20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/34


Avis du Comité économique et social européen sur les:

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires»

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2001/112/CE du Conseil»

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, le règlement (CE) no 2232/96 et la directive 2000/13/CE»

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires»

COM(2006) 423 final — 2006/0143 (COD)

COM(2006) 425 final — 2006/0144 (COD)

COM(2006) 427 final — 2006/0147 (COD)

COM(2006) 428 final — 2006/0145 (COD)

(2007/C 168/06)

Le 11 septembre 2006, le Conseil a décidé, conformément à l'article 37 et à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur les propositions susmentionnées.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 21 mars 2007 (rapporteur: M. PEZZINI).

Lors de sa 435e session plénière des 25 et 26 avril 2007 (séance du 25 avril 2007), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 127 voix pour et 4 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité accueille favorablement le paquet de propositions sur les additifs, les enzymes et les arômes et sur les procédures communes d'autorisation, dès lors que l'on crée un marché intérieur efficace et compétitif, dans lequel est garanti un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine.

1.2

Le Comité est d'avis qu'une série de règles claires et harmonisées relatives aux modalités de mise en œuvre des évaluations de sécurité, assorties d'un calendrier sûr et prévisible et ayant un coût limité, constitue une garantie tant pour les consommateurs que pour les producteurs, notamment les petits producteurs.

1.3

Le Comité partage l'objectif de simplification de la Commission, destiné à harmoniser le secteur des additifs, des arômes et des enzymes et à promouvoir une cohérence entre ces trois domaines, à travers une procédure commune unique pour l'autorisation de ces substances.

1.4

De l'avis du Comité, quand bien même la possibilité d'obtenir une autorisation unique, valable pour l'ensemble du territoire de l'UE, pourrait constituer un avantage important pour le marché unique sur le moyen et le long terme, il y a lieu néanmoins de garder à l'esprit l'impact des nouvelles réglementations sur les produits importés.

1.4.1

L'Europe est en concurrence permanente dans le marché global, tant pour l'exportation que pour l'importation et les règles proposées sont souvent plus coûteuses que celles prévues par le Codex Alimentarius, et peuvent entraîner de possibles distorsions de la concurrence, au détriment des entreprises européennes, notamment pour celles de petite taille.

1.5

Le Comité considère comme positive la procédure proposée, consistant à soumettre à la pratique de la comitologie les modifications apportées à la liste communautaire, pour autant que soient garantis des critères de transparence à un niveau élevé, un dialogue constant avec les producteurs et les consommateurs ainsi que des mécanismes rapides d'innovation et de développement des produits.

1.6

Le Comité est favorable au renforcement de l'action de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA/EFSA), pour une évaluation transparente des risques qui s'appuie sur des données scientifiques et des argumentations objectives, afin de protéger les consommateurs.

1.7

Le Comité préconise un développement des procédures et des ressources humaines et financières de l'AESA, afin de garantir des évaluations de grande qualité, transparentes et indépendantes et qui respectent totalement les critères de confidentialité.

1.8

Le Comité considère tout aussi opportun le renforcement de l'action de suivi menée par les États membres concernant la consommation et l'utilisation des additifs, des enzymes et des arômes, par le biais de méthodologies efficaces et qui complètent les données fournies par l'industrie.

1.9

Le Comité est favorable à une révision périodique des listes positives des additifs, des enzymes et des arômes, à condition qu'elle se fonde sur un dialogue constant et structuré avec les consommateurs et les producteurs et qu'elle ne comporte pas de charges supplémentaires en termes de coûts et de durée.

2.   Motivation

2.1

Les progrès scientifiques et technologiques nous donnent la possibilité d'obtenir des produits alimentaires de meilleure qualité en ayant recours, entre autres, à des enzymes, des arômes et des additifs alimentaires en faible quantité. Ces mêmes progrès permettent d'éviter un emploi inadapté de ces substances.

2.2

Dans le cadre des efforts engagés afin d'améliorer la législation communautaire, en se fondant sur le concept «de la ferme à la table», la Commission avait annoncé dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire, sur lequel le Comité a eu l'occasion de donner son avis (1), son intention de mettre à jour et de compléter la législation existante en matière d'additifs et d'arômes ainsi que d'établir des dispositions spécifiques concernant les enzymes (actions 11 et 13 du Livre blanc).

2.3

Le Comité a depuis toujours soutenu l'objectif de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine, et a plaidé à maintes reprises en faveur de la nécessité d'adopter une approche globale et intégrée dans le domaine de la sécurité alimentaire dans l'UE.

