27.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/28


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen relative à l'application de la directive 1997/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance»

COM(2006) 514 final

(2007/C 175/07)

Le 21 septembre 2006, la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du Traité CE, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 mai 2007 (rapporteur: J. PEGADO LIZ).

Lors de sa 436e session plénière des 30 et 31 mai 2007 (séance du 30 mai 2007), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant à la majorité qualifiée avec 61 voix pour et 4 abstentions.

1.   Synthèse

1.1

Avec cette communication sur la mise en œuvre de la directive 1997/7/CE, la Commission, en plus d'informer le Conseil, le Parlement européen et le Comité économique et social sur les résultats de la transposition de la directive, ouvre une consultation publique des parties intéressées dans le but de recueillir leurs points de vue mais n'entend pas présenter une quelconque proposition de révision de ladite directive tant que le diagnostic, plus vaste, sur l'acquis communautaire en matière de droit de la consommation, exercice de plus grande ampleur, n'est pas achevé.

1.2

Le CESE, tout en relevant le retard de cette communication par rapport aux délais fixés dans la directive, apprécie l'initiative et approuve une grande partie des observations de la Commission, dont bon nombre d'ailleurs reprennent celles déjà formulées dans certains de ses avis, notamment ceux sur les propositions de directive concernant la vente à distance en général, et en particulier, la vente à distance de services financiers. Il est également d'accord sur la nécessité de rendre son régime compatible avec celui d'autres instruments juridiques produits entretemps, et ce parfois sans la coordination ni la planification indispensables.

1.3

Le CESE est cependant d'avis qu'une révision de cette législation, simultanément à celles relatives aux ventes à distance de services financiers et à certains aspects du commerce électronique, gagnerait à être réalisée immédiatement, sans attendre la fin des travaux relatifs au réexamen de l'«acquis» communautaire en matière de contrats de consommation, dans le souci de rendre cet ensemble de dispositions éparses accessible et intelligible.

1.4

Dans cet objectif, le CESE invite instamment la Commission à procéder à une analyse plus détaillée des réponses reçues entretemps dans le cadre de sa consultation publique, analyse qu'il conviendrait de compléter par des données statistiques fiables sur l'ampleur et la portée des ventes à distance dans le marché intérieur. Il l'invite en outre à couronner ce processus par une audition publique des parties concernées.

1.5

Le CESE souscrit à l'ensemble des suggestions de la Commission quant à l'amélioration de la rédaction et de la structure de la directive mais il réaffirme sa position, déjà formulée dans des avis antérieurs, à savoir qu'elle ne doit pas porter uniquement sur les relations professionnels/consommateurs et qu'il y aurait beaucoup à gagner à revoir son champ d'application de manière à le faire coïncider, pour des aspects fondamentaux, avec la réglementation du commerce en ligne.

1.6

Le CESE n'est pas d'accord avec l'analyse que fait la Commission des conséquences du recours à la «clause minimale», qui selon lui n'est pas à l'origine des difficultés de mise en œuvre de la directive, à juste titre relevées d'ailleurs, mais il n'écarte pas l'hypothèse d'une harmonisation totale, par voie de règlement, dès lors qu'un niveau plus élevé de protection des consommateurs est garanti.

1.7

Dans l'objectif d'apporter sa contribution à une révision en profondeur du régime s'appliquant aux ventes à distance, le CESE formule toute une série de recommandations particulières qui méritent d'être prises en considération au stade actuel de l'évolution du marché intérieur, afin de promouvoir la sécurité et la confiance des consommateurs, en leur garantissant une protection équivalente à celle qui leur est assurée dans le cadre de la conclusion et de l'exécution de contrats en présence des deux parties.

1.8

Le CESE souligne en outre la nécessité de mettre l'accent sur une information effective des parties au contrat, et tout particulièrement pour les parties les moins avisées, information qui serait assortie d'un système efficace de sanctions des pratiques qui enfreignent le régime juridique établi.

2.   Résumé de la communication de la Commission

2.1

Avec la communication sur l'application de la directive 1997/7/CE, du 20 mai 1997, (COM(2006) 514 final du 21.9.2006), la Commission entend informer le Conseil, le Parlement européen et le Comité économique et social européen sur la manière dont la directive a été transposée et appliquée durant la période de près de dix ans qui a suivi sa publication, mettant ainsi en œuvre, bien qu'avec un retard de près de six ans, ce qui était prévu à l'article 15, paragraphe 4, de la directive.

2.2

En plus d'identifier certaines situations problématiques dans l'application de la directive (1), qui seraient la conséquence principalement de son «libellé» et de «problèmes de traduction» dans certaines versions linguistiques, la Commission formule des observations concernant ce qu'elle considère être «d'importantes divergences entre les lois nationales, dues à l'utilisation de la clause minimale», ainsi que le caractère potentiellement obsolète de la directive pour couvrir «les nouvelles technologies et pratiques commerciales».

2.3

Enfin, la Commission présente un «questionnaire», devant être renvoyé le 21 novembre 2006 et destiné à orienter une «consultation publique» des parties concernées dans le but de confirmer ou d'infirmer ses observations et envisage la réalisation d'une audition publique.

2.4

La Commission, tout en reconnaissant que le régime institué présente des insuffisances en termes de conception et soulève des difficultés d'interprétation, ne considère pas «utile» de présenter une quelconque proposition de révision de la directive tant que le diagnostic plus général sur «l'acquis communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs» n'a pas été achevé, exercice pour lequel il n'existe d'ailleurs pas de délai.

2.5

Pendant l'élaboration du présent avis, la Commission a rendu disponibles les 84 réponses reçues à la suite de la consultation précitée et a divulgué un document de travail qui résume une grande partie des réponses reçues, et se propose de parachever à brève échéance l'analyse des autres réponses et de procéder à une étude d'impact plus approfondie.

3.   Principales observations du CESE sur les constatations de la Commission

3.1   Observations générales

3.1.1

Le CESE approuve l'initiative de la Commission mais regrette son retard par rapport à la date prévue (juin 2001) ou, tout du moins, quatre ans après la date butoir fixée pour sa transposition (juin 2004), considérant que l'ensemble des questions soulevées aujourd'hui aurait déjà pu être traité et résolu il y a trois ans au moins, ce qui eût été nettement plus avantageux.

3.1.2

Le CESE rappelle d'ailleurs qu'il avait déjà abordé dans ses avis, et même encore pendant la phase d'élaboration de la directive, nombre des questions soulevées maintenant dans la communication à l'examen.

En effet, dans son avis sur la proposition de directive du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance (2), il avait déjà attiré l'attention sur la nécessité de revoir certains concepts prévus à l'article 2 de la directive, notamment ceux relatifs aux contrats soumis au régime de la directive.

Par ailleurs, le CESE avait déjà estimé que la Commission devait être plus claire concernant le droit de rétractation, qui, selon lui, devrait être entendu dans le contexte du droit de réflexion et ne pas être confondu avec la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat toutes les fois que celui-ci n'est pas exécuté ou que des pratiques frauduleuses sont avérées.

Le CESE a également attiré l'attention sur le fait que le droit de rétractation dont le délai est fixé à sept jours est plus court que celui prévu dans d'autres directives et dans les législations existantes à ce jour dans certains États membres et a conseillé à la Commission d'uniformiser les délais d'exercice de ce droit. L'appel du CESE en faveur d'une clarification du régime du droit de réflexion a d'ailleurs été renouvelé dans son avis sur la proposition de vente à distance de services financiers (3).

Dans la doctrine spécialisée qui fait le plus autorité, de telles critiques avaient déjà également été formulées il y a longtemps (4).

3.1.3

Le CESE manifeste sa surprise quant au supposé manque d'information de la Commission sur la date d'entrée en vigueur des dispositions de transposition de différents États membres (5) de même qu'il s'étonne qu'après la constatation qui aurait été faite de certaines violations si flagrantes commises en matière de transposition par certains États membres, aucune procédure pour infraction contre ceux-ci n'ait été annoncée et que l'on ait connaissance d'aucun des résultats y relatifs.

3.1.4

Par ailleurs, le CESE aurait été plus favorable à un processus réellement participatif dans le cadre duquel, la communication aurait été précédée et non suivie d'une consultation publique, de manière à éviter que nombre des observations et des constatations de la Commission ne soient basées uniquement sur des «impressions» ou «opinions» empreintes de subjectivité (6).

Le Comité rappelle d'ailleurs le rapport du 10 mars 2000 sur les réclamations de consommateurs en matière de vente à distance (COM(2000) 127 final) et recommande de mener à bien un exercice similaire, sur base maintenant d'une analyse objective de toutes les réponses envoyées dans le cadre de la consultation publique, en vue d'une mise à jour et d'une comparaison des données, ce qui pourrait servir de base objective de réflexion.

