15.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/8


Avis du Comité économique et social européen sur la «Simplification de l'environnement réglementaire du secteur des machines»

(2008/C 10/03)

Le 8 janvier 2007, Mme Margot WALLSTRÖM et M. Günter VERHEUGEN, vice-présidents de la Commission européenne, ont invité le Comité économique et social européen à élaborer un avis exploratoire sur la «Simplification de l'environnement réglementaire du secteur des machines».

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 18 juillet 2007 (rapporteur: M. IOZIA).

Lors de sa 438e session plénière des 26 et 27 septembre 2007 (séance du 26 septembre 2007), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 138 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

L'ingénierie mécanique est une industrie de pointe qui revêt une importance capitale pour l'économie de l'Union européenne. En 2006, un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards d'euros a été généré par plus de 130 000 entreprises qui exportent un tiers de leur production. L'ingénierie mécanique et électromécanique emploie dans l'Union plus de 4 millions de travailleurs hautement qualifiés et produit une valeur ajoutée importante.

1.2

Plus que tout autre secteur, l'ingénierie mécanique et électromécanique peut contribuer à la réalisation des objectifs de Lisbonne grâce à la formation continue, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, le maintien de la capacité concurrentielle au plus haut niveau ainsi que sa capacité de pénétration des marchés mondiaux.

1.3

Le Comité soutient l'initiative la Commission visant à renforcer la compétitivité de ce secteur et à améliorer le cadre juridique de référence grâce à une réglementation plus adaptée, plus efficace et qui prend en compte le fait que ce secteur est formé de dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises. Mieux légiférer ne signifie pas, du moins pour ce secteur, ne pas légiférer, mais plutôt créer un cadre stable, élaborer des normes claires, faciles à appliquer et proposer des coûts administratifs les plus bas possible.

1.4

Le Comité se félicite que la Commission lui ait confié la tâche délicate d'identifier, en essayant de parvenir au plus large consensus possible, les domaines dans lesquels la législation communautaire en vigueur doit être simplifiée et ce, dans le contexte des activités menées par les organes législatifs pour améliorer et simplifier la législation.

1.5

Le Comité prend note du fait que différentes initiatives législatives sont en cours dans le secteur à l'examen et qu'il y a lieu de concilier les divers intérêts économiques, sociaux et environnementaux en jeu. La réalisation du marché intérieur ne peut se faire au détriment d'autres aspects qui méritent la plus grande attention dans le contexte de l'Agenda de Lisbonne, comme la santé et la sécurité des travailleurs, la protection des consommateurs ainsi que la protection de l'environnement. De l'avis du Comité, une stratégie qui intègre et coordonne les différentes initiatives s'impose.

1.6

Le Comité accueille favorablement les propositions formulées par la Commission dans sa communication du 17 février 2007, destinées à modifier la nouvelle approche et à renforcer le rôle et les activités des États membres concernant la surveillance du marché, dans la mesure où ces derniers ne consacrent pas toujours des ressources appropriées pour répondre à cet objectif. Le Comité préconise un renforcement des organes de la Commission chargés de coordonner, surveiller et, dans certains cas, contrôler la gestion des modalités d'autorisation, les activités des notifiants et la qualité de leurs certifications. Il convient d'encourager la création d'une «plate-forme de communication» entre les opérateurs et les États membres, qui doivent agir de manière proportionnée et en cohérence avec les objectifs fixés par les directives et les politiques communautaires, afin de faire converger progressivement les systèmes et les modèles de surveillance des marchés.

1.7

Le Comité demande que tous les acteurs concernés par la normalisation puissent participer exante à la définition des normes. À cet effet, il y a lieu de renforcer aussi bien la participation aux comités techniques, notamment au niveau local, que l'analyse d'impact, sans toutefois abuser de la consultation télématique, un instrument certes utile, mais qui ne peut être, en particulier dans ce secteur précis, la seule méthode de consultation des acteurs concernés.

1.8

S'agissant de la normalisation «harmonisée», le Comité considère qu'elle doit être disponible gratuitement ou tout au plus à un prix symbolique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, il attire l'attention sur l'inégalité de traitement qui existe entre les entreprises des pays dans les langues desquels les normes sont publiées (anglais, français et, parfois, allemand) et les entreprises qui doivent supporter des frais de traduction parfois très élevés.

1.9

Le Comité souligne qu'il y a lieu d'éliminer tous les coûts administratifs injustifiés et de réduire sensiblement les charges qui grèvent le système de production.

