27.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 256/86


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques»

COM(2006) 778 final — 2006/0258 (COD)

(2007/C 256/16)

Le 16 mai 2007, le Conseil a décidé, conformément à l'article 285, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 juin 2007 (rapporteur: M. van OORSCHOT).

Lors de sa 437e session plénière des 11 et 12 juillet 2007 (séance du 11 juillet 2007), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 138 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

1.   Synthèse des conclusions et recommandations

1.1

Le CESE accueille favorablement le règlement relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques comme un instrument permettant de mesurer les avancées des États membres dans la réalisation des objectifs de la directive-cadre relative à l'utilisation durable des pesticides (1).

1.2

Le Comité déplore que le règlement relatif aux statistiques ne couvre que l'utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques à des fins agricoles et ne traite pas de leur utilisation potentiellement polluante sur les surfaces durcies.

1.3

Le CESE souligne que lorsqu'il s'agit de coupler les données sur les utilisations et celles relatives au niveau maximal de résidus des pesticides, la quantité de produits utilisés et la superficie de culture traitée ne sont pas les seules données pertinentes. Les données relatives au rendement des cultures le sont également. Si on veut garantir le couplage des données sur les utilisations aux statistiques communautaires existantes en matière de cultures — et plus spécifiquement à celles concernant leur rendement — il importe de mentionner explicitement l'utilisation des statistiques sur les cultures dans le règlement.

2.   Proposition de la Commission

2.1

Le règlement proposé vise à créer un cadre pour la production de statistiques communautaires relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en faisant obligation à l'ensemble des États membres de produire régulièrement des statistiques détaillées. Afin d'assurer la comparabilité de ces statistiques entre États membres et au niveau communautaire, le règlement définit une couverture statistique, qui se limite à l'utilisation professionnelle à des fins agricoles, et établit des règles harmonisées pour la collecte et la compilation des données.

2.2

Ces statistiques seront essentielles pour estimer les risques pour la santé humaine et l'environnement que présentent l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, et pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la directive-cadre relative à l'utilisation durable des pesticides.

2.3

Il convient d'examiner les bénéfices découlant de ce règlement à la lumière de la directive-cadre générale. L'objectif global visé par la mise en œuvre des mesures de la directive-cadre est d'obtenir des améliorations en matière d'environnement et de santé, ou d'autres avantages pour la société comme la réduction des coûts externes induits par l'emploi de produits phytopharmaceutiques, en optant pour une utilisation plus durable des pesticides. L'évaluation des progrès réalisés ne peut se baser que sur des données fiables et des indicateurs pertinents. On peut s'attendre à ce qu'une meilleure connaissance de l'emploi des pesticides permette de retirer de ce règlement des bénéfices directs au niveau national et communautaire, tels que des systèmes de surveillance améliorés et des politiques mieux ciblées et plus efficaces. De plus, la disponibilité de statistiques officielles à travers l'Europe rendra le marché plus transparent, ce qui devrait permettre d'améliorer la compétitivité de l'industrie des pesticides.

3.   Cadre législatif existant

3.1

Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.

3.2

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et notamment l'annexe 1, partie A, point 9, qui introduit une obligation pour les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux de tenir des registres concernant toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides.

3.3

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

3.4

Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, actuellement en cours de révision.

4.   Contenu essentiel du document de la Commission

4.1

Le règlement proposé instaure un cadre juridique et définit des règles harmonisées pour la collecte et la diffusion de statistiques relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. En particulier, il définit des règles pour les États membres:

concernant la fréquence du recueil des données (chaque année pour la mise sur le marché et tous les cinq ans pour l'utilisation);

concernant la manière de collecter les données, que ce soit par des enquêtes représentatives, par des procédures d'estimation statistique basées sur des modèles ou des avis d'experts, par des obligations de déclaration pour les acteurs de la chaîne de distribution des produits phytopharmaceutiques, par des obligations de déclaration pour les utilisateurs professionnels, par des sources administratives ou par la combinaison de ces différents moyens;

concernant les modalités de transmission des informations à la Commission.

4.2

Le règlement charge également la Commission d'adapter certains aspects techniques et de définir les critères d'évaluation de la qualité et le format de transmission des données.

5.   Observations générales

5.1

Le CESE accueille favorablement le règlement relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques comme un instrument permettant de mesurer les avancées des États membres dans la réalisation des objectifs de la directive-cadre relative à l'utilisation durable des pesticides.

6.   Observations spécifiques

6.1   Utilisation professionnelle non agricole

6.1.1

Les données fournies par l'industrie néerlandaise de l'eau potable indiquent que plus de 50 % des cas d'infraction aux normes en matière d'eau potable impliquant des produits phytopharmaceutiques sont dus à une utilisation non agricole sur des surfaces durcies.

6.1.2

Le règlement relatif aux statistiques permet de procéder à une estimation grossière des utilisations non agricoles en soustrayant de la quantité totale de produit mise sur le marché en un an la part de ce même produit utilisée à des fins professionnelles dans l'agriculture.

6.1.3

Le CESE est d'avis que ce calcul détourné de l'utilisation hors agriculture de produits phytopharmaceutiques est trop imprécis pour permettre une évaluation correcte de la politique découlant de la directive-cadre.

6.1.4

Le Comité plaide par conséquent pour qu'en plus de rassembler des données sur les utilisations professionnelles de produits phytopharmaceutiques dans l'agriculture, on ait recours au règlement relatif aux statistiques pour collecter des données sur leur emploi à des fins professionnelles dans le secteur sylvicole, sur leurs utilisations professionnelles sur les surfaces durcies et sur leur emploi non professionnel.

6.2   Règlements relatifs aux statistiques et données sur le niveau maximal des résidus de pesticides

6.2.1

Le CESE souligne que lorsqu'il s'agit de coupler les données sur les utilisations et celles relatives au niveau maximal de résidus des pesticides, la quantité de produits utilisés et la superficie de culture traitée ne sont pas les seules données pertinentes. Les données relatives au rendement des cultures le sont également. Une même quantité de produit répartie sur une superficie égale entraîne, en cas de rendement moindre, une éco-efficacité moins bonne et augmente les risques de dépasser le niveau maximal de résidus des pesticides.

6.2.2

Dans l'annexe II à la proposition, il est fait référence au règlement (CEE) 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles. L'objectif visé est l'utilisation d'une seule et même classification des cultures dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations et dans celui de la collecte des données sur l'emploi de produits phytopharmaceutiques. Cela permettra de coupler efficacement les statistiques sur l'emploi de ces produits aux statistiques relatives au rendement des cultures.

6.2.3

Le CESE reconnaît que la référence au règlement 571/88 offre la possibilité de coupler les données sur l'emploi de produits phytopharmaceutiques à celles relatives au rendement des cultures concernées. Afin de veiller à ce que cette possibilité soit exploitée, il importe de mentionner explicitement dans le règlement l'utilisation des statistiques relatives aux cultures — et plus spécifiquement des statistiques sur le rendement de ces cultures — dans le cadre de l'analyse des données sur l'utilisation des produits.

Bruxelles, le 11 juillet 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  COM(2006) 373 final «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides».