52007DC0394

Communication de la Commission relative à la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes /* COM/2007/0394 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 10.7.2007

COM(2007) 394 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative à la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative à la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a mis en avant le fait que l’allègement des charges administratives contribue de manière notable à stimuler l’économie européenne, compte tenu en particulier de son incidence sur les PME. Il a insisté sur la nécessité d’une action commune résolue de l’Union européenne afin de réduire nettement les charges administratives au sein de l’UE[1].

La Commission a esquissé la voie à suivre pour y parvenir en adoptant le 14 novembre 2006 un programme de simplification actualisé[2] et les éléments principaux pour l'évaluation des coûts administratifs et la réduction des charges administratives[3]. Ces documents ont été complétés par un programme d’action adopté le 24 janvier 2007[4]. Les deux programmes soulignent la nécessité de parvenir à des avantages économiques tangibles.

Dans le cadre de cette initiative, le droit des sociétés, la comptabilité et le contrôle des comptes communautaires ont été désignés comme prioritaires. Les premières analyses réalisées par plusieurs États membres ont montré que dans ces domaines, les coûts administratifs qu’entraîne la législation communautaire étaient particulièrement élevés[5]. Parallèlement, comme elle l’avait annoncé en novembre 2006[6], la Commission a commencé à mesurer dans toute l’Union européenne la charge administrative que représentent le droit des sociétés et la comptabilité[7]. Un réexamen général de l’acquis communautaire dans ces domaines est indispensable pour permettre aux entreprises européennes d’être plus compétitives et de mieux réussir dans un environnement mondial hautement concurrentiel.

L’opération contribuera au réexamen en cours du marché unique engagé par la Commission en mai 2006[8] dans le cadre du projet pour les citoyens. Elle permettra notamment d’œuvrer en faveur d’une bonne réglementation européenne, ce qui suppose une évaluation critique de la manière dont les lois existantes peuvent être améliorées et les charges administratives peuvent être réduites.

1. POURQUOI UNE SIMPLIFICATION DU DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS?

Le droit et la comptabilité des sociétés, en tant qu’éléments centraux pour la mise en place du marché commun, ont été parmi les premiers domaines de la législation à avoir été harmonisés au niveau européen. Le contrôle des comptes a rapidement suivi, la première version de la huitième directive, qui concerne les contrôles légaux des comptes, datant du début des années 80[9]. Depuis, les directives et les règlements correspondants ont été actualisés à plusieurs reprises afin de les adapter aux évolutions qui ont eu lieu entre-temps[10]. Certaines de ces actualisations sont récentes, et il faudra un certain temps avant que leurs effets puissent être mesurés et déterminés. Toutefois, aucune des mesures de modernisation n’a concerné le champ d’application ni le contenu essentiel des directives concernées. Celles-ci sont restées fondamentalement inchangées depuis leur adoption.

Au cours des dernières 20 à 30 années, l’environnement économique des sociétés européennes a connu des évolutions très rapides avec la mondialisation des économies et de profonds bouleversements technologiques. L’environnement juridique a évolué lui aussi, avec l’adoption de normes internationales dans le domaine de la comptabilité et le développement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Ces dernières années, cette jurisprudence a permis de définir avec plus de précision le champ d’application des libertés fondamentales prévues par le traité, créant ainsi des conditions favorables à une plus grande mobilité des entreprises au sein de l’Union européenne.

Compte tenu de ces évolutions, il est nécessaire de réexaminer les directives communautaires existantes afin de déterminer dans quelle mesure elles restent pertinentes. Cette évaluation doit également prendre en compte les principes du mieux légiférer, de la subsidiarité et de la proportionnalité.

2. LA VOIE À SUIVRE

Il existe essentiellement deux options en ce qui concerne certaines directives en matière de droit des sociétés qui concernent essentiellement des situations nationales :

- La première option consiste à se demander si, à l’heure actuelle, toutes les directives existantes sont encore nécessaires ou si l’acquis communautaire dans le domaine du droit des sociétés peut être limité aux actes juridiques qui concernent spécifiquement les problèmes transfrontaliers;

- La seconde option, de portée beaucoup plus limitée , consiste à se concentrer sur des mesures de simplification concrètes et distinctes afin d’aider les entreprises de l’Union.

Pour le reste de l ’ acquis en matière de droit des sociétés qui concerne des problèmes transfrontaliers spécifiques, et pour les domaines de la comptabilité et du contrôle des comptes , des mesures spécifiques de simplification semblent être la bonne réponse. En ce qui concerne la comptabilité et le contrôle des comptes, l’accent doit être mis sur la réduction des coûts administratifs pour les PME, pour lesquelles ces charges sont particulièrement élevées; les mesures de simplification du droit des sociétés devraient quant à elles bénéficier à toutes les sociétés.

Par la présente communication, la Commission souhaite présenter ses premiers points de vue sur le sujet et susciter une discussion avec les États membres, le Parlement européen et les parties intéressées afin de déterminer quelles mesures, dans le domaine du droit des sociétés, de la comptabilité et du contrôle des comptes, sont les plus susceptibles de rendre les entreprises européennes plus compétitives non seulement à l’échelle du marché unique, mais aussi au niveau mondial. L’objectif est de parvenir à un consensus politique sur la voie à suivre afin de pouvoir soumettre des propositions législatives en conséquence début 2008.

