

6. Afin de garantir une certaine homogénéité des règles financières de l’Agence par rapport au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002[1] du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, il est approprié que l’exécution et le contrôle du budget de l’Agence, notamment parce qu’elle reçoit une subvention à la charge du budget communautaire, s’inspire autant que possible du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002[2] de la Commission du 29 décembre 2002 portant règlement financier-cadre pour les organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, en tenant compte des particularités de l’Agence.

7. En vue de l’établissement et de l’exécution du budget, il convient de réaffirmer le respect des quatre principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, annualité, universalité, spécialité), ainsi que les principes de vérité budgétaire, d’équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière et de transparence.

8. Il est nécessaire de définir les compétences et les responsabilités du comptable, de l'auditeur interne et des ordonnateurs. La responsabilité de ceux-ci est totale en ce qui concerne l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations dont ils doivent rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre de s procédures disciplinaires. La fonction d'audit interne doit être assurée par l'auditeur interne de la Commission.

9. Le calendrier d'établissement du budget, de reddition des comptes et de décharge peut, dans la mesure où ceci se révèle pertinent, être aligné sur les dispositions équivalentes du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. La décharge devra être donnée au Directeur Général de l’Agence par le Parlement, sur recommandation du Conseil.

10. Chaque section du budget comprend un tableau des effectifs. Il convient que les effectifs de l'Agence figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission.

11. Il est opportun que l'instance mise en place par la Commission pour apprécier les irrégularités soit également celle à laquelle l'Agence ait recours de manière à ce qu’une même appréciation soit portée sur des comportements identiques.

12. L'Agence doit respecter les mêmes exigences que les institutions en matière de marchés publics. Il est opportun à cet égard de renvoyer aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2202.

13. L'Agence ne peut, pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, faire appel à des entités extérieures de droit privé qu'en cas de nécessité, et uniquement pour des tâches n'impliquant ni mission de service public, ni pouvoir discrétionnaire d’appréciation, afin de garantir la responsabilité de l'Agence dans l’exécution de son budget, et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création.

14. Il convient que l’Agence appuie ses demandes de versement de la subvention communautaire par une prévision de trésorerie.

15. Eu égard aux exigences réglementaires découlant des statuts de l'Agence, il convient d'adapter la procédure de reddition des comptes.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I - OBJET

Article premier

1. Le présent règlement spécifie les principes et les règles essentiels relatifs à l’établissement et à l’exécution du budget de l'Agence

2. Aux fins du présent règlement, on entend par :

16. « autorité budgétaire » : le Parlement européen et le Conseil de l'Union Européenne;

17. « statuts » : les nouveaux statuts de l’Agence arrêtés par décision du Conseil du xx xxxxx 200x.

TITRE II - LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 2

Dans les conditions définies au présent règlement, l’établissement et l’exécution du budget de l’Agence respectent les principes d’unité et de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

CHAPITRE 1 : Principe d’unité et de vérité budgétaire

Article 3

Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Agence.

Article 4

Le budget de l'Agence comprend :

1. des recettes propres comprenant les intérêts et revenus de son capital et de ses placements en banque, ainsi que les commissions sur transactions telles que prévues dans l’Article 10 des Statuts.

2. une subvention décidée par l’autorité budgétaire dans le cadre du budget général des Communautés,

3. des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques selon l’article 17, paragraphe 1,

4. les dépenses administratives de l'Agence.

5. des emprunts, conformément à l’Article 6 alinéa 3 des Statuts (des règles financières spécifiques seront adoptées pour permettre à l’Agence d’utiliser ceux-ci comme source budgétaire).

Article 5

1. Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget.

2. Aucun crédit ne doit être inscrit au budget s’il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire.

3. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget.

4. Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété de l'Agence sont inscrits au budget en tant que recettes.

5. Des règles financières spécifiques seront adoptées concernant l’utilisation des emprunts éventuellement contractés par l’Agence.

CHAPITRE 2 : Principe d'annualité

Article 6

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 7

1. Le budget comporte des crédits non dissociés qui donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement.

2. Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice en cours.

3. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice et/ou des exercices antérieurs.

4. Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés. Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l’exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d’équipement sont imputées au budget de l’exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Article 8

1. Les recettes de l'Agence visées à l'article 4 sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice.

2. Les recettes de l'Agence ouvrent à la même hauteur des crédits de paiement.

3. Les crédits alloués au budget au titre d'un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice ainsi que pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices antérieurs.

4. Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre.

5. Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

Article 9

1. Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.

2. Les crédits correspondants à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant.

3. Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 17 font l'objet d'un report de droit.

Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité.

Article 10

Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pendant lequel ces crédits ont été engagés, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants.

Article 11

Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès que le budget devient définitif.

CHAPITRE 3 : Principe d'équilibre

Article 12

1. Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2. Les crédits ne peuvent dépasser le montant de la subvention communautaire, augmenté des recettes propres et des autres recettes éventuelles visées à l'article 4.

3 Les fonds versés à l'Agence constituent, par rapport au budget de celle-ci, une subvention d'équilibre qui a le caractère d'un préfinancement au sens de l'article 81, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE , Euratom) n° 1605/2002 .

Article 13

1. Si le solde découlant du compte de résultat au sens de l'article 76 est positif, il est remboursé à la Commission à hauteur de la subvention communautaire versée au cours de l'exercice.

La différence entre la subvention communautaire inscrite au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé «le budget général») et celle qui a été effectivement versée à l'Agence fait l'objet d'une annulation.

2. Si le solde découlant du compte de résultat prévu à l'article 76 est négatif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant.

3. Les recettes ou crédits de paiement sont inscrits dans le budget au cours de la procédure budgétaire par recours à la procédure de la lettre rectificative et, en cours d'exécution du budget, par voie de budget rectificatif.

CHAPITRE 4 : Principe d'unité de compte

Article 14

Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros.

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable est autorisé à effectuer des opérations dans les monnaies nationales.

Article 15

1. Si le budget de l’Agence n’est pas arrêté à l’ouverture de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent aux opérations d’engagement et de paiement relatives aux dépenses dont l’imputation sur une ligne budgétaire spécifique aurait été possible au titre de l’exécution du dernier budget régulièrement arrêté.

2. Les opérations d’engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite du quart de l’ensemble des crédits autorisés pour l’exercice précédent sur le chapitre en question, augmenté d’un douzième pour chaque mois écoulé.

Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent.

La limite des crédits prévus dans l’état provisionnel de recettes et de dépenses ne peut être dépassée.

3. A la demande du Directeur général, si la continuité de l’action de l’agence et les nécessités de la gestion l’exigent, la Commission peut autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires tant pour les opérations d’engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles par les dispositions des paragraphes 1 et 2.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnés.

CHAPITRE 5 : Principe d'universalité

Article 16

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement sous réserve de l'article 17. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 19.

Article 17

1. Les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques :

18. les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus des donations, des subventions, des dons et legs ;

19. les souscriptions de capital additionnel d’États membres dans la mesure où de tels fonds sont accordés ou destinés pour des actions ou dépenses spécifiées de l'Agence, si le Conseil décide ainsi.

2. Toute recette au sens du paragraphe 1 doit couvrir la totalité des dépenses directes ou indirectes encourues par l'action ou la destination en question.

3. Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes affectées visées au paragraphe 1 ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

Article 18

1. Le Directeur général peut accepter toutes libéralités en faveur de l'Agence, telles que des donations, des subventions, des dons et legs.

2. L’acceptation de libéralités susceptibles d’entraîner des charges est soumise à l’autorisation préalable de la Commission, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si la Commission ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.

Article 19

1. Les montants qui peuvent être déduits des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs, et qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net, sont :

20. les pénalités infligées aux titulaires de contrats ou de marchés;

21. les régularisations de sommes indûment payées qui peuvent être opérées par voie de contraction à l’occasion d’une nouvelle liquidation de même nature au profit du même bénéficiaire effectuée au titre du chapitre, de l’article et de l’exercice qui ont supporté le trop payé, et donnant lieu à des paiements intermédiaires ou de soldes.

Les escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et demandes de paiement ne sont pas inscrits en recettes de l'Agence.

2. Les prix des produits ou prestations fournis à l'Agence, sont imputés budgétairement pour leur montant intégral hors taxes lorsqu'ils incorporent des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement :

22. soit par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ;

23. soit par un État Membre ou les pays tiers sur la base d’autres conventions pertinentes.

