52006PC0458

Proposition de Décision du Conseil instituant une entreprise commune pour l’ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages /* COM/2006/0458 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.8.2006

COM(2006) 458 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

instituant une entreprise commune pour l’ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Motivations et objectifs de la proposition

L’objectif de la présente proposition est d’établir, par une décision du Conseil en vertu de l’article 49 du traité Euratom, une entreprise commune au travers de laquelle Euratom apporterait sa contribution au projet international de recherche ITER proposé dans le domaine de la fusion et aux activités spécifiques de recherche associées dans le domaine de la fusion.

Par sa décision du 16 novembre 2000, le Conseil a donné mandat à la Commission pour la conduite des négociations d’un cadre international permettant la préparation commune de la future constitution d’une entité juridique d’ITER pour la construction et l’exploitation d’ITER, s’il en est ainsi décidé.

À cet égard, le Conseil a adopté en novembre 2003 des conclusions ainsi libellées: " autorisant la Commission à proposer Cadarache (France) comme site européen candidat. Le Conseil a en outre décidé à l’unanimité que l’Espagne hébergerait l’entité juridique européenne de l’ITER …"[1].

Par décision du Conseil du 26 novembre 2004[2], modifiant les directives de négociation du 16 novembre 2000, la réalisation du projet ITER en Europe dans le cadre de «l’approche élargie» de l’énergie de fusion a été mis en lumière comme l’élément principal des activités de recherche dans le domaine de la fusion qui doivent être menées dans les programmes-cadres de recherche Euratom.

Les parties[3] aux négociations sont parvenues à un consensus en juin 2005 sur la construction du projet ITER en Europe. L’accord proposé sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après "l’accord ITER" et "l’organisation ITER") a été paraphé le 24 mai 2006 et soumis[4] au Conseil pour approbation conformément à l’article 101 du traité Euratom.

Aux termes de l’accord ITER, les obligations suivantes, notamment, incomberont à Euratom:

- établir une "agence domestique" par laquelle Euratom apportera à l’organisation ITER des contributions en nature et financières, y compris des ressources humaines;

- apporter un soutien à la préparation du projet ITER, conformément aux responsabilités spéciales d’Euratom en qualité de partie d’accueil.

En outre, Euratom apportera une contribution en nature et financière aux activités relevant de l’approche élargie au Japon, en premier lieu conformément à un accord bilatéral conclu à cet effet.

Dans sa décision du 30 septembre 2002[5], le Conseil a adopté le programme spécifique (Euratom) pour le sixième programme-cadre (2002-2006), dans lequel il est admis que « la décision de procéder à l’exécution du projet (ITER) […] entraînera des changements sur le plan de l’organisation, notamment pour gérer ensemble la participation européenne à l’ITER. "

Étant donné l’ampleur et la diversité des engagements que doit honorer Euratom, en particulier l’obligation de fournir à la future organisation ITER des composants de haute technologie selon le cahier des charges et le calendrier prévus pour le projet, et de soutenir les travaux de R&D correspondants, il faut créer une entité disposant de la personnalité juridique qui puisse fonctionner avec souplesse et réagir rapidement, à la manière d’une entreprise.

Dans sa communication du 28 février 2003[6], la Commission a fait rapport sur l’état d’avancement des négociations concernant ITER, notamment la structure envisagée pour la gestion de la contribution européenne à l’organisation ITER. Sur la base de la consultation avec les différentes parties prenantes, une entité juridique revêtant la forme d’une entreprise commune fondée sur les articles 45 à 51 (chapitre 5 du titre II) du traité Euratom, a été jugée appropriée.

Dans ses propositions[7] pour le septième programme-cadre de recherche et d’activités de formation dans le domaine nucléaire (2007 à 2011), et pour le programme spécifique correspondant[8] (ci-après dénommé "le 7e PC"), la Commission a proposé l’établissement d’une entité juridique revêtant la forme d’une entreprise commune, et prévu des moyens financiers à cet effet.

L’entreprise commune en question, "entreprise commune européenne pour l’ITER et le développement de l’énergie de fusion", constitue l’instrument le plus efficace pour apporter la contribution de l’Euratom à l’organisation ITER, ainsi que pour les activités relevant de l’approche élargie et, à plus long terme, pour préparer la construction des installations de démonstration de la production d’électricité à partir de la fusion (DEMO) et les installations connexes, notamment le centre international d’irradiation des matériaux de fusion (IFMIF).

1.2. Contexte général

Face à la hausse de la demande énergétique mondiale et aux risques économiques, politiques et environnementaux associés à la dépendance persistante envers les ressources en combustibles fossiles, l’énergie de fusion peut apporter une contribution majeure à un système d’approvisionnement énergétique diversifié, durable et sûr, d’ici quelques décennies.

D’importants efforts ont été déployés en vue d’exploiter le potentiel de la fusion, et des progrès considérables ont été accomplis en ce sens. L’Europe s’est affirmée sur le devant de la scène, principalement en raison de l’intégration des programmes nationaux relatifs à la fusion dans un seul programme de recherche coordonnée au niveau d’Euratom, qui a notamment permis la construction et l’exploitation, dans le cadre d’une entreprise commune établie sur la base du traité Euratom, du Joint European Torus , ou JET, le principal dispositif mondial de fusion.

L’objectif à long terme du programme européen relatif à la fusion est la création conjointe de réacteurs de démonstration économiquement viable. Cette stratégie comprend, en première priorité, la construction et l’exploitation d’ITER (" la voie "), une installation expérimentale d’envergure conçue pour démontrer la faisabilité scientifique et technologique de la fusion en tant que source d’énergie à grande échelle aux caractéristiques favorables en termes de sûreté et d’environnement.

Vu son ampleur et les défis scientifiques et techniques qu’il représente, le projet ITER a fait l’objet, au cours des dix-sept dernières années, d’une collaboration internationale. Après une phase de conception, les activités ayant trait au projet détaillé (EDA) ont été menées de 1992 à 2001 dans le cadre d’un accord intergouvernemental, sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique[9].

A la fin des EDA, et suite à des évaluations scientifiques, technologiques et économiques approfondies réalisées au niveau national par les parties à l’accord[10], le Conseil d’ITER a conclu que les objectifs avaient été pleinement atteints et a recommandé aux parties de prendre les mesures nécessaires pour réaliser une mise en oeuvre conjointe d’ITER, prochaine étape du développement de la fusion comme source d’énergie à des fins pacifiques[11].

Des négociations sont en cours depuis 2001 en vue d’un accord international sur la mise en œuvre conjointe du projet ITER. Aux quatre participants initiaux à la collaboration (Euratom, le Japon, la Fédération de Russie et les États-Unis) se sont ajoutées la Chine, la Corée et l’Inde, ce qui représente plus de la moitié de la population mondiale.

En relation avec les négociations relatives à ITER, les parties ont également examiné les activités conjointes complémentaires de recherche sur la fusion, dans le cadre d’une "approche élargie" en vue de la concrétisation rapide de l’énergie de fusion. Les avantages d’une telle approche ont été mentionnés dans les conclusions du Conseil du 24 septembre 2004[12] et, par la décision du Conseil du 26 novembre 2004[13], la Commission a été autorisée à inclure dans les arrangements relatifs aux financements et au partage des coûts pour la construction d’ITER la participation européenne aux activités de recherche collaborative internationales selon une approche élargie en vue de la concrétisation de l’énergie de fusion. Dans ce contexte, Euratom propose de participer à plusieurs projets de recherche sur la fusion d’intérêt mutuel, dans le cadre du partenariat privilégié en cours d’établissement avec le Japon, selon un calendrier compatible avec la phase de construction du projet ITER.

Du fait du consensus atteint en juin 2005 entre les parties concernant la construction d’ITER en Europe (Cadarache, France), et de la conclusion prochaine de l’accord ITER, toutes les parties futures sont tenues d’établir des «agences domestiques» par lesquelles transiteront les contributions requises pour l’organisation ITER. Parallèlement, la Commission a achevé les négociations sur un accord entre le Japon et Euratom instituant un cadre juridique pour les activités relevant de l’approche élargie. Aux termes de cet accord, l’agence domestique Euratom pour l’ITER devrait honorer les engagements d’Euratom relevant de l’approche élargie. Pour atteindre une synergie maximale, il est jugé opportun que l’agence domestique d’Euratom pour l’ITER soit également chargée des activités préparatoires à la construction du DEMO et des installations associées, notamment l’IFMIF.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

Conformément à l’article 46 du traité Euratom, la Commission a mené une enquête approfondie faisant appel à toutes les parties prenantes, notamment le CCE-FU[14] et les associations[15]. Tirant partie de l’expérience acquise du fait de l’intégration des activités relatives à la fusion en Europe, en particulier le JET, un large débat est en cours depuis 2001[16]. Le CCE-FU, en particulier, a créé des groupes ad hoc chargés d’examiner la question de manière approfondie, et a mis en lumière la nécessité d’une nouvelle entité juridique englobant l’ITER, les activités relevant de l’approche élargie et les travaux préparatoires à la construction du DEMO[17].

Aux fins des propositions concernant le 7e PC, la Commission a effectué une analyse d’impact approfondie reposant sur les contributions des parties intéressées, des évaluations internes et externes et d’autres études, ainsi que sur les contributions d’experts européens reconnus en matière d’évaluation et d’analyse d’impact[18]. Dans ce contexte, l’importance des recherches sur la fusion et de l’ITER a été prise en considération, et on a souligné que la mise en place d’un programme de fusion européen pleinement intégré constitue un modèle pour l’Espace européen de la recherche (EER).

Le programme européen relatif à la fusion produit environ 2000 publications scientifiques par an, soutient la formation avancée des chercheurs dans le cadre de 4 à 5 universités d’été et ateliers par an, entraîne innovations, transferts de technologies et retombées, ainsi que le développement de technologies avancées, par de nombreux contacts avec les entreprises[19]. En outre, l’avance de l’UE dans ce domaine renforce la compétitivité industrielle dans les technologies associées (telles que les aimants supraconducteurs).

Selon l’analyse d’impact du 7e PC, l’investissement au niveau européen dans la recherche, notamment la fusion, constitue une masse critique de ressources, met en commun les connaissances et les installations de nombreux pays, stimule la diffusion des résultats et fournit un mécanisme plus efficace pour la recherche. Ce programme a également un impact important, en particulier à long terme, en raison d’effets multiplicateurs sur l’économie. La construction et l’exploitation d’ITER en Europe apportera aussi des avantages industriels et économiques qui rejailliront sur la compétitivité et affermiront l’industrie.