Les parties intéressées sont invitées à commenter les questions posées et les propositions contenues dans le présent document et ses annexes. En outre, toute proposition des parties intéressées concernant des mesures de simplification supplémentaires est également la bienvenue.

Le présent exercice doit être basé sur le principe, souligné par le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, que les mesures de simplification au niveau communautaire ne peuvent être efficaces que si elles sont pleinement approuvées par les États membres au niveau national, et si les États membres font usage des possibilités existant actuellement en droit communautaire pour réduire le fardeau qui pèse sur les sociétés de l’Union. Seule une stratégie combinée permettra aux entreprises de bénéficier d’améliorations notables de leur environnement.

3. QUEL NIVEAU DE RÉGLEMENTATION EST NÉCESSAIRE EN EUROPE DANS LE DOMAINE DU DROIT DES SOCIÉTÉS?

3.1. Principes généraux du droit communautaire des sociétés

Dans le domaine du droit des sociétés, la mobilité accrue des entreprises actuelles, au niveau communautaire aussi bien qu’international, nécessite des réponses souples à un environnement qui change constamment. Il faut pour cela que les États membres puissent réagir rapidement à ces nouvelles évolutions. Dans ce contexte, un cadre européen harmonisé et rigide peut parfois sembler être un frein à l’innovation plutôt qu’un avantage pour le marché unique. En outre, la compétitivité des entreprises dépend également du niveau des charges administratives qui sont directement ou indirectement liées à leur activité. Certaines de ces charges découlent de règles communautaires. Il y a lieu de se demander si les avantages de ces règles compensent dans tous les cas les coûts qu’elles entraînent.

Dans le même temps, l’harmonisation a des effets positifs sur la compétitivité des entreprises. L’harmonisation est un atout pour les marchés transfrontaliers; elle peut clarifier les rapports entre les systèmes juridiques nationaux concernés. Elle renforce également la sécurité juridique. La même chose est vraie pour les normes de transparence minimum qui protègent des tiers des dangers que peut représenter pour eux la mobilité accrue des entreprises. Dans ce cas, les règles communes permettent d’établir le climat de confiance nécessaire au fonctionnement du marché unique.

Toutefois, la situation est peut-être différente pour des directives telles que les troisième, sixième, deuxième et douzième directives en matière de droit des sociétés. Ces directives concernent principalement des situations nationales et ne visent pas à résoudre des problèmes transfrontaliers spécifiques.

3.1.1. Option 1: Mettre l’accent sur des problèmes transfrontaliers

Les troisième et sixième directives en matière de droit des sociétés concernent les fusions et les scissions des sociétés anonymes au sein d’un État membre donné. Lorsque ces règles ont été adoptées, voici plusieurs décennies, elles ont contribué à offrir de nouvelles possibilités aux entreprises et à promouvoir le marché intérieur. Aujourd’hui, elles garantissent un niveau de protection minimum aux actionnaires et aux créanciers de sociétés anonymes partout dans l’Union européenne.

Toutefois, elles ne prévoient pas une harmonisation complète et par conséquent, elles ne créent pas des conditions égales pour tous, certaines règles étant toujours différentes selon les États membres. Dans le même temps, l’existence d’exigences minimales dans le droit communautaire empêche les États membres d’adapter leurs droits nationaux à des besoins changeants. Il y a donc lieu de se demander si les avantages qu’apportent ces directives justifient les restrictions qu’elles imposent aux entreprises.

Des considérations similaires s’appliquent à la deuxième directive en matière de droit des sociétés , qui concerne le capital des sociétés anonymes. Le système de maintien du capital de la directive fait l’objet de discussions depuis longtemps. Par conséquent, il y a lieu d’envisager pour le moins un réexamen du système afin de donner aux sociétés plus de souplesse en matière de distributions à leurs actionnaires[11]. De nouvelles formes juridiques nationales extérieures au champ d’application de la deuxième directive en matière de droit des sociétés ont été créées dans certains États membres afin de bénéficier de la souplesse qui manque à la directive, notamment en ce qui concerne les exigences minimum en matière de capital.

La douzième directive est en principe de nature «habilitante» en ce qu’elle permet à des personnes physiques seules de créer des sociétés de capitaux dans des États membres alors que, préalablement, plusieurs personnes étaient nécessaires pour créer des sociétés de ce type.

Toutefois, cette directive prévoit aussi certaines obligations minimales en ce qui concerne les procédures internes de telles sociétés. La question est de savoir si de telles restrictions doivent être fixées au niveau communautaire.

Dans tous ces cas, la Commission considère qu’il peut être envisagé d’abroger les règles communautaires et de parvenir à une plus grande souplesse en laissant aux États membres la responsabilité des dispositions législatives dans les domaines concernés. La Commission estime même qu’une telle approche serait celle qui correspondrait le mieux aux principes du mieux légiférer et à la nécessité de pourvoir l’Union d’un acquis allégé et rationalisé en matière de droit des sociétés pour le 21e siècle.

Les parties intéressées sont donc invitées à soumettre leur point de vue sur la question de savoir si

- les règles sur les fusions et scissions nationales contenues dans les troisième et sixième directives,

- les règles sur le capital de sociétés anonymes, ou du moins le système de maintien du capital de la deuxième directive; et/ou

- les règles sur les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé de la douzième directive

doivent être abrogées, entièrement ou pour partie.

Si une telle abrogation n’est pas jugée appropriée, il y a lieu d’expliquer quel serait l’avantage du maintien de telles règles au niveau communautaire, et pourquoi leurs avantages compenseraient les coûts qu’elles entraînent.

