52006PC0565

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté /* COM/2006/0565 final - COD 2006/0180 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 2.10.2006

COM(2006) 565 final

2006/0180 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition En février 2005, à la suite de la révision à mi-parcours de la Stratégie de Lisbonne, la Commission a présenté une communication sur la croissance et l’emploi qui propose un nouvel élan pour cette stratégie, réorientant les efforts vers deux objectifs principaux: d’une part, susciter une croissance vigoureuse et durable et, d’autre part, créer davantage d’emplois de meilleure qualité. Il en a résulté une révision complète de l’organisation de la stratégie européenne de l’emploi afin de pouvoir exploiter au maximum les synergies entre les mesures nationales et l’action communautaire et améliorer leurs efficacités respectives. Dans ce contexte, les rémunérations constituent un élément central qui influence le coût de production total, le niveau de l’emploi et du revenu ainsi que la situation sociale des salariés et de leur famille. Les informations sur les salaires et leurs déterminants constituent un élément clé pour le suivi des politiques menées dans les domaines de l'économie, de l'emploi, de l'éducation et de l'égalité des chances, afin de s’assurer que les bénéfices de la croissance et de l’emploi profitent bien à tous les citoyens de l'UE. Ces informations serviront également à l’évaluation du nouvel agenda social 2005-2010. Pour rencontrer ces objectifs, la Commission a besoin d’informations sur la structure et la distribution des rémunérations dans les États membres ventilées par caractéristique socio-économique et par type d’emploi salarié. Ces données sont essentielles pour analyser et interpréter le marché du travail et l’évolution de la structure de la population active. Les avantages de pouvoir mettre en relation des données sur les salaires et traitements et d’autres caractéristiques de l’emploi sont largement reconnus. L’enquête sur les forces de travail (EFT) est fondamentalement la source de référence la plus importante et celle faisant le plus autorité en matière d’informations sur le marché du travail. Dès lors, les salaires, en tant que variable fondamentale pour expliquer les comportements sur ce marché, doivent être inclus en tant que variable obligatoire dans cette enquête afin de permettre une analyse plus complète du marché du travail. |

Contexte général En 1998, le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil a introduit le revenu comme nouvelle caractéristique de l’enquête pour laquelle des informations sur la population active doivent être fournies. Néanmoins, en raison de la sensibilité de ce type d’informations, cette caractéristique de l’enquête est restée facultative afin de permettre aux États membres de tester la faisabilité de la collecte de ce type de données dans le cadre d’une enquête sur les forces de travail, de définir la meilleure méthode à adopter sans accroître le taux de non-réponse général et d’évaluer la qualité des données recueillies. Initialement, dans le règlement de mise en œuvre, le module «revenus» comprenait cinq variables: salaire mensuel (net) de l’emploi principal, suppléments salariaux au titre de l’emploi principal, indemnités de chômage, suppléments versés au titre de l’indemnité de chômage et indemnités de maladie, d’incapacité ou d’invalidité. La présente proposition limite les données requises au «salaire mensuel de l’emploi principal». Cette variable n’est pas destinée à recueillir des informations sur les niveaux des salaires dans les États membres de l’UE mais à être utilisée comme variable explicative des comportements sur le marché du travail. En 1998, seuls deux États membres recueillaient et transmettaient ces données à Eurostat. Depuis lors, des subventions ont été accordées aux États membres acceptant de tester l’introduction de cette variable dans leur enquête ou d’étudier la relation entre les résultats de l’EFT et les sources administratives. La moitié environ des États membres recueillent aujourd’hui de manière satisfaisante des données sur les salaires dans le cadre de l’EFT; en outre, certaines meilleures pratiques pour la collecte de ce type de données ont été identifiées. L’intérêt de la collecte de ces données à des fins politiques est largement reconnu et il est indispensable qu’une couverture complète des pays de l’UE soit assurée. Toutefois, certains États membres demandent une simplification des variables jusqu’ici facultatives avant de pouvoir entamer la collecte des données, tandis que d’autres ne peuvent inclure la variable dans leur questionnaire de l’EFT uniquement s’il existe une obligation juridique de fournir ces informations. Par conséquent, il est essentiel de modifier le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil dans ce sens et d’ajouter le salaire de l’emploi principal comme variable obligatoire dans l’EFT. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil a introduit le revenu comme nouvelle caractéristique facultative de l’enquête pour laquelle des informations sur la population active doivent être fournies. Les objectifs de la proposition de règlement présentée ici consistent: - à modifier le statut facultatif de cette caractéristique de l’enquête; - à limiter l’information à transmettre sur le revenu au seul «salaire de l’emploi principal»; - à accorder aux États membres qui recueilleront cette information à partir de sources administratives un délai de 18 mois pour la transmission des données et à réduire ainsi la charge de réponse. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les membres du groupe de travail «Labour Market statistics» (statistiques sur le marché de l’emploi) et les directeurs des statistiques sociales ont été consultés et leur avis a été pris en considération. La présente proposition a reçu un large soutien de la part tant des directeurs des statistiques sociales que du groupe de travail «Labour Market statistics». |

