28.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/35


Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière

(2007/C 71/13)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, point a), son article 32 et son article 34, paragraphe 2, point c),

à l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil de l'Union européenne attache une importance fondamentale à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, qui est une préoccupation essentielle pour les populations des États réunies au sein de l'Union.

(2)

L'Union européenne s'est fixé pour objectif d'offrir aux citoyens qui vivent dans cet espace de liberté, de sécurité et de justice un niveau élevé de sécurité en élaborant des procédures communes entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(3)

Les conclusions du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 ont confirmé la nécessité de renforcer l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres aux fins de la détection des infractions et des enquêtes en la matière.

(4)

Dans le programme de La Haye de novembre 2004 qui vise à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, le Conseil européen a déclaré être persuadé que cet objectif passe par une approche innovante de l'échange transfrontière d'informations en matière répressive.

(5)

Le Conseil européen a dès lors affirmé que l'échange de ces informations devrait obéir aux conditions s'appliquant au principe de disponibilité. Selon ce principe, tout agent des services répressifs d'un État membre qui a besoin de certaines informations dans l'exercice de ses fonctions peut les obtenir d'un autre État membre, les services répressifs de l'autre État membre qui détient ces informations les mettant à sa disposition aux fins indiquées, en tenant compte des exigences des enquêtes en cours dans cet autre État.

(6)

Le Conseil européen a fixé au 1er janvier 2008 la date limite pour atteindre cet objectif dans le cadre du programme de La Haye.

(7)

La décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (2) fixe les règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres peuvent échanger d'une manière rapide et efficace des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations policières de collecte de renseignement.

(8)

Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice précise toutefois que les nouvelles technologies devraient être exploitées pleinement et qu'un accès réciproque aux banques de données nationales devrait également être prévu. Le programme de La Haye stipule en outre que de nouvelles bases de données européennes centralisées ne devraient être créées que sur la base d'études qui en auront démontré la valeur ajoutée.

(9)

Pour que la coopération internationale soit réelle, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace. Pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux. Aux fins de l'utilisation conjointe des données, ces procédures doivent respecter le principe de responsabilité et prévoir des garanties appropriées quant à l'exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d'enregistrement des échanges de données et des restrictions à l'utilisation des informations échangées.

(10)

Ces conditions sont remplies par le Traité de Prüm du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. Pour que tous les États membres puissent satisfaire aux exigences de fond du programme de La Haye et que les objectifs de ce dernier puissent être atteints dans le temps imparti, les parties essentielles du Traité de Prüm doivent être rendues applicables à l'ensemble des États membres. La présente décision du Conseil devrait par conséquent être fondée sur les principales dispositions du traité de Prüm.

(11)

La présente décision devrait donc contenir des dispositions destinées à améliorer l'échange d'informations, qui permettent aux États membres d'accorder aux autres États membres des droits d'accès à leurs fichiers automatisés d'analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique et à leurs registres d'immatriculation des véhicules. Dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d'analyse ADN et de systèmes automatisés d'identification dactyloscopique, un système «hit-no hit »(de concordance/non concordance) devrait permettre à l'État membre qui effectue une consultation de demander des données à caractère personnel bien précises à l'État membre gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d'entraide judiciaire.

(12)

Cela accélèrerait considérablement les procédures existantes en permettant aux États membres de savoir si un autre État membre quel qu'il soit dispose ou non des informations dont ils ont besoin et, dans l'affirmative, de déterminer lequel.

(13)

La comparaison transfrontière des données devrait conférer une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité. Les informations obtenues par comparaison des données devraient ouvrir aux États membres de nouvelles perspectives quant aux méthodes d'enquête et jouer ainsi un rôle crucial en matière d'aide aux services répressifs des États membres.

(14)

Les règles devraient reposer sur la mise en réseau des bases de données nationales des États membres et devraient constituer donc une manière simple et efficace de s'attaquer à la criminalité transfrontière.

