52006PC0772

Proposition de Décision du Conseil relative à une position de la Communauté au sein du Conseil d’association CE-Bulgarie concernant la modification de l’article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen /* COM/2006/0772 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 7.12.2006

COM(2006) 772 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à une position de la Communauté au sein du Conseil d’association CE-Bulgarie concernant la modification de l’article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Jusqu’à la date de l’adhésion, le processus de restructuration de l’industrie sidérurgique bulgare est régi par le protocole n° 2 à l’accord européen conclu avec le gouvernement bulgare[1]. En application de l’article 9, paragraphe 4, dudit protocole, la Bulgarie était exceptionnellement autorisée, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord (c’est-à-dire jusqu’à la fin de 2007) et par dérogation au paragraphe 1, point iii), de ce même article, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que: a) cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, b) le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués, c) un plan national de restructuration soit élaboré, indiquant les mesures à prendre pour compenser l’avantage compétitif résultant de cette aide, notamment une réduction des capacités globales de production en Bulgarie.

2. La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1997. Le gouvernement bulgare a soumis au Conseil d’association une demande de prorogation de la période initiale. Le 21 novembre 2002, la Communauté européenne et la Bulgarie ont signé un protocole additionnel à l’accord européen (dénommé ci-après «le protocole additionnel à l’accord européen») qui proroge de huit années supplémentaires, à dater du 1er janvier 1998, la période durant laquelle la Bulgarie est autorisée à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux dispositions prévues à l’article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l’accord européen. Aux termes du protocole additionnel, cette prorogation est subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions, à savoir que la Bulgarie soumette à la Commission un programme de restructuration et des plans d’entreprise, que la Commission procède à une évaluation finale afin de déterminer si le programme et les plans satisfont aux exigences énumérées à l’article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l’accord européen, et que le Conseil décide de la conformité du programme et des plans avec les exigences de l’article précité.

3. Le 18 mars 2004, le gouvernement bulgare a adopté un programme national de restructuration du secteur sidérurgique ainsi qu’un plan d’entreprise pour la seule entreprise bénéficiant d’une aide publique, Kremikovtzi, qui couvrent la période 1998-2006. Il ressort de l’évaluation réalisée par les services de la Commission que le programme national de restructuration et le plan d’entreprise satisfont aux exigences du protocole n° 2 à l’accord européen relatif à la sidérurgie. Le programme national de restructuration et le plan d’entreprise prévoyaient que la viabilité de l’entreprise Kremikovtzi AD serait assurée au terme de la période de restructuration. Sur cette base, le Conseil de l’Union européenne a confirmé la prorogation de la période durant laquelle l’aide publique à la restructuration peut exceptionnellement être octroyée jusqu’au 31 décembre 2005 ou jusqu’à la date de l’adhésion, la date retenue étant la plus proche (décision 2004/746/CE du Conseil du 18 octobre 2004[2]).

4. L’Union européenne et la Bulgarie ont décidé de suivre attentivement la mise en œuvre du programme de restructuration jusqu’à la fin de 2007. Ces engagements sont inscrits dans la position commune de l’UE de juin 2004 (CONF-BG 18/04), qui a permis de conclure le chapitre «concurrence» dans le cadre des négociations d’adhésion.

5. Le suivi effectué sur la base de rapports semestriels présentés par la Bulgarie et d’une évaluation annuelle indépendante réalisée en 2005 pour le compte de la Commission a montré que la Bulgarie avait pris un retard considérable par rapport aux repères établis pour la mise en œuvre du programme de restructuration. Une analyse complémentaire effectuée par des consultants externes au printemps 2006 a révélé que les performances de l’entreprise bénéficiant d’une aide publique, Kremikovtzi AD, demeuraient inférieures aux prévisions et que, dans les conditions actuelles du marché, la viabilité de Kremikovtzi AD ne serait pas assurée d’ici à la fin de 2006, comme le prévoyait le programme de restructuration.

6. À la suite de discussions avec la Commission et l’État bulgare, Global Steel Holding, le nouvel actionnariat majoritaire[3] de Kremikovtzi depuis août 2005, a décidé d’élaborer un nouveau plan d’entreprise, qui a été présenté pour la première fois en mai 2006. Ce nouveau plan propose de modifier le plan d’investissement et de commercialisation de l’entreprise et de prolonger la période de restructuration jusqu’à la fin de 2008.

7. Sur cette base, l’État bulgare a élaboré un programme national de restructuration modifié, qui a été approuvé par le gouvernement le 13 septembre 2006 et officiellement notifié à la Commission le 19 septembre 2006. Ce programme confirme la prorogation de la période de restructuration ainsi que la prolongation, jusqu’en mai 2009, de l’existence d’un comité directeur et d’une procédure de suivi dans le cadre de la restructuration du secteur sidérurgique. La Bulgarie ne demande toutefois pas de prorogation de la période d’octroi de l’aide de restructuration, à savoir au-delà du 31 décembre 2005. En outre, l’aide publique octroyée au cours de la période antérieure n’a pas dépassé ce qui avait été fixé dans le plan d’entreprise précédent. Si la Commission établit, sur la base du suivi, que des écarts substantiels se sont produits par rapport aux prévisions en matière d'évolution macroéconomique, à la situation financière de l’entreprise concernée ou à l'évaluation de viabilité, elle peut demander à la Bulgarie de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration de l’entreprise concernée, Kremikovtzi AD. Enfin, le programme national de restructuration modifié dispose également qu’en cas de non-exécution des principales mesures de restructuration d’ici à la fin de 2008, comme le prévoit l’entreprise Kremikovtzi dans son plan d’entreprise actualisé, les autorités bulgares récupéreront auprès de cette entreprise un pourcentage approprié de l’aide publique.

