52006PC0740

Proposition de Règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013 /* COM/2006/0740 final - CNS 2006/0247 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.11.2006

COM(2006) 740 final

2006/0247 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

Le règlement (CE) n° 2328/2003 du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion prévoit en son article 12 que la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions de mesures nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés par ledit règlement.

- Contexte général

Depuis 1992, l'Union européenne octroie une aide aux producteurs de produits de la pêche implantés dans les régions ultrapériphériques afin de compenser les surcoûts liés à l'acheminement des produits concernés vers les marchés lointains d'Europe continentale et, ainsi, de mieux intégrer le secteur halieutique de ces régions au marché intérieur. Après les Açores, Madère et les îles Canaries, l'aide a été progressivement étendue aux territoires français de la Guyane (à partir de 1994) et de la Réunion (à partir de 1998).

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La base actuelle de l'aide, le règlement (CE) n° 2328/2003, qui prévoit une enveloppe totale de 15 millions EUR/an, vient à expiration le 31 décembre 2006.

Le rapport de la Commission et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne présentent une évaluation de l'application du régime de compensation réalisée sur la base des données dont dispose la Commission et d'une étude externe sur les aspects structurels de la politique commune de la pêche dans les régions ultrapériphériques. Le rapport conclut que, compte tenu de l'incidence positive du régime sur le secteur halieutique dans les régions ultrapériphériques et du besoin persistant d'un soutien, il y a lieu d'envisager la reconduction du régime pour la période 2007-2013.

Au vu, toutefois, de l'évaluation et des conclusions de l'étude, il est suggéré d'améliorer l'efficacité du régime de compensation en y incorporant les éléments ci-après.

- Afin de renforcer l'utilité et la souplesse du régime, constitution et adaptations des listes de produits de la pêche éligibles, des quantités correspondantes et du montant des compensations à verser par les États membres dans la limite d'un montant annuel fixe établi sur la base des attributions décidées pour le régime actuel.

- Instauration de garde-fous afin d'éviter des niveaux de compensation injustifiés: ciblage des compensations sur les frais de transport, limitation des compensations à une partie déterminée des frais d'acheminement et d'autres frais connexes et prise en considération d'autres types d'interventions publiques aux fins de la détermination des compensations à octroyer.

- Établissement de conditions d'éligibilité plus claires en ce qui concerne à la fois les bénéficiaires et les produits, de manière à mieux assurer la réalisation des objectifs du régime et la conformité des produits soutenus à la politique commune de la pêche.

- Instauration de la nécessité pour les États membres de soumettre un rapport annuel et de l'obligation d'assurer la mise en place d'un dispositif de mise en œuvre de nature à garantir la régularité des opérations.

- Changement du régime de gestion financière, qui passe d'une gestion partagée dans le cadre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à une gestion centralisée directe assurée par le Fonds européen agricole de garantie, en application de l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune.

Dans ce contexte il est à noter que les Lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (2004/C 229/03), JO C 229 du 14.9.2004, p.5) prévoient l'examen des aides destinées à répondre aux besoins des régions ultrapériphériques au cas par cas, compte tenu des facteurs caractéristiques définis à l'Article 299, paragraphe 2, du Traité.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La reconduction du régime de compensation s'inscrit dans la ligne de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE prévoyant des mesures spécifiques visant à soutenir les régions ultrapériphériques. Elle répond aussi à l'engagement pris par la Commission dans sa communication du 26 mai 2004 relative à un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques [COM (2004) 343 final], qui fait de la réduction des surcoûts induits par leurs handicaps pesant sur les régions ultrapériphériques une des grandes priorités des actions de l'Union visant à aider ces régions à surmonter les difficultés liées à leur éloignement.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

- Consultation des parties intéressées

En vue de l'élaboration de l'étude externe sur les aspects structurels de la politique commune de la pêche dans les régions ultrapériphériques, des consultations des acteurs du secteur halieutique des régions ultrapériphériques ainsi que des représentants des administrations régionales et nationales ont été organisées dans le cadre de missions d'information. En outre, la Commission a organisé deux séminaires afin d'informer et de consulter les acteurs du secteur sur l'étude citée. L'un de ces événements a eu lieu en novembre 2005 à la Réunion (France). Organisé sur le thème «les régions ultrapériphériques et la pêche – perspectives et spécificités», il avait pour but d'expliquer les objectifs de l'étude et la méthode utilisée. Le second séminaire, qui s'est tenu à Bruxelles en janvier 2006, a été consacré à la présentation et à la discussion des éléments factuels de l'étude.

Les experts extérieurs ont largement pris en compte dans leur étude les éléments d'information obtenus à l'occasion des entretiens et des discussions dans le cadre du séminaire.

- Obtention et utilisation d'expertise

Voir ci-dessus.