L’analyse d’impact a conduit la Commission a émettre un avis favorable sur la proposition concernant l’établissement d’une entreprise commune pour l’accomplissement des obligations d’Euratom envers l’organisation ITER ainsi que des activités relevant de l’approche élargie et des préparatifs en vue de la construction de l’installation DEMO, conformément à l’objectif à long terme du programme européen de recherche dans le domaine de la fusion, et en vue de renforcer la compétitivité industrielle.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

L’accord relatif à ITER fait obligation à Euratom d’établir une agence domestique destinée à apporter sa contribution à l’organisation ITER. Hormis la gestion de cette contribution par la Commission elle-même, qui ne serait pas appropriée pour un projet de cette ampleur et d’une telle complexité technique, le seul instrument juridique prévu par le traité Euratom est la constitution d’une entreprise commune, sur la base des articles 45 à 51 au chapitre 5 du titre II du traité Euratom. L’entreprise commune JET, constituée en application des mêmes dispositions du traité, a fait la preuve de l’efficacité de cet instrument juridique. Sur la base de cette expérience, la Commission a donc proposé d’établir une entreprise commune pour exécuter les obligations d’Euratom envers l’organisation ITER ainsi que les activités relevant de l’approche élargie et les préparatifs en vue de la construction de l’installation DEMO. En outre, la Commission propose de conférer à l’entreprise commune les avantages prévus à l’annexe III du traité.

- Base juridique

Le traité Euratom stipule au chapitre 5 du titre II, article 45, que " les entreprises qui revêtent une importance primordiale pour le développement de l’industrie nucléaire dans la Communauté peuvent être constituées en entreprises communes ". Étant donné que l’entreprise commune jouera un rôle central dans le maintien de la position stratégique de l’Europe dans le domaine de la recherche sur la fusion, les motifs justifiant le recours à ce chapitre sont clairs. Par le projet JET, la Communauté a acquis une expérience approfondie de la création, de l’exploitation et de la liquidation d’une entreprise commune. La Commission a effectué une analyse et a conclu en faveur de cette formule.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La fiche financière législative jointe à la présente décision expose les implications budgétaires ainsi que les ressources humaines et administratives, et fournit aussi des chiffres indicatifs concernant la période 2007-2016 et au-delà. Les contributions des membres sont fixées à l’article 12 des statuts ainsi que dans leur annexe II. Cette dernière décrit un cadre général qui sera fixé plus en détail dans le règlement financier de l’entreprise commune.

5. MESURES PRÉPARATOIRES

Outre l’article 51 du traité Euratom, et avant l’adoption des statuts par le Conseil, la Commission met en œuvre des mesures préparatoires afin de garantir que l’entreprise commune puisse commencer ses activités en temps utile et ainsi honorer ses engagements politiques et juridiques résultant de l’accord ITER. Ces mesures sont notamment les suivantes:

- le lancement des procédures de recrutement du personnel, sous réserve de la mise en place de l’organisation et de disponibilités budgétaires, pour permettre leur prise de fonction dès que possible après la constitution formelle de l’entreprise commune;

- l’exécution de toutes les mesures nécessaires pour l’élaboration des projets de documents, notamment le règlement financier, le règlement intérieur, le plan de projet, les règles relatives à la propriété intellectuelle, etc.;

- l’exécution de toutes les mesures nécessaires pour que l’entreprise commune soit opérationnelle dès le premier jour, notamment la préparation des actions de passation de marchés, la mise en place des systèmes logistiques, etc.

6. EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

Conformément aux conclusions du Conseil de novembre 2003 et aux décisions subséquentes des autorités espagnoles, l’article 1er des statuts définit le nom de l’entreprise commune et établit son siège à Barcelone, en Espagne. Les membres de l’entreprise commune, outre Euratom, seront les États membres de l’Union européenne ainsi que les pays tiers associés qui ont conclu un accord de coopération avec Euratom dans le domaine de la fusion et ont exprimé le souhait de devenir membres de l’entreprise commune.

Les objectifs et les activités de l’entreprise commune sont fixés aux articles 2 et 3, respectivement, des statuts et sont conformes à l’analyse effectuée par la Commission. La réalisation des objectifs liés au rôle de l’entreprise commune en qualité d’agence domestique d’Euratom pour l’ITER est la première priorité. Le programme d’activités préparatoires en vue de l’installation DEMO devrait se mettre en place de manière progressive.

Vers la fin de la phase de construction d’ITER (8 à 10 ans), une évaluation de l’état d’avancement des travaux de l’entreprise commune en vue de la réalisation de ses objectifs sera effectuée. En fonction du résultat de cette évaluation, une modification des objectifs et des activités peut être proposée, conformément à l’article 21 des statuts de l’entreprise.

L’article 4 des statuts confirme la personnalité juridique de l’entreprise commune conformément à l’article 49 du traité. C’est indispensable pour que l’entreprise commune ait la faculté de passer des contrats et d’exécuter les diverses tâches qui lui sont confiées d’une manière efficace et analogue à une société industrielle.

Les organes de l’entreprise commune sont définis à l’article 5 des statuts: le conseil de direction et le directeur, ce dernier assisté d’un comité exécutif. Chaque membre est représenté au sein du conseil de direction par deux personnes, pour permettre l’inclusion d’experts scientifiques et techniques. Les activités du conseil de direction vont de la nomination du directeur à l’approbation des programmes de travail et des budgets associés.

Les droits de vote des membres du conseil de direction sont fixés à l’annexe I des statuts, sur la base du système utilisé pour l’EFDA[20]. Les droits de vote des nouveaux membres seront décidés par le conseil de direction, compte tenu des accords de coopération avec Euratom. Il ne devrait ainsi pas être nécessaire de réviser les statuts à chaque nouvelle adhésion, comme c’était le cas pour le JET.

Les membres du comité exécutif sont nommés collectivement par le conseil de direction parmi les personnes dont l’autorité est reconnue (article 7). Le comité exécutif devra se réunir fréquemment, et sa tâche principale sera l’approbation des contrats. Pour lui permettre de travailler efficacement, le comité exécutif comprendra 13 membres, dont au moins la moitié sera remplacée tous les deux ans, eu égard au caractère sensible de leurs tâches.

En raison des obligations légales d’Euratom prises en charge par l’entreprise commune, ainsi que du volume et de la proportion du financement communautaire, les décisions à la majorité du conseil de direction et du comité exécutif ne seront valables que si elles incluent les voix d’Euratom (articles 6 et 7). Le conseil de direction prendra les mesures appropriées et définira les règles qui assureront une gestion adéquate des conflits d’intérêt potentiels. Ces mesures seront également appliquées par le comité exécutif et le ou les conseils de programme scientifique.

Le directeur, décrit à l’article 8 des statuts, est le chef exécutif et le représentant légal responsable au quotidien de l’entreprise commune. Il signe tous les contrats au nom de l’entreprise commune et conclut les contrats de travail avec le personnel. Un large éventail d’obligations et de responsabilités lui incombe.

À des fins de consultation sur les programmes de travail décrits à l’article 11 et pour veiller à la complémentarité scientifique et technique avec les autres activités menées dans le programme Euratom sur la fusion (EDFA et les associations par exemple), l’article 9 prévoit la constitution de bureau(x) de programme scientifique dont les membres sont désignés par le conseil de direction.

Tout le personnel sera employé conformément aux règles et règlements applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (article 10). Cela est différent dans la situation du JET, où l’existence de deux catégories de personnel a abouti au dépôt de plaintes contre la Commission. En outre, ces arrangements permettront à l’entreprise commune d’attirer le personnel scientifique, technique et administratif de haut niveau qui s’impose.

Les principes fondamentaux applicables aux ressources sont énoncés à l’article 12 des statuts. Des contributions en numéraire et en nature par les membres aux ressources de l’entreprise commune sont prévues. En dépit du fait qu’Euratom apporte une contribution majoritaire aux ressources, les autres membres devront s’acquitter d’une quote-part modeste. La somme de ces cotisations annuelles ne dépassera pas 10% des coûts administratifs de l’entreprise commune, et sera calculée sur la base d’une participation proportionnelle de chaque membre au programme Euratom sur la fusion, comme décrit à l’annexe II.

Du fait du caractère spécialisé de ses activités, l’entreprise commune doit disposer d’un règlement financier (et ses modalités d’application) distinct, afin de fonctionner à la manière d’une entreprise commerciale tout en adoptant des mesures et des sauvegardes qui garantissent une gestion financière saine et protègent les intérêts de la Communauté. Des dispositions seront prises pour permettre la passation de marchés sur la base d’appels d’offres et de contrats de partage des coûts. Le règlement financier sera adopté par le conseil de direction, en accord avec la Commission, selon les principes énoncés à l’annexe III des statuts.

Les mécanismes de contrôle et de surveillance décrits à l’article 15 et à l’annexe III comprennent notamment: la constitution d’une unité d’audit interne faisant rapport au directeur, le rôle de la Cour des comptes pour l’examen des comptes, et les mesures nécessaires pour faciliter les enquêtes internes menées par l’OLAF.

La possibilité, pour de nouveaux membres, de rejoindre l’entreprise, telle qu’inscrite à l’article 16 des statuts, découle soit de leur adhésion à Euratom, soit de leur qualité de pays tiers associés qui ont conclu un accord de coopération avec Euratom dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée et ont exprimé le souhait de devenir membres de l’entreprise commune.

L’article 17 fixe la durée de l’entreprise commune à 35 ans, ce qui correspond à la durée prévue pour la construction et l’exploitation d’ITER ainsi que pour l’approche de la "voie rapide" vers la fusion, qui vise à parvenir à une production d’électricité à grande échelle dans un délai raisonnable. Cette période peut être prolongée selon la procédure définie à l’article 21 des statuts.