3.1.5

Dans les circonstances actuelles, le CESE soutient la suggestion de la Commission et préconise instamment la réalisation d'une audition publique associant toutes les parties concernées, en veillant toutefois à ne pas la diluer dans un débat plus large sur l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs. Ce n'est que très récemment que cet acquis a fait l'objet d'une étude technique volumineuse de près de 800 pages (7) ainsi que du Livre vert annoncé par la Commission (8).

3.1.6

Compte tenu par ailleurs de la manière dont se sont déroulés les travaux du CFR (9), le CESE doute qu'il soit avantageux ou conseillé de faire dépendre la révision de la directive à l'examen de leur achèvement ainsi que de consultations et de décisions qui seraient prises, à terme, sur l'ensemble de l'acquis communautaire en matière de droits de la consommation, même dans la dernière version abrégée présentée par la Commission (10).

3.1.7

Le CESE conseille également de repenser éventuellement la nature juridique de l'instrument communautaire à utiliser dans le cadre de la future révision de la directive, pour autant que l'on estime que les conditions pourraient être réunies pour que l'essentiel de la matière à réglementer dans ce domaine le soit efficacement dans un règlement, préservant ainsi l'essentiel de sa finalité, à savoir le rétablissement de l'équilibre et de l'égalité entre les parties, comme c'est supposé être le cas dans les transactions commerciales en présence des deux parties dans un établissement commercial (11).

3.2   Observations particulières

3.2.1

Les observations/commentaires de la Commission concernant la directive sont de deux types:

a)

portent sur la rédaction/la structure;

b)

portent sur sa mise en œuvre.

A)   Questions de rédaction/structure

3.2.2

Relativement aux questions de rédaction/structure de la directive, le CESE est d'accord avec la Commission sur ce qui suit:

a)

certains concepts et définitions doivent faire l'objet d'une révision afin de mieux en préciser le sens (12);

b)

les délais et les modalités de communication des informations préalables doivent être mieux énoncés afin d'éviter des divergences d'interprétation;

c)

la compatibilité de certains dispositifs avec la directive relative aux pratiques commerciales déloyales (13);

d)

le renforcement de l'information relative aux prix pour les services à taux majoré;

e)

la nécessité de mieux caractériser, classer et définir la nature du délai de rétractation («cool down»), dans sa double fonction de «moyen de protection de la volonté contractuelle pour garantir le plein consentement du consommateur» et de «sanction pour non respect des formalités que le fournisseur doit remplir pour s'acquitter des obligations d'information»  (14), par comparaison aux concepts similaires, mais juridiquement distincts, de «droit de réflexion» («warm up»), droit de rescision et droit de résiliation;

f)

de même, l'uniformisation d'aspects tels que: ce délai, son mode de calcul, les conséquences, notamment financières, de l'exercice de ce droit (remboursement, renvoi, etc.), le vice résultant d'exemptions, expresses ou tacites, l'excluant de certains contrats, et les exceptions à la règle (15) s'impose;

g)

la nécessité de revoir en particulier l'exclusion de la «vente aux enchères», compte tenu du fait non seulement que la même expression a dans les différentes traductions et traditions législatives nationales des significations juridiquement différentes (16), mais également que les «enchères» réalisées via Internet posent des problèmes spécifiques qui n'étaient pas connus au moment où la directive a été élaborée (17).

3.2.3

Par contre, le CESE n'est pas d'accord avec la Commission en ce qui concerne:

a)

l'exclusion d'entrée des services financiers d'une seule directive, celle relative à la vente à distance (18);

b)

l'opportunité de maintenir la distinction entre les directives «ventes à distance» et la directive «commerce électronique», eu égard au chevauchement partiel de leur contenu et au fait qu'elles offrent des solutions contradictoires pour des aspects essentiels de leur régime juridique concernant des situations de fait à identiques (19), ce qui ne semble pouvoir s'expliquer que par l'origine interne différente des textes juridiques ou une mauvaise coordination entre les services.

3.2.4

Le CESE recommande également à la Commission de tenter de simplifier et de rendre plus accessible et intelligible l'ensemble des dispositions qui se réfèrent aux ventes à distance et se trouvent éparpillées dans plusieurs instruments.

B)   Questions relatives à la mise en œuvre

3.2.5

En ce qui a trait à la mise en œuvre de la directive et sur la base de la connaissance qu'il a de certaines expériences vécues dans certains États membres, le CESE peut accompagner et appuyer la Commission pour l'ensemble de ses observations mais il estime que pour pouvoir disposer d'un tableau exhaustif et pas seulement fragmentaire, des cas de divergence et d'incompatibilité dans la transposition de la directive à l'examen dans l'ensemble des États membres, il y a lieu de mener un travail plus approfondi.