3.1.2. Option 2: Une réglementation qui s’appuie plus sur des principes et qui soit moins exhaustive

L’abrogation totale des directives mentionnées ci-dessus peut sembler excessive à certains. Dans ce cas, il y aurait lieu de simplifier, au moins en partie, la troisième, la sixième ainsi sans doute que la deuxième directive en matière de droit des sociétés. Dans leur forme actuelle, ces directives contiennent des règles si détaillées que les États membres ne disposent pratiquement d’aucune marge de manœuvre pour adapter leurs systèmes nationaux aux besoins en constante évolution des entreprises et des parties intéressées en général.

Une première proposition pour la simplification des troisième et sixième directives a été soumise par la Commission le 7 mars 2007[12] dans le cadre du programme d’action de la Commission pour la réduction des charges administratives. Elle a été approuvée par le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007[13].

Toutefois, cette initiative doit être complétée par des modifications supplémentaires de plus grande portée. Il semble notamment que certaines des exigences en matière d’information qu’imposent les troisième et sixième directives soient excessives dans le contexte actuel.

L ’ annexe 2 comprend des propositions détaillées qui visent à répondre aux questions relatives à cette option. En outre, des mesures visant à simplifier davantage la deuxième directive pourraient également être proposées après évaluation de l’étude actuellement en cours qui a été commandée par la Commission[14].

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leur point de vue sur les propositions exposées à l ’ annexe 2 .

Si l’une quelconque des mesures proposées était considérée comme inadéquate, il y aurait lieu d’expliquer pourquoi il est préférable de garder les règles existantes.

3.2. Mesures de simplification supplémentaires en droit des sociétés

Comme mentionné plus haut, des mesures supplémentaires, outre celles envisagées dans la section qui précède, sont nécessaires afin de simplifier d’autres parties de l’acquis en matière de droit des sociétés.

Les directives concernées au premier chef sont les première et onzième directives en matière de droit des sociétés. Les moyens de publication des informations sur les entreprises prévus par ces directives ne prennent toujours pas en compte toutes les possibilités techniques qui existent à l’heure actuelle.

Selon les dispositions de la première directive en matière de droit des sociétés , certaines informations doivent être publiées au bulletin national en plus du registre du commerce de l’État membre concerné. Dans la plupart des cas, cette publication représente des charges supplémentaires inutiles pour les entreprises. Ces frais peuvent être économisés à l’avenir si l’on considère qu’aujourd’hui, toutes ces informations sont disponibles en ligne auprès de registres du commerce électroniques.

En ce qui concerne les succursales, la onzième directive en matière de droit des sociétés fixe des exigences particulières en matière de publicité. Ces exigences représentent également des charges considérables pour de nombreuses sociétés du fait de règles nationales de traduction et de certification liées l’obligation d’information. Des efforts sont nécessaires pour réduire ces coûts au minimum en restreignant les exigences formelles que les États membres peuvent imposer aux entreprises dans ce domaine.

L ’ annexe 3 expose des propositions à cette fin. Cette annexe comprend en outre une proposition d’adaptation du statut de la société européenne conformément à la jurisprudence récente de la Cour européenne de justice. Les mesures de modernisation et de simplification proposées dans la présente communication pourraient être l’occasion de mener à bien cette adaptation.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leur point de vue sur les propositions exposées à l ’ annexe 3 .

Si l’une quelconque des mesures proposées était considérée comme inadéquate, il y aurait lieu d’expliquer pourquoi il est préférable de garder les règles existantes.

4. SIMPLIFICATION DE LA COMPTABILITÉ ET DU CONTRÔLE DES COMPTES POUR LES PME

Une simplification supplémentaire des directives en matière de comptabilité et de contrôle des comptes serait utile aux petites et moyennes entreprises.

Les quatrième, septième et huitième directives ont harmonisé les exigences en matière de comptabilité et de contrôle des comptes, ce qui a permis d’améliorer nettement la qualité de l’information financière et du contrôle des comptes dans l’Union. L’objectif général poursuivi par ces directives, qui est de préserver et d’améliorer la qualité de la comptabilité et du contrôle des comptes dans l’Union, doit être conservé. Toutefois, les exigences de ces directives créent une charge administrative que les entreprises, notamment petites et moyennes, critiquent comme étant inutilement élevée.

Poue être utile, la réduction de la charge administrative qui pèse sur les PME doit être effectuée tant au niveau communautaire que national. Il est crucial de combiner au niveau des États membres les obligations d'information obligatoire ayant des finalités différentes (notamment fiscale, de statistiques, de sécurité sociale ou d’information sur l’emploi) afin de réduire la charge que représente la gestion de plusieurs systèmes comptables et de notification. L’utilisation de formats électroniques pour l’information obligatoire, notamment le format XBRL, pourrait en outre en être facilitée.

Le projet actuel de simplification pour les PME coïncide avec la publication, par l’International Accounting Standards Board (IASB), d’un exposé-sondage concernant une proposition d’IFRS pour les petites et moyennes entités. Toutefois, après une première analyse, la Commission ne considère pas que les travaux actuels de l’IASB sur la comptabilité des PME sont de nature à fournir des éléments suffisants pour simplifier la vie des PME européennes.

La Commission, en revanche, a recensé une série d’autres mesures pouvant aboutir à une simplification tangible pour les PME.

