31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/2


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

(2006/C 127/02)

La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1). Ce réexamen porte uniquement sur des aspects liés au dumping concernant un producteur-exportateur, Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd., («la société»).

1.   Produit

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir le châssis et l'hydraulique, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «produits concernés»), relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Ces derniers sont donnés à titre purement indicatif.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 (2).

3.   Motifs du réexamen

La Commission possède suffisamment d'éléments de preuve attestant que les circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur ont été instituées ont changé, et que ces changements sont durables

Les informations dont dispose la Commission indiquent que les conditions de l'économie de marché prédominent en ce qui concerne cette société, puisqu'elle remplit les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En outre, la comparaison de la valeur normale fondée sur les coûts supportés par la société ou les prix sur le marché intérieur et sur ses prix à l'exportation aboutirait à l'établissement d'une marge de dumping de loin inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui a été fixé en fonction du niveau dumping précédemment établi, n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

4.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, en vue de déterminer si la société opère dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et, si tel est le cas, de déterminer la marge individuelle de dumping de la société sur la base de ses propres coûts/prix intérieurs, et, si l'enquête devrait révéler un dumping, définir le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations des produits concernés vers la Communauté.

L'enquête établira s'il est nécessaire de maintenir, abroger ou modifier les mesures en vigueur concernant la société susmentionnée.

(a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à la société et aux autorités du pays exportateur concerné. Les réponses à ce questionnaire et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5, point a), point i), du présent avis.

(b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5, point a), point i), du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 5, point a), point ii), du présent avis.

(c)   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Si la société fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'elle opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'elle remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé au point 5, point b), du présent avis. La Commission enverra un formulaire de demande à la société ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine

5.   Délais

(a)   Délais généraux

(i)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties souhaitant que leur intervention soit prise en compte au cours de l'enquête doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information, dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, sauf indication contraire. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

(ii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

(b)   Délai spécifique concernant les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Comme il est mentionné au point 4, point c), du présent avis, la société doit présenter sa demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopie: (32-2) 295 65 05

7.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération mais il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera conclue, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans un délai de 15 mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).