52006PC0422(01)

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée /* COM/2006/0422 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.7.2006

COM(2006) 422 final

2006/0141 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La Communauté et la République de Corée (ci-après dénommée «la Corée») ont des priorités de recherche comparables, notamment dans des domaines tels que les sciences et technologies du vivant, les technologies de la société de l’information et les télécommunications, les technologies industrielles et des matériaux, le développement durable, les sources d’énergie renouvelables, les satellites, l’observation de la terre, etc., et participent toutes les deux également au projet ITER, le réacteur thermonucléaire expérimental international.

2. La Corée s’est engagée à renforcer sa base de recherche et investit chaque année près de 3 % de son PIB dans ce domaine[1]. Par conséquent, la Corée est pour l’Europe un partenaire très important pour une coopération dans le domaine de la science et de la technologie.

3. Étant donné l’importance de la science et de la technologie pour le développement économique et social de l’Europe et de la Corée, les deux parties ont exprimé le désir d’approfondir et d’intensifier leur coopération dans des domaines d’intérêt commun.

4. En mai 2003, lors de sa réunion avec M. Busquin à Bruxelles, le ministre coréen des Sciences, M. Park, a fait part du souhait de la Corée de négocier un accord de coopération scientifique et technologique en vue d’améliorer et de renforcer la coopération scientifique et technologique.

5. En octobre 2003, la mission coréenne auprès de l’Union européenne a officiellement informé les services de la Commission du désir de la Corée d’ouvrir des négociations sur un accord de coopération scientifique et technologique.

6. Le 7 mars 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Corée. Les négociations ont abouti à l’accord joint en annexe, paraphé le 21 décembre 2005.

7. L’accord se fonde sur les principes de l’avantage mutuel, des possibilités réciproque d’accès aux programmes et activités de l’autre partie en relation avec l’objet de l’accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle.

8. Il sera conclu pour une période initiale de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, sous réserve d’une recommandation à la suite d’une évaluation externe indépendante effectuée au cours de l’avant-dernière année de chaque période quinquennale.

9. À la lumière des considérations précitées, la Commission propose que le Conseil:

10. approuve, au nom de la Communauté européenne, la décision relative à la signature et, après consultation du Parlement européen,

11. approuve la décision relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Corée.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions combinées de son article 170 et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

12. Par décision du 7 mars 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République de Corée un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée.

13. Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la République de Corée conformément aux directives figurant à l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique.

14. Les négociations ont abouti à l’accord joint en annexe, paraphé le 21 décembre 2005.

15. Il est nécessaire de signer l’accord négocié par la Commission en vue de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article unique

Sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

2006/0141 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions combinées de son article 170, de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l’avis du Parlement européen[4],

considérant ce qui suit:

16. L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...].

17. Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l’article 12, paragraphe 1, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée

La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») et le gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommé «la Corée»), ci-après dénommés conjointement «les parties»;

CONSIDÉRANT que la Communauté et la Corée mènent des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun, et qu’elles sont conscientes du développement rapide des connaissances scientifiques et de leur contribution positive à la promotion de la coopération bilatérale et internationale;

SOUHAITANT élargir la portée de la coopération scientifique et technologique dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun par la création d’un partenariat productif à des fins pacifiques et pour leur bénéfice réciproque;

NOTANT que cette coopération et l’application des résultats de cette coopération contribueront au développement économique et social des parties; et

DÉSIREUX d’établir un cadre formel pour la mise en œuvre des activités de coopération globales qui renforceront la coopération scientifique et technologique entre les parties,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier – Objectif et principes

1. Dans le cadre du présent accord, les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines de la science et de la technologie à des fins pacifiques, conformément au présent accord et aux dispositions législatives et réglementaires des deux parties.

2. Les activités de coopération au titre du présent accord sont menées sur la base des principes suivants:

18. contributions et bénéfices mutuels et équitables;

19. accès réciproque aux programmes, projets et installations de recherche et de développement technologique de chaque partie pour les chercheurs invités de l’autre partie;

20. échange en temps opportun d’informations pouvant concerner les activités de coopération;

21. promotion d’une société de la connaissance au service du développement économique et social des parties; et

22. protection des droits de propriété intellectuelle conformément à l’annexe II du présent accord.

Article 2 – Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par

1. «activités de coopération directes», des activités de coopération entre les parties;

2. «activités de coopération indirectes», des activités entre entités juridiques établies en Corée et dans la Communauté par la participation d’entités juridiques coréennes au programme-cadre communautaire en vertu de l’article 166 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le programme-cadre») et la participation réciproque d’entités juridiques établies dans la Communauté aux programmes ou projets coréens de recherche dans des domaines scientifiques et technologiques semblables à ceux couverts par le programme-cadre;

3. «activités de coopération», les activités de coopération tant directes qu’indirectes;

4. «entité juridique», toute personne physique ou toute personne morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d’établissement ou le droit communautaire, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature.

Article 3 – Activités de coopération

1. Les activités de coopération directes au sens du présent accord peuvent être:

23. des réunions de formes diverses, y compris d’experts, en vue d’examiner et d’échanger des informations sur des sujets scientifiques et technologiques de nature générale ou spécifique, et de déterminer les projets et programmes de recherche et de développement qui peuvent être exécutés en coopération;

24. des échanges d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques, les lois et les règlements en matière de recherche et de développement;

25. des visites et échanges de scientifiques, de personnel technique et d’autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques;

26. la mise en œuvre de projets et programmes de coopération qui peuvent être décidés par le comité mixte visé à l’article 6, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties; et

27. d’autres formes d’activités dans les domaines de la science et de la technologie qui peuvent être décidés par le comité mixte visé à l’article 6, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

2. Aux fins de d’activités de coopération indirectes, et sous réserve des annexes du présent accord, toute entité juridique établie en Corée ou dans la Communauté peut participer aux programmes ou projets de recherche menés par l’autre partie et ouverts à ses propres entités juridiques, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

Article 4 – Procédures de mise en œuvre

1. Les parties peuvent arrêter les modalités de mise en œuvre qui définissent les procédures applicables aux activités de coopération menées au titre du présent accord.

2. Chaque partie peut déléguer la mise en œuvre des activités de coopération scientifique et technologique entre les parties à des institutions spécifiques pour une mise en œuvre directe ou un soutien aux activités de coopération scientifique et technologique entre les parties.

3. Les activités de coopération scientifique et technologique non basées sur des accords spécifiques que les parties ont encouragé, développé et facilité, et qui ont commencé et ne sont pas achevées à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont incorporées dans le présent accord à partir de ladite date d’entrée en vigueur.

Article 5 – Renforcement de la coopération

1. Chaque partie met tout en œuvre pour accorder aux entités juridiques menant des activités de coopération au titre du présent accord toutes possibilités pour faciliter les travaux et les visites des chercheurs participant à ces activités de coopération ainsi, que l’entrée et la sortie de son territoire de matériaux, de données et d’équipements destinés à être utilisés dans le cadre de ces activités de coopération.

2. Les parties peuvent autoriser, le cas échéant et à des fins pacifiques, la participation de chercheurs et d’organisations de l’ensemble de la communauté de recherche, y compris du secteur privé, aux activités de coopération menées au titre du présent accord.

Article 6 – Comité mixte

1. La coordination et la facilitation des activités de coopération au titre du présent accord sont confiées, pour la Corée, aux ministères coréens responsables de la science et de la technologie et, pour la Communauté, aux services de la Commission européenne (Direction générale de la recherche), qui agiront en qualité d’agents exécutifs.

2. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les agents exécutifs établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «le Comité mixte»). Le comité mixte se compose de représentants officiels de chaque partie et est coprésidé par les représentants des deux parties. Le comité mixte arrêt son propre règlement intérieur par consentement mutuel.