(15)

Sous certaines conditions, les États membres devraient pouvoir fournir des données à caractère personnel ou non personnel de façon à améliorer l'échange d'informations en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière.

(16)

Dans la mesure où la coopération internationale doit être renforcée, en particulier en matière de lutte contre la criminalité transfrontière, la présente décision devrait permettre notamment, outre l'amélioration des échanges d'informations, une coopération plus étroite entre les services de police, par exemple par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes) et des interventions transfrontières en cas de danger immédiat de mort ou de blessures.

(17)

Une coopération policière et judiciaire plus étroite en matière pénale doit aller de pair avec le respect des droits fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel. Ce principe devrait être garanti dans la présente décision par le régime global de protection des données qui devrait être adapté à la nature spécifique de l'échange de données qu'il régit. Les dispositions spécifiques en matière de protection des données prévues par la présente décision tiennent particulièrement compte de la nature particulière de l'accès en ligne transfrontière aux bases de données. Étant donné que, avec l'accès en ligne, il n'est pas possible pour l'État membre gestionnaire du dossier de réaliser des contrôles préalables, la présente décision devrait prévoir une série de mesures visant à garantir qu'une vérification ultérieure est bien effectuée.

(18)

Conscients de l'importance que revêt la présente décision pour la protection des droits des individus, et conscients du fait que la transmission de données à caractère personnel à un autre État membre exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l'État membre destinataire, les États membres devraient veiller à la mise en œuvre effective de toutes les règles de protection des données prévues dans la présente décision.

(19)

Étant donné que les objectifs de la mesure envisagée, notamment l'amélioration des échanges d'informations dans l'Union européenne, ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres agissant isolément, en raison du caractère transnational de la lutte contre la criminalité et des questions de sécurité, et peuvent donc en raison de l'interdépendance des États membres dans ces domaines être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité CE et visé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel que prévu à l'article 5 du traité CE, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes définis notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

DÉCIDE:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objet et champ d'application

Par la présente décision, les États membres visent à approfondir la coopération transfrontière dans les matières relevant du titre VI du traité UE, en particulier l'échange d'informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière. À cet effet, la présente décision contient des règles dans les domaines suivants:

a)

dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables au transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules (Chapitre 2);

b)

dispositions relatives aux conditions de transmission de données en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière (Chapitre 3);

c)

dispositions relatives aux conditions de transmission d'informations en vue de prévenir les infractions terroristes (Chapitre 4);

d)

dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables à l'approfondissement de la coopération policière frontalière par le biais de diverses mesures (Chapitre 5).

CHAPITRE 2

ACCÈS EN LIGNE ET DEMANDES DE SUIVI

SECTION 1

Profils ADN

Article 2

Création de fichiers nationaux d'analyses ADN

1.   Les États membres créent et conservent des fichiers nationaux d'analyses ADN aux fins des enquêtes relatives aux infractions pénales. Le traitement des données conservées dans ces fichiers en vertu de la présente décision s'effectue conformément au droit national applicable au traitement.

2.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, les États membres garantissent la disponibilité de données indexées provenant de leurs fichiers nationaux d'analyses ADN visés dans la première phrase du paragraphe 1. Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et une référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucun individu (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables comme telles.

3.   Chaque État membre informe le Secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels s'appliquent les articles 2 à 6, ainsi que des conditions régissant la consultation automatisée visée à l'article 3, paragraphe 1, conformément à l'article 33.

Article 3

Consultation automatisée de profils ADN

1.   Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 6, à accéder aux données indexées de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de l'État membre requérant.

2.   Si une consultation automatisée révèle des concordances entre un profil ADN transmis et les profils ADN enregistrés dans le fichier consulté de l'État membre destinataire, le point de contact national de cet État membre reçoit une notification automatisée portant sur les données indexées pour lesquelles une concordance a été mise en évidence. Si aucune concordance ne peut être mise en évidence, notification en est faite de manière automatisée.

