Proposition de Règlement du Conseil relatif à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part /* COM/2006/0804 final - CNS 2006/0262 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 14.12.2006 COM(2006) 804 final 2006/0262 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La Communauté européenne et le Groenland entretiennent depuis longtemps des relations de pêche. L’actuel accord cadre remonte à 1985 et le protocole en vigueur est le quatrième relatif à cet accord, qui expire le 31 décembre 2006. À la suite des critiques formulées par la Cour des comptes et par le Parlement européen, le quatrième protocole a été considérablement modifié pour la période 2004-2006 dans l’optique d’améliorer la viabilité, la gestion financière et la transparence de l’accord. Pour atteindre cet objectif, un certain nombre de quotas ont été intégralement supprimés. Il s'agit de quotas que les avis scientifiques déconseillaient de continuer à exploiter ou qui n’étaient pas utilisés. D’autres mesures ont également été introduites, notamment une révision annuelle des quotas sur la base des avis scientifiques, un programme d’appui budgétaire au secteur de la pêche, le paiement de droits de licence par les armateurs communautaires, l’intensification de l’activité de pêche expérimentale et la possibilité d’un transfert temporaire des possibilités de pêche entre États membres en cas de sous-utilisation, sous réserve du respect du principe de stabilité relative. Les travaux ayant abouti à l’évaluation à mi-parcours ont également débouché sur les conclusions du Conseil du 24 février 2003 relatives au quatrième protocole de pêche entre la Communauté et le Groenland. Dans ces conclusions, le Conseil indique que la coopération entre la Communauté et le Groenland devra être fondée à l’avenir sur une approche reposant sur deux piliers, à savoir un dispositif de coopération étendu à d’autres domaines que la pêche et un accord de partenariat en matière de pêche. Le premier pilier, relatif au dispositif de coopération étendue, prendra la forme d’une décision du Conseil et d’une déclaration commune, en vertu desquelles il sera versé chaque année jusqu’à 25 millions EUR au Groenland au titre de la coopération dans des domaines autres que la pêche. En ce qui concerne le second pilier, à savoir la pêche, la Commission a préparé et mené des négociations en vue de parvenir à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Groenland, conformément aux conclusions du Conseil du 24 février 2003, mentionnées ci-dessus, aux conclusions du Conseil du 15 juillet 2004 relatives à un cadre intégré applicable aux accords de partenariat dans le secteur de la pêche conclus avec des pays tiers et aux directives de négociation du 18 juillet 2005 relatives à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Groenland. En vue de remplacer l’accord de pêche de 1985[1], la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, ont négocié et paraphé le 2 juin 2006 un accord de partenariat en matière de pêche, qui octroie aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux de la zone économique exclusive du Groenland, ainsi qu’un protocole et une annexe fixant ces possibilités de pêche et les conditions techniques et financières régissant les activités de pêche des navires communautaires pendant les six années qui suivront l’entrée en vigueur de l’accord. L’accord de partenariat, accompagné d’un protocole et de son annexe, a été conclu pour une durée de six ans et reste en vigueur sauf dénonciation. L’objectif principal du nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche est de consolider les liens qui existent dans ce domaine entre la Communauté européenne et le gouvernement autonome du Groenland, au travers de l’instauration d’un cadre de partenariat et de dialogue qui permettra d’améliorer la politique de pêche durable et d’assurer une exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans les zones de pêche groenlandaises, et ce dans l’intérêt des deux parties. La position de négociation de la Commission était en partie fondée sur les résultats d’une évaluation ex ante réalisée par des experts indépendants. Les deux parties se sont engagées dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel relevant du secteur de la pêche. L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche soutient, outre l’étude et l’élaboration immédiates d’un plan de gestion des stocks de cabillaud, les priorités actuelles de la politique de la pêche au Groenland, à savoir: i) la recherche au sein de l’institut des ressources naturelles du Groenland et ii) la formation des responsables de la pêche. Les autres volets du programme de la politique sectorielle seront établis en 2006 par le Groenland, si nécessaire avec l’aide de la Commission, de manière à être approuvés dans la foulée par la commission mixte. L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche permet également une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche grâce à la possibilité de constituer et de développer des sociétés mixtes composées d’entreprises des deux parties et de favoriser la création d’associations temporaires d’entreprises au Groenland. Le protocole fixe les possibilités de pêche des navires communautaires, la contrepartie financière, les catégories d’activités de pêche que peuvent exercer les navires communautaires dans la ZEE groenlandaise et les conditions y afférentes. Il est conclu pour une durée de six ans. La contrepartie financière est fixée à 15 847 244 EUR par an; ce montant comprend une réserve de 1 540 000 EUR, qui sera utilisée si la Communauté se voit attribuer des possibilités de pêche pour le cabillaud et/ou le capelan en sus des quotas déjà établis à l’annexe. Sur cette contrepartie de 15 847 244 EUR, une aide financière annuelle de 3 261 449 EUR sera allouée à la conception et à la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche au Groenland en vue de poursuivre le dialogue sur une pêche responsable et durable. À la contrepartie financière provenant du budget de la Communauté s’ajoutent les droits versés au Groenland par les armateurs, droits fixés pour chaque espèce à 5 % des prix moyens de référence indiqués à l’appendice 1 et qui pourraient se chiffrer à environ 2 millions EUR. La contrepartie financière relative aux possibilités de pêche dans le cadre du premier protocole afférent au nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été fixée sur la base des modifications suivantes du quatrième protocole modifié relatif à l’accord de pêche de 1985: - réduction, conformément aux avis scientifiques, des quotas de sébaste, de flétan noir du stock oriental et de crabe des neiges, - relèvement des quotas de flétan noir du stock occidental et de crevette du stock oriental, de 1 000 et 1 325 tonnes respectivement, - suppression de la pêche directe du grenadier de roche, conformément aux avis scientifiques, et sous-utilisation au travers de la limitation des captures aux seules prises accessoires pour cette espèce, - instauration d’un quota de cabillaud de 1 000 tonnes pour 2007, qui sera porté à 3 500 tonnes à compter de 2008, - relèvement du quota de prises accessoires en raison de l’instauration du quota de cabillaud et des exigences du Groenland en matière de quotas de prises accessoires. La Commission propose sur cette base au Conseil d'adopter par la voie d'un règlement le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part. Une proposition de décision du Conseil relative aux dispositions provisoires d'application du nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche fait l’objet d’une procédure distincte. 2006/0262 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen[2], considérant ce qui suit: (1) La Communauté, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, ont négocié un accord de partenariat dans le secteur de la pêche octroyant aux pêcheurs communautaires des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland. (2) À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 2 juin 2006. (3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord. (4) L’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part, est abrogé par le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche. (5) Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 Les modalités d'application des dispositions administratives adoptées conjointement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 2, point h), de l'accord visé à l'article 1er peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002[3]. Article 3 1. Les possibilités de pêche, licences y comprises, obtenues en vertu de l’accord visé à l’article 1er, sont attribuées et gérées conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002. 2. Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 4 Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche en vertu du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche groenlandaise selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer[4]. Article 5 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT AUTONOME DU GROENLAND, ci-après dénommés «le Groenland», ci-après dénommés «les parties», VU le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, RECONNAISSANT que la Communauté européenne et le Groenland souhaitent renforcer les liens qui les unissent et établir un partenariat et une coopération propres à favoriser, à compléter et à développer les relations et la coopération instaurées par le passé, RAPPELANT la décision du Conseil de novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne, TENANT COMPTE du fait que le Conseil a reconnu en février 2003 qu’il était indispensable d’élargir et de renforcer les relations de la Communauté européenne et du Groenland, eu égard à l’importance de la pêche et à la nécessité de mener des réformes structurelles et sectorielles au Groenland dans le cadre d’un partenariat global en faveur du développement durable, TENANT COMPTE de la déclaration conjointe de la Communauté européenne, d’une part, et du gouvernement autonome du Groenland et du gouvernement du Danemark, d’autre part, du 27 juin 2006, sur un partenariat entre la Communauté européenne et le Groenland, RAPPELANT la décision du Conseil du 17 juillet 2006 sur les relations entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement autonome du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, RAPPELANT le statut du Groenland, qui est à la fois autonome et partie intégrante d’un des États membres de la Communauté, CONSIDÉRANT les relations globales de la Communauté et du Groenland et leur désir commun de poursuivre ces relations, VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995, DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt commun, en faveur de l’instauration et du maintien d’une pêche responsable afin d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines, CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts, DÉCIDÉES, à ces fins, à poursuivre le dialogue en vue d’améliorer la politique sectorielle de la pêche au Groenland et de déterminer les moyens appropriés d'assurer la mise en œuvre effective de cette politique et la participation à ce processus des opérateurs économiques et de la société civile, DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone économique exclusive groenlandaise et celles qui concernent le