21.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 312/1


AVIS N o 7/2007

sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

(présenté en vertu de l’article 279, paragraphe 1, du traité CE)

(2007/C 312/01)

LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279, paragraphe 1,

vu le projet de règlement du Conseil (1) modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après «règlement financier») établi à la suite de la décision du comité des représentants permanents de scinder en deux la proposition, présentée par la Commission (3), de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 (4) relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen,

vu la demande d’avis sur ce projet de règlement adressée par le Conseil à la Cour le 29 octobre 2007,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

1.

Le projet de règlement du Conseil pour lequel l'avis de la Cour a été sollicité vise à insérer à l'article 109 du règlement financier des dérogations, applicables aux partis politiques au niveau européen, à la règle générale figurant dans ledit article et selon laquelle «les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire».

2.

Comme la Cour l'a récemment souligné, le caractère compliqué des règles et l'imprécision des critères d'éligibilité, ou la complexité des obligations juridiques, ont une incidence considérable sur la légalité et sur la régularité des opérations (5). Si le législateur estime que des dérogations à la «règle de non-profit» sont indiquées, dans l'intérêt des partis politiques au niveau européen, il importe que ces dérogations soient présentées de façon simple, précise et non équivoque, de sorte que l'ordonnateur, lorsqu'il verse les subventions, et la Cour des comptes, lorsqu'elle contrôle les paiements, puissent facilement s'assurer du respect des conditions prévues en la matière.

3.

La première dérogation à la «règle de non-profit» prévoit que si, à la fin d'un exercice pour lequel il a reçu une subvention de fonctionnement, un parti politique au niveau européen réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, une partie de cet excédent ne dépassant pas 25 % des recettes totales pour cet exercice peut être reportée sur l'exercice suivant, à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de cet exercice suivant. Le respect de cette condition ne peut être vérifié que si des modalités d'exécution appropriées font obligation au bénéficiaire ayant reporté un excédent sur l'exercice suivant de présenter des éléments probants attestant que ses dépenses éligibles pour le premier trimestre de cet exercice sont au moins équivalentes au montant reporté. Pour permettre à l'ordonnateur de déterminer le montant définitif de la subvention à payer ou, le cas échéant, le montant à recouvrer sur les avances versées au titre de la subvention, ces éléments probants devraient être communiqués peu après la fin du trimestre ou, au plus tard, avec la demande de paiement du solde, si un solde reste dû.

4.

La seconde dérogation à la «règle de non-profit» limite à 15 % des coûts éligibles du parti le montant des ressources propres pouvant être pris en compte pour établir si un excédent a été réalisé, pour autant que les «réserves financières» du parti n'excèdent pas 100 % de ses recettes annuelles moyennes. Les «réserves financières» ne sont pas définies dans les normes comptables généralement appliquées dans l'Union européenne; cette expression pourrait donc donner lieu à diverses interprétations en fonction du cadre de présentation de l'information financière appliqué par le parti politique lorsqu'il établit les états annuels de ses recettes et de ses dépenses, ainsi que la déclaration relative à son actif et à son passif. De même, l'expression «recettes annuelles moyennes» n'est pas définie de manière suffisamment précise pour en permettre le calcul; par exemple, aucune période de temps n'est mentionnée.

5.

En conclusion, la Cour estime qu'il importe de définir avec davantage de précision les procédures, comme cela est évoqué au point 3, ainsi que les expressions «réserves financières» et «recettes annuelles moyennes», de sorte que les exceptions proposées à la «règle de non-profit» puissent être appliquées et vérifiées de manière uniforme. Pour réaliser cet objectif, il conviendrait d'apporter d'autres modifications au règlement financier proprement dit ou à ses modalités d'exécution (6).

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 22 novembre 2007.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président


(1)  Document no 14320/07 PE 341 INST 127 du Conseil.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002.

(3)  Document COM(2007) 364 final de la Commission.

(4)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

(5)  Introduction du rapport annuel relatif à l'exercice 2006, point 0.7.

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).