2.4

D'après le CESE, «la chaîne alimentaire européenne dans son ensemble» — de la ferme à la table — «doit faire l'objet d'une législation, chaque maillon de cette chaîne doit être aussi valable que celui qui se situe en aval et la Commission devrait veiller à l'application effective de la législation communautaire» (2).

2.5

Dans le paquet de propositions présentées par la Commission, l'adoption d'une procédure commune pour l'autorisation des enzymes, des arômes et des additifs constitue un élément essentiel et innovant. Le Comité approuve par conséquent l'objectif relatif à la simplification, proposé par la Commission, et qui vise à harmoniser ces secteurs. Cela permet d'éviter à chaque État membre de multiples procédures d'autorisation, en supprimant des systèmes d'autorisation doubles et en réduisant de manière conséquente les charges administratives et bureaucratiques.

2.6

En matière d'additifs, la législation relative aux additifs alimentaires a déjà fait l'objet d'une harmonisation au niveau européen. À l'heure actuelle les additifs alimentaires autorisés par cette législation sont environ 330 et des demandes d'autorisation pour de nouveaux additifs ou de nouvelles utilisations sont sans cesse présentées.

2.6.1

Afin d'évaluer ces demandes, il est nécessaire de disposer de données suffisamment précises concernant l'utilisation et les caractéristiques de ces substances, notamment pour les décisions en matière de gestion des risques.

2.7

Grâce à cette harmonisation prévue pour les arômes et les enzymes, les nouvelles procédures d'autorisation seront moins lourdes et l'on réduira tant les coûts pour la mise à jour des fiches techniques que les modifications apportées à l'étiquetage.

2.8

En ce qui concerne les enzymes, l'actuelle insécurité juridique, engendrée par la diversité des législations nationales, risque de provoquer des distorsions du marché des enzymes alimentaires et des complications administratives et financières dans les différents États membres. Par ailleurs, en l'absence de mesures visant à une harmonisation, l'on continuerait à offrir des niveaux de protection différents, en fonction des divergences existant entre les États membres en matière de perception des risques, d'évaluation de la sécurité et de réglementation des enzymes alimentaires.

2.8.1

Il ya lieu de souligner que si d'une part l'absence de règles harmonisées au niveau de l'UE risque d'entraver la libre circulation et le commerce pour l'industrie productrice, d'autre part, l'harmonisation tant de l'évaluation de la sécurité des substances, que des autorisations d'utilisation des enzymes alimentaires, pourra entraîner des investissements significatifs, imputables avant tout au coût des autorisations, qui devrait être de l'ordre de 150.000-250.000 euros (3) par enzyme.

2.8.2

Par ailleurs, l'industrie des enzymes alimentaires est engagée dans un développement continu de technologies et de procédés destinés à l'innovation et à l'amélioration de la production alimentaire; mais elle ne peut sous-estimer les risques possibles de nature chimique, tels que l'allergénicité, la toxicité et l'activité microbiologique résiduelle. Ces risques éventuels exigent une évaluation continue de la sécurité pour les consommateurs, notamment en ce qui concerne les enzymes issues d'organismes génétiquement modifiés.

2.9

En ce qui concerne la législation sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, il y aurait lieu d'adopter une procédure d'autorisation plus efficace, pour la gestion d'une liste positive comprenant environ 2 600 substances aromatisantes destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires.

2.9.1

Il est évident que l'harmonisation de la législation relative aux arômes pourra placer l'Union européenne dans une situation plus favorable pour les négociations avec les pays tiers, compte tenu du fait qu'il faudra procéder à l'introduction des arômes dans le système du Codex Alimentarius, et cela également afin d'éviter de pénaliser les entreprises européennes, notamment les PME.

2.9.2

Grâce à la mise en place d'un marché uniforme et intégré des arômes dans l'UE, l'industrie européenne sera en mesure de conserver sa primauté dans le secteur de la production et du développement des arômes.

2.9.3

Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer le surcroît de travail qui sera nécessaire pour la mise en conformité avec les nouvelles réglementations d'étiquetage des arômes.

2.10

De l'avis du Comité, afin de garantir une évaluation indépendante, transparente et de grande qualité de la sécurité des additifs, des enzymes et des arômes, il y a lieu que l'Autorité européenne de sécurité des aliments soit dotée de ressources et de moyens supplémentaires et que l'on prévoie de nouvelles procédures.