1.10

Le Comité espère que la Commission prendra dûment en compte la nécessité impérative de promouvoir une normalisation stable, en acceptant notamment les propositions des opérateurs et des principaux acteurs concernés. S'agissant du cadre juridique et de la base juridique de référence, le Comité recommande à la Commission d'évaluer, avant d'élaborer une réglementation, si les mêmes objectifs ne peuvent pas également être atteints par d'autres moyens, par exemple l'autorégulation ou la corégulation, pourvu que l'on garantisse un niveau maximal de transparence et de participation de tous les acteurs concernés, et de toujours considérer l'objet principal et le contenu de la législation comme la référence indispensable concernant le choix des différents articles du traité, en tant que base juridique.

1.11

Le Comité demande que soient supprimés les obstacles techniques à la réalisation du marché intérieur. Des réglementations nationales et locales non justifiées constituent des obstacles réels et insurmontables à la libre circulation des marchandises.

1.12

Le Comité recommande que la future législation soit toujours utilement précédée d'une analyse d'impact exante soigneuse, en tenant compte du degré de proportionnalité, mais qu'elle fasse aussi l'objet d'un suivi expost très strict afin d'éliminer des dommages qui pourraient s'avérer fatals pour l'avenir des entreprises du secteur à l'examen.

1.13

Le dialogue social sectoriel européen est essentiel pour identifier toutes les initiatives communes visant à encourager le développement de l'emploi et de la compétitivité de ce secteur tout en respectant dûment le principe impératif de protection des travailleurs, des citoyens et de l'environnement. Les pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises peuvent faciliter ce dialogue constant entre entreprises et acteurs concernés dans le but de prévenir des utilisations inappropriées, d'améliorer la sensibilisation et la formation continue et d'établir une relation positive avec les régions concernées et les consommateurs finaux.

2.   Contenu de la demande de la Commission

2.1

À l'initiative de ses vice-présidents, Mme WALLSTRÖM et M. VERHEUGEN, la Commission européenne a demandé au Comité économique et social européen d'élaborer un avis exploratoire visant à analyser la cohérence générale du cadre réglementaire du secteur industriel des machines dans le but d'identifier les possibilités de simplification. Outre la législation sectorielle spécifique, l'analyse devra porter sur l'ensemble du cadre réglementaire relatif au secteur des machines.

2.2

Dans l'optique d'une participation des parties intéressées au processus de simplification, en particulier en vue de l'identification des règles qui soulèvent des problèmes particuliers, la Commission reconnaît que, compte tenu de sa très grande expertise et de sa composition réellement pluraliste, le Comité est l'enceinte idéale pour représenter et synthétiser les points de vue des opérateurs économiques, des travailleurs et de la société civile européenne.

2.3

Le Comité a élaboré de nombreux avis sur l'amélioration et la simplification de la législation (1), ce qui lui a permis d'acquérir une grande expérience dans ce domaine. Compte tenu de cette expérience et de l'article 8 du «Protocole de coopération entre la Commission européenne et le CESE», la Commission a décidé de lui confier cette tâche importante. Si les conclusions des travaux du Comité sont fructueuses et positives, la Commission a annoncé qu'elle le solliciterait à nouveau dans de nombreux autres domaines importants pour ses travaux — et ceux du CESE — sur le thème «Mieux légiférer».

2.4

La Commission a par ailleurs détaillé son point de vue et précisé qu'améliorer la législation ne signifie pas la réduire et qu'il faut au contraire maintenir au moins le niveau de protection actuel des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement, dans le but de garantir un cadre réglementaire qui permette une amélioration de la compétitivité.

3.   Observations générales

3.1

Tout d'abord, le Comité est vivement intéressé par la tâche consistant à opérer la synthèse des différents intérêts en jeu dans le but de présenter une proposition relative à l'amélioration et à la simplification du cadre réglementaire et législatif existant. Le meilleur atout du Comité est sa capacité à influer sur le processus décisionnel en dégageant le consensus le plus large possible entre les points de vue porteurs d'intérêts différents des diverses composantes de la société civile. Son soutien plein et entier aux principes et valeurs communautaires ainsi que ses avis équilibrés, innovants et de qualité, font du Comité un interlocuteur important et efficace des Institutions communautaires. La stimulation, pour ne pas dire le défi, que représente la demande de la Commission pour toutes les composantes du Comité qui doivent saisir cette occasion et mener à bien leur tâche, sont susceptibles de promouvoir le rôle de forum de rencontre, de discussion et de dialogue qui a été reconnu par les traités à la société civile organisée.

