52006PC0765(02)

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque /* COM/2006/0765 final - AVC 2006/0254 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 6.12.2006

COM(2006) 765 final

2006/0254 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion des nouveaux États membres à l'UE, l'adhésion de ceux-ci à l'accord d'association euro-méditerranéen doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord. Le même article prévoit une procédure simplifiée dans le cadre de laquelle le protocole doit être conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par le pays tiers concerné. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté.

Le 10 février 2004, le Conseil a approuvé un mandat en vue de la négociation par la Commission d’un tel protocole avec la République algérienne démocratique et populaire. Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. Le texte du protocole a été paraphé par la Commission et les autorités algériennes le 15 mai 2006.

Les propositions ci-jointes concernent : 1) une décision du Conseil relative à la signature et l’application provisoire du protocole et 2) une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole.

Le texte du protocole négocié avec l’Algérie est joint en annexe. Son principal objet consiste à tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à l’accord d’association UE-Algérie et à inclure les nouvelles langues officielles de l’UE.

La Commission invite le Conseil à approuver les projets de décision du Conseil relatives à la signature et à la conclusion du protocole.

Le Parlement européen sera appelé à donner son avis conforme concernant le présent protocole.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu l'acte d'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Algérie, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, en vue d’adapter l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion à l'UE des nouveaux États membres.

(2) Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission.

(3) Le texte du protocole négocié avec la République algérienne démocratique et populaire prévoit, à l’article 8, paragraphe 2, l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

(4) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de la Communauté et appliqué à titre provisoire,

DÉCIDE :

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

La Communauté européenne et ses États membres conviennent d’appliquer le protocole à titre provisoire, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

2006/0254 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu l'acte relatif à l'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

considérant ce qui suit :

(1) Le protocole à l'accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le […].

(2) Il convient d’approuver le protocole,

DÉCIDE :

Article unique

Le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, doit être approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le texte du protocole est joint en annexe.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Protocole à l’accord euro-méditerranéen

Etablissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DU DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés les «États membres de la CE» représentés par le Conseil de l’Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée «l’Algérie»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT que l'accord euro-méditerranéen conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, ci-après dénommé «l’accord euro-méditerranéen», a été signé à Valence le 22 avril 2002 et est entré en vigueur le 1er septembre 2005;

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne a été signé à Athènes le 16 avril 2003 et est entré en vigueur le 1er mai 2004;

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 2 du traité d'adhésion, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord;

CONSIDÉRANT que des consultations en vertu de l’article 21 de l’accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin de veiller à ce qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Algérie,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.

Article 2

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

CHAPITRE PREMIER:

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 3 (règles d'origine)

Le protocole 6 est modifié comme suit:

1. L'article 19, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR "سلمت لاحقا"

2. L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

(…)

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR نسخة

3. L'annexe IV est remplacée par le texte suivant :

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. …(2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .... (2)).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Version arabe

تصريح على أساس الفاتورة

إن مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة إعتماد جمركي رقم 1يصرح بأن هذه

المنتجات لها صفة المنشأ الإمتيازي ل .....2 إلا إذا نص على خلاف ذلك صراحة

Article 4 (présidence du comité d’association)

À l'article 96, un paragraphe 4 est ajouté:

«Le comité d’association est présidé alternativement par un représentant de la Commission européenne et par un représentant du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire».

CHAPITRE DEUX :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5 (preuves de l’origine et coopération administrative)

Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes appliqués entre l’Algérie et un nouvel État membre peuvent être présentées par les autorités douanières compétentes d’Algérie ou des nouveaux États membres et sont acceptées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 6

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen. Les annexes et la déclaration jointes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 7

1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne, au nom des États membres, et par la République algérienne démocratique et populaire, selon les procédures qui leur sont propres.

2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 8

1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

2. Le présent protocole s’applique à titre provisoire, avec effet au 1er septembre 2005.

Article 9

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 10

Les textes de l'accord euro-méditerranéen, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d’association doit approuver ces textes.

PAR LES ÉTATS MEMBRES…

PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE…

PAR LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE