52006PC0546

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une Recommandation du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information /* COM/2006/0546 final - COD 2004/0117 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.9.2006

COM(2006) 546 final

2004/0117 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information

2004/0117 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN en conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information

1. HISTORIQUE

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil [document COM (2004) 341 final - 2004/0117 (COD)]: | 30.4.2004. |

Date de l'avis du Comité économique et social européen : | 9.2.2005. |

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture : | 7.9.2005. |

Date de transmission de la proposition modifiée : | 23.1.2006. |

Date de l'adoption de la position commune : | 18.9.2006. |

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La présente proposition concerne une recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs, de la dignité humaine et le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information. La proposition fait suite au deuxième rapport d'évaluation de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la recommandation du Conseil 98/560/CE du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

Le Conseil a introduit quelques changements significatifs dans la proposition de la Commission (proposition modifiée de la Commission du 20 janvier 2006), qui sont pour la plupart acceptables car ils contribueront en définitive à la satisfaction des objectifs de la recommandation.

Le libellé du texte de la proposition de la Commission a été modifié en différents endroits, afin de le rendre plus clair ou de garantir une cohérence à l’intérieur du texte de la proposition de recommandation.

Considérants

Dans le considérant 17, qui traite de la représentation des sexes dans les médias et dans la publicité, la dernière partie de la phrase : «puis de mesures adéquates si nécessaire» a été supprimée. La Commission n’a pas d’objection concernant cette suppression. Aucune autre modification significative n’a été introduite dans les considérants.

Dispositif

En ce qui concerne le fond du dispositif, les changements suivants ont été effectués :

Dans la partie I, paragraphe 2, point a), la partie «et, par exemple, au travers d'une formation continue dans le cadre de l'éducation scolaire.» a été ajoutée. La Commission ne s’oppose pas à l’ajout de cet exemple.

Dans la partie I, paragraphe 2, point c), la disposition «une action visant à mieux informer les citoyens sur les possibilités offertes par Internet» a été ajoutée. La Commission se félicite de cet ajout.

Dans la partie II, paragraphe 1, les éléments de phrase «, en prévoyant des systèmes de filtrage, par exemple» et «ou de messages d'avertissement» ont été ajoutés. La Commission ne s’oppose pas à l’ajout de ces exemples.

Dans la partie II, le paragraphe 2 a été reformulé comme suit : «étudient la possibilité de créer des filtres qui empêchent le passage sur Internet d'informations portant atteinte à la dignité humaine;» Bien que cette disposition ne comporte plus expressément la mention «matériel pédopornographique», la Commission estime que la mention «informations portant atteinte à la dignité humaine» couvrirait un tel matériel. En conséquence, la Commission n’a pas d’objection à cette nouvelle formulation.

Dans la partie II, paragraphe 3, le segment de phrase «et de systèmes permettant de filtrer l'information passant parmi les usagers» a été supprimé. Mais, puisque la partie la plus importante de la disposition («développent des mesures de nature à renforcer l'utilisation des systèmes d'étiquetage des contenus») est conservée, la Commission ne s’oppose pas à cette modification.

Dans la partie II, le paragraphe 4 a été reformulé comme suit : «réfléchissent à des moyens efficaces d'éviter et combattre toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans les services audiovisuels et d'information en ligne, ainsi que de lutter contre ces discriminations, et de promouvoir une image diversifiée et réaliste des possibilités et aptitudes des hommes et des femmes dans la société.». Ce changement du libellé ne modifie pas la disposition quant au fond. En conséquence, la Commission n’a pas d’objection à cette nouvelle formulation.

Dans la partie qui commence par «NOTENT QUE LA COMMISSION:», sous le point I, les termes «les avantages et» ont été ajoutés. La Commission ne s’oppose pas à cette clarification en ce qui concerne les actions prévues de promotion de l’information en rapport avec le programme communautaire pluriannuel [2005-2008] visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne.

Dans la même partie, sous le point 6, la partie suivante a été ajoutée : «a l'intention de présenter au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport sur l'exécution et l'efficacité des mesures prévues dans la présente recommandation et de la réexaminer selon que de besoin.». Cet ajout est acceptable selon la Commission et permettrait en outre de traiter les points abordés dans les dispositions proposées (amendements 35 et 36 du PE), qui recommandent que les États membres présentent à la Commission un rapport sur les mesures prises en application de la recommandation et que, sur la base des rapports des États membres, la Commission soumette au Parlement européen un rapport sur les mesures prévues par la recommandation en question. C’est pourquoi, la Commission estime que cette nouvelle disposition rendrait les dernières superflues.

Annexes

Seuls des changements mineurs concernant le fond ont été introduits dans l’annexe I : «principes minimaux» a été changé une nouvelle fois en «orientations indicatives»; et la dernière phrase, «Les États membres veillent à ce que l'exercice effectif du droit de réponse (ou des mesures équivalentes) et le droit à la liberté d'expression ne soient pas entravés de façon injustifiée», a été retirée de la position commune du Conseil. La Commission peut accepter de rétablir «orientations indicatives» et partage l’avis du Conseil selon lequel la phrase «Les États membres veillent à ce que l'exercice effectif du droit de réponse (ou des mesures équivalentes) et le droit à la liberté d'expression ne soient pas entravés de façon injustifiée» est superflue.

Bien que, dans l’annexe II, deux «Exemples d'actions possibles dans le domaine de l'éducation aux médias» aient été supprimés et que la formulation des autres exemples ait été modifiée par le Conseil, les principes qui sont à la base de ces exemples restent inchangés quant au fond. Par conséquent, la Commission peut accepter ces amendements.

Le Conseil a modifié la formulation de tous les «Exemples d'actions pouvant être entreprises pour le bienfait des mineurs par les industries et les parties concernées». Puisque ces exemples demeurent inchangés quant au fond, la Commission peut accepter ces modifications.

4. CONCLUSION

À l’instar de la Commission dans sa proposition modifiée, le Conseil a accepté en totalité, en partie ou en substance, les amendements 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 et 38. Le Conseil a en outre suivi la position adoptée par la Commission dans sa proposition modifiée et n’a pas repris les amendements 3, 5, 13, 27, 32 et 34 dans sa position commune.

La Commission considère que la position commune adoptée à la majorité qualifiée, le 18 septembre 2006, respecte dans une large mesure les objectifs et la philosophie de sa propre proposition et que le Conseil a dûment tenu compte des préoccupations et priorités du Parlement européen et a pu accepter la plupart des amendements du Parlement. En conséquence, la Commission accorde son soutien à la position commune et espère que le Parlement européen et le Conseil parviendront bientôt à un accord en vue d’une adoption rapide de la recommandation.