3.2

L'occasion donnée au Comité de signaler, en amont, les domaines spécifiques dans lesquels le cadre législatif de référence peut être amélioré ouvre la voie à une nouvelle méthode de coopération entre les Institutions européennes. Il va de soi que les différentes parties intéressées ont déjà fait connaître, chacune pour ce qui la concerne, leurs exigences et desiderata à la Commission. Les entreprises productrices et utilisatrices, les travailleurs, consommateurs, organismes de normalisation et autorités publiques ont indiqué quelles améliorations ils souhaiteraient apporter à la législation existante. Toutefois, les méthodes de consultation utilisées jusqu'ici n'ont pas permis d'élaborer une vue d'ensemble reflétant ces différents requêtes, donnant ainsi aux acteurs concernés le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés.

3.3

Le Comité est toutefois en mesure d'opérer cette synthèse, d'une part compte tenu de son expertise variée et précieuse et, d'autre part, grâce à l'important réseau de contacts que ses membres peuvent solliciter pour obtenir des contributions pertinentes et autorisées. Il a déjà eu l'occasion d'aborder la question dans son avis d'initiative intitulé «Les mutations industrielles dans le secteur de l'ingénierie mécanique (2)».

3.4

Le Comité constate que différentes initiatives ont été lancées ou annoncées concernant la réglementation communautaire dans le domaine de la production industrielle et en particulier le secteur des machines. Ces initiatives soulèvent des problèmes complexes de différente nature. Il serait utile de les examiner de manière à prendre en compte les différents intérêts protégés par la réglementation communautaire, par exemple la libre-circulation des marchandises, la santé et la sécurité des travailleurs, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement ainsi que les objectifs économiques et sociaux de la stratégie de Lisbonne. Cette réglementation est le fruit de différents instruments législatifs et aucune étude de ce type n'a encore été effectuée. Le Comité considère que le moment est venu d'examiner l'ensemble de cette thématique de manière globale et structurelle.

3.5

La législation communautaire relative à la production et à la commercialisation des produits industriels a été élaborée progressivement, ce qui, d'une manière générale, a permis une harmonisation législative qui a grandement simplifié le cadre réglementaire dans le contexte duquel les entreprises opèrent. Il convient toutefois de souligner que ce processus n'est pas encore achevé.

3.6

La réglementation communautaire, adoptée à partir de la deuxième moitié des années quatre-vingt, est fondée sur deux grands corps réglementaires, l'un relatif au marché et l'autre au lieu de travail. La mise en œuvre efficace de cette réglementation implique la participation d'un grand nombre d'acteurs différents: organismes de normalisation et de notification, concepteurs, fabricants, importateurs, responsables de la commercialisation, assembleurs, installateurs, organismes publics de contrôle et de sanction (y compris les douanes et le pouvoir judiciaire), entrepreneurs, travailleurs, syndicats, etc. Les organisations de consommateurs ont fait part de leur grand intérêt à être impliquées de manière concrète et efficace à ce processus, leur effort étant considéré jusqu'à présent comme insuffisant. La coopération entre tous ces acteurs est essentielle, de même que la coopération entre les autorités publiques aux niveaux national et européen.

3.7

Si l'application de ces règles ne semble pas poser de difficultés majeures, cette évaluation globalement positive ne doit pas nous faire oublier qu'il existe un certain nombre de problèmes concrets.

4.   Une sécurité plus importante mais encore insuffisante

4.1

Chaque année dans l'UE, les accidents sur le lieu de travail font entre 6 000 et 8 000 morts (dont 40 % de travailleurs âgés de moins de 35 ans) et des centaines de milliers d'invalides. Une partie de ces accidents sont provoqués par les outils de travail. Dans certains cas, l'inefficacité du matériel de protection individuel ou une formation inadéquate sont également à incriminer. Environ un quart des travailleurs de l'UE déclarent devoir utiliser du matériel de protection individuel pour des raisons de santé et de sécurité. Les principaux agents physiques qui constituent des facteurs de risque sur le lieu de travail sont généralement liés aux outils de travail: il s'agit du bruit, des vibrations ainsi que des rayons ionisants et non ionisants. Les facteurs ergonomiques sont essentiels en matière de santé et de sécurité au travail. Dans un certain nombre de cas, les outils de travail peuvent jouer un rôle important dans l'exposition à des substances chimiques et l'efficacité du matériel de protection individuel s'avère parfois cruciale.

