52006PC0644

Proposition de Décision du Conseil relative à la position de la Communauté concernant la Décision du Conseil général de l’OMC d’appliquer, à titre provisoire, le mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux /* COM/2006/0644 final - ACC 2006/0212 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 31.10.2006

COM(2006) 644 final

2006/0212 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position de la Communauté concernant la décision du Conseil général de l’OMC d’appliquer, à titre provisoire, le mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le cadre du programme de Doha pour le développement (PDD), des négociations sont en cours en vue de clarifier et d’améliorer les règles de l’OMC qui s’appliquent actuellement aux accords commerciaux régionaux (ACR). Ces négociations, auxquelles la Communauté participe activement, portent sur deux volets essentiels: les règles de fond ou disciplines et les procédures en matière de transparence.

S’agissant de la transparence des ACR, nos objectifs et notre position dénotent l’importance que nous accordons, entre autres, aux points suivants: premièrement, être au courant des ACR conclus ou modifiés dans le monde entier, deuxièmement, pouvoir prédire et évaluer l’influence potentielle des ACR d’autres membres sur nos exportations et nos investissements et, troisièmement, améliorer le fonctionnement de l’OMC en ce qui concerne la supervision et l’examen des ACR, en particulier ceux conclus entre pays en développement dont la qualité laisse à désirer. Les procédures actuelles de l’OMC relatives aux ACR sont déficientes sur tous ces aspects, en particulier dans le cas des ACR entre pays en développement.

Les négociations sur la transparence des ACR ne donnant guère lieu à controverse, elles ont bien avancé au cours des deux dernières années. De ce fait, la sixième conférence ministérielle de l’OMC (à Hong Kong en décembre 2005) a chargé le Groupe de négociation sur les règles (ACR) de travailler à l’élaboration d’une décision provisoire concernant le mécanisme pour la transparence des ACR pour le 30 avril 2006. Le 29 juin 2006, les négociateurs ont pu se mettre d’accord sur un projet de texte définissant un mécanisme pour la transparence des ACR, texte qui a ensuite été adopté solennellement lors de la réunion du Groupe de négociation sur les règles du 10 juillet 2006. La CE a pleinement approuvé le texte définitif exposant le mécanisme. Le Comité 133 a été régulièrement consulté durant les négociations et tous les États membres se sont déclarés en faveur de ce texte.

Le mécanisme pour la transparence des ACR prévoit la mise en place d’une procédure uniforme pour la notification et l’examen de tout ACR, sur la base de présentations factuelles établies par le Secrétariat de l’OMC. Comme auparavant, le Comité des accords commerciaux régionaux procèdera à l’examen des ACR qui relèvent de l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Le Comité du commerce et du développement continuera d’examiner les ACR relevant de la clause d’habilitation (arrangements commerciaux entre pays en développement) mais, afin de garantir un traitement et des méthodes uniformes, cet examen s’effectuera dans le cadre d’une session spécifique du Comité du commerce et du développement, avec l’appui de la section du Secrétariat de l’OMC qui s’occupe des ACR. Le projet de décision prévoit également que le Secrétariat de l’OMC fournira un soutien technique aux pays en développement Membres, et spécialement aux pays les moins avancés, pour la mise en œuvre du mécanisme pour la transparence.

Il ressort dès lors que l’accord final répond largement aux priorités et aux objectifs défendus de longue date par la CE en matière de transparence des ACR. Il remédie à la plupart, pour ne pas dire à la totalité, des ambiguïtés et lacunes actuelles du système, tout en limitant les contraintes administratives pour les membres de l’OMC. Il renforce la capacité d’action et le rôle de l’OMC en ce qui concerne la supervision des ACR conclus dans le monde entier. Le projet de mécanisme pour la transparence constitue une étape décisive dans les efforts de promotion de la clarté et de la transparence des ACR entre pays en développement, soumis à des procédures plutôt exclusives et opaques au cours des trente dernières années au titre de la clause d’habilitation.

Le mécanisme porte uniquement sur les modalités à respecter concernant, notamment, la notification et l’examen factuel des ACR à l’OMC. Il n’a pas d’incidence sur les disciplines de l’OMC applicables aux ACR, ni sur les ACR des membres de l’OMC.

