Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, comprenant une analyse de l'introduction éventuelle de la responsabilité directe du producteur /* COM/2007/0210 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 24.4.2007 COM(2007) 210 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN sur la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, comprenant une analyse de l'introduction éventuelle de la responsabilité directe du producteur PRÉFACE La première partie de la communication fait rapport sur la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. La seconde partie examine l'éventualité de l'introduction, dans le droit communautaire, de la responsabilité directe du producteur. TABLE DES MATIÈRES PRÉFACE 2 Ire partie – Le rapport de mise en œuvre 4 1. Introduction 4 2. Champ d'application et définitions – Article premier 4 3. Conformité au contrat – Article 2 5 4. Droits du consommateur – Article 3 7 5. Action récursoire – Article 4 8 6. Délais – Article 5, paragraphe 1 9 7. Obligation de notification – Article 5, paragraphe 2 9 8. Charge de la preuve – Article 5, paragraphe 3 10 9. Garanties pour le consommateur – Article 6 10 10. Caractère obligatoire des dispositions – Article 7, paragraphes 1 et 2 10 11. Biens d'occasion – Article 7, paragraphe 1 11 12. Conclusions 11 IIe partie – Responsabilité directe du producteur 11 13. Réglementation nationale en vigueur 11 14. Incidence éventuelle 12 15. Conclusions 13 ANNEXE I 14 ANNEXE II 17 I RE PARTIE – LE RAPPORT DE MISE EN œUVRE 1. INTRODUCTION La totalité des États membres ont transposé la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation[1] (ci-après dénommée "la directive") en droit national (voir annexe I). Dans le cadre du présent document (ci-après dénommé "le rapport"), la Commission fait le point sur l'application de la directive et examine l'éventualité de l'introduction de la responsabilité directe du producteur, comme prévu à l'article 12 de la directive. Le rapport n'étudie pas la transposition de la directive dans la législation nationale de la Bulgarie et de la Roumanie. Néanmoins, les mesures de transposition, communiquées par ces États membres conformément au traité d'adhésion[2], sont énumérées à l'annexe I. Le rapport examine en outre l'utilisation qu'ont fait les États membres de la possibilité, prévue à l'article 5, paragraphe 2, d'introduire un délai dans lequel un consommateur ayant constaté un défaut de conformité doit en informer le vendeur. Par ailleurs, la Commission a publié un livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (ci-après dénommé "le livre vert")[3]. La Commission soumet un certain nombre de questions transversales à une consultation publique, notamment en ce qui concerne les lacunes et les imperfections réglementaires relevées par la Commission lors de la révision de l’acquis en matière de protection des consommateurs[4], y compris celles découlant de la directive. La Commission exhorte toutes les parties concernées à répondre. Lors de l'examen des mesures nationales de transposition de la directive, la Commission a souvent eu recours à des traductions. Certains des problèmes relevés dans le présent rapport peuvent être dus à ces traductions. 2. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS – ARTICLE PREMIER Les termes " consommateur " et " vendeur " sont définis non seulement dans la directive, mais également dans d'autres textes communautaires relevant du domaine de la protection des consommateurs. Les problèmes résultant de ces définitions divergentes sont abordés dans le livre vert. La définition de " producteur " présentée à l'article premier, paragraphe 2, point d), n'a posé aucun problème particulier. La majorité des États membres ont suivi fidèlement la formulation de la directive. Les législations de la République tchèque et de la Pologne doivent toutefois être clarifiées. Le Danemark, la Grèce et la Suède n'ont pas communiqué à la Commission de disposition transposant la définition. En Lettonie, la définition est étendue aux personnes rénovant des biens à vendre. Le champ d'application de la directive est déterminé par la définition de la notion de " bien de consommation " à l'article premier, paragraphe 2, point b) . Ce même article instaure une exception pour les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice, l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que l'électricité. Les États membres ont transposé cette définition de différentes manières. Plusieurs ont suivi la directive, tandis que d'autres n'ont pas fait usage de l'exception et appliquent les lois correspondantes à tous les biens mobiliers. De plus, la législation de transposition de l'Autriche et du Portugal s'applique également à la vente aux consommateurs de biens immobiliers. La Grèce et la Slovénie n'ont pas notifié de disposition transposant la définition. L'article premier, paragraphe 4, étend le