2.11

Le passage des procédures de décision, fondées sur la méthode de la codécision avec le Parlement européen, à des procédures de comitologie, prévoyant un recours à des comités pour les autorisations, exige l'appui de critères clairs et transparents pour évaluer la sécurité des bénéfices prévus pour les consommateurs.

2.12

Comme l'a déjà souligné le Comité dans de précédents avis (4), «afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire et de juger si le nouveau système répond aux attentes qu'il a suscitées», il y a une «nécessité de définir des critères d'évaluation tels que l'augmentation/la diminution de la confiance du consommateur, l'apparition de crises alimentaires et leur gestion, une coopération plus étroite entre les acteurs concernés, etc.»

3.   La proposition de la Commission

3.1

Le paquet de propositions présenté par la Commission vise à préciser et clarifier la législation existante relative aux additifs et aux arômes alimentaires et introduit de nouvelles règles pour les enzymes, en plus d'une proposition qui a comme objectif l'adoption de procédures communes d'autorisation, pour ces trois secteurs, fondées sur les avis scientifiques rendus par l'AESA.

3.2

Additifs. Les nouvelles règles tendent à simplifier et à alléger le système d'autorisation des additifs alimentaires, actuellement régi par la directive 89/107/CEE. Les autorisations pour l'inclusion de la nouvelle liste positive des additifs se fonderaient sur le cadre d'évaluation des risques en matière de sécurité alimentaire de l'AESA, conformément au règlement 178/2002/CE. Par ailleurs une révision des aspects techniques du système d'autorisation actuel est proposée et de nouvelles mesures communautaires harmonisées sont définies pour les additifs utilisés comme ingrédients d'autres additifs.

3.3

Enzymes. En se fondant sur l'avis scientifique favorable de l'AESA, un nouveau cadre réglementaire est proposé pour l'évaluation, l'approbation et le contrôle des enzymes utilisées pour les aliments ainsi que la création d'une nouvelle liste positive de toutes les enzymes utilisées dans les aliments avec une finalité technologique. Des mesures pour l'étiquetage des enzymes alimentaires, par opposition avec celles utilisées en tant qu'auxiliaires technologiques, sont également définies.

3.4

Arômes. Une révision des règles générales fixées par la directive 88/388/CEE est prévue, afin d'adapter la législation aux développements technologiques et scientifiques, par l'adoption d'un nouveau règlement, qui fixe des règles plus claires sur:

les teneurs maximales autorisées de certaines substances, conformément aux avis de l'AESA,

une «liste communautaire» d'arômes et de substances de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée,

des conditions plus strictes concernant l'utilisation des arômes et des ingrédients alimentaires dotés de propriétés aromatisantes,

des règles d'étiquetage claires et homogènes.

3.5

Procédure commune d'autorisation. La proposition suggère d'introduire une procédure commune unique d'autorisation des additifs, des arômes et des enzymes alimentaires, incluant une évaluation de sécurité par l'AESA et une procédure de gestion des risques. Les phases de la procédure d'autorisation prévoient la présence des États membres et de la Commission, dans le cadre d'une procédure réglementée, au sein d'un Comité. La proposition confie à la Commission, sur la base des évaluations scientifiques de l'AESA, la tâche de rédiger et de mettre à jour diverses «listes positives», une pour chaque catégorie de substances concernées. L'inclusion d'une substance dans une de ces listes implique que son utilisation a été autorisée de manière générale et pour l'ensemble des opérateurs au sein du marché communautaire.

4.   Observations générales

4.1

Le Comité est pour l'essentiel favorable aux propositions de la Commission, dès lors que l'efficacité et la compétitivité du marché intérieur sont préservées et qu'un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine est garanti.

4.2

Le CESE estime que l'instrument proposé, le règlement, constitue une garantie par rapport à la directive, qui permet des interprétations non homogènes de la transposition de la législation.

4.3

De l'avis du Comité, la possibilité d'obtenir une autorisation unique valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne peut être très utile pour le marché unique à moyen et long terme.

4.3.1

Il convient cependant de tenir compte de l'impact des nouvelles réglementations sur les produits importés et du fait que l'Europe est en tout état de cause un grand importateur en concurrence permanente sur le marché global, alors que les règles communautaires sont plus coûteuses que celles prévues actuellement par le Codex Alimentarius; ce dernier devrait par conséquent être adapté afin de ne pas pénaliser les entreprises européennes.

4.4

L'option arrêtée par la Commission consistant à soumettre la procédure d'amendement de la liste communautaire à la pratique dite de comitologie, peut constituer une avancée positive tant pour l'industrie que pour la société civile, dès lors qu'elle est mise en œuvre en conservant des critères de transparence élevés et en permettant, parallèlement, de suivre de près l'innovation et le développement de produits nouveaux et de meilleure qualité, notamment du point de vue de la lutte contre les allergies.