3. Les tâches du comité mixte sont les suivantes:

28. échanger des avis et des informations sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique;

29. passer en revue et discuter les résultats des activités de coopération menées au titre du présent accord;

30. formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, ce qui peut comprendre l’identification et la proposition des activités de coopération à mener au titre du présent accord et l’encouragement de leur mise en œuvre;

31. soumettre aux parties un rapport sur l’état d’avancement, les résultats et l’efficacité des activités de coopération menées au titre du présent accord. Ce rapport sera transmis au comité mixte UE-Corée institué par l’accord-cadre de commerce et de coopération.

4. Les décisions du comité mixte sont prises par consentement mutuel.

5. Les frais de participation aux réunions du comité mixte (frais de voyage et de logement) sont pris en charge par les parties dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés à ces réunions sont pris en charge par la partie hôte.

6. Le comité mixte se réunit alternativement en Corée et dans la Communauté selon un calendrier étant fixé d’un commun accord, de préférence annuellement.

Article 7 – Financement

1. La mis en œuvre du présent accord a lieu sous réserve de la disponibilité de fonds et est soumise à la législation et la réglementation applicables de chaque partie.

2. La prise en charge des coûts des activités de coopération menées au titre du présent accord est décidée par consentement mutuel.

3. Si des régimes de coopération spécifiques de l’une des parties prévoient une aide financière pour les participants de l’autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l’autre partie sont exemptées des taxes et droits de douane conformément à la législation et la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions, contributions financières ou autres sont versées.

Article 8 – Information et droits de propriété intellectuelle

1. Les informations scientifiques et technologiques non réservées résultant des activités de coopération directes peuvent être mises à la disposition du public par l’une ou l’autre partie en passant par les voies usuelles, conformément à ses procédures générales.

2. Les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété créés ou introduits au cours des activités de coopération menées au titre du présent accord sont traités conformément aux dispositions de l’annexe II du présent accord.

Article 9 – Champ d ’application territorial

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Corée. Cette disposition n’exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l’espace extra-atmosphérique ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

Article 10 – Règlement des litiges

1. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits et obligations d’accords existants et/ou futurs de coopération entre les parties ou entre les gouvernements de tout État membre de la Communauté et le gouvernement de la Corée.

2. Toutes les questions et litiges concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation entre les parties.

Article 11 – Annexes

Les annexes I (modalités et conditions de participation) et II (droits de propriété intellectuelle) font partie intégrante du présent accord.

Article 12 – Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées.

2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et restera en vigueur par la suite sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties.

3. À la fin de la période initiale de cinq ans ou à tout moment après cette période, le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit adressé à l’autre partie dans un délai d’au moins six mois.

4. Chaque partie peut évaluer, tous les cinq ans, l’impact et les activités du présent accord. Chaque partie met tout en œuvre pour faciliter l’évaluation effectuée par l’autre partie et la partie qui effectue l’évaluation communique à l’autre partie les résultats de ladite évaluation.

5. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord des parties par l’échange de notes diplomatiques. Sauf disposition contraire convenue par les parties, les modifications entrent en vigueur selon la même procédure que celle mentionnée au paragraphe 1.

6. La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte aux activités de coopération menées en vertu du présent accord et non entièrement exécutées au moment de la dénonciation de ce dernier, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu des annexes du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par la Communauté européenne et par le gouvernement de la République de Corée, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à ............., le ......... 2005, en langues coréenne, allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE: |

ANNEXE I

Modalités et conditions de participation d’entités juridiques établies dans

la Communauté européenne et en Corée

Dans le cadre du présent accord, au cas où une partie conclut un contrat avec une entité juridique de l’autre partie pour une activité de coopération indirecte, l’autre partie, sur demande, s’efforce de fournir, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile pour la bonne exécution dudit contrat.