4.2

Il convient de tenir particulièrement compte des produits destinés à une large consommation d'un public indifférencié et qui n'est certainement pas conscient des risques potentiels que recèlent les machines dont il fait l'acquisition ou qu'il loue. Malheureusement, l'on observe de très nombreux accidents dont les consommateurs sont victimes, à cause d'une utilisation non conforme, et qui ne sont pas comptabilisés par les statistiques.

5.   Une coopération parfois difficile entre les différents acteurs

5.1

On constate que la coopération entre les acteurs qui opèrent sur le marché unique se heurte à de réelles difficultés ainsi qu'à de fortes réticences lorsqu'il s'agit d'agir de manière totalement transparente. Dans le secteur privé, ces réticences sont motivées par la volonté de se protéger contre la concurrence ou des sanctions éventuelles, alors que dans le secteur public, elles sont le résultat d'une inertie bureaucratique parfois très tenace. Il est par exemple évident qu'il faut intensifier la coopération entre les entreprises constructrices et utilisatrices ou améliorer la transparence concernant la manière dont les organes de normalisation, les autorités de surveillance, les organes de notification et les consultants chargés de l'assistance technique aux entrepreneurs interprètent les exigences fondamentales prescrites par les directives de la «nouvelle approche».

5.2

Ce problème a dû être l'une des préoccupations-clés de la Commission lors de l'élaboration de sa récente initiative sur la révision de la «nouvelle approche», annoncée le 14 février 2007 et intitulée «Nouveau train de mesures relatif au marché intérieur en ce qui concerne les marchandises». Ce paquet se compose d'une «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits» (COM(2007) 37) (3) et d'une «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits» (COM(2007) 53) (4). L'objectif est de «renforcer les structures de surveillance du marché pour intercepter les produits dangereux, les retirer de l'ensemble du marché communautaire et prendre des mesures contre les fabricants coupables de fraude. Les organismes d'essai, de certification et de contrôle responsables de la vérification des produits seront soumis à des contrôles plus rigoureux dans le cadre d'une procédure d'accréditation, ce qui assurera l'égalité de traitement aussi bien des fabricants que des organismes en question» (L'UE compte actuellement quelque 1 800 organismes de notification, c'est-à-dire des laboratoires et centres d'inspection et de certification, qui sont des sujets de droit privé et reçoivent une accréditation de l'administration publique pour exercer leurs activités). Il est étonnant de constater que certains de ces organismes «indépendants» sont des émanations directes d'associations d'entreprises constructrices, ce qui pose le problème du conflit d'intérêts. Dans un État membre, par exemple, plus de 80 organismes de notification ont été accrédités dans le seul secteur des ascenseurs.

5.2.1

Vingt-deux ans après l'adoption de la résolution du Conseil du 7 mai 1985 qui introduit les principes de la nouvelle approche, la Commission propose une mise à jour et un renforcement de la surveillance des marchés afin d'accroître la confiance dans la marque CE. Le Comité considère que la méthode de la nouvelle approche qui concerne 25 directives, dont 21 prévoient des spécifications pour le marquage CE et 4 non, a donné de bons résultats en favorisant le développement du marché intérieur. Toutefois, dans le même temps, il estime que la révision proposée est utile, en ce qu'elle augmentera les pouvoirs et les responsabilités des États membres mais aussi de la Commission, qui devra renforcer ses services pour pouvoir opérer un suivi continu de la surveillance des marchés, des modalités d'accréditation des organismes de notification et, dans des certains cas, des activités de ces organismes. Dans le cadre de l'enquête menée par la Commission, les organisations sectorielles se sont prononcées à une large majorité en faveur de ce renforcement des autorités nationales et, partant, européennes.

5.3

Le Comité se félicite de cette initiative qui limite la libre appréciation et les erreurs d'évaluation qui entravent le développement du marché unique et sont en outre à l'origine de désavantages concurrentiels pour les opérateurs soucieux de respecter les réglementations. Les distorsions de la concurrence causées par une surveillance superficielle est un problème fondamental qui met en évidence l'une des limites de l'application de la nouvelle approche. Par ailleurs, il est essentiel de veiller à ce que le cadre normatif soit simple et clair, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, et de renforcer la coopération entre les autorités de surveillance des marchés, que ce soit dans la zone UE/EEE ou au niveau international. Il convient d'encourager la création d'une «plate-forme de communication» entre les opérateurs et les États membres qui doivent agir de manière proportionnée et en cohérence avec les objectifs des directives et des politiques communautaires, en vue d'une convergence progressive des systèmes et modèles de surveillance des marchés. La participation des services de douane à ces activités revêt une importance cruciale.

