52006PC0472

Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam /* COM/2006/0472 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.8.2006

COM(2006) 472 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «le règlement de base»), dans le cadre de la procédure concernant les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam. |

Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n'existe aucune disposition dans le domaine de la proposition. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. |

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d’impact globale, mais dispose que les mesures ne doivent pas être contraires à «l’intérêt de la Communauté», ce qui signifie que l’évaluation des conséquences plus vastes des mesures fait partie intégrante de l’enquête. |

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Le 7 juillet 2005, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), publié au Journal officiel de l’Union européenne[1], l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC») et du Viêt Nam. La procédure antidumping a été lancée à la suite d’une plainte déposée le 30 mai 2005 par la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure («CEC»), contenant des preuves relatives au dumping et au préjudice important qui en résulte. Le 6 avril 2006, la Commission a institué, par son règlement (CE) n° 553/2006, un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam. La proposition ci-jointe de la Commission, relative à un règlement du Conseil, expose les conclusions définitives concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté. Les États membres ont été consultés lors des comités antidumping des 19, 20 et 27 juillet 2006. Neuf États membres se sont déclarés favorables à l’action envisagée et 14 autres s’y sont opposés. Il est proposé au Conseil d’adopter la proposition de règlement ci-jointe, à publier au plus tard le 6 octobre 2006 au Journal officiel de l’Union européenne. |

Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. |

Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s). |

La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet, mais le règlement de base limite le niveau des droits susceptibles d’être institués à ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping constaté. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement |

Le recours à d’autres moyens ne serait pas adéquat, pour la ou les raison(s) suivante(s): le règlement de base susmentionné ne prévoit pas de recours à d’autres moyens. |

4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n'a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base»)[2], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil[3], et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures provisoires

(1) Le 23 mars 2006, la Commission a institué, par son règlement (CE) n° 553/2006[4] (ci-après dénommé «le règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (ci-après dénommés «les pays concernés» ou les «les pays exportateurs»). Ce règlement est entré en vigueur le 7 avril 2006.

(2) Il est rappelé que la période d’enquête s’est étendue du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 («la période d’enquête») et que l’examen des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a eu lieu au cours de la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête («la période considérée»).

2. Procédure ultérieure

(3) À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires des pays concernés, toutes les parties ont été informées des faits et considérations se trouvant à la base du règlement provisoire. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(4) Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5) Les services de la Commission ont ensuite divulgué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels ils envisageaient de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Ils ont également accordé aux parties intéressées un délai pour présenter leurs observations sur les informations ainsi communiquées. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence. En outre, des informations supplémentaires ont été communiquées au sujet d’une modification de la forme envisagée des mesures.

(6) Plusieurs parties intéressées ont réitéré leur affirmation selon laquelle leurs droits de défense n’avaient pas été préservés en raison de la non-divulgation du nom des plaignants. Cette question a déjà été soulevée précédemment (voir considérant 8 du règlement provisoire). Elle a été réexaminée au stade définitif et il convient de noter ce qui suit: le volume de production des plaignants, ventilé par pays, a été communiqué aux parties intéressées qui ont mis en doute la représentativité desdits plaignants. Il est dès lors considéré que les droits de défense des parties concernées ont été valablement préservés. Par la suite, ces informations ont également été mises à la disposition de toutes les parties intéressées.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(7) Il est rappelé que, comme l’indique le considérant 10 du règlement provisoire, les produits concernés par la présente procédure sont les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué originaires de la RPC et du Viêt Nam, autres que:

- les chaussures de sport au sens de la note de sous-positions 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée, à savoir: i) les chaussures conçues en vue de la pratique d’une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d’attaches, de barres ou de dispositifs similaires et ii) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme;

- les pantoufles et autres chaussures d’intérieur (relevant des codes NC 6403 59 50, 6403 99 50 et ex 6405 10 00);

- les chaussures avec coquille de protection, c’est-à-dire les chaussures munies d’une coquille de protection, d’une résistance à l’écrasement d’au moins 100 joules[5] (relevant des codes NC suivants: ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00).

(8) En outre, sur la base des éléments exposés aux considérants 12 à 27 du règlement provisoire, il a été provisoirement conclu que certaines chaussures de sport de haute technologie, appelées Special Technology Athletic Footwear («STAF»), devaient être exclues de cette définition.

(9) Par ailleurs, la Commission a provisoirement décidé de considérer les chaussures pour enfants comme relevant du produit concerné, sous réserve d’un complément d'enquête et d’autres considérations au stade définitif.

(10) Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leurs observations sur ces questions spécifiques. Compte tenu des observations qu’elles ont présentées à ce sujet, ainsi que des demandes additionnelles d’exclusion d’autres types spécifiques de chaussures, ces commentaires font l’objet d’une analyse détaillée ci-après.

1.1. Chaussures de sport à technologie spéciale («STAF»)

(11) Il est rappelé que les STAF, telles que définies au considérant 13 du règlement provisoire, ont été exclues de la définition du produit concerné.

(12) Cette exclusion était fondée sur le fait que ce type de chaussures présente des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes, est commercialisé par des circuits de vente différents, a une destination finale différente est perçu différemment par le consommateur.

(13) L’industrie communautaire de la chaussure a contesté l’exclusion des STAF de la définition du produit, affirmant que ces chaussures sont commercialisées par les mêmes circuits de vente et sont perçus de la même façon par le consommateur que le produit faisant l’objet de l’enquête. En outre, au cas où les chaussures STAF seraient néanmoins exclues de la définition du produit dans le cadre de l’enquête, elle a souligné que la valeur minimum des STAF, qui est de 9 euros dans la définition actuelle du TARIC, devrait être fixée à un niveau plus élevé pour tenir compte de la dévaluation que le dollar a connue vis-à-vis de l’euro au cours des ans.

(14) En réponse à ces observations, il est tout d’abord noté que l’industrie communautaire n’a pas contesté le fait que les STAF ont des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes. Deuxièmement, en ce qui concerne les circuits de vente, l’utilisation, la perception par le consommateur et l’évolution des importations, l’industrie communautaire de la chaussure n’a pas présenté d’arguments assortis d’éléments de preuve qui justifieraient une modification des conclusions énoncées aux considérants 15 à 18 du règlement provisoire. En outre, la demande d’un relèvement du seuil de 9 euros n’était pas étayée par d’autres éléments de preuve.

(15) Plusieurs importateurs ont demandé que la valeur minimum des STAF soit ramenée de 9 euros à 7,50 euros et ce, essentiellement en raison d’un changement des circonstances, résultant du recours à des méthodes de production qui permettent de réduire les coûts.

(16) Ces observations ont également fait l’objet d’un examen attentif. Il est rappelé que le seuil de 9 euros a été établi dans la nomenclature TARIC en 1994, lorsque les STAF ont été introduites dans le cadre du contingent appliqué aux chaussures originaires de Chine, c’est-à-dire voici douze ans. De plus, les importateurs ont présenté suffisamment d’éléments prouvant que de nouvelles technologies de production ont permis à la fois une réduction sensible du coût unitaire des STAF et une réduction des pertes de matières et d’énergie. Conjointement avec l’intensification de la concurrence due à un accroissement de l’offre de chaussures STAF, qui a également contribué à la réduction des prix, cette évolution a effectivement une influence sur les niveaux de prix par rapport à la situation d’il y a douze ans, et il s’agit là d’un élément qui ne doit pas être négligé. Un abaissement modéré de 1,5 euro du seuil pour les chaussures STAF est jugé raisonnable et nécessaire pour tenir compte de ces changements.

(17) Par ailleurs, divers exportateurs ont allégué que la définition des STAF devrait être élargie par l’inclusion de toutes les chaussures à dessus en cuir et pourvues de semelles en vinylacétate-éthylène (EVA) et/ou à moulage direct.

(18) Toutefois, en réponse à ces allégations, il convient de souligner que le recours à la méthode de moulage de l’EVA n’entraîne pas, par lui-même, une distinction claire entre le produit final et le produit concerné. En outre, il a été expliqué que la technique du moulage, telle qu’elle est appliquée aux semelles en EVA, pouvait également être utilisée dans la production de chaussures qui ne sont manifestement pas du type «STAF». De plus, aucun élément de preuve n’a été apporté dont il ressortirait que la distinction fondée sur des différences entre les caractéristiques physiques et techniques, les circuits de vente, les utilisations et les perceptions des consommateurs, ainsi qu’entre les évolutions des importations, ne serait pas appropriée. Enfin, les définitions de l’EVA, telles que proposées par divers importateurs, étaient manifestement contradictoires. Cette proposition relative à la définition des STAF a donc été rejetée.

(19) En conclusion, l’exclusion des STAF de la définition du produit concerné dans le règlement provisoire est confirmée. En outre, la valeur minimum devrait être ramenée de 9 euros à 7,50 euros pour les STAF. En l’absence de commentaires sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 13 à 19 du règlement provisoire sont confirmées. En conséquence, les STAF dont la valeur n’est pas inférieure à 7,5 euros sont définitivement exclues de la procédure.

1.2. Chaussures pour enfants

(20) Les chaussures pour enfants, c’est-à-dire les chaussures à semelles intérieures d’une longueur inférieure à 24 cm et dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est égale ou inférieure à 3 cm, qui relèvent des codes NC suivants: ex 6403 20 00, ex 6403 30 00, 6403 51 11, 6403 51 91, 6403 59 31, 6403 59 91, 6403 91 11, 6403 91 91, 6403 99 31, 6403 99 91 et ex 6405 10 00, n’ont pas fait l’objet de mesures antidumping provisoires parce que les conclusions provisoires n’étaient pas de nature à justifier de telles mesures pour des raisons tenant à l’intérêt de la Communauté.

(21) Les considérants 28 à 31 du règlement provisoire ne contenaient pas encore de conclusion définitive sur l’inclusion éventuelle des chaussures pour enfants dans la définition du produit. Bien que certains arguments avancés en faveur d’une exclusion éventuelle des chaussures pour enfants de la définition du produit concerné par l’enquête aient été examinés, ces arguments ne permettaient pas de formuler une conclusion définitive à ce stade de l’enquête. Il a donc été décidé de traiter les chaussures pour enfants comme relevant du produit concerné dans l’attente d’un complément d’enquête et d’autres considérations au stade définitif.

(22) À la suite de la communication des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont affirmé que les chaussures pour enfants devraient être exclues de la définition du produit concerné. Ces affirmations étaient fondées sur le postulat que, par le style, la conception, les circuits de vente et le service à la clientèle notamment, tels qu’évoqués aux considérants 30 et 31 du règlement provisoire, les chaussures pour enfants se distinguent nettement d’autres types de chaussures faisant l’objet de la présente enquête.

(23) Toutefois, ces affirmations ont été jugées insuffisantes pour justifier une exclusion des chaussures pour enfants de la définition du produit concerné, parce qu’elles n’étaient pas étayées par des éléments de preuve appropriés, montrant que, dans le cadre de la présente enquête, une distinction nette pouvait être faite entre les chaussures pour enfants et d’autres types de chaussures faisant l’objet de l’enquête. Bien au contraire, il a été constaté que les caractéristiques techniques et physiques essentielles que les chaussures pour enfants ont en commun avec le produit concerné – une combinaison de dessus en cuir avec différents types de semelles pour protéger les pieds – l’emportaient largement sur les différences éventuelles (c’est-à-dire principalement la pointure). En outre, il est apparu que le style, la conception, les circuits de vente et le service à la clientèle n’étaient pas fondamentalement différents de ceux d’autres types de chaussures faisant l’objet de l’enquête. Le simple fait que les chaussures pour enfants constituent un sous-groupe distinct dans la définition du produit concerné ne justifie pas leur exclusion de cette définition. En fait, il a été constaté qu’il n’existe pas de démarcation nette entre les chaussures pour enfants et le produit concerné, mais plutôt d’importantes similarités en ce qui concerne la définition du produit concerné, à savoir notamment qu’il s’agit d’un dispositif destiné à couvrir et à protéger les pieds des personnes, essentiellement pour la marche.

(24) Dans sa réaction à la communication du règlement provisoire, l’industrie communautaire a affirmé que les chaussures pour enfants devraient faire partie du produit concerné. Elle a notamment présenté des éléments de preuve montrant qu’il existait toujours une importante production de chaussures pour enfants dans la Communauté.

(25) L’observation présentée par l’industrie communautaire ne fait que confirmer les conclusions définitives. Il est donc conclu définitivement que les chaussures pour enfants doivent être incluses dans la définition du produit concerné.

1.3. Autres demandes d’exclusions

(26) Plusieurs parties intéressées ont affirmé que certains autres types de chaussures relevant des codes NC précités étaient trop différents, notamment de par leur utilisation, pour appartenir à la même catégorie de produits. Ces affirmations sont analysées ci-après.

i) Chaussures de randonnée, de montagne et autres chaussures d’extérieur

(27) Au sens de la nomenclature combinée, les chaussures de randonnée, les chaussures de montagne et les autres chaussures d’extérieur («chaussures de randonnée») ne sont pas considérées comme des chaussures destinées à la pratique du sport et ne sont pas donc pas couvertes par la définition des chaussures STAF, telle qu’elle est énoncée au considérant 13 du règlement provisoire. Certaines parties intéressées ont cependant demandé que ce produit soit exclu de la procédure, au motif i) que les caractéristiques que doivent posséder ces chaussures de randonnée seraient très proches de celles que possèdent les STAF, ii) qu’une démarcation nette pourrait être faite entre les chaussures de randonnée et d’autres types de chaussures en ce qui concerne les circuits de vente et la perception par le consommateur, et iii) que le paiement de droits plus élevés sur les chaussures de randonnée aurait, selon ces parties intéressées, un effet néfaste sur ce marché spécifique.

(28) Aucun élément de preuve supplémentaire, relatif à des aspects techniques spécifiques et aux caractéristiques des chaussures de randonnée, n’a été présenté qui justifierait une modification de la conclusion énoncée au considérant 34 du règlement provisoire, à savoir que, bien que divers types de chaussures, par exemple les chaussures de randonnée, puissent effectivement présenter certaines caractéristiques spécifiques différentes supplémentaires, les caractéristiques essentielles n’en sont pas moins identiques, y compris pour ce type de chaussures. Il a aussi été constaté qu’il existe une vaste production de chaussures de randonnée dans la Communauté et qu’il est impossible de faire une distinction nette entre les chaussures de randonnée importées et la production communautaire. Cette constatation a également été confirmée par la décision d’inclure le même type de chaussures dans la définition du produit dans le contexte du règlement (CE) n° 2155/97 du Conseil[6]. Bien que les chaussures de randonnée puissent, dans certains cas, présenter des caractéristiques spécifiques, elles possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que d’autres chaussures couvertes par la définition du produit. En outre, en ce qui concerne leur utilisation et leur perception par le consommateur, d’importantes similarités ont été relevées avec d’autres types de chaussures couverts par la définition du produit. En conséquence, il est considéré que les chaussures de randonnée ne doivent pas être exclues de l’enquête.

ii) Chaussures à applications mécanothérapeutiques

(29) Un importateur a demandé l’exclusion de certaines chaussures à applications mécanothérapeutiques. Bien que le produit relève actuellement des codes NC 6403 99 93, 6403 99 96 et 6403 99 98, il a été affirmé que ce type de chaussures devrait être exclu de la procédure, au motif qu’il aurait des caractéristiques physiques et chimiques et des circuits de vente diffférents, et qu’il serait perçu différemment par le consommateur en tant que produit médical certifié, dont la vente est autorisée comme dispositif médical destiné à des applications mécanothérapeutiques.

(30) Il a été conclu que ce type de chaussures devrait être considéré comme relevant du produit concerné. Bien que ce produit soit caractérisé par une technologie et des applications particulières, qui pourraient convenir à des fins médicales, ses caractéristiques spécifiques ne diffèrent pas de manière nette et structurelle de celles du produit concerné. Cela est confirmé par le fait que ce type de chaussures est également acheté par des consommateurs pour leur convenance personnelle, et non pour des raisons médicales spécifiques, ce qui était d’ailleurs reconnu dans l’allégation présentée par l’importateur.

(31) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est considéré que la demande d’exclusion des chaussures à applications mécanothérapeutiques doit être rejetée.

iii) Sandales de plage en EVA

(32) Les sandales de plage en EVA sont des chaussures dont le dessus se limite à une bande de cuir et est attaché des deux côtés à une épaisse semelle légère, fabriquée en une combinaison d’EVA et d’autres matières. Certaines parties intéressées ont soutenu qu’un tel produit devrait être exclu de la présente enquête, au motif qu’il présenterait des caractéristiques physiques et techniques essentielles très spécifiques et particulières qui les rendraient faciles à reconnaître en tant que sandales de plage, de sorte que la destination finale de ce produit et sa perception par le consommateur seraient différentes de celles d’autres types de chaussures couverts par la définition du produit. En outre, il a été affirmé que la technologie de fabrication des sandales de plage en EVA aurait été entièrement délocalisée en dehors de l’Europe.

(33) Il a été constaté à ce sujet que, si les sandales de plage en EVA possèdent effectivement certaines caractéristiques spécifiques, elles ont les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que d’autres chaussures couvertes par la définition du produit. De plus, en ce qui concerne leur utilisation et leur perception par le consommateur, d’importantes similarités ont été relevées avec d’autres types de chaussures couverts par la définition du produit, tels que les tongs et les sabots. Par ailleurs, il a été constaté que les circuits de vente, la commercialisation, la mode, etc. étaient les mêmes que pour d’autres types de chaussures couverts par la définition du produit. En outre, l’industrie communautaire a présenté des éléments de preuve montrant qu’il existe toujours, dans la Communauté, une importante production de sandales de plage en EVA. En conséquence, il est considéré que cette demande d’exclusion doit être rejetée.

iv) Chaussures en cuir de porc

(34) Une partie intéressée a soutenu que les chaussures à dessus en cuir de porc devraient être exclues de l’enquête en raison de différences alléguées de qualité et de prix et de l’absence alléguée d’une production communautaire de chaussures équipées de ce type de dessus.

(35) Il n’a cependant pas été possible de faire une distinction nette entre les chaussures importées en cuir de porc et la production communautaire, car les deux présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont la même utilisation. En outre, il a été constaté que les circuits de vente sont généralement les mêmes, ce qui est corroboré par le fait que les consommateurs n’ont pas une perception différente des chaussures en cuir de porc. L’allégation a donc été rejetée.

v) Chaussures faisant appel à des technologies brevetées

(36) Une partie intéressée a affirmé que certaines chaussures faisant appel à des technologies brevetées devraient être exclues de l’enquête, la technologie consistant en l’espèce dans un talon spécial absorbant les chocs, une semelle intermédiaire amortissant les chocs, ainsi qu’une technologie spéciale accroissant la souplesse de ce type de chaussures.

(37) Une comparaison entre ce type de chaussures et le produit concerné n’a cependant pas permis d’établir une démarcation nette en ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques essentielles et les utilisations de ce type de chaussures, d’une part, et celles du produit concerné, d’autre part. Une technologie patentée peut, certes, contribuer à accroître le confort des chaussures, mais ne représente pas, en elle-même, une modification substantielle des caractéristiques qui en font des chaussures destinées à un usage ordinaire. En outre, le fait que certaines technologies soient brevetées ne suffit pas à justifier l’exclusion des chaussures en cause de la définition du produit. Dès lors, et bien qu’il soit reconnu qu’il puisse avoir des caractéristiques particulières, ce produit reste en concurrence avec la production communautaire du produit faisant l’objet de l’enquête. Cette allégation a donc été rejetée.

vi) Chaussures de sport autres que les STAF

(38) Certaines parties intéressées ont affirmé que tous les types de chaussures de sport, et donc non seulement les STAF et les chaussures de sport au sens de la note de sous-positions 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée, devraient être exclus de la procédure. Ces allégations reposent sur les mêmes affirmations que celles qui réclament l’exclusion des STAF et celles qui affirment que la non-exclusion de ce type de chaussures aurait pour conséquence une pénurie de certaines chaussures autres que les STAF sur le marché communautaire. Cette dernière allégation n’a pas été étayée par des éléments de preuve concrets. Aucune nouvelle information probante n’a donc été présentée qui justifierait une modification de la conclusion énoncée au considérant 27 du règlement provisoire en ce qui concerne les autres types de chaussures qui ne sont pas des STAF. L’allégation a donc été rejetée.

1.4. Conclusion

(39) En conséquence, les conclusions provisoires, modifiées conformément au point B.1.1. ci-dessus, sont définitivement confirmées. Aux fins de la présente procédure et conformément à la pratique constante de la Communauté, il est dès lors estimé que tous les types du produit concerné doivent être considérés comme constituant un seul et même produit.

2. Produit similaire

(40) Aucune observation n’ayant été reçue à propos du produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires sont confirmés.