champ d'application de la directive aux contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire. Cette disposition a été correctement transposée dans la majorité des États membres. Néanmoins, les mesures de transposition de la Grèce et de la République tchèque ne correspondent pas à l'article premier, paragraphe 4, et doivent être clarifiées. La Hongrie et la Lituanie n'ont pas transposé cette extension du champ d'application. La notion de contrat de consommation au sens de la législation nationale de ces pays peut toutefois être interprétée comme applicable aux biens à fabriquer ou à produire. Les mesures de transposition de la Lettonie et de la Slovénie s'appliquent également aux services, rendant superflue la transposition directe de cet article. La mesure de transposition de l'article premier, paragraphe 4, adoptée par l'Estonie, qui soumet les biens à fabriquer à des conditions, semble plus restrictive que la directive. En vertu de l'article premier, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que la notion de bien de consommation n'inclut pas les " biens d'occasion vendus aux enchères publiques, lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement à la vente ". La Finlande, la France, l'Allemagne, la Hongrie et le Royaume-Uni ont fait usage de cette faculté. L'Espagne a introduit une exclusion plus restreinte, qui vise uniquement les "enchères administratives". Le Danemark, l'Italie et la Suède n'ont pas eu recours à cette possibilité, mais ils limitent la responsabilité du vendeur en ce qui concerne les biens vendus lors d'enchères publiques. La République tchèque, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, la Slovénie, l'Espagne et la Suède n'ont pas notifié à la Commission leur mesure de transposition de la définition de la notion de garantie figurant à l'article premier, paragraphe 2, point e). Les définitions de la Finlande, de la Lettonie et de la Pologne semblent insuffisantes et nécessitent une clarification. L'Allemagne et le Portugal ont étendu la définition à d'autres garanties offertes aux consommateurs. 3. CONFORMITÉ AU CONTRAT – ARTICLE 2 L'article 2 rapproche les législations nationales en matière de non-conformité des biens par rapport au contrat. Le vendeur est tenu de fournir au consommateur des biens conformes au contrat (article 2, paragraphe 1). L'article 2, paragraphe 2, dispose que le bien de consommation est présumé conforme au contrat s'il respecte les exigences énumérées aux points a) à d) dudit article. Les contrôles des mesures de transposition font apparaître que, de manière générale, cet article a posé problème. Certaines divergences ont été constatées entre la directive et la législation de transposition. La Grèce, la Lettonie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et le Royaume-Uni ont réglementé ces exigences de manière négative (c'est-à-dire que les biens sont présumés non conformes sauf s'ils respectent certains critères); d'autres États membres, comme l'Autriche, n'ont pas libellé leurs règles nationales sous la forme de présomptions. Dans les deux cas de figure, cependant, la législation nationale reflète correctement la directive. La législation allemande ne semble pas considérer que les critères de conformité sont cumulatifs: elle les classe par ordre de priorité, ce qui nécessite des précisions. La Slovaquie doit elle aussi fournir des précisions, car elle ne semble pas utiliser la notion de biens conformes au contrat. La transposition de l'article 2, paragraphe 2, points a) à d), n'a entraîné aucun problème important. La législation de plusieurs États membres nécessite toutefois des clarifications. La Slovénie a introduit une restriction de la présomption de conformité s'agissant du point a) relatif aux échantillons ou modèles et la législation tchèque ne mentionne pas explicitement ces échantillons ou modèles. En ce qui concerne le point 2 b), d'après les législations italienne, lettonne, maltaise, slovène et suédoise, le vendeur est lié par l'usage spécial recherché par le consommateur, même si le vendeur n'a pas consenti explicitement à cet usage. En revanche, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne disposent que le contrat doit comprendre une acceptation claire de l'usage spécial recherché par le consommateur. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), la législation de plusieurs États membres n'est pas suffisamment claire et risque dès lors d'être interprétée d'une manière parfois incompatible avec la directive. Par exemple, la mesure de transposition des Pays-Bas n'indique pas explicitement que les déclarations du producteur et de ses représentants sont à prendre en compte lors de l'évaluation des attentes raisonnables du consommateur et, dans le cas de la Slovénie, il n'est nulle part fait mention des représentants du producteur. Enfin, certains États membres ont ajouté des exigences pour établir la conformité d'un bien au contrat, comme Chypre, qui impose l'existence de pièces et accessoires de rechange et de techniciens spécialisés. L'article 2, paragraphe 3, expose les circonstances dans lesquelles le vendeur peut être exonéré de la responsabilité en cas de non-conformité des biens. La majorité des États membres l'ont transposée correctement. Certains, comme l'Autriche et la Grèce, ont choisi de modifier cette disposition d'une manière qui n'est pas moins favorable aux consommateurs. La Suède n'a pas communiqué de mesure de transposition de cet article. Dans quelques États membres, le moment auquel le consommateur doit être conscient de la non-conformité d'un bien pour pouvoir en imputer la responsabilité au vendeur diffère de celui prévu par la directive, au détriment des consommateurs. Ni la législation autrichienne ni polonaise ne mentionne ce moment, ce qui peut donner lieu à une interprétation défavorable pour le consommateur. Au Luxembourg, le consommateur ne peut contester un défaut dont il avait ou aurait dû avoir connaissance lors de la livraison. En conséquence, le consommateur risque de perdre tous ses droits relatifs aux défauts apparents, qu'il aurait dû avoir découverts à moins de refuser les biens sur-le-champ. La plupart des États membres ont fidèlement transposé l'article 2, paragraphe 4, sur l'exonération de la responsabilité du vendeur en ce qui concerne les déclarations publiques. Un certain nombre d'entre eux (par exemple la République tchèque, la Grèce et la Slovénie) ont fait usage de la clause d'harmonisation minimale et n'ont transposé que certains ou aucun des critères d'exonération. La législation portugaise requiert des éclaircissements, car elle permet aux parties contractantes de limiter la responsabilité du vendeur par une clause contractuelle. L'article 2, paragraphe 5, qui dispose qu'une mauvaise installation du bien de consommation ou un montage défectueux dû à une erreur des instructions de montage est assimilé à un défaut de conformité, n'a pas entraîné de problèmes d'interprétation particuliers et a été transposé littéralement par la plupart des États membres. D'autres, comme le Danemark et le Royaume-Uni, ont transposé cette disposition de manière indirecte, ce qui soulève la question de l'adéquation de la mise en œuvre de la directive. La Lituanie et la Slovénie n'ont pas notifié leurs mesures de transposition à la Commission. 4. DROITS DU CONSOMMATEUR – ARTICLE 3 L'article 3 confère aux consommateurs un certain nombre de droits vis-à-vis du vendeur en cas de non-conformité des biens ("garantie légale") par l'introduction d'une responsabilité contractuelle du vendeur envers le consommateur pour tout défaut de conformité existant au moment de la délivrance des biens. La directive ne définit pas cette notion et n'aborde pas la question du transfert des risques. Tous les États membres ont instauré une responsabilité de ce type dans leur législation. Certains textes nationaux divergent toutefois de la directive en ce qui concerne le moment auquel l'évaluation de la non-conformité doit avoir lieu. Par exemple, la législation lettonne indique que les biens doivent être conformes au contrat au moment de la "vente", tandis que la législation hongroise utilise la notion de "moment de la réalisation". Il convient de demander des précisions à ces États membres pour déterminer si ces notions correspondent à la directive. Selon la réglementation finlandaise, la conformité doit être évaluée au moment du transfert des risques, qui, dans certains cas, a lieu avant la livraison (lorsque l'acheteur reporte l'enlèvement ou la livraison). La Suède n'a pas communiqué de mesures transposant cette disposition. La question de la formulation éventuelle d'une définition de la livraison à l'échelle communautaire est abordée dans le livre vert. De manière générale, les paragraphes 2 et 5 de l'article 3 n'ont posé aucun problème particulier et la majorité des États membres ont fidèlement transposé les modes de dédommagement envisagés par la directive. Certains ont toutefois fait usage de la clause d'harmonisation minimale et ont introduit des variantes en faveur des consommateurs. En Grèce, en Lituanie, au Portugal et en Slovénie[5], les consommateurs peuvent choisir librement parmi tous les modes de dédommagement proposés. Dans certains autres pays, le choix des consommateurs est plus restreint, tout en restant plus large que dans la directive (voir ci-dessous). La Finlande a introduit des droits supplémentaires en faveur du consommateur: rectifier la non-conformité lui-même et ne pas procéder au paiement. La législation suédoise autorise également cette possibilité. La Lituanie, en revanche, semble n'envisager que deux modes de dédommagement en ce qui concerne les produits alimentaires. La mesure de transposition tchèque ne semble pas offrir au consommateur le droit à une réduction du prix ou à la résiliation du