La première mesure, dans ce contexte, est d’exempter les «micro-entités» de l’application des directives qui concernent la comptabilité. Pour les plus petites entreprises, la charge liée à l’établissement de comptes annuels est particulièrement lourde. Or, il n’existe pas de demande forte en ce qui concerne les états financiers de ces entreprises. Une exemption dans les directives sur la comptabilité pourrait laisser aux États membres la liberté de déterminer les règles devant être respectées par les micro-entités. Il est à noter dans ce contexte qu’une catégorie «micro-entité» a d’ores et déjà été introduite par de nombreux États membres.

Les parties intéressées sont donc invitées à soumettre leur point de vue sur la question de savoir si elles sont d’accord pour exclure les micro-entités du champ d’application de la quatrième directive, et sur la définition suivante de la micro-entité:

- moins de 10 salariés;

- total du bilan inférieur à 500 000 euros;

- chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 euros.

En outre sont proposées les mesures de simplification suivantes pour les PME:

- l’extension de la période de transition pour les PME dépassant les seuils, cette période passant de deux à cinq ans. Cette extension de la période de transition avant l’établissement de comptes plus détaillés présenterait un intérêt particulier pour les entreprises en phase de démarrage;

- l’exemption de l’obligation, pour les petites entités, de publier leurs comptes;

- la possibilité, pour certaines entités de taille moyenne, de bénéficier d’exemptions actuellement réservées aux petites entités. Cette mesure concernerait notamment les sociétés dont la structure des membres est telle qu’il n’existe pas de besoins particuliers de la part d’utilisateurs extérieurs, et les sociétés à responsabilité illimitée.

Des mesures supplémentaires pourraient être prises en ce qui concerne l’actualisation à intervalles réguliers des seuils pour les PME, les exigences en matière de consolidation, la comptabilisation des impôts différés et la suppression de certaines exigences en matière d’information.

Les mesures proposées dans la présente section sont exposées plus en détail à l ’ annexe 4 .

Les parties intéressées sont donc invitées à soumettre leur point de vue sur les propositions exposées à l ’ annexe 4 .

Si l’une quelconque des mesures proposées était considérée comme inadéquate, il y aurait lieu d’expliquer pourquoi il est préférable de garder les règles existantes.

5. PROCHAINES ÉTAPES

Les États membres, le Parlement européen et les autres parties intéressées sont invités à soumettre leur point de vue sur les propositions figurant dans la présente communication[15] en vue d’établir un large consensus sur les modifications qui devraient être envisagées. Compte tenu du calendrier de l’exercice de simplification, les contributions sont attendues d ’ ici la mi-octobre 2007 .

Au titre du suivi de la présente communication et sur la base des réponses reçues, la Commission élaborera des analyses d’impact complètes qui prendront également en compte les résultats de l'évaluation des coûts administratifs qui est actuellement en cours. Selon le résultat de ces analyses d’impact, la Commission prévoit de soumettre au début de 2008 des propositions législatives concernant les domaines couverts par la présente communication.

ANNEXE 1

Première directive: première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 [JO L 221 du 4.9.2003, p. 13]).

Deuxième directive: deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital ( JO L 26 du 31.1.1977, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/68/CE du 6 septembre 2006 [JO L 264 du 25.9.2006, p. 32] ).

Troisième directive: troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 295 du 20.10.1978, p. 36) .

Quatrième directive: quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( JO L 222 du 14.8.1978, p. 11 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14.6.2006 [JO L 224 du 16.8.2006, p. 1] ).

Sixième directive: sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982) .

Septième directive: septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés ( JO L 193 du 18.7.1983, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 [JO L 224 du 16.8.2006, p. 1] ).

Huitième directive: Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87) .

Dixième directive: directive 2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1) .

Onzième directive: onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36) .

Douzième directive: douzième directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (JO L 232 du 2.9.1999, p. 34) .

Directive sur les offres publiques d’acquisition: directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12) .

Statut de la société européenne: Règlement (CE) nº 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) [JO L 294 du 10.11.2001, p. 1] .

Règlement sur les normes comptables internationales: règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1) .

ANNEXE 2

Mesures de simplification concernant les troisième et sixième directives en matière de droit des sociétés (section 3.1.2 de la communication)

1. RAPPORTS DEVANT ÊTRE ÉTABLIS AU TITRE DES TROISIÈME ET SIXIÈME DIRECTIVES EN MATIÈRE DE DROIT DES SOCIÉTÉS

Au titre des troisième et sixième directives en matière de droit des sociétés, les entreprises doivent établir un certain nombre de rapports lors de la préparation d’une fusion ou d’une scission. Ainsi, les organes d’administration ou de direction des sociétés concernées doivent établir un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant le projet du point de vue juridique et économique[16]. De plus, un rapport d ’ un expert indépendant est nécessaire pour évaluer notamment si l’échange d’actions est équitable et raisonnable[17]. En outre, un état comptable doit être arrêté au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission[18]. Enfin, dans le cas d’une scission, lorsque des rapports d’expert sont exigés à la fois au titre de la deuxième directive en matière de droit des sociétés et en ce qui concerne le projet de scission, la sixième directive permet seulement aux États membres d’autoriser l’établissement des deux rapports par le même expert[19]; aucune exemption n’est prévue à l’obligation d’établir l’un ou l’autre rapport.

