52006PC0554

Proposition de Règlement du Conseil établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde /* COM/2006/0554 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 28.9.2006

COM(2006) 554 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition Les stocks d'eau profonde sont des stocks de poissons capturés au-delà des principaux lieux de pêche du plateau continental. Ils sont répartis le long du talus continental et peuplent les monts sous-marins. Ces espèces ont une croissance lente et sont particulièrement vulnérables à la surexploitation. Pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche concernant les espèces d'eau profonde ont été établies par le règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) fournit tous les deux ans des avis scientifiques sur les stocks d’eau profonde. Le dernier avis a été rendu en juin 2006 et sert de point de départ à la proposition relative aux totaux admissibles de captures (TAC) pour 2007-2008. Cet avis indique que les espèces d'eau profonde les plus exploitées sont soumises à une pêche dont le caractère n'est pas durable, et le CIEM a recommandé des réductions immédiates dans les pêcheries d'eau profonde établies, sauf s'il peut être démontré qu'elles ont un caractère durable. Aucune pêcherie d'eau profonde ne satisfait actuellement à ce critère. Le CIEM a conseillé que les mesures de conservation les plus appropriées pour ces espèces soient fondées sur une limitation et une réduction de l'effort. On considère toutefois que la limitation des captures par la gestion des quotas de pêche constitue une mesure de conservation complémentaire utile. La Commission prépare actuellement une révision du régime de gestion de l'effort pour les espèces d'eau profonde. La nouvelle gestion de l'effort fera l'objet d'une proposition distincte, que la Commission présentera plus tard en 2006. Le champ d'application de la présente proposition est donc limité à la fixation des TAC. La présente proposition vise à établir, pour les stocks d'eau profonde, des possibilités de pêche conformes aux avis scientifiques du CIEM. |

Contexte général Pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche concernant les espèces d'eau profonde ont été établies par le règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde. Compte tenu du besoin urgent de conserver ces espèces, il est souhaitable de mettre en œuvre unilatéralement les dispositions mentionnées, tout en s'efforçant de conclure un accord avec les autres pays concernés sur des mesures harmonisées au sein de l'organisation régionale de pêche compétente (la CPANE ou Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est). L'établissement et le partage des possibilités de pêche relève exclusivement de la compétence de la Communauté. Les obligations de la Communauté en matière d'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des obligations définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002. Il convient que ces possibilités de pêche soient conformes aux accords internationaux concernant la gestion conservatoire et l'utilisation durable des ressources de pêche, notamment l'accord des Nations unies sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n'existe aucune disposition dans le domaine de la proposition. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Les mesures proposées ont été conçues dans la ligne des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de la Communauté en matière de développement durable. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le Conseil consultatif régional (CCR) pour la mer du Nord, le Conseil consultatif régional (CCR) pour les eaux occidentales septentrionales, ainsi que les parties intéressées qui seront représentées au sein du Conseil consultatif régional (CCR) pour les eaux occidentales méridionales, qui doit encore être institué, ont tous été informés des principaux éléments de la proposition. Les États membres concernés en ont également été informés lors de diverses réunions du groupe de travail interne du Conseil. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Domaines scientifiques / d'expertise concernés La Communauté invite le CIEM et le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) à émettre des avis scientifiques sur l'état de stocks halieutiques importants. |

Principales organisations/principaux experts consultés Les organisations scientifiques consultées sont le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). |