Article 4

Comparaison automatisée de profils ADN

1.   Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les État membres comparent d'un commun accord, par l'intermédiaire de leurs points de contact nationaux, les profils ADN non identifiés avec tous les profils ADN provenant des données indexées des autres fichiers nationaux d'analyses ADN. La transmission et la comparaison se font de manière automatisée. Les profils ADN non identifiés ne sont transmis aux fins de comparaison que lorsque le droit national de l'État membre requérant prévoit une telle transmission.

2.   Si la comparaison visée au paragraphe 1 permet à un État membre de mettre en évidence une concordance entre des profils ADN transmis et le contenu de son propre fichier d'analyse ADN, il communique sans délai au point de contact national de l'autre État membre les données indexées pour lesquelles une concordance a été mise en évidence.

Article 5

Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations

Si la procédure prévue aux articles 3 et 4 révèle une concordance de profils ADN, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Article 6

Point de contact national et mesures d'exécution

1.   Aux fins de la transmission de données prévue aux articles 3 et 4, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.

2.   Les mesures d'exécution visées à l'article 34 règlent les détails techniques des procédures décrites aux articles 3 et 4.

Article 7

Prélèvement de matériel génétique et transmission de profils ADN

Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire en cours, le profil ADN d'une personne déterminée présente sur le territoire de l'État membre requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN ainsi obtenu, à condition:

a)

que l'État membre requérant indique à quelles fins cette procédure est nécessaire;

b)

que l'État membre requérant présente une ordonnance ou un mandat relatif à l'enquête, émis par l'autorité compétente, conformément au droit national de cet État membre, et montrant que les conditions préalables au prélèvement et à l'analyse du matériel génétique seraient réunies dans l'hypothèse où la personne en question aurait été présente sur le territoire de l'État membre requérant et

c)

que les conditions préalables prévues par le droit de l'État membre requis en matière de prélèvement et d'analyse du matériel génétique ainsi que de transmission du profil ADN obtenu sont réunies.

SECTION 2

Données dactyloscopiques

Article 8

Données dactyloscopiques

Aux fins de mise en œuvre de la présente décision, les États membres veillent à la disponibilité des données indexées provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et un numéro de référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (données dactyloscopiques non identifiées) doivent être reconnaissables en tant que telles.

Article 9

Consultation automatisée de données dactyloscopiques

1.   Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 11, à accéder aux données indexées des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales qu'ils ont créés à cet effet, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de l'État membre requérant.

2.   La confirmation d'une concordance formelle entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée détenue par l'État membre gestionnaire du fichier est établie par le point de contact national de l'État membre requérant au moyen d'une transmission automatisée des données indexées nécessaires à une attribution claire.

Article 10

Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations

Si la procédure prévue à l'article 9 révèle une concordance de données dactyloscopiques, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations, relatives aux données indexées, est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Article 11

Point de contact national et mesures d'exécution

1.   Aux fins de la transmission de données prévue à l'article 9, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.

2.   Les mesures d'exécution visées à l'article 34 règlent les détails techniques de la procédure décrite à l'article 9.

SECTION 3

Données relatives à l'immatriculation des véhicules

Article 12

Consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules

1.   Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, et dans le cadre du traitement d'autres infractions relevant de la compétence des tribunaux ou du ministère public de l'État membre effectuant la consultation, ainsi que dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les États membres autorisent les points de contacts nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 2, à accéder aux données nationales suivantes relatives à l'immatriculation des véhicules, avec la possibilité de procéder, au cas par cas, à une consultation automatisée:

a)

des données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs; et

b)

des données relatives aux véhicules.

Les consultations nécessitent un numéro de châssis complet ou un numéro d'immatriculation complet. La consultation n'est possible que dans le respect du droit national de l'État membre effectuant ladite consultation.

2.   Aux fins de la transmission de données en vertu du paragraphe 1, chaque État membre désigne un point de contact national pour les demandes qui lui sont adressées. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur est applicable. Les mesures d'exécution visées à l'article 34 règlent les détails techniques de la procédure.