soutien apporté par la Communauté à l’instauration durable d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux, RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes composées d’entreprises des deux parties et d’un appui à la création d’associations temporaires d’entreprises, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier – Champ d’application et objectifs Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant: - la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, l’objectif étant de garantir que l’exploitation des ressources halieutiques assure des conditions socioéconomiques durables, et notamment le développement du secteur de la pêche groenlandais, - les conditions d’accès des navires de pêche communautaires à la zone économique exclusive groenlandaise (ci-après dénommée «la ZEE groenlandaise»), - les modalités de réglementation des activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise en vue d’assurer le respect des règles et conditions qui leur sont applicables, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, - les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du secteur de la pêche et des activités qui s’y rattachent. Article 2 – Définitions Aux fins du présent accord, du protocole et de l’annexe, on entend par: a) «autorités groenlandaises»: le gouvernement autonome du Groenland; b) «autorités communautaires»: la Commission européenne; c) «navire communautaire»: tout navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté; d) «société mixte»: toute société régie par le droit groenlandais, réunissant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires groenlandais, constituée en vue de la pêche ainsi que, le cas échéant, de l’exploitation des quotas de pêche groenlandais dans la ZEE groenlandaise par des navires battant pavillon groenlandais, dans l’optique d’un approvisionnement prioritaire du marché communautaire; e) «association temporaire d’entreprises»: toute association fondée par un accord contractuel limité dans le temps entre des armateurs communautaires et des personnes physiques ou morales groenlandaises en vue de l’exploitation en commun, au moyen de navires battant le pavillon d’un État membre de la Communauté européenne, des quotas de pêche groenlandais et en vue de la répartition des coûts, des profits ou des pertes de l’activité économique entreprise conjointement, dans l’optique d’un approvisionnement prioritaire du marché communautaire; f) «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et du Groenland, dont les tâches sont décrites à l’article 10 du présent accord. Article 3 – Principes qui sous-tendent la mise en œuvre du présent accord 1. Les parties s’engagent à garantir l’instauration durable d’une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans les eaux concernées, sans préjudice des dispositions du protocole. 2. Le Groenland poursuivra l’élaboration de sa politique sectorielle de la pêche et gérera sa mise en œuvre au moyen de programmes annuels et pluriannuels en fonction des objectifs définis d’un commun accord par les parties. À cet effet, ces dernières poursuivent le dialogue sur les réformes nécessaires. Les autorités groenlandaises s’engagent à informer les autorités communautaires de l’adoption de toute nouvelle mesure significative dans ce domaine. 3. À la demande d’une des parties, celles-ci coopèrent également à la réalisation, tant en commun qu'individuellement, d’évaluations relatives aux mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord. 4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de bonne gouvernance économique et sociale. Article 4 – Coopération dans le domaine scientifique 1. Pendant la période de validité du présent accord, la Communauté et le Groenland surveillent l’évolution des ressources de la ZEE groenlandaise. À la demande de la commission mixte, un comité scientifique conjoint établit un rapport sur la base de tout mandat défini par cette dernière. 2. Les parties se consultent, sur la base des meilleurs avis scientifiques, au sein de la commission mixte, puis le Groenland adopte toute mesure de conservation et de gestion qu’il juge utile pour atteindre les objectifs de la politique groenlandaise de la pêche. 3. Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques de la ZEE groenlandaise et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent. Article 5 – Accès aux pêcheries de la ZEE groenlandaise 1. Le Groenland s’engage à autoriser les navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa ZEE conformément au présent accord, protocole et annexe compris. Les autorités groenlandaises octroient aux navires désignés par la Communauté un nombre de licences émises au titre du protocole correspondant aux possibilités de pêche accordées en vertu de ce dernier. 2. Les possibilités de pêche accordées à la Communauté par le Groenland en vertu du présent accord peuvent être exploitées par des navires battant le pavillon de la Norvège, de l’Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé, dans la mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre des accords de pêche conclus par la Communauté avec les parties précitées. À cet effet, le Groenland s’engage à autoriser les navires battant le pavillon de la Norvège, de l’Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé à exercer des activités de pêche dans sa ZEE. 3. Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Groenland. Les autorités groenlandaises invitent les autorités communautaires à leur communiquer leurs observations sur toute modification relative à ces lois et règlements avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à moins que l’objet de ces dernières soit tel qu’il justifie une entrée en vigueur immédiate, ne permettant pas la consultation des autorités communautaires. Les autorités groenlandaises notifient à l’avance et en temps utile aux autorités communautaires toute modification des lois et règlements concernés. 4. Le Groenland engage sa responsabilité en ce qui concerne l’application effective des dispositions en matière de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités compétentes aux fins de la réalisation de ces contrôles. 5. Les autorités communautaires s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect par leurs navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans la ZEE groenlandaise. Article 6 – Licences 1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise que s’ils détiennent une licence de pêche en cours de validité, délivrée dans le cadre du présent accord. 2. La procédure d’obtention d’une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement à utiliser par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole. 3 . Les parties contractantes assurent la bonne application de ces procédures et conditions au travers d'une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes. Article 7 – Contrepartie financière 1. La Communauté octroie au Groenland une contrepartie financière selon les conditions définies dans le protocole et l’annexe. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir: a) une compensation financière au titre de l’accès des navires communautaires aux pêcheries groenlandaises; b) un soutien financier de la Communauté à l’instauration et au maintien d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise. 2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est gérée par les autorités groenlandaises en fonction des objectifs définis d’un commun accord par les parties conformément aux dispositions du protocole, objectifs à réaliser dans le cadre de la politique groenlandaise de la pêche et de la programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre. 3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est versée par tranches annuelles selon les modalités établies dans le protocole. Conformément aux dispositions du présent accord et du protocole, elle peut être modifiée en raison: a) d’événements exceptionnels, autres que des phénomènes naturels, empêchant l’exercice d’activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; b) d'une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, décidée d’un commun accord par les parties en application de mesures de gestion des stocks jugées nécessaires, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la conservation et l’exploitation durable des ressources; c) de l'octroi à la Communauté d'une priorité spéciale d’accès à des possibilités de capture supplémentaires excédant celles fixées dans le protocole relatif au présent accord, cet accès étant accordé sur commun accord des parties au sein de la commission mixte lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique que l’état des ressources le permet; d) d'une réévaluation des conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient; e) d'une suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13. Article 8 – Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile 1. Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet. 2. Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, sur les méthodes de conservation et sur les procédés industriels de transformation des produits de la pêche. 3. Les parties encouragent, en particulier, la constitution d’associations temporaires d’entreprises et de sociétés mixtes visant un intérêt commun dans le respect de leurs législations respectives. Article 9 – Pêche expérimentale Les parties favorisent la pratique de la pêche expérimentale dans la ZEE groenlandaise. Elles la mettent en œuvre collectivement selon les modalités décrites à l’annexe du protocole. Article 10 – Commission mixte 1. Il est institué une commission mixte servant de forum aux parties pour le suivi de l’application du présent accord et pour sa bonne mise en œuvre. 2. La commission mixte a pour tâche: a) de contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2; b) d’assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche; c) de servir de forum pour le règlement à l’amiable de tout litige auquel pourrait donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord; d) d’examiner et de négocier, au besoin, le niveau des possibilités de pêche, nouvelles et existantes, relatives aux stocks concernés de la ZEE groenlandaise, sur la base des avis scientifiques disponibles, de l’approche de précaution et des besoins de l’industrie de la pêche groenlandaise et, en conséquence, le niveau des possibilités de pêche accessibles à la Communauté ainsi que, le cas échéant, le montant de la contrepartie financière visée dans le protocole; e) d’évaluer la nécessité d’établir des plans de reconstitution et des plans de gestion à long terme des stocks relevant du présent accord, de manière à en garantir l’exploitation durable et à maintenir à des niveaux soutenables l’incidence des activités de pêche sur les écosystèmes marins; f) d’assurer un suivi des demandes de création d’associations temporaires d’entreprises et de sociétés mixtes selon les modalités prévues par le présent accord et, notamment, d’évaluer les projets présentés par les parties en vue de la constitution d’associations temporaires d’entreprises et de sociétés mixtes conformément aux critères énoncés à l’annexe du protocole relatif au présent accord, et d’examiner les activités des navires appartenant à des associations temporaires d’entreprises et à des sociétés mixtes exerçant leurs activités dans la ZEE groenlandaise; g) de déterminer, au cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents en ce qui concerne la pêche expérimentale; h) de convenir des dispositions administratives régissant l’accès des navires de pêche communautaires à la ZEE et aux ressources groenlandaises, notamment en ce qui concerne les licences, les mouvements des navires de pêche communautaires et la déclaration des captures; i) de convenir des modalités de mise en œuvre du soutien financier de la Communauté à l’instauration et au maintien d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise; j) d’évaluer les conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre d'une politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient; k) d'assurer toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer. 2. La commission mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et au Groenland, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties. 3. La commission mixte arrête son règlement intérieur. Article 11 – Zone géographique d’application Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire du Groenland et à la ZEE groenlandaise. Article 12 – Durée et dénonciation de l’accord 1. Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconduit tacitement par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3. 2. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés ou au non-respect des engagements souscrits par l’une des parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 3. Si l’accord est dénoncé pour les raisons mentionnées au paragraphe 2, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de se retirer de l’accord au moins six mois avant la date d’expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. Si l’accord est dénoncé pour toute autre raison, le préavis est de neuf mois. Article 13 – Suspension 1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties si celle-ci estime que l’autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris dans le cadre dudit accord. Dans ce cas, la partie concernée notifie par écrit son intention de suspendre l'accord, trois mois au moins avant la date à laquelle la suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable. 2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 et les possibilités de pêche visées à l’article 5 sont réduits au prorata de la durée de la suspension. Article 14 Le protocole, l’annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord. Article 15 – Abrogation L’accord de pêche du 1er février 1985 entre la Communauté européenne et le Groenland relatif aux activités de pêche au large du Groenland est abrogé et remplacé par le présent accord. Article 16 – Langue et entrée en vigueur Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement de leurs procédures d’adoption. PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part Article premier Période d’application et possibilités de pêche 1. Pour une période de six années à compter du 1er janvier 2007, les autorités groenlandaises autorisent les navires communautaires à exercer des activités de pêche à concurrence des possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l’annexe et de celles établies conformément au paragraphe 2. Les possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l’annexe peuvent être revues par la commission mixte. 2. Au plus tard le 1er décembre de l’année 2007 et des années suivantes, la commission mixte établit, pour l’année à venir, les possibilités de pêche relatives aux espèces mentionnées au chapitre I de l’annexe, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, de l’approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche, et notamment des quantités indiquées au paragraphe 7 du présent article. Si le niveau des possibilités de pêche établies par la commission mixte est inférieur à celui indiqué au chapitre I de l’annexe, le Groenland dédommage la Communauté en lui accordant au cours des années suivantes les possibilités de pêche correspondantes ou bien en lui octroyant pour la même année d’autres possibilités de pêche. Si aucun dédommagement n’est fixé par les parties, les dispositions financières, y compris les paramètres de calcul de la valeur, visées à l’article 2, paragraphe 1, du protocole, sont adaptées proportionnellement. 3. Le quota de crevette prévu pour l'est du Groenland peut être exploité à l’ouest pourvu que des arrangements en matière de transferts de quotas entre armateurs groenlandais et armateurs communautaires aient été conclus de façon bilatérale entre les sociétés concernées. Les autorités groenlandaises veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements. Les transferts de quotas sont limités à 2 000 tonnes par an pour l’ouest du Groenland. Les activités de pêche des navires communautaires sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont fixées dans la licence délivrée aux armateurs groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre III de l’annexe. 4. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées à des fins d’essai pour une période de six mois au maximum, comme prévu à l’annexe. 5. Lorsque les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, les autorités groenlandaises attribuent à la flotte communautaire 50 % des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole; la part de la contrepartie financière visée à l’article 2 est augmentée en conséquence. 6. Le Groenland propose à la Communauté des possibilités de capture supplémentaires. Si la Communauté accepte, en tout ou partie, cette proposition, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée en proportion. La procédure à suivre en ce qui concerne l’attribution de possibilités de capture supplémentaires est décrite à l’annexe du présent protocole. 7. Les quantités minimales applicables pour le maintien des activités de pêche groenlandaises sont fixées chaque année comme suit: Espèce (en tonnes) | Stock occidental (OPANO 0/1) | Stock oriental (CIEM XIV/V) | Crabe des neiges | 4 000 | Cabillaud | 30 000[5] | Sébaste | 2 500 | 5 000 | Flétan noir | 4 700 | 4 000 | Crevette | 25 000 | 1 500 | 8. Le Groenland ne délivre de licences aux navires communautaires qu’en vertu du présent protocole. Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement 1. Pour la période visée à l’article 1er du présent protocole, la contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée à 85 843 464 EUR[6]. Elle est complétée par une réserve financière de 9 240 000 EUR, de laquelle sont prélevés les paiements effectués selon les modalités décrites au paragraphe 3 ci-dessous pour les quantités de cabillaud et de capelan effectivement mises à disposition par le Groenland en sus de celles prévues au chapitre I de l’annexe. 2. Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, et de l’article 6 du présent protocole. Le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1. 3. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, du présent protocole, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 ci-dessus est payée par la Communauté à raison de 14 307 244 EUR par an pendant la période d’application du présent protocole. Chaque année, le Groenland informe les autorités communautaires des quantités de cabillaud et de capelan mises à disposition en sus des quantités prévues au chapitre I de l’annexe. La Communauté paye, pour ces quantités supplémentaires, 17,5 % de la valeur de premier débarquement, à raison de 1 800 EUR par tonne de cabillaud et de 100 EUR par tonne de capelan. De ces montants sont retranchés les droits acquittés par les armateurs, à concurrence de 1 540 000 EUR par an, afin de couvrir les deux espèces. Toute part de la réserve financière non utilisée une année donnée peut être reportée afin de payer au Groenland les quantités supplémentaires de cabillaud et de capelan mises à disposition pour effectuer des captures au cours des deux années suivantes. 4. La Communauté verse le montant annuel de la contrepartie financière au plus tard le 30 juin 2007 la première année et au plus tard le 1er mars les années suivantes. Elle verse le montant annuel de la réserve financière relative au cabillaud et au capelan pour les mêmes dates ou bien dès que possible après ces dates, une fois notifiée la disponibilité des quantités concernées. 5. Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent protocole, l’affectation de la contrepartie et de la réserve financières relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises, sauf en ce qui concerne les montants annuels de 500 000 et 100 000 EUR destinés respectivement à l’institut des ressources naturelles du Groenland et à la formation des responsables de la pêche, et, en 2007, le montant de 186 022 EUR devant servir au financement d’études sur le plan de gestion des stocks de cabillaud. 6. La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités groenlandaises. Article 3 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure 1. En cas de circonstances graves, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les deux parties et à la condition que la Communauté ait payé tout montant dû au moment de la suspension. 2. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent d’un commun accord, à l’issue de consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu. 3. La validité des licences accordées aux navires communautaires en vertu de l’article 5 de l’accord est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche. Article 4 Soutien à l’instauration durable d’une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise 1. Chaque année, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole contribue, à concurrence de 3 261 449 EUR (et, exceptionnellement, de 3 224 244 EUR en 2007), à l’amélioration et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Groenland en vue de l’instauration durable d’une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise. La gestion de cette contribution est fondée sur la détermination, d’un commun accord, par les deux parties, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente. 2. Aux fins du paragraphe 1, la commission mixte établit, dès l’entrée en vigueur du présent protocole et au plus tard trois mois après la date de cette entrée en vigueur, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d’application de ce programme, et notamment: a) les orientations annuelles et pluriannuelles relatives à l’utilisation de la part de la contribution financière visée au paragraphe 1; b) les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d’une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par le Groenland dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d’une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation; c) les critères et les procédures d’évaluation des résultats obtenus chaque année. 3. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte. 4. Chaque année, le Groenland affecte la part de la contribution financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d’application du protocole, cette affectation est notifiée à la Communauté au même moment que pour l’année suivante. Pour chacune des années suivantes, l'affectation est notifiée par le Groenland à la Communauté au plus tard le 1er décembre de l’année antérieure. 