Résumez ci-dessous les avis reçus et utilisés |

Pour l'ensemble des stocks couverts par la présente proposition, les données disponibles sont insuffisantes pour démontrer le caractère durable des pêcheries. Le CIEM indique qu'il y a lieu, dans la plupart des cas, de réduire les possibilités de pêche jusqu'à ce qu'elles présentent un caractère durable. La présente proposition vise à suivre cet avis, mais pour atténuer l'impact socio-économique, les réductions nécessaires à cette fin sont étalées sur une période de trois ans au maximum. Étant donné la vulnérabilité des espèces d'eau profonde à la surexploitation et leurs longs délais de reconstitution, la Commission estime qu'une réduction plus progressive des TAC entraînerait un risque inacceptable de détérioration à long terme de l'écosystème pélagique. Lorsque les niveaux d'exploitation correspondant aux avis scientifiques peuvent être atteints en moins de trois ans sans que les réductions ne dépassent 33 % par an, les TAC proposés sont fixés en conséquence. La nature mixte de nombreuses pêcheries est également prise en considération. Lorsque l'avis du CIEM préconise une réduction importante pour un stock capturé dans une pêcherie mixte dirigée vers un autre stock pour lequel l'avis est moins restrictif, le TAC est fixé sur la base du stock le plus menacé. Les quotas existants qui sont faibles et destinés à couvrir les prises accessoires inévitables sont maintenus afin d'éviter de créer une obligation de rejet. Les TAC proposés sont calculés sur la base des captures déclarées en 2005. Le plus souvent, les chiffres officiels des captures sont utilisés. Toutefois, dans les cas où, d'après le CIEM, les captures communautaires sont nettement plus importantes que celles indiquées par les chiffres officiels, ce sont les données du CIEM qui servent de base de référence. Ces dernières ont en effet des chances d'être plus réalistes; de plus, utiliser les chiffres officiels plus bas reviendrait à récompenser les manquements à l'obligation de déclarer toutes les captures. Les avis scientifiques recommandent une interdiction totale de la pêche de l'hoplostète orange dans les zones soumises à des TAC. La zone de protection de l'hoplostète orange introduite par le règlement (CE) n° 2270/2004 dans les divisions CIEM VI et VII est néanmoins maintenue, étant donné l'état d'épuisement des stocks autour des monts sous-marins dans ces zones et la disponibilité continue de quotas en dehors des zones de fermeture. |

Analyse d'impact La proposition réduira considérablement les possibilités de pêche des stocks d'eau profonde. Bien que les débarquements d'espèces d'eau profonde ne représentent qu'une très petite part de la valeur économique de l'ensemble des débarquements communautaires, la perte de possibilités entraînera inévitablement des difficultés financières pour les flottes concernées. Toutefois, la proposition doit être considérée comme s'inscrivant dans une approche à plus long terme qui vise à ramener progressivement la pêche à des niveaux durables et donc à garantir la santé à long terme de l'industrie et à sauvegarder l'écosystème pélagique. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées La proposition est destinée à attribuer aux navires communautaires des possibilités de pêche pour certaines espèces d'eau profonde au cours des années 2007 et 2008, conformément aux avis scientifiques. |

Base juridique La base juridique de la présente proposition est le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, et notamment son article 20. |

Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les motifs suivants. |

La proposition se fonde sur l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, qui prévoit que le Conseil arrête les limitations de capture et/ou de l'effort de pêche et la répartition des possibilités de pêche entre les États membres. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: règlement. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: La présente proposition remplace un règlement existant. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Explication détaillée de la proposition La proposition établit, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde. Les TAC et quotas alloués aux États membres sont exposés en annexe. De nouveaux avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) indiquent que les espèces d'eau profonde les plus exploitées sont soumises à une pêche dont le caractère n'est pas durable, et le CIEM a recommandé des réductions immédiates dans les pêcheries d'eau profonde établies, sauf s'il peut être démontré qu'elles ont un caractère durable. Aucune pêcherie d'eau profonde ne satisfait actuellement à ce critère. Le CIEM a conseillé que les mesures de conservation les plus appropriées pour ces espèces soient fondées sur une limitation et une réduction de l'effort. On considère toutefois que la limitation des captures par la gestion des quotas de pêche constitue une étape supplémentaire utile dans la mise en œuvre des mesures de conservation. La Commission prépare actuellement une révision du régime de gestion de l'effort concernant les espèces d'eau profonde, pour laquelle elle présentera une autre proposition, plus tard en 2006. Le champ d'application de la présente proposition est donc limité à la fixation des TAC. La présente proposition vise à établir des possibilités de pêche conformes aux avis scientifiques. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1], et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, en tenant compte, notamment, des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche.