contrat si le vendeur n'a ni réparé ni remplacé les biens sans inconvénient majeur pour le consommateur. Dans le cas de la Slovaquie, aucun droit direct n'est accordé au consommateur dans le cas où le vendeur n'a pas exécuté la mesure de dédommagement dans un délai raisonnable. L'article 3, paragraphe 3, applique un critère de proportionnalité pour déterminer si le vendeur est tenu d'accepter le mode de dédommagement demandé spécifiquement par le consommateur. Cette disposition a donné lieu à des problèmes d'interprétation. Il est malaisé de savoir si ce critère de proportionnalité s'applique uniquement au choix entre "réparation" et "remplacement" ou s'il peut également englober d'autres modes de dédommagement (à savoir une réduction du prix ou la résiliation du contrat). Certains États membres ont décidé de clarifier la portée du critère ou introduit des variantes. La mesure de transposition allemande, par exemple, applique uniquement le critère au choix entre "réparation" et "remplacement". Les législations irlandaise et britannique indiquent expressément que tous les modes de dédommagement peuvent être pris en compte. Le Luxembourg e0t la République tchèque n'ont pas transposé les éléments spécifiques au critère de proportionnalité prévus par la directive. Le dernier alinéa de l'article 3, paragraphe 3, qui dispose que toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, a été transposé littéralement par une majorité d'États membres. La Slovénie a toutefois instauré une protection plus élevée en fixant au vendeur un délai de huit jours au maximum pour donner suite à la demande de dédommagement, quelle que soit la forme de ce dernier. Les législations polonaise et lituanienne, qui ne font pas mention du désagrément pour le consommateur, requièrent des précisions. L'Allemagne n'a pas notifié de mesure transposant cette disposition. Le mode de dédommagement doit être offert gratuitement et le vendeur doit supporter les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel (article 3, paragraphe 4). Cette exigence et la définition associée de la notion d'absence de frais ont été transposées correctement par la plupart des États membres. Certains, par exemple la République tchèque et la Suède, ont toutefois choisi de ne pas transposer la définition spécifique et prévoient uniquement l'obligation générale d'offrir un mode de dédommagement sans frais. La législation allemande dispose que, lorsque les biens de consommation sont mis en conformité au contrat par la délivrance de biens de remplacement, le vendeur a le droit de demander un dédommagement au consommateur pour l'utilisation des biens – défectueux – livrés initialement. Cette disposition semble incompatible avec la directive[6]. En vertu de l'article 3, paragraphe 6, le consommateur n'est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur. La majorité des États membres ont transposé cette limitation. Seuls la République tchèque, l'Estonie, le Portugal et le Royaume-Uni ont fait usage de la clause d'harmonisation minimale et ont choisi de permettre au consommateur de demander la résolution du contrat même en cas de défaut mineur. 5. ACTION RÉCURSOIRE – ARTICLE 4 L'article 4 dispose qu'un vendeur final, dont la responsabilité est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité, a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle ou le producteur. Un certain nombre d'États membres ont transposé cet article fidèlement; la majorité d'entre eux (par exemple l'Autriche et le Portugal) renvoient au droit général des contrats pour les conditions et exigences exactes à remplir pour un tel recours, tandis que d'autres (comme la Hongrie et l'Italie) ont préféré réglementer ce recours directement dans la mesure de transposition. De nombreux États membres (tels que le Danemark et le Royaume-Uni) ont toutefois choisi de s'appuyer uniquement sur les principes contractuels généraux et n'ont pas transposé cette disposition. Ces deux méthodes de transposition suffisent tant qu'elles ne limitent pas les droits du vendeur final établi par la directive. La Slovénie n'a pas notifié de mesure de transposition pour cet article. 6. DÉLAIS – ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 La responsabilité du vendeur prévue à l'article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien (article 5, paragraphe 1). Une majorité d'États membres ont transposé cette disposition littéralement. D'autres ont préféré utiliser le délai généralement applicable dans leur droit national des contrats: trois ans à compter de la date de livraison pour la Finlande et six ans pour l'Irlande et le Royaume-Uni. La mesure de transposition des Pays-Bas prévoit un délai de prescription de deux ans à compter de la date de notification du défaut. En République tchèque, plusieurs délais sont possibles en fonction du type de biens vendus (deux ans pour les biens de consommation, trois semaines pour les denrées alimentaires ordinaires, huit jours pour les denrées alimentaires périssables), ce qui nécessite une clarification. La législation portugaise semble descendre au-dessous du niveau de protection prévu par la directive en disposant qu'une action doit être lancée dans les six mois à compter de la date de notification du défaut au vendeur par le consommateur. Comme le prévoit le considérant 18, plusieurs États membres (par exemple la Belgique et la République tchèque) ont introduit des règles spécifiques relatives à la prolongation de la période au cours de laquelle la responsabilité du vendeur est engagée pendant que celui-ci s'efforce de remédier au défaut. 