52006PC0739

Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 2002/38/CE du Conseil en ce qui concerne la période d’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique /* COM/2006/0739 final - CNS 2006/0245 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 24.11.2006

COM(2006) 739 final

2006/0245 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2002/38/CE du Conseil en ce qui concerne la période d’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition La directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, dite «directive TVA sur le commerce électronique», contient certaines dispositions qui, sauf prorogation, devaient expirer le 30 juin 2006. À l’adoption de cette directive, il avait été prévu que ses dispositions relatives au lieu de prestation des services concernés et à certaines mesures de facilitation applicables aux entreprises des pays tiers seraient réexaminées par le Conseil avant le terme des trois premières années d’application et, sur la base d’une proposition de la Commission, éventuellement modifiées ou prorogées. Le 15 mai 2006, la Commission a adopté le rapport devant être présenté au Conseil ainsi qu'une proposition prorogeant temporairement la validité de la directive 2002/38/CE du Conseil jusqu'au 31 décembre 2008[1]. Le rapport expose en détail les motifs justifiant le maintien de ces mesures et souligne en particulier leur efficacité à atteindre leur objectif initial. Ce rapport ayant été publié récemment, il n'est pas nécessaire de répéter ici les arguments qui y sont développés. En juin 2006, le Conseil a cependant décidé de limiter la prorogation à l'année en cours. Selon la Commission, une prorogation des mesures initiales était nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et l'élimination progressive des distorsions. L'expiration des mesures de 2002 aurait eu des conséquences indésirables. À longue échéance, l'adoption par le Conseil de propositions de la Commission sur le lieu de prestation de services (COM (2005) 334) et sur la simplification des obligations de TVA (COM (2004) 728) inclura la réalisation à long terme des objectifs de la directive 2002/38/CE. Du fait de la lenteur des avancées législatives réalisées par les États membres au Conseil, ces changements n'auraient cependant pas été mis en place avant l’expiration des dispositions arrêtées en 2002. De fait, il est très improbable qu'ils soient en place d'ici la fin 2006. Par conséquent, la Commission considère qu'une prorogation jusqu'à la fin 2008 reste nécessaire, conformément à la proposition initiale. Cela laissera suffisamment de temps pour l’adoption des deux propositions susmentionnées et pour que les États membres mettent en place les changements infrastructurels nécessaires. L'objectif de la présente proposition est le même que celui de la précédente proposition de prorogation. La directive de 2002 a rectifié l'insuffisance manifeste d'une des dispositions de base de la législation sur la TVA, qui était en contradiction avec la neutralité caractéristique de la TVA et qui désavantageait les entreprises européennes sur le plan de la concurrence. La prorogation des mesures de 2002 sous leur forme actuelle est justifiée en détail dans la proposition et le rapport de mai 2006 reste valable; il n'est pas donc jugé nécessaire de reprendre ces éléments dans le présent document. La présente proposition garantira également le fonctionnement continu des dispositions du règlement (CE) n° 1798/2003 en ce qui concerne les services fournis par voie électronique. |

Contexte général La directive 2002/38/CE du Conseil a atteint ses objectifs dans la mesure où elle a supprimé le désavantage concurrentiel infligé aux entreprises de l'Union européenne et personne ne souhaiterait revenir en arrière, ce qui confirme la nécessité de proroger les dispositions en question. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il s'agit simplement de proroger les dispositions actuelles de la directive 2002/38/CE jusqu'à la fin 2008. En temps utile, ces dispositions revêtiront un caractère permanent grâce à l'adoption des deux propositions susmentionnées (COM(2004) 728 et COM(2005) 334). Les avancées législatives ont été plus lentes que prévu, principalement du fait de leur portée beaucoup plus large. Les nouvelles dispositions, qui devraient être adoptées prochainement, n'entreront toutefois pas en vigueur avant l'expiration des dispositions de la directive de 2002 à la fin de l'année en cours. Il convient de rappeler que, considérées conjointement, les deux mesures proposées garantiront le bon fonctionnement à long terme de l'application de la TVA aux services fournis électroniquement, conformément aux objectifs définis à l'article 5 de la directive 2002/38/CE. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Les dispositions dont la prorogation est proposée sont pleinement conformes à la politique européenne en matière de TVA, telle qu’exposée dans la 6ème directive TVA. L’adoption de la directive de 2002 a été motivée par une lacune de la 6ème directive TVA liée au progrès technologique, ainsi que par la nécessité de veiller à une application uniforme de la taxe. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Des représentants de tous les États membres et de la majorité des opérateurs concernés ont participé aux deux séminaires du programme Fiscalis organisés au cours des trois dernières années pour suivre le fonctionnement de la directive de 2002. |

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte En raison de la nature sensible des relations entre assujettis et administrations fiscales, il ne convient pas de distinguer les différents acteurs qui ont contribué au dialogue engagé. Toutes les questions importantes soulevées ont déjà été examinées dans le rapport de la Commission au Conseil et il n'est pas jugé nécessaire de les répéter ici. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d’impact Pour la Commission, la seule autre option possible serait de laisser expirer les dispositions de 2002. Le rapport soumis par la Commission au Conseil expose les raisons pour lesquelles ce n’est pas une option réaliste. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées La proposition vise à étendre la période d’application prévue à l’article 1er de la directive 2002/38/CE du Conseil, de telle sorte que restent en vigueur les mesures adoptées aux fins de la taxation correcte des services de radiodiffusion et de télévision et de certains services fournis par voie électronique. |

Base juridique Article 93 du traité et directive 2002/38/CE du Conseil |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

la proposition consiste en une simple prolongation de la période d’application d’une mesure prévue dans la 6ème directive TVA. Il n’existe pas d’autre solution raisonnablement envisageable. |

Les dispositions adoptées en 2002 ont fonctionné de manière satisfaisante, tant pour les États membres que pour les entreprises concernées. Aucune autre option ne permettrait de mieux atteindre les objectifs fixés à l’origine. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: directive. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: la proposition prolonge la période d’application d’une disposition mise en vigueur dans le cadre d’une directive. Il n’existe pas d’autre moyen d’atteindre cet objectif. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a pas d’incidence quantifiable sur le budget communautaire. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Réexamen / révision / clause de suppression automatique |

Étant donné que ces mesures seront en temps utile intégrées dans une autre législation actuellement examinée par le Conseil, il n'est pas nécessaire de prévoir une clause de révision. |

La proposition contient une clause de caducité. |

Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. |

1. 2006/0245 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2002/38/CE du Conseil en ce qui concerne la période d’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Parlement européen[3],

vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) Les dispositions de la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2006 par la directive 2006/58/CE du Conseil du 27 juin 2006 modifiant la directive 2002/38/CE en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique[5].

(2) Il n'a pas encore été possible d'adopter des dispositions sur le lieu de prestation des services et sur un mécanisme électronique plus général. Étant donné que le contexte législatif et les éléments justifiant la prorogation jusqu'au 31 décembre 2006 n'ont pas changé et afin d'éviter une interruption temporaire du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, le régime précité doit rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

(3) Il convient de modifier la directive 2002/38/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’article 4 de la directive 2002/38/CE est remplacé par le texte suivant:

«L’article 1er s’applique jusqu'au 31 décembre 2008.»

Article 2 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2006 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

[…]

[1] COM(2006) 210 final du 15 mai 2006.

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] JO C , , p. .

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO L 174 du 28.6.2006, p. 5.