(2) Conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.

(3) Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation dont le développement n'a pas un caractère durable et qu'afin d'assurer un caractère durable, il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks.

(4) Le CIEM a également indiqué que le niveau d'exploitation de l'hoplostète orange dans la zone CIEM VII est beaucoup trop important. Selon les avis scientifiques, le stock de l'hoplostète orange est extrêmement épuisé dans la zone VI, et des zones d'agrégation vulnérables de cette espèce ont été déterminées. Il convient donc d'interdire la pêche de l'hoplostète orange dans ces zones.

(5) Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(6) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas([2]), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

(7) Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est([3]) et aux zones COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord([4]).

(8) Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) n° 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres([5]), au règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche([6]), au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche([7]), au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux([8]), au règlement (CE) nº 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins([9]), au règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes([10]) et au règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98([11]),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2007 et pour 2008, pour les stocks d'espèces d'eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2 Définitions

1. Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2347/2002.

2. Les définitions des zones CIEM et COPACE sont établies respectivement dans le règlement (CEE) n° 3880/91 et le règlement (CE) n° 2597/95.

Article 3 Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.

Article 4 Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96;

d) des quantités retenues au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002.

Article 5

Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) n° 847/96, tous les quotas fixés à l'annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) n° 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7

Hoplostète orange

1. Les zones de protection de l'hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:

a) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

57° 00' N, 11° 00' O

57° 00' N, 8° 30' O

55° 00' N, 8° 30' O

55° 00' N, 11° 00' O

57° 00' N, 11° 00' O

b) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55° 30' N, 15° 49' O

53° 30' N, 14° 11' O

50° 30' N, 14° 11' O

50° 30' N, 15° 49' O

c) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55° 00' N, 13° 51' O

55° 00' N, 10° 37' O

54° 15' N, 10° 37' O

53° 30' N, 11° 50' O

53° 30' N, 13° 51' O

Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2. Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

3. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si:

-a) tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93,

-b) la vitesse moyenne lors du transit n’est pas inférieure à huit nœuds.

Article 8Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Partie 1

Définition des espèces et des groupes d'espèces

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

Nom commun | Nom scientifique |

Sabre noir | Aphanopus carbo |

Béryx | Beryx spp. |

Brosme | Brosme brosme |

Grenadier de roche | Coryphaenoides rupestris |

Hoplostète orange | Hoplostethus atlanticus |

Lingue bleue | Molva dypterigia |

Mostelle de fond | Phycis blennoide |

Dorade rose | Pagellus bogaraveo |

Les références aux «requins des grands fonds» doivent s' entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: pailona commun ( Centroscymnus coelolepsis ), squale chagrin de l'Atlantique ( Centrophorus squamosus ), squale savate ( Deania calceus ), squale liche ( Dalatias licha ), sagre rude ( Etmopterus princeps ), sagre commun ( Etmopterus spinax ), aiguillat noir ( Centroscyllium fabricii ), squale chagrin commun ( Centrophorus granulosus ), chien espagnol ( Galeus melastomus ), chien islandais ( Galeus murinus ), holbiches ( Apristuris spp. ).

Partie 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif)

Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM.

Espèce: | Requins des grands fonds | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 53 | 26 |

Espagne | 250 | 123 |

Estonie | 3 | 2 |

France | 906 | 445 |

Irlande | 146 | 72 |

Lituanie | 3 | 2 |

Pologne | 3 | 2 |

Portugal | 341 | 168 |

Royaume-Uni | 502 | 247 |

CE | 2 207 | 1 087 |

Espèce: | Requins des grands fonds | Zone: | X (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Année | 2007 | 2008 |

Portugal | 20 | 20 |

CE | 20 | 20 |

Espèce: | Requins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum | Zone: | XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 69 | 34 |