Les charges fiscales nationales éventuellement supportées par l'Agence à titre temporaire en application du premier alinéa sont inscrites sur un compte d’attente jusqu’à leur remboursement par les États en cause.

3. Un solde négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget.

4. Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.

CHAPITRE 6 : Principe de spécialité

Article 20

Les crédits dans leur totalité sont spécialisés par titres et chapitres ; les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

Article 21

1. Le Directeur général peut procéder à des virements d’article à article à l’intérieur de chaque chapitre. Il en informe la Commission dans les meilleurs délais.

2. Le Directeur général peut procéder à des virements de titre à titre et de chapitre à chapitre dans une limite de 10% des crédits de l’exercice. Au-delà de cette limite, il peut proposer à la Commission des virements de crédits de titre à titre ou de chapitre à chapitre à l’intérieur d’un titre. La Commission dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer à ces virements ; passés ce délai, ils sont réputés adoptés.

3. Les propositions de virement et les virements effectués conformément au présent article sont accompagnés des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu ‘à la fin de l’exercice, tant pour les lignes à alimenter que celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

Article 22

1. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.).

2. Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l'objet de virement que pour autant qu'elles conservent leur affectation.

CHAPITRE 7 : Principe de bonne gestion financière

Article 23

1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l'Agence en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

3. Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

4. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

CHAPITRE 8 : Principe de transparence

Article 24

Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés sur le site Internet de l’Agence.

TITRE III - ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

CHAPITRE 1 : Établissement du budget

Article 25

1. Le budget prévisionnel est établi par le Directeur Général dans le respect des statuts de l’Agence.

2. Le Directeur général de l'Agence transmet à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes de même que son programme de travail, après avoir obtenu l’avis de son Comité Consultatif.

3. Cet état prévisionnel inclut un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois permanents et temporaires de l'Agence[3].

4. La Commission, dans le cadre de la procédure relative à l'adoption du budget général, tient compte de l’état prévisionnel de l'Agence pour établir le montant de la subvention destinée à l'Agence et des effectifs qu'elle estime nécessaires pour celle-ci.

5. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci.

6. Le budget définitif et le tableau des effectifs de l’Agence sont arrêtés par la Commission, après l'arrêt définitif du budget général fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs et sont, le cas échéant, ajustés en conséquence.

Article 26

Toute modification au budget, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif adopté conformément à la même procédure que pour l’adoption du budget.

CHAPITRE 2 : Structure et présentation du budget

Article 27

Le budget comporte un état des recettes et un état des dépenses.

Article 28

Le budget fait apparaître :

1) dans l'état des recettes :

24. les prévisions de recettes de l'Agence pour l'exercice concerné,

25. les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n–2,

26. les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette.

2) dans l'état des dépenses :

27. les crédits d'engagement pour l'exercice concerné,

28. les crédits d'engagement pour l'exercice précédent, ainsi que les dépenses engagées au cours de l'exercice n–2,

29. les commentaires appropriés pour chaque subdivision.

Article 29

Le tableau des effectifs visé à l'article 25 comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois réellement pourvus.

Il constitue, pour l’Agence, une limite impérative ; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.

TITRE IV - EXÉCUTION DU BUDGET

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

Article 30

Le Directeur général exerce les fonctions d'ordonnateur. Il exécute le budget en recettes et en dépenses conformément à la réglementation financière de l'Agence, sous sa propre responsabilité, dans les services placés sous son autorité et dans la limite des crédits alloués.

Article 31

Le Directeur général peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur d'exécution du budget à des agents de l'Agence soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Article 32

1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts et ceux de l'Agence pourraient être en conflit. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur de l'exécution du budget ou d'un auditeur interne est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.

3. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 est le supérieur hiérarchique de l'agent concerné. Si celui-ci est le Directeur général, l'autorité compétente est alors la Commission.

Article 33

Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

CHAPITRE 2 : Acteurs financiers

Section 1 : Principe de la séparation des fonctions

Article 34

Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Section 2 : L'ordonnateur

Article 35

1. L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité.

2. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

3. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer, l'émission des ordres de recouvrement et l’envoi des notes de débit. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

4. Le Directeur général en tant qu'ordonnateur de l’Agence met en place la structure organisationnelle, ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches. Ceux-ci sont raisonnablement adaptés des standards de contrôle interne de la Commission, en tenant compte des faibles risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées par l’Agence.

5. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. L'initiation et la vérification ex ante d'une opération sont des fonctions séparées.

6. L'ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution du budget.

Article 36

1. Par «initiation d'une opération visée à l'article 35, paragraphe 5», il faut entendre l'ensemble des opérations préparatoires à l'adoption des actes d'exécution budgétaire par les ordonnateurs compétents visés aux articles 30 et 31.

2. Par «vérification ex ante d'une opération visée à l'article 35, paragraphe 5», il faut entendre l'ensemble des contrôles ex ante mis en place par l'ordonnateur compétent afin d'en vérifier les aspects opérationnels et financiers.

3. Chaque opération fait l'objet au moins d'une vérification ex ante. Cette vérification a pour objet de constater notamment :

30. la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables,

31. l'application du principe de bonne gestion financière visé à l'article 23.

4. Les fonctionnaires ou autres agents chargés des vérifications visées au paragraphe 2 sont distincts de ceux exécutant les tâches visées au paragraphe 1 et ne sont pas subordonnés à ces derniers.

5. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises et respecter un code spécifique basé sur les normes arrêtées par la Commission pour ses propres services.

Article 37

Le Directeur général rend compte à la Commission de l'exercice de ses fonctions d’ordonnateur sous la forme d'un rapport annuel d'activités (ci-après dénommé «le rapport de l'ordonnateur»), accompagné des informations financières et de gestion.

Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L’auditeur interne au sens de l’article 66 prend connaissance du rapport annuel d’activités ainsi que des autres éléments d’information identifiés.

Article 38

Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est illégale, irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit le Directeur général et, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai raisonnable, l'instance visée à l'article 43, paragraphe 4. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.

Article 39

Dans le cas où il est procédé à une délégation de pouvoirs d'exécution du budget conformément à l'article 31, l'article 35, paragraphes 1, 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux ordonnateurs délégués.

Section 3 : Le comptable

Article 40

1. La Commission nomme un comptable, soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes, qui est chargé dans l'Agence:

32. de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées,

33. de préparer et de présenter les comptes conformément au titre VII,

34. de la tenue de la comptabilité conformément au titre VII,

35. de mettre en œuvre, conformément au titre VII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission,

36. de définir et valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables,

37. de la gestion de la trésorerie.

2. Le comptable obtient de l'ordonnateur, qui en garantit la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l'Agence et de l'exécution budgétaire.

3. Le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. II est responsable de leur conservation.

4. Si cela s’avère indispensable pour l’exercice de ses tâches, le comptable peut déléguer certaines de ses fonctions à un agent soumis au statut et placé sous sa responsabilité hiérarchique.

5. L’acte de délégation définit les tâches, droits et obligations conférés au délégataire.

CHAPITRE 3 : Responsabilité des acteurs financiers

Section 1 : Règles générales

Article 41

1. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation par l'autorité qui les a nommés.

2. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par la Commission. Celle-ci nomme un comptable intérimaire.

Article 42

1. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager l'ordonnateur et les agents visés à l'article 41 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des États membres.

2. Tout ordonnateur ou comptable engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 43 et 44. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, les autorités et instances désignées par la législation en vigueur seront saisies.

Section 2 : Règles applicables à l'ordonnateur et aux ordonnateurs délégués

Article 43

1. L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. À ce titre, il peut être tenu de réparer en totalité le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer aux présentes règles financières et à leurs modalités d'exécution.

II en est de même lorsque, par sa faute personnelle grave, il néglige d'établir un acte engendrant une créance ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'ordres de recouvrement ou l’envoi de notes de débit, ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l'Agence à l'égard de tiers.

2. Lorsqu'un ordonnateur délégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée d'exécuter la décision susvisée à l'ordonnateur délégué, ce dernier, qui doit l'exécuter, est dégagé de sa responsabilité; il exécute l’instruction, sauf si elle est contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables.

3. En cas de délégation, l'ordonnateur reste responsable de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur délégué.