5.4

Au niveau européen, il serait utile de renforcer la coopération entre toutes les Directions générales concernées (par exemple «entreprises», «environnement», «emploi», «santé et protection des consommateurs»). Celles-ci pourraient collaborer à l'élaboration de «guides» d'utilisation des directives existantes, qui ne se substitueraient bien évidemment pas aux règles, mais pourraient être un outil valable et susceptible de limiter considérablement les frais et les consultations inutiles.

5.5

Dans le cas de produits saisonniers, comme les machines de jardin, il convient de prévoir des procédures simplifiées et accélérées afin de ne pas laisser échapper des marchés potentiels. À cette fin, le Comité propose que soit créé un «institut de médiation» auquel s'adresser en cas de demandes spécifiques et justifiées, en garantissant en tout état de cause une application rigoureuse de toutes les réglementations, en particulier celles sur la sécurité.

6.   Obligations administratives parfois injustifiées

6.1

Une autre priorité annoncée par la Commission concerne la réduction des obligations administratives inutiles qui nuisent considérablement à la compétitivité. Le Comité suit avec intérêt les efforts de la Commission dans ce domaine. Ceux-ci sont concrétisés par le programme d'action présenté le 24 janvier 2007, dont l'objectif est de réduire les obligations administratives des entreprises d'un quart d'ici à 2012.

6.2

La Commission pourrait contribuer à résoudre certains problèmes d'application des directives qui se posent dans la pratique, par exemple en centralisant au sein de ses services toutes les communications qui doivent actuellement être transmises aux différents États membres, ce qui donne lieu à d'énormes difficultés, ne fût-ce que pour trouver l'adresse exacte du destinataire. C'est le cas concernant la directive 2000/14/CE sur les émissions sonores, qui prévoit la transmission d'une déclaration de conformité à un État membre et à la Commission, ou de la directive 97/68/CE sur les émissions provenant des moteurs des engins mobiles non routiers, aux termes de laquelle les constructeurs devraient, dans le cadre du mécanisme de flexibilité, notifier la réception aux autorités compétentes de chaque État membre et leur présenter un rapport tous les six mois.

6.3

Les entreprises rencontrent beaucoup de difficultés pratiques avec l'application des directives sur la protection des travailleurs contre les agents physiques. En particulier, la directive 2002/44/CE sur les vibrations ou la directive 2006/25/CE sur les risques d'exposition à des rayonnements optiques non ionisants posent problème, surtout aux PME. Les mêmes difficultés pourraient également se poser lors de l'application de la future directive sur les radiations optiques artificielles. Des guides d'application pratique doivent être élaborés si l'on veut que ces directives atteignent leur objectif. Bien entendu, s'il s'avérait impossible de les appliquer concrètement, il faudrait réfléchir aux modifications nécessaires et les élaborer rapidement pour permettre aux entreprises de se conformer à leurs obligations légales.

6.4

Lorsque l'on aborde la question des obligations administratives dans le domaine de la production industrielle, et plus particulièrement dans le secteur des machines, il convient de tenir compte des différentes exigences à respecter. La traçabilité des interventions des différents acteurs est un élément essentiel, à la fois pour la sécurité physique des utilisateurs et pour la sécurité juridique des relations contractuelles nouées sur le marché. Aussi des solutions équilibrées doivent-elles être mises en place, qui respectent les impératifs de transparence et de traçabilité sans multiplier inutilement les coûts administratifs.

7.   Le rôle de la normalisation

7.1

La normalisation technique joue un rôle important dans le fonctionnement des règles communautaires et permet de donner corps aux exigences essentielles de la législation en matière de sécurité. Le respect de ces normes confère une présomption de conformité aux exigences définies par les directives pertinentes. La certification, lorsqu'elle est nécessaire, par des organes de notification accrédités va de pair avec l'existence d'un cadre normatif.