Il invite par conséquent instamment la Commission à procéder à la réalisation d'une telle étude et à informer de ses résultats, après analyse des réponses au questionnaire.

Il ajoute que la Commission n'a pas encore fourni les données statistiques permettant d'évaluer le poids relatif des ventes à distance aux consommateurs dans l'ensemble des transactions transfrontalières ni d'apprécier leur volume comparé aux transactions avec les consommateurs dans chaque État membre. L'on ne peut dégager en effet ces éléments avec l'objectivité nécessaire des données les plus récentes de l'Eurobaromètre (20) alors qu'ils s'avèrent indispensables pour pouvoir juger des critères d'inclusion et de la justesse des exclusions prévues dans la directive.

3.2.6

Le CESE est préoccupé par la position prise par la Commission, qui met le doigt sur plusieurs problèmes qui se posent au niveau de la transposition de la directive tout en exprimant par ailleurs des doutes quant à leur importance pour la confiance des consommateurs, affirmant qu'elle ne va pas procéder à des modifications et n'annonçant pas de mesures plus énergiques pour ce qui est des difficultés de transposition.

3.2.7

Tout d'abord, concernant le champ d'application de la directive 1997/7/CE, la Commission reconnaît elle-même que les exemptions prévues ont été transposées de manière différente selon les États membres et qu'il est nécessaire d'en repenser certaines d'entre elles, raison pour laquelle le CESE l'invite à prendre des initiatives plus concrètes en la matière.

3.2.8

Quant aux effets de l'utilisation de la «clause minimale», le CESE ne partage pas l'avis de la Commission selon lequel toutes les situations qu'elle a inventoriées seraient la conséquence d'une application impropre de la clause de l'article 14.

3.2.8.1

Le CESE estime au contraire que l'ensemble des discordances relevées, qui sont réelles, ne sont pas dues à l'utilisation incorrecte de la clause minimale mais plutôt à des défauts déjà dénoncés dans la conception, la formulation et la transposition/traduction de la directive.

3.2.8.2

Le CESE estime en effet que la clause minimale, qui permet aux États membres d'aller au-delà des dispositions communautaires contenues dans les directives d'harmonisation minimale, et ce toujours dans le respect du traité, comme stipulé à l'article 153, constitue un bon moyen d'assurer un degré de protection élevé des consommateurs, tout en permettant de tenir compte des spécificités culturelles sociales et juridiques de chaque système national.

3.2.8.3

Pour autant, le CESE préconise, dès lors qu'un degré de protection élevé du consommateur est garanti, que certains domaines juridiques fassent l'objet d'une harmonisation totale, de préférence à travers un règlement, afin d'en garantir l'uniformité, ce qui pourrait être le cas de celui qui fait l'objet de la directive à l'examen.

C)   Questions omises

3.2.9

Le CESE est d'avis qu'il existe encore d'autres questions qui méritent éventuellement d'être reconsidérées dans le cadre d'une révision de la directive et qui n'ont pas été abordées dans la communication à l'examen.

3.2.10

C'est notamment le cas des suivantes:

a)

de l'opportunité de revoir la directive sur la vente à distance des services financiers parallèlement et simultanément à la directive en question, le CESE marquant ainsi clairement son désaccord avec la teneur de la communication de la Commission du 6 avril 2006 (COM(2006) 161 final);

b)

du maintien du caractère «exclusif» de l'utilisation des techniques de communication à distance au lieu du concept de «prédominance» (article 2, paragraphe 1);

c)

de la nature juridique de la proposition de négociation en tant qu'invitation à acheter et du caractère essentiel de ses termes et caractéristiques en tant qu'éléments constitutifs de l'objet du contrat d'achat et de vente lui-même;

d)

le régime de la «charge de la preuve» dans son ensemble, que la directive ne couvre pas ou mal, en renvoyant aux principes généraux de droit des États membres régissant les contrats conclus avec les consommateurs, sauf en cas d'utilisation du mécanisme d'inversion à l'article 11, paragraphe 3;

e)

du maintien des relations avec les «consommateurs», indépendamment du débat sur la justesse de la définition, que l'on n'approuve pas, en tant qu'objectif unique de la directive tandis que la matière en question a généralement un rapport avec certains types de ventes présentant certaines caractéristiques, et pas exclusivement avec leur destinataire, comme prévu d'ailleurs à juste titre dans la directive sur le commerce électronique;