Modalités et conditions de participation d ’ENTITÉS JURIDIQUES ÉTABLIES EN CORÉE À DES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION INDIRECTES AU TITRE DU PROGRAMME-CADRE DE RECHERCHE DE LA COMMUNAUTÉ (CI-APRÈS DÉNOMMÉ «LE PROGRAMME-CADRE»)

a) Les entités juridiques établies en Corée peuvent participer à des activités de coopération indirectes au titre du programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, sous réserve des conditions et limitations fixées par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du programme-cadre de la Communauté européenne.

b) Sans préjudice du point a), la participation d’entités juridiques établies en Corée à des activités de coopération indirectes au titre des programmes-cadres a lieu conformément aux règles de participation.

Modalités et conditions de participation d ’ENTITÉS JURIDIQUES ÉTABLIES DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE DE LA CORÉE

a) Les entités juridiques établies dans la Communauté peuvent participer aux projets ou programmes de recherche et de développement financés par le gouvernement coréen.

b) Les entités juridiques établies dans la Communauté participent aux projets ou programmes de recherche et de développement de la Corée conformément aux lois et règlements coréens applicables et aux règles correspondantes de participation à ces projets ou programmes.

ANNEXE II

Principes d’attribution des droits de propriété intellectuelle

1. DÉFINITION

Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

2. Droits de propriété intellectuelle des parties dans les activités de coopération directes

a) Sauf disposition contraire convenue par les parties, les règles suivantes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle, à l’exception des droits d’auteur et droits connexes, établis par les parties au cours des activités de coopération directes menées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du présent accord.

1) La partie produisant de la propriété intellectuelle en est pleinement propriétaire. Au cas où la propriété intellectuelle a été produite conjointement et la part de travail respective des deux parties ne peut pas être établie, les parties sont conjointement propriétaires de cette propriété intellectuelle.

2) La partie propriétaire de la propriété intellectuelle accorde à l’autre partie les droits d’accès nécessaires pour mener toute activité de coopération directe. Ces droits d’accès sont accordés sur la base de l’exemption de redevances.

b) Sauf disposition contraire convenue par les parties, les règles suivantes s’appliquent aux droits d’auteur et droits connexes des parties.

1) Lorsqu’une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités de coopération menées en vertu du présent accord ou relatifs à ces activités, cette partie met tout en œuvre pour qu’une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l’autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d’auteur, pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.

2) Chaque exemplaire d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application du point b) 1), et diffusé dans le public, doit indiquer le(s) nom(s) du ou des auteurs, à moins qu’un auteur refuse explicitement d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

c) Sauf disposition contraire convenue par les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations réservées des parties.

1) Lorsqu’elle communique à l’autre partie les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu’elle ne souhaite pas divulguer.

2) Aux fins spécifiques d’application du présent accord, la partie recevant ces informations peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations réservées à des agences ou à des personnes employées par ces agences.

3) Sous réserve du consentement écrit antérieur de la partie fournissant les informations réservées, l’autre partie peut diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au point c) 2). Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses lois et réglementations.

4) Les informations résultant de séminaires, de réunions, de missions du personnel et de l’utilisation d’installations organisés dans le cadre du présent accord restent confidentielles lorsque le destinataire de ces informations est invité par son fournisseur à protéger leur caractère confidentiel ou privilégié au moment où ces informations sont communiquées, conformément au point c) 1);

5) Si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou estime raisonnablement qu’elle pourrait devenir, incapable de respecter les restrictions de diffusion prévues au point 2 c), elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

3. Droits de propriété intellectuelle d ’ENTITÉS JURIDIQUES DES PARTIES DANS LES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION INDIRECTES

a) Chaque partie veille à ce que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques d’une partie participant aux programmes de recherche et de développement menés par l’autre partie, et les droits et obligations connexes résultant de cette participation, soient compatibles avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) Chaque partie veille à ce que, en vertu de ses lois et règlements applicables, les entités juridiques d’une partie participant aux programmes de recherche et de développement menés par l’autre partie aient les mêmes droits et obligations en ce qui concerne la propriété intellectuelle que les entités juridiques de l’autre partie, dans la même activité de coopération indirecte.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Projet de décision de la Commission relative à l’approbation et la signature de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée.