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Pour éviter une charge supplémentaire, plusieurs États membres ont demandé à pouvoir utiliser des sources administratives pour obtenir les données. Utiliser ce type de sources aura pour conséquence un allongement des délais de transmission. La Commission a accédé à cette demande et en a intégré le principe dans la proposition de règlement. En raison de leur sensibilité, les questions portant sur les salaires présentent généralement un taux élevé de non-réponse. Cependant, le taux de réponse peut être amélioré. Certains pays ont obtenu des taux de réponse plutôt satisfaisants pour cette variable et les raisons de ce succès ont été identifiées et présentées comme bonnes pratiques. Un autre problème fréquemment mentionné est la difficulté de s’accorder sur une définition harmonisée des salaires. Certains pays peuvent uniquement fournir les salaires bruts, d’autres les salaires nets et d’autres encore se basent sur des définitions qui ne correspondent à aucun de ces deux concepts. Il est essentiel de disposer d’une définition commune si on veut mesurer les niveaux ou les tendances des salaires. Cependant, les données sur les salaires recueillies dans le cadre de l’EFT seront utilisées uniquement comme informations de base pour le classement des salaires (en déciles) dans le but de pouvoir analyser les effets des salaires sur les comportements sur le marché du travail. À cette fin, disposer d’une définition commune n’est pas aussi important qu’il y paraît car cela n’aura pas d’effet significatif sur le classement. Récemment, certains États membres ont suggéré que les EU-SILC soient utilisées afin d’étayer les analyses basées sur les salaires, étant donné qu’avec cette source, les problèmes de définition et de taux de réponse semblent moins importants. Même si l’EFT n’est pas la meilleure source de données sur les salaires, elle permet de mettre en relation une plus grande gamme de variables socio-économiques. En outre, l’échantillon est beaucoup plus large, ce qui permet une classification croisée plus détaillée. Ces deux aspects sont considérés comme suffisants pour justifier l’utilisation de l’EFT dans ce contexte. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Domaines scientifiques d’expertise concernés Les délégués nationaux au sein du groupe de travail «Labour Market statistics» d’Eurostat sont des experts qui possèdent une connaissance approfondie des enquêtes sur les salaires et sur les forces de travail. |

Méthodologie utilisée Discussions ouvertes entre les experts lors des réunions du groupe de travail «Labour Market statistics», dont les conclusions sont reprises dans les comptes rendus, ainsi qu’études pilotes menées dans la plupart des États membres. Des subventions ont été accordées aux États membres qui souhaitaient tester l’introduction de cette variable dans leur enquête ou examiner la relation entre les résultats de l’EFT et les données provenant de sources administratives. Plusieurs meilleures pratiques pour la collecte de ce type de données ont été identifiées en exploitant les rapports techniques transmis par les États membres dans le cadre de ces subventions. |

Principales organisations/principaux experts consultés Les experts provenaient des instituts nationaux de statistique. |