(41) Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, le produit concerné et tous les types de chaussures correspondants à dessus en cuir, produits et vendus au Brésil, choisi comme pays analogue, ainsi que ceux produits et vendus par l’industrie communautaire sur le marché communautaire, sont similaires.

C. ÉCHANTILLONNAGE

1. Échantillons de producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens

(42) Certaines parties ont affirmé qu’en raison de l’exclusion des STAF et des chaussures pour enfants, les échantillons n’étaient pas représentatifs.

(43) Comme indiqué au considérant 61 du règlement provisoire, l’exclusion des STAF n’a pas eu de conséquence marquante sur la représentativité de l’échantillon. En ce qui concerne les chaussures pour enfants, l’argument est dépourvu de pertinence, compte tenu de la décision de ne pas exclure ces types de chaussures de l’enquête.

(44) Certaines observations ont porté sur les pourcentages des échantillons, tels qu’ils ont été établis dans le contexte des mesures provisoires. Il a été tenu compte de ces observations. Chaussures pour enfants incluses, il a été établi que les entreprises retenues dans les échantillons représentaient respectivement plus de 12 % et plus de 15 % des quantités du produit concerné qui ont été exportées vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens ayant coopéré. En conséquence, l’échantillon est manifestement représentatif. Il est également renvoyé aux arguments exposés au considérant 56 ci-dessous.

(45) Il a aussi été affirmé que la composition des échantillons n’était pas cohérente avec l’accord antidumping de l’OMC, au motif que certains grands exportateurs ont été choisis au détriment des entreprises dont les ventes dans la Communauté sont moins importantes, voire nulles, mais dont les ventes intérieures sont relativement importantes.

(46) Comme il a déjà été indiqué au considérant 60 du règlement provisoire, la méthode appliquée avait pour but d’assurer une représentativité aussi grande que possible des échantillons et d’inclure dans le plus grand volume représentatif d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible, un certain nombre de sociétés effectuant des ventes représentatives sur le marché intérieur. Il devait ainsi être possible de calculer une valeur normale sur cette base au cas où certains producteurs-exportateurs de l’échantillon pourraient prétendre au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La sélection des échantillons n’a pas été effectuée en infraction des règles de l’OMC, ni des dispositions de l’article 17 du règlement de base, en vertu desquelles l’échantillon doit être statistiquement représentatif ou doit couvrir le plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les règles précitées permettent donc l’utilisation des ventes, sur le marché intérieur et/ou à l’exportation, comme critère de sélection.

(47) En outre, il est rappelé que, comme indiqué aux considérants 57 et 58 du règlement provisoire, les autorités des pays concernés ont pleinement approuvé l’échantillon retenu.

(48) Certaines parties intéressées ont également soutenu que c’est plutôt avec les autorités de Hong-Kong et de Taïwan qu’il aurait fallu rechercher un accord sur la composition de l’échantillon concernant la RPC, étant donné que les producteurs chinois appartiennent pour une large part à des actionnaires de ces pays. Selon ces parties intéressées, des opérateurs résidant dans ces pays auraient donc été concernés par la procédure.

(49) Cet argument a dû être rejeté. La pratique constante de la Communauté veut qu’un accord soit recherché avec les autorités du pays exportateur et/ou les associations de producteurs dans les procédures antidumping où il est fait recours à des techniques d’échantillonnage et ce, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base. De plus, les autorités nationales des pays concernés étaient, en l’occurrence, en contact étroit avec les associations de producteurs des pays. En l’espèce, les pays exportateurs sont la RPC et le Viêt Nam. C’est la raison pour laquelle le consentement de ces autorités à la composition des échantillons a effectivement été recherché et obtenu.

(50) Un producteur-exportateur vietnamien non retenu dans l’échantillon a réitéré ses allégations selon lesquelles, ayant dûment rempli un questionnaire antidumping, il aurait dû bénéficier d’un examen individuel. Le fait qu’un opérateur non retenu dans l’échantillon ait répondu à un questionnaire antidumping ne conduit cependant pas d’office à l’octroi d’un traitement individuel. En effet, comme il a déjà été exposé au considérant 64 du règlement provisoire, vu la taille sans précédent des échantillons, la Commission a conclu qu’un examen individuel de producteurs-exportateurs supplémentaires aurait indûment compliqué sa tâche et l’aurait empêchée d’achever l’enquête en temps utile.

(51) Enfin, certaines parties ont affirmé qu’il est inapproprié d’inclure dans l’échantillon des ventes intérieures représentatives puisqu’aucun des exportateurs ne peut prétendre au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. L’argument a cependant été jugé non pertinent, puisque la décision quant à l’octroi éventuel de ce statut est prise après la sélection de l’échantillon.

(52) L’allégation a donc été rejetée et, en l’absence de tout commentaire sur ce point, il est conclu que les échantillons étaient représentatifs.

2. Échantillon de producteurs communautaires

(53) Plusieurs parties intéressées ont soutenu qu’il y avait violation de l’article 17 du règlement de base, alléguant que l’échantillon de producteurs communautaires n’était pas représentatif. Cette allégation repose sur le fait que dix sociétés seulement ont été retenues dans l’échantillon et que ces sociétés ne représentent que 10 % du volume de production total des plaignants, et une proportion mineure seulement de la production communautaire totale (c’est-à-dire moins de 5 %), vu qu’en l’espèce, les plaignants représentent un peu plus de 40 % de la production communautaire totale. Il est aussi allégué que certaines tendances observées pour les producteurs communautaires retenus dans l’échantillon ne correspondent pas à celles observées pour l’ensemble des plaignants et que l’échantillon n’est donc pas représentatif.

(54) Une association d’importateurs a également affirmé que l’échantillon de producteurs communautaires n’est pas statistiquement représentatif et que, par conséquent, une partie négligeable des producteurs communautaires ont fait l’objet de visites de vérification.

(55) À ce propos, il est rappelé qu’en vertu de l’article 17 du règlement de base, l’enquête peut se limiter à des échantillons qui sont statistiquement représentatifs ou qui constituent le plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter.

(56) Il ressort clairement du libellé de cette disposition qu’il n’existe pas d’indication ou de seuil quantitatif concernant le niveau du volume représentatif. La seule indication précise que le plus grand volume est celui sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(57) Compte tenu des circonstances spécifiques de la présente procédure, c’est-à-dire la forte fragmentation de l’industrie communautaire, il est inévitable que les sociétés retenues dans l’échantillon ne représentent qu’une partie relativement réduite de la production communautaire totale. Comme l’indique le considérant 65 du règlement provisoire, la Commission a constitué un échantillon en se fondant principalement sur le volume de production, mais a aussi tenu compte du lieu d’implantation des producteurs pour garantir que l’échantillon soit représentatif à cet égard. Le nombre de sociétés retenues dans l’échantillon a cependant dû être limité à celui sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, c’est-à-dire, en l’espèce, dix sociétés. Compte tenu de l’important degré de fragmentation de l’industrie, ainsi que du fait que les grands producteurs ont été retenus dans l’échantillon, un accroissement supplémentaire du nombre de sociétés n’aurait, en tout état de cause, pas eu d’influence sensible sur la proportion de l’échantillon par rapport à la production communautaire totale. Dans ce contexte, il est également noté que, contrairement aux allégations formulées par certaines parties, il n’existe aucune obligation juridique d’inclure dans l’échantillon des petites et moyennes entreprises, telles que définies par la législation communautaire pertinente, comme il résulte du libellé de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(58) Comme il a été exposé plus haut, l’échantillon doit être statistiquement représentatif ou correspondre à un volume représentatif. La seconde méthode ayant été choisie en l’espèce, l’affirmation selon laquelle l’échantillon ne serait pas statistiquement représentatif a été rejetée. De même, le fait que certaines tendances observées pour les producteurs communautaires de l’échantillon ne sont pas similaires à celles observées pour l’ensemble des plaignants et le fait qu’une petite partie des producteurs communautaires ont fait l’objet de visites de vérification ne constituent pas des arguments juridiquement valables qui remettraient en cause la représentativité de l’échantillon.

(59) Pour les raisons exposées ci-dessus, les allégations présentées par les diverses parties ont été rejetées et la validité juridique de l’échantillon est confirmée, puisque celui-ci est représentatif et a été constitué en pleine conformité avec les dispositions de l’article 17 du règlement de base.

D. DUMPING

1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

1.1. Observation générale

(60) Certaines parties intéressées ont soutenu que la Commission avait omis de communiquer individuellement à chacun des exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l’échantillon les raisons pour lesquelles le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché leur avait été refusé. Selon leurs allégations, qu’elles ont réitérées à la suite de la communication des conclusions définitives, la Commission est tenue de statuer individuellement sur les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ce, qu’un exportateur soit retenu dans l’échantillon ou non. Ces parties intéressées considéraient que la méthode appliquée privait les sociétés non retenues dans l’échantillon de leur droit à une évaluation individuelle et qu’elle constitue une violation de l’article 2, paragraphe 7, point b), et de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(61) Il est cependant considéré que les dispositions existantes concernant l’échantillonnage (article 17 du règlement de base) couvrent pleinement la situation des sociétés qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En effet, que ce soit dans des pays à économie de marché ou dans des économies en cours de transition, les exportateurs ne peuvent, de par la nature de l’exercice d’échantillonnage, bénéficier d’une évaluation individuelle, et les conclusions formulées au sujet de l’échantillon sont étendues à ces opérateurs. L’article 17 du règlement de base définit une méthode générale à appliquer dans les cas où un examen individuel n’est plus possible en raison du nombre élevé de sociétés concernées, c’est-à-dire le recours à un échantillon représentatif. Il n’existe aucune raison pour laquelle la méthode d’échantillonnage ne pourrait également être appliquée dans le cas où le nombre élevé de sociétés concernées comprend de nombreuses sociétés demandant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/le traitement individuel. Comme lors de tout autre échantillonnage, une moyenne pondérée de toutes les sociétés de l’échantillon est calculée, quelle que soit la méthode appliquée en vue de calculer le dumping pour chaque société à la suite de l’évaluation relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou au traitement individuel. L’octroi de ce statut/de ce traitement ne doit donc pas faire obstacle à la mise en œuvre de techniques d’échantillonnage normales. L’idée à la base de l’échantillonnage est de concilier au mieux la nécessité administrative de procéder à une analyse du dossier en temps voulu et dans le respect des délais obligatoires, d’une part, et une analyse individualisée, d’autre part. Enfin, il est rappelé qu’en l’espèce, le nombre de demandes du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché était si important que, du point de vue administratif, un examen individuel des demandes – qui est effectué dans certains autres cas – était impossible. Il a donc été jugé raisonnable d’appliquer de la même manière à toutes les sociétés non retenues dans l’échantillon la marge moyenne pondérée qui a été calculée pour l’ensemble des sociétés de l’échantillon, sans faire de distinction entre les entreprises ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/le traitement individuel et celles qui ne l’ont pas obtenu. Il a également été allégué que le calcul du dumping était insuffisamment fiable, au motif qu’il aurait été recouru à l’échantillonnage de demandes du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Cette allégation doit être rejetée. Premièrement, il n’y a pas eu d’échantillonnage de demandes du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais échantillonnage de producteurs-exportateurs. Deuxièmement, les dispositions relatives à l’échantillonnage sont conçues pour permettre de déterminer avec un degré suffisant de fiabilité s’il y a ou non dumping dans le cas d’un nombre élevé de producteurs-exportateurs. Troisièmement, dans les cas où des producteurs-exportateurs ont également demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il n’existe aucune raison de conclure que le recours à la technique d’échantillonnage habituellement appliquée rendrait la détermination insuffisamment fiable. En effet, il est contraire au principe même de l’échantillonnage d’affirmer que, du fait que des exportateurs (non inclus dans l’échantillon) devraient être classés comme bénéficiant ou non du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, un échantillon de cette population serait d’office non représentatif. Comme dans toute autre enquête antidumping, la situation individuelle des exportateurs n’est jamais la même. Des différences importantes peuvent exister entre les producteurs, ce qui n’empêche pas le recours à l’échantillonnage. Quatrièmement, le fait de classer une société comme ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché signifie uniquement que la valeur normale ne peut être établie sur la base des données de la société elle-même et qu’il convient de recourir à une autre méthode appropriée. Toutefois, le recours à d’autres méthodes appropriées est également nécessaire dans d’autres domaines importants de la détermination du dumping, cf. par exemple l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Cinquièmement, la représentativité de l’échantillon est encore soulignée par le fait que les gouvernements des pays exportateurs eux-mêmes ont proposé la grande majorité des sociétés retenues dans l’échantillon. En d’autres termes, ces gouvernements ont considéré eux-mêmes ces échantillons comme étant représentatifs de la totalité de leurs producteurs-exportateurs.

(62) Certains producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ont encore allégué que la Commission avait procédé à des évaluations individuelles, relatives à l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, dans des affaires antérieures où le nombre de producteurs-exportateurs était élevé. Dans ces cas-là, par exemple celui des «vêtements en filaments de polyester» (règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil du 12 septembre 2005)[7], de telles évaluations individuelles ont été effectuées, bien qu’aux fins de l’évaluation du dumping, il ait été fait recours à des techniques d’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base.

(63) À cet propos, il est cependant rappelé que, dans l’affaire susmentionnée, il avait été jugé qu’un examen individuel des demandes du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché était possible, contrairement à ce qui était le cas lors de la présente enquête. En outre, il est noté que, dans l’affaire précitée, et conformément aux règles relatives à l’échantillonnage, les sociétés qui n’avaient pas été retenues dans l’échantillon, mais qui avaient bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché s’étaient vu attribuer la marge moyenne pondérée établie pour les entreprises de l’échantillon ayant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’il ne leur a pas été attribué une marge individuelle, mais bien une marge moyenne pondérée établie pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(64) Dans des affaires antérieures où il a été recouru à l’échantillonnage et où des exportateurs ayant coopéré ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le nombre de sociétés était suffisamment réduit pour permettre un examen individuel de chaque demande. Vu le nombre sans précédent de demandes reçues en l’occurrence, il n’a pas été possible d’évaluer chaque demande individuellement. D’autres exportateurs, dont certains étaient retenus dans l’échantillon et d’autres non, ont réitéré leur affirmation selon laquelle ils auraient dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À l’appui de leurs affirmations, certains d’entre eux ont communiqué leurs statuts pour démontrer que leur cas n’était pas différent de celui de Golden Step, seule société à s’être vu reconnaître le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(65) À ce propos, il est noté que les règles d’échantillonnage énoncées à l’article 17 du règlement de base ont été appliquées dans le cadre de la présente procédure. Les observations présentées ultérieurement par des producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon n’ont pas été examinées car, conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, un tel examen aurait indûment compliqué la tâche et aurait empêché d’achever l’enquête en temps utile. Quant aux allégations ultérieures de sociétés retenues dans l’échantillon, elles sont évoquées plus loin, dans les paragraphes pertinents portant sur des points spécifiques aux deux pays concernés par la présente procédure.

(66) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission n’avait pas statué sur leurs demandes dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 7, point c), dernier alinéa, du règlement de base.

(67) Bien que l’évaluation des demandes du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ait eu lieu plus de trois mois après l’ouverture de la procédure, les producteurs-exportateurs de l’échantillon ont reçu séparément communication de leur statut et ont eu la possibilité d’exercer pleinement leurs droits de défense. Il est certain que la prise d’éventuelles décisions concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avant l’institution de mesures provisoires n’a eu aucune incidence négative sur les parties.

(68) Certains producteurs-exportateurs qui avaient déjà demandé un examen individuel ont réitéré leur demande. Toutefois, pour les raisons exposées au considérant 64 du règlement provisoire, aucun examen individuel n’a pu être accordé à des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens.

(69) En conséquence, conformément à ce qui est indiqué aux considérants 53 à 63 du règlement provisoire, et compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui ont coopéré, un échantillon représentatif a été utilisé pour fixer le droit à appliquer aux exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, comme c’est le cas dans toutes les affaires antidumping.

1.2. Détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour les producteurs-exportateurs chinois

(70) À la suite de l’institution de mesures provisoires, les douze producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et ayant fait l’objet de vérifications sur place ont affirmé qu’ils auraient dû obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont réitéré les arguments qu’ils avaient fait valoir antérieurement.

(71) Après la communication des conclusions provisoires, une de ces douze sociétés, à savoir Golden Step («GS»), a également affirmé que des changements importants étaient intervenus après l’examen de sa demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, et a fourni des éléments de preuve. Il est rappelé que la demande de GS a été rejetée parce qu’elle ne satisfaisait pas au critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En particulier, le rejet de la demande était fondé sur l’existence d’une obligation d’exportation en raison de laquelle GS n’était pas libre de déterminer le volume de ses ventes sans intervention significative de l’État. Toutefois, après la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une éconnomie de marché, GS a présenté, dans le respect du délai contraignant prévu à cet effet, des éléments de preuve dont il ressort que cette société n’est, de facto et de jure, pas soumise à une obligation d’exportation.

(72) Après avoir dûment pris en compte le changement de circonstances dans le cas de GS, ainsi que le fait que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait uniquement été refusé à GS en raison du non-respect du critère 1, il a été décidé de réviser la décision initiale et d’accorder à GS le statut demandé.

(73) Certains producteurs concernés par le rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont fait valoir que, dans d’autres procédures antidumping, la référence à des restrictions de vente dans les statuts n’avait pas entraîné le refus d’octroyer ce statut. Il convient de noter tout d’abord que l’analyse des demandes est effectuée au cas par cas, sur la base des éléments communiqués, et que cette différence de traitement alléguée par rapport à d’autres analyses récentes, concernant des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et portant sur un ensemble comparable d’éléments, n’existe pas. Bien au contraire, dans l’affaire en cause, le producteur-exportateur avait soumis en temps utile une version modifiée de ses statuts, où ne figurait aucune restriction des ventes, et il avait démontré qu’il n’était de facto soumis à aucune restriction des ventes de cette nature.

(74) D’autres parties ont affirmé que le refus opposé à des exportateurs chinois de chaussures n’était pas conforme aux règles de l’OMC, notamment parce que les exportations chinoises ne font plus l’objet d’un monopole d’État, comme l’exigeait la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l’article VI qui figure à l’annexe 1 du GATT 1994, condition pour que les parties contractantes puissent s’écarter de la détermination de la valeur normale sur la base de données relatives à la valeur normale et provenant des pays exportateurs.

(75) Lorsque la disposition additionnelle précitée a été introduite, la RPC, parmi d’autres pays, était effectivement considérée comme ayant un monopole d’État sur les exportations. Depuis lors, il a été tenu compte des réformes économiques mises en œuvre par la Chine, à la suite desquelles un traitement différent est appliqué à ce pays dans les procédures de défense commerciale. À l’heure actuelle, la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC contient des dispositions spécifiques concernant le régime applicable aux exportations chinoises dans le cadre de procédures de défense commerciale. Les dispositions de ce protocole permettent en effet aux membres de l’OMC d’utiliser «une méthode qui ne sera pas fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine si les producteurs faisant l’objet de l’enquête ne peuvent pas démontrer clairement que les conditions d’une économie de marché existent dans la branche de production du produit similaire en ce qui concerne la fabrication, la production et la vente du produit».

(76) En ce qui concerne les onze autres sociétés de l’échantillon, il est noté qu’aucune raison nouvelle n’a été communiquée dans les délais impartis qui aurait été de nature à affecter la décision de leur refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(77) Dans ce contexte, il est noté en particulier que la présentation de statuts modifiés, ne contenant plus de restrictions des ventes, par deux producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon après la communication des conclusions définitives a eu lieu trop tard pour pouvoir être prise en considération, puisqu’à ce moment-là il ne restait plus suffisamment de temps pour procéder à une vérification conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement de base. En tout état de cause, les restrictions des ventes (critère 1) n’ont pas constitué la seule raison pour laquelle les sociétés concernées n’ont pas rempli les conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(78) Les autres observations formulées par ces sociétés ont déjà été évoquées aux considérants 69 à 77 du règlement provisoire. En conséquence, les constatations et conclusions énoncées dans ces considérants sont confirmées et la décision de refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à onze sociétés est maintenu.

1.3. Détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour les producteurs-exportateurs vietnamiens

(79) À la suite de l’institution de mesures provisoires, sept producteurs-exportateurs vietnamiens retenus dans l’échantillon ont affirmé qu’ils auraient dû obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont réitéré les arguments qu’ils avaient fait valoir antérieurement sans fournir de nouveaux éléments de preuve en suffisance. Il a déjà été répondu à ces observations aux considérants 78 à 90 du règlement provisoire. En conséquence, les conclusions formulées dans les considérants précités du règlement provisoire sont confirmées et la décision de refuser aux huit entreprises concernées le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est maintenue.