France | 22 | 11 |

Irlande | 4 | 2 |

Royaume-Uni | 4 | 2 |

CE | 99 | 49 |

Espèce: | Sabre noir Aphanopus carbo | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 5 | 5 |

France | 5 | 5 |

Royaume-Uni | 5 | 5 |

CE | 15 | 15 |

Espèce: | Sabre noir Aphanopus carbo | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 23 | 11 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

Espagne | 113 | 56 |

Estonie | 11 | 5 |

France | 1 595 | 784 |

Irlande | 57 | 28 |

Lettonie | 74 | 36 |

Lituanie | 1 | 1 |

Pologne | 1 | 1 |

Royaume-Uni | 113 | 56 |

Autres (1) | 6 | 3 |

CE | 1 994 | 982 |

Espèce: | Sabre noir Aphanopus carbo | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 8 | 8 |

France | 21 | 21 |

Portugal | 2 670 | 2 670 |

CE | 2 700 | 2 700 |

Espèce: | Sabre noir Aphanopus carbo | Zone: | COPACE 34.1.2. (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Année | 2007 | 2008 |

Portugal | 3200 | 3200 |

CE | 3200 | 3200 |

Espèce: | Béryx | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |

Beryx spp. |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 68 | 68 |

France | 18 | 18 |

Irlande | 9 | 9 |

Portugal | 196 | 196 |

Royaume-Uni | 9 | 9 |

CE | 300 | 300 |

Espèce: | Brosme | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II et XIV |

Brosme brosme |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 5 | 5 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

France | 5 | 5 |

Royaume-Uni | 5 | 5 |

Autres (1) | 3 | 3 |

CE | 18 | 18 |

Espèce: | Brosme | Zone: | III (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Brosme brosme |

Année | 2007 | 2008 |

Danemark | 8 | 8 |

Suède | 4 | 4 |

Allemagne | 4 | 4 |

CE | 15 | 15 |

Espèce: | Brosme | Zone: | IV (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Brosme brosme |

Année | 2007 | 2008 |

Danemark | 41 | 41 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

Allemagne | 12 | 12 |

France | 28 | 28 |

Suède | 4 | 4 |

Royaume-Uni | 61 | 61 |

Autres (1) | 4 | 4 |

CE | 150 | 150 |

Espèce: | Brosme | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII |

Brosme brosme |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 4 | 4 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

Espagne | 16 | 16 |

France | 184 | 184 |

Irlande | 18 | 18 |

Royaume-Uni | 89 | 89 |

Autres (1) | 4 | 4 |

CE | 315 | 315 |

Espèce: | Grenadier de roche | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV, V a |

Coryphaenoides rupestris |

Année | 2007 | 2008 |

Danemark | 1 | 1 |

Allemagne | 1 | 1 |

France | 10 | 10 |

Royaume-Uni | 1 | 1 |

CE | 13 | 13 |

Espèce: | Grenadier de roche | Zone: | III |

Coryphaenoides rupestris |

Année | 2007 | 2008 |

Danemark | 946 | 946 |

Allemagne | 5 | 5 |

Suède | 49 | 49 |

CE | 1 000 | 1 000 |

Espèce: | Grenadier de roche | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII |

Coryphaenoides rupestris |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 9 | 9 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

Estonie | 67 | 67 |

Espagne | 74 | 74 |

France | 3 789 | 3 789 |

Irlande | 299 | 299 |

Lituanie | 87 | 87 |

Pologne | 44 | 44 |

Royaume-Uni | 222 | 222 |

Autres (1) | 9 | 9 |

CE | 4 600 | 4 600 |

Espèce: | Grenadier de roche | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV ainsi que de la zone V (eaux du Groenland) |

Coryphaenoides rupestris |

Année | 2007 | 2008 |

Irlande | 4 | 2 |

Royaume-Uni | 9 | 4 |

Lettonie | 36 | 17 |

Lituanie | 4 | 2 |

Pologne | 700 | 332 |

CE | 3 116 | 1 476 |

Espèce: | Hoplostète orange | Zone: | VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Hoplostethus atlanticus |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 5 | 3 |

