52006PC0680

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 /* COM/2006/0680 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 8.11.2006

COM(2006) 680 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le règlement (CE) n° 234/2004 concernant le Libéria met en oeuvre des mesures d’interdiction frappant la fourniture de certains services liés aux armements et aux équipements militaires, l’importation de bois ronds et de bois d’oeuvre et l’importation de diamants bruts, conformément aux positions communes 2006/31/PESC et 2006/518/PESC, ainsi qu’à la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et à d’autres résolutions pertinentes de ce dernier.

2. Au moyen de la résolution 1689(2006) du 20 juin 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, notamment, de suspendre l’application de l’interdiction d’importation de tous bois ronds et bois d’oeuvre pour une période de 90 jours. Au terme de cette période, le Conseil de sécurité devrait se prononcer sur le rétablissement éventuel de l’interdiction frappant l’importation de tous bois ronds et bois d’œuvre.

3. Le Conseil de sécurité a examiné la question le 20 octobre 2006 et a conclu que rien ne justifiait le rétablissement de l'interdiction frappant l’importation de tous bois ronds et bois d’œuvre.

4. En conséquence, la Commission propose d'abroger la disposition du règlement (CE) n° 234/2004 portant interdiction d'importer tous bois ronds et bois d'œuvre en provenance du Libéria.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/31/PESC du 23 janvier 2006 renouvelant les mesures restrictives imposées à l’égard du Libéria[1] et la position commune 2006/518/PESC du 24 juillet 2006 modifiant et renouvelant certaines mesures restrictives imposées à l’égard du Libéria[2],

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Aux fins de la mise en oeuvre des mesures imposées à l’égard du Libéria par la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, la position commune 2004/137/PESC du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l’encontre du Libéria[3] prévoyait la mise en oeuvre des mesures énoncées dans la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le Libéria, ainsi que l’interdiction de l’octroi au Libéria d’une aide financière liée à des activités militaires. Conformément aux résolutions 1647(2005), 1683(2006) et 1689(2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, les positions communes 2006/31/PESC et 2006/518/PESC ont reconduit les mesures restrictives de la position commune 2004/137/PESC pour une nouvelle période et apporté certaines modifications.

(2) Le règlement (CE) n° 234/2004[4] du Conseil interdit l’octroi au Libéria d’une assistance technique et financière en rapport avec des activités militaires ainsi que l’importation de diamants bruts à partir du Libéria et de bois ronds et de bois d’oeuvre originaires de ce pays.

(3) Le 20 juin 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1689(2006). Il a décidé, notamment, de ne pas reconduire l'interdiction concernant l’importation de tous bois ronds et bois d’oeuvre originaires du Libéria, imposée par le paragraphe 10 de la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui, au terme de plusieurs prorogations, a expiré le 20 juin 2006. Le Conseil de sécurité s’est dit résolu à réintroduire cette interdiction dans le cas où, à l’issue d’une période de 90 jours, le Libéria omettrait d’adopter la législation forestière proposée par le Comité de suivi de la réforme forestière qu'a institué le gouvernement du Libéria.

(4) Le Conseil de sécurité a réexaminé la question le 20 octobre 2006 et a conclu que le Libéria avait adopté la législation forestière nécessaire. Il a décidé par conséquent de ne pas réintroduire l'interdiction.

(5) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 234/2004, qui impose l'interdiction d'importer dans la Communauté tous bois ronds et bois d'œuvre originaires du Libéria et dont l'application a été suspendue du 23 juin 2006 au 18 septembre 2006, devrait donc être abrogé avec effet rétroactif au 19 septembre 2006,

A ARRETÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 234/2004 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 19 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 19 du 24.1.2006, p. 38.

[2] JO L 201 du 25.7.2006, p.36

[3] JO L 40 du 12.2.2004, p. 35. Position commune modifiée par la position commune 2004/902/PESC (JO L 379 du 24.12.2004, p. 113)

[4] JO L 40 du 12.2.2004, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1126/2006 (JO L 201 du 25.7.2006, p.1).