L’Espagne, en tant que pays d’accueil de l’entreprise commune, fournira un site et un appui en plus des avantages énoncés à l’annexe III du traité. À cet égard, un accord séparé sera signé entre l’entreprise commune et l’Espagne (article 18). Les autres articles des statuts concernent la liquidation de l’entreprise commune, la propriété et la cession des droits, les modifications des statuts et les modalités de règlement des litiges.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

instituant une entreprise commune pour l’ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier ses articles 45 à 49,

vu la proposition de la Commission[21],

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté, grâce à un soutien fort, continu et coordonné des programmes de recherche et de formation de la Communauté économique européenne de l’énergie atomique ("Euratom"), ainsi que par le développement de connaissances et de capital humain dans les laboratoires nationaux pour la fusion, a créé un programme unique et pleinement intégré de recherche dans le domaine de la fusion qui se place au premier plan, au niveau international, du développement de la fusion en tant que source d’énergie potentiellement illimitée, sûre, durable, respectueuse de l’environnement et économiquement viable.

(2) Le lancement du projet de recherche sur la fusion Joint European Torus (JET), en 1978[22], qui a réalisé ou dépassé tous ses objectifs, notamment la démonstration de la libération de quantités importantes d’énergie de fusion de façon contrôlée, jusqu’à des records mondiaux tant pour la puissance que pour l’énergie de fusion, a démontré la valeur ajoutée du regroupement des ressources et des compétences au niveau communautaire, dans le cadre d’une entreprise commune.

(3) La Communauté a joué un rôle essentiel dans le développement d’un projet international représentant une nouvelle étape ( Next Step ) dans le domaine de la fusion, ITER, tout d’abord, à partir de 1988, avec les activités d’avant-projet[23], puis à partir de 1992 avec les activités ayant trait au projet détaillé[24], prolongées de trois ans en 1998[25] et en 1994[26] un second accord qui a abouti en 2001 à un projet détaillé complet et pleinement intégré[27] pour une installation expérimentale, visant à démontrer la faisabilité de la fusion en tant que source d’énergie, d’où la Communauté pourrait tirer d’importants avantages, en particulier en vue d’assurer la sécurité et la diversité de son approvisionnement énergétique à long terme.

(4) Les sept parties aux négociations relatives à ITER (Euratom, République populaire de Chine, Inde, Japon, Corée, Russie et États-Unis), qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, ont conclu l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER[28] (ci-après «l’accord ITER») qui crée l’organisation international ITER pour l’énergie de fusion (ci-après "l’organisation ITER"), dont le siège est à St-Paul-lez-Durance, , France.

(5) L’accord ITER impose à toutes les parties d’apporter des contributions à l’organisation ITER par l’intermédiaire d’entités juridiques dénommées les «agences domestiques». Afin que la construction puisse commencer sans délai, et du fait qu’Euratom, en tant que partie d’accueil, aura des responsabilités particulières, notamment la plus grosse part des contributions et la préparation du site, il y a lieu d’établir l’agence domestique d’Euratom dès que possible.

(6) Euratom et le Japon ont conclu un accord bilatéral pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie[29] (ci-après «l’accord avec le Japon sur l’approche élargie") qui prévoit des activités complémentaires de recherche conjointe sur la fusion dans le cadre d’une «approche élargie» en vue de la concrétisation rapide de l’énergie de fusion, comme convenu lors des négociations de l’accord ITER. L’accord avec le Japon sur l’approche élargie prévoit que ces activités relevant de l’approche élargie sont à mener par Euratom par l’intermédiaire de l’agence domestique d’Euratom, en qualité d’agence de mise en œuvre.

(7) Pour parvenir à une synergie et à des économies d’échelle maximales, l’agence domestique d’Euratom, dans le contexte de l’approche «voie rapide» vers la fusion, examinée par un groupe d’experts indépendants à la demande des ministres de la recherche lors de la présidence belge[30], devrait également mettre en œuvre un programme d’activités à long terme en vue de préparer la construction de réacteurs de fusion de démonstration, et des installations associées, afin de renforcer la compétitivité européenne à cet égard.

(8) Dans ses conclusions des 26 et 27 novembre 2003, le Conseil, par décision unanime, a autorisé la Commission à proposer la France comme l’État d’accueil d’ITER et Cadarache comme le site d’ITER, et a décidé que l’agence domestique d’Euratom serait implantée en Espagne[31].

(9) L’importance fondamentale du projet ITER et des activités relevant de l’approche élargie pour l’exploitation de la fusion en tant que source d’énergie quasiment illimitée, respectueuse de l’environnement et économiquement compétitive, impose de constituer l’agence domestique d’Euratom en une entreprise commune, telle que prévue au chapitre 5 du traité Euratom.

(10) L’entreprise commune, à laquelle doivent incomber des activités publiques de recherche d’intérêt européen et international, ainsi que l’accomplissement des obligations découlant des accords internationaux, doit être considérée comme une organisation internationale au sens du deuxième tiret de l’article 15, paragraphe 10, de la sixième directive du Conseil, 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires[32], du deuxième tiret de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise[33], de l’article 22 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, sur la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux[34] et de l’article 15 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[35].

(11) L’entreprise commune devrait disposer, sous réserve de concertation préalable de la Commission., d’un règlement financier distinct fondé sur les principes du règlement financier-cadre[36] (ci-après "le règlement financier-cadre") tenant compte de ses besoins opérationnels spécifiques découlant, notamment, de ses obligations internationales.

(12) Afin de renforcer la coopération internationale en matière de recherche, l’entreprise commune doit être ouverte à la participation de pays qui ont conclu des accords de coopération avec Euratom dans le domaine de la fusion nucléaire qui associent leurs programmes respectifs avec ceux d’Euratom.

(13) La proposition de décision du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2007 à 2011)[37], ainsi que le programme spécifique pour la mise en œuvre de ce programme-cadre[38] (ci-après "le 7e PC") place ITER au cœur de la stratégie européenne dans le domaine de la fusion, et règle les modalités de la contribution d’Euratom, par l’intermédiaire de l’entreprise commune, à l’organisation ITER, aux activités relevant de l’approche élargie et à d’autres activités à titre préparatoire en vue de réacteurs de démonstration de la fusion.

(14) La nécessité d’assurer des conditions d’emploi stables et l’égalité de traitement du personnel, compte tenu de l’expérience acquise avec l’entreprise commune JET, afin d’attirer un personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, requiert l’application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68[39] à tout le personnel recruté par l’entreprise commune.

(15) Compte tenu du fait que l’entreprise commune n’est pas conçue pour réaliser un objet économique, et qu’elle est responsable de la gestion de la participation d’Euratom à un projet de recherche international d’intérêt public, il est nécessaire, pour l’exécution de ses missions, que le protocole du 8 avril 1965[40] sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’entreprise commune, à son directeur et à son personnel.

(16) Vu la nature particulière des activités de l’entreprise commune et son importance pour le développement de la recherche dans le domaine de la fusion, et afin de promouvoir une gestion saine et économiquement acceptable des fonds publics qui seront octroyés à l’entreprise commune, il convient que tous les avantages prévus à l’annexe III du traité soient conférés à l’entreprise commune.

(17) Compte tenu des droits et obligations de la Communauté énoncés au titre II, chapitre 2 du traité en ce qui concerne la diffusion d’informations, l’entreprise commune doit établir avec la Commission des arrangements appropriés à cet égard.

(18) Un accord relatif à l’accueil doit être conclu entre l’entreprise commune et l’Espagne en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par l’Espagne à l’entreprise commune.

(19) La présente décision tient compte du résultat de l’étude effectuée par la Commission, et en particulier de l’avis positif sur les propositions rendu par le comité consultatif pour le programme spécifique de recherche et de formation d’Euratom dans le domaine nucléaire (fusion),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Constitution d’une entreprise commune

1. L’entreprise commune européenne pour l’ITER et le développement de l’énergie de fusion ( Fusion for Energy ) (ci-après "l’entreprise commune") est constituée pour une période de 35 ans.

2. L’entreprise commune aura pour missions:

1. d’apporter la contribution de la Communauté européenne de l’énergie atomique ("Euratom") à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion;

2. d’apporter la contribution d’Euratom aux activités relevant de l’approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l’énergie de fusion;

3. de mettre en œuvre un programme d’activités en préparation de la construction d’un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le centre international d’irradiation des matériaux de fusion.

3. L’entreprise commune a son siège à Barcelone, en Espagne.

4. L’entreprise commune est considérée comme une organisation internationale au sens du deuxième alinéa de l’article 15, paragraphe 10, de la directive 77/388/CEE, du deuxième tiret de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE, de l’article 22 de la directive 2004/17/CE et de l’article 15 de la directive 2004/18/CE.

Article 2

Membres

L’entreprise commune comprend les membres suivants:

4. Euratom;

5. États membres d’Euratom;

6. pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec Euratom qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes d’Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l’entreprise commune.

Article 3

Statuts

Les statuts de l’entreprise commune, tels qu’ils figurent à l’annexe, sont adoptés.

Article 4

Financement

1. Les ressources requises pour l’entreprise commune afin qu’elle exécute ses missions sont déterminées comme suit:

7. en ce qui concerne les missions visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), conformément à l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER;

8. en ce qui concerne les missions visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), conformément à l’accord bilatéral pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie;

9. en ce qui concerne les missions visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), conformément aux programmes de recherche et de formation adoptés en application de l’article 7 du traité.

2. Les ressources de l’entreprise commune se composent d’une contribution d’Euratom, de contributions de l’État d’accueil d’ITER, des cotisations annuelles et des contributions volontaires de membres de l’entreprise commune autres qu’Euratom, ainsi que de ressources additionnelles.

3. Les ressources totales indicatives jugées nécessaires pour l’entreprise commune conformément au paragraphe 1 sont de 9 653 millions d’euros[41]. Cette somme est ventilée comme suit (en millions d’euros):

2007 - 2016 | 2017 - 2041 | 2007 - 2041 Total |

dont 2007-2011 | Valeurs constantes |

4 127 | 1 717 | 5 526 | 3 544 | 9 653 |

4. La contribution indicative totale d’Euratom aux ressources visées au paragraphe 3 est de 7 649 millions d’euros, dont un maximum de 15% pour des dépenses administratives. Cette somme est ventilée comme suit (en millions d’euros):

2007 - 2016 | 2017 - 2041 | 2007 - 2041 Total |

dont 7e PC (2007-2011) | Valeurs constantes |

3 147 | 1 290 | 4 502 | 2 887 | 7 649 |

Article 5

Règlement financier

1. L’entreprise commune est dotée d’un règlement financier distinct fondé sur les principes du règlement financier-cadre. Il peut s’écarter du règlement financier-cadre lorsque ses besoins opérationnels spécifiques l’exigent et sous réserve de concertation préalable de la Commission.