Cette dernière obligation semble être un exemple typique de charge administrative. Dans un environnement économique moderne, il faut éviter dans la mesure du possible d’obliger à établir des rapports en double, de tels rapports représentant des coûts supplémentaires pour les entreprises sans apporter de réelle valeur ajoutée aux actionnaires ni aux créanciers. Mais les trois autres obligations en matière de rapports semblent également très contraignantes et n’offrent que peu de marge de manœuvre lorsqu’elles sont établies au niveau communautaire. Afin de simplifier le processus de fusion et de scission, il serait opportun de laisser aux États membres le choix soit de décider d'étendre la responsabilité des dirigeants, éventuellement sur la base d’une décision spécifique de l’assemblée générale, soit d'exiger l’élaboration de données financières pertinentes pour chaque cas. Il ne semble exister aucune raison de privilégier l’une ou l’autre de ces deux solutions au niveau communautaire. En outre, afin que les mesures récentes de modernisation puissent produire tout leur effet, les mécanismes d’évaluation du rapport d’échange des actions devraient s’inspirer des dispositions plus souples qui ont été ajoutées en 2006 à la deuxième directive en matière de droit des sociétés; ces dispositions concernent une question similaire, celle de l’évaluation des apports en nature[20].

2. PROTECTION DES ACTIONNAIRES ET DES CRÉANCIERS AUX TITRES DES TROISIÈME ET SIXIÈME DIRECTIVES EN MATIÈRE DE DROIT DES SOCIÉTÉS

La directive 2006/68/CE modifiant la seconde directive a modernisé la règle de protection des créanciers qui s’applique en cas de réduction du capital[21]. Elle expose de manière plus détaillée la procédure de protection des créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction. Elle précise aussi que, pour que les créanciers puissent obtenir des garanties, ils doivent démontrer, de manière crédible, que la réduction du capital compromet leur désintéressement. La première étape de la modernisation des règles de protection des créanciers aux titres des troisième et sixième directives devrait être d’aligner les dispositions correspondantes de ces directives[22] sur ce nouveau système.

On peut toutefois se demander s’il est indiqué de soumettre la société absorbante, d’une manière générale, à la même procédure que la société absorbée alors que dans certains cas, l’effet d’une fusion ne diffère en rien d’une négociation de titres normale pour les actionnaires et les créanciers de la société absorbante.

Dans ce contexte, il convient de noter que les règles de la deuxième directive protègent aussi les intérêts des actionnaires. Les fusions nécessitent souvent des augmentations de capital; or, l’article 29, paragraphe 1, de la deuxième directive, a pour effet d’octroyer un droit de préemption aux actionnaires existants. En outre, l’article 19 de la deuxième directive restreint la possibilité de fusion par acquisition sans augmentation de capital. Les créanciers sont protégés par d’autres règles, comme exposé plus haut.

Sous réserve que les actionnaires et les créanciers continuent à disposer d’un accès aux documents correspondants au moins un mois avant l’assemblée générale des sociétés absorbées, on pourrait donc envisager de laisser les États membres déterminer si, et dans quels cas, l’approbation de l’assemblée générale de la société absorbante est requise. Cette liberté de choix pour les États membres devrait être prévue au moins dans les cas d’un transfert des actifs d’une filiale détenue à 100 % et de l’acquisition d’une filiale dont la société mère détient 90 % des actions, qui sont déjà soumis à des règles particulières à l’heure actuelle (articles 24 et 25 de la troisième directive).

ANNEXE 3

Mesures de simplification supplémentaires en matière de droit des sociétés (section 3.2 de la communication)

1. OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ AU TITRE DES PREMIÈRE ET ONZIÈME DIRECTIVES EN MATIÈRE DE DROIT DES SOCIÉTÉS

Selon les dispositions de la première directive en matière de droit des sociétés , notamment, certaines informations doivent être publiées au registre commercial en plus du bulletin national de l’État membre concerné. Dans la plupart des cas, cette publication représente des charges supplémentaires pour les entreprises.

Depuis janvier 2007, les États membres doivent veiller à ce que les entreprises puissent déposer par voie électronique tous les actes et indications soumis à publicité (première directive, article 3, paragraphe 2). Les registres électroniques permettent aux tiers d’accéder à ces informations depuis tous les États membres, et le registre européen du commerce («European Business Register») rend encore plus aisé l’accès aux registres nationaux. L’obligation de publication au bulletin national est par conséquent devenue inutile, d’autant plus que souvent, les bulletins ne reproduisent pas l’ensemble des informations mais contiennent une simple référence au registre. La fonction des bulletins peut donc aisément être remplacée par un service simple du registre fournissant des informations sur les derniers changements de celui-ci.

Afin de permettre aux entreprises de réaliser des économies, l’obligation de publication au bulletin national de l’article 3, paragraphe 4, de la première directive devrait par conséquent être abrogée. En outre, les États membres ne devraient pas pouvoir exiger, en plus de la publication au titre de l’article 3, paragraphe 2, une publication au bulletin national, dès lors que cette dernière représente une charge supplémentaire pour les entreprises.

En ce qui concerne les succursales , la onzième directive en matière de droit des sociétés fixe des exigences particulières en matière de publicité.

Ces règles entraînent un double coût pour les entreprises: elles doivent assurer la traduction de certains documents concernant l’entreprise dans la langue locale de l’État membre où est implantée la succursale, et elles doivent déposer ces documents ainsi que les informations spécifiques à la succursale auprès du registre de commerce du lieu où se trouve la succursale. En outre, les règles nationales des États membres, en ce qui concerne la traduction certifiée, comportent souvent des exigences disproportionnées (notamment la certification par un officier public) qui augmentent encore les coûts.