(80) Deux producteurs-exportateurs vietnamiens de l’échantillon ont affirmé qu’ils auraient dû obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au motif que toutes les raisons ayant motivé l’octroi de ce statut à GS leur étaient également applicables. Selon leur interprétation, ils se sont vu refuser l’octroi de ce statut i) en raison des restrictions des ventes mentionnées dans leur licence commerciale et leurs statuts, et ii) en raison de l’existence d’un contrat entre une société liée et une société appartenant à 100 % à l’État. Ils ont fait valoir que ces circonstances étaient également applicables à GS, producteur-exportateur chinois, et que la décision prise à leur égard aurait dû être identique à celle qui a été prise à l’égard de GS.

(81) Il y a lieu de noter que, conformément aux indications données aux considérants 78 à 90 du règlement provisoire, les deux entreprises vietnamiennes n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché parce qu’elles ne satisfaisaient pas aux critères 1, 2 et 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il est noté à cet égard que ces deux entreprises détiennent des licences d’investissement qui imposent des restrictions quantitatives aux ventes. Ces restrictions n’ont été éliminées ni pendant la période d’enquête, ni ultérieurement. En outre, comme l’indique le considérant 89 du règlement provisoire, les deux sociétés n’ont pas présenté de formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour l’un de leurs producteurs liés au Viêt Nam. Il n’a dès lors pas été possible d’établir que le groupe dans son ensemble répondait à toutes les conditions requises pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Lors de la détermination relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il n’a pas été tenu compte du fait que cette entreprise liée avait un contrat de travail à façon avec une entreprise d’État, puisque la Commission n’était pas en mesure de formuler des conclusions concernant un formulaire non présenté de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il est dès lors conclu que la situation effective de ces deux producteurs-exportateurs vietnamiens n’a aucune similarité avec celle de GS. Les arguments avancés ont donc dû être rejetés.

2. Traitement individuel

2.1. Traitement individuel concernant les producteurs-exportateurs chinois

(82) À la suite de l’institution de mesures provisoires, certains producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon ont affirmé qu’ils auraient dû bénéficier du traitement individuel et ont réitéré les arguments qu’ils avaient fait valoir antérieurement, sans communiquer de nouveaux éléments de preuve en temps utile. Dans ce contexte, il est noté en particulier que la présentation de statuts modifiés, ne contenant plus de restrictions aux ventes, par deux producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon n’a eu lieu qu’après la communication des conclusions définitives, c’est-à-dire trop tard pour que ces statuts puissent être dûment vérifiés, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement de base.

(83) En conséquence, pour les raisons déjà exposées au considérant 94 du règlement provisoire, ces allégations ont dû être rejetées.

(84) D’autres producteurs-exportateurs chinois ont soutenu que le refus d’accorder le traitement individuel aux producteurs-exportateurs chinois constituait une violation des dispositions de la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC et de l’article 6, paragraphe 10, de l’accord antidumping, respectivement.

(85) Ces allégations ont dû être rejetées. Premièrement, l’accord antidumping n’est pas directement applicable dans la Communauté. Deuxièmement, l’article 6, paragraphe 10, de l’accord antidumping énonce uniquement la règle générale selon laquelle une marge individuelle est déterminée pour chaque exportateur. Toutefois, dans des conditions autres que celles d’une économie de marché, les règles de l’OMC, par exemple la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l’article VI, qui figure à l’annexe 1 du GATT 1994, prévoient des dérogations à la règle générale. La situation des exportateurs chinois est effectivement réglée de manière plus spécifique par le protocole d’accession de la Chine à l’OMC. Toutefois, aucune obligation de déterminer des marges individuelles pour les producteurs-exportateurs ne peut être déduite de la section 15 de ce protocole.

(86) S’appuyant sur les mêmes considérations, certaines parties ont soutenu que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, qui énonce les règles relatives au traitement individuel, est contraire aux règles de l'OMC.

(87) Cette allégation a dû être rejetée, non seulement parce que les règles de l’OMC ne sont pas directement applicables dans la Communauté, mais également parce qu’elles ne font pas obstacle à l’application de la méthode en deux étapes concernant i) le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ii) le traitement individuel.

(88) Quatre exportateurs chinois ont réitéré leurs affirmations concernant l’examen individuel, comme l’indique le considérant 7 du règlement provisoire. Ces exportateurs ont fait valoir que, s’il était possible de faire porter l’enquête sur un échantillon de douze sociétés chinoises, il devrait être possible de l’étendre à quatre sociétés supplémentaires.

(89) Pour les raisons déjà exposées au considérant 64 du règlement provisoire, ces allégations ont cependant été rejetées.

(90) Un autre producteur-exportateur s’est manifesté pour demander le traitement individuel après l’institution des mesures provisoires. Ce producteur avait entamé ses activités après la fin du traitement individuel initial. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, le bien-fondé de la demande de cette société n’a pu faire l’objet d’une évaluation individuelle. En outre, il a été constaté que ses statuts contenaient une obligation d’exportation. De plus, la société bénéficiait d’avantages fiscaux si ses exportations dépassaient un certain pourcentage de ses ventes totales. Dans ces conditions, il n’aurait de toute façon pas été possible de lui accorder le traitement individuel.

2.2. Traitement individuel concernant les producteurs-exportateurs vietnamiens

(91) À la suite de l’institution de mesures provisoires, six producteurs-exportateurs vietnamiens retenus dans l’échantillon ont affirmé qu’ils auraient dû bénéficier du traitement individuel.

(92) Les sociétés qui n’avaient pas obtenu le traitement individuel sur la base de l’article 9, paragraphe 5, point a), du règlement de base ont simplement réitéré leur affirmation selon laquelle le volume de leurs exportations est déterminé librement. Il est rappelé que les quantités vendues par ces sociétés à l’exportation ont été fixées dans leurs licences d’investissement et qu’elles ne pouvaient donc pas être considérées comme étant librement déterminées par lesdites sociétés, puisque tout écart par rapport au pourcentage indiqué dans la licence d’investissement aurait exigé une modification préalable de cette dernière et que cette modification aurait dû être approuvée par les autorités. Bien que ces exportateurs affirmaient que le pourcentage était librement déterminé par eux-mêmes sur la base de considérations économiques, il est considéré qu’il n’existe aucune raison de fixer un ratio d’exportation dans une licence d’investissement, en interdisant ainsi explicitement à une société de vendre une partie de sa production sur le marché intérieur. Dans ces conditions, la société concernée n’est plus libre de décider si, à un moment quelconque, elle préfère vendre sur le marché intérieur un volume supérieur à la quantité autorisée par sa licence, puisqu’elle doit obtenir à cet effet l’accord préalable des autorités.

(93) Une des sociétés à qui le traitement individuel avait été refusé sur la base de l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base a affirmé que la décision de la Commission de refuser le traitement individuel n’était pas suffisamment étayée. Cette société est cependant une entreprise d’État à 100 % et la majorité de ses actions ne sont donc pas détenues par des particuliers, mais par l’État, qui désigne également le personnel d’encadrement. En outre, il a été constaté que cette société était liée à une entreprise qui ne satisfaisait pas aux critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ni aux conditions d’octroi du traitement individuel. Vu que, si des droits différents devaient être appliqués à ces deux sociétés liées, il existerait un risque de contournement des mesures, et compte tenu de la pratique constante qui consiste à vérifier si un groupe de sociétés liées remplit dans son ensemble les conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel, il n’a donc pas été possible d’établir que le groupe dans son ensemble satisfait à toutes les conditions d’octroi du traitement individuel.

(94) Dans ces conditions, les conclusions énoncées au considérant 97 du règlement provisoire sont confirmées.

(95) Les deux dernières sociétés n’ont pas communiqué de nouveaux éléments de preuve.

(96) En conséquence, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 97 du règlement provisoire, il a été considéré que la décision de refuser le traitement individuel aux huit sociétés vietnamiennes devait être maintenue.

(97) En ce qui concerne les demandes de traitement individuel émanant de producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon, il est renvoyé au paragraphe pertinent ci-dessus.

3. Valeur normale

3.1. Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(98) La détermination de la valeur normale pour le seul producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être fondée sur les données que cette société a communiquées au sujet de ses ventes intérieures et de ses coûts de production. Ces données ont été vérifiées dans les locaux de la société concernée.

(99) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi tout d’abord que le producteur-exportateur en cause n’a pas réalisé de ventes sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. La valeur normale n’a donc pas pu être établie sur la base des prix intérieurs du producteur-exportateur concerné dans le pays exportateur, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base. En conséquence, une autre méthode a dû être appliquée.

(100) À cet effet, il a été vérifié si les prix d’autres vendeurs ou producteurs chinois pouvaient être utilisés conformément à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base. Aucun autre producteur-exportateur chinois n’a cependant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il n’a donc pas été possible d’utiliser les prix intérieurs de ces producteurs-exportateurs.

(101) Vu qu’il n’était pas possible d’utiliser des prix intérieurs pour établir la valeur normale, il a été nécessaire de construire celle-ci sur la base des coûts du producteur en cause. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication du modèle de chaussures exporté, ajusté si nécessaire, un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux («SGA»), ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable.

(102) Puisque le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a réalisé aucune vente intérieure et qu’aucun autre producteur-exportateur chinois n’a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les SGA et la marge bénéficiaire ont dû être déterminés sur la base de toute autre méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(103) En conséquence, la Commission a utilisé les SGA et les marges bénéficiaires de producteurs-exportateurs chinois qui ont récemment obtenu, dans le cadre d’autres enquêtes, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et qui ont réalisé des ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(104) Les SGA et les marges bénéficiaires enregistrées lors de ces enquêtes ont été ajoutés aux coûts de production supportés par le producteur-exportateur concerné en liaison avec les modèles exportés.

3.2. Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(105) Plusieurs parties ont fait valoir qu’il n’était pas approprié de choisir le Brésil comme pays analogue en invoquant comme raison unique ou principale la représentativité des ventes intérieures dans ce pays par rapport à d’autres pays analogues qui avaient été proposés.

(106) Premièrement, il y a lieu de souligner que la représentativité des ventes intérieures n’est pas la seule raison ayant motivé le choix du Brésil. Il est rappelé que d’autres facteurs, tels que la concurrence sur le marché brésilien, les écarts de coûts des structures de production, y compris l’accès aux matières premières, et le savoir-faire des producteurs brésiliens ont été analysés dans les considérants 109 à 123 du règlement provisoire et ont conduit à la même conclusion. Le choix du Brésil s’est d’ailleurs révélé plus judicieux encore à la lumière de la décision d’exclure les STAF de la définition du produit puisque, contrairement à ce qui est le cas dans les autres pays proposés par les opérateurs précités, les sociétés brésiliennes ne produisent guère de STAF. D’autres facteurs invoqués par les partie intéressées, tels que l’évolution socio-économique et culturelle ou les coûts de la main-d’œuvre, n’ont pas été jugés pertinents pour déterminer si le Brésil est un pays analogue approprié. De plus, sur le plan du développement économique, le Brésil n’est pas très différent d’autres pays analogues qui ont été proposés, tels que la Thaïlande et l’Indonésie. Le choix du Brésil n’a donc pas été jugé déraisonnable.

(107) En outre, bien que le seul fait que les ventes intérieures du pays analogue se situaient en-deçà du niveau minimum de 5 % ne signifie pas nécessairement que ce pays soit inapproprié, un chiffre inférieur à 2 % pour les ventes intérieures dans le cas des sociétés thaïlandaises et indonésiennes qui ont été proposées par certaines parties donne à penser que ces marchés sont moins représentatifs que le marché brésilien.

(108) Par ailleurs, bien que le niveau des ventes intérieures ne soit pas l’unique raison du choix du Brésil, il était particulièrement important en l’occurrence, compte tenu de la grande diversité des types de chaussures qui sont produits dans les pays concernés et qui doivent être comparés aux chaussures produites dans le pays analogue qui ressemblent le plus étroitement à ceux produits dans les pays concernés.

(109) Certaines parties ont allégué que l’utilisation de numéros de contrôle de produit («PCN») étroitement comparables par la Commission pour parvenir à ses conclusions préliminaires ne permet pas une comparaison exacte et équitable des prix à l’exportation avec les valeurs normales. Il est noté que l’on ne trouve évidemment pas au Brésil un produit correspondant à tous les PCN des pays exportateurs. Dans ces conditions, il est jugé que l’approche la plus raisonnable consiste à utiliser les PCN les plus étroitement similaires pour effectuer une comparaison équitable. En outre, des ajustements (par exemple: chaussures pour enfants, qualité du cuir) ont été opérés pour tenir compte de différences importantes entre les caractéristiques des chaussures exportées par les pays exportateurs, d’une part, et les types de chaussures étroitement similaires vendus aux Brésil, d’autre part. Soit ces caractéristiques n’étaient pas prévues par le système de PCN à l’époque, déjà éloignée, de sa création, soit elles n’ont pas été pleinement prises en compte dans les données disponibles qui ont été communiquées par les parties intéressées.

(110) Il est également rappelé que le total des ventes de chaussures en cuir effectuées par les producteurs brésiliens ayant coopéré est supérieur au total des ventes effectuées par les producteurs disposés à coopérer en Indonésie, en Inde et en Thaïlande, également proposés comme pays analogues. Il a dès lors été considéré que la gamme des produits fabriqués par les sociétés brésiliennes était probablement plus vaste que la gamme des produits fabriqués dans les autres pays considérés. En conséquence, la probabilité de trouver des types de chaussures brésiliens comparables aux types de chaussures chinois/vietnamiens a été jugée plus grande.

(111) En effet, les six sociétés thaïlandaises, les deux sociétés indonésiennes et la société indienne ont déclaré respectivement des ventes totales (c’est-à-dire intérieures et à l’exportation) de moins de 8 millions de paires (ce qui représente moins de 5 % des exportations concernées), alors que les huit sociétés brésiliennes ayant coopéré ont déclaré des ventes totales de plus de 40 millions de paires, dont plus de 18 millions de paires pour les trois seules sociétés dont les données ont été utilisées. Dans ces conditions, la probabilité de trouver au Brésil des modèles comparables à ceux vendus par les pays concernés est manifestement plus grande que la probabilité d’en trouver auprès des sociétés thaïlandaises, indienne ou indonésiennes.

(112) Une partie a fait valoir que la gamme de production brésilienne n’est pas aussi vaste et aussi diversifiée que celle des pays concernés. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, on peut raisonnablement penser que la gamme de produits des sociétés brésiliennes qui ont communiqué les informations nécessaires et dont les ventes (intérieures et à l’exportation) ont été de six à treize fois supérieures à celles déclarées par les sociétés indienne, indonésiennes et thaïlandaises, est vaste et diversifiée.

(113) Certaines parties intéressées ont également invoqué une prétendue contradiction entre le considérant 108 du règlement provisoire, qui indiquait que «le Brésil est apparu comme le choix le plus raisonnable du point de vue de la représentativité des ventes intérieures, permettant d’éviter la construction de la valeur normale et le calcul éventuel de nombreux ajustements» et le considérant 123 du règlement provisoire, qui concluait que la différence de qualité entre les cuirs utilisés respectivement par les sociétés de l’échantillon et les producteurs brésiliens «n’est pas une raison pour rejeter le Brésil, puisqu’un ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques peut être opéré pour tenir compte de toute différence dans la qualité du cuir».

(114) Il n’existe cependant pas de contradiction, puisque le considérant 108 du règlement provisoire indique uniquement que le choix du Brésil est plus approprié puisqu’il exigera moins d’ajustements que celui d’autres pays analogues potentiels. En outre, il n’est manifestement pas possible, à un stade précoce de l’enquête, de savoir exactement quels ajustements seront en définitive nécessaires pour pouvoir procéder à une comparaison appropriée. Par ailleurs, de tels ajustements auraient probablement été nécessaires si le choix du pays analogue avait été différent. Toutefois, vu la représentativité insuffisante des ventes intérieures des autres pays proposés, et vu le caractère probablement limité de leur gamme de production, il peut raisonnablement être supposé que leur valeur normale devrait être construite et que les ajustements nécessaires pour rendre les modèles thaïlandais, indonésiens ou indiens comparables aux modèles proposés dans les pays concernés auraient été plus nombreux que ceux exigés par l’utilisation des prix de vente intérieurs brésiliens.

(115) Bien que le développement économique et le revenu par habitant ne soient normalement pas considérés comme des critères pertinents, il est rappelé que, comme l’indique le considérant 115 du règlement provisoire, selon le principal critère utilisé par la Banque mondiale pour classer les économies, à savoir le revenu national brut par habitant, le Brésil relève de la même catégorie que la RPC, la Thaïlande et l’Indonésie. En outre, ni en RPC, ni au Viêt Nam, les coûts de main-d’œuvre des producteurs-exportateurs de l’échantillon, comparés à ceux des producteurs retenus dans l’échantillon au Brésil, n’étaient de nature à justifier un ajustement. Il est également noté que les différences nominales de coûts entre le pays analogue et le pays exportateur concerné ne sont pas pertinentes en tant que telles. En effet, comme les coûts et les prix ne sont généralement pas considérés comme une base valable pour la détermination de la valeur normale dans les pays visés à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, une telle comparaison va, en définitive, à l’encontre de l’objectif consistant à appliquer les méthodes visées à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(116) Certaines parties ont affirmé que le Brésil n’était pas un pays analogue approprié en raison des subventions qui seraient octroyées aux producteurs de chaussures dans les territoires du Nord. Selon ces parties, les subventions accordées auraient pour but d’attirer la production de chaussures vers la partie septentrionale du Brésil, ce qui aurait une incidence sur le caractère concurrentiel du marché.

(117) Tout d’abord, il convient de noter que cette allégation n’a été étayée par aucun élément de preuve.

(118) En outre, les sociétés retenues pour la détermination de la valeur normale n’étaient pas implantées dans les territoires du Nord, mais dans le Sud, et ne pouvaient dès lors être touchées par ces prétendues subventions.

(119) Enfin, à supposer que ces interventions étatiques, telles que décrites par les exportateurs, existent effectivement, ce mécanisme empêcherait seulement d’autres sociétés de créer une usine dans la même région, mais non de vendre leurs produits sur certaines parties du marché brésilien. Le marché de la chaussure n’est certainement pas un marché local, ni régional, mais plutôt un marché national, voire mondial. Dès lors, le fait qu’une société puisse recevoir des subventions pour construire une usine dans une région excentrée n’empêche pas la concurrence, en particulier sur un marché de 7 000 producteurs. Même si les coûts risquent, à terme, d’être influencés par les prétendues subventions étatiques, ces dernières ne devraient avoir, selon toute vraisemblance, qu’un effet à la baisse sur les prix de vente, ce qui tendrait à réduire la valeur normale et, partant, les marges de dumping éventuelles.

(120) En outre, compte tenu des raisons énoncées au considérant 109 du règlement provisoire, et notamment du fait que le Brésil compte plus de 7 000 producteurs, la concurrence sur le marché brésilien n’a pas été considérée comme un motif de rejet du Brésil en tant que pays analogue.

(121) Compte tenu de ce qui précède et vu que l’allégation n’a été étayée par aucun élément de preuve supplémentaire, cette allégation a donc été rejetée.

(122) Il a dès lors été conclu que le Brésil était un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale, conformément à la conclusion énoncée au considérant 124 du règlement provisoire.

3.3. Prix à l'exportation

(123) En l’absence de commentaires des parties intéressées, la méthode exposée aux considérants 128 à 130 du règlement provisoire est confirmée.

(124) Certaines parties ont fait valoir que, lors du calcul de la marge de dumping à l’échelle nationale, les conclusions n’auraient pas dû être fondées sur les prix à l’exportation des sociétés retenues dans les échantillons, mais sur le volume des exportations à l’échelle nationale (tel qu’il ressort par exemple des données d’Eurostat).

(125) Cette affirmation a dû être rejetée. Il est rappelé que les règles d’échantillonnage énoncées à l’article 17 du règlement de base ont été appliquées dans la présente procédure. C’est la raison pour laquelle seuls des prix à l’exportation des sociétés retenues dans l’échantillon ont été utilisés. Pour les sociétés de l’échantillon qui ne remplissaient pas les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/du traitement individuel, une seule marge de dumping moyenne pondérée a été calculée. En outre, comme l’indique le considérant 135 du règlement provisoire, cette marge de dumping moyenne pondérée s’applique aux sociétés ayant coopéré qui n’étaient pas retenues dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Par ailleurs, vu que la coopération était importante, la même marge de dumping a également été appliquée à l’ensemble des autres producteurs-exportateurs chinois.