CHAPITRE 3

MANIFESTATIONS MAJEURES

Article 13

Transmission de données à caractère non personnel

Aux fins de prévention des infractions pénales et de maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations majeures à dimension transfrontière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les États membres se transmettent mutuellement les données à caractère non personnel nécessaires à cet effet, aussi bien sur demande que de leur propre initiative et dans le respect du droit national de l'État membre transmettant les données.

Article 14

Transmission de données à caractère personnel

1.   Aux fins de prévention des infractions pénales et de maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les États membres se transmettent mutuellement des données à caractère personnel, aussi bien sur demande que de leur propre initiative, lorsque des condamnations définitives ou d'autres circonstances font présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces manifestations ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics, pour autant que la transmission de ces données soit autorisée en vertu du droit national de l'État membre transmettant les données.

2.   Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins visées au paragraphe 1 et pour l'événement précis en vue duquel elles ont été communiquées. Les données transmises doivent être immédiatement effacées dès lors que les fins visées au paragraphe 1 ont été atteintes ou ne peuvent plus l'être. En tout état de cause, les données transmises doivent être effacées après un an au plus.

Article 15

Point de contact national

Aux fins de la transmission de données prévue aux articles 13 et 14, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.

CHAPITRE 4

MESURES VISANT À PRÉVENIR LES INFRACTIONS TERRORISTES

Article 16

Transmission d'informations aux fins de prévention des infractions terroristes

1.   Aux fins de prévention des infractions terroristes et dans des cas particuliers, les États membres peuvent, conformément au droit national et même sans en avoir reçu la demande, transmettre aux points de contact nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 3, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, pour autant que cela soit nécessaire du fait de circonstances particulières faisant présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions visées aux articles 1 à 3 inclus de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (3).

2.   Les données à transmettre comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'une description des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée au paragraphe 1.

3.   Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de l'échange de données avec les points de contact nationaux des autres États membres. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.

4.   L'État membre transmettant les données peut, conformément au droit national, fixer des conditions d'utilisation de ces données et informations par l' État membre. Ce dernier est tenu de respecter lesdites conditions.

CHAPITRE 5

AUTRES FORMES DE COOPÉRATION

Article 17

Opérations conjointes

1.   Afin d'intensifier la coopération policière, les autorités compétentes désignées par les États membres peuvent, dans le contexte du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de la prévention des infractions pénales, mettre en place des patrouilles communes et prévoir d'autres formes d'opérations conjointes, dans le cadre desquelles des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, désignés par les États membres, (ci-après dénommés «les fonctionnaires») participent aux opérations sur le territoire d'un autre État membre.

2.   En tant qu'État membre d'accueil, chaque État membre peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'État membre d'origine, confier des compétences d'exécution à des fonctionnaires d'autres États membres participant à des opérations conjointes, ou admettre, pour autant que le droit de l'État membre d'accueil le permette, que des fonctionnaires d'autres États membres exercent leurs compétences d'exécution conformément au droit de l'État membre d'origine. Ces compétences d'exécution ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'État membre d'accueil. Les fonctionnaires des autres États membres sont soumis au droit national de l'État membre d'accueil. L'État membre d'accueil assume la responsabilité de leurs actes.

3.   Les fonctionnaires participant à des opérations conjointes sont soumis aux instructions de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

4.   Les États membres communiquent les déclarations visées à l'article 33 dans lesquelles ils exposent les aspects pratiques de la coopération.

Article 18

Assistance en liaison avec des manifestations de masse et des accidents graves

Les autorités compétentes des États membres se portent mutuellement assistance, dans le respect de leur droit national, en liaison avec des manifestations de masse et d'autres événements similaires de grande envergure, ainsi que des accidents graves, dans le but de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics:

a)

en se tenant mutuellement informées dans les plus brefs délais des événements de ce type ayant des implications transfrontières et en échangeant toute information pertinente à cet égard;

b)

en prenant et en coordonnant sur leur territoire les mesures policières qui s'imposent lors d'événements ayant des implications transfrontières;

c)

en mettant, dans la mesure du possible, fonctionnaires, spécialistes, conseillers et équipements à la disposition de l'État membre qui en fait la demande et sur le territoire duquel l'événement est survenu.