7. OBLIGATION DE NOTIFICATION – ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2 La directive autorise les États membres à prévoir que, pour bénéficier de ses droits, le consommateur doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un certain délai (qui ne peut être inférieur à deux mois) à compter de la date à laquelle il l'a constaté (article 5, paragraphe 2). La totalité des États membres ont notifié leurs mesures de transposition à cet égard. Seize ont choisi d'instaurer une obligation de notification. Plusieurs d'entre eux renoncent à cette obligation dans certaines circonstances (par exemple le Danemark, la Finlande – lorsque le vendeur n'a pas respecté l'exigence de bonne foi ou a fait preuve d'une grave négligence – et l'Italie – dans le cas où le vendeur connaissait le défaut). La législation belge propose une variante permettant aux parties contractantes de spécifier l'existence du délai de notification, sa durée (qui ne peut être inférieure à deux mois) et les conséquences de l'absence de notification. La législation slovaque dispose que le consommateur est tenu de notifier un défaut "sans retard injustifié", ce qui peut être interprété comme un délai inférieur à deux mois. Les États membres suivants ont choisi de ne pas faire usage de cette faculté: l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grèce, l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, la République tchèque et le Royaume-Uni. 8. CHARGE DE LA PREUVE – ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3 Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité (article 5, paragraphe 3). La plupart des États membres ont transposé cette disposition correctement. Certains ont fait usage de la clause d'harmonisation minimale et ont introduit des variantes favorables aux consommateurs. Le Portugal a étendu la durée de la présomption réfragable de six mois à deux ans. Au Luxembourg, en Pologne et en Slovénie, la présomption s'applique en cas d'incompatibilité avec la nature des biens ou du défaut de conformité. La Lituanie n'a pas communiqué de mesure de transposition à ce sujet. 9. GARANTIES POUR LE CONSOMMATEUR – ARTICLE 6 En complément de la garantie légale standard, le vendeur ou le producteur peut offrir aux consommateurs une garantie commerciale sur une base volontaire. La garantie commerciale doit remplir les critères de base fixés à l'article 6. Elle doit être juridiquement contraignante (article 6, paragraphe 1) et doit fournir certaines informations aux consommateurs (article 6, paragraphe 2). À la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou se présente sous un autre support durable. Le consommateur peut toujours invoquer une garantie commerciale, même si elle ne respecte pas les prescriptions de la directive. Ces dispositions ont généralement été transposées soit littéralement, soit sous une forme très semblable dans l'ensemble des États membres. Certains ont décidé de compléter les règles de la directive par des dispositions en faveur des consommateurs. À titre d'exemple, Malte a élaboré des règles de fond sur les garanties commerciales et l'Estonie a prévu des règles par défaut sur le contenu de la garantie. La Hongrie et la Slovénie continuent à utiliser les garanties obligatoires et n'ont transposé que partiellement les dispositions relatives aux garanties commerciales. Il est malaisé de déterminer si celles-ci sont compatibles avec la directive. La transposition semble être partielle et insuffisante en République tchèque. La Lituanie n'a pas notifié de mesure transposant l'article 6. L'article 6, paragraphe 4, autorise les États membres à exiger que les garanties soient rédigées dans une langue déterminée. Cette faculté a été exercée par Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie (pour les garanties obligatoires), l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Slovénie. La Belgique s'en remet à une disposition de sa législation précisant que la langue à utiliser est celle de la région dans laquelle les biens sont vendus. 