3.4. Comparaison

(126) Certaines parties ont soutenu que toutes les précisions sur les modalités de la comparaison des prix à l’exportation n’avaient pas été divulguées. En particulier, les ajustements apportés aux valeurs normales déterminées sur la base des données brésiliennes n’auraient pas été quantifiés.

(127) Après avoir attentivement examiné l’ensemble des observations transmises par les parties intéressées et après avoir dûment réexaminé les dossiers, il a été jugé opportun d’apporter une correction aux ajustements opérés pour tenir compte de la qualité du cuir, comme indiqué au considérant 132 du règlement provisoire. Il a été constaté que les producteurs des pays exportateurs, et notamment les producteurs chinois, vendaient des chaussures en cuir dont la qualité était supérieure à celle des chaussures vendues par les producteurs brésiliens sur leur marché intérieur. L’écart de qualité des chaussures s’expliquait essentiellement par la qualité plus grande du cuir utilisé. Cet écart de qualité correspondait également à des différences entre les prix d’achat des cuirs utilisés. En fait, le cuir des chaussures exportées par la Chine et le Viêt Nam était plus cher que celui utilisé au Brésil pour fabriquer des chaussures vendues sur le marché intérieur. Pour parvenir à cette conclusion, la valeur du cuir utilisé comme intrant par les producteurs du pays analogue a été comparée à la valeur correspondante des cuirs servant d’intrants aux producteurs chinois et vietnamiens de l’échantillon. Il a été constaté que la plus grande partie du cuir utilisé par les producteurs chinois et vietnamiens avait été importée en provenance de pays à économie de marché. Une moyenne tenant compte des prix du marché mondial a donc été utilisée pour déterminer l’ajustement. Le calcul nécessaire a été effectué séparément pour les deux pays exportateurs. L’écart de valeur des cuirs utilisés comme intrants a été multiplié par la part du cuir dans le coût de production total. Les ajustements à la hausse à appliquer à la valeur normale se sont établis à 21,6 % pour la RPC et à 16,4 % pour le Viêt Nam.

(128) Certaines parties ont affirmé qu’il n’était pas opportun d’effectuer des ajustements pour tenir compte de la qualité du cuir lorsqu’il était constaté que le coût de production dans les pays exportateurs était faussé par le fait que tous les exportateurs de ces pays, sauf un, ne bénéficiaient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(129) Cet argument a dû être rejeté. Il est exact que l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé entre autres parce qu'une l’influence étatique, exerçant une incidence sur les coûts/prix, a été observée. Toutefois, comme noté plus haut, il a été constaté que ce cuir avait été importé de pays à économie de marché.

(130) Certaines parties ont fait valoir que la Commission n’avait pas communiqué les chiffres exacts sur la base desquels l’ajustement avait été calculé, ni les raisons pour lesquelles l’ajustement destiné à tenir compte de la qualité du cuir avait été révisé après sa détermination provisoire.

(131) Les raisons qui ont conduit à la révision de l’ajustement destiné à tenir compte de la qualité du cuir ont cependant été exposées plus haut. En outre, la Commission a communiqué à toutes les sociétés concernées par la présente procédure les précisions nécessaires sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est prévu de recommander l’institution de mesures définitives.

(132) Certaines parties intéressées ont affirmé qu’aucun ajustement destiné à tenir compte des coûts de recherche-développement («R-D») n’aurait dû être appliqué à la valeur normale, au motif que les producteurs chinois et vietnamiens supportaient des coûts similaires de R-D.

(133) Il a cependant été constaté que les coûts de R-D supportés par les producteurs des pays concernés qui étaient retenus dans les échantillons concernaient uniquement la R-D afférente à la production, alors qu’au Brésil, la recherche-développement couvrait la conception et les échantillons de nouveaux modèles de chaussures, c’est-à-dire qu’il s’agit de deux types de R-D différents, et il est dès lors jugé nécessaire de maintenir cet ajustement.

(134) Une autre partie a également affirmé qu’il convenait d’opérer un ajustement pour tenir compte du fait que le bénéfice réalisé sur les ventes aux fabricants d’équipements d’origine («OEM») est inférieur à celui réalisé sur d’autres ventes.

(135) Cette allégation n’a toutefois pas été corroborée par les conclusions de l’enquête effectuée auprès des sociétés brésiliennes, où de telles différences n’ont pas été constatées. De plus, les écarts éventuels entre les ventes aux OEM et les ventes sous marque propre entrent d’ores et déjà dans l’ajustement qui est effectué pour tenir compte des écarts entre les coûts de R-D. L’allégation a donc été rejetée.

(136) Il est également noté qu’un ajustement concernant les chaussures pour enfants a été nécessaire. Aucun des producteurs brésiliens ne fabriquait de chaussures pour enfants. On peut observer, par exemple sur la base de données d’Eurostat relatives aux importations, que les chaussures pour enfants sont généralement moins chères que les chaussures pour adultes, ce qui peut s’expliquer par la taille plus petite des chaussures pour enfants et la quantité moindre de matière première que requiert dès lors leur production. Un ajustement a donc été opéré sur la base des écarts de prix proportionnels entre les chaussures pour enfants et les chaussures pour adultes vendues par l’industrie communautaire. Cet ajustement s’élève à 33,2 % de la valeur normale.

(137) Certaines parties ont allégué que cet ajustement n’avait pas fait l’objet d’explications suffisantes. Il a également été affirmé que le seul facteur justifiant l’écart de prix consistait dans la différence entre les pointures et, par conséquent, dans la quantité de matière première utilisée. Selon les parties précitées, semblable hypothèse serait erronée. À ce sujet, il est noté que l’ajustement opéré en ce qui concerne les chaussures pour enfants a fait l’objet d’une communication complète aux parties et est décrit ci-dessus. De plus, les parties qui considéraient cet ajustement comme erroné n’ont pas fourni de méthode alternative qui donnerait de meilleurs résultats et permettrait une comparaison entre les prix à l’exportation et les valeurs normales sur une base équitable.

(138) En l’absence de commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 131 à 133 du règlement provisoire sont confirmées.

(139) Certaines parties ont fait valoir que le système des PCN ne permettait pas une comparaison équitable, affirmant en particulier que le système utilisé était trop général et ne se fondait pas sur des caractéristiques physiques propres au produit. Selon ces parties, il s’agirait là d’une violation de l’article 2, paragraphe 4, de l’accord antidumping. Il a également été soutenu que des ajustements généraux (destinés à tenir compte des différences de qualité du cuir) ne corrigeaient pas suffisamment ce défaut allégué.

(140) Ces arguments ont dû être rejetés. Aussi bien l’article 2, paragraphe 4, de l’accord antidumping que l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base prescrivent une comparaison équitable. Toutefois, ces dispositions ne donnent aucune précision concernant la conception des PCN. Il est rappelé que la pratique établie de longue date de la Communauté consiste à faciliter la comparabilité entre le produit concerné et le produit similaire en utilisant des PCN qui subdivisent le produit en types/modèles selon certaines caractéristiques ou spécifications techniques. En l’occurrence, cinq éléments de cette nature, à savoir le style des chaussures, le type de consommateur, le type de chaussures, le matériau de la semelle extérieure et la doublure de l’empeigne, ont été pris en considération. Ces éléments reflètent les caractéristiques essentielles du produit concerné. Par ailleurs, il est noté que ni le règlement de base, ni l’accord antidumping n’énoncent une quelconque obligation juridique d’utiliser des PCN lors des enquêtes antidumping. En l’espèce, et conformément au principe d’une comparaison équitable, un seul et même système de PCN a été utilisé systématiquement pour classifier les modèles du produit concerné qui sont fabriqués et vendus par les producteurs dans la Communauté, les pays exportateurs et le pays analogue, afin de comparer les prix communautaires, les prix à l’exportation et les valeurs normales sur une base équitable.

(141) En outre, il a été constaté que la question de la qualité du cuir, qui n’est pas couverte par le système des PCN, avait effectivement une influence sur les prix et la comparabilité des prix du produit concerné. Le cuir représente habituellement 50 % ou plus du coût de production total d’une chaussure en cuir. En fonction du type, de la qualité et de la quantité de cuir utilisée, le coût du cuir peut varier sensiblement, mais il a été constaté que les différences de coût étaient valablement répercutées sur les prix de vente. Aux fins de la comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation et en vue du calcul de la sous-cotation des prix et des prix de référence, un ajustement approprié, destiné à tenir compte des différences entre les caractéristiques physiques, a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base.

(142) D’autres parties ont observé d’énormes écarts de prix à l’intérieur de certains PCN, ce qui indiquerait, selon elles, une imperfection du système des PCN.

(143) Les écarts de prix pourraient s’expliquer par diverses raisons, telles que des fluctuations du marché, des tensions spécifiques sur les prix en cas d’offre excédentaire, etc., et une volonté de pratiquer le dumping, etc. En tout état de cause, ce qui importe en ce qui concerne l’application du système des PCN, c’est qu’il soit appliqué de manière cohérente pour toutes les parties concernées par la procédure. Les écarts de prix peuvent être dus à différents facteurs, tels que les tendances de la mode et la psychologie du marché, qui ne compromettent pas nécessairement la comparabilité des produits à l’intérieur d’un PCN. Mais surtout, les parties n’ont pas identifié de méthode à la fois meilleure et pratique pour faciliter la comparabilité. Comme il a déjà été noté, les éventuels écarts de prix dus à des différences de qualité des cuirs utilisés ont été pris en compte par des ajustements appropriés. L’allégation a donc dû être rejetée.

(144) D’autres parties ont soutenu que, puisqu’il a été décidé d’exclure les STAF de la définition du produit concerné, ce type de chaussures aurait dû être identifié séparément par le système des PCN.

(145) Lorsqu’en l’espèce, il s’est révélé nécessaire d’exclure les STAF de la définition du produit concerné, une méthode raisonnable et cohérente a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs pour exclure leurs ventes respectives de STAF du champ de l’enquête. Toutes les parties concernées ont été avisées de l’intention d’exclure les STAF de la définition du produit concerné bien avant la communication des conclusions provisoires. Que ce soit après la communication de cette intention ou après celle des conclusions provisoires, aucun producteur-exportateur n’a présenté de données révisées qui auraient permis une meilleure identification de ses ventes de STAF dans ses listes de transactions. Dans ces conditions, la méthode des PCN utilisée est jugée raisonnable et appropriée pour exclure les ventes de STAF.

3.5. Marges de dumping

3.5.1. Méthode générale

(146) Certaines parties intéressées ont affirmé que l’absence de distinction entre les sociétés ayant coopéré et les sociétés n’ayant pas coopéré constitue une prime à la non-coopération. Toutefois, comme indiqué au considérant 139 du règlement provisoire, le niveau de coopération a été élevé de sorte que, conformément à la pratique constante, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée qui a été établie pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré qui étaient inclus dans l’échantillon du pays concerné. En l’absence de commentaires, la méthode utilisée pour établir les marges de dumping, décrite aux considérants 134 à 143 du règlement provisoire, est confirmée.

3.5.2. Marges de dumping

a) République populaire de Chine

- La marge de dumping pour GS est de 9,7 %, exprimée en pourcentage du prix CAF à l’importation frontière communautaire.

- La marge définitive de dumping à l’échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix CAF à l’importation frontière communautaire, s'élève à 28,9 %.

b) Viêt Nam

- La marge définitive de dumping à l’échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix CAF à l’importation frontière communautaire, est de 70,1 %.

E. PRÉJUDICE

1. Généralités

(147) Comme au stade provisoire, et compte tenu des conclusions définitives énoncées plus haut au sujet de la définition du produit, tous les chiffres relatifs aux STAF ont été exclus des données analysées ci-dessous. À la demande de certains producteurs-exportateurs, il est confirmé que cette exclusion a été appliquée de la même manière aux importations en provenance des pays concernés et aux importations en provenance des autres pays tiers, ainsi qu’aux données afférentes à l’industrie communautaire.

(148) Toutefois, compte tenu de la conclusion définitive énoncée plus haut, selon laquelle les chaussures pour enfants doivent être incluses dans la définition du produit concerné, l’analyse définitive du préjudice a été effectuée pour la totalité du produit concerné, c’est-à-dire en incluant les chaussures pour enfants.

2. Production communautaire

(149) Une association d’importateurs a réitéré son affirmation selon laquelle, si les plaignants qui, selon elle, assemblent simplement dans la Communauté des éléments de chaussures provenant de sources non communautaires, sont considérés comme des producteurs communautaires, les importateurs qui maintiennent des activités de conception, de valorisation de la marque, de recherche-développement, de gestion et de vente au détail dans la Communauté devraient également être considérés comme des producteurs communautaires.

(150) Il a déjà été répondu à cet argument au considérant 148 du règlement provisoire, où il a été conclu que seules les sociétés exerçant des activités de production dans la Communauté peuvent prétendre au statut de producteur communautaire. Les produits vendus par les importateurs sont fabriqués, entre autres, en Chine et au Viêt Nam, ne peuvent prétendre à l’origine communautaire et sont soumis à des droits à l’importation, de sorte que les opérateurs communautaires en question ne peuvent être considérés comme des producteurs communautaires.

(151) Aucune information nouvelle n’ayant été communiquée, ces conclusions sont confirmées et il est conclu définitivement que les producteurs visés au considérant 146 du règlement provisoire représentent la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

3. Définition de l'industrie communautaire

(152) La définition de l’industrie communautaire a été contestée par divers producteurs-exportateurs et importateurs, ainsi que par une association d’importateurs, au motif que les sociétés non retenues dans l’échantillon n’auraient pas coopéré au cours de l’enquête, par exemple en répondant au questionnaire d’échantillonnage, et que l’exigence légale concernant la représentativité de la plainte n’était donc pas satisfaite tout au long de l’enquête. Pour ces raisons, ces opérateurs ont affirmé que les 814 plaignants ne pouvaient pas juridiquement représenter l’industrie communautaire.

(153) Il a également été fait référence à divers règlements du Conseil par lesquels des producteurs plaignants qui n’avaient pas valablement coopéré ont été exclus de la définition de l’industrie communautaire.

(154) À cet égard, il y a lieu de noter que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, on entend par «industrie communautaire» l’ensemble des producteurs communautaires dont les productions additionnées des produits similaires constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. L’article 5, paragraphe 4, précise cette disposition en donnant une définition de la proportion majeure, à savoir que les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent au moins de 25 % de la production communautaire totale et plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à l’enquête.

(155) En l’espèce, les producteurs communautaires à l’origine de la plainte représentaient plus de 40 % de la production communautaire et, conformément aux exigences juridiques exposées plus haut, ils sont présumés constituer l’industrie communautaire. En outre, aucun producteur n’a exprimé son opposition à la plainte.

(156) Il est exact que, dans la pratique constante des institutions, les producteurs communautaires à l’origine de la plainte qui n’ont pas coopéré valablement au cours de l’enquête sont normalement exclus de la définition de l’industrie communautaire et que les seuils précités doivent également être respectés au moment où les mesures sont adoptées.

(157) En l’occurrence, il a cependant été constaté qu’aucun des 814 producteurs communautaires n’avait omis de coopérer valablement à l’enquête. En fait, et comme il est clairement souligné dans l’avis d’ouverture, des questionnaires n’ont été envoyés qu’aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et chacun de ces producteurs a répondu au questionnaire. Le fait qu’aucun des producteurs plaignants non retenus dans l’échantillon n’ait répondu au questionnaire destiné aux producteurs inclus dans l’échantillon s’explique donc simplement par le fait qu’ils n’ont pas été invités à le faire.

(158) Il résulte de la nature même de l’échantillonnage que des questionnaires complets relatifs au préjudice ne sont envoyés qu’aux producteurs communautaires plaignants retenus dans l’échantillon et que, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, seules les parties ayant reçu un questionnaire sont supposées y répondre. Les allégations présentées par les diverses parties intéressées ont été rejetées sur la base des éléments exposés ci-dessus et la conclusion énoncée au considérant 152 du règlement provisoire est confirmée: les 814 producteurs communautaires à l’origine de la plainte sont réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont ci-après dénommés «l’industrie communautaire».

4. Consommation communautaire

(159) Un exportateur a contesté le niveau de la consommation communautaire, au motif que la consommation apparaît comme plus basse en Europe que dans les pays en développement. Aucun élément de preuve n’ayant été apporté à l’appui de cette affirmation, celle-ci a été rejetée. En l’absence d’autres observations, la méthode appliquée pour calculer la consommation communautaire est confirmée.

(160) La consommation communautaire apparente, chaussures pour enfants incluses, a évolué comme suit:

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Consommation (milliers de paires) | 718.186 | 646.843 | 669.686 | 699.604 | 714.158 |

Indice: 2001=100 | 100 | 90 | 93 | 97 | 99 |

Source: Eurostat, informations contenues dans la plainte. |

(161) Cette évolution est comparable à la consommation établie au stade provisoire, c’est-à-dire chaussures pour enfants exclues.

5. Importations en provenance des pays concernés

5.1. Évaluation cumulative des effets des importations concernées faisant l’objet d’un dumping

(162) Le tableau ci-après présente les volumes des importations, les parts de marché et les prix unitaires moyens, séparément pour chacun des pays concernés, chaussures pour enfants incluses:

Volume des importations et parts de marché

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

RPC (milliers de paires) | 15.571 | 14.616 | 25.810 | 30.662 | 63.044 |

Indice: 2001=100 | 100 | 94 | 166 | 197 | 405 |

Parts de marché | 2,2 % | 2,3 % | 3,9 % | 4,4 % | 8,8 % |

Viêt Nam (milliers de paires) | 51.414 | 59.898 | 83.334 | 103.177 | 102.604 |

Indice: 2001=100 | 100 | 117 | 162 | 201 | 200 |

Parts de marché | 7,2 % | 9,3 % | 12,4 % | 14,7 % | 14,4 % |

Prix moyens

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

RPC (euros/paire) | 11,6 | 11,3 | 8,6 | 7,3 | 7,2 |

Indice: 2001=100 | 100 | 97 | 74 | 63 | 62 |

Viêt Nam (euros/paire) | 11,9 | 11,2 | 9,9 | 9,3 | 9,2 |

Indice: 2001=100 | 100 | 94 | 83 | 78 | 78 |

(163) Certaines parties intéressées ont affirmé que l’évaluation cumulative n’est pas justifiée. Cette affirmation s’appuie sur le fait que l’évolution du volume des importations et des prix n’est pas la même pour la Chine que pour le Viêt Nam. En outre, il a été allégué que le Viêt Nam est l’un des pays les plus pauvres du monde, qu’il bénéficie du Système de préférences généralisées («SPG») et qu’il ne doit donc pas être cumulé avec la Chine pour l’évaluation du préjudice.

(164) La première allégation a déjà été faite précédemment et il y a été dûment répondu dans le règlement provisoire. En ce qui concerne plus spécifiquement l’évolution des importations en termes de volume et de prix, le tableau présenté au considérant 160 du règlement provisoire a clairement montré que ces évolutions suivent des schémas similaires. Il est également noté que l’inclusion des chaussures pour enfants n’a pas d’incidence sur ces évolutions. En tout état de cause, et outre cette évolution des importations, le règlement provisoire a exposé de manière détaillée les diverses raisons pour lesquelles l’évaluation cumulative est appropriée, compte tenu des conditions de la concurrence entre le produit importé et le produit communautaire similaire. Cette conclusion est notamment justifiée par le fait que les produits importés sont similaires par leurs caractéristiques essentielles, interchangeables du point de vue du consommateur et commercialisés par les mêmes circuits de distribution.

(165) En ce qui concerne le Viêt Nam, le règlement de base ne contient aucune disposition qui interdirait qu’un des pays faisant simultanément l’objet d’une enquête antidumping doit être exclu de l’évaluation cumulative en raison de sa situation économique globale. Plus spécifiquement, une telle interprétation serait aussi incompatible avec l’objet et le but des dispositions relatives à l’évaluation cumulative, qui doivent essentiellement permettre de déterminer si les importations provenant des diverses sources se trouvent en concurrence entre elles et avec le produit communautaire similaire. Autrement dit, ce qui importe, ce sont les caractéristiques des produits vendus, et non la situation du pays dont les importations sont originaires. La situation du pays exportateur doit être prise en compte conformément aux dispositions de l’article 15 de l’accord antidumping et du règlement de base, mais non dans le contexte de l’évaluation cumulative. Cet argument a donc été rejeté.

(166) Une association d’importateurs a également soutenu que l’évaluation cumulative n’est pas justifiée, au motif que l’assortiment de produits des deux pays concernés est différent. À cet égard, il est considéré que, même si certaines différences existent entre les assortiments de produits des deux pays, il subsiste des similarités suffisantes, et que le produit concerné originaire de Chine et celui originaire du Viêt Nam entrent donc globalement en concurrence. Il est également renvoyé aux conclusions exposées plus haut, à savoir que tous les types du produit concerné doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure et que tous les types de chaussures en cuir produits et vendus par l’industrie communautaire sont similaires aux produits exportés vers la Communauté par les pays concernés. Cet argument a donc été rejeté.