Afin de ramener ces charges à un niveau acceptable, il est essentiel que l’État membre de la succursale accepte la traduction certifiée élaborée dans un autre État membre. Cette obligation devrait au moins s’appliquer lorsque le certificat a été accepté par les autorités judiciaires ou administratives de l’autre État membre. L’article 4 de la onzième directive doit donc être adapté en conséquence.

Il existe en outre des possibilités de simplification supplémentaires en ce qui concerne l’établissement de succursales. L’existence de registres électroniques dans toute l’Europe permet à ceux-ci de communiquer entre eux. Le projet « BRITE », qui offre une interface multilingue commune permettant d’accéder aux registres de l’ European Business Register , vise à permettre aux entreprises et aux citoyens européens de tirer pleinement parti de ces possibilités techniques. La Commission continuera à encourager ces travaux afin de préparer un réexamen futur de la onzième directive qui permettrait de réduire les charges administratives en rapport avec l’établissement de succursales dans un autre État membre, notamment en offrant la possibilité de déposer les documents et actes obligatoires de la succursale dans l’État membre où la société mère est enregistrée[23].

2. SIÈGE STATUTAIRE DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

En 2009 au plus tard, la Commission présentera un rapport sur le statut de la société européenne, conformément à l’article 69 du statut[24]. Il est probable que ce rapport propose une révision générale du statut, notamment en ce qui concerne les questions exposées à l’article 69.

Par ailleurs, l’article 7 du statut de la société européenne prévoit notamment que le siège statutaire de la SE est situé dans le même État membre que l’administration centrale et permet à l’État membre d’imposer aux SE immatriculées sur son territoire l’obligation d’avoir leur administration centrale et leur siège statutaire au même endroit.

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, en l’occurrence le jugement dans l’affaire C-208/00 («Überseering», arrêt du 5.11.2002), une modification de l’article 7 du statut de la société européenne peut être envisagée.

ANNEXE 4

Mesures de simplification pour les PME en matière de comptabilité et de contrôle des comptes (section 4 de la communication)

Cette annexe a pour objet de décrire de manière plus détaillée de quelles mesures il est question et en quoi les petites et moyennes entreprises peuvent en tirer profit. Ces mesures seront expliquées dans l’ordre suivant:

1. Introduction de «micro-entités»

2. Seuils pour les PME

3. Dispense des obligations de publicité pour les petites entités

4. Extension des exemptions aux entités de taille moyenne sans utilisateur externe particulier

5. Simplification pour toutes les sociétés

1. INTRODUCTION DE «MICRO-ENTITÉS»

Afin d’aller dans le sens d’une simplification importante pour les plus petites sociétés à responsabilité limitée, la Commission estime que la catégorie «micro-entité» devrait être introduite dans la quatrième directive. Cette catégorie a d’ores et déjà été introduite par de nombreux États membres.

Il pourrait être envisagé de s’inspirer de la recommandation[25] présentée en 2003 par la Commission, et où la microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros. Des consultations antérieures avec les États membres ont toutefois permis de constater que les seuils de cette recommandation de la Commission pourraient être trop élevés en ce qui concerne la comptabilité et le contrôle des comptes. Les seuils définis pour les PME dans la recommandation sont beaucoup plus élevés que ceux de la quatrième directive. De ce fait, la pleine application de ces exemptions pourrait pratiquement rendre cette directive sans objet pour les petites entreprises. Ce résultat ne semble pas souhaitable car des exigences harmonisées en matière comptable sont nécessaires pour les investissements transfrontaliers et les activités des entreprises, y compris pour beaucoup de petites entreprises.

La définition de la micro-entité, dans la quatrième directive, doit par conséquent être basée sur des seuils plus bas que ceux de la recommandation de 2003. La Commission souhaite recueillir des avis quant à la proposition de définition suivante pour les micro-entités:

- moins de 10 salariés;

- total du bilan inférieur à 500 000 euros;

- chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 euros.

Les États membres seraient autorisés à exclure entièrement de telles micro-entités des directives relatives à la comptabilité, et les micro-entités pourraient en outre être exemptées des exigences des directives en matière de contrôle légal des comptes. En conséquence, les autorités nationales pourraient autoriser les micro-entités à utiliser un système de comptabilité plus simple à l’échelon national (il existe en général des exigences nationales en matière de comptabilité à des fins fiscales). La modification de la quatrième directive pourrait donc mener à une réduction significative de la charge administrative pour les micro-entités.

2. DÉPASSEMENT DES SEUILS POUR LES PME

À l’heure actuelle, dès lors qu’une petite entité dépasse le seuil deux années de suite, elle doit se soumettre aux exigences en matière de comptabilité et de contrôle des comptes qui s’appliquent aux entreprises de taille moyenne. Cette période de deux ans fixée à l’article 12 de la quatrième directive est toutefois peu adaptée aux cycles économiques actuels des PME. Il faut souvent plus de deux ans à une petite entité pour consolider la croissance de son activité. Les chances pour qu’une société dépasse les seuils de manière définitive sont beaucoup plus élevées après cinq ans. Pourtant, si une entreprise franchit les seuils puis les franchit à nouveau en sens inverse pour une raison quelconque (difficultés économiques, relèvement des seuils prévus par la loi…), cette entreprise, qui est redevenue petite, doit respecter pendant au moins deux ans les exigences qui s’appliquent à une entreprise de taille moyenne. Une plus grande souplesse dans ce domaine, avec une période de cinq ans pour les entreprises dépassant les seuils et une période d’un an pour les entreprises passant sous les seuils, permettrait sans nul doute de réduire les charges que la règle actuelle des deux ans est susceptible d’occasionner.