- Analyse d'impact

Il n'a pas été prévu d'analyse d'impact, du fait que la proposition ne porte pas sur une initiative politique majeure mais sur la simple reconduction d'un régime d'aide existant, et aussi en raison de l'existence de l'étude externe, dont l'objectif était, de formuler des recommandations relatives, entre autres, à l'avenir du régime de compensation.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

Il est proposé de reconduire pour la période 2007-2013 le régime communautaire de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de produits de la pêche par certaines régions ultrapériphériques, afin de compenser les surcoûts liés à l'acheminement de ces produits jusqu'au continent européen.

- Base juridique

Article 37 et article 299, paragraphe 2, du traité CE.

- Principe de subsidiarité

En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil, sur proposition de la Commission, arrête des mesures spécifiques applicables aux régions ultrapériphériques.

- Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s):

La proposition de reconduction du régime de compensation renforce la proportionnalité du fait qu'elle laisse aux États membres le soin de déterminer la liste des produits éligibles, ainsi que les quantités et le montant des paiements compensatoires, dans les limites de la dotation budgétaire attribuée à chacun d'eux.

Grâce à la simplicité des procédures d'introduction et d'acceptation des demandes, la charge administrative pour les autorités des États membres, tant nationales que régionales, et pour les services de la Commission est maintenue à un minimum.

- Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié, pour la raison suivante:

la base juridique de ce type d'action communautaire est l'article 299, paragraphe 2, du traité.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Pour la période 2007-2013, le budget envisagé se monte à environ 15 millions EUR. Mis à disposition par le Fonds européen agricole de garantie, il sera exécuté par gestion centralisée directe.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Simplification

La proposition prévoit une simplification de la législation et des procédures administratives appliquées par les autorités publiques (de l'UE ou nationales).

Les produits de la pêche éligibles, ainsi que les quantités correspondantes et le montant des compensations ne sont plus fixés par le Conseil, mais établies par les autorités nationales et/ou régionales dans le cadre d'un régime global d'éligibilité prévu dans le règlement du Conseil.

Les autorités nationales sont tenues de fournir à la Commission les informations relatives à la détermination et à l'adaptation des listes de produits, des quantités correspondantes et du montant des compensations. En l'absence de réaction de la Commission dans les deux mois suivant la date de leur communication, ces éléments sont réputés acceptés.

La proposition s'intègre dans le programme permanent de la Commission pour l'actualisation et la simplification de l'acquis communautaire.

- Clauses de réexamen/de révision/de caducité

La proposition comprend une clause de réexamen.

La proposition contient une clause de caducité.

2006/0247 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[1],

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le secteur halieutique des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, parmi lesquelles, notamment, des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche induits par les handicaps particuliers reconnus par l'Article 299, paragraphe 2, du Traité et qui sont liés, principalement, aux frais de transport en Europe continentale.

(2) En vue de maintenir la compétitivité de certains produits du secteur de la pêche par rapport à d'autres régions de la Communauté, celle-ci met en œuvre dans le secteur de la pêche, depuis 1992, des actions visant à compenser ces surcoûts. Les mesures en vigueur pour la période 2003–2006 sont établies par le règlement (CE) n° 2328/2003[3]. Un rapport présenté par la Commission au Conseil européen, au Parlement européen et au Comité économique et social européen établit qu'il est nécessaire de reconduire à compter de 2007 des mesures destinées à compenser les surcoûts grevant l'écoulement de certains produits de la pêche.

(3) Compte tenu des différences entre les conditions d'écoulement qui prévalent dans les régions ultrapériphériques concernées, ainsi que des fluctuations dans les captures, dans les stocks et dans la demande des marchés, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer les produits de la pêche admissibles au bénéfice d'une compensation, les quantités correspondantes et le montant des compensations, dans la limite de l'enveloppe globale attribuée à chaque État membre.

(4) Il y a lieu d'autoriser les États membres à attribuer des compensations différenciées, dans la limite de l'enveloppe globale qui leur est attribuée, selon les types et les quantités des produits de la pêche concernés. De même, il y a lieu de les autoriser à adapter leurs dispositifs de compensation si l'évolution de la situation le justifie.

(5) Il convient que les États membres établissent les montants des compensations à des niveaux permettant de contrebalancer de manière adéquate les surcoûts encourus à cause des handicaps des régions ultrapériphériques et notamment ceux qui sont liés aux frais d'acheminement des produits vers le continent européen. Pour éviter toute surcompensation, il convient que les montants concernés soient proportionnels aux surcoûts que l'aide est destinée à compenser et plafonnés dans tous les cas à une partie déterminée des frais d'acheminement des produits et d'autres frais connexes vers le continent européen. Il convient à cette fin de prendre aussi en compte les autres types d'interventions publiques ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

(6) Pour atteindre comme il convient les objectifs du présent règlement et garantir le respect de la politique commune de la pêche, il y a lieu de restreindre l'aide aux produits de la pêche prélevés et transformés conformément aux dispositions de cette politique.