7.2

D'une manière générale, les organismes européens de normalisation ont effectué un travail très utile sur la base des mandats conférés par la Commission. L'élaboration de normes devrait suivre une procédure qui associe davantage les acteurs concernés afin de faciliter les comparaisons ultérieures. Il est cependant notoire que cette opération reste, aujourd'hui encore, l'apanage d'un nombre restreint d'acteurs. La majeure partie des industries utilisatrices ne dispose ni des moyens ni des ressources nécessaires pour effectuer cette activité de manière régulière. La participation des travailleurs et des consommateurs est plus marginale encore. Il est dès lors difficile de prendre en compte l'importance de l'expérience acquise. Un certain nombre de normes ne répondent pas à l'ensemble des préoccupations exprimées sur le terrain. Le Comité souhaite que l'on renforce la participation aux comités techniques des acteurs intéressés, notamment à l'échelon local, dans ce domaine où le pouvoir décisionnel est aux mains d'un petit nombre de personnes. Le Comité constate par ailleurs avec préoccupation que le coût croissant de la normalisation est susceptible de freiner la compétitivité mais aussi la sécurité, au cas où une entreprise choisirait par exemple d'utiliser une machine de manière impropre, contraire aux normes. Certaines PME d'Europe de l'Est par exemple ont tendance à agir à l'aveuglette ou à recourir à des «artifices».

7.3

Le Comité accueille favorablement les initiatives annoncées le 15 mars 2007 dans le Plan d'action pour la normalisation européenne, dans le cadre desquelles chaque État membre est invité à faire rapport sur l'état d'avancement en la matière et les mesures prises pour favoriser la participation de toutes les parties concernées à l'élaboration de normes européennes et internationales. De son côté, la Commission devrait intégrer les observations formulées dans le cadre de l'élaboration des normes européennes. Il est essentiel que les PME participent aux procédures de normalisation, tant au niveau européen que national, et il faudra veiller à ce qu'elles puissent contribuer efficacement et concrètement aux processus de normalisation futurs.

7.4

Dans certains cas, il peut être difficile pour les entrepreneurs de respecter les obligations imposées par la législation en matière de santé et de sécurité. En effet, l'évaluation du risque liée à l'utilisation d'une machine implique nécessairement une certaine complémentarité entre le producteur et l'entreprise utilisatrice. Des problèmes peuvent surgir si les normes ne prévoient pas la transmission d'informations adéquates sur les risques résiduels que l'entreprise doit prendre en compte. Si les entrepreneurs ne sont pas correctement informés des risques résiduels liés à la machine qu'ils acquièrent, ils auront du mal à se conformer à l'obligation d'évaluation des risques prévues par la directive-cadre 83/391 et ses 19 directives spécifiques complémentaires en matière de protection active et passive des travailleurs.

7.5

La diffusion des normes peut être un problème pour les petites et moyennes entreprises en raison du coût élevé que représente leur acquisition. Si la normalisation donne lieu à des procédures de certification, les coûts administratifs à supporter sont généralement beaucoup plus élevés que ceux qui découlent directement de la législation.

7.6

L'analyse des risques développée par les spécialistes du CEN est extrêmement importante pour les entrepreneurs, qui doivent la compléter par une analyse spécifique des conditions de travail dans lesquelles les machines sont utilisées. Le coût de ces normes harmonisées est élevé, surtout pour les PME. Le Comité recommande que l'on examine la proposition consistant à mettre, gratuitement ou pour un prix symbolique, les normes «harmonisées» découlant du mandat donné par la CE au CEN à la disposition des utilisateurs, afin qu'ils puissent se conformer aux obligations prescrites par la législation. Par ailleurs, ces informations sont déjà diffusées gratuitement sur Internet dans le secteur des télécommunications, certaines normes de l'ETSI (Institut européen des normes de télécommunication) étant publiées directement sur le web.

8.   Promouvoir la stabilité de la réglementation

8.1

Le Comité souligne qu'il n'est pas nécessaire de modifier constamment des directives qui ont fait — et font toujours — leurs preuves. Certes, même si les travaux et les conclusions qui ont abouti à l'amélioration globale de la directive de base 98/37/CE sur le rapprochement des législations «machines», ont été particulièrement complexes, on est parvenu, en fin de compte, à réaliser un équilibre parfait entre les intérêts divers. Dans certains autres cas, il vaudrait peut-être mieux ne pas essayer de procéder à trop d'«améliorations», par exemple avec la modification de la directive 73/23/CE sur la basse tension ou, comme l'a souligné l'association des constructeurs de machines dans une note du 5 novembre 2004, avec la proposition de la Commission visant à fusionner inopportunément la directive 87/4040/CE et la directive 97/23/CE sur les équipements sous pression (DESP).