France | 30 | 15 |

Irlande | 5 | 3 |

Royaume-Uni | 5 | 3 |

CE | 45 | 22 |

Espèce: | Hoplostète orange | Zone: | VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Hoplostethus atlanticus |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 1 | 1 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

France | 131 | 64 |

Irlande | 39 | 19 |

Royaume-Uni | 1 | 1 |

Autres (1) | 1 | 1 |

CE | 174 | 86 |

Espèce: | Hoplostète orange | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV |

Hoplostethus atlanticus |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 4 | 2 |

France | 21 | 10 |

Irlande | 5 | 3 |

Portugal | 6 | 3 |

Royaume-Uni | 4 | 2 |

CE | 40 | 20 |

Espèce: | Lingue bleue | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V |

Molva dypterygia |

Année | 2007 | 2008 |

Danemark | 1 | 1 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

Allemagne | 1 | 1 |

France | 9 | 3 |

Irlande | 1 | 1 |

Royaume-Uni | 5 | 2 |

Autres (1) | 1 | 1 |

CE | 18 | 9 |

Espèce: | Lingue bleue | Zone: | III (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Molva dypterygia |

Année | 2007 | 2008 |

Danemark | 4 | 4 |

Allemagne | 2 | 2 |

Suède | 4 | 4 |

CE | 10 | 10 |

Espèce: | Lingue bleue | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII |

Molva dypterygia |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 22 | 11 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

Estonie | 3 | 2 |

Espagne | 68 | 34 |

France | 1 552 | 765 |

Irlande | 6 | 3 |

Lituanie | 1 | 1 |

Pologne | 1 | 0 |

Royaume-Uni | 395 | 195 |

Autres (1) | 6 | 3 |

CE | 2 054 | 1 012 |

Espèce: | Dorade rose | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII |

Pagellus bogaraveo |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 176 | 176 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

France | 9 | 9 |

Irlande | 6 | 6 |

Royaume-Uni | 22 | 22 |

Autres (1) | 6 | 6 |

CE | 220 | 220 |

Espèce: | Dorade rose | Zone: | IX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Pagellus bogaraveo |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 338 | 338 |

Portugal | 92 | 92 |

CE | 430 | 430 |

Espèce: | Dorade rose | Zone: | X (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) |

Pagellus bogaraveo |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne (1) | 10 | 10 | (1) Les quotas de 2008 peuvent être pêchés en décembre 2007 jusqu'à concurrence de 10 %. |

Portugal (1) | 1116 | 1116 |

Royaume-Uni (1) | 10 | 10 |

CE (1) | 1136 | 1136 |

Espèce: | Mostelle de fond | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zone I, II, III et IV |

Phycis blennoide |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 4 | 4 |

France | 4 | 4 |

Royaume-Uni | 7 | 7 |

CE | 15 | 15 |

Espèce: | Mostelle de fond | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII |

Phycis blennoide |

Année | 2007 | 2008 |

Allemagne | 8 | 8 |

Espagne | 448 | 448 |

France | 271 | 271 |

Irlande | 198 | 198 |

Royaume-Uni | 620 | 620 |

CE | 1 545 | 1 545 |

Espèce: | Mostelle de fond | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX |

Phycis blennoide |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 242 | 242 |

France | 15 | 15 |

Portugal | 10 | 10 |

CE | 267 | 267 |

Espèce: | Mostelle de fond | Zone: | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII |

Phycis blennoide |

Année | 2007 | 2008 |

France | 6 | 6 |

Portugal | 25 | 25 |

Royaume-Uni | 6 | 6 |

CE | 36 | 36 |

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[1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

[3] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

[4] JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[5] JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1804/2005 de la Commission (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

[6] JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

[7] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

[8] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

[9] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

[10] JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

[11] JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.