CADRE ABM / EBA (gestion/établissement du budget par activités)

Stratégie politique et coordination des directions générales RTD, CCR, ENTR, INFSO et TREN.

LIGNES BUDGÉTAIRES

Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d ’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

Les coûts liés à la mise en œuvre de l’accord (ateliers, séminaires, réunions) seront imputés aux lignes budgétaires administratives pour les programmes spécifiques du programme-cadre de la Communauté européenne (XX.01.05.03).

Durée de l ’action et de l’incidence financière

De la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées, pour une première durée de cinq ans renouvelable tacitement, conformément à l’article 12 de l’accord.

Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant )

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

xx01.05.03 | DNO | CND[5] | NON | NON | OUI | N° 3 |

RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

Ressources financières

Récapitulatif des crédits d ’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions d’euros (à la 3 e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | . | Total |

Dépenses opérationnelles[6] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | 0 | 0 |

Crédits de paiement (CP) | b | 0 | 0 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[7] |

Assistance technique et administrative (CND) | 8.2.4 | c | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d’engagement | a+c | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 |

Crédits de paiement | b+c | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 |

Dépenses administrative non incluses dans le montant de référence[8] |

Ressources humaines et dépenses associées (CND) | 8.2.5 | d | 0 | 0 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0 | 0 |

Total indicatif du coût de l’action

TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s’il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

millions d’euros (à la 3 e décimale)

Organisme de cofinancement | Année | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 et suiv. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

Compatibilité avec la programmation financière

x Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[9] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

Incidence financière sur les recettes

x Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L’effet sur les recettes est le suivant:

Remarque: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

en millions d’euros (à la 1ère décimale)

Avant action [Année n - 1] | Situation après l’action |

Total des effectifs |

CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l’exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d’information complémentaires ci-après:

Réalisation nécessaire à court ou à long terme

La présente décision permettra aux deux parties d’améliorer et d’intensifier leur coopération dans des domaines scientifiques et technologiques d’intérêt commun.

Valeur ajoutée de l ’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

L’accord se fonde sur les principes de l’avantage mutuel, des possibilités réciproque d’accès aux programmes et activités de l’autre partie en relation avec l’objet de l’accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. La proposition est également cohérente avec les dépenses de fonctionnement supportées par la Communauté et qui prévoit l’envoi en mission d’experts et de fonctionnaires de l’UE, l’organisation d’ateliers, de séminaires et de réunions dans la Communauté européenne et en Corée.

Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Cette décision devrait permettre aussi bien à la Corée qu’à la Communauté européenne de tirer mutuellement profit des progrès scientifiques et techniques dans le cadre de leurs programmes de recherche spécifiques. Elle permettra un échange de connaissance spécifique et de transfert de savoir aux bénéfices de la communauté scientifique, de l’industrie et du citoyen.

Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les)[11] modalité(s) de mise en œuvre choisie(s).

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Système de contrôle

Les services de la Commission évalueront régulièrement toutes les actions menées dans le cadre de l’accord de coopération, qui fera également l’objet d’une évaluation régulière conjointe par la Communauté et la Corée. Cette évaluation comportera les éléments suivants:

a) Indicateurs de performance

- nombre de missions et de réunions,

- nombre de domaines différents d’activités de coopération.

b) Collecte d’informations

Sur la base de données provenant des programmes spécifique du programme-cadre et de celles transmises par la Corée au comité mixte prévu par l’accord.

c) Évaluation globale

La Commission évaluera les actions couvertes par cette participation avant la fin de la période initiale de mise en œuvre de cinq ans.

Évaluation

La Commission évaluera les actions couvertes par cet accord de coopération avant la fin de la période initiale de mise en œuvre de cinq ans.

Conditions et fréquence des évaluations futures

Les parties à l’accord en évalueront annuellement l’application dans les cadres des réunions du comité mixte de recherche auquel l’accord se réfère en son article 6. Le renouvellement de cet accord fera l’objet d’une évaluation par chacune des parties, avec une étude d’impact confiée à des experts indépendants.

