52006PC0607

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) …/… concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires /* COM/2006/0607 final - COD 2006/0195 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 13.10.2006

COM(2006) 607 final

2006/0195 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) …/… concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

( Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition vise à modifier le règlement (CE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé), pour tenir compte de la décision 2006/512/CE du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. |

( Contexte général Le Conseil a arrêté la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Cette décision prévoit un nombre limité de procédures pour l'exercice de ces compétences. La décision 2006/512/CE du Conseil introduit une nouvelle procédure de comité, dite de réglementation avec contrôle. Cette nouvelle procédure doit être suivie pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. Le règlement …/… concerne les allégations nutritionnelles et de santé utilisées dans l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires. Seules les allégations nutritionnelles et de santé conformes aux dispositions de ce règlement peuvent être utilisées dans l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire et fournies en tant que telles au consommateur final. Le règlement renvoie systématiquement à la procédure de réglementation lorsque des compétences d'exécution sont conférées à la Commission et il convient donc de l'adapter, en tant que de besoin, à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle. En raison de l'urgence de la question, le Parlement et le Conseil devront adopter la présente proposition d'ici décembre 2006. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

( Résumé des mesures proposées La présente proposition vise à introduire dans le règlement (CE) n° .../... une référence à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle dans tous les cas où la Commission est habilitée à adopter des mesures quasi-législatives au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE. |

( Base juridique Article 95 du traité CE. |

( Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. |

( Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité, |

car elle se limite strictement aux modifications nécessaires pour que le règlement tienne compte de la nouvelle procédure de comitologie. |

( Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement. |

Le choix d’autres instruments ne serait pas indiqué pour la raison suivante: la proposition concerne la modification d'un règlement existant. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

1. 2006/0195 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) …/… concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[4],

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil[5] dispose que la procédure de réglementation établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[6], doit être appliquée pour l'adoption des mesures d'exécution relatives à ce règlement.

(2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui introduit une procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3) La procédure de réglementation avec contrôle doit donc être suivie pour les mesures de portée générale destinées à modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° …/…

(4) Dans un souci d'efficacité, les délais normalement impartis pour la procédure de réglementation avec contrôle seront écourtés dans certains cas.

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° …/… en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° …/… est modifié comme suit:

(1) À l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 3, point d), et l'article 4, paragraphe 1, premier et sixième alinéas, «article 25, paragraphe 2» est remplacé par «article 25, paragraphe 3».

(2) À l'article 4, paragraphe 5, l'article 8, paragraphe 2, l'article 13, paragraphes 3 et 4, et l'article 17, paragraphe 3, «article 25, paragraphe 2» est remplacé par «article 25, paragraphe 4».

(3) L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le Comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis , paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO L […] du […], p. […].

[6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).