5. Si l’évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander, avec l’accord de la commission mixte, un réajustement de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole. Article 5 Différends – Suspension de l’application du protocole 1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole et à leur application fait l’objet de consultations entre les parties au sein de la commission mixte, convoquée si nécessaire en séance extraordinaire. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent protocole, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque celle-ci estime que l’autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris en vertu du présent protocole et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis de règlement à l’amiable. 3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. 4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsque le différend est réglé de cette façon, l’application du protocole reprend, la contrepartie financière et les possibilités de pêche étant réduites proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue. Article 6 Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement Si la Communauté omet d’effectuer les paiements prévus à l’article 2 du présent protocole, l’application de ce dernier peut être suspendue dans les conditions suivantes: a) les autorités compétentes du Groenland adressent aux autorités communautaires une notification indiquant l’absence de paiement. Celles-ci effectuent les vérifications appropriées et, s'il y a lieu, procèdent au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification; b) en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les autorités compétentes du Groenland sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent sans délai les autorités communautaires; c) L'application du protocole reprend dès que le paiement en cause a été effectué. Article 7 Évaluation à mi-parcours Si l’une des parties en fait la demande en 2009, l’application des articles 1er, 2 et 4 du présent protocole est évaluée avant le 1er décembre de cette même année. À cette occasion, les parties peuvent décider de modifier le présent protocole en ce qui concerne notamment les quotas indicatifs établis au chapitre I de son annexe, les dispositions financières et les dispositions de l’article 4. Article 8 Entrée en vigueur Le présent protocole et son annexe s’appliquent à compter du 1er janvier 2007. ANNEXE CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LA ZEE GROENLANDAISE CHAPITRE I – POSSIBILITÉS DE CAPTURE INDICATIVES POUR LA PÉRIODE 2007-2012 ET PRISES ACCESSOIRES 1. Niveau des possibilités de pêche octroyées par le Groenland Espèce | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Cabillaud (OPANO 0/1)[7] | 1 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | Sébaste pélagique (CIEM XIV/V)[8] | 10 838 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | Flétan noir (OPANO 0/1) – Au sud de 68° | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | Flétan noir (CIEM XIV/V)[9] | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | Crevette (OPANO 0/1) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | Crevette (CIEM XIV/V) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | Flétan de l’Atlantique (OPANO 0/1) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Flétan de l’Atlantique (CIEM XIV/V)[10] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Capelan (CIEM XIV/V) | 55 000[11] | 55 00011 | 55 00011 | 55 00011 | 55 00011 | 55 00011 | Crabe des neiges (OPANO 0/1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Prises accessoires (OPANO 0/1)[12] | 2 600 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2. Limites applicables aux prises accessoires Les navires communautaires exerçant des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise respectent les règles applicables aux prises accessoires, tant en ce qui concerne les espèces réglementées que les espèces non réglementées. De surcroît, les rejets de poissons d’espèces réglementées sont interdits dans la ZEE groenlandaise. On entend par «prises accessoires» les prises d’espèces autres que les espèces cibles du navire indiquées dans la licence. L’autorisation relative aux prises accessoires maximales est donnée au moment de la délivrance de la licence pour les espèces cibles. Les quantités maximales des prises accessoires de chaque espèce réglementée sont indiquées sur la licence délivrée. Les prises accessoires d’espèces réglementées sont imputées sur la réserve de prises accessoires constituée dans le cadre des possibilités de pêche relatives aux espèces en cause, allouées à la Communauté. Les prises accessoires d’espèces non réglementées sont imputées sur la réserve de prises accessoires d’espèces non réglementées constituée pour la Communauté. Les prises accessoires ne donnent pas lieu au paiement d’un droit de licence. Toutefois, dans le cas où un navire de pêche communautaire dépasse la quantité maximale autorisée de prises accessoires pour les espèces réglementées, il est appliqué à la quantité dépassant les prises accessoires maximales autorisées une pénalité trois fois supérieure au droit de licence ordinaire fixé pour l’espèce. CHAPITRE II – FORMALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES 1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la ZEE groenlandaise. 2. Pour qu’un navire soit éligible, ni l’armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne doivent être interdits d’activités de pêche dans la ZEE groenlandaise. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités groenlandaises, c'est-à-dire s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Groenland ou dans la ZEE groenlandaise dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté. 3. Les formalités relatives aux demandes et à la délivrance de licences de pêche, visées à l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord sont décrites dans l’arrangement administratif exposé à l’appendice 1. CHAPITRE III – ZONES DE PÊCHE Les activités de pêche sont exercées dans la zone de pêche correspondant à la zone économique exclusive groenlandaise, définie dans le règlement n° 1020 du 15 octobre 2004 conformément à l’arrêté royal n° 1005 du 15 octobre 2004 relatif à l’entrée en vigueur de la loi sur les zones économiques exclusives du Groenland portant application de la loi n° 411 du 22 mai 1996 concernant les zones économiques exclusives. Les activités de pêche ont lieu à une distance minimale de 12 milles marins de la ligne de base, conformément à la section 2, article 7, de la loi n° 18 du Landsting du Groenland du 31 octobre 1996 relative aux activités de pêche, modifiée en dernier lieu par la loi n° 28 du Landsting du 18 décembre 2003, sauf disposition spécifique contraire. Les lignes de base sont définies conformément à l’arrêté royal n° 1004 du 15 octobre 2004 portant modification de l’arrêté royal concernant la délimitation des eaux territoriales du Groenland. CHAPITRE IV – POSSIBILITÉS DE CAPTURE SUPPLÉMENTAIRES Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, du protocole, les autorités groenlandaises proposent aux autorités communautaires les possibilités de pêche supplémentaires visées à l’article 7 de l’accord. Les autorités communautaires informent les autorités groenlandaises de leur réponse à l’offre au plus tard six semaines après la réception de cette dernière. Si les autorités communautaires déclinent l’offre ou omettent d'y répondre dans les six semaines, les autorités groenlandaises ont toute liberté d’accorder les possibilités de capture supplémentaires à d’autres parties. CHAPITRE V – DISPOSITIF DE DÉCLARATION DES CAPTURES, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET PROGRAMME D’OBSERVATION 1. Il est fourni aux navires de pêche communautaires un jeu de documents en langue anglaise récapitulant les dispositions utiles de la législation groenlandaise relatives à la déclaration des captures, aux mesures techniques de conservation et au programme d’observation. 2. Les capitaines des navires de pêche communautaires conservent à leur bord un journal dans lequel ils consignent leurs activités conformément aux règles prévues par la législation groenlandaise. 3. La pratique des activités de pêche s'effectue dans le respect des mesures techniques de conservation fixées par la législation groenlandaise. 4. Toutes les opérations de pêche réalisées dans la ZEE groenlandaise sont soumises au programme d’observation prévu par la loi groenlandaise. Les capitaines des navires de pêche communautaires coopèrent avec les autorités groenlandaises aux fins de l’embarquement d’observateurs dans les ports désignés par lesdites autorités. CHAPITRE VI – VMS Les dispositions relatives au système VMS de surveillance des navires par satellite sont fixées à l'appendice 2. CHAPITRE VII – ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D’ENTREPRISES Les dispositions relatives à l’accès aux ressources des associations temporaires d’entreprises sont fixées à l’appendice 3. CHAPITRE VIII – PÊCHE EXPÉRIMENTALE Les conditions relatives à la pêche expérimentale sont fixées à l’appendice 4. CHAPITRE IX - CONTRÔLE Si les autorités compétentes constatent qu’il y a eu violation de la législation groenlandaise par le capitaine d’un navire de pêche communautaire, la Commission et l’État membre du pavillon en sont informés dans les meilleurs délais. Les informations à communiquer comprennent le nom du navire, son numéro d’immatriculation, l’indicatif d’appel, le nom de l’armateur et celui du capitaine. Ces renseignements sont accompagnés d'une description circonstanciée de l'infraction en cause et de l'indication de toute sanction appliquée. La Commission transmet aux autorités groenlandaises une liste des autorités compétentes des États membres et leur en adresse régulièrement une version actualisée. APPENDICES 1. Arrangement administratif relatif aux licences. Dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise. 2. Dispositions relatives au repérage par satellite des navires de pêche. 3. Dispositions relatives aux associations temporaires d’entreprises 4. Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale Appendice 1 Arrangement administratif relatif aux licences conclu entre la Commission européenne, le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland Dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise A. FORMALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES 1. Les armateurs de navires de pêche communautaires souhaitant faire usage des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, ou leurs mandataires, communiquent par voie électronique à la Commission, par l’intermédiaire des autorités nationales, au plus tard le 1er décembre de l’année précédant la campagne de pêche, une liste des navires concernés, assortie des données décrites dans le formulaire de demande ci-joint. Les autorités communautaires transmettent cette liste sans délai aux autorités groenlandaises. Toute modification est notifiée à l’avance conformément à la présente procédure. Au plus tard le 1er mars ou trente jours avant le début de la sortie de pêche, les armateurs de navires communautaires, ou leurs mandataires, soumettent aux autorités communautaires, par l’intermédiaire des autorités nationales, une demande pour chaque navire souhaitant pêcher en vertu de l’accord. La demande est introduite à l’aide du formulaire prévu à cet effet par le Groenland, dont un modèle est reproduit ci-après. Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement du droit de licence pour la période de validité de cette dernière. Les droits comprennent toutes les taxes nationales et locales liées à l’accès aux activités de pêche, ainsi que les frais de virement bancaire. Si un navire n’a pas payé les frais de virement bancaire, le règlement du montant correspondant est exigé lors de la demande de licence suivante et constitue une condition préalable à la délivrance de toute nouvelle licence. Les autorités groenlandaises prélèvent une commission de gestion égale à un pour cent du droit de licence. Les navires communautaires d’un même armateur ou mandataire peuvent faire l’objet d’une demande collective, pour autant qu’ils battent le pavillon d’un seul et même État membre. Toutes les licences délivrées dans le cadre d’une demande commune indiquent le nombre total de spécimens pour lequel le droit a été acquitté et comportent en note de bas de page la mention «Quantité maximale à répartir entre les navires ... (nom de tous les navires repris dans la demande commune)». Toute demande collective doit être accompagnée d’un plan de pêche indiquant la quantité ciblée pour chacun des navires. Toute modification du plan de pêche est communiquée au moins trois jours à l’avance aux autorités groenlandaises, avec copie à la Commission européenne et aux autorités nationales. Les autorités communautaires présentent aux autorités groenlandaises la demande (collective) de licence(s) pour chacun des navires souhaitant exercer des activités de pêche dans le cadre de l’accord. Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre une licence ou de ne pas en délivrer de nouvelle au cas où un navire communautaire ne se serait pas conformé aux exigences relatives à la transmission aux autorités groenlandaises des feuillets du journal de bord et des déclarations de débarquement utiles, conformément au régime de déclaration des captures. 2. Les autorités groenlandaises communiquent, avant l’entrée en vigueur de l’arrangement administratif, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement du droit de licence. 3. La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable, sous réserve des dispositions du point 4. Elle indique la quantité maximale que le navire est autorisé à capturer et à détenir à bord. Toute modification de la quantité maximale indiquée dans une licence fait l’objet d’une nouvelle demande. Lorsqu’un navire dépasse incidemment la quantité maximale indiquée dans sa licence, il acquitte un droit pour la quantité dépassant ladite quantité maximale. Aucune nouvelle licence n’est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n’a pas été payé. Ce droit correspond au triple du montant calculé conformément aux dispositions de la partie B, point 2. 4. Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d’un navire peut être remplacée par une nouvelle licence au nom d’un autre navire présentant des caractéristiques similaires à celles du premier. Sur la nouvelle licence sont indiqués: - la date de délivrance, - le fait qu'elle annule et remplace celle du premier navire. 5. Les licences sont transmises à la Commission des Communautés européennes par l’autorité groenlandaise chargée de la pêche dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande. 6. La licence originale ou une copie de cette licence est conservée en permanence à bord du navire et présentée sur demande aux autorités groenlandaises compétentes. B. VALIDITÉ DES LICENCES ET PAIEMENT DES DROITS 1. Les licences sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées. Elles sont délivrées dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, après paiement du droit de licence annuel pour chaque navire. En ce qui concerne la pêche du capelan, les licences sont délivrées du 20 juin au 31 décembre et du 1er janvier au 30 avril. Si les dispositions communautaires fixant pour une année donnée les possibilités de pêche des navires communautaires dans des eaux soumises à des limitations de capture n’ont pas été adoptées avant le début de la campagne de pêche, les navires de pêche communautaires autorisés à pêcher au 31 décembre de la campagne de pêche précédente peuvent poursuivre leurs activités au titre de la même licence durant l’année pour laquelle les dispositions n’ont pas été adoptées, sous réserve d'un avis scientifique favorable. L’utilisation, à titre provisoire, de 1/12e du quota par mois est autorisée pourvu que le droit de licence applicable soit acquitté pour le quota. Le quota provisoire peut être adapté en fonction des avis scientifiques et des conditions afférentes à la pêcherie concernée. 2. Le droit de licence est égal à 5 % du prix converti, à savoir: Espèce | Prix par tonne (poids vif) | Cabillaud | 1 800 | Sébaste | 1 053 | Flétan noir | 2 571 | Crevette | 1 600 | Flétan de l'Atlantique[13] | 4 348 | Capelan | 100 | Crabe des neiges | 2 410 | 3. Les droits de licence sont les suivants: Espèce | EUR par tonne | Cabillaud | 90 | Sébaste | 53 | Flétan noir | 129 | Crevette | 80 | Flétan de l'Atlantique[14] | 217 | Capelan | 5 | Crabe des neiges | 120 | Le droit de licence total (quantité maximale des captures autorisée multipliée par le prix par tonne) est augmenté d’une commission de gestion groenlandaise égale à un pour cent du droit de licence. Lorsque la quantité maximale autorisée n’est pas pêchée, le droit de licence correspondant à ladite quantité maximale autorisée n’est pas remboursé à l’armateur. FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE DANS LA ZEE GROENLANDAISE 1 | Nationalité | 2 | Nom du navire | 3 | Numéro du fichier flotte communautaire | 4 | Marquage extérieur alphanumérique | 5 | Port d’immatriculation | 6 | Indicatif d’appel radio | 7 | Numéro Inmarsat (téléphone, télex, adresse électronique)[15] | 8 | Année de construction | 9 | Type de navire | 10 | Type d’engin de pêche | 11 | Espèces cibles + quantités | 12 | Zone de pêche (CIEM/OPANO) | 13 | Période de référence de la licence | 14 | Armateurs, adresse, téléphone, télex, adresse électronique | 15 | Opérateur du navire | 16 | Nom du capitaine | 17 | Nombre de membres d’équipage | 18 | Puissance du moteur (kW) | 19 | Longueur (LHT) | 20 | Jauge exprimée en GT | 21 | Représentant au Groenland Nom et adresse | 22 | Adresse à laquelle la licence doit être expédiée, télécopieur | Commission européenne, Direction générale de la pêche Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, télécopieur +32 2 2962338 | Appendice 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REPÉRAGE PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE 1. Les navires de pêche des parties font l'objet d'un repérage par satellite lorsqu’ils opèrent dans les eaux de l’autre partie. Le repérage est effectué par le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon lorsque les navires exercent des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie. 2. Aux fins du repérage par satellite, chaque partie communique à l’autre partie les coordonnées géographiques (latitude et longitude) délimitant les eaux relevant de sa juridiction. La communication de ces coordonnées ne préjuge d'aucune autre revendication ou position des parties. Les données sont communiquées sous format électronique et sont exprimées en degrés décimaux dans le système WGS-84 datum. 3. Les composantes logicielles et matérielles du système de surveillance des navires ne permettent aucune falsification des positions et ne peuvent être déréglés manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d’endommager ou de mettre hors d’usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement. En particulier, les capitaines veillent à ce que: - l'intégrité des données ne soit en aucune manière altérée, - rien ne fasse obstruction à l’antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite; - l’alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment, - les dispositifs de repérage par satellite ne soient pas débarqués. Il est interdit aux navires de pêche communautaires de pénétrer dans la ZEE groenlandaise sans être équipés d’un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement. Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre avec effet immédiat la licence de tout navire de pêche communautaire pénétrant dans la ZEE groenlandaise sans dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement. Dans ce cas, les autorités groenlandaises en avertissent sans délai le navire concerné. Elles informent immédiatement la Commission européenne et l’État membre du pavillon de la suspension de la licence. 4. La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %. 5. Lorsqu’un navire soumis au repérage par satellite pénètre dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie ou quitte cette zone, l’État du pavillon envoie au centre de surveillance des pêches compétent de l’autre partie un message d’entrée ou de sortie conforme à la description donnée dans l'annexe. Ces messages sont transmis sans délai et s'appuient sur un repérage effectué toutes les heures. Le repérage assuré par le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon en ce qui concerne les navires présents dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie est effectué toutes les heures ou plus fréquemment si les parties le souhaitent. 6. Lorsqu’un navire pénètre dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie, le dernier message de position du navire est transmis sans délai, toutes les deux heures au moins, par le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon au centre de surveillance des pêches compétent de l’autre partie. Ces messages sont dénommés «messages de position» et sont décrits dans l’annexe. 7. Il est interdit aux navires d’éteindre leur dispositif de repérage par satellite lorsqu’ils exercent leurs activités dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie. Lorsque le dispositif de repérage par satellite a transmis toutes les heures pendant plus de quatre heures des messages indiquant la même position géographique, un message de position comportant le code d’activité ANC, conforme à la description présentée dans l’annexe, peut être envoyé. Ces messages de position peuvent être transmis une fois toutes les douze heures. Dans un délai inférieur à une heure après toute modification de la position du navire, les messages sont de nouveau transmis toutes les heures. 8. Les messages visés aux points 5, 6 et 7 sont transmis sous format électronique et utilisent le protocole X 25 ou d’autres protocoles sécurisés, selon l’accord passé au préalable entre les centres de surveillance des pêches compétents. Le protocole X 25 est remplacé sans délai par le protocole https ou d’autres protocoles sécurisés dès que la CPANE arrête une décision à cet effet. 9. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord, le capitaine du navire communique en temps utile au centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon les informations prévues au point 7. Un relevé de position toutes les quatre heures est suffisant dans de telles circonstances, dès lors que le navire reste dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie. Le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon ou les navires transmettent ces messages sans retard injustifié au centre de surveillance des pêches de l’autre partie. Le matériel défectueux est réparé ou remplacé avant toute nouvelle sortie de pêche. Des dérogations peuvent être accordées si le matériel ne peut manifestement pas être réparé ou remplacé pour des raisons indépendantes de la volonté du capitaine ou de l’armateur du navire. 