Article 19

Utilisation des armes, munitions et équipements

1.   Les fonctionnaires d'un État membre qui participent à une opération conjointe sur le territoire d'un autre État membre peuvent y porter leur uniforme de service national. Ils peuvent porter les armes, munitions et équipements qui leur sont permis au titre du droit national de l'État membre d'origine. L'État membre d'accueil peut interdire le port de certaines armes, de certaines munitions et de certains équipements par les fonctionnaires d'un État membre d'origine.

2.   Les États membres communiquent les déclarations visées à l'article 34 dans lesquelles ils énumèrent les armes, munitions et équipements qui ne peuvent être utilisés qu'en cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui. Le fonctionnaire de l'État membre d'accueil, qui dirige effectivement l'opération, peut autoriser, au cas par cas et dans le respect du droit national, l'utilisation d'armes, de munitions et d'équipements à des fins plus larges que celles indiquées ci-dessus. L'utilisation des armes, munitions et équipements est régie par le droit de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées des armes, munitions et équipements respectivement autorisés ainsi que des conditions de leur utilisation.

3.   Si les fonctionnaires d'un État membre ont recours à des véhicules pour une intervention menée, au titre de la présente décision, sur le territoire d'un autre État membre, ils sont soumis aux mêmes règles de circulation routière que les fonctionnaires de l'État membre d'accueil, y compris en ce qui concerne les règles de priorité et les éventuelles prérogatives de puissance publique.

4.   Les États membres communiquent les déclarations visées à l'article 33 dans lesquelles ils exposent les aspects pratiques de l'utilisation des armes, munitions et équipements.

Article 20

Protection et assistance

Les États membres sont tenus d'accorder aux fonctionnaires d'autres États membres qui franchissent leurs frontières la même protection et assistance dans l'exercice de leurs fonctions qu'à leurs propres fonctionnaires.

Article 21

Règles générales en matière de responsabilité civile

1.   Lorsque les fonctionnaires d'un État membre se trouvent en mission sur le territoire d'un autre État membre, leur État membre est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.

2.   L'État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

3.   L'État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.

Article 22

Responsabilité pénale

Les fonctionnaires d'un État membre opérant sur le territoire d'un autre État membre au titre de la présente décision sont assimilés aux fonctionnaires de l'État membre d'intervention en ce qui concerne les infractions pénales qu'ils commettraient ou dont ils seraient victimes, sauf disposition contraire figurant dans un autre accord liant les États membres concernés.

Article 23

Relation de travail

Les fonctionnaires d'un État membre opérant sur le territoire d'un autre État membre au titre de la présente décision restent soumis aux dispositions du droit du travail qui s'appliquent dans leur propre État membre, notamment en matière disciplinaire.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 24

Définitions et champ d'application

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«traitement de données à caractère personnel»: opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données; aux fins de la présente décision, le traitement englobe également la notification de l'existence ou de l'absence d'une concordance;

b)

«consultation automatisée»: l'accès direct à une banque de données automatisée d'une autre autorité avec réponse entièrement automatisée à la demande de la consultation;

c)

«marquage»: l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées sans chercher à limiter leur traitement futur;

d)

«verrouillage»: le marquage de données à caractère personnel enregistrées en vue de limiter leur traitement futur.

2.   Les dispositions qui suivent sont applicables aux données qui sont ou qui ont été transmises en application de la présente décision, pour autant que les chapitres précédents n'en disposent pas autrement.

Article 25

Niveau de protection des données

1.   En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qui sont ou qui ont été transmises en application de la présente décision, chaque État membre garantit dans son droit national un niveau de protection des données correspondant au moins à celui qui est prévu par la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que par le protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tient à cet égard compte de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres relative à l'utilisation de données à caractère personnel dans le domaine policier du 17 septembre 1987, et ce également lorsque les données ne sont pas traitées en mode automatisé.