(167) Sur la base des conclusions provisoires énoncées aux considérants 156 à 162 du règlement provisoire, ainsi que des éléments exposés ci-dessus, il est définitivement conclu que toutes les conditions d’une évaluation cumulative, énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, sont réunies et que les effets des importations en dumping en provenance des pays concernés doivent dès lors être évalués conjointement aux fins de l’analyse du préjudice.

5.2. Volume, part de marché et évolution des prix des importations concernées faisant l’objet d’un dumping

a) Volume et prix

(168) Le tableau ci-après présente l’évolution du volume des importations et des parts de marché du produit concerné originaire des pays concernés, chaussures pour enfants incluses:

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Importations (milliers de paires) | 66.986 | 74.514 | 109.144 | 133.840 | 165.648 |

Indice: 2001=100 | 100 | 111 | 163 | 200 | 247 |

Parts de marché | 9,3 % | 11,5 % | 16,3 % | 19,1 % | 23,2 % |

Source: Eurostat |

(169) Les évolutions et les chiffres absolus sont comparables à ceux qui ont été analysés au stade provisoire: le volume des importations a plus que doublé et la part de marché s’est considérablement accrue, passant de 9,3 % en 2001 à 23,2 % pendant la période d’enquête. Il convient de noter que l’année 2004 et la période d’enquête (qui allait d’avril 2004 à mars 2005) coïncident en grande partie, ce qui explique que le tableau ci-dessus montre une accélération des importations au premier trimestre 2005. Comme il ressort du tableau, cette accélération est due en particulier à l’accroissement des importations d’origine chinoise.

(170) Au cours de la période considérée, les prix à l’importation, chaussures pour enfants incluses, ont baissé de près de 30 %, ce qui correspond aux observations faites au stade provisoire.

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

euros/paire | 11,8 | 11,2 | 9,6 | 8,8 | 8,5 |

Indice: 2001=100 | 100 | 95 | 81 | 74 | 72 |

Source: Eurostat |

(171) Certains importateurs ont soutenu que la baisse des prix à l’importation était due à des variations de l’assortiment de produits. Cette affirmation n’a cependant pas été étayée par des éléments de preuve et n’a pas été confirmée par l’enquête. Elle a donc été rejetée.

b) Observations des parties intéressées

(172) Certaines parties intéressées ont affirmé qu’il y avait violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, au motif que la Commission n’aurait pas procédé à un examen objectif du volume et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping. Ces parties ont justifié leur allégation par le fait que des facteurs extérieurs, tels que la suppression des contingents appliqués aux importations, l’évolution des cours de change, ainsi que les variations présumées de l’assortiment de produits et de la mode, n’ont pas été pris en compte lors de l’examen de l’évolution des importations.

(173) En ce qui concerne plus spécifiquement la suppression des contingents, il a déjà été répondu à cette allégation au considérant 165 du règlement provisoire. Il est reconnu que la suppression des contingents a eu un certain impact sur l’évolution des importations. À cet égard, il convient cependant de noter aussi qu’un seul des deux pays concernés était directement touché par cette restriction quantitative, que les importations en provenance du Viêt Nam ont également évolué à la hausse, que tous les types de produits couverts par l’enquête ne faisaient pas l’objet de contingents, et enfin que la libéralisation totale des importations est entrée en vigueur au 1er janvier 2005, de sorte que la période d’enquête (qui allait d’avril 2004 à mars 2005) n’a été que partiellement affectée.

(174) Sur un plan plus général, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base dispose que l’analyse du préjudice porte spécifiquement sur la question de savoir s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, s’il y a eu sous-cotation notable du prix ou si les importations faisant l’objet d’un dumping ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.

(175) Compte tenu de ce qui précède, il semble que la sedes materiae des allégations précitées se situe dans le contexte du lien de causalité. En outre, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base ne contient aucune obligation explicite juridique en vertu de laquelle des éléments de preuve positifs devraient être donnés pour justifier un accroissement du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et une baisse des prix correspondants. L’affirmation selon laquelle des facteurs extérieurs devraient être pris en compte lors de l’examen des importations faisant l’objet d’un dumping a donc été rejetée.

5.3. Sous-cotation

(176) Différentes observations ont été reçues au sujet des calculs relatifs à la sous-cotation. Ces observations ont fait l’objet d’une analyse détaillée et les modifications nécessaires ont été apportées aux calculs quand les observations étaient justifiées et étayées par des éléments de preuve concrets.

(177) Il est rappelé qu’au stade provisoire, des ajustements ont été apportés aux prix à l’importation pour tenir compte du montant estimé des coûts supportés dans la Communauté par les importateurs, tels que la conception, la sélection des matières premières, etc., qui, autrement, ne se refléterait pas dans le prix à l’importation. Cet ajustement a été réclamé par plusieurs importateurs. Un ajustement, fixé par estimation à 15 %, a été opéré au stade provisoire.

(178) L’association représentant l’industrie communautaire a cependant contesté cet ajustement, et plus particulièrement le niveau de celui-ci. Tout en admettant que certains coûts étaient effectivement supportés au niveau des importateurs, l’association contestait le fait que tous les importateurs subissaient effectivement ces coûts. Elle affirmait en outre que le niveau de l’ajustement pourrait être justifié dans le cas des importateurs de STAF (qui supportent d’importantes dépenses de recherche-développement), mais que, compte tenu de l’exclusion de ces chaussures de la présente procédure, le niveau de l’ajustement devrait être revu à la baisse.

(179) Cette affirmation a été examinée attentivement et les conclusions suivantes ont été formulées. Premièrement, en ce qui concerne l’ajustement lui-même, celui-ci a été réclamé par de nombreux importateurs, et l’industrie communautaire n’a pas manifesté d’opposition de principe à cet égard.

(180) En ce qui concerne le niveau de l’ajustement, il y a lieu de noter que, bien que de nombreux importateurs aient effectivement demandé un tel ajustement, un seul importateur, qui a également fait l’objet d’une visite de vérification, a communiqué des informations détaillées à ce sujet. Les autres importateurs du produit concerné n’ont pu étayer l’affirmation selon laquelle le niveau de leurs coûts de recherche-développement atteignait le niveau de l’ajustement opéré au stade provisoire. Il convient de noter que certains importateurs ayant fait l’objet d’une visite de vérification vendaient principalement des STAF. Comme les STAF sont désormais exclus de manière définitive de la définition du produit, les chiffres de ces importateurs étaient, en fin de compte, sans intérêt en ce qui concerne l’ajustement.

(181) Au stade définitif, la grande majorité des importateurs (qu’ils aient fait ou non l’objet d’une visite de vérification) n’ayant pas présenté d’observations étayées par des éléments de preuve, le niveau de l’ajustement a été revu à la baisse et estimé sur la base des seules données assorties d’éléments de preuve qui aient été communiquées au cours de l’enquête.

(182) Sur la base des considérations exposées ci-dessus, les marges de sous-cotation révisées qui ont été constatées pour chacun des pays concernés, exprimées en pourcentage des prix de l’industrie communautaire, s'établissent comme suit:

Pays | Sous-cotation des prix |

RPC | 13,5 % en moyenne pondérée |

Viêt Nam | 15,9 % en moyenne pondérée |

6. Particularités du secteur communautaire de la chaussure

(183) Le règlement provisoire contenait certaines informations relatives aux particularités du secteur communautaire de la chaussure. Plusieurs parties intéressées ont affirmé que ces données ne devraient pas être prises en considération, soit parce qu’elles ne sont pas fiables, soit parce qu’elles ne se réfèrent pas exclusivement à la situation de l’industrie communautaire et n’ont donc pas de fondement juridique.

(184) À ce propos, il convient de préciser que les informations contenues aux considérants 169 à 173 du règlement provisoire n’ont été données qu’à titre indicatif, pour permettre une meilleure compréhension du secteur communautaire de la chaussure. Il importe cependant de noter que les conclusions relatives au préjudice sont faites en relation avec l’industrie communautaire, telle qu’elle a été définie plus haut, et qu’il ne sera plus fait référence à ces informations dans l’analyse du préjudice.

7. Situation de l'industrie communautaire

7 .1. Observations préliminaires

(185) Comme il a déjà été précisé, l’analyse du préjudice au stade définitif tient compte des données relatives aux chaussures pour enfants.

(186) Comme indiqué au considérant 175 du règlement provisoire, et conformément à la pratique constante, les indicateurs de préjudice ont été établis soit au niveau macroéconomique (sur la base de données relatives à l’ensemble de l’industrie communautaire), soit au niveau microéconomique (sur la base de données relatives aux sociétés de l’échantillon). Par souci de cohérence, les indicateurs de préjudice sont établis exclusivement à l’un de ces deux niveaux, mais non aux deux.

7.2. Indicateurs macroéconomiques

Production, capacité de production et utilisation des capacités

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Production (milliers de paires) | 266.931 | 218.498 | 206.246 | 189.341 | 175.764 |

Indice: 2001=100 | 100 | 82 | 77 | 71 | 66 |

Source: informations établies au cours de l’enquête |

(187) Entre 2001 et la période d’enquête, le volume de production de l’ensemble de l’industrie communautaire est tombé de 267 millions à 176 millions de paires, ce qui représente une diminution de plus de 30 %.

(188) Bien qu’une usine soit théoriquement conçue pour atteindre un certain niveau de production, ce dernier dépendra fortement du nombre de travailleurs embauchés. En effet, comme expliqué plus haut, l’essentiel du processus de fabrication des chaussures est à haute intensité de main-d’œuvre. Dans ces conditions, le meilleur moyen de mesurer la capacité est d’examiner le niveau de l’emploi dans un nombre stable d’entreprises. Il est dès lors fait référence au tableau ci-après, relatif à l’évolution de l’emploi.

(189) Comme l’emploi (et, partant, la capacité) ont baissé plus ou moins en phase avec la production, l’utilisation des capacités est essentiellement restée inchangée au cours de la période considérée.

Volume des ventes et part de marché

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Ventes (milliers de paires) | 190.134 | 150.389 | 145.087 | 133.127 | 126.555 |

Indice: 2001=100 | 100 | 79 | 76 | 70 | 67 |

Parts de marché | 26,5 % | 23,2 % | 21,7 % | 19,0 % | 17,7 % |

Source: informations établies au cours de l’enquête |

(190) Les chaussures étant produites sur commande, le volume des ventes de l’industrie communautaire a affiché la même tendance à la baisse que la production. Le nombre de paires vendues sur le marché communautaire a chuté de plus de 60 millions, c’est-à-dire de 33 %, entre 2001 et la période d’enquête.

(191) En termes de parts de marché, ce recul correspond à une perte de près de 9 points de pourcentage. La part de marché de l’industrie communautaire, qui atteignait 26,5 % en 2001, n’était plus que de 17,7 % au cours de la période d’enquête.

Emploi

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Nombre total de travailleurs | 84.736 | 69.361 | 66.425 | 61.640 | 57.047 |

Indice: 2001=100 | 100 | 82 | 78 | 73 | 67 |

Source: informations établies au cours de l’enquête |

(192) L’emploi s’est effondré de manière spectaculaire au cours de la période considérée. Plus de 27 000 emplois ont été perdus dans l’industrie communautaire, ce qui représente un recul de 33 % entre 2001 et la période d’enquête.

Productivité

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Productivité | 3.150 | 3.150 | 3.105 | 3.072 | 3.081 |

Indice 2001 = 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 |

Source: informations établies au cours de l’enquête |

(193) La productivité a été calculée en divisant le volume de production par le nombre de travailleurs occupés par l’industrie communautaire, les chiffres utilisés étant ceux des tableaux ci-dessus. Sur cette base, la productivité de l’industrie communautaire est restée relativement stable sur la période considérée.

Croissance, ampleur de la marge de dumping

(194) En l’absence de toute information ou de tout argument nouveau et étayé par des éléments de preuve dans ce domaine, les considérants 183 et 184 du règlement provisoire sont confirmés.

Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subventions

(195) Il est rappelé que des mesures antidumping ont été instituées en février 1998 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir ou en matière plastique originaires de la RPC, d’Indonésie et de Thaïlande. Leur champ d’application correspondait en partie au champ de la présente enquête. Elles ont expiré en mars 2003, aucune demande de réexamen n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis annonçant leur expiration prochaine. En l’absence de demande de réexamen, il a été considéré dans le règlement provisoire que l’industrie communautaire était à ce moment-là remise des effets des pratiques antérieures de dumping.

(196) L’industrie communautaire a cependant marqué son désaccord à ce sujet, soutenant que l’absence de demande de réexamen ne s’expliquait pas par le fait que l’industrie s’était remise des effets préjudiciables du dumping, mais plutôt par le fait que les mesures instituées n’étaient pas suffisamment efficaces. Elle soutenait que, contrairement à ce qu’affirmait le règlement provisoire, la situation économique de l’industrie communautaire ne pouvait se rétablir de manière satisfaisante parce que les mesures mises en œuvre à l’époque n’étaient pas suffisamment efficaces pour éliminer le préjudice. En outre, les importations en provenance des pays concernés par la présente procédure sont devenues importantes au cours de la période 2001 à 2003.

(197) L’industrie communautaire n’a cependant pas présenté d’éléments suffisants pour prouver qu’elle avait subi un préjudice important au cours de la période allant de 2001 à 2003, et toute inefficacité présumée des mesures antérieures aurait pu être corrigée par un réexamen intermédiaire, qui n’a pas été demandé.

(198) Cette allégation a donc été rejetée et la conclusion provisoire, selon laquelle l’industrie s’est remise des effets des pratiques antérieures de dumping, est dès lors confirmée à ce stade définitif, c’est-à-dire que l’industrie communautaire n’avait pas encore subi de préjudice important jusqu’en 2003. Il convient cependant de noter que cette situation a changé à partir de 2004.

7.3. Indicateurs microéconomiques

Stocks

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Milliers de paires | 2.188 | 2.488 | 2.603 | 2.784 | 2.503 |

Indice: 2001=100 | 100 | 114 | 119 | 127 | 114 |

Source: réponses vérifiées au questionnaire |

(199) Ainsi qu’il a déjà été mentionné, les chaussures étant produites sur commande, il est considéré que les stocks ont peu d’influence sur l’analyse de la situation de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice. En théorie, les entreprises ne constituent donc pas de stocks et les seuls stocks existants résultent de commandes en attente de livraison et/ou de facturation. Sur cette base, les stocks ont commencé par augmenter entre 2001 et 2004 (+ 27 %) avant de diminuer à la fin de la période d’enquête. Il faut, pour apprécier cette diminution, tenir compte de la saisonnalité du secteur. En effet, les stocks sont censés être plus élevés en décembre qu’à la fin du premier trimestre de l’année, lequel correspond, en l’espèce, à la fin de la période d’enquête.

Prix de vente

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

euros/paire | 19,7 | 19,3 | 18,5 | 18,6 | 18,2 |

Indice: 2001=100 | 100 | 98 | 94 | 95 | 92,5 |

Source: réponses vérifiées au questionnaire |

(200) Au cours de la période considérée, le prix de vente unitaire moyen n’a cessé de baisser. Au total, le recul a été de 7,5 %. La dépression des prix de l’industrie communautaire peut sembler limitée, surtout comparée au recul de 30 % des prix des importations en dumping au cours de la période considérée. Il faut cependant tenir compte du fait que les chaussures sont produites sur commande et que les nouvelles commandes ne sont donc normalement acceptées que si le prix correspondant permet d'atteindre au moins le point d’équilibre. À ce propos, il est renvoyé au tableau ci-dessous qui montre que, pendant la période d’enquête, l’industrie communautaire ne pouvait plus baisser ses prix sans enregistrer des pertes.

Flux de liquidités, rentabilité et rendement des investissements

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Flux de liquidités (milliers d’euros) | 13.943 | 10.756 | 8.575 | 10.038 | 4.722 |

Indice: 2001=100 | 100 | 77 | 61 | 72 | 34 |

Bénéfice en pourcentage du chiffre d’affaires net | 1,6 % | 1,8 % | 0,2 % | 1,8 % | 0,5 % |

Rendement des investissements | 6,1 % | 7,3 % | 1,0 % | 8,2 % | 2,3 % |

Source: réponses vérifiées au questionnaire |

(201) Les indicateurs de rentabilité ci-dessus confirment la situation décrite au considérant 190 du règlement provisoire et font apparaître un affaiblissement manifeste de la situation financière des entreprises au cours de la période considérée. Il est rappelé que la détérioration globale était particulièrement marquée au cours de la période d’enquête et que d’importantes évolutions négatives se sont produites au premier trimestre 2005, qui était aussi le dernier trimestre de la période d’enquête. En fait, le niveau de rentabilité, qui était déjà faible au début de la période considérée, a encore diminué de manière spectaculaire.

(202) En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux, étayés par des éléments de preuve, dans ce domaine, les considérants 191 à 193 du règlement provisoire sont confirmés.

(203) Le niveau global des bénéfices est resté faible sur l’ensemble de la période considérée, ce qui met en évidence la vulnérabilité financière des PME concernées. Comme il sera montré ci-dessous, le niveau des bénéfices enregistré au cours de la période considérée, et notamment au cours de la période d’enquête, reste largement en deçà de celui que l’industrie pourrait atteindre dans des conditions normales.

Aptitude à mobiliser des capitaux

(204) L’enquête a fait apparaître que les besoins en capitaux de plusieurs producteurs communautaires s’étaient ressentis de leur situation financière difficile, comme le montre l’évolution du niveau individuel de leurs bénéfices, et tout particulièrement la détérioration de leurs flux de liquidités. Comme expliqué plus haut, les entreprises de taille relativement petite ou moyenne ne sont pas toujours en mesure de fournir des garanties bancaires suffisantes et pourraient éprouver des difficultés à faire face aux dépenses considérables qu’entraînerait une situation financière précaire.

Investissements

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

milliers d’euros | 8.836 | 11.184 | 6.522 | 4.403 | 4.028 |

Indice: 2001=100 | 100 | 127 | 74 | 50 | 46 |

Source: réponses vérifiées au questionnaire |

(205) L’évolution des investissements, telle qu’elle est décrite au considérant 194 du règlement provisoire, est confirmée par les tendances présentées au tableau ci-dessus. Les investissements effectués par les entreprises ont diminué de plus de moitié entre 2001 et la période d’enquête. Ce fléchissement des investissements est à rapprocher de la détérioration de la situation financière des producteurs communautaires retenus dans l’échantillon.

Salaires

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Traitements et salaires moyens par personne (euros): | 14.602 | 15.933 | 18.021 | 17.610 | 17.822 |

Indice: 2001=100 | 100 | 109 | 123 | 121 | 122 |

Source: réponses vérifiées au questionnaire |

(206) L’évolution des salaires, telle qu’elle est décrite au considérant 196 du règlement provisoire, est confirmée par le tableau ci-dessus. En l’absence de toute information nouvelle, cette évolution est confirmée.

7.4. Observations des parties intéressées

(207) Plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que la marge bénéficiaire de l’industrie communautaire était un indicateur clé de la situation préjudiciable de cette industrie. En particulier, il a été allégué que la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire pour établir le niveau d’élimination du préjudice (à savoir 2 % – voir considérant 284 du règlement provisoire) correspondait au niveau que pouvaient atteindre certaines entreprises retenues dans l’échantillon, ce qui montrerait que lesdites entreprises ne subissent pas de préjudice si l’on s’en tient à cet indicateur.

(208) Cet argument n’est plus pertinent, puisqu’après analyse supplémentaire, exposée au considérant 292, la marge bénéficiaire a été portée à 6 %, ce qui reflète de manière plus appropriée la marge que peuvent atteindre les producteurs de chaussures dans la Communauté en l’absence de dumping préjudiciable. Si l’on retient ce chiffre, la rentabilité de l’industrie communautaire a manifestement diminué au cours de la période considérée et, en tout état de cause, la rentabilité est tombée jusqu’à 0,5 % au cours de la période d’enquête. En outre, l’analyse du préjudice est effectuée au niveau de l’industrie communautaire ou d’un échantillon de celle-ci, et non individuellement au niveau des sociétés relevant de la définition de l’industrie communautaire.

(209) Diverses parties intéressées ont soutenu que les indicateurs utilisés aux fins de l’analyse du préjudice n’étaient pas fiables ou pas appropriés. Elles ont allégué que les indicateurs économiques n’avaient pas été vérifiés et manquaient de fiabilité puisque – en l’absence alléguée de coopération – ils ne se rapporteraient pas à l’industrie communautaire adéquate. Elles ont également soutenu que, compte tenu notamment de la taille limitée de l’échantillon, les indicateurs microéconomiques n’étaient pas représentatifs. Enfin, elles ont évoqué les écarts constatés entre les évolutions des indicateurs de préjudice selon que ceux-ci étaient établis au niveau macroéconomique ou microéconomique.