f)

de la clarification de ce que l'on entend par «techniques de communication à distance» et «système de vente à distance organisé» et de la nécessité d'entamer une réflexion plus approfondie sur la justification du maintien de ce critère et les raisons légitimant l'exclusion de la protection spéciale les consommateurs qui réalisent à distance une transaction avec des vendeurs qui utilisent ces moyens de manière sporadique;

g)

du maintien de l'exemption, qui ne se justifie pas, excluant du champ d'application de la directive les voyages organisés et la multipropriété, ainsi que la vente de denrées alimentaires à distance;

h)

de la non-inclusion dans la liste des informations préalables à fournir aux consommateurs, des services après-vente et des garanties, à revoir en accord avec la directive relative aux garanties (21);

i)

du régime d'usage et de jouissance, du devoir de conservation et d'entretien et du risque de disparition ou de détérioration du bien pendant la période de rétractation; et du transport, du professionnel vers le consommateur et vice versa, en cas de renvoi, et ce indépendamment des raisons motivant celui-ci (rétractation ou non-conformité/défauts/avarie), en rapport avec le régime résultant de la directive sur garanties;

j)

de la question de la langue des contrats, qui ne doit pas continuer à être laissée à la discrétion des États membres (considérant 8);

k)

de la définition du «jour ouvrable» en droit communautaire, essentielle pour un calcul uniforme des délais, en particulier dans les ventes transfrontalières, ou de la simple reconduction de tous les délais en jours calendrier consécutifs;

l)

de la forme sous laquelle l'exercice du droit de rétractation est communiqué — qu'il y ait ou non obligation d'accusé de réception de cette communication;

m)

de la prévention des risques de rupture du contrat et du régime d'inexécution dans les délais impartis ou d'exécution imparfaite des obligations de fourniture des biens ou de prestation de services (22);

n)

du maintien de l'exemption pour les biens fabriqués selon les spécifications du consommateur;

o)

de la nécessité de mettre davantage l'accent sur la prise en compte du phénomène de plus en plus répandu de négociation par téléphone et par téléphone mobile (m-commerce), avec la possibilité de mettre en place un régime général de «opt in» pour se protéger des sollicitations non souhaitées;

p)

de la référence dans la directive à des questions relatives à la contrefaçon et à la certification de biens ainsi qu'à la protection des droits d'auteur et droits voisins particulièrement fragilisés dans les ventes à distance;

q)

de l'extension des obligations d'information à toutes les parties concernées, avec un accent particulier sur les catégories de consommateurs les plus vulnérables, telles que les mineurs, les personnes âgées ou les personnes handicapées, à l'instar de ce qui est déjà prévu aujourd'hui dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales;

r)

de la nécessité de prévoir un système de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations prévues dans la directive.

3.2.11

Le CESE est d'avis qu'un examen approprié de ces questions est fondamental pour atteindre l'objectif visé dans la directive, à savoir garantir aux consommateurs de biens et de services faisant l'objet d'une transaction à distance une protection équivalente à celle qui est assurée dans le cadre de contrats conclus en présence des deux parties.

Bruxelles, le 30 mai 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  La Commission a voulu exclure expressément de ses observations et commentaires des aspects tels que «fourniture non demandée», «paiement par carte» et «recours judicaire ou administratif».

(2)  Avis CESE publié au JO C 19/111 du 25.1.1993, (rapporteur: M Roberto BONVICINI).

(3)  Avis CESE publié au JO C 169/43 du 16.6.1999, (rapporteur: M. Manuel ATAÍDE FERREIRA).

(4)  Cf., pour toutes, «La protection des consommateurs acheteurs à distance», Actes du colloque organisé par le CEDOC, édité par Bernd STAUDER, en 1999, et dans lesquels il y a lieu de distinguer les textes de Hans MICKLITZ, Jules STUYCK, Peter ROTT et Geraint HOWELLS (Bruylant, 1999).

(5)  La Belgique (?), la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie.

(6)  Cf. par exemple paragraphe 3, 2ème alinéa: «… elle estime …», 3e alinéa «La Commission estime …».

(7)  «EC Consumer Law CompendiumComparative Analysis», Professeurs Hans Schulte-Nolke, Christian Twigg-Flesner et Dr Martin Ebers, 12 décembre 2006, Université Bielefeld (préparé pour la Commission européenne dans le cadre du contrat de prestation de services no 17.020100/04/389299: «Annotated Compendium including a comparative analysis of the Community consumer acquis»).