Le mécanisme pour la transparence devrait être adopté, à titre provisoire, par le Conseil général de l’OMC le [10 octobre 2006] et sera appliqué immédiatement à titre pilote. Les membres devront examiner et, si nécessaire, modifier la décision provisoire et la remplacer par un mécanisme permanent, qui sera adopté dans le cadre des résultats globaux du Cycle de Doha.

Le PDD étant actuellement en suspens, l’adoption par le Conseil général d’une décision instaurant un mécanisme pour la transparence des ACR enverrait un signal fort et positif de l’engagement persistant des membres de l’OMC en faveur du système commercial multilatéral.

2006/0212 (ACC)

Proposition de

D ÉCISION DU CONSEIL

relative à la position de la Communauté concernant la décision du Conseil général de l’OMC d’appliquer, à titre provisoire, le mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

1. Lors de la quatrième conférence ministérielle de l’OMC (à Doha en novembre 2001), les membres de l’OMC sont convenus d’engager des négociations visant notamment à clarifier et améliorer les disciplines et les procédures applicables aux accords commerciaux régionaux.

2. Les accords commerciaux régionaux ont beaucoup augmenté en nombre et sont devenus un élément important des politiques commerciales et stratégies en matière de développement des membres de l’OMC.

3. Améliorer la transparence des accords commerciaux régionaux et de leurs effets présente un intérêt systémique et sera bénéfique pour tous les membres de l’OMC.

4. La sixième conférence ministérielle de l’OMC (à Hong Kong en décembre 2005) a chargé le Groupe de négociation sur les règles de l’OMC de travailler à l’élaboration d’une décision provisoire concernant le mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux pour le 30 avril 2006.

5. Dans le cadre des négociations menées en vertu de la déclaration ministérielle de Doha et conformément au paragraphe 47 de ladite déclaration, les accords conclus dans les premières phases des négociations peuvent être mis en œuvre à titre provisoire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position de la Communauté européenne au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce concernant le mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux, annexé à la présente décision, est d’approuver l’application à titre provisoire dudit mécanisme. Cette position est exprimée par la Commission.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

[…]

MECANISME POUR LA TRANSPARENCE DES ACCORDS COMMERCIAUX REGIONAUX

Le Conseil général,

Eu égard au paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("Accord sur l'OMC"),

Exerçant les fonctions de la Conférence ministérielle dans l'intervalle entre les réunions conformément au paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord sur l'OMC,

Notant que les accords commerciaux de caractère mutuellement préférentiel ("accords commerciaux régionaux" ou "ACR") ont beaucoup augmenté en nombre et sont devenus un élément important des politiques commerciales et stratégies en matière de développement des membres,

Convaincus qu'améliorer la transparence et la compréhension des ACR et de leurs effets présente un intérêt systémique et sera bénéfique pour tous les membres,

Eu égard également aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994 relatives à la transparence, au Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994 ("Mémorandum d'accord relatif au GATT"), à l'article V de l'AGCS et à la Décision de 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en développement ("Clause d'habilitation)",

Reconnaissant les problèmes de ressources et les contraintes techniques des pays en développement membres,

Rappelant que dans les négociations menées aux termes de la Déclaration ministérielle de Doha[2], conformément au paragraphe 47 de cette déclaration, les accords conclus dans les premières phases des négociations pourront être mis en œuvre à titre provisoire,

Décide ce qui suit:

A. Annonce préalable

6. Sans préjuger de la teneur ni de la date de la notification requise au titre de l'article XXIV du GATT de 1994, de l'article V de l'AGCS ou de la Clause d'habilitation, et sans affecter de quelque façon que ce soit les droits et obligations des membres au titre des Accords de l'OMC:

a) Les membres participant à de nouvelles négociations visant à conclure un ACR s'efforceront d'en informer l'OMC.

b) Dès qu'il sera à la disposition du public, les membres parties à un ACR nouvellement signé communiqueront à l'OMC des renseignements sur l'ACR, y compris son intitulé officiel, sa portée et la date de sa signature, tout calendrier prévu pour son entrée en vigueur ou son application provisoire, les points de contact et/ou les adresses des sites Web pertinents, et tous autres renseignements non confidentiels pertinents.