Résumé des avis reçus et pris en considération L’existence de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles n’a pas été mentionnée. |

Des meilleures pratiques pour la collecte des données sur les salaires dans le cadre de l’EFT ont été identifiées et diffusées. En voici quelques exemples: - les questions doivent être simples et peu nombreuses ; les enquêteurs doivent être prêts à fournir toute précision nécessaire sur l’inclusion ou l’exclusion de certaines indemnités; - mieux vaut commencer par une question sur le montant exact du salaire en le vérifiant, si possible, à l’aide de la fiche de paie et proposer des tranches de rémunérations si la personne se trouve dans l’impossibilité de répondre; - une lettre d’introduction ou une explication de la part de l’enquêteur permet généralement d’obtenir de bons résultats en ce qui concerne la volonté des salariés de répondre aux questions posées. En outre, dans plusieurs pays, le taux de non-réponse pourrait être corrigé par imputation, en utilisant d’autres sources telles que les registres administratifs ou les autres enquêtes (par ex. l’enquête sur la structure des salaires). Certains pays ont testé cette méthode et ont obtenu de bons résultats. |

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Tous les rapports finaux relatifs aux subventions accordées pour tester les questions sur les salaires dans l’EFT ou étudier la relation entre les sources administratives et les données EFT ont été publiés sur le site Web Circa. Il en sera de même pour les informations concernant l'imputation des données. Analyse des effets et conséquences Trois options ont été envisagées: Option A: Conserver le statut facultatif de la variable «revenu» et utiliser les EU-SILC pour recueillir des informations sur la structure et la distribution des rémunérations au sein des États membres en fonction des caractéristiques socioéconomiques. Option B: Transformer le statut facultatif de la caractéristique «revenu» de l’EFT (tel qu’indiqué dans le règlement n° 577/98) en statut obligatoire, tout en imposant une définition commune des salaires et le même délai de transmission des données qui s’applique aux autres variables de l’EFT (12 semaines après la fin de la période de référence). Option C: Transformer le statut facultatif de la variable «salaire de l’emploi principal» de l’EFT en statut obligatoire, en utilisant une définition souple et en accordant aux pays qui utilisent des sources administratives un délai supplémentaire pour la transmission des données. L’option C est celle qui a été retenue car elle présente un bon compromis entre les besoins des politiques communautaires et la charge pour les États membres qui reste limitée et raisonnable. Une approche basée sur une définition souple des revenus fournit les informations nécessaires pour les besoins politiques et permet une mise en œuvre plus facile au sein des États membres étant donné le nombre moins élevé de questions à ajouter au questionnaire de l’EFT. En outre, cette option permet aux États membres d’utiliser des données administratives sans effet négatif. L’option A est très peu satisfaisante en termes de besoins politiques car tous les pays ne seront pas en mesure de fournir des données sur la base de l’EFT et les EU-SILC n’offrent pas d’informations aussi pertinentes. L’option B est trop rigide et contraignante pour les États membres. D’une part, elle rendrait nécessaire l’ajout de plusieurs questions au questionnaire de l’EFT, d’autre part elle pourrait compromettre la qualité générale de l’EFT car le risque d’une augmentation du taux de non-réponse serait élevé et, enfin, elle exclurait l’utilisation de données administratives. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées L’objectif principal est de fournir à la Commission l’outil permettant de réaliser des analyses socio-économiques qui mettent en relation pour tous les États membres le salaire de l’emploi principal et les caractéristiques de l’emploi. Un règlement du Conseil et du Parlement européen qui transforme le statut facultatif de la variable «salaire de l’emploi principal» de l’EFT en statut obligatoire permet d’atteindre cet objectif. En même temps, il accorde aux pays disposés à utiliser des sources administratives un délai supplémentaire pour la transmission des données. |

Base juridique L'article 285 constitue la base juridique des statistiques communautaires. Le Conseil, statuant conformément à la procédure de codécision, arrête des mesures en vue de l'établissement de statistiques lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté. Cet article fixe les règles concernant la production de statistiques communautaires et exige le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raisons suivantes. |

