52006PC0513

Proposition de Règlement du Conseil concernant l'exportation de biens culturels (Version codifiée) /* COM/2006/0513 final - CNS 2006/0171 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.9.2006

COM(2006) 513 final

2006/0171 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'exportation de biens culturels

(Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CE) n° 3911/92 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III du règlement codifié.

ê 3911/92 (adapté)

2006/0171 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'exportation de biens culturels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 133 Õ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[5],

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

considérant ce qui suit:

ê

1. Le règlement (CE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels[7] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 3911/92 Considérant 1 (adapté)

2. Ö Afin d’entretenir le Õ marché intérieur, il est nécessaire d'avoir des règles concernant les échanges avec les pays tiers pour assurer la protection des biens culturels.

ê 3911/92 Considérant 2 (adapté)

3. Ö Il Õ est nécessaire de prendre des mesures notamment pour assurer un contrôle uniforme des exportations de biens culturels aux frontières extérieures de la Communauté.

ê 3911/92 Considérant 3 (adapté)

4. Un tel système devrait exiger la présentation d'une autorisation délivrée par l'État membre compétent préalablement à l'exportation de biens culturels relevant du présent règlement. A cet effet, il est nécessaire d'avoir une définition claire du champ d'application desdites mesures et de leurs modalités d'application. La mise en œuvre du système devrait être aussi simple et efficace que possible.

ê

5. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[9].

ê 3911/92 Considérant 4 (adapté)

6. Compte tenu de l'expérience considérable des autorités des États membres dans l'application du règlement (CE) no Ö 515/97 Õ du Conseil, Ö du 13 mars 1997 Õ, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole[10], il y a lieu d'appliquer ledit règlement au présent domaine.

ê 3911/92 Considérant 5 (adapté)

7. L'annexe Ö I Õ du présent règlement vise à préciser les catégories de biens culturels qui doivent faire l'objet d'une protection particulière lors des échanges avec les pays tiers, sans préjuger de la définition, par les États membres, des trésors nationaux au sens de l'article Ö 30 Õ du traité,

ê 3911/92 (adapté)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Sans préjudice des pouvoirs des États membres au titre de l'article Ö 30 Õ du traité, on entend par “biens culturels”, aux fins du présent règlement, les biens figurant à l'annexe Ö I Õ.

Article 2

Autorisation d’exportation

1. L'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une Ö autorisation Õ d'exportation.

2. L'autorisation d'exportation est délivrée sur demande de l'intéressé:

Ö a) Õ par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait, légalement et à titre définitif, au 1er janvier 1993Ö ; Õ

Ö b) Õ ou, après cette date, par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouve après envoi légal et définitif d'un autre État membre, ou importation d'un pays tiers, ou réimportation d'un pays tiers après envoi légal d'un État membre audit pays tiers.

Toutefois, sans préjudice du paragraphe 4, l'État membre qui est compétent conformément au premier alinéa Ö, point a) Õ ou Ö point b) Õ, peut ne pas exiger d'autorisation d'exportation pour les biens culturels visés aux premier et deuxième tirets de la catégorie A.1 de l'annexe Ö I Õ, lorsqu'ils offrent un intérêt archéologique ou scientifique limité, et à condition qu'ils ne soient pas le produit direct de fouilles, de découvertes Ö ou Õ de sites archéologiques dans un État membre et que leur présence sur le marché soit légale.

ê 3911/92

L'autorisation d'exportation peut être refusée, aux fins du présent règlement, lorsque les biens culturels en question sont couverts par une législation protégeant des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique dans l'État membre concerné.

ê 3911/92 (adapté)

Si nécessaire, l'autorité visée au premier alinéa Ö point b), Õ entre en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'où provient le bien culturel en question, notamment les autorités compétentes au sens de la directive Ö 93/7/CEE Õ[11] du Conseil.

ê 3911/92

3. L'autorisation d'exportation est valable dans toute la Communauté.

ê 3911/92 (adapté)

4. Sans préjudice des dispositions Ö des paragraphes 1, 2 et 3 Õ, les exportations directes en provenance du territoire douanier de la Communauté de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, qui ne sont pas des biens culturels au sens du présent règlement sont régies par la législation nationale de l'État membre d'exportation.