7. Les renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus devront être transmis au Secrétariat de l'OMC, qui les affichera sur le site Web de l'OMC et fournira périodiquement aux membres un résumé des communications reçues.

B. Notification

8. La notification requise d'un ACR par les membres qui y sont parties se fera le plus tôt possible. En règle générale, elle se fera au plus tard immédiatement après la ratification de l'ACR par les parties ou la décision d'une partie sur l'application des parties pertinentes d'un accord et avant l'application du traitement préférentiel entre les parties.

9. Lorsqu'elles notifieront leur ACR, les parties spécifieront au titre de quelle(s) disposition(s) des Accords de l'OMC il est notifié. Elles communiqueront également le texte intégral de l'ACR (ou des parties qu'elles ont décidé d'appliquer) et toutes listes et annexes et tous protocoles connexes, dans l'une des langues officielles de l'OMC; dans la mesure du possible, ces textes seront également fournis sous une forme exploitable électroniquement. Il conviendra également d'indiquer les liens Internet officiels connexes.

C. Procédures visant à accroître la transparence

10. Après notification, et sans que soient affectés les droits et obligations résultant pour les membres des Accords de l'OMC au titre desquels il a été notifié, l'ACR sera examiné par les membres conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 13 ci-après.

11. L'examen par les membres d'un ACR notifié s'achèvera normalement dans un délai ne dépassant pas un an après la date de notification. Un calendrier précis pour l'examen de l'ACR sera établi par le Secrétariat de l'OMC en consultation avec les parties au moment de la notification.

12. Pour aider les membres dans leur examen d'un ACR notifié:

a) les parties mettront à la disposition du Secrétariat de l'OMC les données spécifiées dans l'annexe, si possible sous une forme exploitable électroniquement; et

b) le Secrétariat de l'OMC, sous sa propre responsabilité et en pleine consultation avec les parties, établira une présentation factuelle de l'ACR.

13. Les données visées au paragraphe 7 a) seront mises à disposition dès que possible. Normalement, le délai pour la communication des données n'excédera pas dix semaines – ou 20 semaines dans le cas d'ACR concernant uniquement des pays en développement – après la date de notification de l'accord.

14. La présentation factuelle prévue au paragraphe 7 b) sera fondée principalement sur les renseignements fournis par les parties; si nécessaire, le Secrétariat de l'OMC pourra aussi utiliser des données provenant d'autres sources, en tenant compte des vues des parties pour garantir l'exactitude des faits. En établissant la présentation factuelle, le Secrétariat de l'OMC s'abstiendra de tout jugement de valeur.

15. La présentation factuelle du Secrétariat de l'OMC ne sera pas utilisée comme base pour des procédures de règlement des différends ni pour créer de nouveaux droits et de nouvelles obligations pour les membres.

16. En règle générale, une seule réunion formelle sera consacrée à l'examen de chaque ACR notifié; tout échange de renseignements additionnel devrait se faire par écrit.

17. La présentation factuelle du Secrétariat de l'OMC, ainsi que tous renseignements additionnels communiqués par les parties, seront distribués dans toutes les langues officielles de l'OMC au moins huit semaines avant la réunion consacrée à l'examen de l'ACR. Les questions ou observations écrites des membres sur l'ACR soumis à examen seront transmises aux parties par le Secrétariat de l'OMC au moins quatre semaines avant ladite réunion et seront distribuées à tous les membres, avec les réponses, au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

18. Tous les documents écrits communiqués, ainsi que les comptes rendus des réunions consacrées à l'examen d'un accord notifié, seront distribués dans les moindres délais dans toutes les langues officielles de l'OMC et mis à disposition sur le site Web de l'OMC.

D. Notifications ultérieures et présentation de rapports

19. La notification requise des modifications affectant la mise en œuvre d'un ACR ou le fonctionnement d'un ACR déjà mis en œuvre se fera dès que possible après que les modifications seront intervenues. Parmi celles qui doivent être notifiées figurent notamment les modifications apportées au traitement préférentiel entre les parties et aux disciplines internes de l'ACR. Les parties fourniront un résumé de ces modifications, ainsi que tous textes, listes, annexes et protocoles connexes, dans l'une des langues officielles de l'OMC et, dans la mesure du possible, sous une forme exploitable électroniquement.[3]

20. À la fin de la période de mise en œuvre d'un ACR, les parties présenteront à l'OMC un bref rapport écrit sur la réalisation des engagements de libéralisation énoncés dans l'ACR tel qu'il a été notifié initialement.