10. Le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon supervise le repérage de ses navires lorsque ceux-ci exercent leurs activités dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie. Le centre de surveillance des pêches de l’autre partie est averti sans délai lorsqu’il est constaté que le repérage des navires ne s’effectue pas selon les modalités convenues. 11. Si un centre de surveillance des pêches découvre que l’autre partie ne reçoit pas les informations prévues aux points 5, 6 et 7, cette dernière en est informée sans délai. Les messages sauvegardés sont transmis dès que la communication électronique est rétablie entre les différents centres de surveillance des pêche compétents. Les défaillances de communication entre centres de surveillance des pêches n'ont pas d'incidence sur l’activité des navires. 12. Les données de repérage communiquées à l’autre partie conformément au présent accord ne sont en aucun cas divulguées à des autorités autres que les autorités de contrôle et de suivi sous une forme permettant l’identification d’un navire. 13. Le centre de surveillance des pêches de la Communauté européenne est le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon pour ce qui concerne la communication par la Communauté européenne au Groenland des messages et relevés prévus aux points 5, 6 et 7. Aux fins de la communication par le Groenland de ces relevés et messages à la Communauté européenne, le centre de surveillance des pêches de la Communauté européenne est le centre de surveillance des pêches de l’État membre dans les eaux duquel le navire exerce ou a exercé ses activités de pêche. Le centre de surveillance des pêches du Groenland est installé dans l’unité de contrôle de la direction des pêches (autorités groenlandaises de contrôle des licences de pêche), à Nuuk. 14. Chaque partie communique à l’autre partie les informations relatives aux adresses et aux spécifications à utiliser aux fins de la communication électronique entre leurs centres de surveillance des pêches prévue aux points 5, 6 et 7. Ces informations comportent également, dans la mesure du possible, les noms, numéros de téléphone et adresses électroniques qui pourraient être utiles pour l’échange d’informations générales entre les centres de surveillance des pêches. 15. S’il est constaté qu’un navire tel que visé au point 1, battant le pavillon d’une des parties, pêche ou prévoit de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre partie sans posséder à son bord de dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement ou sans transmettre de messages à cette autre partie, il peut être ordonné à ce navire de quitter les eaux de la partie en question. Les parties mettent en place des procédures d’échange d’informations afin de déterminer les raisons de cette absence de messages. Cet échange doit permettre d’éviter qu’un navire soit exclu à tort. 16. Un manquement répété à l’obligation d’appliquer les présentes exigences peut être considéré comme une infraction grave. 17. Les parties réexaminent les présentes dispositions en tant que de besoin. Communication des messages VMS au centre de surveillance des pêches de l’autre partie 1) Message «ENTRÉE» Donnée | Code domaine | Obligatoire/ Facultatif | Observations | Début du relevé | SR | M | Donnée relative au système: marque le début du relevé. | Adresse | AD | M | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire. | Expéditeur | FR | M | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice. | Numéro du relevé | RN | O | Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée. | Date du relevé | RD | O | Donnée relative au message; date de transmission. | Heure du relevé | RT | O | Donnée relative au message; heure de transmission. | Type de message | TM | M | Donnée relative au message; type de message, «ENT». | Indicatif d’appel radio | RC | M | Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire. | Numéro de référence interne | IR | M | Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro. | Numéro d'immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire. | Latitude | LT | M | Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84). | Longitude | LG | M | Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84). | Vitesse | SP | M | Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dixièmes de nœuds. | Cap | CO | M | Donnée relative à la position géographique; route du navire sur l’échelle de 360 °. | Date | DA | M | Donnée relative à la position géographique; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ). | Heure | TI | M | Donnée relative à la position géographique; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM). | Fin du relevé | ER | M | Donnée relative au système; marque la fin du relevé. | 2) Message/relevé «POSITION» Donnée | Code domaine | Obligatoire/ Facultatif | Observations | Début du relevé | SR | M | Donnée relative au système; marque le début du relevé. | Adresse | AD | M | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire. | Expéditeur | FR | M | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice. | Numéro du relevé | RN | O | Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée. | Date du relevé | RD | O | Donnée relative au message; date de transmission. | Heure du relevé | RT | O | Donnée relative au message; heure de transmission. | Type de message | TM | M | Donnée relative au message; type du message, «POS»[16]. | Indicatif d’appel radio | RC | M | Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire. | Numéro de référence interne | IR | M | Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro. | Numéro d'immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire. | Latitude | LT | M | Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84). | Longitude | LG | M | Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84). | Activité | AC | O[17] | Donnée relative à la position géographique; «ANC» indique que le navire est en mode de notification réduite. | Vitesse | SP | M | Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dixièmes de nœuds. | Cap | CO | M | Donnée relative à la position géographique; route du navire sur l’échelle de 360 °. | Date | DA | M | Donnée relative à la position géographique; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ). | Heure | TI | M | Donnée relative à la position géographique; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM). | Fin du relevé | ER | M | Donnée relative au système; marque la fin du relevé. | 3) Message «SORTIE» Donnée | Code domaine | Obligatoire/ Facultatif | Observations | Début du relevé | SR | M | Donnée relative au système; marque le début du relevé. | Adresse | AD | M | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire. | Expéditeur | FR | M | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice. | Numéro du relevé | RN | O | Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée. | Date du relevé | RD | O | Donnée relative au message; date de transmission. | Heure du relevé | RT | O | Donnée relative au message; heure de transmission. | Type de message | TM | M | Donnée relative au message; type de message, «EXI». | Indicatif d’appel radio | RC | M | Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire. | Numéro de référence interne | IR | M | Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro. | Numéro d'immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire. | Date | DA | M | Donnée relative à la position géographique; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ). | Heure | TI | M | Donnée relative à la position géographique; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM). | Fin du relevé | ER | M | Donnée relative au système; marque la fin du relevé. | 4) Format de présentation Toute transmission de données est structurée de la manière suivante: - une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message, - une double barre oblique (//) et un code de domaine marquent le début d’une donnée, - une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code de domaine et la donnée, - une espace sépare les paires de données, - les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé. Tous les codes de domaines de la présente annexe sont présentés au format pour l’Atlantique nord (North Atlantic Format), décrit dans le Schéma de contrôle et de coercition de la CPANE. Appendice 3 MÉTHODES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS DE CRÉATION D’ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D’ENTREPRISES ET DE SOCIÉTÉS MIXTES 1. Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution d’associations temporaires d’entreprises et de sociétés mixtes au sens de l’article 2 de l’accord. 2. Les projets sont présentés à la Communauté par les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres intéressés. 3. La Communauté présente à la commission mixte une liste de projets concernant des associations temporaires d’entreprises et des sociétés mixtes. La commission mixte évalue les projets en fonction, notamment, des critères suivants: a) technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées; b) espèces cibles et zones de pêche; c) âge du navire; d) dans le cas des associations temporaires d’entreprises, durée totale de l’association et durée des opérations de pêche; e) expérience en matière de pêche de l’armateur communautaire et de l’armateur groenlandais, le cas échéant. 4. La commission mixte émet un avis sur les projets en se fondant sur l’évaluation visée au point 3. 5. Dans le cas des associations temporaires d’entreprises, une fois que les projets ont reçu un avis favorable de la commission mixte, l’autorité groenlandaise délivre les autorisations et licences de pêche nécessaires. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS DES ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D’ENTREPRISES AUX RESSOURCES 1 Licences La durée de validité des licences de pêche délivrées par le Groenland est égale à la durée des associations temporaires d’entreprises. La pêche est pratiquée sur la base des quotas alloués par l’autorité groenlandaise. 2. Remplacement de navires Un navire communautaire opérant dans le cadre d’une association temporaire d’entreprises ne peut être remplacé par un autre navire communautaire présentant une capacité et des spécifications techniques équivalentes que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l’accord des parties. 