(7) Pour permettre un fonctionnement correct et efficace du régime de compensation, il convient également que les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de l'aide soient économiquement viables et que le dispositif d'application du régime assure la régularité de sa mise en œuvre.

(8) Pour permettre un suivi approprié du régime de compensation, il convient que les États membres concernés présentent chaque année un rapport sur son fonctionnement.

(9) Pour permettre d'arrêter une décision sur la reconduction ou non du régime de compensation au-delà de 2013, il convient que la Commission présente un rapport, en temps opportun et avant l'expiration du régime, au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen, basé sur une évaluation indépendante.

(10) Il convient que les dépenses communautaires envisagées au profit du régime de compensation soient effectuées sous la responsabilité du Fonds européen agricole de garantie, en gestion centralisée directe, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1290/2005[4].

(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[5].

(12) Aux fins de la mise en œuvre de la gestion centralisée directe, il convient que s'applique le règlement (CE) n° xxx/2006 de la Commission portant modalités d'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture[6].

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet

Le présent règlement instaure, pour la période de 2007 à 2013, un régime (ci-après dénommé «compensation») destiné à compenser les surcoûts que subissent les opérateurs définis à l'article 3 lors de l'écoulement de certains produits de la pêche issus des régions dont la liste suit et qui résultent des handicaps spécifiques des dites régions:

- Açores,

- Madère,

- îles Canaries,

- Guyane,

- Réunion.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, la définition applicable de l'expression «produits de la pêche» est celle qui figure à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 104/2000[7].

Article 3 Operateurs

1. Une compensation est versée aux opérateurs dont la liste suit qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement de produits de la pêche:

a) les producteurs;

b) les propriétaires ou affréteurs, individuels ou en associations, de navires immatriculés dans les ports des régions visées à l'article 1er et exerçant leur activité dans ces régions;

c) les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation, individuels ou en associations, qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement des produits concernés.

2. Les États membres concernés prennent des mesures pour s'assurer de la viabilité économique des opérateurs bénéficiant de la compensation.

Article 4 Produits de la pêche admissibles

1. Chacun des États membres concernés établit pour celles de ses régions qui sont visées à l'article 1 er la liste des produits de la pêche, ainsi que les quantités correspondantes, qui sont admissibles au bénéfice de la compensation. La liste des produits de la pêche et les quantités correspondantes peuvent varier pour chaque région d'un même État membre.

2. Lorsqu'ils établissent la liste et les quantités visées au paragraphe 1, les États membres prennent en compte l'ensemble des facteurs en jeu, et en particulier la nécessité de veiller à ce que la compensation n'induise pas de pression accrue sur des stocks biologiquement sensibles, sur le niveau des surcoûts ni sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des activités de production et de commercialisation.

3. Les produits de la pêche pour lesquels la compensation est octroyée doivent avoir été prélevés et transformés dans le respect des règles de la politique commune de la pêche en matière de:

a) conservation et gestion;

b) traçabilité,

c) normes de classement.

4. Il n'est pas octroyé de compensation pour les produits de la pêche:

a) prélevés par des navires de pêche de pays tiers, à l'exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux communautaires;

b) prélevés par des navires de pêche communautaires qui ne sont pas immatriculés dans un port d'une des régions visées à l'article 1er;

c) importés de pays tiers;

d) issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 5 La compensation

1. Chaque État membre concerné fixe pour celles de ses régions qui sont visées à l'article 1 er le niveau des compensations correspondant à chacun des produits de la pêche figurant dans la liste visée à l'article 4. Le niveau des compensations peut varier en fonction au sein d'une région donnée ou d'une région à l'autre d'un même État membre.

2. La compensation prend en compte:

a) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts engendrés par les handicaps spécifiques des régions concernées et, en particulier, les frais d'acheminement vers le continent européen;

b) tout autre type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

3. La compensation des surcoûts sera proportionnelle aux coûts additionnels qu'elle vise à compenser et est plafonnée à 75 % des frais d'acheminement vers le continent européen et d'autres frais connexes.

4. Le montant total de la compensation est limité, par an, aux valeurs suivantes:

a) pour les Açores et Madère: 4 283 992 EUR;

b) pour les îles Canaries: 5 844 076 EUR;

c) pour la Guyane et la Réunion: 4 868 700 EUR.

Article 6 Adaptations

Afin de tenir compte de l'évolution des circonstances, les États membres concernés peuvent adapter la liste et les quantités de produits de la pêche visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau des compensations visé à l'article 5, paragraphe 1, sans toutefois dépasser les montants totaux visés à l'article 5, paragraphe 4.