(8)  COM(2006) 744 final, du 8.2.2007, relativement auquel un groupe d'étude a déjà été constitué au CESE pour la préparation d'un avis dont M. ADAMS, Conseiller, sera rapporteur.

(9)  Dont la nécessité est même mise en cause par une certaine doctrine des plus récentes et des meilleures (cf. «The need for a European Contract LawEmpirical and Legal Perspectives», Jan SMITS, Europa Law Publishing, Groningen, 2005).

(10)  En effet, de 22 instruments juridiques communautaires répertoriés par la Commission en mai 2003, le corpus a été ramené à 8 directives seulement.

(11)  Le choix du règlement permettrait de surmonter les différentes situations de non-transposition ou de transposition incorrecte de la directive sur les ventes à distance, par exemple en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, sur le principe de loyauté, l'article 6 relatif aux délais de remboursement dans le cadre de l'exercice du droit de rétractation et les cas d'exclusion du droit de rétractation. Un tel règlement pourrait couvrir des matières comme celles relatives à la définition des concepts, le champ d'application matériel et personnel et les exceptions y afférentes, la structure, le contenu, le champ d'application des informations et le moment auquel elles doivent être fournies, l'exercice et les conséquences du droit de rétractation, l'exécution du contrat et les modalités de paiement ainsi que les principes de loyauté en matière de transactions commerciales spécifiquement applicables.

(12)  Par exemple, les notions de «système de vente», «opérateur de technique de communication», «droits relatifs à des biens immobiliers», avec un accent particulier sur la «multipropriété», «tournées fréquentes et régulières», «transport», y compris la location de véhicules automobiles, «circonstances spécifiques», «support durable», etc.

(13)  Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, JO L 149 du 11.6.2006; avis CESE: JO C 108 du 30.4.2004.

(14)  NDT: traduction libre. Cf. Cristine AMATO, «Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori», page 329, Gruffé Editore, Milano, 2003.

(15)  Il y a lieu de rappeler qu'à l'occasion de l'approbation de la Directive 97/7/CE, le Conseil a présenté une déclaration dans laquelle il invitait instamment la Commission à étudier la possibilité d'harmoniser la méthode de calcul du délai de réflexion prévu dans les directives relatives à la protection des consommateurs.

(16)  Par exemple. La notion de «leilão» dans l'ordre juridique portugais n'a pas le même sens que «vente aux enchères», ni «auction», ni «vendita all'asta» dans les ordres juridiques français, anglo-saxon ou italien.

(17)  Compte tenu de leur importance, voir l'article du Prof. Gerard SPINDLER, de l'Université de Gottingen, «Internet-Auctions versus Consumer Protection: The Case of the Distant Selling Directive», in German Law Journal, 2005 Vol. 06 no 3 page 725 et suivantes.

(18)  Comme il l'a d'ailleurs dit dans l'avis sur la proposition relative à la commercialisation à distance de services financiers (avis CESE publié au JO C 169/43 du 16.6.1999), dont Manuel ATAÍDE FERREIRA était rapporteur. C'était également l'avis exprimé par le Parlement européen lors des deux lectures.

(19)  Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (JO L 178 du 17.7.2000); point de vue d'ailleurs déjà exprimé dans l'avis publié au JO C 169/36 du 16.6.1999, sur la directive, dont M. Harald GLATZ était rapporteur.

(20)  Cf. Spécial Eurobaromètre 252, «la protection des consommateur dans le marché intérieur», septembre 2006, demandé par la DG SANCO et coordonné par la DG COMMUNICATION, dont les données ont toutefois permis de dégager quelques indications sur les tendances générales des orientations des consommateurs face aux réalisations communautaires en matière d'achèvement du marché intérieur.

(21)  Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 (JO L 171 du 7.7.1999). Le CESE avait déjà fait valoir dans son avis sur la proposition de directive relative à la vente à distance que l'information sur l'existence de modalités de garantie, notamment en cas de non- exécution ou d'exécution tardive du contrat, devrait être fournie au consommateur.

(22)  Le CESE a déjà affirmé sa position en la matière dans son avis sur la directive concernant la vente à distance, en attirant l'attention de la Commission sur la nécessité de réaffirmer la sauvegarde des intérêts financiers et la prévention des risques résultant de la non-exécution du contrat, à travers par exemple l'établissement de pénalités. Le CESE a également suggéré que les entreprises du secteur créent un fonds de garantie pour couvrir ces situations.