52006SC1117

Document de travail des services de la Commission - Document accompangnant la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CE du Conseil et les directives, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier - Résumé de l’analyse d’impact {COM(2006) 507 final} {SEC(2006) 1118} /* SEC/2006/1117 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.9.2006

SEC(2006) 1117

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

Document accompangnant la Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 92/49/CE du Conseil et les directives, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier Résumé de l’analyse d’impact {COM(2006) 507 final}{SEC(2006) 1118}

Résumé de l’analyse d’impact PROPOSITION DE REVISION DU PROCESSUS D’EVALUATION PRUDENTIELLE DES ACQUISITIONS DE PARTICIPATIONS QUALIFIEES DANS LES SECTEURS BANCAIRE, ASSURANTIEL ET DES VALEURS MOBILIÈRES [1]

La présente analyse d’impact (« AI ») a été réalisée dans le cadre du réexamen des procédures d’autorisation des autorités de surveillance pour les acquisitions de participations importantes dans les secteurs bancaire, assurantiel et des valeurs mobilières. Un certain nombre de participants au marché et d’États membres avaient fait valoir que les règles actuelles ne fournissaient pas aux autorités prudentielles de procédures et de critères précis en matière d’évaluation et d’approbation de telles acquisitions, et qu’elles leur laissaient donc une latitude considérable pour autoriser, décourager ou rejeter les acquisitions envisagées. Ces lacunes sont responsables d’un certain manque de cohérence entre les pratiques des différentes autorités prudentielles. La présente AI examine donc les réponses qui pourraient être apportées pour améliorer cette situation.

L’AI, après avoir brossé un tableau de la situation générale et des évolutions actuelles vers une consolidation transfrontalière, explique comment les procédures d’autorisation prudentielles constituent, en pratique, un frein potentiel à cette consolidation transfrontalière. Un usage abusif des dispositions actuelles pourrait même permettre d’interdire des fusions ou acquisitions par ailleurs économiquement pertinentes et souhaitables.

Lorsqu’un établissement financier décide d’acquérir une participation qualifiée dans le capital d’une entité située dans un autre État membre, le candidat acquéreur est tenu de notifier son projet à l’autorité de surveillance de l’entité visée. Dans le cadre des dispositions actuelles, cette dernière autorité doit évaluer le « caractère approprié » (banque et valeurs mobilières) ou les « qualifications » (assurance) du candidat acquéreur afin de « garantir la gestion saine et prudente » de l’entité visée, mais les critères sur lesquels elle est censée fonder son appréciation de l’acquisition sont imprécis. Il existe donc une marge d’interprétation excessive susceptible d’entraîner des divergences d’analyse entre autorités prudentielles des entités visées, d’où un manque de sécurité juridique qui pénalise les participants au marché.

L’objectif de la Commission est de veiller à ce que tous les établissements financiers qui souhaitent avoir accès à des marchés au sein de l’UE soient en mesure de mettre en œuvre la stratégie qu’ils ont décidée sans avoir à surmonter d’obstacles injustifiés. L’AI décrit en détail les problèmes posés par les règles actuelles et présente une liste de plusieurs instruments, de nature législative comme non législative, susceptibles d’être utilisés pour corriger ces dysfonctionnements.

Il a été conclu que l’option consistant à modifier les directives existantes en apportant un certain nombre d’amendements ciblés au cadre actuel était l’approche qu’il convenait de privilégier. Les principaux éléments d’un projet de proposition de la Commission de directive modificative sont également joints, de même qu’une section sur le suivi et l’évaluation des modifications apportées.

[1] Article 19 de la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ; articles 15 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie et de la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 (3ème directive assurance non vie) ; articles 19-23 de la directive 2005/68/C E du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ; et article 10 de la directive 2004/39/CE du 21 Avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.