16.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 44/120


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée»

COM(2007) 381 final — [SEC(2007) 910]

(2008/C 44/26)

Le 27 juillet 2007, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 octobre 2007 (rapporteur: M. BURANI).

Lors de sa 439e session plénière des 24 et 25 octobre 2007 (séance du 24 octobre 2007), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 154 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions.

Conclusions et recommandations

Motivation

1.   Contenu de la proposition de directive

1.1

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (1) marque le début d'un vaste débat sur l'utilisation des taux de TVA réduits. L'objectif de cet exercice consiste à préparer le terrain pour une nouvelle directive proposant des solutions globales acceptables et durables en matière de taux réduits. Par «taux réduits», il faut entendre des taux inférieurs au taux normal de la TVA (15 %).

1.2

Dans sa communication, publiée le même jour que la proposition de directive, la Commission indique que «la définition de l'approche adéquate prendra beaucoup de temps». Entre-temps se pose le problème des dérogations temporaires accordées aux États membres d'adhésion récente, dont les échéances s'échelonnent du mois de juin 2007 au 1er janvier 2010 (articles 123 à 130 de la «directive TVA») (2). Dans sa proposition de directive à l'examen, la Commission propose une solution plus simple, à savoir une prolongation jusqu'à fin 2010. Il ne s'agit toutefois pas d'une prolongation générale, étant donné qu'elle est limitée à certains services ou marchandises. Ces dérogations viendraient donc à échéance en même temps que le taux minimum de 15 % et que l'expérience relative à l'application de taux de TVA réduits à certains services à forte intensité de main-d'œuvre.

1.3

La prolongation est accordée pour la fourniture de biens ou de services à haute intensité de main-d'œuvre (construction, restauration, etc.) et, concernant certains pays, de biens ayant une importance sociale particulière (produits alimentaires, livres et revues spécialisées, produits pharmaceutiques, etc.). Ce choix se justifie par le fait que le taux de TVA réduit restera selon toute probabilité en vigueur pour tous les pays, y compris lorsque de nouvelles règles auront été définies. Les dérogations qui nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur ne sont pas prolongées (intrants agricoles).

1.4

Les produits exclus de la prolongation sont plus particulièrement le charbon et l'énergie de chauffage, les dérogations inscrites dans les différents actes d'adhésion venant à échéance en 2007 ou 2008 et aucune prolongation n'ayant été prévue. Par ailleurs, la taxation des sources d'énergie constitue un chapitre à part et est actuellement à l'examen. Les solutions, une fois trouvées, s'appliqueront à tous les États membres.

2.   Observations générales

2.1

Pour les États membres ayant adhéré avant 2001, la directive 2006/112/CE (3) prévoyait une série de dérogations. Ces dérogations sont valables sans limite de temps, ou, plus précisément, jusqu'à l'introduction du «régime définitif applicable aux opérations intracommunautaires». En l'état actuel des choses et à la lumière des expériences acquises, un régime définitif ne sera probablement pas introduit à court ou moyen terme, de sorte que les dérogations octroyées aux «anciens» États membres risquent de se prolonger pratiquement indéfiniment, alors que les «nouveaux» États membres seraient pénalisés par la venue à expiration des délais négociés au moment de l'adhésion. Par ailleurs, certains États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits à des services fournis localement (4) jusqu'à la fin de 2010, alors que d'autres n'en ont pas la possibilité. Cette situation ne se justifie pas.

2.2

La proposition de directive représente une solution transitoire qui permet aux États membres ayant adhéré récemment d'opérer dans des conditions fondamentalement identiques à celles des autres États membres, au moins jusqu'au 31 décembre 2010, date à laquelle la Commission espère que le Conseil aura adopté la nouvelle directive qui réglera l'ensemble des catégories de dérogations, comme le souhaite la communication.

3.   Observations spécifiques

3.1

Le CESE se félicite du travail accompli par la Commission, qu'il s'agisse de la proposition de directive, qu'il approuve sans réserve, ou de la publication d'une communication qui annonce la définition de catégories de «dérogations» cohérentes avec les principes du marché unique et la stratégie de Lisbonne. Le Comité reviendra sur cette communication dans un avis séparé, afin de contribuer au débat de manière constructive.

3.2

Compte tenu des expériences enregistrées précédemment, il est toutefois légitime de craindre que l'intérêt général, qui veut que l'on dégage rapidement un accord sur la proposition de directive, cède le pas à la défense de politiques et d'intérêts particuliers. Le CESE espère que ces craintes se révéleront infondées. Du point de vue technique, la proposition est irréprochable: seuls les aspects politiques joueront un rôle dans la suite du processus décisionnel. Le CESE attire l'attention des décideurs sur le fait que le marché et les citoyens ont besoin de lois transparentes, équitables et adoptées rapidement.

Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  COM(2007) 380 final du 5.7.2007.

(2)  Directive du Conseil 2006/112/CE du 28.11.2006.

(3)  Articles 109 à 122 de la Directive sur la TVA.

(4)  Voir annexe IV de la Directive sur la TVA.