4.5

Le Comité estime que le fait de fonder la pratique d'évaluation du risque sur des procédures transparentes, s'appuyant sur des données scientifiques et une argumentation objective, constitue un facteur positif de l'action de l'AESA.

4.6

D'après le Comité, aux nouvelles responsabilités confiées à l'AESA devrait faire pendant un développement des procédures et des ressources humaines et financières de cette agence afin de garantir des évaluations de grande qualité, transparentes et indépendantes et qui respectent pleinement les critères de confidentialité.

5.   Observations particulières

5.1   Procédure commune d'autorisation

5.1.1

Le Comité estime qu'il convient d'inclure dans l'avis de l'AESA les mesures d'application, y compris le contenu, l'établissement et la présentation de la demande, les accords pour le contrôle de la validité des demandes et la nature des informations, visés à l'art. 9.

5.1.2

En ce qui concerne la mise à jour de la liste communautaire, le système d'autorisation devrait prévoir des délais plus courts et réduire de neuf à trois mois le laps de temps prévu pour la proposition de réglementation de la Commission, afin de pouvoir porter à terme le cycle d'examen et d'autorisation dans sa totalité dans un délai de douze mois.

5.1.3

De même, la possibilité de proroger dans des cas spécifiques visés à l'article 10, la période d'évaluation par l'AESA ou par la Commission, ne devrait pas faire l'impasse sur la prévision d'un délai mais s'inscrire dans le cadre d'un laps de temps maximal, devant être spécifié dans le règlement.

5.1.4

Le Comité est d'avis qu'il y a lieu d'inclure dans la procédure commune d'autorisation une procédure de révision périodique et de mise à jour des listes, en s'efforçant d'en limiter les coûts et les charges, et en s'appuyant sur un dialogue permanent et structuré avec les producteurs et les consommateurs.

5.1.5

Le système d'autorisation communautaire ne devrait en aucun cas être utilisé pour justifier la création d'obstacles techniques aux échanges; par conséquent, il y a lieu d'exclure pour les importations et les exportations les essais coûteux et les certifications.

5.2   Additifs

5.2.1

Il conviendrait de préciser davantage les critères d'identification des nécessités technologiques suffisantes ainsi que des avantages ou de l'intérêt pour le consommateur visés à l'article 5.

5.2.2

En ce qui concerne l'étiquetage visé à l'article 20, il conviendrait que les indications soient clairement compréhensibles, identifiables par le grand public et uniformes dans toute la Communauté.

5.3   Enzymes

5.3.1

Le Comité évalue de manière positive le fait que toutes les enzymes alimentaires qui ont une fonction technologique, rentrent dans le champ d'application du règlement et qu'elles doivent faire l'objet d'une autorisation pour pouvoir être inscrites dans la liste communautaire.

5.3.2

De l'avis du Comité, comme cela a été indiqué pour les additifs, il y a lieu que pour les enzymes également, soient insérés parmi les critères d'évaluation, les avantages et l'intérêt pour le consommateur.

5.3.3

Pour l'étiquetage, le Comité souligne l'impératif, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, de la transparence et d'exigences homogènes à l'échelon communautaire, sans dispositions complexes et inutiles.

5.3.4

Selon le Comité, il serait opportun d'éviter de conserver des listes positives dans la législation verticale, créant ainsi un système d'autorisation double pour les mêmes enzymes. Les directives et règlements précédents devraient être modifiés dans les meilleurs délais afin de se référer de manière univoque à la nouvelle réglementation proposée.

5.4   Arômes

5.4.1

Le Comité pense qu'il serait opportun d'aligner les critères d'évaluation sur ceux indiqués pour les additifs, en y insérant les avantages et l'intérêt pour le consommateur.

5.4.2

Le Comité est favorable à l'impératif d'une plus grande clarté des informations destinées au consommateur sur la nature et l'origine des arômes utilisés dans les denrées alimentaires, comme indiqué à l'article 14.

Bruxelles, le 25 avril 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Voir avis du CESE 585/2000 du 26 mai 2000, rapporteur: M. Ataíde FERREIRA. JO C 204 du 18.7.2000.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Voir SEC(2006) 1044, paragraphe 3.3.

(4)  Voir avis du CESE 404/2001 du 28 mars 2001, rapporteur: M. VERHAEGHE. JO C 155 du 29.5.2001.