21. Sur demande, l'organe pertinent de l'OMC ménagera une possibilité adéquate d'échange de vues sur les communications présentées au titre des paragraphes 14 et 15.

22. Les communications présentées au titre des paragraphes 14 et 15 seront mises à disposition dans les moindres délais sur le site Web de l'OMC, et un résumé sera distribué périodiquement par le Secrétariat de l'OMC aux membres.

E. Organes chargés de la mise en œuvre du mécanisme

23. Le Comité des accords commerciaux régionaux ("CACR") et le Comité du commerce et du développement ("CCD") ont pour instruction de mettre en œuvre le présent mécanisme pour la transparence.[4] Le CACR le fera pour les ACR qui relèvent de l'article XXIV du GATT de 1994 et de l'article V de l'AGCS, et le CCD pour les ACR qui relèvent du paragraphe 2 c) de la Clause d'habilitation. Pour s'acquitter des fonctions prévues dans le cadre du présent mécanisme, le CCD se réunira en session spécifique.

F. Soutien technique aux pays en développement

24. Sur demande, le Secrétariat de l'OMC fournira un soutien technique aux pays en développement membres, et spécialement aux pays les moins avancés, pour la mise en œuvre du présent mécanisme pour la transparence, en particulier – mais non exclusivement – concernant l'élaboration de données et autres renseignements relatifs aux ACR devant être communiqués au Secrétariat de l'OMC.

G. Autres dispositions

25. Tout membre pourra, à tout moment, porter à l'attention de l'organe pertinent de l'OMC des renseignements sur tout ACR, dont il considère qu'ils auraient dû être communiqués aux membres dans le cadre du présent mécanisme pour la transparence.

26. Le Secrétariat de l'OMC créera et tiendra une base de données électronique mise à jour pour chaque ACR. Cette base de données comprendra les renseignements tarifaires et commerciaux pertinents et donnera accès à tous les documents écrits disponibles à l'OMC en rapport avec les ACR annoncés ou notifiés. La base de données sur les ACR devrait être structurée pour être facilement accessible au public.

H. Application provisoire du mécanisme pour la transparence

27. La présente décision s'appliquera, à titre provisoire, à tous les ACR. S'agissant des ACR qui ont déjà été notifiés au titre des dispositions pertinentes de l'OMC relatives à la transparence et sont en vigueur, la présente décision s'appliquera comme suit:

a) Les ACR pour lesquels le rapport d'un groupe de travail aura été adopté par le Conseil du GATT et les ACR notifiés au GATT au titre de la Clause d'habilitation seront soumis aux procédures prévues aux sections D à G ci-dessus.

b) Les ACR pour lesquels le CACR aura achevé l'"examen factuel" avant l'adoption de la présente décision, et ceux pour lesquels l'"examen factuel" aura été achevé d'ici au 31 décembre 2006, ainsi que les ACR notifiés à l'OMC au titre de la Clause d'habilitation, seront soumis aux procédures prévues aux sections D à G ci-dessus. En outre, pour chacun de ces ACR, le Secrétariat de l'OMC établira un résumé factuel présentant les caractéristiques de l'accord.

c) Tout ACR notifié avant l'adoption de la présente décision et qui n'est pas visé aux alinéas a) et b) sera soumis aux procédures prévues aux sections C à G ci-dessus.

I. Réévaluation du mécanisme

28. Les membres examineront, et modifieront si nécessaire, la présente décision, compte tenu de l'expérience acquise avec son fonctionnement provisoire, et la remplaceront par un mécanisme permanent adopté dans le cadre des résultats globaux du Cycle, conformément au paragraphe 47 de la Déclaration de Doha. Les membres examineront aussi le rapport juridique entre le présent mécanisme et les dispositions pertinentes de l'OMC se rapportant aux ACR.