2.   La transmission de données à caractère personnel prévue dans la présente décision ne peut avoir lieu qu'après que les dispositions du présent chapitre seront mises en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par la transmission. Le Conseil décide à l'unanimité si ces conditions sont réunies.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres dans lesquels la transmission de données à caractère personnel prévue par la présente décision a déjà commencé conformément au traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (traité de Prüm).

Article 26

Finalités de l'utilisation

1.   L'État membre destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données lui ont été transmises en vertu de la présente décision. Le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre gestionnaire des données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit national de l'État membre gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins.

2.   L'État membre destinataire ne peut procéder à un traitement de données transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 qu'en vue:

a)

de déterminer la concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques comparés;

b)

en cas de concordance de ces données, de préparer et d'introduire une demande d'entraide administrative ou judiciaire conformément au droit national;

c)

d'effectuer une journalisation conformément à l'article 30.

L'État membre gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 que si ce traitement est nécessaire pour réaliser une comparaison, répondre par la voie automatisée à la demande ou effectuer la journalisation prévue à l'article 30. Les données transmises sont effacées immédiatement après la comparaison ou la réponse automatisée à la demande, à moins que la poursuite du traitement en vue des finalités mentionnées aux points 2) et 3) du premier alinéa précédent ne soit nécessaire.

3.   L'État membre gestionnaire du fichier ne peut utiliser les données transmises conformément à l'article 12 que si cette utilisation est nécessaire pour répondre par la voie automatisée à la demande ou pour effectuer la journalisation prévue à l'article 30. Les données transmises sont effacées immédiatement après l'obtention de la réponse automatisée à la demande, à moins que la poursuite du traitement en vue de la journalisation prévue à l'article 30 ne soit nécessaire. L'État membre destinataire ne peut utiliser les données obtenues dans le cadre de la réponse qu'aux fins de la procédure pour laquelle la consultation a eu lieu.

Article 27

Autorités compétentes

Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être traitées que par les autorités, organes et tribunaux chargés d'une tâche servant à réaliser l'une des finalités visées à l'article 26. En particulier, des données ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre ayant transmis les données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire.

Article 28

Exactitude, actualité et durée de conservation des données

1.   Les États membres assurent l'exactitude et l'actualité des données à caractère personnel. S'il ressort, y compris d'une communication de la personne concernée ou par un autre biais, que des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Les États membres concernés sont tenus de rectifier ou de supprimer les données. En outre, les données à caractère personnel transmises sont corrigées si elles se révèlent inexactes. Si l'autorité destinataire a des raisons de penser que des données transmises sont inexactes ou devraient être effacées, elle en informe sans délai l'autorité qui les a transmises.

2.   Les données dont l'exactitude est contestée par la personne concernée et dont il ne peut être déterminé si elles sont exactes ou non doivent, conformément au droit national des États membres, être marquées à la demande de la personne concernée. Un marquage peut être levé conformément au droit national et uniquement avec le consentement de la personne concernée ou sur décision du tribunal compétent ou de l'autorité indépendante compétente en matière de protection des données.

3.   Les données à caractère personnel transmises sont effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou reçues. Les données légalement transmises et reçues sont effacées

a)

si elles ne sont pas ou plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises. Si des données à caractère personnel ont été transmises alors qu'elles n'étaient pas demandées, l'autorité destinataire examine immédiatement si elles sont nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises;

b)

à l'expiration de la période maximum de conservation des données prévue par le droit national de l'État membre ayant transmis les données, lorsque l'autorité ayant transmis les données a informé l'autorité destinataire de cette période maximum au moment de la transmission.

Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un effacement porterait atteinte aux intérêts de la personne concernée, les données sont verrouillées au lieu d'être effacées, conformément au droit national. Des données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu'aux fins qui ont empêché leur effacement.