2. L’entreprise commune établit son propre service d’audit interne.

3. La décharge sur l’exécution de la contribution communautaire au budget de l’entreprise commune est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon une procédure distincte de celle du budget général.

4. Les comptes de l’entreprise commune sont consolidés avec les comptes de la Commission.

Article 6

Personnel

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’entreprise commune.

Article 7

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’entreprise commune, son directeur et son personnel.

Article 8

Avantages

1. Les États membres accordent à l’entreprise commune, dans le champ de ses activités officielles, tous les avantages prévus à l’annexe III du traité, aussi longtemps que l’entreprise commune existe.

2. Les États membres accordent également à l’entreprise commune les exemptions de toutes taxes indirectes auxquelles elle pourrait être assujettie.

Article 9

Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par la loi applicable au contrat en cause.

2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’entreprise commune.

3. En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

5. Tout paiement de l’entreprise commune destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l’entreprise commune et seront couvertes par les ressources de l’entreprise commune.

Article 10

Diffusion des informations

L’entreprise commune convient avec la Commission des dispositions appropriées qui permettront à la Communauté d’exercer ses droits et d’accomplir ses obligations en application du titre II, chapitre 2 du traité.

Article 11

Accord relatif à l’accueil

Un accord relatif à l’accueil est conclu entre l’entreprise commune et l’Espagne dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE DU PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE POUR L’ITER ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE DE FUSION ( FUSION FOR ENERGY )

Article 1

Nom , siège social , membres

1. Le nom de l’entreprise commune est «l’entreprise commune européenne pour l’ITER et le développement de l’énergie de fusion ( Fusion for Energy )» (ci-après dénommée «l’entreprise commune»).

2. Le siège de l’entreprise commune est situé à Barcelone en Espagne.

3. L’entreprise commune comprend les membres suivants:

10. la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après "Euratom");

11. les États membres d’Euratom;

12. des pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec Euratom qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes d’Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l’entreprise commune (ci-après «pays tiers associés»).

Article 2

Objectifs

1. L’entreprise commune a pour objectifs:

13. d’apporter la contribution d’Euratom à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion («l’organisation ITER»), conformément à l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER du … («l’accord ITER»);

14. d’apporter la contribution d’Euratom aux activités relevant de l’approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l’énergie de fusion («activités relevant de l’approche élargie»), conformément à l’accord bilatéral pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie («l’accord avec le Japon relatif à l’approche élargie»);

15. de mettre en œuvre un programme d’activités en préparation de la construction d’un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le centre international d’irradiation des matériaux de fusion (IFMIF).

Article 3

Activités

1. En qualité d’agence domestique d’Euratom pour l’ITER, l’entreprise commune s’acquitte des obligations d’Euratom envers l’organisation ITER comme le définit l’accord ITER, et pendant toute la durée de celui-ci. En particulier, elle:

16. supervise la préparation du site pour le projet ITER;

17. fournit à l’organisation ITER des composants, des équipements, des matériels et d’autres ressources;

18. gère des arrangements relatifs à la passation de marchés avec l’organisation ITER, et en particulier les procédures associées d’assurance de la qualité;

19. prépare et coordonne la participation d’Euratom à l’exploitation scientifique et technique du projet ITER;

20. assure la mise en œuvre des activités de recherche et de développement scientifique et technologique à l’appui de la contribution d’Euratom à l’organisation ITER;

21. apporte la contribution financière d’Euratom à l’organisation ITER;

22. prévoit les arrangements nécessaires à la mise à disposition de ressources humaines pour l’organisation ITER;

23. assure l’interface avec l’organisation ITER et mène toute autre activité à l’appui de l’accord ITER.

2. En qualité d’agence d’implémentation dans le contexte de l’accord avec le Japon sur l’approche élargie, l’entreprise commune s’acquitte des obligations d’Euratom pour la mise en œuvre des activités relevant de l’approche élargie. En particulier, elle:

24. fournit aux fins des activités relevant de l’approche élargie des composants, des équipements, des matériels et d’autres ressources;

25. prépare et coordonne la participation d’Euratom à la mise en œuvre des activités relevant de l’approche élargie;

26. assure la mise en œuvre d’activités de recherche et de développement scientifique et technologique;

27. apporte la contribution financière d’Euratom aux activités relevant de l’approche élargie;

28. prévoit les arrangements nécessaires à la mise à disposition de ressources humaines pour l’organisation ITER;

29. mène toute autre activité nécessaire à l’accomplissement des obligations d’Euratom découlant de l’accord avec le Japon relatif à l’approche élargie.

3. En préparation de la construction d’un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le centre international d’irradiation des matériaux de fusion (IFMIF), l’entreprise commune met en œuvre un programme d’activités de recherche, de développement et de conception autres que les activités relevant d’ITER et de l’approche élargie.

4. L’entreprise commune mène toute autre activité à l’appui des objectifs généraux fixés à l’article 2, notamment les activités de sensibilisation du public à l’entreprise public et à sa mission.

Article 4

Personnalité juridique

L’entreprise commune a la personnalité juridique. Elle est dotée, sur le territoire de chaque membre, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leurs législations respectives. Elle peut, en particulier, conclure des contrats, obtenir des licences, acquérir ou céder des biens meubles et immeubles, percevoir des crédits et ester en justice.

Article 5

Organes

1. Les organes de l’entreprise commune sont le conseil de direction et le directeur.

2. Le conseil de direction est assisté du comité exécutif conformément à l’article 7.

3. Le conseil de direction et le directeur consultent le ou les conseils de programme scientifique conformément à l’article 9.

Article 6

Conseil de direction

1. Le conseil de direction est responsable de la supervision de l’entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs fixés à l’article 2, et veille à une collaboration étroite entre l’entreprise commune et ses membres dans la mise en œuvre de ses activités.

2. Chaque membre de l’entreprise commune est représenté au sein du conseil de direction par deux membres, dont l’un possède une compétence scientifique et/ou technique dans les domaines liés aux activités de l’entreprise commune.

3. Le conseil de direction formule des recommandations et prend des décisions sur toutes questions, affaires ou problèmes entrant dans le champ des présents statuts, et conformément à ceux-ci. Le conseil de direction est chargé notamment:

30. d’adopter les modifications du système et des droits de vote, et de fixer les droits de vote des nouveaux membres, sur proposition d’Euratom;

31. d’approuver les propositions de modification des présents statuts;

32. de statuer dans toute affaire dont le saisit le comité exécutif;

33. de nommer le président et les membres du comité exécutif;

34. d’adopter le plan de projet, les programmes de travail, le plan relatif aux estimations des ressources,le tableau des effectifs et le plan en matière de politique du personnel;

35. d’adopter le budget annuel et d’approuver les comptes annuels conformément au règlement financier;

36. d’exercer à l’égard du directeur les pouvoirs visés à l’article 10, paragraphe 3;

37. d’approuver la structure organisationnelle fondamentale de l’entreprise commune;

38. d’adopter le règlement financier de l’entreprise commune ainsi que ses modalités d’exécution, conformément à l’article 13, paragraphe 1;

39. d’adopter les modalités d’exécution visées à l’article 10, paragraphes 2 et 4 concernant le personnel;

40. d’adopter des règles d’application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l’organisation ITER et les activités relevant de l’approche élargie;

41. d’adopter et d’appliquer les mesures et les lignes directrices relatives à la fraude et aux irrégularités, et de gérer les conflits d’intérêt potentiel;

42. d’approuver l’accord relatif à l’accueil entre l’entreprise commune et l’Espagne (ci-après « l’État d’accueil »);

43. de décider de toute acquisition, vente et hypothèque de biens fonciers et d’autres droits immobiliers, ainsi que de la constitution de cautionnements ou garanties, de la prise de participations dans d’autres entreprises ou institutions et de l’octroi de prêts ou de la souscription d’emprunts;

44. d’approuver la conclusion d’accords ou d’arrangements concernant la coopération avec des pays tiers et d’autres institutions, entreprises ou personnes de pays tiers, ou avec des organisations internationales;

45. d’approuver les rapports annuels d’activité sur l’état d’avancement de l’entreprise commune en relation avec son programme de travail et ses ressources;

46. d’adopter des règles relatives à la politique industrielle, aux droits de propriété intellectuelle et à la diffusion des informations, en accord avec la Commission européenne (ci-après « la Commission »);

47. d’établir le ou les conseils de programme scientifique et de nommer leurs membres;

48. d’exercer tous les autres pouvoirs et d’assumer toutes les autres fonctions, y compris la mise en place d’organes subsidiaires, selon ce qui est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions en vue de la réalisation de ses objectifs.

4. Les droits de vote des membres de l’entreprise commune sont tels qu’énoncés à l’annexe I. Les voix de chaque membre sont indivisibles.

5. Les décisions du conseil de direction dans l’exercice des fonctions décrites aux paragraphes 3, points a) et b) sont prises à l’unanimité.

Les décisions du conseil de direction dans l’exercice des fonctions décrites au paragraphe 3, points c) à n) sont prises à la majorité des deux tiers du total des voix.

Sauf indication contraire, toutes les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité simple du total des voix.

Pour être valables, les décisions prises par vote à la majorité doivent inclure dans la majorité les voix d’Euratom.

6. Le conseil de direction élit son président parmi ses membres, sur proposition d’Euratom. Il effectue un mandat de deux ans et peut être réélu une fois.

7. Le conseil de direction se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le conseil de direction peut également être convoqué à la demande de la majorité simple de ses membres, ou à la demande du directeur ou d’Euratom. Les réunions se tiennent normalement au siège de l’entreprise commune.

8. Sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur de l’entreprise commune et le président du comité exécutif participent aux réunions du conseil de direction.

9. Le conseil de direction adopte son règlement intérieur et approuve le règlement intérieur du comité exécutif à la majorité des deux tiers du total des voix.

Article 7

Comité exécutif

1. Le comité exécutif assiste le conseil de direction dans la préparation de ses décisions et assure toutes autres tâches que lui délègue le conseil de direction.

2. Le comité exécutif est composé de treize membres nommés par le conseil de direction parmi des personnes renommées dont l’expérience professionnelle est reconnue dans les domaines scientifiques, techniques et financiers en rapport avec les fonctions prévues au présent article. Euratom est un membre du comité exécutif .