MESURES ANTIFRAUDE

Lorsque la mise en œuvre du programme-cadre nécessite le recours à des contractants externes ou implique l’octroi de concours financiers à des tiers, la Commission effectuera, au besoin, des audits financiers, en particulier lorsqu’elle a des raisons de douter du caractère réaliste des travaux exécutés ou décrits dans les rapports d’activité.

Les audits financiers des Communautés seront effectués soit par son propre personnel, soit par des experts comptables agréés conformément à la législation de la partie soumise à l’audit. Les Communautés choisiront ces derniers librement, en évitant tout risque de conflit d’intérêts que pourrait lui signaler la partie soumise à l’audit.

En outre, la Commission veillera, dans l’exécution des activités de recherche, à ce que les intérêts financiers des Communautés européennes soient protégés par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par des mesures et des sanctions proportionnées et dissuasives.

Afin d’atteindre cet objectif, des règles relatives aux contrôles, mesures et sanctions, en référence aux règlements n° 2988/95, 2185/96 et 1073/99 seront inscrites dans tous les contrats passés aux fins de la mise en œuvre du programme-cadre.

En particulier, les points suivants devront être prévus dans les contrats:

- l’introduction de clauses contractuelles particulières visant à protéger les intérêts financiers des CE par l’exécution de vérifications et de contrôles en relation avec les travaux effectués;

- la participation de contrôleurs administratifs dans le domaine de la lutte anti-fraude, conformément aux règlements n° 2185/96 et 1073/1999;

- l’application de sanctions administratives pour toutes les irrégularités, volontaires ou dues à la négligence, dans l’exécution des contrats, conformément au règlement général n° 2988/95, y compris l’établissement d’une liste noire;

- la possibilité que les ordres de recouvrement éventuels en cas d’irrégularités et de fraude fassent l’objet d’une exécution forcée conformément à l’article 256 du traité CE.

De plus, et comme mesure de routine, un programme de contrôle eu égard aux aspects scientifiques et budgétaires sera effectué par le personnel responsable de la DG Recherche; des inspections locales seront assurées par la Cour des comptes européenne.

DÉTAIL DES RESSOURCES

Objectifs de la proposition en termes de coûts NA

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3 e décimale)

2006 | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[13] (XX 01 01) | A*/AD | 0 |

B*, C*/AST |

Personnel financé[14] au titre de l’art. XX 01 02 | 0 |

Autres effectifs financés[15] au titre de l’art. XX 01 04/05 | 0 |

TOTAL | 0 |

Description des tâches découlant de l ’action

La gestion de l’accord nécessitera des missions et la participation à des réunions par des experts et fonctionnaires coréens et de l’UE.

Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d’elles).

X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes pré-alloués dans le cadre de l’exercice de APS/APB pour l’année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

millions d’euros (à la 3 e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | 2006 | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel afférents) |

Agences exécutives[16] |

Autre assistance technique et administrative | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 |

Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

millions d’euros (à la 3 e décimale)

Type de ressources humaines | 2006 | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) |

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires Se référer au point 8.2.1, le cas échéant |

Calcul – Personnel financé par article XX 01 02 Se référer au point 8.2.1, le cas échéant |

Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

millions d’euros (à la 3 e décimale)

2006 | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,050 |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,025 |

XX 01 02 11 03 – Comités[17] |

XX 01 02 11 04 – Études et consultations |

XX 01 02 11 05 – Systèmes d’information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 |

Calcul – Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

[1] Investissements de la Corée dans la R&D en 2002: 2,91 % du PIB, soit 15 milliards d’euros.

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] Crédits non dissociés

[6] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[7] Dépenses relevant de l’article xx 01 05 du titre xx.

[8] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 ou xx 01 05.

[9] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[10] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l’action excède 6 ans.

[11] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[12] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[13] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[14] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[15] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[16] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l’agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[17] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.