ANNEXE

Communication des données par les parties aux ACR

29. Les parties aux ACR ne seront pas tenues de rendre disponibles les renseignements requis ci-après si les données correspondantes ont déjà été communiquées à la Base de données intégrée BDI[5], ou transmises d'une autre façon au Secrétariat sous une forme appropriée.[6]

30. S'agissant des aspects des ACR relatifs aux marchandises, les parties communiqueront les données ci-après, au niveau de la ligne tarifaire[7]:

a) Concessions tarifaires prévues par l'accord:

i) une liste complète des droits préférentiels de chaque partie appliqués l'année où l'accord est entré en vigueur; et

ii) lorsque l'accord doit être mis en œuvre par étapes, une liste complète des droits préférentiels de chaque partie devant être appliqués durant la période de transition.

b) Taux de droits NPF:

i) une liste complète des taux de droits NPF de chaque partie à l'ACR appliqués l'année où l'accord est entré en vigueur[8]; et

ii) une liste complète des taux de droits NPF de chaque partie à l'ACR appliqués l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord.

c) S'il y a lieu, d'autres données (par exemple marges de préférence, contingents tarifaires, restrictions saisonnières, sauvegardes spéciales et, dans la mesure du possible, équivalents ad valorem des droits non ad valorem ) .

d) Règles d'origine préférentielles par produit telles qu'elles sont définies dans l'accord.

e) Statistiques sur les importations, pour les trois années les plus récentes précédant la notification pour lesquelles ces statistiques sont disponibles:

i) importations de chaque partie en provenance de chacune des autres parties, en valeur; et

ii) importations de chaque partie en provenance du reste du monde, réparties par pays d'origine, en valeur.

31. S'agissant des aspects des ACR relatifs aux services, les parties communiqueront les données ci-après, si elles sont disponibles, pour les trois années les plus récentes précédant la notification: statistiques sur le commerce ou la balance des paiements (par secteur/sous-secteur de services et partenaire), données sur le produit intérieur brut ou statistiques sur la production (par secteur/sous-secteur de services), et statistiques pertinentes sur l'investissement étranger direct et sur le mouvement des personnes physiques (par pays et, si possible, par secteur/sous-secteur de services).

32. Pour les ACR concernant uniquement des pays en développement, en particulier lorsque ceux-ci incluent des pays les moins avancés, les prescriptions en matière de données spécifiées ci-dessus tiendront compte des contraintes techniques des parties à l'accord.

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] WT/MIN(01)/DEC/1

[3] Dans leur notification, les membres pourront indiquer les sites Internet officiels liés à l'accord sur lesquels il est possible de consulter tous les renseignements pertinents dans l'une des langues officielles de l'OMC.

[4] Le Directeur général est invité à garantir la cohérence dans l'élaboration des présentations factuelles du Secrétariat de l'OMC pour les différents types d'ACR, compte tenu des divergences entre les données fournies par les différents membres.

[5] Les communications sur les données commerciales et tarifaires présentées dans le contexte de la notification d'un ACR peuvent ensuite être incorporées dans la BDI, à condition que leurs caractéristiques essentielles soient appropriées. À cet égard, voir le document G/MA/IDB/W/6 (daté du 15 juin 2000) concernant les Lignes directrices pour l'élaboration des communications destinées à la Base de données intégrée sur ordinateurs personnels, ainsi que les documents G/MA/115 (daté du 17 juin 2002) et G/MA/115/Add.5 (daté du 13 janvier 2005) concernant la politique de l'OMC relative à la diffusion des données de la BDI.

[6] Les communications peuvent être présentées dans les formats de base de données pour PC, les formats de tableurs ou les formats de textes délimités; il convient, si possible, de ne pas utiliser les formats de traitement de texte.

[7] L'expression "niveau de la ligne tarifaire" s'entend de la ventilation détaillée de la nomenclature douanière nationale (codes du SH à, par exemple, huit, dix chiffres ou plus). Il est capital que tous les éléments d'information fournis se fondent sur la même nomenclature douanière nationale ou soient accompagnés des tables de conversion correspondantes.

[8] Dans le cas d'une union douanière, le tarif extérieur commun est appliqué au régime NPF.