(210) Premièrement, en ce qui concerne la non-vérification des indicateurs macroéconomiques, il est rappelé que le règlement de base laisse à la Commission le soin d’apprécier s’il y a lieu de procéder à des visites de vérification, et qu’il n’existe donc pas d’obligation juridique de procéder dans tous les cas à ces visites. En effet, l’article 16 du règlement de base dispose que la Commission effectue des visites de vérification lorsqu’elle l’estime opportun. Cet argument a donc été rejeté. En outre, chaque fois que cela a été possible, ces données ont été recoupées avec les informations générales qui ont été communiquées par les associations nationales compétentes dans le domaine de la chaussure sur le territoire de la Communauté.

(211) Deuxièmement, compte tenu de la conclusion précitée concernant la définition de l’industrie communautaire et la représentativité de l’échantillon, les arguments relatifs à ces éléments ont également été rejetés. Par ailleurs, comme il a déjà été indiqué, par souci de cohérence, un seul ensemble d’indicateurs de préjudice – soit des indicateurs macroéconomiques, soit des indicateurs microéconomiques – est calculé aux fins des conclusions définitives. Enfin, il est noté que, même si les évolutions établies au stade provisoire, tant au niveau microéconomique qu’au niveau macroéconomique, n’ont pas toujours fait apparaître des tendances totalement identiques, elles n’ont pas davantage révélé de divergences significatives entre les tendances observées.

(212) Enfin, certaines parties intéressées ont également fait valoir que tous les facteurs de préjudice ne font pas apparaître de préjudice et, plus spécifiquement, qu’au niveau individuel, aucun préjudice ne peut être établi pour les sociétés retenues dans l’échantillon. Les premières affirmations doivent être rejetées au motif que, conformément au règlement de base, aucun des indicateurs de préjudice ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante. Pour ce qui est du fait que la situation individuelle de certains producteurs ne permettait pas de conclure à l’existence d’un préjudice, il est souligné que cette circonstance n’est pas pertinente puisque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, l’analyse du préjudice a lieu au niveau de l’industrie communautaire ou d’un échantillon de celle-ci, et non au niveau des sociétés individuelles relevant de la définition de l’industrie communautaire.

8. Conclusion relative au préjudice

(213) Il résulte de ce qui précède que la conclusion provisoire selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, est confirmée.

(214) Plus spécifiquement, il est confirmé qu’au niveau des indicateurs macroéconomiques, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble de l’industrie communautaire, le préjudice s’est principalement traduit par une diminution du volume des ventes et des parts de marché. Comme les chaussures sont fabriquées sur commande, cette évolution a eu également un impact négatif direct sur le niveau de la production et de l’emploi dans la Communauté.

(215) Il est également confirmé qu’au niveau des éléments microéconomiques, la situation est largement préjudiciable. C’est ainsi que les sociétés retenues dans l’échantillon ont enregistré leur niveau de bénéfice le plus bas en 2003, ce qui peut cependant s’expliquer en partie par les pratiques antérieures, relativement prononcées, de ces sociétés en matière d’investissements (effet des amortissements sur la rentabilité). Toutefois, leur niveau de rentabilité s’est détérioré par la suite, malgré une diminution sensible des investissements et, en fait, a atteint pendant la période d’enquête son niveau le plus bas pour l’ensemble de la période considérée, à l’exception de 2003: il s’agit donc là d’un niveau qui est loin d’être acceptable et qui, en l’absence d’autres facteurs pouvant l’expliquer, tels que d’importants investissements antérieurs, est manifestement et gravement préjudiciable. De même, le flux de liquidités a suivi une dangereuse tendance à la baisse et a atteint son point le plus bas au cours de la période d’enquête, à un niveau qui ne peut être considéré que comme étant gravement préjudiciable. Au cours de la période d’enquête, les sociétés retenues dans l’échantillon n’étaient plus en mesure d’abaisser encore leurs niveaux de prix sans subir de pertes. Les sociétés de taille relativement petite ou moyenne qui subiraient des pertes pendant une période prolongée se verraient dans l’obligation de fermer. Globalement, bien qu’avant 2004, la situation de l’industrie communautaire ait pu être qualifiée simplement de préjudiciable, l’industrie communautaire subit clairement un préjudice important depuis 2004.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(216) La part de marché de l’industrie communautaire et des pays concernés, chaussures pour enfants incluses, a évolué comme suit:

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

Pays concernés | 9,3 % | 11,5 % | 16,3 % | 19,1 % | 23,2 % |

Industrie communautaire | 26,5 % | 23,2 % | 21,7 % | 19,0 % | 17,7 % |

(217) Certaines parties intéressées ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle la coïncidence dans le temps était suffisante entre l’accroissement de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping, d’une part, et la diminution de la part de marché de l’industrie communautaire, d’autre part. Ces parties ont fait observer qu’au moment où les importations en provenance de la Chine et du Viêt Nam affichaient la plus forte progression de leur part de marché, l’industrie communautaire enregistrait des baisses moins sensibles de sa part de marché, et inversement. Il a également été affirmé que la part de marché des plaignants n’avait pas été reprise par les pays concernés, ce que confirmerait notamment un examen de l’évolution des parts de marché détenues par d’autres pays tiers.

(218) Une association d’importateurs a également affirmé que les importations en dumping en provenance des pays concernés n’avaient causé aucun préjudice à l’industrie communautaire parce qu’il n’y a pas de concurrence entre les chaussures importées et les chaussures produites dans la Communauté.

(219) En ce qui concerne la coïncidence dans le temps, il est considéré que, dans l’analyse du lien de causalité, une corrélation parfaite entre l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping et la situation de l’industrie communautaire n’est pas indispensable. En effet, la pratique établie et légalement reconnue veut que, comme c’est le cas en l’espèce, une simple coïncidence entre un accroissement significatif d’importations en dumping entraînant une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire, et une précarisation de plus en plus grande de celle-ci constitue l’indice manifeste d’un lien de causalité. En l’occurrence, et comme il a été clairement établi aux considérants 203 à 209 du règlement provisoire, une telle coïncidence dans le temps est indéniable. En outre, la coïncidence concernant le déplacement de parts de marché entre 2003 et 2004 a un caractère quasi symétrique. Par ailleurs, le fait que l’accroissement de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping a été, à certains moments de la période considérée, plus important que la perte de parts de marché subie par l’industrie communautaire donne simplement à penser que l’accroissement des importations en dumping s’est opéré non seulement au détriment de l’industrie communautaire, mais qu’il a également porté préjudice à d’autres acteurs du marché communautaire.

(220) L’allégation selon laquelle les chaussures importées n’étaient pas en concurrence avec les chaussures produites dans la Communauté a également été rejetée sur la base des conclusions précitées concernant la définition du produit concerné et du produit similaire, à savoir que les chaussures importées des pays concernés se trouvent en concurrence avec les chaussures produites et vendues par l’industrie communautaire à tous les niveaux, c’est-à-dire dans toutes les gammes et pour tous les types, et que leurs circuits de vente sont globalement identiques. Enfin, l’enquête a clairement montré que les producteurs et exportateurs communautaires recherchent des débouchés sur le marché communautaire.

(221) En l’absence de commentaires, les conclusions énoncées au considérant 209 du règlement provisoire sont confirmées: les importations en dumping ont joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

2. Effets d’autres facteurs

2.1. Observations des parties intéressées

(222) À la suite de l’institution de mesures provisoires, plusieurs parties intéressées ont soutenu que le préjudice important subi avait été causé par d’autres facteurs. Ces parties faisaient référence à des allégations qui avaient déjà été formulées antérieurement et auxquelles il a été dûment répondu dans le règlement provisoire. Ces allégations concernaient plus particulièrement les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire, les importations en provenance des autres pays tiers, l’incidence de la suppression des contingents appliqués aux exportations chinoises, l’effet des fluctuations du cours de change, la délocalisation des producteurs communautaires et le prétendu manque structurel de compétitivité de l’industrie communautaire. Aucun élément nouveau n’a cependant été communiqué, de sorte que les principales conclusions exposées dans le règlement provisoire sont clarifiées/développées, le cas échéant, ci-après.

2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie communautaire

(223) Certaines parties intéressées ont réitéré leurs affirmations selon lesquelles la situation économique médiocre de l’industrie communautaire de la chaussure serait due à une détérioration de ses résultats à l’exportation.

(224) À ce propos, il est noté que toute détérioration alléguée et éventuelle des résultats à l’exportation est sans incidence sur la plupart des indicateurs analysés plus haut, tels que le volume des ventes, les parts de marché et la dépression des prix, vu que ces facteurs ont été établis au niveau des ventes dans la Communauté. Les chiffres de la production ont été établis sur une base globale puisqu’aucune distinction ne peut être faite entre les marchandises destinées au marché communautaire et celles destinées au marché extracommunautaire. Les chaussures étant produites sur commande, tout fléchissement des ventes se traduira nécessairement par une baisse similaire de la production et, comme l’essentiel de la production est destiné au marché communautaire, la conclusion provisoire, à savoir que la baisse de la production est due principalement au préjudice subi sur le marché communautaire, est confirmée.

(225) En fait, la baisse du volume des ventes sur le marché communautaire au cours de la période considérée (-34 %) correspond au fléchissement de la production enregistré au cours de la même période (-33 %).

(226) L’argument a donc été rejeté et il est conclu définitivement que les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire n’ont causé aucun préjudice important.

2.3. Importations en provenance d’autres pays tiers

(227) Les importations en provenance d’autres pays tiers, chaussures pour enfants incluses, ont évolué comme suit:

Parts de marché | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | IP | Écart 2001/PE (points de pourcentage) |

Roumanie | 5,7 % | 7,1 % | 7,5 % | 7,0 % | 6,9 % | +1,2 |

Inde | 3,6 % | 4,5 % | 4,9 % | 5,9 % | 5,7 % | +2,1 |

Indonésie | 2,7 % | 2,4 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | -0,7 |

Brésil | 1,2 % | 1,4 % | 1,7 % | 2,2 % | 2,5 % | +1,3 |

Macao | 1,2 % | 1,7 % | 2,2 % | 3,2 % | 2,4 % | +1,2 |

Thaïlande | 1,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,3 % | +0,3 |

Autres pays | 9,0 % | 10,7 % | 10,9 % | 12,5 % | 11,5 % | +2,5 |

Prix moyens (euros/paire) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | IP | Écart 2001/PE |

Roumanie | 13,8 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 14,9 | +8 % |

Inde | 11,3 | 11,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | -10 % |

Indonésie | 11,2 | 10,4 | 9,8 | 8,6 | 8,7 | -23 % |

Brésil | 16,8 | 15,7 | 13,5 | 13,0 | 12,6 | -25 % |

Macao | 12,9 | 11,5 | 10,6 | 10,2 | 10,5 | -18 % |

Thaïlande | 14,4 | 12,9 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | -22 % |

Autres pays | 14,8 | 14,3 | 13,6 | 12,4 | 12,7 | -14 % |

(228) Il convient de noter qu’aucun des pays (plus de 150 au total) relevant de la ligne «Autres pays» du tableau ci-dessus n’est intervenu pour plus de 2 % dans les importations totales de la Communauté au cours de la période d’enquête.

(229) Il peut donc être confirmé qu’individuellement, aucun des pays énumérés ci-dessus n’a sensiblement accru sa part de marché au cours de la période considérée, que le niveau absolu de leur part de marché est resté largement en deçà de celui des pays concernés et qu’ils ont également connu une évolution différente. Quant aux prix, ils doivent être vus dans le contexte de l’évolution du volume des importations, décrite ci-dessus, et du fait que leur baisse a été moins marquée que celle des prix des pays concernés, mais il convient de noter tout particulièrement que, sur l’ensemble de la période considérée, leur niveau de prix absolu est resté, sauf dans un cas, nettement plus élevé en moyenne que le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping.

(230) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est définitivement conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas sensiblement affecté la situation de l’industrie communautaire.

2.4. Fluctuations des cours de change

(231) Plusieurs producteurs-exportateurs et importateurs ont réitéré leurs allégations selon lesquelles le préjudice subi par l’industrie communautaire a été causé par l’appréciation de l’euro vis-à-vis du dollar des États-Unis, qui a entraîné d’importantes baisses des prix à l’importation.

(232) Aucun élément nouveau n’ayant été communiqué, il est renvoyé aux considérants 220 à 225 du règlement provisoire. Il importe également de noter que, même en admettant que les fluctuations des cours de change aient eu un effet sur les prix à l’importation, le volume des importations concernées était d’une ampleur suffisante pour causer à lui seul un préjudice important à l’industrie communautaire.

2.5. Suppression des contingents

(233) Aucun élément nouveau n’a été communiqué à ce propos. Il convient cependant de noter que, compte tenu de l’accélération des importations au cours du dernier trimestre de la période d’enquête, cette suppression peut effectivement avoir eu pour conséquence d’aggraver les effets préjudiciables de ces importations faisant l’objet d’un dumping.

2.6. Absence de modernisation, forte fragmentation et coût élevé de la main-d’œuvre chez les producteurs à l’origine de la plainte

(234) Aucun élément nouveau n’a été communiqué à ce propos. Il y a également lieu de noter que les marges de dumping sont comparativement élevées (c’est-à-dire plus élevées encore que les marges de sous-cotation). Autrement dit, les exportations en dumping concernées entrent en concurrence avec l’industrie communautaire non pas au niveau des avantages naturels, mais en raison d’une pratique qui peut donner lieu à des sanctions au titre des règles commerciales internationales. En l’absence de dumping, les prix des importations concernées auraient été beaucoup plus élevés et l’industrie communautaire se serait trouvée dans une position concurrentielle beaucoup plus forte vis-à-vis de ces importations.

2.7. Délocalisation de la production par l’industrie communautaire de la chaussure

(235) Divers producteurs-exportateurs et une association d’importateurs ont affirmé que le règlement provisoire n’avait pas suffisamment pris en compte les conséquences de la délocalisation des producteurs communautaires sur la situation de l’industrie communautaire.

(236) Ces parties ont notamment critiqué les chiffres mentionnés au considérant 171 du règlement provisoire, afférents à l’ensemble du secteur communautaire de la chaussure, au motif que ces chiffres comprendraient des données relatives à des producteurs communautaires qui ont délocalisé leur production. À ce propos, il est renvoyé au paragraphe ci-dessus confirmant que les informations mentionnées aux considérants 169 à 173 du règlement provisoire n’ont été données qu’à titre d’information et n’ont donc pas de valeur juridique dans le contexte des conclusions définitives concernant le préjudice. Il est donc également confirmé que les producteurs qui ont entièrement délocalisé leur production vers l’extérieur de la Communauté ne sont pas couverts par la définition de l’industrie communautaire, de sorte que la mesure dans laquelle ces sociétés auraient contribué au préjudice de l’industrie communautaire est analysée conjointement avec l’impact des importations en provenance d’autres pays tiers.

(237) En ce qui concerne les sociétés qui ont partiellement délocalisé leur production, c’est-à-dire qui ont également acheté des chaussures à des opérateurs non communautaires, il est rappelé que l’analyse du préjudice n’a tenu compte que des données portant sur leur production propre dans la Communauté. La question de savoir dans quelle mesure ces achats pourraient également avoir causé un préjudice à ces sociétés doit donc être vue dans le contexte de l’analyse des importations en provenance d’autres pays tiers.

(238) En ce qui concerne enfin les sociétés qui ont accru ou entamé l’importation d’éléments de chaussures (par exemple des dessus) dans la Communauté, il ne peut pas être considéré que ces importations ont eu une incidence négative sur la plupart des indicateurs de préjudice, tels que la production, les ventes, la rentabilité, etc. et ce, pour les raisons exposées ci-dessus. Il est vrai que, comme l’ont souligné certaines parties intéressées, ces pratiques peuvent avoir entraîné une baisse de l’emploi dans la Communauté, mais elles doivent également être considérées comme un acte d’autodéfense de sociétés devant faire face à un accroissement sensible d’importations à des prix de dumping sur le marché communautaire, de sorte que cette situation résulte de l’existence d’un dumping, et non d’un préjudice auto-infligé.

3. Conclusion relative au lien de causalité

(239) Les allégations des parties intéressées ont donc été rejetées et les constatations et conclusions du règlement provisoire sont confirmées.

(240) Il est donc conclu définitivement que les importations en dumping originaires des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base et que, conformément à l’analyse qui a correctement distingué et différencié les effets de l’ensemble des facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations effectuées en dumping, ces autres facteurs n’ont pas, en eux-mêmes, infirmé le fait que le préjudice important, tel qu’il a été évalué, doit être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(241) Une analyse a été effectuée pour déterminer si, à la lumière des observations et/ou d’éléments additionnels communiqués par les parties intéressées à la suite de l’institution des mesures provisoires, il y a lieu de modifier la conclusion provisoire selon laquelle l’intérêt de la Communauté exige une intervention destinée à prévenir le dumping préjudiciable.

1. Intérêt de l’industrie communautaire

(242) Certains importateurs et producteurs-exportateurs ont affirmé que l’imposition de mesures ne serait pas dans l’intérêt de l’industrie communautaire. À l’appui de cette affirmation, ils ont notamment allégué que la production des plaignants complète les importations en provenance des pays concernés, que l’institution de mesures antidumping aurait pour conséquence un important déplacement des importations des pays concernés vers d’autres pays tiers et qu’enfin, le préjudice subi par l’industrie communautaire n’est pas causé par le dumping et que les plaignants ont perdu depuis de nombreuses années des parts de marché pour des raisons autres que le dumping.

(243) Il convient tout d’abord de noter que le règlement provisoire et l’analyse précitée ont clairement établi l’existence d’un dumping causant à l’industrie communautaire un préjudice qui est considéré à partir de 2004 comme un préjudice important subi à la suite de pratiques de dumping des pays concernés. Il est donc estimé en principe que l’élimination du préjudice important causé par le dumping est dans l’intérêt de l’industrie communautaire.

(244) L’allégation selon laquelle la production des plaignants ne fait que compléter les importations a été rejetée, compte tenu des conclusions précitées, selon lesquelles le produit concerné est en concurrence avec le produit similaire fabriqué et vendu dans la Communauté. Le fait que l’industrie communautaire ait déposé une plainte contre les importations du produit concerné donne également à penser qu’il existe une concurrence entre les produits manufacturés de la Communauté et ceux importés des pays concernés.

(245) L’affirmation relative au possible déplacement des importations a déjà été formulée antérieurement, et il est renvoyé au considérant 241 du règlement provisoire, concluant que la possibilité que les importateurs se tournent vers d’autres pays fournisseurs n’est certes pas une raison valable pour ne pas agir contre le dumping gravement préjudiciable et qu’en tout état de cause, il est impossible de prévoir dans quelle mesure ils s’approvisionneront dans d’autres pays, ni dans quelles conditions, c’est-à-dire si les importations en cause feraient ou non l’objet d’un dumping.

(246) En ce qui concerne la dernière allégation, il est renvoyé à l’analyse du lien de causalité, présentée ci-dessus, qui a examiné les effets des facteurs autres que le dumping. Il est clair en tout état de cause que la baisse du volume de production de l’industrie communautaire de la chaussure et, partant, la diminution de sa part de marché, ont été accélérées par l’apparition d’importations en dumping. Il doit manifestement en être ainsi dans le cas d’une consommation communautaire stable.

(247) En l’absence d’observations étayées par des éléments de preuve, les conclusions provisoires sont confirmées et il est définitivement conclu que l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se remettre des effets du dumping gravement préjudiciable qui a été constaté.

2. Intérêt des autres opérateurs économiques

2.1. Intérêt des consommateurs

(248) Comme ce fut le cas au stade provisoire, aucune organisation de consommateurs n’a transmis d’observations après la publication des mesures provisoires. La conclusion provisoire, selon laquelle les prix à la consommation des chaussures en cuir ne seraient influencés que dans une mesure minime par l’institution de mesures définitives, n’a donc été contestée par aucune association représentant les intérêts des consommateurs.

(249) Certains producteurs-exportateurs ont fait savoir qu’ils ne souscrivaient pas aux conclusions relatives à l’impact limité des mesures sur les consommateurs et ont affirmé que ces mesures donneraient lieu à un accroissement sensible des coûts des ménages.