3. Armement Les navires opérant dans le cadre d’associations temporaires d’entreprises observent les règles et réglementations applicables au Groenland en matière d’armement, qui valent sans discrimination pour les navires groenlandais et les navires communautaires. Appendice 4 MODALITÉS DE MISE EN œUVRE DE LA PÊCHE EXPÉRIMENTALE Le gouvernement autonome du Groenland et la Commission européenne décident conjointement des opérateurs communautaires qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement autonome du Groenland (par l’intermédiaire de son institut des ressources naturelles) transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles. Le secteur de la pêche groenlandais est étroitement associé aux opérations (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale). La durée des campagnes est de six mois au maximum et de trois mois au minimum, sauf changement décidé d’un commun accord par les parties. Sélection des candidats à la réalisation des campagnes expérimentales La Commission européenne communique aux autorités groenlandaises les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant: - les caractéristiques techniques du navire, - le niveau d’expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée, - la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.). S’il l’estime nécessaire, le gouvernement autonome du Groenland organise un dialogue sur les aspects techniques entre l’administration du Groenland et les autorités communautaires, d’une part, et les armateurs concernés, d’autre part. Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne: - une déclaration des captures déjà détenues à bord, - les caractéristiques techniques de l’engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne, - la garantie qu’ils satisfont aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche. Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés: - transmettent à l’institut des ressources naturelles du Groenland, aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne un relevé hebdomadaire des captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires), - indiquent par VMS la position, la vitesse et la direction du navire, - veillent à ce qu’un observateur scientifique groenlandais ou un observateur choisi par les autorités groenlandaises soit présent à bord. Le rôle de l’observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d’échantillonner les captures. L’observateur est traité au même titre qu’un officier de navire et l’armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et aux ports d’embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités groenlandaises. À moins que les parties n’en décident autrement, le navire n’est jamais obligé de revenir au port plus d’une fois tous les deux mois, - soumettent leur navire à une inspection avant qu’il ne quitte la ZEE groenlandaise, si les autorités groenlandaises l'exigent, - veillent à satisfaire aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne expérimentale restent la propriété de l’armateur. Les captures autorisées au titre de la campagne expérimentale sont fixées par les autorités groenlandaises avant le début de chaque campagne et sont communiquées au capitaine du ou des navires concernés. Les autorités groenlandaises désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale. Avant le début de chaque campagne, les autorités groenlandaises présentent les modalités et conditions relatives aux campagnes de pêche expérimentale conformément aux articles 9 et 10 de l’accord et conformément à la loi groenlandaise. FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE LA PROPOSITION Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, pour la période de six ans suivant l'entrée en vigueur dudit accord. 2. CADRE ABM / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS) 11. Pêche 1103. Accords internationaux en matière de pêche 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1 Lignes budgétaires 110301: «Accords internationaux de pêche» 11010404: “Accords internationaux de pêche – dépenses administratives” 3.2 Durée de l'action et de l'incidence financière L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été conclu pour une période de six ans. Il est renouvelable pour une même durée, sauf en cas de dénonciation de la part d’une des parties. Le protocole fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions des activités de pêche pour les navires communautaires opérant dans la zone économique exclusive du Groenland. Le protocole est établi pour une période de six ans et applicable à compter du 1er janvier 2007. 3.3 Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant) Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | 11.0301 | Comp. | CD[18]. | NON | NON | NON | N° 2 | 11.010404 | Comp. | CND[19] | NON | NON | NON | N° 2 | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1 Ressources financières 4.1.1 Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) (EUR) Total indicatif du coût de l'action | …………………… | F | TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | 4.1.2 Compatibilité avec la programmation financière X Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( La proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[25] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3 Incidence financière sur les recettes X Proposition sans incidence financière sur les recettes ( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée. (EUR) Avant l'action [Année n - 1] | Situation après l'action | Total des effectifs | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS 5.1 Réalisation nécessaire à court ou à long terme L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) ouvrira en faveur des navires communautaires des possibilités de pêche directes au Groenland dont l'exploitation fera partie intégrante de leurs opérations de pêche dans l'Atlantique nord (y compris la Norvège septentrionale, Svalbard, l'OPANO, la CPANE et la mer du Nord). Du fait qu'une partie des quotas communautaires disponibles au Groenland est utilisée pour maintenir l'équilibre des accords de pêche bilatéraux avec la Norvège, l'Islande et les îles Féroé, l'accord ouvrira également des possibilités de pêche indirectes au profit d'autres navires communautaires opérant dans la zone. 5.2 Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles L'APP vise à maintenir: ( la possibilité pour les navires communautaires de pêcher dans les eaux groenlandaises, au travers d'un cadre contraignant garantissant une pêche durable et responsable; ( les transferts de quotas permettant d'assurer l'équilibre des accords de pêche liant la Communauté à d'autres pays tiers dans l'Atlantique nord. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA) L'objectif de l'APP est de maintenir, pour la période de 2007 à 2012, l'accès des navires communautaires aux eaux et aux ressources du Groenland. Le montant annuel de la contrepartie financière est fixé à 15 847 244 EUR, y compris une réserve de 1 540 000 EUR (payable uniquement si des quantités supplémentaires de cabillaud et de capelan sont mises à la disposition de la Communauté). Une somme de 3 261 449 EUR sera prélevée de la contrepartie financière pour soutenir un programme de politique sectorielle des pêches au Groenland. Des montants annuels seront réservés dans le cadre de ce programme à des domaines prioritaires prédéterminés, à savoir le soutien aux recherches de l'institut groenlandais des ressources naturelles (0,5 Mio EUR) et la formation des fonctionnaires chargés de la pêche au sein de l'administration du gouvernement autonome (0,1 Mio EUR). En outre, une enveloppe de 186 022 EUR sera affectée en 2007 à des études sur le plan de gestion des stocks de cabillaud. Le programme sectoriel final, y compris les indicateurs à mesurer, sera adopté d’un commun accord au sein de la commission mixte. En sus de la contrepartie financière imputée sur le budget de la Communauté, les armateurs verseront au Groenland des droits dont le total est estimé à environ 2 Mio EUR. Sous réserve d'avis scientifiques favorables, les possibilités de pêche pourront être revues à la hausse d'un commun accord. Dans ce cas, la contrepartie financière annuelle sera augmentée en proportion, sans pouvoir excéder 31 694 488 EUR. Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de l’ABM pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord: ( le taux d'utilisation des possibilités de pêche; ( les résultats de la collecte et de l'analyse des données relatives aux captures et à leur valeur commerciale; ( la contribution à la stabilisation du marché communautaire; ( nature et quantification des résultats attendus du soutien financier accordé au profit d'un programme de politique sectorielle des pêches; ( nombre de Commissions mixtes et de réunions techniques. 5.4 Modalités de mise en œuvre (indicatives) X Gestion centralisée X Directement par la Commission 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1 Système de contrôle Une fois que le protocole sera entré en vigueur, la Commission (direction générale de la pêche) recueillera les informations nécessaires pour suivre l'évolution des indicateurs visés au point 5.3. En ce qui concerne la contribution financière au profit du programme de politique sectorielle des pêches, la Communauté et le Groenland conviennent, dans le cadre de la commission mixte, du contenu du programme et de ses modalités d'application, y compris les critères et procédures d'évaluation des résultats obtenus chaque année. 6.2 Évaluation Des consultants indépendants ont réalisé une évaluation ex ante d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche et une évaluation ex post du protocole actuellement en vigueur (janvier 2006). 6.2.1 Évaluation ex ante L'évaluation a porté sur un certain nombre de points présentant un intérêt pour la Communauté. - L'étude a évalué l'impact de cinq scénarios de renouvellement (avec leurs variantes) en termes de bénéfices économiques directs (dont l'appréciation s'est faite sur la base d'estimations des chiffres d'affaires et des valeurs ajoutées brutes). Du fait de l'effritement de la rentabilité des pêches (flambée des coûts du carburant et baisse des captures), la reconduction du protocole actuel réduirait les bénéfices pour la Communauté (environ 60 Mio EUR). Ce scénario comporte cependant un risque d'exploitation des stocks à des niveaux non soutenables, particulièrement en ce qui concerne le flétan noir et le sébaste. - On estime qu'une reconduction du protocole assortie d'une réduction d'un tiers des possibilités de pêche pour le flétan noir et le sébaste permettrait d'envisager l'avenir sur la base d'une pêche plus soutenable. Cette démarche entraînerait un léger recul des bénéfices pour la Communauté, qui se situeraient à 48 Mio EUR (soit une baisse de 23 %), ainsi qu'une réduction proportionnelle de la contrepartie financière (environ 10 Mio EUR). En raison du chevauchement des stocks, la mesure n'aurait cependant aucun effet bénéfique sur la viabilité environnementale si des mesures de gestion comparables ne sont pas mises en œuvre dans les eaux de l'Islande et des îles Féroé ainsi que dans les eaux internationales (CPANE). - Recherche de moyens d'améliorer l'utilisation des possibilités de pêche dans le cadre de l'accord sans déroger au principe de stabilité relative. - Révision et adaptation de l'actuel programme d'appui budgétaire à la lumière des progrès réalisés à l'expiration du protocole actuel et reprogrammation des actions en fonction des besoins et de la capacité de mise en œuvre existant au Groenland. Nécessité de mettre en place des procédures de suivi améliorées, assorties d'indicateurs de mise en œuvre plus précis. En ce qui concerne les intérêts du Groenland dans le cadre de l'accord, l'évaluation dégage les conclusions exposées ci-après. Outre la contrepartie financière qui lui est octroyée et qui constitue environ 6 % de son PIB, le Groenland bénéficie des paiements forfaitaires qui sont versés par les armateurs communautaires à leurs partenaires groenlandais au titre des cessions de quotas conclues dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises. Seul un navire communautaire effectue occasionnellement des débarquements au Groenland. Par ailleurs, il n'est pas acheté d'intrants groenlandais et seuls deux ressortissants groenlandais sont employés à bord d'un navire communautaire. Sous réserve d'un fonctionnement satisfaisant de l'accord de pêche, le Groenland bénéficie de mesures commerciales préférentielles sans lesquelles tous les produits originaires du Groenland, en l'absence de tout autre régime préférentiel, seraient importés à des taux «erga omnes». Dans ce cas, les importations dans l'Union européenne de produits originaires du Groenland produiraient des recettes tarifaires supplémentaires dont le montant maximal est estimé à environ 32,5 Mio EUR. Des mesures commerciales, l'industrie groenlandaise de la pêche tire un bénéfice direct. Du soutien budgétaire, elle tire un bénéfice indirect et à long terme au travers des adaptations structurelles apportées au secteur. 