4. L'instance mise en place par la Commission conformément à l'article 66, paragraphe 4 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 afin de déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles exerce à l'égard de l'Agence les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission.

Sur la base de l'avis de cette instance, le Directeur général décide de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le Directeur général l'instance le transmet à l'auditeur interne et à la Commission.

5. Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'Agence en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Section 3 : Règles applicables aux comptables.

Article 44

Constitue notamment une faute susceptible d'engager, dans les conditions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un comptable le fait de :

1. perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde ou causer cette perte ou cette détérioration par sa négligence,

2. modifier des comptes bancaires ou des comptes courants postaux sans notification préalable à l'ordonnateur,

3. effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants,

4. omettre d'encaisser des recettes dues.

CHAPITRE 4 : Opérations de recettes

Section 1 : Dispositions générales

Article 45

L'Agence présente à la Commission, dans des conditions et selon une périodicité convenues avec elle, des demandes de paiement de tout ou partie de la subvention communautaire appuyées par une prévision de trésorerie.

Article 46

Les fonds versés à l'Agence par la Commission au titre de la subvention portent intérêts au profit du budget général.

Section 2 : Prévision de créance

Article 47

Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance de l'Agence fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent.

Section 3 : Constatation des créances

Article 48

1. La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur ou l'ordonnateur délégué:

38. vérifie l'existence des dettes du débiteur,

39. détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette,

40. vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

2. Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, accompagné d'une note de débit envoyée au débiteur. Ces deux actes sont établis et adressés par l'ordonnateur compétent.

3. Sans préjudice des dispositions réglementaires, contractuelles ou conventionnelles applicables, toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément aux modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

4. Dans des cas dûment justifiés, certaines recettes courantes peuvent faire l'objet de constatations prévisionnelles.

Une constatation prévisionnelle couvre plusieurs recouvrements individuels qui ne doivent donc pas faire l'objet d'une constatation individuelle.

Avant la clôture de l'exercice, l'ordonnateur est tenu d'effectuer les modifications aux constatations prévisionnelles pour que celles-ci soient égales aux créances réellement constatées.

Section 4 : Ordonnancement des recouvrements

Article 49

L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

Section 5 : Recouvrement

Article 50

1. Les montants indûment payés sont recouvrés.

2. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de l'Agence et doit veiller à la conservation des droits de celle-ci.

3. Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière.

Cette renonciation à recouvrer une créance constatée s'exprime par une décision de l'ordonnateur, qui doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision.

La décision de renonciation mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.

4. L'ordonnateur compétent annule une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur de droit ou de fait met en évidence qu'une créance n'avait pas été correctement constatée. Cette annulation s'exprime par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.

5. L'ordonnateur compétent ajuste à la hausse ou à la baisse le montant d'une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur factuelle entraîne la modification du montant de la créance, pour autant que cette correction n'entraîne pas l'abandon du droit constaté au bénéfice de l'Agence . Cet ajustement est effectué par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.

Article 51

Le recouvrement effectif par le comptable donne lieu de la part du comptable à l'établissement d'un enregistrement dans les comptes et à l'information de l'ordonnateur compétent.

Article 52

1. Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent, et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation après avoir informé le débiteur et, si celle-ci n'est pas possible, par l'exécution forcée.

2. Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l'Agence à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de l'Agence pour autant que la compensation soit juridiquement possible.

Article 53

Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés par le comptable, en liaison avec l'ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux deux conditions suivantes :

1. le débiteur s'engage au paiement d'intérêts au taux prévu par les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 pour toute la période du délai accordé à compter de la date d'échéance initiale,

2. il constitue, afin de protéger les droits de l'Agence, une garantie financière couvrant la dette tant en principal qu'en intérêts.

Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux redevances et taxes

Article 54

Le Directeur général adopte les dispositions spécifiques applicables aux redevances et taxes.

CHAPITRE 5 : Opérations de dépenses

Article 55

Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

Section 1 : Engagement des dépenses

Article 56

1. L'engagement budgétaire consiste en l'opération de réservation des crédits nécessaires pour procéder à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique.