(250) Des importateurs ont également soutenu que les prix à la consommation augmenteraient à la suite des mesures définitives et que cette hausse des prix pourrait même atteindre le pourcentage d’un éventuel droit ad valorem. Cette affirmation est fondée sur l’allégation selon laquelle les importateurs appliquent habituellement leur marge au prix total des marchandises importées, tous droits inclus, et qu’ils appliqueraient donc également une marge aux droits antidumping, parmi d’autres éléments. Certains importateurs ont cependant affirmé qu’ils ne seraient pas en mesure de répercuter des droits éventuels sur les consommateurs, au motif que ce sont les consommateurs qui fixent le niveau des prix et que les consommateurs n’achèteraient donc pas certaines chaussures si le prix de celles-ci était supérieur à un niveau donné.

(251) Tout d’abord, les dispositions en vigueur ne prévoient pas que la position des producteurs-exportateurs au sujet de l’intérêt de la Communauté doit être prise en compte. Pour répondre pleinement à l’argument, cette position a cependant été analysée. Il convient de souligner que les parties qui n’ont pas souscrit aux conclusions de la Commission relatives aux effets des mesures sur les consommateurs n’ont soumis aucune donnée ou information spécifique à l’appui de leurs affirmations. En fait, comme indiqué plus haut, ils ont même communiqué des allégations contradictoires, affirmant soit que les droits seraient entièrement répercutés sur les consommateurs (voire plus que répercutés par l’application des marges aux droits), soit qu’il serait impossible de répercuter les effets éventuels des droits. Ces affirmations n’ont donc pas été jugées suffisantes pour justifier une modification des conclusions provisoires.

(252) En outre, certains producteurs-exportateurs ont soutenu que l’institution de mesures limiterait sensiblement le choix des consommateurs. Cette affirmation est fondée sur l’allégation selon laquelle certains types de chaussures en cuir ne sont fabriqués qu’en Chine et au Viêt Nam, que les droits antidumping conduiraient à la décision de ne pas produire certains types de chaussures et que les producteurs communautaires n’auraient pas les capacités suffisantes pour approvisionner le marché communautaire dans ces types de produits.

(253) Ces allégations invoquant une réduction du choix de chaussures ont déjà été formulées précédemment et il y a été répondu au considérant 246 du règlement provisoire. En outre, l’affirmation selon laquelle certains types de chaussures ne seraient plus produits et que la capacité des producteurs communautaires serait insuffisante pour combler les pénuries ainsi créées constitue une simple allégation qui n’a pas été étayée par des faits ou des éléments de preuve objectifs et a dès lors été rejetée.

(254) Enfin, l’exclusion des chaussures pour enfants a fait l’objet d’une nouvelle analyse, compte tenu des arguments communiqués par l’industrie communautaire.

(255) Bien que cette exclusion ait été, en général, accueillie favorablement par les producteurs-exportateurs et les importateurs, en l’absence de toute réaction d’une organisation de consommateurs, aucun autre élément de preuve, ni aucune confirmation n’ont été reçus dont il ressortirait que l’effet de l’institution de mesures sur les chaussures pour enfants serait différent de l’effet que ces mesures auraient sur les chaussures pour adultes.

(256) Pour sa part, l’industrie communautaire a contesté l’exclusion des chaussures pour enfants des mesures antidumping provisoires et a fait référence au fait qu’il existe une production de chaussures pour enfants dans la Communauté et que l’existence d’un dumping préjudiciable a été établie en ce qui concerne les chaussures pour enfants.

(257) Dans la présente procédure, les conclusions définitives concernant l’éventuelle prise en compte des chaussures pour enfants ont donné lieu à la conclusion suivante. Premièrement, un complément d’analyse qui a conduit aux conclusions définitives a démontré que les chaussures pour enfants doivent être incluses dans la définition du produit concerné, c’est-à-dire que tous les types du produit concerné doivent être considérés comme constituant un seul et même produit et que des mesures antidumping devraient donc en principe être appliquées à l’ensemble du produit concerné. Deuxièmement, il a été procédé à une réévaluation des arguments avancés pour justifier une exclusion provisoire des chaussures pour enfants de l’application des mesures, au nom de l’intérêt communautaire, tel qu’il est décrit aux considérants 250 à 252 du règlement provisoire, c’est-à-dire notamment un remplacement plus fréquent des chaussures pour enfants et, partant, une incidence financière plus importante des mesures antidumping sur la situation financière d’une famille européenne moyenne. À cet égard, il a été établi que, selon les statistiques d’Eurostat, les prix à l’importation moyens des chaussures pour enfants sont en général nettement inférieurs (de plus de 33 %) aux prix à l’importation des chaussures pour adultes. En conséquence, l’effet d’un droit antidumping ad valorem sur les chaussures pour enfants serait proportionnellement plus faible. En outre, les conclusions définitives conduisent globalement à des droits définitifs moins élevés que les mesures décidées au stade provisoire, de sorte que l’impact financier des mesures est moins sensible. De plus, comme déjà indiqué au considérant 249 du règlement provisoire, il est jugé peu probable que les consommateurs supporteraient tout le poids d’éventuelles mesures. Aucune partie intéressée n’a communiqué d’éléments assortis de preuves qui justifieraient une analyse différente. Dans ce contexte, il est dûment noté que les organisations de consommateurs n’ont présenté aucune observation, ce qui donne à penser que l’incidence des mesures – qu’elles concernent des chaussures pour enfants ou pour adultes – ne représente effectivement pas une préoccupation réelle pour leurs membres. Compte tenu de l’analyse développée ci-dessus, il est évident que la non-application définitive des mesures aux chaussures pour enfants ne saurait être justifiée. Il n’existe donc aucun élément irréfutable qui prouverait, en ce qui concerne l’institution de mesures définitives éliminant le préjudice important causé par les pratiques de dumping, que les intérêts des consommateurs l’emportent sur ceux de l’industrie communautaire.

(258) Pour ces raisons, l’argument a été accepté, et il est confirmé que, compte tenu de ce qui précède, l’application de mesures définitives au produit concerné, y compris les chaussures pour enfants, ne serait pas contraire à l’intérêt global des consommateurs.

2.2. Intérêt des distributeurs/détaillants

(259) Il est rappelé qu’au stade provisoire, les distributeurs/détaillants et les organisations de distributeurs/détaillants n’ont communiqué qu’un nombre limite d’observations: un seul consortium de détaillants d’un État membre a formulé des observations et trois importateurs ont répondu au questionnaire. Ces derniers possédaient également leur propre réseau de distribution, comptant notamment deux chaînes de supermarchés. Seulement une de ces quatre parties a présenté des observations après l’institution des mesures provisoires, et aucun autre distributeur ou détaillant supplémentaire n’a communiqué de commentaires à titre individuel.

(260) Une association d’importateurs qui a coopéré à l’enquête depuis le début de la procédure a contesté la conclusion selon laquelle seul un petit nombre d’observations a été reçu, au motif que cette association représente des sociétés qui ne sont pas seulement des importateurs, mais également des distributeurs et des détaillants. Elle a également affirmé qu’au moins deux de ses membres, situés dans deux États membres différents, ont transmis des informations détaillées à la Commission.

(261) La Commission reconnaît que cette association représente des sociétés qui, dans certains cas, possèdent également leur propre réseau de distribution, et les conclusions relatives au nombre d’observations reçues devraient effectivement être nuancées pour tenir compte de cet élément. La fonction primaire de ces sociétés consiste cependant dans l’importation de chaussures. Mais ce qui est essentiel, c’est que les distributeurs et détaillants n’ont communiqué aucune donnée précise et vérifiable, en dehors de celles transmises par les trois sociétés précitées, pour permettre à la Commission d’évaluer quelle est leur situation économique et jusqu’à quel point les mesures éventuelles auraient pour eux des conséquences financières. Or, c’est principalement sur la base de telles informations que la Commission est en mesure d’effectuer une analyse détaillée.

(262) En ce qui concerne la prétendue coopération de deux membres de cette association, il convient de préciser que l’un de ces membres n’a pas répondu au questionnaire dans le délai prescrit, de sorte que ses informations n’ont pu être utilisées.

(263) Dans ses observations, l’association a communiqué des chiffres et des exemples illustrant l’impact qu’auraient les mesures sur les importateurs qui ont également des activités dans la vente au détail. Toutefois, ces chiffres ont été transmis bien après l’expiration du délai accordé à cet effet et semblent concerner une seule société, dont le nom n’est pas précisé et qui n’a apparemment pas coopéré à l’enquête. Les chiffres n’ont dès lors pas pu être validés et n’ont donc pas été pris en considération.

(264) L’association affirme également qu’en raison de leur situation financière, les importateurs ayant des activités dans la vente au détail ne pourront répercuter, même partiellement, les hausses de prix éventuelles sur les consommateurs et que certains détaillants, en particulier ceux qui s’approvisionnent exclusivement auprès des pays concernés, ne survivraient pas à l’institution des mesures.

(265) L’argument selon lequel les sociétés ne seraient pas en mesure de répercuter, au moins partiellement, les éventuelles hausses de coûts sur les consommateurs est clairement en contradiction avec les affirmations faites par diverses parties, y compris l’association d’importateurs, selon lesquelles les prix à la consommation augmenteraient à la suite de l’institution de mesures antidumping. Sur la base des informations collectées au cours de l’enquête, et comme le confirment ces affirmations contradictoires, il est très probable qu’en moyenne, toute incidence des mesures sur les prix à l’importation serait répercutée au moins partiellement sur les consommateurs. Il ne peut évidemment être exclu que certains détaillants qui importent directement et exclusivement en provenance des pays concernés seraient effectivement pénalisés par les mesures éventuelles. Il convient cependant de rappeler que l’analyse de l’intérêt de la Communauté est effectuée d’une manière globale, c’est-à-dire sur la base de la situation moyenne des parties concernées par la procédure dans la Communauté, et il ne peut donc jamais être exclu que certaines parties soient individuellement affectées d’une autre manière que la majorité. À ce propos, il est renvoyé au considérant 275 du règlement provisoire, où il était reconnu que l’institution de mesures pourrait effectivement affecter la situation financière de certains importateurs.

(266) Enfin, l’association a affirmé que la Commission interprète erronément les différences entre les circuits de vente au détail. À cet égard, elle a fait valoir que les détaillants indépendants ne s’approvisionnent pas uniquement auprès de grossistes dans la Communauté, mais importent quelquefois eux-mêmes des marchandises. Elle a soutenu que tous les détaillants retenus dans l’échantillon de la Commission étaient des détaillants sous marque et que l’analyse de la Commission n’était dès lors pas appropriée.

(267) En l’absence d’informations détaillées relatives à la situation financière des détaillants et des distributeurs, la Commission a effectué une analyse globale du secteur. Cette analyse avait simplement pour objet d’identifier les principaux circuits de distribution et la structure des distributeurs et détaillants concernés, afin de déterminer de quelle manière ils seraient affectés par les mesures. Il ne peut être exclu que la situation spécifique de certains distributeurs ne soit pas reflétée avec précision dans cette analyse globale. À titre d’information, il est également noté que la description présentée et les conclusions formulées dans le cadre de cette enquête correspondent aussi aux conclusions de la précédente enquête antidumping de la Commission en matière de chaussures[8], et aucune indication n’a été donnée dont il ressortirait que la situation du secteur de la distribution des chaussures aurait changé depuis lors.

(268) Plus spécifiquement, le règlement provisoire indiquait, dans son considérant 260, que les détaillants s’approvisionnent habituellement auprès de grossistes dans la Communauté, ce qui n’exclut donc pas que ces détaillants puissent également avoir d’autres sources d’approvisionnement. En ce qui concerne l’allégation relative aux détaillants sous marque, la Commission n’a utilisé aucun échantillon, mais a analysé l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées par les parties ayant coopéré. À cet égard, il importe de noter que le règlement provisoire a fait mention de l’absence de coopération de chaînes de magasins de vente au détail sous marque, c’est-à-dire des chaînes de vente au détail portant un nom de marque, qui ne doivent pas être confondus avec les détaillants de chaussures de marque, dont l’un a effectivement coopéré.

(269) Aucune autre observation n’a été présentée qui justifierait une modification des conclusions du règlement provisoire. La conclusion énoncée au considérant 264 du règlement provisoire, à savoir que les mesures proposées n’auront probablement qu’un effet limité sur les importateurs et les distributeurs, est donc confirmée.

2.3. Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté

(270) Dans la mesure où ils étaient assortis d’éléments de preuve valables, les commentaires transmis par les diverses parties intéressées ont été analysés avec soin et appellent les observations suivantes.

(271) Certains importateurs ont affirmé que, comme leur marge bénéficiaire est inférieure au niveau du droit antidumping, ils seraient incapables de survivre à l’application de droits antidumping, à moins de pouvoir partager cette charge supplémentaire avec les grossistes et les détaillants. Il a également été soutenu qu’un tel partage serait impossible, au motif que les grossistes et les détaillants n’accepteraient aucune hausse des prix, mais se tourneraient plutôt vers des opérateurs pouvant fournir sans droits antidumping.

(272) Le fait que la marge bénéficiaire soit inférieure au niveau du droit antidumping est sans importance. En effet, alors que le niveau des mesures antidumping est exprimé en pourcentage du prix à l’importation, la marge bénéficiaire est exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, c’est-à-dire du prix de vente. Compte tenu des marges importantes qui sont appliquées entre l’achat et la revente, il est évident que ces deux pourcentages ne peuvent tout simplement pas être comparés. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les grossistes et les détaillants n’accepteraient aucune hausse des prix, il est souligné à nouveau qu’elle est en contradiction avec l’affirmation faite par de nombreux importateurs, à savoir que les hausses de prix seront intégralement répercutées sur les consommateurs, et donc également sur les distributeurs, et ne peut dès lors pas être acceptée. En tout état de cause, il est exact que les grossistes et les détaillants peuvent se tourner vers des opérateurs pouvant fournir sans droits antidumping, y compris l’industrie communautaire, qui bénéficierait ainsi des mesures.

(273) Une association d’importateurs a contesté la description que fait la Commission des deux catégories d’importateurs. Elle a affirmé que cette description ne correspond pas à la réalité du marché et que la différenciation entre les importateurs doit être fondée sur l’assortiment de produits et les circuits de vente. Elle a également affirmé que c’est la marge nette, et non la marge appliquée par les intermédiaires, qui doit être prise en compte lors de l’évaluation de l’effet des mesures.

(274) À ce propos, il convient de noter qu’aucun échantillonnage n’a été effectué, que la coopération des importateurs a été importante et que la Commission a dès lors été en mesure de formuler ses conclusions sur une base extrêmement détaillée et concrète.

(275) Il est admis que l’assortiment de produits et les circuits de vente sont effectivement des critères importants dès lors qu’il s’agit de répartir les importateurs en catégories. Aussi, ces éléments ont-ils été dûment pris en compte lors de l’analyse. En effet, la Commission a fait une distinction entre les sociétés opérant dans le segment supérieur du marché et les importateurs opérant dans le segment inférieur, et elle a effectivement considéré que ces deux catégories d’importateurs avaient des assortiments de produits et des circuits de vente différents.

(276) En outre, aucune des observations présentées par l’association d’importateurs n’était de nature à justifier une modification des conclusions selon lesquelles, dans le cas des importateurs opérant dans le segment supérieur du marché: un éventuel droit ad valorem a un impact modéré, compte tenu du prix de vente (et donc du bénéfice) beaucoup plus élevés; pour ceux qui opèrent dans le segment inférieur du marché, le droit ad valorem ne donnerait lieu qu’à une hausse modérée du prix absolu; et, compte tenu du niveau de leur marge bénéficiaire moyenne, ils ne seraient pas touchés de manière sensible par les mesures.

(277) Les conclusions énoncées aux considérants 265 à 275 du règlement provisoire sont donc confirmées. Il est dès lors définitivement confirmé qu’il est peu probable que l’institution de mesures affaiblisse sensiblement la situation des importateurs dans la Communauté en général, mais aussi que ces mesures pourraient effectivement affecter la situation financière de certains importateurs. En définitive, ces effets négatifs ne devraient cependant pas avoir d’impact notable sur la situation financière globale des importateurs.

2.4. Autres considérations

(278) Il a également été soutenu que l’institution de mesures ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté parce que le Viêt Nam est un pays en développement qui doit exporter des chaussures, parce que l’application de droits aux importations en provenance de la RPC pourrait mettre en péril les bonnes relations économiques avec ce pays au marché potentiellement important, et parce que les travailleurs vietnamiens et chinois pourraient être pénalisés par ces mesures.

(279) Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base et à la pratique constante des institutions depuis l’entrée en vigueur du règlement de base, ce type d’argument n’est pas pris en compte lors de l’analyse de l’intérêt de la Communauté. Il s’agit d’une analyse économique qui porte essentiellement sur les conséquences économiques que la prise/la non-prise de mesures antidumping aurait pour les opérateurs dans la Communauté. Cette analyse n’est pas un moyen d’instrumentaliser les enquêtes antidumping pour se livrer à des considérations politiques générales sur la politique étrangère, la politique de développement, etc., comme le confirme également la liste des parties concernées par l’enquête au titre de l’article 21 du règlement de base. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive (lors de certaines enquêtes, les fournisseurs des matières premières utilisées pour la fabrication du produit concerné ont également présenté des observations et ces observations ont été prises en compte), il ressort clairement de la nature des parties visées que l’examen porte uniquement sur les effets économiques subis par les parties dans la Communauté. De même, l’analyse de l’intérêt de la Communauté ne constitue pas une analyse coût/avantages au sens strict. S’il est vrai que les divers intérêts sont mis dans la balance, ils ne sont pas opposés les uns aux autres dans une équation mathématique, notamment parce que la quantification de chaque facteur avec une marge de sécurité raisonnable, compte tenu du temps disponible, pose des problèmes méthodologiques évidents, et parce qu’il n’existe pas un seul modèle généralement accepté d’analyse coût/avantages. C’est également pour cette raison que l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu’une attention particulière est accordée à la nécessité de restaurer une concurrence effective et que des mesures déterminées sur la base des informations communiquées peuvent ne pas être appliquées lorsqu’il peut clairement être conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer de telles mesures. En d’autres mots, il est admis en droit que les mesures antidumping ont certaines conséquences négatives pour les parties qui ne sont normalement pas favorables à ces mesures. Il serait seulement considéré que des mesures ne sont pas dans l’intérêt de la Communauté si ces mesures avaient une incidence disproportionnée sur les parties précitées.

(280) Au début de l’enquête et au stade provisoire, la Commission a invité toutes les parties à lui communiquer des informations sur les conséquences possibles qu’aurait pour elles la prise/la non-prise de mesures. Comme il a été expliqué de manière détaillée au stade provisoire, mais également dans le présent règlement, aucune information laissant entrevoir l’existence d’une incidence disproportionnée n’a été reçue. Le dossier ne contient aucun élément qui confirmerait, même de manière très indirecte, l’allégation faite par un État membre, selon laquelle l’impact économique des droits est tel que chaque euro gagné par les producteurs européens à la suite de l’institution des droits se traduirait par une perte de 8 euros pour le consommateur et les industries utilisatrices.

(281) En ce qui concerne l’argument selon lequel la prise de mesures pénaliserait les pays en développement, la Communauté a pour pratique constante de ne pas faire de distinction entre pays en développement et pays développés quand elle prend des mesures de cette nature, chaque fois que cette approche est justifiée. Pour ce qui est de l’argument selon lequel les mesures antidumping risquent de mettre en péril les bonnes relations économiques avec la RPC, il convient de noter que, si l’on allait jusqu’au bout de cette logique, les actions antidumping de la Communauté dépendraient d’éventuelles menaces de représailles que pourrait formuler le pays tiers concerné au cas où la Communauté instituerait effectivement les mesures. En outre, le choix de semblable approche reviendrait à inviter le pays tiers à agiter la menace de représailles. Enfin, aucune des deux considérations n’est compatible avec le concept d’un instrument fondé sur des règles, ni avec une enquête quasi-judiciaire.

(282) Il a également été affirmé que l’un des États membres dépendait de ses importations de chaussures. Aucun élément du dossier ne donne cependant à penser que ces importations ne pourraient provenir que des deux pays concernés. Il existe d’importantes sources d’approvisionnement dans la Communauté et dans des pays tiers non concernés. Les importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam peuvent également se poursuivre, et l’effet des droits n’est pas de nature à fermer le marché à ces pays.

(283) En résumé, ni la législation actuelle, ni les résultats de l’enquête ne justifient la non-mise en œuvre d’actions antidumping pour l’un des motifs mentionnés au début du présent chapitre.

3. Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté

(284) L’analyse exposée ci-dessus a pris en compte les observations présentées par les diverses parties intéressées et y a répondu le cas échéant. Toutefois, ces observations n’ont donné lieu à aucune modification des conclusions formulées au stade provisoire.

