27.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/42


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique»

COM(2006) 390 final — 2006/0127 (COD)

(2007/C 93/10)

Le 20 septembre 2006, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «emploi, affaires sociales et citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 19 décembre 2006 (rapporteur: Thomas JANSON).

Lors de sa 432e session plénière des 17 et 18 janvier 2007 (séance du 17 janvier), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 150 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions.

1.   Conclusion et recommandations

1.1

L'environnement de travail est une compétence communautaire qui est essentielle si l'ont veut favoriser une concurrence durable sur le marché unique et une Europe sociale. Les entreprises ne doivent pas pouvoir être en compétition sur le terrain de la santé des travailleurs ni de l'environnement de travail qu'elles mettent en place.

1.2

Les États membres doivent, conformément à une série de directives portant sur l'environnement de travail, élaborer des rapports sur les mises en œuvre pratiques. Les dispositions existantes prévoient des périodicités différentes pour la soumission à la Commission des rapports nationaux de mise en œuvre pratique (quatre ou cinq ans). Ces disparités seront harmonisées par la présente proposition de la Commission, qui vise en même temps à améliorer et rationaliser le cadre existant, en prévoyant un rapport unique tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique concernant toutes les directives.

1.3

Le CESE se félicite de la présente proposition de la Commission. L'élaboration des rapports nécessitait, pour les pouvoirs publics nationaux, d'y consacrer un temps considérable, et cette proposition est clairement source d'économies de temps et d'argent.

1.4

Le fait de coordonner les fréquences et d'organiser l'ensemble du travail de rapport dans un rapport continu donne un meilleur aperçu de la situation aux États membres. Cela permettrait aussi de mieux de rendre compte des relations entre les différents risques pour la santé que les directives cherchent à prévenir. Il est important d'élaborer régulièrement des rapports sur la mise en œuvre pratique des dispositions prévues par les directives sur l'environnement de travail, si l'on veut avoir une vision d'ensemble de toutes les mesures et de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs dans l'Union européenne. Le CESE souhaiterait toutefois que la Commission propose d'exiger des États membres une concertation avec les partenaires sociaux sur tous les chapitres du rapport avant que celui-ci ne soit envoyé à la Commission, et d'y faire figurer le point de vue des partenaires sociaux.

1.5

La proposition à l'examen implique également une augmentation du degré de transparence dans l'intérêt des citoyens et des intéressés. C'est de cette manière que l'on rapprochera l'Europe des citoyens et que l'on renforcera la démocratie.

2.   Exposé des motifs

2.1   Résumé de la communication de la Commission

2.1.1

La Commission vise, au moyen de la présente proposition, à simplifier et à rationaliser les dispositions des directives communautaires concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, qui prévoient l'obligation pour les États membres et la Commission d'établir des rapports sur leur mise en œuvre pratique.

2.1.2

Les États membres doivent, conformément à une série de directives portant sur l'environnement de travail, élaborer des rapports sur les mises en œuvre pratiques. Les dispositions existantes prévoient des périodicités différentes pour la soumission à la Commission des rapports nationaux de mise en œuvre pratique (quatre ou cinq ans). Ces disparités seront harmonisées par la présente proposition de la Commission, qui vise en même temps à améliorer et rationaliser le cadre existant, en prévoyant un rapport unique tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique, qui inclurait une partie générale avec les principes généraux et les aspects communs applicables à toutes les directives, complétée par des chapitres spécifiques qui traiteraient des aspects propres à chaque directive. Le premier rapport couvre la période de 2007 à 2012 inclus.

2.1.3

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1) ainsi que par les directives particulières (2) au sens de son article 16, paragraphe 1, prévoit l'élaboration par les États membres d'un rapport sur la mise en œuvre pratique, qui constitue une des bases pour le rapport élaboré par la Commission. Un rapport de mise en œuvre est prévu aussi par les trois autres directives (3).

2.1.4

La proposition de la Commission implique également que trois autres directives dans ce domaine ne prévoient pas l'établissement de rapports de mise en œuvre pratique. Il s'agit de la directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (4), la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (5) ainsi que la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (6).

2.2   Observations générales

2.2.1

L'environnement de travail est une compétence communautaire qui est essentielle si l'ont veut favoriser une concurrence durable sur le marché unique et une Europe sociale. Les entreprises ne doivent pas pouvoir être en compétition sur le terrain de la santé des travailleurs ni de l'environnement de travail qu'elles mettent en place.

2.2.2

Le CESE se félicite de la présente proposition de la Commission. Celle-ci est clairement source d'économies de temps et d'argent pour les États membres. L'élaboration des rapports nécessitait, pour les pouvoirs publics nationaux, d'y consacrer un temps considérable. En raison des intervalles de temps prévus par les différentes directives, les évaluations sont effectuées actuellement presque en continu, ce qui occasionne des dépenses administratives déraisonnables.

2.2.3

Le fait de coordonner les fréquences et d'organiser l'ensemble du travail de rapport dans un rapport continu donne un meilleur aperçu de la situation aux États membres. Cela permettrait aussi de mieux de rendre compte des relations entre les différents risques pour la santé que les directives cherchent à prévenir. Les différents problèmes liés à l'environnement de travail sont souvent liés entre eux, et un rapport coordonné pourrait donner une meilleure vision de l'ensemble des effets de ces directives. Il est important d'élaborer régulièrement des rapports sur la mise en œuvre pratique des dispositions prévues par les directives sur l'environnement de travail, si l'on veut avoir une vision d'ensemble de toutes les mesures et de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs dans l'Union européenne.

2.2.4

Le CESE souhaiterait toutefois que la Commission propose d'exiger des États membres une concertation avec les partenaires sociaux sur tous les chapitres du rapport avant que celui-ci ne soit envoyé à la Commission, et d'y faire figurer le point de vue des partenaires sociaux.

2.2.5

La proposition à l'examen implique également une augmentation du degré de transparence dans l'intérêt des citoyens et des intéressés. C'est de cette manière que l'on rapprochera l'Europe des citoyens et que l'on renforcera la démocratie.

Bruxelles, le 17 janvier 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  JO L 183 du 29 juin 1989, p. 1.

(2)  Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (JO L 393, 30.12.1989, p.1); Directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (JO L 393, 30.12.1989, p.13); Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (JO L 393, 30.12.1989, p.18); Directive 90/269/CEE, du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (JO L 156, 21.6.1990, p. 9); Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (JO L 156, 21.6.1990, p. 14); Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (JO L 245, 26.8.1992, p. 6); Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (JO L 245, 26.8.1992, p. 23); Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, 28.11.1992, p. 1); Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (JO L 348, 28.11.1992, p. 9); Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (JO L 404, 31.12.1992, p. 10); Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (JO L 307, 13.12.1993, p. 1); Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 131, 5.5.1998, p. 11); Directive 99/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (JO L 23, 28.1.2000, p. 57); Directive 02/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (JO L 177, 6.7.2002, p. 13); Directive 03/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (JO L 42, 15.2.2003, p. 38); Directive 04/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (JO L 159, 30.4.2004, p. 1) et Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (JO L 114, 27.4.2006, p. 38). Trois directives dans le domaine ne prévoient pas l'établissement de rapports de mise en œuvre pratique, à savoir: la directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail; la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), ainsi que la directive 2004/37/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

(3)  Directives 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO L 206, 29.7.1991, p. 19), Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO L 113, 30.4.1992, p. 19) et Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216, 20.8.1994, p. 12).

(4)  JO L 263, 24.9.1983, p. 25.

(5)  JO L 262, 17.10.2000, p. 21.

(6)  JO L 229, 29.6.2004, p. 23.