2. L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle résulte une charge pour le budget.

L’engagement budgétaire et l’engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés, prévus dans les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

3. L'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés.

4. L'engagement budgétaire est global lorsqu’au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé.

5. L'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.

L'engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre, soit par la conclusion d'un ou plusieurs engagements juridiques individuels ouvrant le droit à des paiements ultérieurs, soit, dans certains cas exceptionnels liés aux dépenses de gestion du personnel, directement par des paiements.

Article 57

1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

2. Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n.

À l'expiration des périodes visées au premier alinéa, le solde non couvert par un engagement juridique de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent.

3. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 10.

Article 58

Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure :

1. de l'exactitude de l'imputation budgétaire,

2. de la disponibilité des crédits,

3. de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment celles des statuts et de la réglementation de l'Agence, ainsi que de tout acte pris en exécution de ceux-ci,

4. du respect du principe de bonne gestion financière.

Section 2 : Liquidation des dépenses

Article 59

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent :

1. vérifie l'existence des droits du créancier,

2. vérifie les conditions d'exigibilité de la créance,

3. détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance.

Article 60

1. Toute liquidation d'une dépense est appuyée sur des pièces justificatives attestant les droits du créancier, sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement exécutés, ou sur la base d'autres titres justifiant le paiement.

2. La décision de liquidation s'exprime par la signature d'un «bon à payer» par l'ordonnateur compétent.

3. Dans un système non informatisé, le «bon à payer» se traduit par un cachet comportant la signature de l'ordonnateur compétent. Dans un système informatisé, le «bon à payer» se traduit par une validation sous mot de passe personnel de l'ordonnateur compétent.

Section 3 : Ordonnancement des dépenses

Article 61

1. L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

2. L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur compétent, puis transmis au comptable. Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur compétent conformément à l'article 35, paragraphe 6.

3. Le cas échéant, l'ordre de paiement transmis au comptable est accompagné d'une attestation certifiant l'inscription des biens aux inventaires visés à l'article 85, paragraphe 1.

Section 4 : Paiement des dépenses

Article 62

1. Le paiement doit s'appuyer sur la démonstration que l'action correspondante a été réalisée conformément aux dispositions de l'acte de base au sens de l'article 49 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002et du contrat et couvre une des opérations suivantes :

41. un paiement de la totalité des montants dus,

42. un paiement des montants dus selon les modalités suivantes :

43. un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements;

44. un ou plusieurs paiements intermédiaires;

45. un paiement de solde des montants dus.

Les préfinancements sont imputés pour tout ou partie sur les paiements intermédiaires.

La totalité du préfinancement et des paiements intermédiaires s’impute sur le paiement des soldes.

2. La comptabilité distingue les différents types de paiements visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

Article 63

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

Section 5 : Délais des opérations de dépenses

Article 64

Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions des modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

CHAPITRE 6 : Systèmes informatiques

Article 65

En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

CHAPITRE 7 : L'auditeur interne

Article 66

1. L'Agence dispose d'une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes.

2. L'auditeur interne de la Commission exerce à l'égard de l'Agence les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission.

Article 67

1. L'auditeur interne conseille l'Agence dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

Il est chargé :

46. d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés,

47. d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération d'exécution du budget.

2. L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'Agence. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches.

3. L'auditeur interne fait rapport à la Commission et au Directeur général de ses constatations et recommandations. Ceux-ci assurent le suivi des recommandations issues des audits.

4. L'auditeur interne soumet à l'Agence un rapport annuel indiquant notamment le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Ce rapport annuel mentionne en outre les problèmes systémiques relevés par l'instance spécialisée mise en place en application de l'article 66, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

5. Le rapport annuel d’activités établi par le Directeur général et transmis pour approbation à la Commission comprend un résumé des audits internes effectués par l'auditeur interne, des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations.

Article 68

La responsabilité de l'auditeur interne, dans l'exercice de ses fonctions, est déterminée conformément à l'article 87 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002

TITRE V - PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Article 69

En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 ainsi que de ses modalités d'exécution s'appliquent.

TITRE VI - REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

CHAPITRE 1 : Reddition des comptes

Article 70

Les comptes annuels de l'Agence comprennent :

a) les états financiers de l'Agence,

b) les états sur l'exécution du budget l'Agence.