8.2

Il ressort de la situation du marché qu'il est impératif de disposer d'un cadre juridique stable et clair qui permette aux entreprises de planifier sereinement les investissements et de se conformer à des règles claires qui ne font pas l'objet de modifications trop fréquentes. Par ailleurs, le risque que la simplification augmente les coûts administratifs et le coût de procédures d'évaluation de la conformité plus complexes est bien réel.

8.3

S'agissant de la possibilité de recourir à l'article 95 du traité, le Comité comprend les exigences des constructeurs mais souligne que le cadre juridique de référence sur lequel il faut se baser pour l'adoption des directives doit se conformer aux principes fondamentaux des traités, en particulier celui qui concerne la base juridique des actes législatifs. Il est évident que l'objectif premier et le contenu de l'acte sont les références objectives auxquelles relier l'application des différentes normes. La Cour de justice des Communautés européennes l'a également reconnu dans de nombreux arrêts, y compris récemment, en excluant la possibilité d'une base juridique mixte lorsque les bases juridiques s'opposent ou lorsque leur cumul est de nature à limiter les droits du Parlement. Lorsque, comme dans le cas du dessin des produits, un autre objectif prévaut, la tendance des entreprises à se fonder sur l'article 95, paragraphe 3, du traité qui renforce les compétences de la Communauté et limite les pouvoirs des États membres (comme le prévoit par exemple l'article 137 ou l'article 175 (5)), n'est pas toujours réalisable. En effet, les entreprises soulignent les coûts additionnels (dont on transfère la charge sur l'utilisateur final) auxquels elles doivent faire face en vue d'apporter les modifications nécessaires à la conception et au développement de machines, en fonction des demandes de chaque État membre. Il convient d'envisager des modèles législatifs complémentaires qui ne se chevauchent pas mais limitent à l'essentiel la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures distinctes et différentes, qui devront être raisonnables et proportionnelles.

8.4

La récente directive REACH marque un tournant important dans la protection des consommateurs et des travailleurs. Le Comité a approuvé les solutions techniques retenues et la flexibilité liée à une possibilité de simplification. Il est toutefois préoccupé de constater que les petites et moyennes entreprises pourraient se trouver en difficulté, en particulier si le contrôle des importations devait s'avérer moins rigoureux que ne l'exige l'application de cette directive fondamentale. Le Comité exhorte dès lors la Commission à contrôler attentivement les modalités de surveillance du marché des États membres, lesquels ont démontré par le passé qu'ils avaient certaines difficultés à accomplir efficacement leur tâche dans ce secteur précisément, notamment en raison du manque flagrant de moyens mis à disposition des organes de surveillance désignés. À cet égard, on pourrait prévoir de répartir les tâches entre les autorités de surveillance sur la base du principe de priorité de la production dans les États membres, par exemple par domaine de produit (robinets, équipements pour soulever et déplacer des marchandises, pompes et compresseurs, machineries pour l'industrie manufacturière, etc.).

8.5

En dépit de la contribution fondamentale qu'apporte le secteur de l'ingénierie mécanique à l'ensemble de l'économie européenne, on a l'impression que les États membres n'investissent que très peu dans les activités institutionnelles qui leur sont déléguées. La Commission pourrait exiger des données en la matière afin de les comparer avec les résultats pratiques obtenus. Si la qualité et la quantité des contrôles sont souvent laissées au bon vouloir ou à la capacité de chacun, les ressources disponibles jouent toutefois un rôle important.

9.   Lever les obstacles techniques au développement plein et entier du marché unique

9.1

Les législations nationales comportent toujours une série d'obstacles techniques qui posent de sérieux problèmes aux entreprises. C'est par exemple le cas du secteur des engins mobiles non routiers, lorsque ceux-ci doivent se déplacer sur la voie publique. Les États membres disposant de réglementations différentes dont le degré de sévérité varie, des engins différents doivent être utilisés. Sur le plan de la terminologie également, on note une certaine confusion par exemple entre les termes «société» et «entreprise». Les obligations en matière de révision prévues par certains États membres impliquent des coûts supplémentaires se répétant souvent dans chaque pays qui prévoit l'inspection par un organe spécifique, que ce soit au niveau du développement, des tests ou du transport. Le Comité espère que les législations seront rapidement harmonisées, surtout concernant les mesures de sécurité. S'agissant des tracteurs par exemple, outre les dispositions en vigueur sur les rétroviseurs et les limitations de vitesse, il y a lieu de prévoir des spécifications techniques pour les feux avant et arrière, mais surtout pour la distance de freinage. On rencontre actuellement sur les routes européennes des tracteurs qui ont 40 ans d'existence. Un rajeunissement progressif du parc circulant permettrait d'améliorer la sécurité active et passive.

