18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/8


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de caméras originaires du Japon et de réexamen intermédiaire du droit antidumping institué sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

(2006/C 117/03)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (2), selon laquelle les importations de certains systèmes de caméras originaires du Japon (ci-après dénommée «pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 4 avril 2006 par Grass Valley Nederland BV (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de certains systèmes de caméras.

2.   Produit concerné

Les produits présumés faire l'objet de pratiques de dumping sont certains systèmes de caméras originaires du Japon (ci-après dénommés «produit concerné»), comportant:

a)

une tête de caméra:

i)

avec viseur intégré, connexion ou possibilité de connexion à un viseur

ii)

avec bloc optique intégré, module frontal ou dispositif similaire (voir description ci-dessous), connexion ou possibilité de connexion

iii)

soit logée dans le même boîtier que l'adaptateur, soit séparée de celui-ci;

b)

un adaptateur pouvant ou non être intégré à la tête de caméra;

c)

un bloc optique, module frontal ou dispositif similaire, muni d'un ou de plusieurs capteurs d'images, dont la diagonale effective de la zone de lecture photosensible est égale ou supérieure à 6 mm, pouvant ou non être intégré à la tête de caméra;

d)

un viseur pouvant ou non être intégré à la tête de caméra;

e)

une station de base ou un bloc commande caméra (CCU) relié à la caméra par un câble ou par un autre moyen de type connexion sans fil;

f)

un tableau de commande opérationnel (OCP) ou un dispositif équivalent pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme);

g)

un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras;

h)

un adaptateur d'objectif «box», du type adaptateur pour gros objectif ou «SuperXpander», permettant d'utiliser des caméras portables avec cette catégorie d'objectifs,

importés ensemble ou séparément.

Les systèmes de caméras ne comprennent pas toujours nécessairement tous les composants précités.

Ces différents composants du système (à l'exception de la tête de caméra) ne peuvent pas fonctionner séparément ni être utilisés en dehors du système de caméra d'un producteur particulier.

Les objectifs et les enregistreurs qui ne sont pas dans le même boîtier que la tête de caméra ne relèvent pas de la définition du produit concerné.

Le produit concerné peut être utilisé pour la radiodiffusion, la retransmission d'informations, la cinématographie numérique ou des applications professionnelles. Les applications professionnelles de ces systèmes incluent, entre autres, la production de matériel vidéo à caractère éducatif, récréatif, promotionnel et documentaire, à des fins de distribution interne et externe.

Le produit concerné est habituellement déclaré sous les codes NC ex 8525 30 90, ex 8525 40 91, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16, ex 8528 21 90, ex 8528 22 00, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8543 89 97 et ex 9002 90 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre indicatif.

3.   Allégation de dumping

L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix intérieurs, et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance du Japon ont augmenté globalement en termes absolus et en termes de part de marché.

Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté l'ensemble des résultats et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire du Japon fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs/exportateurs au Japon

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs/exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume en unités du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006;

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en unités, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006;

une indication de l'intention ou non de la société de solliciter un traitement individuel (3) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs);

les activités précises de la société dans la production du produit concerné;

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs/exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 31 mars 2006;

le nombre total de personnes employées;

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné;

le volume, en unités, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire du Japon effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs/exportateurs au Japon retenus dans l'échantillon et à toute association de producteurs/exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs citée dans la plainte ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

Les producteurs/exportateurs au Japon sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs/exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délai

a)   Délais généraux

(i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

(iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délai spécifique concernant l'échantillon

(i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

(ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission des Communautés européennes

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Réexamen des mesures existantes

Par le règlement (CE) no 2042/2000 (7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, relevant des codes NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95 (auparavant ex 8529 90 88), ex 8543 89 97 (auparavant ex 8543 89 95), ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 et ex 8528 21 90. Le produit couvert par ce règlement correspond exactement à la définition figurant au point 2 ci-dessus.

Au cas où il serait décidé que des mesures doivent être instituées sur certains systèmes de caméras originaires du Japon dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du présent avis, couvrant ainsi les systèmes de caméras de télévision soumis aux mesures en vertu du règlement (CE) no 2042/2000, il serait inapproprié de maintenir les mesures instituées par ce règlement et il conviendrait de le modifier ou de l'abroger en conséquence. Il convient dès lors d'ouvrir un réexamen intermédiaire du règlement (CE) no 2042/2000 afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation à la suite de l'enquête ouverte par le présent avis.

La Commission ouvre donc, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire du règlement (CE) no 2042/2000. Les dispositions exposées dans les paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'avis s'appliquent mutatis mutandis à ce réexamen intermédiaire.

10.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, et de l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.

(3)  L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base par les sociétés non incluses dans l'échantillon.

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(7)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2005 (JO L 231 du 8.9.2005, p. 1).