Article 29

Mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données

1.   L'autorité destinataire et l'autorité qui transmet les données veillent à assurer une protection efficace des données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non autorisée, perte fortuite, accès non autorisé, altération fortuite ou non autorisée et divulgation non autorisée.

2.   Les mesures de mise en œuvre visées à l'article 34 règlent les détails techniques de la procédure de consultation automatisée et garantissent que:

a)

des mesures répondant aux techniques les plus récentes sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et en particulier leur confidentialité et leur intégrité,

b)

lors de l'utilisation de réseaux généralement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard,

c)

l'admissibilité des consultations effectuées conformément à l'article 30, paragraphes 2, 4 et 5, peut être vérifiée.

Article 30

Documentation et journalisation, dispositions particulières relatives à la transmission automatisée et non automatisée

1.   Chaque État membre garantit que toute transmission et toute réception non automatisée de données à caractère personnel est documentée par l'autorité requérant et par l'autorité gestionnaire du fichier, afin de vérifier l'admissibilité de la transmission. La documentation comprend les indications suivantes:

a)

le motif de la transmission;

b)

les données transmises;

c)

la date de la transmission;

d)

la dénomination ou la référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier.

2.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la consultation automatisée de données effectuée sur la base des articles 3, 9 et 12 et à la comparaison automatisée effectuée conformément à l'article 4:

a)

seuls les fonctionnaires des points de contact nationaux particulièrement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation ou à la comparaison automatisées. Sur demande, la liste des fonctionnaires habilités à effectuer des consultations ou des comparaisons automatisées est mise à la disposition des autorités de surveillance visées au paragraphe 5, ainsi que des autres États membres;

b)

chaque État membre veille à ce que l'autorité gestionnaire du fichier et l'autorité destinataire notent toute transmission et toute réception de données dans un registre de journalisation, en précisant si une concordance a été obtenue ou non. La journalisation comprend les informations suivantes:

i)

les données transmises,

ii)

la date et l'heure précises de la transmission,

iii)

la dénomination ou la référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier.

L'autorité qui effectue la consultation journalise également le motif de la consultation ou de la transmission ainsi que la référence de l'agent qui a réalisé la consultation et celle de l'agent qui a ordonné la consultation ou la transmission.

3.   Sur demande des autorités compétentes en matière de protection des données de l'État membre concerné, l'autorité réalisant la journalisation leur transmet sans délai les données journalisées, au plus tard dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande. Les données journalisées ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes:

a)

contrôler la protection des données;

b)

assurer la sécurité des données.

4.   Les données journalisées sont protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation inadéquate et toute autre forme d'abus et sont conservées pendant deux ans. Au terme de la période de conservation, les données journalisées sont immédiatement effacées.

5.   Le contrôle légal de la transmission ou de la réception de données à caractère personnel incombe aux autorités indépendantes respectives des États membres, qui sont compétentes en matière de protection des données. Dans le respect du droit national, toute personne peut demander à ces autorités de contrôler la licéité du traitement de données la concernant. Indépendamment de telles demandes, ces autorités ainsi que les autorités chargées de la journalisation effectuent des contrôles aléatoires pour contrôler la licéité des transmissions, à l'aide des dossiers pour lesquels les consultations ont eu lieu.

Les résultats de ces contrôles sont conservés pendant dix–mois mois en vue d'une inspection des autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données. À l'expiration de cette période, ils sont immédiatement effacés. Chaque autorité compétente en matière de protection des données peut être invitée par l'autorité indépendante chargée de la protection des données d'un autre État membre à exercer ses compétences conformément au droit national. Les autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données des États membres font preuve de la coopération nécessaire pour effectuer leurs inspections, notamment en échangeant les informations pertinentes.