Les comptes de l'Agence sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

Article 7 1

Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle :

a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et produits, des droits et obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie,

b) en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses.

Article 7 2

Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, tels que précisés dans les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, à savoir :

a) la continuité des activités,

b) la prudence,

c) la permanence des méthodes comptables,

d) la comparabilité des informations,

e) l'importance relative,

f) la non compensation,

g) la prééminence de la réalité sur l'apparence,

h) la comptabilité d’exercice.

Article 73

1. Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers tiennent compte des charges et produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement.

2. La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 132 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

Article 7 4

1. Les états financiers sont présentés en euros et comprennent :

48. le bilan et le compte de résultat économique qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé ; ils sont présentés suivant la structure établie par la directive du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités de l'Agence ;

49. le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale ;

50. l'état de variation des capitaux propres présentant de manière détaillée les augmentations et les diminutions, intervenues durant l'exercice, de chacun des éléments des comptes de capitaux.

2. L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de l'Agence .

Article 7 5

Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en euros. Ils comprennent :

51. le compte de résultat de l'exécution budgétaire qui récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses ; il est présenté suivant la même structure que le budget lui-même,

52. l'annexe du compte de résultat de l'exécution budgétaire, qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.

Article 76

Le comptable communique ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, visé à l'article 71 du présent règlement, au plus tard :

1. pour le 1er mars suivant l'exercice clos, au comptable de la Commission afin que ce dernier puisse éventuellement procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002

2. pour le 31 mars suivant l’exercice clos, à la Cour des comptes.

Article 7 7

1. La Cour des comptes formule, pour le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l’Agence.

2. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, le Directeur général établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au Comité Consultatif de l’Agence.

3. Le Directeur général transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du Comité Consultatif au plus tard le 1er juillet suivant l’exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des Comptes.

4. Les comptes définitifs sont publiés sur le site Internet de l’Agence.

5. Le Directeur général adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel le 30 septembre au plus tard.

CHAPITRE 2 : Comptabilité

Section 1 : Dispositions communes

Article 78

1. La comptabilité de l'Agence est le système d'organisation de l'information budgétaire et financière permettant de saisir, de classer et d'enregistrer des données chiffrées.

2. La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros.

3. Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur, d'une comptabilité analytique.

Article 79

Les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable à appliquer par l'Agence sont arrêtés par le comptable de la Commission, conformément à l’article 133 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

Section 2 : Comptabilité générale

Article 80

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale de l'Agence.

Article 8 1

1. Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables.

2. Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3. Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.

Article 82

Après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la reddition des comptes définitifs, le comptable de l'Agence procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.

Section 3 : Comptabilité budgétaire

Article 83

1. La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.

2. Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV du présent règlement.

CHAPITRE 3 : Inventaire des immobilisations

Article 84

1. L'Agence tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine des Communautés.

L'Agence vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.

2. Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée.

TITRE VII - CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE

CHAPITRE 1 : Contrôle externe

Article 85

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l'Agence conformément à l'article 160 c du traité Euratom.

Article 86

1. L'Agence communique à la Cour des comptes le budget définitivement arrêté. Elle informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous les actes pris en exécution de l’article 24.

2. La désignation des ordonnateurs et des comptables, ainsi que les délégations faites en vertu des articles 31 et 40, sont notifiées à la Cour des comptes.

Article 87

Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 139 à 144 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

CHAPITRE 2 : Décharge

Article 88

1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l’année n+2 décharge au Directeur général de l’Agence sur l’exécution du budget de l’exercice n.

2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, la Parlement européen ou le Conseil informe le Directeur général des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le Directeur général s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 89

1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Agence ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif de l'Agence décrit dans le bilan financier.

2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les états et le bilan financiers de l'Agence. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du Directeur général de l'Agence ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l’exercice budgétaire concerné, et sa déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3. Le Directeur général soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

Article 9 0

1. Le Directeur général met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen, ainsi qu’aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le Directeur général fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires. Il en transmet la copie à la Commission et à la Cour des comptes.

TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 91

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications nécessaires.

Article 92

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 248 du 16.09.2002, p. 1

[2] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72

[3] Conformément au Règlement (CE, EURATOM) n°2342/2002, Article 30, les effectifs de l'Agence figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission