27.7.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 175/40


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et les importations de produits chimiques dangereux»

COM(2006) 745 final — 2006/0246 (COD)

(2007/C 175/11)

Le 21 décembre 2006, le Conseil a décidé, conformément aux articles 133 et 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 mai 2007 … (rapporteur: M. PEZZINI).

Lors de sa 436e session plénière des 30 et 31 mai 2007 (séance du 30 mai 2007), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 148 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité économique et social européen (CESE) a toujours appuyé le rôle actif que la Commission européenne a joué dans la réalisation et la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam sur la procédure PIC de consentement préalable en connaissance de cause pour les produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, ainsi que de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP).

1.2

Le Comité convient, avec la Commission, qu'une approche harmonisée est nécessaire pour améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement dans les pays importateurs, en particulier les pays en développement, et que des mécanismes souples, clairs et transparents, reposant sur des procédures fluides et homogènes, doivent être mis en oeuvre pour garantir, sans surcoûts administratifs ni retards, une information adéquate des pays qui importent des substances chimiques dangereuses.

1.3

Le Comité considère que les dispositions plus sévères prévues par le règlement (CE) 304/2003, annulé par la Cour de justice faute d'une base juridique correcte, et reprises dans la nouvelle proposition de règlement, sont fondamentales pour la sécurité globale et la gestion des produits chimiques dangereux.

1.4

Le Comité approuve la volonté de la Commission de mettre à profit la rectification de la base juridique du règlement pour renforcer l'efficacité du dispositif communautaire et la sécurité juridique, en liaison étroite avec le règlement (CE) no 1907/2006 sur la législation relative aux produits chimiques (REACH), qui entrera en vigueur en juin 2007.

1.5

Le Comité est d'avis que la nouvelle législation devrait prévoir, d'une part, l'élaboration d'orientations d'application et de documents d'information et, d'autre part, l'organisation d'actions de formation sur la base de normes communautaires, surtout pour les agents des douanes, auxquelles participeraient des responsables des services de la Commission et du Centre commun de recherche (CCR).

1.5.1

Le Comité met l'accent sur l'importance de libeller les étiquettes et les fiches de données techniques dans la langue du pays importateur.

1.6

Le Comité approuve pleinement la possibilité de procéder aux exportations à titre provisoire tout en poursuivant les procédures visant à obtenir le consentement explicite.

1.7

Le Comité estime que les systèmes de contrôle douanier et une coopération totale entre les autorités douanières et les autorités nationales désignées (AND) pour la mise en oeuvre du règlement sont des éléments clés pour que les mécanismes proposés fonctionnent de manière efficace, correcte et transparente.

1.8

Le Comité souligne que les améliorations proposées concernant la nomenclature combinée et la mise au point d'une version de la base de données EDEXIM spécifiquement destinée aux autorités douanières doivent nécessairement être complétées par des actions d'information et de formation systématiques et harmonisées au niveau communautaire.

1.8.1

À cet égard, le Comité juge tout à fait insuffisantes les ressources financières et humaines dont disposent les services de la Commission et, en particulier, le CCR qui devraient garantir:

la mise au point de mesures d'information et de formation harmonisées et de lignes directrices à l'intention des différentes catégories d'utilisateurs;

l'exactitude des fiches de données techniques de sécurité pour les utilisateurs intermédiaires et finaux, en particulier les travailleurs;

le dialogue avec l'assistance technique aux pays importateurs, en particulier les pays en développement et à économie en transition;

une prise de conscience accrue, au sein de la société civile, des risques existants et de la manière de les prévenir.

2.   Motivation

2.1

Le Comité avait, en son temps (1), réservé un accueil favorable aux objectifs et mécanismes prévus par la convention de Rotterdam (2), qui mettait en place une procédure de consentement préalable pour les exportations et les importations de produits chimiques dangereux tout en améliorant l'accès aux informations et en prévoyant une assistance technique en la matière à l'intention des pays en développement.

2.2

Le Comité avait repris à son compte la position des États membres, selon laquelle «il est approprié d'aller au-delà des dispositions de la convention afin d'aider réellement les pays en développement» (3).