3. En particulier, le comité exécutif:

49. approuve l’attribution des contrats conformément au règlement financier;

50. formule des remarques et des recommandations au conseil de direction sur les propositions concernant le plan de projet, les programmes de travail, le plan relatif aux estimations des ressources, le budget et les comptes annuels établis par le directeur;

51. soumet au conseil de direction, dans des cas dûment justifiés, les décisions d’attribution de contrats ou toute autre décision dont il est chargé.

4. Chaque membre du comité exécutif a une voix.

5. Sauf indication contraire, les décisions du comité exécutif requièrent la majorité de neuf voix favorables, y compris celle d’Euratom.

6. Le mandat des membres du comité exécutif est de deux ans, renouvelable une fois. La moitié au moins des membres est remplacée tous les deux ans.

7. À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement. En cas de démission d’un membre, il demeure en fonction jusqu’à son remplacement.

8. Le président du comité exécutif est nommé par le conseil de direction pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

9. Le comité exécutif se réunit sur convocation du président, au moins six fois par an. Le comité exécutif peut également être convoqué à la demande d’au moins trois membres, ou à la demande du directeur ou d’Euratom. Les réunions se tiennent normalement au siège de l’entreprise commune.

10. Le président du comité exécutif participe aux réunions du conseil de direction, sauf décision contraire du conseil de direction.

11. Sous réserve de l’approbation préalable du conseil de direction, le comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Article 8

Le directeur

1. Le directeur est l’agent exécutif principal de la gestion au quotidien de l’entreprise commune, ainsi que son représentant légal.

2. Le directeur est nommé par le conseil de direction sur proposition d’Euratom pour une période de cinq ans. Après une évaluation du directeur par Euratom, et sur sa proposition, le conseil de direction peut renouveler le mandat pour une nouvelle période de cinq ans au maximum.

3. Le directeur est soumis aux règles et règlements applicables aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés européennes, sauf indication contraire des présents statuts.

4. Le directeur met en œuvre les programmes de travail et dirige l’exécution des activités visées à l’article 3. Il communique au conseil de direction, au comité exécutif, aux conseils de programme scientifique et à tous organes subsidiaires toutes les informations nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions.

En particulier, le directeur:

52. organise, dirige et supervise le personnel et exerce à son égard les pouvoirs visés à l’article 10, paragraphe 3;

53. définit la structure organisationnelle fondamentale de l’entreprise commune et la soumet au conseil de direction, pour approbation;

54. établit et met régulièrement à jour le plan du projet, les programmes de travail de l’entreprise commune et le plan en matière de politique du personnel;

55. élabore, conformément à l’accord ITER et à l’accord avec le Japon sur l’approche élargie, les règles d’application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l’organisation ITER et les activités relevant de l’approche élargie.

56. élabore, conformément au règlement financier de l’entreprise commune, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que les projets de budget annuel, y compris le tableau des effectifs, de l’entreprise commune;

57. met en œuvre, conformément au règlement financier de l’entreprise commune, le budget et les registres d’inventaire, et établit les comptes annuels;

58. assure une mise en œuvre de gestion financière saine et des contrôles internes;

59. établit les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle, à la politique industrielle et à la diffusion d’informations;

60. établit le rapport d’activité annuelle sur l’état d’avancement des activités de l’entreprise commune inscrites dans les programmes de travail et le plan relatif aux estimations des ressources;

61. établit tout autre rapport que le conseil de direction ou le comité exécutif peuvent demander;

62. assiste le conseil de direction, le comité exécutif et tout organe subsidiaire en assurant leur secrétariat;

63. participe aux réunions du conseil de direction, sauf décision contraire de ce dernier, et participe aux réunions du comité exécutif;

64. veille à ce que des compétences scientifiques et techniques soient mises à la disposition de l’entreprise commune pour le développement de ses activités;

65. mène d’autres activités et, en tant que de besoin, formule d’autres propositions au conseil de direction en vue de la réalisation des objectifs de l’entreprise commune.

Article 9

Conseil(s) de programme scientifique

1. Le conseil de direction nomme les membres du ou des conseils de programme scientifique. Le président du ou des conseils de programme scientifique est élu parmi les membres.

2. Le ou les conseils de programme scientifique donnent leur avis au conseil de direction et au directeur, en tant que de besoin, sur l’adoption et la mise en oeuvre du plan de projet et des programmes de travail.

Article 10

Personnel

1. Le personnel de l’entreprise commune assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et se compose normalement de ressortissants des membres de l’entreprise commune.

2. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68[42] du Conseil (ci-après « le statut ») et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut s’appliquent au personnel de l’entreprise commune.

Le conseil de direction, en accord avec la Commission, adopte les dispositions d’application nécessaires, conformément aux arrangements prévus à l’article 110 du statut.

3. L’entreprise commune exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

4. Le conseil de direction peut adopter des dispositions permettant le détachement d’experts nationaux des membres de l’entreprise commune auprès de celle-ci.

Article 11

Programmes de travail et plan relatifs aux estimations des ressources

Le directeur prépare chaque année, pour soumission au conseil de direction, le plan de projet, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que les programmes de travail et le budget annuel détaillé. Un programme de travail est élaboré pour chacun des trois groupes d’activités de l’entreprise commune, comme indiqué à l’article 3.

Article 12

Ressources

1. Les ressources de l’entreprise commune se composent d’une contribution d’Euratom, des cotisations annuelles des membres et des contributions volontaires de membres de l’entreprise commune autres qu’Euratom, des contributions de l’État d’accueil d’ITER ainsi que de ressources additionnelles:

66. la contribution d’Euratom est mise à disposition par l’intermédiaire des programmes de recherche et de formation adoptés en application de l’article 7 du traité;

67. les cotisations annuelles des membres prennent la forme de contributions financières et sont mises à disposition conformément à l’annexe II;

68. les contributions volontaires peuvent être effectuées en numéraire ou en nature et ne sont pas prises en compte dans les cotisations annuelles;

69. contributions de l’État d’accueil d’ITER;

70. des ressources additionnelles peuvent être reçues dans les conditions approuvées par le conseil de direction.

2. Les ressources de l’entreprise commune sont uniquement utilisées en vue de la réalisation de ses objectifs tels que définis à l’article 2. La valeur des contributions en nature sera déterminée par l’entreprise commune. Sans préjudice de l’article 19, aucun paiement n’est effectué en faveur des membres de l’entreprise commune par répartition d’un éventuel excédent des ressources par rapport aux dépenses de l’entreprise commune.

Article 13

Règlement financier

1. Le règlement financier et ses règles d’application sont adoptés par le conseil de direction.

2. Le règlement financier spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l’entreprise commune.

3. Le règlement financier est conforme aux principes généraux énoncés à l’annexe III.

Article 14

Rapport annuel d’activité

Le rapport annuel d’activité consigne la mise en œuvre des programmes de travail par l’entreprise commune. Il indique les activités menées par l’entreprise commune et évalue leurs résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux opérations effectuées ainsi que l’utilisation des ressources et le fonctionnement général de l’entreprise commune. Le rapport annuel d’activité est élaboré par le directeur, approuvé par le conseil de direction et envoyé aux membres, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne (ci-après "le Conseil").

Article 15

Audit et supervision

1. Dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice financier, les comptes annuels provisoires sont soumis à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après "la Cour des comptes").

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier, le Directeur soumet les comptes annuels définitifs à la Commission, au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes.

Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l’année n+2 décharge au directeur sur l’exécution de la contribution communautaire au budget de l’entreprise commune de l’année n.

2. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission[43] dispose à l’égard de l’entreprise commune et de l’ensemble de son personnel des mêmes pouvoirs qu’à l’égard des services de la Commission. Dès que l’entreprise commune est établie, elle adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[44]. Le conseil de direction approuve cette adhésion et adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

3. Toutes les décisions adoptées et les contrats conclus par l’entreprise commune prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes puissent contrôler sur place les documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires ainsi que dans les locaux des bénéficiaires finaux.

Article 16

Adhésion

1. Lors de l’adhésion à Euratom, tout nouvel État membre de l’Union européenne devient membre de l’entreprise commune.

2. Tout pays tiers qui a conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec Euratom qui associe ses programmes de recherche respectifs et les programmes d’Euratom, et qui a exprimé le souhait de devenir membre de l’entreprise commune, en devient membre.

Article 17

Durée

L’entreprise commune est constituée pour une période de 35 ans.

Article 18

Soutien apporté par l’État d’accueil

Un accord relatif à l’accueil est conclu entre l’entreprise commune et l’État d’accueil concernant, en particulier, le site et le soutien à fournir.

Article 19

Liquidation

1. À la fin de la période prévue à l’article 17, ou à la suite d’une décision du Conseil, l’entreprise commune est liquidée.

2. Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune, le conseil de direction nomme un ou plusieurs liquidateurs qui se conformeront aux instructions données par le conseil de direction.

3. Lorsque l’entreprise commune est en cours de liquidation, elle retourne à l’État d’accueil tout élément d’appui physique que celui-ci a mis à sa disposition, conformément à l’accord relatif à l’accueil prévu à l’article 18.

4. Une fois les éventuels éléments d’appui physique retournés conformément au paragraphe 3, les autres actifs sont utilisés pour couvrir les passifs de l’entreprise commune ainsi que les coûts associés à sa liquidation. Tout surplus ou déficit sera réparti parmi les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions totales effectives à l’entreprise commune.

Article 20

Propriété et cession des droits

1. L’entreprise commune est propriétaire de toutes les ressources, tous les actifs corporels, incorporels et financiers créés ou acquis par elle, sauf accord contraire entre la Commission et l’entreprise commune.

2. Les membres offrent gratuitement à l’entreprise commune tout titre, droits et obligations résultant de contrats conclus et de commandes passées en relation avec les activités de l’entreprise commune avant sa constitution.

3. L’entreprise commune peut reprendre tout contrat ou commande visé au paragraphe 2.

Article 21

Modifications

1. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, point a), tout membre de l’entreprise commune peut faire une proposition au conseil de direction en vue de la modification des présents statuts.

2. Après approbation du conseil de direction, la proposition sera soumise à la Commission.

3. La Commission peut faire une proposition au Conseil en vue de l’approbation de ces modifications, conformément à l’article 50 du traité Euratom.