9.2

Afin de réglementer l'utilisation des engins de travail sur la voie publique, le Comité recommande en particulier

d'adopter une proposition visant à harmoniser les législations nationales en vigueur sur l'utilisation des engins de travail sur la voie publique;

d'utiliser la méthode prévue par la nouvelle approche;

de prévoir des normes de référence qui impliquent une présomption de conformité aux obligations;

d'inclure des dispositions adéquates en matière d'évaluation de la conformité, en introduisant, pour certains éléments (volant, freins), une évaluation plus sévère.

10.   La future législation: participation et analyse d'impact

10.1

Le Comité demande qu'à l'avenir les autorités réglementaires et les parties concernées coopèrent plus étroitement concernant les futures politiques de réglementation. Étant donné qu'il est nécessaire d'établir une interaction, il convient de mener un véritable dialogue et d'éviter de procéder aux consultations essentiellement par voie électronique. De l'avis du Comité, organiser une consultation constante et fréquente sur certains thèmes spécifiques permettrait de prévenir les problèmes et d'améliorer ainsi la qualité et l'efficacité de la législation.

10.2

Le Comité juge essentiel de développer, pour les différentes options, une méthode d'analyse d'impact commune aux Institutions européennes, Parlement, Conseil et Commission qui soit assortie d'un système adéquat de contrôle de la qualité.

10.3

La Commission devrait toujours vérifier si les objectifs poursuivis exigent véritablement un cadre réglementaire ou si l'autoréglementation ou la coréglementation suffisent. Le Comité estime qu'entre plusieurs options, il faut retenir celle qui est susceptible de garantir les mêmes objectifs tout en étant moins chère et en présentant des charges administratives moins élevées et qui assure la plus grande transparence et la plus large participation possible des parties concernées.

10.4

Le dialogue social sectoriel entre les partenaires concernés joue un rôle fondamental. L'intérêt commun pourrait être satisfait par le développement de formations spécifiques, en particulier en matière de sécurité sur le lieu de travail, mais aussi de la formation continue, qui multiplie les compétences mais accroît aussi la sensibilisation aux divers problèmes de gestion et d'organisation que soulève une utilisation meilleure et plus sûre des machines. La responsabilité sociale des entreprises, mise en œuvre par l'élargissement du dialogue aux représentants de la société civile et des collectivités locales, peut avoir une incidence positive sur le développement d'une culture d'entreprise sûre et productive, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, qui rencontrent évidemment davantage de difficultés avec la gestion des risques.

10.5

Le Comité considère qu'il est utile d'engager une réflexion qui permette à toutes les parties concernées de dresser un bilan des résultats et des limites de la réglementation communautaire. Ce bilan permettrait d'adopter une approche commune et de s'assurer que les différentes initiatives en cours ne débouchent pas sur des solutions partielles ou contradictoires. La décision prise par la Commission d'examiner la nouvelle directive sur les machines avec les acteurs concernés va dans la bonne direction. Il serait bon que de telles initiatives soient plus nombreuses. En particulier, le Comité souligne les liens qui existent entre les différentes initiatives, comme celles qui s'inscrivent dans les programmes d'action en vue de la réduction de la bureaucratie inutile et la Nouvelle approche (le 14 février 2007, la Commission a adopté, sur la base d'une consultation publique sur l'avenir du marché intérieur, une proposition de règlement ainsi qu'une décision du Conseil et du Parlement européen relative à un cadre pour la révision de la nouvelle approche). Le Comité est convaincu qu'une bonne articulation et une bonne coordination entre ces initiatives est susceptible d'améliorer réellement la réglementation existante ainsi que sa mise en œuvre uniforme dans les 27 États membres.

Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  JO C 24 du 31.1.2006 (Rapporteur: M. RETUREAU) et JO C 309 du 16.12.2006 (Rapporteur: M. CASSIDY).

(2)  JO C 267 du 27.10.2005 (rapporteur: M. VAN IERSEL).

(3)  Avis INT/352, en cours d'élaboration (rapporteur: M. PEZZINI).

(4)  Avis INT/353, ibidem. note 3.

(5)  Arrêt de la Cour C-94/03, dans l'affaire Commission européenne/Conseil européen: Choix de la base juridique.