2.3

Le règlement (CE) 304/2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, adopté le 18 janvier 2003 et entré en vigueur le 7 mars de la même année, avait pour principal objectif de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.

2.3.1

Toutefois, certaines dispositions de ce règlement allaient au-delà des prescriptions de la convention.

2.4

En particulier, le règlement prévoit qu'avant la première exportation prévue de l'un des produits chimiques qui y sont mentionnés, l'exportateur doit présenter une notification à l'autorité nationale désignée de son État membre. Lorsqu'il a été vérifié que la notification est complète, elle est transmise à la Commission qui l'enregistre dans la base de données EDEXIM en tant que notification d'exportation communautaire en précisant le produit qui en fait l'objet et le pays importateur.

2.5

De la même manière, en cas d'importation dans l'UE d'un produit chimique en provenance d'un pays tiers, la Commission reçoit la notification d'exportation pertinente, en accuse réception et l'enregistre dans la base de données EDEXIM.

2.6

D'une manière plus générale, la Commission est chargée de garantir l'application effective du règlement. En d'autres termes, elle doit donc gérer les notifications d'exportation et d'importation.

2.7

La procédure communautaire de notification des exportations s'applique actuellement à quelque 130 produits chimiques et groupes de produits/substances énumérés à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) 304/2003 (4).

2.8

Le règlement prévoit également des obligations claires en matière de conditionnement et d'étiquetage.

2.9

En cas d'infraction, le règlement CE/304/2003 prévoit en outre un régime de sanctions. Il précise que ces sanctions doivent être «effectives, proportionnées et dissuasives» et déterminées par les États membres.

2.9.1

Par ailleurs, le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a été adopté le 18 décembre 2006 et entrera en vigueur le 1er juin 2007 (5).

2.10

Dans ses arrêts relatifs aux affaires C-94/03 et C-178/03 (tous les deux du 10 janvier 2006), la Cour de justice des Communautés européennes a indiqué que le règlement (CE) no 304/2003 aurait dû reposer sur une double base juridique, à savoir les articles 133 et 175 du traité instituant la CE, et non sur le seul article 175 et que le règlement devait donc être annulé. La Cour a toutefois précisé que les effets du règlement seraient maintenus jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur des bases juridiques appropriées.

2.11

Le rapport 2003-2005 (6), présenté le 30 novembre 2006 en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 304/2003 examine les aspects suivants:

l'état de mise en œuvre du règlement;

les problèmes qui se sont posés au niveau des différentes procédures;

les modifications nécessaires pour améliorer le fonctionnement du règlement.

2.12

Actuellement, tous les États membres disposent des législations et systèmes administratifs nécessaires pour appliquer et faire respecter le règlement. À ce jour, 2 273 notifications d'exportation ont été effectuées (dont plus de 80 % émanaient de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la France et de l'Espagne) et le nombre de pays importateurs est passé de 70 en 2003 à 101 en 2005.

2.13

Les systèmes de contrôle douanier apparaissent comme le point faible du système. Aussi une coopération plus intense est-elle nécessaire entre les autorités nationales désignées et les bureaux de douane, par le biais d'un échange régulier d'informations et l'élaboration de dispositions plus claires, surtout en ce qui concerne les obligations spécifiques des exportateurs et le recours à des instruments de contrôle plus efficaces en matière de nomenclature combinée et de tarif intégré des communautés européennes (TARIC).

2.14

Le Comité approuve la nécessité d'une approche harmonisée de la part de la Commission afin d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement dans les pays importateurs, en particulier les pays en développement, ainsi que la nécessité d'utiliser des mécanismes souples, clairs et transparents, reposant sur des procédures fluides et homogènes qui permettent de fournir de manière adéquate, sans surcoûts administratifs ni retards, des informations appropriées aux pays importateurs sur les produits et substances chimiques dangereux en provenance de l'UE.