Article 31

Droits des personnes concernées d'être informées et indemnisées

1.   Sur demande de la personne concernée en vertu du droit national et sans que cela n'entraîne de dépenses excessives, la personne concernée est, une fois son identité prouvée, informée, dans le respect du droit national, en des termes compréhensibles et sans retard déraisonnable, sur les données traitées la concernant et sur leur origine, sur les destinataires ou catégories de destinataires, sur la finalité du traitement ainsi que sur la base juridique justifiant le traitement. En outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les données inexactes ou de faire supprimer les données traitées illicitement. Les États membres veillent également à ce que la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en matière de protection des données, saisir effectivement un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou une autorité indépendante de contrôle au sens de l'article 28 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), et à ce qu'elle ait la possibilité de demander, par la voie judiciaire, une indemnisation ou toute autre forme de réparation. Le droit national de l'État membre dans lequel elle fait valoir ses droits régit la procédure détaillée de la mise en œuvre de ces droits ainsi que les motifs permettant de limiter le droit d'accès.

2.   Si une autorité d'un État membre a transmis des données à caractère personnel en application de la présente décision, l'autorité destinataire de l'autre État membre ne peut pas invoquer l'inexactitude des données transmises pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national à l'égard de la personne lésée. Si l'autorité destinataire doit verser des dommages et intérêts en raison de l'utilisation de données indûment transférées, l'autorité qui a transmis lesdites données en rembourse intégralement le montant à l'autorité destinataire.

Article 32

Informations demandées par les États membres

L'État membre destinataire informe l'État membre qui a transmis des données du traitement effectué sur les données transmises et du résultat obtenu.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Déclarations

1.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, chaque État membre adresse une déclaration au Secrétariat général du Conseil lorsqu'il transmet, conformément à l'article 37, paragraphe 2, le texte des dispositions transposant dans son droit national les obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision.

2.   Les déclarations faites conformément au paragraphe 1 peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, qui transmet aux États membres et à la Commission toutes les déclarations qu'il reçoit.

Article 34

Mesures de mise en œuvre

Le Conseil arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision au niveau de l'Union, conformément à la procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, point c), deuxième phrase, du traité UE.

Article 35

Frais

Chaque État membre assume les frais opérationnels engagés par ses propres autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision. Dans des cas particuliers, les États membres concernés peuvent convenir d'autres modalités.

Article 36

Rapport avec d'autres instruments

1.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux qui ont trait au champ d'application de la présente décision et qui sont en vigueur à la date de son adoption, pour autant que ces accords ou conventions prévoient d'étendre les objectifs de la présente décision. À l'égard des États membres concernés, les dispositions pertinentes de la présente décision s'appliquent en lieu et place des dispositions concernant le champ d'application de la présente décision qui figurent dans le traité de Prüm. Tout article ou partie d'article du traité de Prüm en lieu et place duquel aucune disposition de la présente décision n'est appliquée reste d'application entre les parties contractantes du traité de Prüm.

2.   Après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres peuvent conclure des accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux qui ont trait au champ d'application de la présente décision, ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou conventions prévoient d'étendre les objectifs de la présente décision.

3.   Les accords et conventions visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent porter préjudice aux relations avec des États membres qui n'y sont pas parties.

4.   Les États membres informent le Conseil et la Commission, dans les [… ans] qui suivent la prise d'effet de la présente décision, des accords ou conventions existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.

5.   Les États membres informent aussi le Conseil et la Commission de tout nouvel accord ou convention visé au paragraphe 2 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer, et ce dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'instruments signés avant l'adoption de la présente décision, dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

6.   Aucune disposition de la présente décision ne porte atteinte aux accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des États membres et des pays tiers.

Article 37

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaire pour se conformer aux dispositions de la présente décision dans les [… ans] qui suivent sa prise d'effet.

2.   Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision. Ce faisant, chaque État membre peut notifier qu'il appliquera immédiatement la présente décision dans le cadre de ses relations avec les États membres qui ont procédé à la même notification.

3.   Sur la base de ces éléments et d'autres informations fournies par les États membres sur demande, la Commission soumet avant le [au plus tard trois ans après la prise d'effet] au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, assorti de propositions de développement futur.

Article 38

Application

La présente décision prend effet le [… jour] qui suit sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du ... (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 89.

(3)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.