Selon les directives relatives à la comptabilité, les «petites» et les «moyennes» entreprises sont celles pour lesquelles au moins deux des trois critères suivants sont vérifiés (seuils après modifications introduites par la directive 2006/46/CE):

«Petite entreprise» (article 11) | «Moyenne entreprise» (article 27) |

Chiffre d’affaires | 8 800 000 euros | 35 000 000 euros |

Total du bilan (actifs bruts) | 4 400 000 euros | 17 500 000 euros |

Nombre de salariés | 50 | 250 |

Les seuils ont récemment été relevés de 20 % par la directive mentionnée ci-dessus. Ainsi, les États membres pourront, au plus tard à la mi-2008, offrir aux entités de petite et moyenne taille la possibilité de bénéficier d’une simplification supplémentaire grâce à des exemptions.

Par ailleurs, la procédure de révision des seuils devrait être simplifiée. À l’heure actuelle, l’article 53 prévoit que le Conseil révise les seuils sur proposition de la Commission; le Parlement européen n’est pas concerné par la procédure. En outre, un comité de contact est institué au titre de l’article 52. À l’avenir, il peut être envisagé de transférer la responsabilité de la révision des seuils à la Commission, laquelle serait assistée par le comité de réglementation comptable institué par le règlement sur les normes comptables internationales dans le cadre de la nouvelle procédure de réglementation, le Conseil et le Parlement européen disposant d’un droit de regard. Une telle nouvelle procédure permettrait de réviser plus facilement et plus rapidement les seuils par rapport à la procédure actuelle, relativement lourde, de révision par le Conseil lui-même.

3. DISPENSE DES OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ POUR LES PETITES ENTITÉS

L’obligation de publicité pour les petites entreprises crée des charges administratives importantes. La Commission propose par conséquent de supprimer cette obligation pour cette catégorie d’entités. La publication des états financiers a une importance moindre pour les petites entreprises parce que ces états sont utilisés par un nombre limité de tiers parties, notamment les instituts de crédit et les fournisseurs, qui peuvent demander directement ces informations à l’entreprise. Par conséquent, une dispense complète des obligations de publicité pour les petites entreprises présenterait d’importants avantages pour ces dernières sans avoir d’effet négatif notable.

4. EXTENSION DES EXEMPTIONS AUX ENTREPRISES SANS UTILISATEUR EXTERNE PARTICULIER

Les entreprises dont les états financiers sont utilisés par un nombre limité d’utilisateurs externes doivent être soumises à des exigences moindres. Par conséquent, pour réduire la charge administrative de ces entreprises, la Commission propose d’adopter une approche basée sur le risque. Cette approche permettrait aux entreprises de taille moyenne suivantes de bénéficier du régime qui s’applique aux petites entreprises:

- entreprises dont les gestionnaires sont également les propriétaires, par exemple celles où le directeur général est également l’actionnaire ou le membre principal (sous réserve qu’aucun autre membre ne dispose de plus de 5 % des parts);

- entreprises à responsabilité illimitée entrant dans le champ d’application de l’article 1er, deuxième alinéa, et de l’article 47, paragraphe 1 bis, de la quatrième directive.

5. SIMPLIFICATION POUR TOUTES LES SOCIÉTÉS

Consolidation

L’article 57 de la quatrième directive permet aux États membres de ne pas soumettre certains types de filiales d’entreprises aux obligations relatives aux comptes annuels, à certaines conditions. La mise en œuvre de l’article 57 doit être encouragée, notamment en ce qui concerne les filiales de petite ou moyenne taille. L’exemption serait obligatoire pour les petites entreprises. Il peut en outre être envisagé d’offrir aux États membres la possibilité d’exempter de contrôle légal des comptes les entreprises de taille moyenne dans cette situation. La raison principale en est que l’article 27, point a), de la directive concernant les contrôles légaux des comptes prévoit la responsabilité du contrôleur du groupe.

Une clarification de la relation entre le règlement nº 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales et la septième directive pourrait permettre d’aboutir à une simplification supplémentaire. Il serait utile, en effet, de déterminer si les sociétés mères dont les filiales ne présentent qu’un intérêt négligeable (article 13 de la septième directive) entrent dans le champ d’application du règlement sur l’application des normes comptables internationales et ont donc l’obligation d’établir des états financiers conformes aux IFRS. La suppression des obligations en matière de consolidation ou d’établissement d’états financiers conformes aux IFRS lorsque toutes les filiales ne présentent qu’un intérêt négligeable peut être considérée comme une simplification notable. En outre, l’obligation de présenter des comptes consolidés pour les éléments détenus à titre personnel (lors le détenteur principal du groupe est une personne physique) représente une charge exagérée et pourrait être supprimée.