3.   La proposition de la Commission

3.1

En plus de régler la question de la base juridique à l'origine de l'annulation du règlement (CE) 304/2003, la proposition à l'examen prévoit un certain nombre de modifications qui concernent les points suivants:

de nouvelles bases juridiques;

de nouvelles définitions. Il convient d'élargir la définition du terme «exportateur» et de rectifier le terme de «préparation»;

une nouvelle procédure de consentement explicite;

le renforcement des contrôles douaniers;

de nouvelles règles de comitologie (7).

4.   Observations générales

4.1

Le Comité réitère son soutien plein et entier aux stratégies communautaires en faveur du développement durable, y compris le cadre volontaire SAICM (8), et souligne qu'une approche préventive de la gestion des produits chimiques s'impose dans le but de prévenir leurs effets négatifs éventuels sur la santé humaine et l'environnement, comme il a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises (9) dans le cadre de sa contribution à l'adoption de la législation REACH.

4.2

C'est dans cette optique que le CESE a soutenu l'introduction du système REACH, et en particulier la responsabilisation des entreprises productrices, importatrices ou utilisatrices dans la préparation de la documentation sur les substances chimiques en vue de l'enregistrement et d'une première évaluation des risques. Aussi le CESE s'est-il félicité de la création d'un système européen d'enregistrement et d'un organisme communautaire chargé de sa gestion (10).

4.2.1

Dans le contexte des communications prévues par les réglementations spécifiques sur les produits chimiques dangereux, le CESE invite la Commission à réexaminer la liste des produits dangereux pour la santé humaine et l'environnement et à les remplacer par des produits et préparations moins dangereux lorsque de tels produits ont été mis au point et testés concrètement dans le cadre de la recherche et de l'innovation technologique.

4.3

Le CESE a toujours appuyé le rôle actif que la Commission européenne a joué dans la réalisation et la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam sur la procédure PIC de consentement préalable en connaissance de cause pour les produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, ainsi que de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) qui vise à éliminer la production et l'utilisation de certains produits chimiques, dont 9 types de pesticides. Le Comité a d'ailleurs récemment eu l'occasion d'élaborer un avis en la matière (11).

4.4

Le Comité considère que les dispositions plus sévères prévues par le règlement (CE) 304/2003, annulé par la Cour de justice faute d'une base juridique correcte, et reprises dans la nouvelle proposition de règlement (12) sont fondamentales pour la sécurité globale et la gestion des produits chimiques dangereux.

4.5

Par ailleurs, le Comité juge opportun de modifier le dispositif réglementaire dans le but de remédier aux lacunes opérationnelles et aux difficultés de mise en œuvre soulevées dans le rapport 2003-2005.

4.6

Le Comité approuve dès lors la volonté de la Commission de mettre à profit la rectification de la base juridique du règlement conformément à l'arrêt de la Cour de justice (question sur laquelle il s'était prononcé dans un précédent avis (13)) pour améliorer l'efficacité du dispositif communautaire en garantissant davantage de clarté, de transparence et de sécurité juridique aux exportateurs comme aux importateurs.

4.7

Le CESE juge utile de faire en sorte que la nouvelle réglementation communautaire proposée soit juridiquement sûre, claire et transparente et ce, en améliorant les définitions des notions d'«exportateur», de «préparation» et de «produit chimique soumis à la procédure PIC».

4.8

Afin de contribuer à la simplification et à l'allégement bureaucratique ainsi qu'à l'accélération des délais, le CESE soutient pleinement la possibilité de procéder aux exportations à titre provisoire, tout en poursuivant les procédures visant à obtenir le consentement explicite, ainsi que la possibilité de déroger à l'obligation de consentement en cas d'exportation de produits chimiques vers des pays de l'OCDE.