Article 22

Règlement des différends

1. Sans préjudice de l’article 154 du traité, tout litige entre des membres de l’entreprise commune ou entre un ou plusieurs membres de l’entreprise commune et l’entreprise commune, concernant l’interprétation ou l’application des présents statuts, qui n’est pas résolu par les bons offices du conseil de direction peut, à la demande de toute partie au litige, être soumis à un tribunal d’arbitrage.

2. Un tribunal d’arbitrage est constitué dans chaque cas particulier. Il est composé de trois membres désignés conjointement par les parties au litige. Les membres du tribunal d’arbitrage élisent leur président en leur sein.

3. Si les parties au litige omettent de désigner les membres du tribunal d’arbitrage dans les deux mois qui suivent la requête visant à soumettre le litige au tribunal d’arbitrage, ou si, dans le mois qui suit la désignation des membres, ceux-ci n’élisent pas un président, le ou les membres en cause ou le président sont désignés par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à la demande de l’une des parties au litige.

4. Le tribunal d’arbitrage prend sa décision à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire et sont sans appel.

ANNEXE I DU STATUT DE L’ENTREPRISE COMMUNE DROITS DE VOTE AU SEIN DU CONSEIL DE DIRECTION

Les droits de vote des membres du conseil de direction se répartissent comme suit:

Euratom | 5 |

Allemagne | 5 |

Autriche | 2 |

Belgique | 2 |

Bulgarie | 1 |

Chypre | 1 |

Danemark | 2 |

Espagne | 3 |

Estonie | 1 |

Finlande | 2 |

France | 5 |

Grèce | 2 |

Hongrie | 2 |

Irlande | 2 |

Italie | 5 |

Lettonie | 2 |

Lituanie | 1 |

Luxembourg | 1 |

Malte | 1 |

Pays-Bas | 2 |

Pologne | 3 |

Portugal | 2 |

République tchèque | 2 |

Roumanie | 2 |

Royaume-Uni | 5 |

Slovaquie | 2 |

Slovénie | 2 |

Suède | 2 |

Suisse | 2 |

ANNEXE II DU STATUT DE L’ENTREPRISE COMMUNE COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES

1. Les membres autres qu’Euratom s’acquittent d’une cotisation annuelle à l’entreprise commune.

2. Le montant total des cotisations annuelles pour l’année N est calculée sur la base des ressources annuelles requises pour l’administration de l’entreprise commune cette année-là, telles qu’adoptées par le conseil de direction.

3. Le montant total des cotisations annuelles ne dépasse pas 10% des ressources annuelles requises pour l’administration de l’entreprise commune, comme indiqué au point 2.

4. La cotisation annuelle de chaque membre, sauf décision contraire du conseil de direction à l’unanimité, se compose des éléments suivants:

71. une contribution minimale de 0,1% du montant total des cotisations annuelles fixé au point 2;

72. une contribution supplémentaire calculée en proportion de la participation financière d’Euratom (exprimé en euros) aux dépenses des membres dans le cadre du programme communautaire de recherche dans le domaine de la fusion, pour l’année N-2.

ANNEXE III DU STATUT DE L’ENTREPRISE COMMUNERÈGLEMENT FINANCIER PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Le règlement financier est conforme aux principes budgétaires suivants:

73. l’unité et la vérité budgétaire;

74. l’annualité;

75. l’équilibre;

76. l’unité de compte;

77. l’universalité;

78. la spécialité;

79. la bonne gestion financière;

80. la transparence.

2. L’entreprise commune met en place des normes et des mécanismes de contrôle interne, y compris des règles pour les circuits financiers et des procédures pour les opérations financières.

3. Aux fins du point 2, l’entreprise commune établit une unité d’audit interne.

4. Nonobstant le principe d’équilibre visé au point 1, lettre c), l’entreprise commune a la possibilité de contracter des emprunts conformément à l’article 4 des statuts, après l’approbation du conseil de direction et sous les conditions énoncées dans le règlement financier.

5. Le règlement financier fixe en particulier:

81. l’exercice financier, qui commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre;

82. les règles et procédures pour le plan de projet pluriannuel et le plan relatif aux estimations des ressources, leur présentation et leur structure, y compris les dispositions et estimations budgétaires pour une période de cinq ans;

83. les règles et procédures applicables aux programmes de travail et au plan relatif aux estimations des ressources, leur présentation et leur structure, y compris les dispositions et estimations budgétaires pour une période de deux ans;

84. les règles et procédures applicables à la préparation et à l’adoption du budget annuel, ainsi qu’à leur mise en œuvre, y compris les procédures pour les engagements et les paiements;

85. les principes applicables au recouvrement et aux intérêts produits par les ressources apportées par les membres;

86. les règles et procédures applicables au contrôle financier interne, y compris les pouvoirs délégués, en particulier concernant les plafonds sur la base desquels le directeur peut attribuer des contrats avec ou sans l’approbation du comité exécutif;

87. les règles et les procédures applicables à la méthode de calcul et de transfert des paiements correspondant aux contributions des membres à l’entreprise commune.

88. les règles et les procédures applicables à la gestion des ressources, y compris les procédures d’achat, de vente et de fixation de la valeur des actifs corporels et incorporels;

89. les règles et procédures applicables à la tenue et à la présentation des comptes et des inventaires, ainsi qu’à l’établissement et à la présentation du bilan annuel;

90. les règles et procédures applicables à la gestion des conflits d’intérêt et à la notification des soupçons d’irrégularités et de fraudes.

6. L’entreprise commune tient une comptabilité d’exercice conformément aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les recettes et les dépenses sont gérées et comptabilisées séparément dans les comptes annuels, qui incluent l’exécution budgétaire des engagements et des paiements et des dépenses administratives. L’entreprise commune ne tient pas des comptes séparés en fonction de l’origine des membres, mais comptabilise les cotisations annuelles reçues et les activités menées.

7. Le plan de constitution de l’entreprise commune est établi en accord avec la Commission et conformément à l’article 46, paragraphe 3, point d) du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

8. Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes d'exploitation et bilans de l’entreprise commune relatifs à chaque exercice sont communiqués à la Commission, au Conseil et au Parlement européenne.

9. L’entreprise commune adopte des dispositions et des règles constituant un système de passation de marchés intégré et compatible avec celui de l’organisation ITER, et tenant compte des besoins opérationnels particuliers de l’entreprise commune résultant, notamment, d’engagements internationaux, et permettant ainsi à l’entreprise commune d’accomplir efficacement et en temps voulu les activités correspondantes prévues.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Décision du Conseil établissant une entreprise commune pour l’ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages

2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ)

RECHERCHE – Recherche dans le domaine de l’énergie de fusion

3. BASE JURIDIQUE

Articles 45 à 51 du traité Euratom

4. LIGNES BUDGÉTAIRES

4.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

08.1902 (dépenses opérationnelles) et 08.010440 (dépenses administratives)

4.2. Durée de l’action et de l’incidence financière:

35 ans après l’entrée en vigueur de la décision du Conseil (2007 – 2041)

4.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

08.19.02 | DNO | CD[45]/ | OUI* | NON | NON | N° [1a] |

08.01.04.40 | DNO | CND[46] | OUI* | NON | NON | N° [1a] |

* Budget recherche Euratom

L’entreprise commune gérera ses propres crédits administratifs conformément à son règlement financier.

Un accord entre la Commission et l’entreprise commune établira la procédure à suivre concernant la participation communautaire:

- le budget indicatif annuel est établi sur proposition de l’entreprise commune transmise à la Commission au cours de la procédure APB (N-1);

- après adoption du budget annuel, l’entreprise commune présente à la Commission une demande officielle pour les crédits nécessaires pour l’année N (dépenses opérationnelles et administratives);

- après approbation de la demande, la Commission engagera tous les crédits de la ligne budgétaire et versera à l’entreprise commune les sommes requises pour les dépenses opérationnelles et administratives, sur la base de demandes dûment justifiées.

5. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

5.1. Ressources financières

Tous les chiffres figurant dans cette fiche sont donnés à titre indicatif et sous réserve de l’approbation des perspectives financières, des programmes-cadres de recherche et des programmes spécifiques correspondants. Sauf indication contraire, les chiffres sont présentés en valeur courante [47]. Les contributions prévues des autres membres de l’entreprise commune sont indiquées dans les tableaux ci-dessous pour information.

5.1.1. ITER

Le total des ressources financières estimées pour la construction, l’exploitation et le déclassement de l’ITER figurent au tableau 1[48]. La part estimée de la contribution communautaire à financer au titre du septième programme-cadre Euratom (7e PC)[49] et du programme spécifique 2007–2011 (7e PS)[50] est de 986 millions d’euros sur un financement communautaire total prévu de 4 926 millions d’euros.

Pour la phase de construction de l’ITER, la contribution communautaire s’élèvera à 36,4 % et celle de la partie hôte à 9,1 % du coût total. Pour les phases d’exploitation et de déclassement de l’ITER, les contributions de la Communauté et de la partie hôte s’élèveront à 27 % et 7 %, respectivement, du coût total. L’entreprise commune gérera la contribution communautaire et celle de la partie hôte.

Il convient de noter que la majeure partie de la contribution Euratom aux volets ITER et Technologie (IFMIF, approche élargie) consiste en l’achat et la fourniture de composants. Les chiffres indiqués dans cette fiche correspondent aux coûts estimés de ces composants, mais il se peut que le coût d’achat effectif soit différent en raison de leur nature hautement spécialisée.

Tableau 1 – ITER

COÛT TOTAL | millions d’euros | % contribution communautaire* | Contr. ITER partie hôte | Contr. comm.* | 7e PC/7e PS ‘07–’11 |

I | CONSTRUCTION DE L’ITER (10 ANS) 2007 - 2016[51] |

A | 5 550 | Total en valeur constante 2005 | 36,4 % | 9,1 % | 2 018 |

B | 6 322 | Total en valeur courante | 36,4 % | 9,1 % | 2 299 | 986 |

II | EXPLOITATION DE L’ITER (20 ANS) 2017 - 2036 |

A | 266 | Par an en valeur 2005 | 27 % | 7 % | 106 |

B | 5 314 | Total en valeur constante 2005 | 27 % | 7 % | 1 445 |

C | 8 187 | Total en valeur courante | 27 % | 7 % | 2 227 | 0 |

III | DÉCLASSEMENT DE L’ITER |

2017 – 2036 |

A | 574 | Total en valeur constante 2005 | 27 % | 7 % | 156 |

B | 884 | Total en valeur courante | 27 % | 7 % | 240 | 0 |

IV | COÛT DE DÉSACTIVATION DE L’ITER |

2037 – 2041 |

A | 304 | Total en valeur constante 2005 | 27 % | 7 % | 83 |

B | 585 | Total en valeur courante | 27 % | 7 % | 159 | 0 |

V = (I+II+III+IV) | COÛT TOTAL ITER 2007 – 2041 |

A | 11 741 | Total en valeur constante 2005 | 31,5 % | 3 702 |

B | 15 987 | Total en valeur courante | 30,8 % | 4 926 | 986 |

* Contribution communautaire sur le budget de recherche Euratom.

Les chiffres sont donnés à titre indicatif et sous réserve de l’approbation des budgets du 7e PC et du 7e PS Euratom, ainsi que des budgets des programmes-cadres et programmes spécifiques ultérieurs.

5.1.2. Technologie (IFMIF, approche élargie et autres)

Les ressources estimées pour le volet Technologie sont indiquées au tableau 2. La contribution communautaire totale estimée à toutes les activités du volet Technologie s’élève à 524 millions d’euros pour la période de dix ans, dont 169 millions d’euros pour la période 2007 – 2011.

La contribution Euratom estimée aux activités de l’approche élargie s’élève à 382 millions d’euros pour la période de 10 ans. Pour ces activités, il est prévu que les membres de l’entreprise commune apportent des «contributions volontaires en nature». Par conséquent, la subdivision du budget global n’est qu’indicative à ce stade et dépendra du montant réel des contributions volontaires.

La contribution communautaire estimée au coût de construction de l’IFMIF – qui devrait s’élever à 1 022 millions d’euros – est de 408 millions d’euros. Le coût total estimé de l’exploitation et du déclassement de l’IFMIF est de 1 433 millions d’euros en valeur 2005. En attendant la fin des négociations, on peut s’attendre à ce que la Communauté couvre 40 % du coût[52].

Tableau 2 – Technologie (IFMIF, approche élargie et autres)

COÛT TOTAL | Millions d’euros | % contribution communautaire* | Contr. ITER hôte/membre | Contr. comm.* | 7e PC/7e PS ‘07–’11 |

IX = (VI+VII+VIII) | TECHNOLOGIE 2007 - 2016 |

A | 979 | En valeur constante 2005 | 451 |

B | 1 137 | En valeur courante sur 10 ans | 524 | 169 |

VI | DONT POUR LA RÉALISATION DE L’ITER ANNÉES 2007 – 2016 |

A | 265 | En valeur constante 2005 | 100 % | 265 |

B | 300 | En valeur courante sur 10 ans | 100 % | 300 | 142 |

VII | DONT APPROCHE ÉLARGIE ET AUTRE TECHNOLOGIE |

2007 – 2016 |

A | 97 | IFMIF EVEDA (2007 - 2012) | PM | PM | PM |

B | 161 | NCT (JT-60 Tokamak) | PM | PM | PM |

C | 81 | IFERC Fusion Centre Rokkasho | PM | PM | PM |

D | 339 | Total APL en valeur constante 2005 | PM | PM | PM |

E | 382 | Total APL en valeur courante sur 10 ans | PM | PM | PM |

F | 60 | Autre technologie en valeur constante | 100 % | 60 |

G | 70 | Autre technologie en valeur courante | 100 % | 70 | 27 |

VIII | DONT POUR LA CONSTRUCTION DE L’IFMIF |

2014 – 2016 (trois ans) |

A | 316 | En valeur constante 2005 | 40 % | 10 % | 126 |

B | 386 | En valeur courante | 40 % | 10 % | 154 | 0 |

TECHNOLOGIE 2017 - 2041 |

X | CONSTRUCTION DE L’IFMIF |

2017 – 2019 (trois ans) |

A | 492 | En valeur constante 2005 | 40 % | 10 % | 197 |

B | 636 | En valeur courante | 40 % | 10 % | 254 | 0 |

XI | EXPLOITATION ET DÉCLASSEMENT DE L’IFMIF |

2019 – 2041 |

A | 1 433 | En valeur constante 2005 | 40 % | 10 % | 573 |

B | 2 346 | En valeur courante | 40 % | 10 % | 945 | 0 |

* Contribution communautaire sur le budget de recherche Euratom.

Les chiffres sont donnés à titre indicatif et sous réserve de l’approbation des budgets du 7e PC et du 7e PS Euratom, ainsi que des budgets des programmes-cadres et programmes spécifiques ultérieurs.

5.1.3. Coûts administratifs de l’entreprise commune

Les dépenses administratives de l’entreprise commune sont estimées à 324 millions d’euros pour la période 2007 – 2016. Il est proposé de financer un montant de 135 millions d’euros au titre du 7e PC et du 7e PS Euratom. Ces ressources seront utilisées et gérées exclusivement par l’entreprise commune.

Tableau 3 – Dépenses administratives 2007 – 2016 pour les volets ITER et Technologie

XII | ADMINISTRATION (MILLIONS D’EUROS) | 7e PC/7e PS ‘07–’11 |

A | Valeur courante sur 10 ans | 324 | 135 |

XII/XIII | en % des contributions communautaires | 10,3 % | 10,5 % |

Les chiffres sont donnés à titre indicatif et sous réserve de l’approbation des budgets du 7e PC et du 7e PS Euratom, ainsi que des budgets des programmes-cadres et programmes spécifiques ultérieurs.

5.2. Récapitulatif des ressources nécessaires

Tableau 4 – Récapitulatif des ressources nécessaires

XIII | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTAIRES TOTALES POUR 10 ANS (2007 – 2016) (VALEUR COURANTE, MILLIONS D’EUROS) | 3 147 |

dont | Ib | ITER | 2 299 |

Administration | 81 % | 264 |

IXb | TECHNOLOGIE | 524 |

Administration | 19 % | 60 |

Total Administration | 10,3 % | 324 |

CONTRIBUTIONS COMMUNAUTAIRES POUR LES ANNÉES 11 À 35 (2017 – 2041), EN MILLIONS D’EUROS | Valeur constante 2005 | Valeur courante |

XIV | TOTAL | 2 887 | 4 502 |

Vb – Ib | ITER | 1 684 | 2 626 |

Administration | 81 % | 353 | 550 |

Xb + XIb | TECHNOLOGIE | 770 | 1 200 |

Administration | 19 % | 80 | 125 |

Total administration | 15 % | 433 | 675 |

Les chiffres sont donnés à titre indicatif et sous réserve de l’approbation des budgets du 7e PC et du 7e PS Euratom, ainsi que des budgets des programmes-cadres et programmes spécifiques ultérieurs.

Tableau 5 – Propositions pour le 7 e PC/PS et le 8 e PC/PS Euratom (2007 – 2011 et 2012 – 2016) et soldes restants pour la période 2017 – 2041

Tous les chiffres sont donnés en valeur courante (millions d’euros) et incluent les besoins administratifs prévus |

Budgets Indicatifs demandés au titre du 7e PC et du 7e PS Euratom (2007 – 2011) |

ITER | Années 1 – 5 | (2007 – 2011) | 1 096 |

Technologie | 194 |

XV | Total | 1 290 |

Montants supplémentaires à demander pour la période 2012 – 2016 |

Années 6 – 10 | (2012 – 2016) |

ITER | 1 467 |

Technologie | 390 |

XVI | Total | 1 857 |

Montants supplémentaires à demander pour la période 2017 – 2041 |

Années 11 – 37 | (2016 – 2041) |

ITER | 3 176 |

Technologie | 1 325 |

XVII | Total | 4 502 |

Les chiffres sont donnés à titre indicatif et sous réserve de l’approbation des budgets du 7e PC et du 7e PS Euratom, ainsi que des budgets des programmes-cadres et programmes spécifiques ultérieurs.

Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

Section n° | Millions d’euros | 2012 - 2016 |

Nature de la dépense | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total 2007-2016 |

Dépenses Opérationnelles[53] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | 92,8 | 164,8 | 279,1 | 297,7 | 320,6 | 1 668,2 | 2 823,2 |

Crédits de paiement (CP) | b | 46,4 | 64,4 | 134,2 | 185,4 | 265,6 | 1 392,1 | 2 088,0 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[54] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 15,3 | 27,5 | 28,9 | 30,9 | 32,6 | 188,8 | 324,0 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d’engagement | a+c | 108,1 | 192,3 | 308,0 | 328,6 | 353,2 | 1 857,1 | 3 147,3 |

Crédits de paiement | b+c | 61,7 | 91,9 | 163,1 | 216,3 | 298,1 | 1 580,9 | 2 412,1 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[55] Sans objet / uniquement ressources recherche Euratom |

Total indicatif du coût de l’action |

Crédits d’engagement | 108,1 | 192,3 | 308,0 | 328,6 | 353,2 | 1 857,1 | 3 147,3 |

Crédits de paiement | 61,7 | 91,9 | 163,1 | 216,3 | 298,1 | 1 580,9 | 2 412,1 |

Les chiffres sont donnés à titre indicatif et sous réserve de l’approbation des budgets du 7e PC et du 7e PS Euratom, ainsi que des budgets des programmes-cadres et programmes spécifiques ultérieurs.

5.2.1. Compatibilité avec la programmation financière

( Proposition compatible avec la programmation financière existante. Sous réserve d’approbation finale des budgets du 7e PC et du 7e PS Euratom.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[56] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

La programmation financière proposée sera financée au titre des programmes-cadres de recherche, pour lesquels des propositions figurent dans les perspectives financières de la Commission pour 2007 – 2013[57]. En raison de la durée de l’action proposée, des ressources financières au titre des programmes-cadres ultérieurs seront nécessaires.

5.2.2. Incidence financière sur les recettes

( Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant:

5.3. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1.

Besoins annuels | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2016 |

Total des effectifs | 175 | 205 | 216 | 228 | 238 | 238* |

* Moyenne par an

6. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

6.1. Besoins à couvrir à court ou à long terme

Dans sa décision du 29 octobre 2002, le Conseil a reconnu que « la décision de procéder à l’exécution du projet (ITER) […] entraînera des changements sur le plan de l’organisation, notamment pour gérer ensemble la participation européenne à l’ITER »[58]. Pour que l’Euratom puisse remplir efficacement ses obligations internationales vis-à-vis de l’organisation ITER, une entreprise commune est établie pour une durée de 35 ans.