10. CARACTÈRE CONTRAIGNANT DES DISPOSITIONS – ARTICLE 7, PARAGRAPHES 1 ET 2 En vertu de l'article 7, paragraphe 1, les clauses contractuelles conclues avec le vendeur, avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention de celui-ci, qui écartent ou limitent les droits résultant de la directive, ne lient pas le consommateur. Cette disposition a été transposée fidèlement par une majorité d'États membres. La Lettonie n'a notifié aucune mesure de transposition à cet égard. De plus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, le choix du droit d'un État non membre comme droit applicable au contrat ne peut priver le consommateur de la protection accordée par la directive. Cette disposition a été transposée dans la plupart des États membres. Certains ont introduit des variantes de la définition du "lien étroit" du contrat avec le territoire des États membres. La France et l'Allemagne, par exemple, ont emprunté des facteurs à l'article 5 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La législation néerlandaise renvoie au lieu de résidence habituel du consommateur comme facteur de lien. La République tchèque, la Lettonie et la Slovénie n'ont pas communiqué de mesures de transposition en la matière. 11. BIENS D'OCCASION – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1 La deuxième phrase de l'article 7, paragraphe 1, permet aux États membres de prévoir que, dans le cas de biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai plus court que prévu (qui ne peut toutefois pas être inférieur à un an) pour la responsabilité du vendeur. Cette option réglementaire a été exercée par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. 12. CONCLUSIONS La transposition de la directive dans les États membres pose un certain nombre de problèmes, dont beaucoup peuvent être imputables à des lacunes réglementaires, tandis que d'autres peuvent, d'ores et déjà, être considérés comme le résultat d'une transposition incorrecte de la directive. Les contrôles des mesures de transposition ont fait apparaître des divergences significatives entre les législations nationales découlant de l'utilisation de la clause minimale et des différentes options réglementaires offertes par la directive. À l'heure actuelle, toutefois, il est malaisé de déterminer dans quelle mesure ces divergences affectent le bon fonctionnement du marché intérieur et la confiance des consommateurs. Les résultats de la consultation dans le cadre du livre vert apporteront des informations qui contribueront à décider de l'opportunité d'une révision éventuelle de la directive. II E PARTIE – RESPONSABILITÉ DIRECTE DU PRODUCTEUR 13. RÉGLEMENTATION NATIONALE EN VIGUEUR La directive permet au consommateur d'exiger du vendeur un dédommagement en cas de défaut de conformité des biens qu'il achète à ce dernier. Elle ne réglemente pas la responsabilité directe du producteur, mais elle demande à la Commission d'envisager son introduction et, le cas échéant, de soumettre une proposition dans ce sens. La Commission a envoyé un questionnaire aux États membres leur demandant des informations sur leur législation en la matière afin de faire le point sur la situation juridique dans l'Union européenne dans ce domaine. Dans le même questionnaire, la Commission sollicitait l'avis des États membres quant à l'incidence que pourrait avoir la responsabilité directe du producteur sur le niveau de protection des consommateurs et sur le marché intérieur. Un questionnaire semblable a été envoyé aux intervenants du secteur. Sur les dix-sept États membres qui ont répondu au questionnaire, la Belgique, la Finlande, la Lettonie, le Portugal, l'Espagne et la Suède ont introduit une forme ou l'autre de responsabilité directe du producteur[7]. Les conditions à remplir pour introduire une réclamation directement auprès des producteurs varient considérablement. En Finlande et en Suède, le consommateur peut s'adresser à n'importe quel maillon de la chaîne de distribution. En Lettonie et en Espagne, il peut introduire son recours uniquement auprès du producteur ou de l'importateur. Au Portugal, c'est le producteur et ses représentants qu'il y a lieu de contacter. En Finlande, en Lettonie et en Suède, le consommateur peut demander tous les modes de dédommagement prévus par la directive, tandis qu'au Portugal et en Espagne, les seules options possibles sont la réparation et le remplacement. Par ailleurs, en Finlande et en France, les réclamations des consommateurs doivent s'appuyer sur le contrat conclu entre le producteur et son cocontractant dans la chaîne de distribution. En Espagne, un consommateur peut demander un dédommagement directement au fabricant ou à l'importateur lorsqu'il est impossible ou disproportionné d'introduire un tel recours auprès du vendeur, par exemple en cas de faillite du vendeur ou de refus catégorique de s'occuper du problème. De même, en Suède, le consommateur ne peut invoquer la responsabilité directe du producteur que lorsque le vendeur a fait faillite, a cessé ses activités ou est introuvable. Certains États membres qui n'ont pas instauré la responsabilité directe du producteur envisagent de le faire (par exemple la Hongrie) ou ont adopté des dispositions produisant un effet analogue (par exemple la Slovénie). 14. INCIDENCE POSSIBLE Les intervenants du secteur et les États membres ont des avis divergents concernant l'incidence de la responsabilité directe du producteur sur le degré de protection des consommateurs et sur le marché intérieur. Une majorité d'États membres et un certain nombre d'intervenants estiment que la responsabilité directe du producteur a pour effet – réel ou potentiel – d'améliorer la protection des consommateurs. Ils considèrent que la responsabilité directe du producteur offre une voie de recours au consommateur dans l'hypothèse où le vendeur ne peut (ou ne veut) donner suite aux réclamations. Elle représente un important "filet de sécurité" pour les consommateurs. Certains États membres sont d'avis que le producteur est souvent mieux placé que le vendeur pour mettre les biens en conformité au contrat. Une minorité d'États membres et d'intervenants pensent, en revanche, que la responsabilité directe du producteur n'améliorerait pas la protection des consommateurs mais engendrerait, au contraire, de l'incertitude quant au droit applicable et au délai de résolution des plaintes. Les États membres et les intervenants sont divisés sur l'incidence éventuelle de la responsabilité directe du producteur en ce qui concerne le comportement des consommateurs vis-à-vis des échanges transfrontaliers. Un certain nombre de répondants estiment que la responsabilité directe du producteur inciterait les consommateurs à faire des achats par-delà les frontières, car il leur serait plus facile de s'adresser au représentant du producteur dans leur pays que de contacter un vendeur établi à l'étranger. Les consommateurs éprouveraient moins de difficultés à déterminer l'identité du producteur d'un bien plutôt que celle du vendeur, car c'est généralement le nom du producteur qui figure sur l'étiquette. D'autres répondants soulignent, en revanche, que la responsabilité directe du producteur n'influera pas sur les comportements des consommateurs au sein du marché intérieur, car ils sont essentiellement influencés par des facteurs économiques. Certains prétendent en outre que l'introduction de la responsabilité directe du producteur pourrait nuire à l'équilibre entre les différentes composantes de la chaîne de distribution et inciter les vendeurs à rejeter la responsabilité des défauts constatés sur le producteur (ou un autre maillon de la chaîne). La responsabilité directe du producteur serait en outre contraire au principe de l'effet relatif des contrats. Un nombre élevé d'intervenants et plusieurs États membres estiment que la responsabilité directe du producteur entraînerait un important surcroît de travail pour les entreprises, car les producteurs devraient mettre en place des systèmes de traitement des plaintes et faire des provisions financières en raison des risques liés à cette responsabilité. Cependant, les États membres qui ont déjà introduit la responsabilité directe du producteur et une minorité d'intervenants ne partagent pas cet avis et font remarquer que l'article 4 de la directive réglemente déjà la responsabilité du producteur. Ils considèrent en outre que les cas auxquels la responsabilité directe du producteur s'applique en pratique sont tellement rares qu'ils ne constituent pas véritablement un fardeau pour les entreprises. 15. CONCLUSIONS L'existence de régimes discordants régissant la responsabilité directe du producteur représente un problème potentiel pour le marché intérieur. La Commission n'est toutefois pas en mesure, à l'heure actuelle, de tirer des conclusions définitives. Elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si l'absence de règles communautaires en matière de responsabilité directe du producteur a un effet négatif sur la confiance des consommateurs dans le marché intérieur. C'est pourquoi la Commission a décidé de ne pas présenter de proposition et d'approfondir cette question dans le contexte du livre vert. ANNEXE I Tableau des mesures nationales d’exécution prises par les États membres État membre | Mesures d’exécution notifiées à la Commission au 1er avril 2006 | Date d’entrée en vigueur de la mesure | Österreich | Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), konsolidiert durch das “Gewährleistungsrecht-Änderungsgesetz” BGBl. Nr. 48/2001, Teil I, 08/05/2001, p. 1019 Konsumentenschutzgesetz (KSchG), BGBl 1979/140 | 1.01.2002 | Belgique | Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, référence de publication du 21/09/2004, page: 68384-68388, num. : Moniteur Belge Entrée en vigueur : 01/01/2005 | 1.05.2005 | България | Закон за защита на потребителите, публикуван в Държавен вестник бр. 99 от 9.12.2005 г. | 10.06.2006 | Κypros | Ο περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόµος του 2000. (Ν. 7(Ι)/2000) | 28.01.2000 | Česká republika | Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění zákona č. 367/2000 Sb., Coll.Laws (CZ) 200 No 99 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 226/2003 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb. | 1.01.2001 | Danmark | Lovbekendtgørelse nr. 237/2003 om køb | 28.03.2003 | Eesti | Tarbijakaitseseadus, Riigi Teataja 1994, No.12, p. 13 Võlaõigusseadus, Riigi Teataja 2002, No. 53, p. 336 | 15.04.2004 | Suomi | Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 | Information non disponible | France | Code de Consommation, Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales Ordonnance n. 