4.9

De même, le Comité souligne qu'il est important que les demandes de consentement et de réexamen régulier de celui-ci soient introduites par l'intermédiaire de la Commission, afin d'éviter les chevauchements et doubles emplois inutiles, ainsi que tout malentendu et toute incertitude dans les pays importateurs. Il considère que les ressources financières et humaines dont disposent les services de la Commission et, en particulier, le CCR à cette fin doivent être définies de manière à garantir notamment l'élaboration de mesures d'information et de formation harmonisées, d'orientations et de fiches de données de sécurité à l'intention des différentes catégories d'utilisateurs, ainsi que le dialogue avec les pays importateurs, en particulier les pays en développement, afin d'identifier et de clarifier les problèmes liés aux notifications d'importation et d'exportation.

4.9.1

Le Comité met à nouveau l'accent sur le fait que, compte tenu de la gravité des accidents susceptibles d'être causés sur le lieu de travail par des substances chimiques dangereuses et eu égard notamment aux Convention internationales de l'OIT en la matière (14), il est important de libeller dans la langue du pays importateur les informations figurant sur les étiquettes et les fiches de données techniques de sécurité et ce, pour le plus grand bénéfice des utilisateurs intermédiaires et finaux, surtout ceux qui travaillent dans le secteur agricole et les PME.

4.10

Le Comité estime que les systèmes de contrôle douanier et une coopération totale entre les autorités douanières et les autorités nationales désignées (AND) pour la mise en oeuvre du règlement sont des élément-clés pour que les mécanismes proposés fonctionnent de manière efficace, correcte et transparente. Les amélioration proposées en termes d'apposition de «drapeaux d'avertissement» dans la nomenclature combinée et de développement d'une version de la base de données EDEXIM spécifiquement destinée aux autorités douanières doivent être complétées par des actions d'information et de formation systématiques et harmonisées au niveau communautaire.

4.11

De l'avis du Comité, la nouvelle législation devrait prévoir l'élaboration d'orientations d'application et de documents d'information, ainsi que des actions de formation sur la base de normes communautaires, en particulier pour les pays de nouvelle adhésion.

Bruxelles, le 30 mai 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Avis du CESE du 20.6.2002 sur la «Proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et les importations de produits chimiques dangereux», JO C 241 du 7.10.2002, page 50.

(2)  La convention de Rotterdam, signée le 11 septembre 1998 et entrée en vigueur le 24 février 2004, règle les exportations et les importations de certains produits chimiques et pesticides dangereux et repose sur le principe fondamental du consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC, de l'anglais prior informed consent) de la part de l'importateur d'un produit chimique. Plus de 30 produits chimiques sont actuellement soumis à la procédure PIC prévue par la convention.

(3)  Cf. avis mentionné à la note de bas de page no 1.

(4)  Modifié par le règlement (CE) no 777/2006 de la Commission.

(5)  Cf. ITACA, no 3 (décembre 2006) p. 8 — ROMA, Sergio Gigli.

(6)  Cf. COM(2006) 747, du 30 novembre 2006.

(7)  Cf. décision 1999/468/CE, modifiée en juillet 2006.

(8)  SAICM, Approche stratégique de la gestion internationale de produits chimiques — PNUE.

(9)  Cf. Avis CESE 524/2004 et 850/2005 sur la législation en matière de substances chimiques (REACH). JO C 112 du 30.4.2004 et JO C 294 du 25.11.2005.

(10)  Cf. Avis CESE 524/2004, paragraphe 3.1. JO C 112 du 30.4.2004.

(11)  Cf. avis NAT/331, CESE 23/2007. JO C 93 du 27.4.2007.

(12)  En vertu des dispositions communautaires, l'exportation de tout produit chimique/parasiticide interdit ou strictement réglementé dans l'UE ainsi que des composés qui contiennent ces produits doit être assortie d'une notification ainsi que du consentement explicite de l'importateur. Cette règle s'applique aux produits qui remplissent les conditions nécessaires pour être soumis à la procédure de notification PIC même s'ils ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention et ne font pas partie des produits déjà soumis à la procédure PIC.

(13)  Cf. note 1, paragraphe 5.10.

(14)  Cf. articles 7 et 8 de la Convention internationale no 170 de 1990 de l'OIT concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail et articles 9, 10 et 22, la Convention internationale no 174 de l'OIT de 1993 concernant la prévention des accidents industriels majeurs.