Comptabilisation des impôts différés

Les informations fournies par les comptables confirment que la comptabilisation des impôts différés (article 43, paragraphe 1, point 11, de la quatrième directive) est très pesante pour les entreprises en général. En outre, les comptables et les utilisateurs, notamment les instituts de crédit et les agences de notation, ont confirmé que souvent, les informations sur les impôts différés (qu’ils soient comptabilisés au bilan ou présentés en note) ne sont pas considérées comme significatives pour la prise de décision. Si les préparateurs et les utilisateurs s’accordent quant à l’absence d’importance de ces informations, la Commission propose de réduire considérablement la charge administrative des PME en supprimant cette exigence.

Informations à fournir

Les directives qui concernent la comptabilité comprennent un grand nombre d’exigences en matière d’informations à fournir. Ce nombre a augmenté à chaque modification des directives. L’accumulation de ces exigences peut être perçue comme d’une lourdeur excessive, notamment pour les PME, même s’il est nécessaire de tenir également compte de l’importance de ces informations pour les utilisateurs d’états financiers. Les petites entités bénéficient d’ores et déjà d’exemptions notables qui leur permettent de fournir des informations simplifiées.

Par conséquent, la Commission a envisagé la possibilité de supprimer d’autres exigences. D’après une première analyse, les exigences concernant les informations suivantes pourraient être concernées:

- les commentaires relatifs aux éléments inscrits au poste «Frais d’établissement» (article 34, paragraphe 2);

- la ventilation du montant net du chiffre d’affaires par catégorie d’activité et par marché géographique [article 43, paragraphe 1, point 8)].

[1] Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles, document 7224/07 Concl 1.

[2] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Examen stratégique du programme «Mieux légiférer» dans l’Union européenne [COM(2006) 689 final, JO C 78 du 11.4.2007, p. 9].

[3] Document de travail de la Commission du 14.11.2006: La mesure des coûts administratifs et la réduction des charges administratives dans l’Union européenne [COM(2006) 691 final].

[4] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social Européen et au Comité des Régions – Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne [COM(2007) 23 final, non encore parue au Journal officiel].

[5] Voir COM(2006) 689.

[6] Voir le document de travail de la Commission du 14.11.2006 – Premier rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l’environnement réglementaire, COM(2006) 690 final, p. 12: «En ce qui concerne le droit des sociétés, la Commission a prévu de lancer, avant la fin de cette année, une initiative de grande ampleur visant à mesurer les coûts administratifs découlant des directives “Droit des sociétés”, dans le but de réfléchir, avec les États membres et les parties prenantes, aux possibilités de réduire ces coûts. La Commission présentera les résultats de l’opération dans une communication prévue pour le second semestre 2007.»

[7] Cette mesure est actuellement effectuée avec l’aide de consultants externes. Les résultats de l’opération alimenteront les analyses d’impact qui accompagneront toute proposition législative future sur le sujet.

[8] Un premier rapport intermédiaire a été présenté au Conseil européen de mars 2007: Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions – Un marché unique pour les citoyens – Rapport intermédiaire au Conseil européen de printemps 2007 [COM(2007) 60 final du 21.2.2007, non encore parue au Journal officiel].

[9] L’ annexe 1 fournit une liste des principales dispositions législatives en matière de droit des entreprises, de comptabilité et de contrôle des comptes.

[10] Dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLMI), les première et deuxième directives en matière de droit des sociétés ont été modernisées. En outre, les quatrième et septième directives ont été actualisées et la dixième directive, qui porte sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, ainsi que la directive sur l’exercice des droits de vote des actionnaires ont été adoptées. Dans le domaine de la comptabilité et du contrôle des comptes, le niveau d’harmonisation internationale qui a été atteint a contribué à l’acceptation de nouvelles normes qui permettent plus de transparence et augmentent la crédibilité des états financiers annuels. Pour les sociétés cotées, le règlement sur les IAS exige désormais que les comptes consolidés soient établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS). Enfin, une nouvelle directive sur le contrôle légal des comptes a été adoptée en 2006.

[11] L’étude à venir sur une alternative au système de maintien du capital de la deuxième directive en matière de droit des sociétés, qui a été lancée par la Commission en septembre 2006, fournira des informations supplémentaires qui devraient faciliter cette évaluation.

[12] Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes pour ce qui est de l’exigence d’un Rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion d’une fusion ou d’une scission [COM(2007) 91, non encore parue au Journal officiel].

[13] Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles, document 7224/07 Concl 1.

[14] Cf. note de bas de page 11.

[15] La présente communication est également disponible à partir du site http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm

[16] Article 9 de la directive 78/855/CEE et article 7 de la directive 82/891/CEE.

[17] Article 10 de la directive 78/855/CEE et article 8 de la directive 82/891/CEE.

[18] Article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 78/855/CEE et article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 82/891/CEE.

[19] Article 8, paragraphe 3, de la directive 82/891/CEE.

[20] Voir l’article 10 bis de la directive 77/91/CE introduit par l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2006/68/CE.

[21] Article 32 de la directive 77/91/CE, tel que modifié par l’article 1, paragraphe 9, de la directive 2006/68/CE.

[22] Article 13 de la directive 78/855/CEE et article 12 de la directive 82/891/CEE.

[23] Les mêmes principes devraient ensuite être appliqués à l’enregistrement de l’établissement du groupement d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) lorsque cet établissement se trouve dans un État membre autre que celui du siège du GEIE [article 10 du Règlement (CEE) nº 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE)] (JO L 124 du 15.5.1990, p. 52) .

[24] Règlement (CE) 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) [JO L 294 du 10.11.2001, p. 1] .

[25] Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).