52006PC0488

Proposition de Règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban /* COM/2006/0488 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 5.9.2006

COM(2006) 488 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 11 août 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1701 (2006) relative au Liban. Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que tous les membres des Nations unies appliqueraient un embargo sur les armes et des mesures connexes relatives au Liban, afin de permettre au gouvernement libanais d’exercer sa pleine souveraineté sur l’ensemble du territoire libanais.

2. Afin de mettre en œuvre l'embargo sur les armes institué par la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil prépare une position commune 2006/…/PESC, qui prévoit une action de la Communauté visant à appliquer certaines mesures restrictives.

3. L'interdiction de fournir une assistance technique et financière en rapport avec des activités militaires et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes au Liban ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, prévue par la position commune 2006/…/PESC, entre dans le champ d'application du traité et ne peut être respectée sur la base de la législation communautaire existante.

4. La Commission propose de mettre en œuvre ces mesures dans la Communauté par le biais d'un nouveau règlement du Conseil.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/…/PESC concernant l’interdiction de la vente ou de la fourniture d'armements et de matériels connexes, ainsi que de la fourniture de services connexes à des entités ou personnes établies au Liban[1],

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

5. Le … septembre 2006, le Conseil a adopté la position commune 2006/…/PESC concernant l’interdiction de la vente ou de la fourniture d'armements et de matériels connexes, ainsi que de la fourniture de services connexes à des entités ou personnes établies au Liban, afin de mettre en œuvre l'embargo sur les armements et les mesures connexes institués par la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le Liban.

6. La position commune prévoit notamment l’interdiction de la fourniture de toute assistance technique, financement et aide financière en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit.

7. Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin d’assurer leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en oeuvre en ce qui concerne la Communauté.

8. Il convient de permettre aux autorités compétentes d’accorder des autorisations pour la fourniture d’assistance aux forces armées composant la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) et, après notification au gouvernement libanais de l’intention d’accorder une autorisation, aux forces armées de la République libanaise.

9. Il convient aussi de permettre, au cas par cas, aux autorités compétentes d’accorder des autorisations pour la fourniture d’assistance lorsque celle-ci a été autorisée par le gouvernement libanais, en tenant compte des résolutions 1559(2004) et 1680(2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et de tous autres faits et circonstances pertinents.

10. Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier l'annexe du présent règlement.

11. Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication afin d'assurer que les mesures y prévues soient efficaces,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; cette assistance technique inclut l'assistance assurée oralement;

2. «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 3

12. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées:

a) la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou matériels connexes, à condition que:

i) les biens auxquels l’assistance se rapporte soient utilisés ou destinés à être utilisés par la FINUL dans l’exercice de sa mission, et que

ii) les services soient fournis aux forces armées qui composent ou composeront la FINUL;

b) la fourniture d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, à condition que:

i) le financement ou l’aide financière soit fourni(e) à la FINUL, aux forces armées d’un État qui fournit des troupes à la FINUL ou à une autorité publique chargée de l’acquisition de matériel militaire pour les forces armées de cet État, et que

ii) les armements ou matériels connexes acquis soient destinés à la FINUL ou aux forces armées de l’État concerné mises à la disposition de la FINUL.

13. Par dérogation à l’article 2 et après notification préalable au gouvernement libanais, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées:

a) la fourniture, aux forces armées de la République libanaise, d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou matériels connexes, et d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, sauf objection de la part du gouvernement libanais;

b) la fourniture, à toute autre personne ou entité ou à tout autre organisme au Liban ou dans tout autre pays, d’une assistance technique, d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des armements ou matériels connexes se trouvant au Liban ou destinés à être utilisés dans ce pays, à condition que:

i) les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, à l’une des milices dont le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé le désarmement dans ses résolutions 1559(2004) et 1680(2006),

ii) les autorisations soient accordées au cas par cas et que

iii) le gouvernement libanais ait autorisé dans chaque cas la fourniture des services concernés à la personne, l’entité ou l’organisme en question. Si le gouvernement libanais autorise une fourniture ou un transfert spécifique d’armements ou matériels connexes spécifiques à une personne, une entité ou un organisme, il est permis de considérer que cette autorisation couvre aussi la fourniture, à cette personne, cette entité ou cet organisme, d’une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des biens concernés.

14. Les autorités compétentes des États membres ne peuvent accorder les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.

Article 4

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 5

La Commission est compétente pour modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 6

15. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

16. Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 7

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité dans la Communauté.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [... ]

Par le Conseil

Le président

[…]

ANNEXE

Liste des autorités compétentes mentionnées à l'article 3

(à compléter par les États membres)

BELGIQUE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

ESTONIE

GRÈCE

ESPAGNE

FRANCE

IRLANDE

ITALIE

CHYPRE

LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

HONGRIE

MALTE

PAYS-BAS

AUTRICHE

POLOGNE

PORTUGAL

SLOVÉNIE

SLOVAQUIE

FINLANDE

SUÈDE

ROYAUME-UNI

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale «Relations extérieures»

Direction A. Plateforme de crise – Coordination politique dans la PESC

Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits

CHAR 12/45

B-1049 Bruxelles

Tél.: (32-2) 299 11 76/295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73

[1] JO L […] du […] 9.2006, p. […].

[2] JO C [...] du [...], p. [...].