(285) Il est donc définitivement confirmé que:

- il est dans l’intérêt de l’industrie communautaire d’instituer des mesures, lesquelles devraient au moins restreindre les importations substantielles à des prix de dumping dont il est avéré qu’elles ont fortement affecté sa situation financière,

- les consommateurs ne pâtiront pas des mesures antidumping ou, au pire, n’en ressentiront les effets que de manière tout à fait minime,

- les distributeurs et les détaillants pourraient voir augmenter leurs prix d’achat du produit concerné, mais ne devraient pas trop souffrir des mesures, compte tenu de leur situation globale et de l’ensemble de leurs coûts,

- d’une manière générale, les importateurs devraient pouvoir s’accommoder de l’institution de mesures, bien que certains, et notamment ceux qui s’approvisionnent exclusivement en chaussures auprès des pays concernés, puissent ressentir certains effets négatifs en fonction de leur situation spécifique,

- d’autres intérêts, même s’ils sont pris en compte, ne sont pas de nature à primer l’intérêt que revêt la prise de mesures antidumping.

(286) Dans l’ensemble, il est considéré toutefois, que l’institution de mesures, c’est-à-dire l’élimination du dumping gravement préjudiciable, permettrait à l’industrie communautaire de poursuivre ses activités et mettrait fin aux fermetures et aux licenciements qu’elle a connus ces dernières années, et que l’incidence négative que les mesures pourraient avoir sur certains autres opérateurs économiques dans la Communauté n’est pas disproportionnée par rapport à leurs effets bénéfiques sur l’industrie communautaire.

H. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(287) Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice en résultant et l’intérêt de la Communauté, il y a lieu d’appliquer des mesures définitives aux importations du produit concerné originaire de la RPC et du Viêt Nam.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(288) Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice important causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant excéder les marges de dumping constatées. Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping gravement préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, compte tenu de l’existence d’un système de contingents couvrant les importations en provenance de la RPC jusqu’à la fin de 2004.

1.1. Sous-cotation des prix de référence

(289) Au stade provisoire, il a été estimé qu’une marge bénéficiaire correspondant à 2 % du chiffre d’affaires pourrait être considérée comme un niveau approprié que l’industrie communautaire devrait pouvoir atteindre en l’absence de dumping gravement préjudiciable, étant donné que ce niveau correspond à la marge la plus élevée qui ait été atteinte par l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Toutefois, ce raisonnement a été fortement contesté par l’industrie communautaire, au motif que sa situation économique sur l’ensemble de la période considérée ne réflétait pas la marge bénéficiaire qu’elle pouvait atteindre en l’absence de dumping gravement préjudiciable, puisque les prix étaient déjà déprimés au moment où l’industrie a atteint ce niveau de profit et que ce dernier ne permettait pas à l’industrie d’effectuer les investissements nécessaires pour préserver sa compétitivité. Enfin, l’industrie communautaire a affirmé que le chiffre de 2 % était largement en deçà de la marge bénéficiaire réalisée par les importateurs et qu’un niveau de 10 % constituait le minimum absolu.

(290) Ces observations ont été soigneusement analysées et la question de la détermination du niveau de profit à retenir pour le calcul du préjudice a été réexaminée.

(291) Premièrement, il convient de noter qu’en raison de la nature différente des opérateurs, le niveau de profit atteint par les importateurs ne constitue pas une valeur de référence valable et ne peut donc être utilisé comme telle.

(292) Deuxièmement, en ce qui concerne la marge bénéficiaire qui peut raisonnablement être réalisée, l’industrie communautaire a présenté, après la communication, des commentaires assortis d’éléments de preuve, dont il ressortait que la marge appropriée que l’industrie communautaire devrait pouvoir atteindre en l’absence de dumping gravement préjudiciable devrait être fixée à 6 %, et non à 2 % du chiffre d’affaires. À cet égard, l’industrie communautaire a communiqué des éléments de preuve montrant qu’en ce qui concerne les chaussures qui ne font pas l’objet d’un dumping gravement préjudiciable, elle a effectivement atteint de telles marges plus élevées. En conséquence, la marge bénéficiaire à appliquer a été réexaminée et portée à 6 % du chiffre d’affaires.

(293) Certaines parties intéressées ont affirmé que la Commission a pour pratique constante de ne calculer une marge de préjudice que quand l’industrie communautaire enregistre des pertes et que, dans le cas contraire, le niveau du préjudice devrait être limité à la sous-cotation. Cette affirmation a cependant été rejetée parce que la marge de préjudice est régulièrement calculée aux fins de l’application de la règle du droit moindre, tandis que la marge de sous-cotation est calculée en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Dans ce contexte, la marge de préjudice doit être prise en compte si les importations faisant l’objet d’un dumping ont déprimé les prix, ce qui peut être le cas même si l’industrie reste rentable.

(294) Enfin, comme dans le cas de la marge de sous-cotation, diverses observations ont été reçues au sujet du calcul de la marge de préjudice. Ces observations ont été analysées de manière détaillée et, lorsque des erreurs matérielles ont été identifiées ou que la nécessité de certains ajustements a pu être démontrée par des éléments de preuve concrets, les adaptations nécessaires ont été apportées aux calculs.

(295) La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, au même stade commercial, le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Le prix non préjudiciable a été déterminé en ajustant le prix de vente de chacune des sociétés constituant l’industrie communautaire en fonction d’un seuil de rentabilité et en y ajoutant la marge bénéficiaire raisonnable susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l’importation. Les marges de sous-cotation des prix de référence ainsi obtenues s’établissent à 23 % pour la RPC et à 29,5 % pour le Viêt Nam.

1.2. Particularités de la présente procédure

(296) Toutefois, comme il a été indiqué plus haut, la présente procédure est caractérisée par des éléments particuliers et exceptionnels, qu’il convient de prendre en compte de manière appropriée dans les mesures antidumping. À ce propos, il importe notamment de rappeler que, jusqu’en janvier 2005, une part considérable du produit concerné faisait l’objet de restrictions quantitatives.

(297) Vu ce qui précède, il est nécessaire d’examiner de manière plus détaillée quel est le niveau adéquat des mesures antidumping définitives, compte tenu des particularités de la présente procédure. Aussi a-t-il fallu recourir à une méthode affinée pour établir les mesures définitives, notamment en ce qui concerne l’incidence que les quantités importées tout au long de la période considérée ont eue sur la situation de l’industrie communautaire.

(298) À cet égard, l’existence d’un contingent couvrant les importations en provenance de la RPC a eu un effet de freinage et a donc empêché, dans une certaine mesure, que l’industrie communautaire subisse un préjudice important, comparativement à la situation qui existait au cours de la période d’enquête. Cela ressort clairement de l’analyse du préjudice et du lien de causalité, comme le montrent notamment les considérants 187 seq. et 216 seq. En effet, on peut observer qu’en l’occurrence, l’accroissement du volume des importations faisant l’objet d’un dumping a eu un effet préjudiciable particulièrement sensible sur l’industrie communautaire après la suppression du contingent. En fait, les indicateurs économiques relatifs à la situation de l’industrie communautaire se sont particulièrement détériorés au premier trimestre de 2005, bien que les indices manifestes d’un préjudice important puissent déjà être décelés pour les trois derniers trimestres de 2004, qui constituaient le reste de la période d’enquête.

(299) Conformément à la règle du droit moindre, telle qu’elle est énoncée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, et compte tenu des particularités de la présente procédure, notamment de l’existence du contingent jusqu’à la fin de 2004, une importance et une attention particulières ont dès lors été accordées à l’élément quantitatif du dumping préjudiciable. Il est considéré que seules les importations qui dépassaient un certain seuil en volume avant la suppression du contingent peuvent causer un préjudice important, de sorte que le seuil de préjudice, déterminé sur la base des résultats de la période d’enquête, doit refléter le fait que certains volumes importés n’ont pas causé de préjudice important.

(300) Par conséquent, les quantités importées n’ayant pas causé de préjudice important ont dû être reflétées de manière adéquate dans les niveaux d'élimination du préjudice.

(301) À cet égard, et sur la base de données d’Eurostat, il a été considéré que la valeur des volumes totaux importés en provenance des pays concernés pendant l’année 2003 ne causait pas encore de préjudice important, et cette valeur a constitué la base d’une adaptation proportionnelle des niveaux d’élimination du préjudice établis plus haut. En un deuxième temps, cette valeur totale non gravement préjudiciable («VNP») a été attribuée à la RPC et au Viêt Nam sur la base du ratio d’importations comparatif du produit concerné en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. L’étape suivante a consisté à établir le rapport entre ces deux montants ne causant pas de préjudice important et les importations de 2005 pour le pays concerné respectif, 2005 étant la première année complète disponible et la plus récente au cours de laquelle le produit concerné n’avait pas fait l’objet de restrictions quantitatives. Enfin, les niveaux des droits établis pour la période d’enquête ont été réduits en fonction du rapport ainsi obtenu. Les seuils de préjudice calculés sont de 16,5 % pour la RPC et de 10 % pour le Viêt Nam.

(302) En appliquant la même méthode, il a été constaté que le seuil de préjudice pour Golden Step restait largement supérieur à la marge de dumping de 9,7 % établie pour cette société, de sorte qu’en l’occurrence, et conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le niveau du droit est déterminé par la marge de dumping.

(303) Après la communication des conclusions définitives supplémentaires, plusieurs parties intéressées ont transmis des observations concernant la démarche décrite ci-dessus. Certaines parties intéressées ont marqué leur préférence pour un système de droits différés («SDD»), qui aurait exclu l’application des mesures à certains volumes annuels d’importations.

(304) Il convient cependant de noter que, pour des raisons administratives et juridiques, il a finalement été jugé inopportun d’appliquer un tel SDD.

(305) D’autres ont estimé que la présente procédure ne justifiait pas que l’on s’écarte de l’approche ad valorem standard, qui est fondée exclusivement sur les marges de dumping et de sous-cotation.

(306) Il est rappelé que, comme indiqué plus haut, en particulier le fait que le produit concerné originaire de la RPC faisait l’objet d’un contingent jusqu’en 2004 a nécessité en l’espèce le recours à une méthode spéciale, afin de tenir valablement compte des importations non gravement préjudiciables. Cet argument a donc également dû être rejeté.

(307) D’autres parties intéressées, chinoises et vietnamiennes notamment, ont critiqué la méthode appliquée pour identifier et répartir la VNP. Premièrement, elles ont affirmé que, d’une manière générale, le règlement de base ne prévoit pas cette approche. Deuxièmement, elles ont soutenu qu’un ajustement des marges de sous-cotation des prix de référence, fondé sur une VNP, serait inapproprié parce que la VNP serait un élément fondé sur le volume, alors que les marges de sous-cotation des prix de référence résultent de comparaisons de prix et sont donc exclusivement fondées sur la valeur. Troisièmement, elles ont fait valoir que l’incidence économique de la VNP aurait dû être évaluée sur la base de la période d’enquête, et non sur la base des importations effectuées en 2005.

(308) En réponse à ces observations, il est rappelé que le règlement de base ne prévoit aucune méthode spécifique pour établir les niveaux d’élimination du préjudice. Par conséquent, aucune disposition juridique ne limite l’analyse à l’établissement des seules marges de sous-cotation des prix de référence. En fait, le cadre juridique laisse une marge d’appréciation permettant d’adapter le calcul de l’élimination du préjudice aux particularités d'une procédure, pour peu que les circonstances le justifient.

(309) Deuxièmement, il est rappelé que les données relatives à la VNP sont fondées sur la valeur, car elles sont calculées sur la base de la valeur des importations de 2003. Il est donc clair que ces données peuvent être utilisées pour ajuster les marges de sous-cotation. Un élément quantitatif n’a été retenu que dans le contexte de l’attribution de la VNP à la RPC et au Viêt N am en utilisant le ratio de volume respectif au cours de la période d’enquête. L’idée à la base de cette clé de répartition était: i) de refléter correctement la situation, telle qu’elle se présentait au cours de la période d’enquête, et ii) d’éliminer les distorsions dues à des différences entre les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de la Chine et du Viêt Nam. Enfin, en ce qui concerne l’évaluation de l’impact économique des VNP attribuées, il a été jugé nécessaire de prendre en compte la période annuelle complète la plus récente en ce qui concerne les importations non soumises à un système de contingents, c’est-à-dire 2005; en effet, l’ajustement de la VNP a précisément pour but de prendre en compte la particularité représentée par le contingent durant la période considérée. Il est vrai que les informations communiquées après l’expiration de la période d’enquête ne sont normalement pas prises en compte, mais l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base prévoit des dérogations dans des cas semblables à celui-ci.

(310) Il convient également de noter qu’il n’a pu être fait abstraction du Viêt Nam dans l’exercice d’ajustement parce que le système de contingents appliqué à la Chine a également eu une incidence indirecte sur les importations originaires du Viêt Nam et a eu globalement pour conséquence que les importations provenant des pays concernés jusqu’en 2003 ont été jugées non gravement préjudiciables.

(311) Certaines parties intéressées ont soutenu que cette approche constituait une discrimination à l’encontre des exportateurs chinois. À cet égard, des préoccupations ont été exprimées quant au résultat de la méthode, c’est-à-dire que, bien que la marge de sous-cotation des prix de référence soit plus élevée pour le Viêt Nam (29,5 %) que pour la RPC (23 %), cette méthode a pour effet que le niveau global d’élimination du préjudice est moins élevé pour le Viêt Nam (10 %) que pour la RPC (16,5 %).

(312) Mais la méthode ne prend concrètement en compte que les évolutions divergentes des importations communautaires en provenance de la RPC et du Viêt Nam. La part vietnamienne des importations du produit concerné au cours de la période considérée était plus importante, de sorte que la part de ce pays dans les importations non gravement préjudiciables était également plus élevée. Mais de ce fait, l’impact de cette méthode d’ajustement sur la marge vietnamienne de sous-cotation des prix de référence est inévitablement plus sensible. Comme la méthode ne prend en compte que les différences concrètes, elle n’entraîne aucune discrimination non justifiée.

(313) Enfin, plusieurs parties intéressées ont affirmé que le délai accordé pour présenter des observations sur la communication des conclusions définitives supplémentaires était trop court et qu’il n’était pas conforme à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base.

(314) À cet égard, il est noté que i) il a été valablement tenu compte de l’urgence de l’affaire et ii) étant donné que la communication des conclusions définitives supplémentaires ne concernait qu’un seul aspect spécifique et limité de la procédure, il a été jugé nécessaire, conformément aux dispositions du règlement de base, de fixer le délai à cinq jours au lieu des dix jours habituels. Dans ce contexte, il convient cependant de noter aussi que les parties intéressées qui ont sollicité un report de délai en motivant leur demande par des éléments valables se sont vu accorder ce report.

2. Engagement

(315) Certaines parties, des producteurs-exportateurs comme des importateurs, ont présenté des demandes d’engagement de prix. Dans ces cas-là, un engagement aurait obligé le producteur-exportateur concerné à ne pas vendre au-dessous du niveau de prix qui aurait éliminé le préjudice important.

(316) Dans le cas des importateurs, ces demandes ont été jugées sans objet, puisque le dumping est causé par les exportateurs, de sorte que c’est l’exportateur qui a la responsabilité et la possibilité effective d’éliminer le dumping en pratiquant des prix appropriés.

(317) Dans le cas des producteurs-exportateurs, les demandes ont dû être rejetées au motif qu’elles ont été présentées par des parties qui ne se sont pas vu octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En outre, s’agissant d’un produit tel que les chaussures, qui change en permanence en fonction de la mode, il serait pratiquement impossible de fixer un niveau de prix non discriminatoire qui éliminerait de la même manière le dumping préjudiciable pour une énorme diversité de modèles totalement différents.

(318) À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur vietnamien de l’échantillon a présenté une demande d’engagement de prix. Pour les raisons exposées plus haut, cette demande a cependant dû être rejetée.

(319) D’autres parties ont marqué leur préférence pour la fixation d’un prix minimum général ou d’un prix minimum combiné avec un droit ad valorem, c’est-à-dire que les droits ne seraient applicables qu’aux importations dont le prix est inférieur à un certain minimum. Cette préférence a été réitérée par les autorités chinoises et plusieurs autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions définitives supplémentaires concernant la forme des mesures.

(320) Ces propositions ont dû être rejetées parce que l’instauration d’un droit combiné aurait pénalisé de manière injustifiée les chaussures bon marché et favorisé les chaussures plus chères. Il serait pratiquement impossible d’identifier des catégories de prix appropriées pour un produit aussi diversifié que celui qui fait l’objet de l’enquête, en vue d’éviter cette pénalisation non justifiée. En outre, l’expérience montre qu’un système de prix minimums est difficile à surveiller et peut facilement conduire à des contournements. La solution du prix minimum a donc été jugée peu pratique et inadéquate.

(321) Un certain nombre d’importateurs et de producteurs-exportateurs vietnamiens non retenus dans l’échantillon ont affirmé que la démarche proposée ne tient aucun compte du statut de pays en développement du Viêt Nam. À cet égard, il est noté que le but des mesures est d’appliquer un traitement objectif à des pratiques de dumping inéquitables qui causent un préjudice. La situation économique ou le degré de développement d’un pays concerné par une procédure ne sont pas pris en compte, au titre des articles 2 et 3 du règlement de base, comme des éléments pertinents lors de la détermination du dumping et du préjudice. Des ajustements au titre d’autres facteurs non précisés dans le règlement de base ne peuvent être opérés que s’il est démontré que ces facteurs ont une incidence sur la comparabilité des prix. Comme l’existence de cette incidence n’a pas été prouvée par les parties intéressées, l’argument précité, relatif au statut de pays en développement du Viêt Nam, a dû être rejeté.

3. Droits définitifs

(322) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations originaires de la RPC et du Viêt Nam, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre, telle que précisée par la méthode exposée plus haut. À cet égard, pour les niveaux du droit à l’échelle nationale, le droit antidumping ne peut dépasser les niveaux d’élimination du préjudice.

(323) En ce qui concerne Golden Step, le niveau du droit a cependant été fixé sur la base de sa marge de dumping, qui était inférieure au niveau d’élimination du préjudice.

(324) Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs proposés sont les suivants:

Pays | Entreprise | Droit antidumping |

RPC | Golden Step | 9,7 % |

Toutes les autres sociétés | 16,5 % |

Viêt Nam | Toutes les sociétés | 10 % |

(325) Afin de réduire au minimum le risque de déclarations frauduleuses ou de contournement des mesures, un système de surveillance administrative renforcée des importations, sur la base de l’article 308 quinquies, du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission[9], permettra d’obtenir à un stade plus précoce des informations sur les tendances pertinentes des importations. Si des éléments de preuve révèlent une variation substantielle des tendances de ces importations, celle-ci fera l’objet d’une enquête urgente de la Commission. Dans ce contexte, il convient de préciser que la surveillance des STAF portera désormais sur les chaussures dont la valeur se situe au-dessus et au-dessous d’un seuil de valeur de 7,5 euros en lieu et place du seuil initial de 9 euros.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l’exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et d’autres chaussures d’intérieur et de chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et relevant des codes NC suivants: 6403 20 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00[10] (codes TARIC 6403 30 00 39, 6403 30 00 89, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90, 6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 11 90, 6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29, 6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 et 6405 10 00 80).

2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

on entend par «chaussures de sport» les chaussures au sens de la note de sous-positions 1 du chapitre 64 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1719/2000 de la Commission[11];

on entend par «chaussures à technologie spéciale» les chaussures d’un prix CAF à la paire égal ou supérieur à 7,5 euros, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs ou des matériaux tels que des polymères de basse densité et relevant des codes NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

on entend par «chaussures avec coquille de protection» les chaussures munies d’une coquille de protection, d’une résistance à l’écrasement d’au moins 100 joules[12] et relevant des codes NC suivants: ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00;

on entend par «pantoufles et autres chaussures d’intérieur» les chaussures relevant du code NC ex 6405 10 10.

3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés visées ci-après:

Pays | Entreprise | Droit antidumping | Code TARIC additionnel |

RPC | Golden Step | 9,7 % | A775 |

Toutes les autres sociétés | 16,5 % | A999 |

Viêt Nam | Toutes les sociétés | 10 % | - |

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) n° 553/2006 de la Commission du 27 mars 2006 sont définitivement perçus au taux du droit définitif institué par le présent règlement. Les montants provisionnés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[1] JO C 166 du 7.7.2005, p. 14.

[2] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

[3] JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.

[4] JO L 98 du 6.4.2006, p. 3.

[5] La résistance à l’écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.

[6] JO L 289 du 1.11.1997, p. 1.

[7] JO L 240 du 16.9.2005, p. 1.

[8] JO L 60 du 28.2.1998, considérants 124 à 134.

[9] Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

[10] Tels que définis par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

[11] JO L 286 du 28.10.2005, p. 1.

[12] La résistance à l’écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.