6.2.2 Mesures prises à la suite d'une évaluation intermédiaire/ex-post Selon les conclusions de l'évaluation ex post, il serait opportun de maintenir dans un futur accord de partenariat dans le secteur de la pêche les principales modifications apportées lors de la révision du quatrième protocole (décrites dans l'exposé des motifs). Ces mesures ont été prises en compte lors de la négociation de l'APP, au travers d'une réduction linéaire des quotas sous-utilisés, d'un ajustement des quotas conforme aux avis scientifiques, d'un relèvement des droits de licence et du maintien à la fois des pêcheries expérimentales et des associations temporaires d'entreprises. 6.2.3 Conditions et fréquence des évaluations futures Avant l'évaluation à mi-parcours, une évaluation intermédiaire portant sur la période 2007–2008 sera menée en vue d'apprécier les résultats obtenus et l'évolution des indicateurs énumérés au point 5.3. Avant le renouvellement du protocole, une évaluation ex post sera également réalisée pour la totalité de sa période d'application. 7. MESURES ANTIFRAUDE L’utilisation de la contrepartie financière versée par la Communauté dans le cadre de l’accord relève est laissée à l'entière discrétion du pays tiers souverain concerné. Toutefois, si le programme sectoriel ne produit pas les résultats escomptés (selon les conclusions de l'évaluation annuelle), la Commission est fondée à exiger un ajustement de la contribution financière à ce programme. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Celles-ci comprennent notamment l’identification des comptes bancaires des pays tiers sur lesquels la contrepartie financière sera versée. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1 Objectifs de la proposition en termes de coûts CE en EUR (Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | Action 1 | Action 2 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Fonctionnaires ou agents temporaires[27] (11 01 01) | A*/AD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | B*, C*/AST | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Personnel[28] financé au titre de l'art. 11 01 02 | Autres effectifs[29] financés au titre de l'art. 11 01 04/04 | TOTAL | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8.2.2 Description des tâches découlant de l'action - Assister le négociateur dans la préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche: - participer aux négociations avec les pays tiers afin de conclure des accords de pêche, - préparer des projets de rapports d’évaluation et des notes de stratégie de négociation à l'intention du Commissaire, - présenter et défendre la position de la Commission au sein du groupe de travail «Pêche externe» du Conseil, - prendre part à la recherche d’un compromis avec les États membres à faire figurer dans le texte final de l’accord. - Contrôle de la mise en œuvre des accords: - suivi quotidien des accords de pêche, - préparation et vérification des engagements et des paiements au titre de la contrepartie financière ainsi que des actions ciblées ou des financements visant au développement d’une pêche responsable, - présentation de rapports réguliers sur la mise en œuvre des accords, - évaluation des accords: aspects scientifiques et techniques, - préparation des projets de propositions de règlement et de décision du Conseil et rédaction du texte de l’accord, - lancement et suivi des procédures d’adoption. - Assistance technique: - préparation de la position de la Commission en vue des commissions mixtes. - Relations inter institutionnelles: - représenter la Commission devant le Conseil, le Parlement Européen et les États membres dans le contexte du processus de négociation, - rédiger les réponses aux questions orales et écrites du Parlement européen. - Consultation et coordination interservices: - assurer la liaison avec les autres directions générales sur les questions concernant les négociations et le suivi des accords, - organiser les consultations interservices et en assurer le suivi. - Évaluation: - participer aux différentes évaluations (ex ante, mi-parcours, ex post) et analyses d’impact, - analyser les objectifs atteints et les indicateurs d’évaluation. 8.2.3 Origine des ressources humaines (statutaires) (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d'elles). X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes préaffectés dans le cadre de l'exercice de SPA/d'APB pour l'année 2006 ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée 8.2.4 Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (11 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) (EUR) Ligne budgétaire (numéro et intitulé) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | 1. Assistance technique et administrative (y compris les coûts de personnel y afférents) | Agences exécutives[30] | Autre assistance technique et administrative | - intra muros | - extra muros | 70 000* | 70 000** | 140 000 | Total assistance technique et administrative | 70 000 | 70 000 | 140 000 | * Il est prévu en 2009 une enveloppe de 70 000 EUR pour la réalisation des études ex ante et ex post en rapport avec l'évaluation à mi-parcours. * Il est prévu en 2012 une enveloppe de 70 000 EUR pour la réalisation des études ex ante et ex post en rapport avec les négociations portant sur un nouveau protocole. 8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence (EUR) Type de ressources humaines | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Fonctionnaires et agents temporaires (11 01 01) | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) [Indiquer la ligne budgétaire.] | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | Calcul – Fonctionnaires et agents contractuels Se référer au point 8.2.1, le cas échéant - 1A = EUR 108 000*0,5 = EUR 54 000 1B = EUR 108 000*0,25 = EUR 27 000 1C = EUR 108 000*0,25 = EUR 27 000 Sous-total: EUR 108 000 Calcul - Personnel financé au titre de l'article XX 01 02 Se référer au point 8.2.1, le cas échéant. 8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence (EUR) 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | 11 01 02 11 01 – Missions | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 | 11 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 9 000 | XX 01 02 11 03 – Comités[31] | XX 01 02 11 04 - Études et consultations | XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | 2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 69 000 | [1] JO L 29 du 1.2.1985, p. 9. [2] Avis émis le [date] (non encore publié au Journal officiel). [3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [4] JO L 73 du 15.3.2001, p. 8. [5] La pêche peut être pratiquée à l'ouest ou à l'est. [6] À ce montant s’ajoutent les ressources suivantes: - le montant des droits à acquitter par les armateurs en vertu du chapitre II, point 3, de l’annexe, perçus directement par le Groenland (montant estimé à environ 2 000 000 EUR par an). [7] Dans une situation de reconstitution du stock, la Communauté peut pêcher jusqu'à pm tonnes, la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole étant augmentée en conséquence. Le quota relatif à 2007 ne peut être exploité qu'à partir du 1er juin. La pêche peut être pratiquée dans la zone orientale ou dans la zone occidentale. [8] La pêche peut être pratiquée dans la zone orientale ou dans la zone occidentale. Le chalut pélagique est à utiliser. [9] Ce chiffre peut être revu à la lumière de l'accord concernant la répartition des possibilités de capture entre les pays côtiers. La gestion de la pêcherie est axée sur une limitation du nombre de navires pêchant simultanément. [10] Dont 1 000 tonnes doivent être pêchées au plus par six palangriers démersaux ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique et les espèces associées. Les conditions applicables aux palangriers démersaux sont définies au sein de la commission mixte. [11] Lorsque des captures peuvent être effectuées, la Communauté peut utiliser jusqu'à 7,7 % du TAC relatif au capelan au cours de la campagne allant du 20 juin au 30 avril, la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole étant augmentée en conséquence. [12] On entend par «prises accessoires» les prises d’espèces autres que les espèces cibles du navire indiquées dans la licence. La composition des prises accessoires est revue chaque année dans le cadre de la commission mixte. La pêche peut être pratiquée dans la zone orientale ou dans la zone occidentale. [13] Flétan de l'Atlantique et espèces associées: 3 000 EUR [14] Droit de licence pour le flétan de l'Atlantique et les espèces associées: 150 EUR par tonne. [15] Peut être transmis une fois que la demande a été approuvée. [16] Type de message correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux: «MANÚ». [17] Uniqueme la demande a été approuvée. [18] Type de message correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux: «MANۚ». [19] Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés. [20] Crédits dissociés. [21] Crédits non dissociés. [22] Dépenses ne relevant pas du chapitre 11 01 du titre 11 concerné. [23] Conformément à l’article 1er et à l'article 2 du protocole, les possibilités de pêche peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de l'avis scientifique, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources groenlandaises. Dans ce cas la, la contrepartie financière est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut excéder le double du montant initial. [24] Conformément à l'article 2 du protocole, une partie des fonds est affectée à une réserve financière dont le montant s'élève à 9 240 000 EUR pour la période (ce qui correspond à une moyenne annuelle de 1 540 000 EUR). Ces montants sont exclusivement destinés au paiement de quantités supplémentaires de cabillaud et de capelan effectivement mises à la disposition de la Communauté par le Groenland. [25] Dépenses relevant du chapitre 11 01 04 du titre 11. [26] Dépenses relevant du chapitre 11 01, autres que celles de l’article 11 01 04. [27] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [28] Tel que décrit dans la partie 5.3. [29] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [30] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [31] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [32] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [33] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.