La proposition autorise le recours à des sources administratives afin d’alléger la charge des répondants. Une approche prévoyant une définition souple des salaires permet d’obtenir des informations nécessaires à des fins politiques et une mise en œuvre aisée dans les États membres du fait que peu de questions doivent être intégrées dans le questionnaire de l’EFT. |

La proposition impliquera une charge de travail minimale sans implications financières considérables, puisqu’elle entraînera uniquement l’ajout d’une ou deux questions au questionnaire national de l’enquête sur les forces de travail ou l’imputation des données sur les salaires à partir de sources administratives. |

Choix des instruments |

Instrument(s) proposé(s): règlement. |

D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons suivantes. Le choix de la catégorie appropriée d'acte du PE/Conseil dépend de l'objectif législatif. Étant donné les besoins d’informations au niveau européen, on a tendance, pour les statistiques communautaires, à recourir aux règlements plutôt qu'aux directives pour les actes de base. Le règlement est préférable car la loi qu'il fixe est la même dans toute la Communauté, les États membres n'ayant pas le pouvoir de l'appliquer de manière incomplète ou sélective; il est en outre directement applicable, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'être transposé dans la législation nationale. En revanche, les directives, dont le but est l’harmonisation des législations nationales, lient les États membres quant à leurs objectifs mais laissent aux autorités nationales le choix de la forme et des méthodes pour atteindre les objectifs fixés au niveau communautaire. De plus, les directives doivent être transposées en droit national. Le choix du règlement est conforme à d’autres actes juridiques en matière de statistiques adoptés depuis 1998. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu. |

1. 2006/0180 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285 (1),

vu la proposition de la Commission[1],

Après consultation du comité du programme statistique (CPS), conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989[2]

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[3],

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la Stratégie de Lisbonne, et comme confirmé en 2005 dans son évaluation à mi-parcours, l’Europe doit concentrer ses efforts sur la croissance et l’emploi pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée à Lisbonne.

(2) L'élargissement de la Communauté et le fonctionnement du marché intérieur demande de plus en plus de données comparables permettant l'évaluation de l’impact sur le marché du travail de la structure et de la distribution des salaires dans l’optique notamment d’apprécier les progrès réalisés en matière de cohésion économique et sociale.

(3) Pour mener à bien les tâches qui lui incombent, la Commission a besoin de données sur la distribution des salaires par caractéristique socio-économique et pour différents types d'emplois salariés ; ces données sont essentielles pour analyser et interpréter le marché du travail et l'évolution de la structure de la population active. À cet égard, les avantages de disposer de données sur les salaires ventilées par décile en relation avec d’autres caractéristiques de l’emploi sont largement reconnus.

(4) L’enquête communautaire sur les forces de travail est la première source de référence et celle qui fait le plus autorité en matière d'informations sur le marché du travail dans l’Union européenne ; des informations sur le salaire, en tant que variable fondamentale pour expliquer les comportements sur le marché du travail, doivent constituer une composante type de cette enquête afin de permettre une analyse plus approfondie de ce marché.

(5) Le règlement du Conseil (CE) n° 577/98[4] doit être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 577/98 est modifié comme suit:

1. Dans l'article 4, le point (l) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« (l) salaire de l’emploi principal ; »

2. L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Transmission des résultats

Au plus tard douze semaines après la fin de la période de référence, les États membres transmettent à Eurostat les résultats de l’enquête, sans éléments d’identification directe.

Les données concernant la caractéristique d’enquête « salaire de l’emploi principal » peuvent être transmises à Eurostat dans les dix-huit mois après la fin de la période de référence lorsqu’elles proviennent de sources administratives".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] JO C du , p. .

[2] JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

[3] JO C du , p. .

[4] JO L 77, 14.3.1998, p. 3. Règlement amendé par le règlement (CE) n° 2257/2003 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 336, 23.12.2003, p. 6).