Article 7 Soumission des dispositifs de compensation

1. Dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau des compensations visé à l'article 5. L'ensemble de ces données constitue le «dispositif de compensation» mentionné ci-après.

2. Dans un délai de deux mois, si le dispositif de compensation ne répond pas aux exigences établies au présent règlement, la Commission demande à l'État membre d'adapter son dispositif en conséquence. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version rectifiée de son dispositif de compensation.

3. En l'absence de réaction de la Commission dans ce délai de deux mois à compter de la réception du dispositif de compensation visé aux paragraphes 1 et 2, ce dernier est réputé accepté.

4. Tout État membre qui modifie son dispositif de compensation en vertu de l'article 6 soumet à la Commission la version modifiée qui en résulte. La procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique alors mutatis mutandis.

Article 8 Rapports

1. Chaque État membre concerné élabore un rapport annuel sur la mise en œuvre de la compensation et le soumet à la Commission pour le 30 avril de chaque année.

2. Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen son rapport sur la mise en œuvre de la compensation, sur la base d'une évaluation indépendante, assorti au besoin de propositions législatives.

Article 9 Dispositions financières

1. Les dépenses encourues par les États membres au titre du présent règlement sont réputées entrer dans la catégorie des dépenses visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1290/2005.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, le règlement (CE) n° ..../2006 de la Commission [portant modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne le financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses en rapport avec l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture] s'applique.

Article10 Contrôle

Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect des exigences énoncées au présent règlement et la régularité des opérations.

Article 11 Modalités

Les modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12 Comité

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des produits de la pêche (ci-après dénommé «comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13 Mesures transitoires

1. Si des États membres ont soumis à la Commission des demandes d'adaptations en vertu de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2328/2003 sur lesquelles celle-ci n'a pas encore statué au 31 décembre 2006, l'article 8 de ce règlement reste applicable auxdites demandes.

2. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres au titre du règlement (CE) n° 2328/2003 et déclarées à la Commission après le 15 octobre 2006.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

FICHE FINANCIÈRE |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 11 02 03 | CRÉDITS: 15 Mio EUR |

2. | TITRE: Proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013 |

3. | BASE JURIDIQUE: Article 37 et article 299, paragraphe 2, du traité CE. |

4. | OBJECTIFS: Assurer la reconduction pour sept ans (de 2007 à 2013), en en renforçant l'efficacité, du régime de compensation des surcoûts qui grèvent la commercialisation de certains produits de la pêche des régions ultrapériphériques. Le régime en vigueur [voir l'observation (1)] vient à expiration à la fin de 2006. |

5. | INCIDENCE FINANCIÈRE | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE FINANCIER EN COURS 2006 (Mio EUR) | EXERCICE FINANCIER SUIVANT 2007 (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – À LA CHARGE DES AUTORITÉS NATIONALES – AUTRES | 15 | – | 15 |

5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DE LA CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | – | – | – |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

5.0.1 | ESTIMATION DES DÉPENSES | 15 | 15 | 15 | 15 |

5.1.1 | ESTIMATION DES RECETTES | – | – | – | – |

5.2 | MODE DE CALCUL: Les plafonds financiers prévus dans le cadre du régime actuel sont maintenus. Ils sont explicitement indiqués à l'article 5, paragraphe 4, de la proposition. |

6.0 | LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES CRÉDITS IMPUTÉS AU CHAPITRE CORRESPONDANT DU BUDGET ORDINAIRE? | OUI/NON |

6.1 | LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES TRANSFERTS ENTRE CHAPITRES DU BUDGET ORDINAIRE? | OUI/NON |

6.2 | UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE? | OUI/NON |

6.3 | DE FUTURS CRÉDITS BUDGÉTAIRES SERONT-ILS NÉCESSAIRES? | OUI/NON |

OBSERVATIONS: (1) La base juridique du régime actuel (2003–2006) est le règlement (CE) n° 2328/2003 du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion (JO L 345 du 31.12.2003, p. 34). (2) La proposition n'a pas d'incidence sur le budget actuel, c'est-à-dire celui de l'exercice 2006, mais uniquement sur les budgets des exercices 2007 et suivants. En attendant l'adoption de la proposition de règlement, il a été demandé d'inscrire un montant de 15 Mio EUR au titre de la ligne de réserve de l'APB pour 2007. Le financement des mesures est assuré par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) avec gestion centralisée directe de la Commission. |

[1] Avis du ……. (JO …. ou non encore publié au JO).

[2] Avis du ……. (JO …. ou non encore publié au JO).

[3] JO L 345 du 31.12.2003, p. 34.

[4] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

[5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE du Conseil (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[6] OJ L ……..

[7] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.