8. Il y a lieu, compte tenu de l’existence d’un programme national de restructuration révisé pour le secteur sidérurgique et de nouveaux engagements de la part de la Bulgarie concernant la récupération de l’aide publique indûment versée, de modifier le protocole additionnel à l’accord européen.

9. La Commission propose une décision du Conseil définissant la position de la Communauté concernant la modification nécessaire de l’article 3 dudit protocole additionnel.

10. Le Conseil est donc invité à approuver le projet ci-joint de proposition de décision relative à une position de la Communauté au sein du Conseil d’association CE-Bulgarie concernant la modification de l’article 3 du protocole additionnel à l’accord européen.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à une position de la Communauté au sein du Conseil d’association CE-Bulgarie concernant la modification de l’article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 94/908/CE, CECA, Euratom, du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, relative à la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part [4] , et notamment son article 2, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) Le 21 novembre 2002, un protocole additionnel à l’accord européen en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen, a été signé entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part. Le protocole additionnel a été modifié par la décision n° 1/2004 du Conseil d’association UE-République de Bulgarie du 28 septembre 2004[5].

(2) Conformément à l’article 4, le protocole additionnel peut être modifié par une décision du Conseil d’association,

DÉCIDE:

Article unique

La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association établi par l’accord établissant une association entre les Communautés européennes et la Bulgarie est fondée sur le projet de décision du Conseil d'association CE-Bulgarie annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

Décision n° xxx/2006 du Conseil d'association UE-République de Bulgarie

du <date>

modifiant l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen (2006/xxx/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part [1],

vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen [2], et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) La Bulgarie a récemment indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de satisfaire aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l’accord européen sur la base du programme national de restructuration et du plan d'entreprise actuels. Elle a par conséquent soumis à la Commission européenne un programme de restructuration et un plan d’entreprise modifiés. Dans son programme de restructuration, la Bulgarie propose que, si le suivi de la mise en œuvre du programme de restructuration atteste que les exigences applicables du protocole n° 2 à l’accord européen n’ont pas été satisfaites et que les principales mesures de restructuration (y compris la totalité des investissements consentis) n’ont pas été réalisées ou si, au cours de la période de restructuration, la Bulgarie a octroyé des aides publiques supplémentaires à l’industrie sidérurgique, et en particulier à l’entreprise Kremikovtzi AD, la Bulgarie récupère toute aide versée en violation de ces conditions avant ou après son adhésion à l’Union européenne conformément à la loi applicable.

(2) La Commission a procédé à une évaluation du programme de restructuration et du plan d'entreprise modifiés présentés par la Bulgarie. Il ressort de cette évaluation que la mise en œuvre du programme de restructuration et du plan d’entreprise permettra d’assurer la viabilité de l’entreprise concernée dans des conditions normales de marché et de satisfaire aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l’accord européen.

(3) L’Union européenne et la Bulgarie ont décidé de suivre attentivement la mise en œuvre du programme de restructuration. Si la Commission établit, sur la base de ce suivi, que des écarts substantiels se sont produits par rapport aux prévisions en matière d'évolution macroéconomique, à la situation financière de l’entreprise concernée ou à l'évaluation de viabilité, elle doit pouvoir demander à la Bulgarie, au nom de la Communauté européenne, de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration de l’entreprise concernée, Kremikovtzi AD.

(4) Il convient donc de modifier en conséquence le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen (dénommé ci-après «le protocole additionnel à l’accord européen»),

DÉCIDE:

Article premier

L'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen, est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Commission européenne surveille à intervalles réguliers la mise en œuvre du programme de restructuration et des plans visés à l’article 2 au nom de la Communauté européenne. Le ministère des finances procède de même pour la République de Bulgarie. La Commission européenne peut demander à la Bulgarie de prendre des mesures appropriées pour modifier le plan de restructuration de l’entreprise Kremikovtzi AD s’il se révèle peu probable que les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l’accord européen soient satisfaites.

La Commission européenne décide si le programme de restructuration et les plans sont pleinement mis en œuvre et satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l’accord européen.

S’il apparaît, lors du suivi de la mise en œuvre du programme de restructuration et des plans, que les conditions applicables du protocole n° 2 à l’accord européen n’ont pas été satisfaites et que les principales mesures de restructuration, y compris la totalité des investissements consentis, n’ont pas été réalisées ou qu’au cours de la période de restructuration, la Bulgarie a octroyé des aides publiques supplémentaires à l’industrie sidérurgique, et en particulier à l’entreprise Kremikovtzi AD, la Bulgarie récupère auprès du bénéficiaire toute aide versée en violation de ces conditions avant ou après son adhésion à l’Union européenne.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association.

Fait à Bruxelles, le <date> 2006.

Par le Conseil d'association

Le Président

[1] JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.

[2] Le protocole additionnel à l’accord européen modifié par la décision n° 1/2004 du Conseil d’association UE-République de Bulgarie, JO L 68 du 15.3.2005, p. 41.

[1] JO L 358 du 31.12.1994, p. 91.

[2] JO L 328 du 30.10.2004, p. 101.

[3] 25 % des parts de la société restent entre les mains du secteur public.

[4] JO L 358 du 31.12.1994, p. 1.

[5] JO L 68 du 15.3.2005, p. 41.