ê 3911/92

Article 3

Autorités compétentes

1. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'exportation de biens culturels.

ê 3911/92 (adapté)

2. La Commission publie la liste des autorités, ainsi que toute modification de cette liste, au Journal officiel Ö de l’Union Õ européenne , série C.

ê 3911/92

Article 4

Présentation de l’autorisation

L'autorisation d'exportation est présentée, à l'appui de la déclaration d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration.

Article 5

Limitation des bureaux de douane compétents

1. Les États membres peuvent limiter le nombre des bureaux de douane compétents pour l'accomplissement des formalités d'exportation des biens culturels.

2. Les États membres qui font usage de la possibilité offerte au paragraphe 1 informent la Commission des bureaux de douane dûment habilités.

ê 3911/92 (adapté)

La Commission publie ces informations au Journal officiel Ö de l’Union Õ e uropéenne , série C.

Article 6

Coopération administrative

Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no Ö 515/97 Õ, notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis .

Outre la coopération prévue au premier alinéa, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre de leurs relations mutuelles, une coopération entre les administrations douanières et les autorités compétentes visées à l'article 4 de la directive Ö 93/7/CEE Õ.

Article 7

Mesures d’application

Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, notamment celles concernant le formulaire à utiliser (par exemple le modèle et les caractéristiques techniques), sont arrêtées selon la procédure Ö visée Õ à l'article 8, paragraphe 2.

ê 806/2003 art. 1 et annexe I pt. 2 (adapté)

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

ê 3911/92 (adapté)

Article 9

Sanctions

Ö Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Õ

Article 10

Rapports

Ö 1. Õ Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend en application du présent règlement.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Ö 2. Õ La Commission adresse tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social Ö européen Õ un rapport concernant l'application du présent règlement.

Le Conseil réexamine l'efficacité du présent règlement après une période d'application de trois ans et, sur proposition de la Commission, il procède aux adaptations nécessaires.

En tout état de cause, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l'examen et, le cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe Ö I Õ, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté.

ê

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) n° 3911/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

ê 3911/92 art. 11 (adapté)

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour suivant celui de Ö sa Õ publication au Journal officiel Ö de l’Union européenne Õ.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ê 3911/92 Annexe

ANNEXE I

CATÉGORIES DE BIENS CULTURELS VISÉS À L'ARTICLE 1 er

A. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et provenant de:

fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines | 9705 00 00 |

sites archéologiques | 9706 00 00 |

collections archéologiques |

2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge | 9705 00 00 |

9706 00 00 |

- ê 2469/96 art. 1, pt. 1 a) (adapté)

3. Tableaux et peintures, autres que ceux Ödes catégories 4 ou 5 Õ, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières[12] | 9701 |

ê 2469/96 art. 1, pt. 1 b) (adapté)

Ö 4 Õ. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support1 | 9701 |

ê 2469/96 art. 1, pt. 1 c) (adapté)

Ö 5. Õ Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières1 | 69 14 9701 |

ê 3911/92 (adapté)

Ö 6. Õ Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales1 | Chapitre 49 |

9702 00 00 |

8442 50 99 |

Ö 7. Õ Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original1, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 | 9703 00 00 |

Ö 8. Õ Photographies, films et leurs négatifs1 | 3704 |

3705 |

3706 |

4911 91 80 |

Ö 9. Õ Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections1 | 9702 00 00 |

9706 00 00 |

4901 10 00 |

4901 99 00 |

4904 00 00 |

4905 91 00 |

4905 99 00 |

4906 00 00 |

Ö 10. Õ Livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection | 9705 00 00 |

9706 00 00 |

Ö 11. Õ Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge | 9706 00 00 |

Ö 12. Õ Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel soit leur support | 3704 |

3705 |

3706 |

4901 |

4906 |

9705 00 00 |

9706 00 00 |

Ö 13. Õ a) Collections[13] et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie | 9705 00 00 |

b) Collections2 présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique | 9705 00 00 |