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur. | 18.02.2005 | Deutschland | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), BGBl. I 2002, 42 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, BGBl. I 1994, 2494 Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG), BGBl. I 1989, 2198 Zivilprozessordnung (ZPO) BGBl. I 1950, 533 | 1.01.2002 | Ellás | Nomos 2251/94 Prostasia ton katanaloton, FEK A’ 191/16.11.1994 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, A –151/1946 | 21.08.2001 | Magyarország | 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, Magyar Közlöny 2003/109 (X.22.) 1997. évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről, Magyar Közlöny 1997/119. (XII.23.) | 1.07.2003 | Ireland | European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees) Regulation 2003, S.I. no. 11 of 2003 | 22.01.2003 | Italia | Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ex Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo" | 23.10.2005 | Latvija | Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Latvijas Vēstnesis 1999 No. 104/105 | Information non disponible | Lietuva | Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas, Valstybės Zinios 2000, 6d, Nr. 74 Lietuvos Respublikos Vartotojų Teisių Gynimo Įstatymas, Valstybės Zinios 2004 72-2496 | 30.04.2004 | Luxembourg | Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, Mémorial 2004 No. 60 Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, Mémorial 1983, p. 1494 | 1.01.2005 | Malta | Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur Kapitlu 378 tal-Ligijiet ta’ Malta, L.M. 2002, 378 | 15.10.2002 | Nederland | Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel, Stb (NL) 2004, no. 553 | 1.05.2003 | Polska | Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego | 1.01.2003 | Portugal | Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril, Diário da República, I Série-A, n.º 83, 2003.04.08, pp. 2280 et ss. Código Civil (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de Novembro de 1966) | 9.04.2003 | Romania | Lege privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora no. 449/2003 (O.J. 812/18.11.2003) | 1.01.2007 | Slovenska republika | Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov | Information non disponible | Slovenija | Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot ), UL RS (Uradni list RS) 20/1998 (25/1998 – popr.), UL RS (Uradni list RS) 23/1999, 110/2002, 51/2004 | Information non disponible | España | Ley 23/2003, de garantías en la venta de bienes de consumo, BOE, No. 165, 11.07.2003, p. 27160 et seqq | 11.09.2003 | Sverige | Konsumentköplag (1990:932) ändrad genom SFS 2002:587, SFS Lag 1990 No. 932 | 1.07.2002 | United Kingdom | Sale of Goods Act 1979 Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973 Supply of Goods and Services Act 1982 The Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002 | 31.03.2003 | ANNEXE II Directives en cours de réexamen dans le domaine de la protection des consommateurs Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux , JO L 372 du 31.12.1985, p. 31. Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait , JO L 158 du 23.6.1990, p. 59. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs , JO L 95 du 21.4.1993, p. 29. Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers , JO L 280 du 29.10.1994, p. 83. Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance , JO L 144 du 4.6.1997, p. 19. Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs , JO L 80 du 18.3.1998, p. 27. Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs , JO L 166 du 11.6.1998, p. 51. Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation , JO L 171 du 7.7.1999 p. 12. [1] JO L 171 du 7.7.1999, p. 12. [2] JO L 157 du 21.6.2005, p. 11. [3] COM(2006) 744 final. [4] L'annexe II dresse la liste des directives faisant l'objet d'un réexamen. [5] En Slovénie, la possibilité d'annuler une vente n'est offerte que si le vendeur a bénéficié, à tout le moins, d'un délai raisonnable pour proposer une réparation. [6] Cette question est actuellement examinée par la CJCE (affaire C-404/06, en suspens). [7] La France a probablement également introduit la responsabilité directe du producteur, mais elle n'a pas répondu au questionnaire.