6.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

Étant donné l’ampleur et la diversité des engagements que doit honorer l’Euratom, en particulier l’obligation de fournir des composants de haute technologie et de soutenir directement les travaux de R&D correspondants, il faut créer une entité disposant de la personnalité juridique qui puisse fonctionner avec souplesse et réagir rapidement dans un environnement de type industriel.

6.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Recherche sur l’énergie de fusion: établir la base de connaissances pour le projet ITER, et construire l’ITER comme étape essentielle vers la création de réacteurs prototypes pour des centrales électriques sûres, durables, respectueuses de l’environnement et économiquement viables. Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs seront élaborés pour mettre en évidence l’évolution des achats européens de composants pour la construction de l’ITER et les phases suivantes.

6.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[59] de mise en œuvre choisie(s).

( Gestion centralisée

( directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Dans ses propositions pour le 7e PC et le 7e PS Euratom, la Commission a proposé de créer une entité juridique sous la forme d’une entreprise commune conformément aux articles 45 à 51 du traité Euratom. Les États membres seront membres de l’entreprise commune, seront représentés au sein de son conseil de direction et fourniront des ressources pour ses activités. L’entreprise commune, dont Euratom est un membre, représenté par la Commission au sein du conseil de direction, avec un droit de veto, gèrera l’exécution de son plan de travail.

7. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

7.1. Système de contrôle

L’entreprise commune établira des normes pour le contrôle interne conformément aux principes appliqués par la Commission européenne. Une unité d’audit interne sera chargée de faire rapport au directeur. La présence d’Euratom avec un droit de veto au sein du conseil de direction de l’entreprise commune garantira que des principes de contrôle appropriés peuvent et seront appliqués, et que des mesures pourront être prises si nécessaire.

Le suivi de la gestion sera assuré par l’encadrement supérieur opérationnel au sein de la Commission sur une base permanente, avec des points de contrôle annuels et selon des indicateurs de performance communs. Des ressources adéquates seront affectées à ce processus. Les résultats annuels de cet exercice seront utilisés pour informer l’encadrement supérieur et contribuer à l’exercice d’évaluation pluriannuel.

7.2. Évaluation

7.2.1. Évaluation ex-ante

Conformément aux exigences de la Commission, une évaluation ex-ante a été effectuée[60] pour les propositions législatives concernant le 7e PC, dans le cadre duquel l’entreprise commune sera établie. En outre, la Commission a procédé à une large consultation de toutes les parties concernées, notamment le CCE-FU[61].

7.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex-post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Lors de la préparation des propositions actuelles, la Commission a tenu compte de l’expérience acquise lors de la création et de la liquidation de l’entreprise commune Joint European Torus (JET), qui avait été lancée dans le cadre du traité Euratom et était sans doute l’expérience de fusion la plus réussie jamais faite dans le monde.

7.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Le rapport d’activité annuel fait état de la mise en œuvre des programmes de travail par l’entreprise commune et évalue les résultats eu égard aux objectifs et au calendrier fixés, les risques liés aux activités effectuées, l’utilisation des ressources et le fonctionnement général de l’entreprise commune.

Vers la fin de la phase de construction de l’ITER (8 à 10 ans), une évaluation de l’état d’avancement des travaux de l’entreprise commune en vue de la réalisation de ses objectifs sera effectuée. Les méthodes d’évaluation sont notamment les suivantes: groupes d’experts; analyses par sondage; études de cas et enquêtes; études longitudinales; analyse coût-bénéfice ou analyse d’impact macroéconomique.

8. MESURES ANTIFRAUDE

Des mesures appropriées seront prises afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et le nécessaire sera fait pour recouvrer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 et 2185/96 ainsi qu’au règlement (CE) n° 1073/1999.

9. DÉTAIL DES RESSOURCES

9.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3 e décimale)

(Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2016 | TOTAL 2007-2016 |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 – 2016* |

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 05 Agents contractuels | 30 | 60 | 70 | 75 | 85 | 85 |

Autres effectifs[62] financés au titre de l’art. XX 01 04/05 | AD dont emplois temp. | 105 54 | 105 54 | 106 56 | 113 62 | 113 62 | 113 62 |

AST dont emplois temp. | 40 31 | 40 31 | 40 31 | 40 31 | 40 31 | 40 31 |

TOTAL | 175 | 205 | 216 | 228 | 238 | 238 |

* Effectifs annuels moyens pour la période de cinq ans.

9.2.2. Origine des ressources humaines (statutaires)

Le tableau des effectifs de l’entreprise commune est établi en accord avec la Commission et conformément à l’article 46, paragraphe 3, point b), du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année 2007: 85 nouveaux postes ont été demandés pour le 7 e PC

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne): 60 postes permanents à redéployer

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

Méthode de calcul

Sur la base de 114 000 euros par employé (fonctionnaires / agents temporaires; propositions 7 e PC en valeur 2007), à augmenter de 5 % annuellement pour tenir compte de l’inflation et des promotions.

Les agents contractuels sont engagés à 74 000 euros (propositions 7 e PC en valeur 2007) et aux mêmes conditions que ci-dessus.

Le personnel prévu au Japon dans le cadre de l ’approche élargie est engagé à 212 000 par employé.

[1] Conclusions de la 2547e session du Conseil Compétitivité des 26 et 27 novembre, 15397/03.

[2] Conclusions de la 2624e session du Conseil Compétitivité, 25-26 novembre 2004, 14687/04.

[3] Euratom, la République populaire de Chine, la Corée, l’Inde, le Japon, la Fédération de Russie et les États-Unis.

[4] COM(2006) 240

[5] JO L 294, du 29.10.2002, p. 74.

[6] COM (2003) 215.

[7] COM (2006) 364.

[8] COM (2005) 445.

[9] Technical Basis for the ITER-FEAT Outline Design 2001 (Base technique pour la conception générale d’ITER-FEAT, 2001), ITER EDA Documentation Series n° 19 (Vienne: AIEA).

[10] Évaluation au niveau de l’UE du rapport final sur la conception d’ITER-FEAT, mai 2001.

[11] Rapport final des ITER-EDA, ITER EDA Documentation Series n° 21 (AIEA, Vienne, 2001).

[12] Conclusions du 2605e Conseil Compétitivité du 24 septembre 2004, 12487/04.

[13] Conclusions du 2624e Conseil Compétitivité, des 25 et 26 novembre 2004, 14687/04.

[14] Comité consultatif pour le programme de recherche et de formation spécifique d’Euratom dans le domaine de l’énergie nucléaire (fusion) (CCE-FU).

[15] On entend ici par «associations» les accords juridiques (contrats d’association) entre Euratom et des laboratoires dans les États membres ou associés, en vue de l’exécution d’une partie du programme «fusion».

[16] COM (2003) 215.

[17] Rapport à la CCE-FU par le groupe de travail ad hoc sur ELE/EFEDO EUR (05) CCE-FU 30/3.1

[18] SEC(2005) 430 et aussi http://www.cordis.lu/fp7/debate.htm

[19] EUR 20229, « Fusion energy – Moving forward », 2003

[20] Accord européen pour le développement de la fusion (contrat ERB-5035-CT-99-0001 tel que modifié en dernier lieu par FU36-CT-2004-00123).

[21] JO C, p.

[22] JO L 151, du 7.6.1978, p. 10.

[23] JO L 102, du 24.04.1988, p. 31.

[24] JO L 244, du 26.8.1992.

[25] JO L 335, du 19.12.1998, p. 62.

[26] JO L 114, du 05.05.1994, p. 25.

[27] Technical Basis for the ITER-FEAT Outline Design 2001 (Base technique pour l’ITER-FEAT Outline Design 2001), ITER EDA Documentation Series n° 19 (Vienne: AIEA).

[28] JO C, p.

[29] JO C, p.

[30] Conclusions de la réunion d’experts sur la voie rapide vers la fusion, tenue le 27 novembre 2001.

[31] Conclusions du 2547e Conseil Compétitivité, les 26 et 26 novembre 2003, 15397/04.

[32] JO L 145, du 13.06.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/115/CE (JO L 15 du 17.01.2002, p. 24).

[33] JO L 76, du 23.03.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE (JO L 193 du 29.07.2000, p. 73).

[34] JO L 134, du 30.04.2004, p. 1.

[35] JO L 134, du 30.04.2004, p. 114.

[36] JO L 357, du 31.12.2002, p. 72.

[37] COM (2006) 364.

[38] COM (2005) 445.

[39] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004).

[40] JO L 152, du 13.07.1967, p. 13, tel que modifié par le Traité d'Amsterdam et le Traité de Nice.

[41] Tous les chiffres sont exprimés en valeurs actuelles sauf indication contraire et sous réserve de l’adoption des budgets correspondants pour les programmes de recherche et de formation en application de l’article 7 du traité.

[42] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723 du 2 mars 2004 JO L 124 du 27.4.2004) et tel que modifié en dernier lieu par le corrigendum (JO L 51 du 24.2.2005, p. 28).

[43] JO L 136, du 31.5.1999, p. 1.

[44] JO L 136, du 31.5.1999, p. 15.

[45] Crédits dissociés

[46] Crédits non dissociés

[47] Accumulées à 2 % annuellement.

[48] Comme décrit dans l’ ITER Final Design Report ( ITER / EDA Documentation Series Number 24 , AIEA, Vienne 2002 - Chapitre 7), COM(2003) 215 Final, SEC(2002) 276 du 7 mars 2002 et version actualisée après les négociations.

[49] COM (2006) 364.

[50] COM (2005) 445.

[51] Y compris le partage des coûts entre les parties défini dans la vue commune “Partage des coûts pour toutes les phases du projet ITER”.

[52] Les estimations de coût de la construction de l’IFMIF et des EVEDA ont été effectuées en décembre 2003 par l’équipe internationale IFMIF (25 décembre 2003).

[53] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[54] Dépenses relevant de l’article xx 01 04 du titre xx.

[55] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[56] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[57] COM (2004) 101.

[58] JO L 294, du 29.10.2002, p. 74.

[59] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[60] SEC(2005) 430.

[61] Comité consultatif pour le programme de recherche et de formation spécifique Euratom dans le domaine de l’énergie nucléaire (fusion).

[62] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.