Ö 14. Õ Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge | 9705 00 00 |

Chapitres 86 à 89 |

Ö 15. Õ Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories A.1 à Ö A. 14 Õ: |

a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge: |

jouets, jeux | Chapitre 95 |

verrerie | 7013 |

articles d'orfèvrerie | 7114 |

meubles et objets d'ameublement | Chapitre 94 |

instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie | Chapitre 90 |

instruments de musique | Chapitre 92 |

horlogerie | Chapitre 91 |

ouvrages en bois | Chapitre 44 |

poteries | Chapitre 69 |

tapisseries | 5805 00 00 |

tapis | Chapitre 57 |

papiers peints | 4814 |

armes | Chapitre 93 |

b) de plus de 100 ans d'âge | 9706 00 00 |

Les biens culturels visés aux catégories A.1 à Ö A. 15 Õ ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B.

B. SEUILS FINANCIERS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES VISÉES AU POINT A (EN Ö EUROS Õ )

ê 974/2001 art. 1 pt. 1

Valeur :

quelle que soit la valeur

ê 3911/92

- 1 (objets archéologiques)

- 2 (démembrement de monuments)

- 9 (incunables et manuscrits)

- 12 (archives)

15 000

- 5 (mosaïques et dessins)

- 6 (gravures)

- 8 (photographies)

- 11 (cartes géographiques imprimées)

ê 2469/96 art. 1 pt. 2 (adapté)

30 000

- Ö 4 Õ (aquarelles, gouaches et pastels)

ê 3911/92

50 000

- 7 (statuaire)

- 10 (livres)

- 13 (collections)

- 14 (moyens de transport)

- 15 (tout autre objet)

150 000

- 3 (tableaux)

Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel dans l'État membre visé à l'article 2, paragraphe 2.

ê 974/2001 art. 1 pt. 2 (adapté)

Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe Ö I Õ sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes . Cette contre-valeur en monnaie nationale est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont publiées au Journal officiel Ö de l’Union Õ européenne périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.

_____________

é

ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil (JO L 395 du 31.12.1992, p. 1) |

Règlement (CE) n° 2469/96 du Conseil (JO L 335 du 24.12.1996, p. 9) |

Règlement (CE) n° 974/2001 du Conseil (JO L 137 du 19.5.2001, p. 10) |

Règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) | Uniquement le point 2) de l’annexe I |

_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 3911/92 | Présent règlement |

Article 1 | Article 1 |

Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1 |

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive |

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa point a) |

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, second tiret | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa point b) |

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, | Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa |

Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa | Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa |

Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3 |

Article 2, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 4 |

Articles 3 à 9 | Articles 3 à 9 |

Article 10, premier alinéa | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 10, deuxième alinéa | Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 10, troisième alinéa | Article 10, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 10, quatrième alinéa | Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 10, cinquième alinéa | Article 10, paragraphe 2, troisième alinéa |

- | Article 11 |

Article 11 | Article 12 |

Annexe, points A.1, A.2 et A.3 | Annexe I, points A.1, A.2 et A.3 |

Annexe, point A.3A | Annexe I, point A.4 |

Annexe, point A.4 | Annexe I, point A.5 |

Annexe, point A.5 | Annexe I, point A.6 |

Annexe, point A.6 | Annexe I, point A.7 |

Annexe, point A.7 | Annexe I, point A.8 |

Annexe, point A.8 | Annexe I, point A.9 |

Annexe, point A.9 | Annexe I, point A.10 |

Annexe, point A.10 | Annexe I, point A.11 |

Annexe, point A.11 | Annexe I, point A.12 |

Annexe, point A.12 | Annexe I, point A.13 |

Annexe, point A.13 | Annexe I, point A.14 |

Annexe, point A.14 | Annexe I, point A.15 |

Annexe, point B | Annexe I, point B |

- | Annexe II |

- | Annexe III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe II de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

[8] Voir annexe II.

[9] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[10] Ö JO L 82 du 22.3.1997, p. 1 Õ. Règlement modifié par le règlement Ö (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36) Õ.

[11] Ö JO L 74 du 27.3.1993, p. 74 Õ.

[12] Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.

1 Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.

[13] Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit: “Les objets pour collections au sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.”