Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas {SEC(2006) 957} {SEC(2006) 958} /* COM/2006/0403 final/2 - COD 2006/0142 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 28.7.2006 COM(2006) 403 final/2 2006/0142 (COD) CorrigendumTitre et fautes de frappeConcerne les versions : FR DE EN. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un code communautaire des visas (présentée par la Commission) {SEC(2006) 957}{SEC(2006) 958} EXPOSÉ DES MOTIFS 1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION - Motivations et objectifs de la proposition Dans le cadre du renforcement de la coopération Schengen, la définition d’une politique commune des visas a été considérée comme un élément fondamental de la création d'un espace commun dépourvu de contrôles aux frontières intérieures. L’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam a eu pour effet d’intégrer dans le cadre institutionnel et juridique de l'Union européenne l’acquis de Schengen relatif à la politique des visas, notamment les Instructions consulaires communes (ICC), élaborées dans le contexte de la coopération intergouvernementale Schengen. Les dispositions Schengen relatives à la politique des visas ont été dotées d'une base juridique[1] (article 62, paragraphe 2, point b), du traité CE) et font donc partie intégrante du droit communautaire. Les ICC constituent actuellement l'instrument de base régissant les procédures et conditions de délivrance des visas de court séjour, des visas de transit et des visas de transit aéroportuaire, bien que certains principes apparaissent également dans la Convention d’application de l’Accord de Schengen (dénommée ci-après, «convention Schengen») proprement dite et que plusieurs dispositions figurent dans d'autres décisions. Dans le programme de La Haye, le Conseil européen «souligne qu'il convient de poursuivre la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d'un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l'immigration clandestine par le biais d'une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales». À cet effet, la Commission a notamment été invitée «à revoir les Instructions consulaires communes». Afin d’atteindre les objectifs définis dans le programme de La Haye et de renforcer la cohérence de la politique commune des visas concernant la délivrance des types de visas susmentionnés, le règlement proposé: - intègre en un code unique des visas tous les instruments juridiques régissant les décisions relatives aux visas; - approfondit certains volets de la législation actuelle afin de tenir compte des évolutions récentes dans ce domaine ainsi que des nouvelles dimensions de la procédure de délivrance de visas, et de combler les lacunes existantes; - accroît la transparence et la sécurité juridique en précisant le statut juridique des dispositions des ICC et de leurs annexes et en supprimant de l'instrument juridique les dispositions superflues ou de nature opérationnelle pratique; - renforce les garanties procédurales en fixant des règles relatives à la motivation obligatoire des décisions de rejet des demandes de visa; - consolide l'égalité de traitement des demandeurs de visa en précisant un certain nombre d’éléments afin d'harmoniser davantage l’application des dispositions législatives. - Contexte général La procédure de délivrance des visas de court séjour est actuellement régie par différents instruments juridiques (voir chapitre ci-dessous). La «refonte» envisagée simplifiera donc le cadre juridique, puisque la politique commune des visas sera dorénavant régie par quatre instruments juridiques: - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (base juridique: traité CE, article 62, paragraphe 2, point b) i)); - le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa (base juridique: traité CE, article 62, paragraphe 2, point b), iii)); - le règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (base juridique: traité CE, article 62, paragraphe 2, point b), iii)); - le présent règlement, établissant un code des visas (base juridique: traité CE, article 62, paragraphe 2, point a), et point b), ii) et iv), et article 62, paragraphe 3)). Il convient de rappeler qu'en raison de la différence de base juridique et de la «géométrie variable» liée à la base juridique, il faut conserver quatre instruments distincts. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation; - le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa; - la Convention d’application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (notamment ses articles 9 à 18, qui définissent des principes communs et uniformes dans ce domaine); - le règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit; - les Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC), prévoyant des règles précises de mise en œuvre des principes en la matière et rassemblant pratiquement toutes les dispositions relatives à la délivrance de visas de court séjour; - le règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour; - les décisions du Comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex (93) 21, SCH/Com-ex (93) 24, SCH/Com-ex (94) 25, SCH/Com-ex (98) 12 et SCH/Com-ex (98) 57); Action commune 96/197/JAI du 4 mars 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au régime du transit aéroportuaire. - Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union La refonte et la modification des dispositions actuelles relatives à la délivrance des visas tiennent compte du code frontières Schengen, récemment adopté, afin d'assurer la cohérence de ces actes législatifs. Le traitement des demandes de visa doit s’effectuer d’une manière professionnelle, respectueuse des demandeurs et proportionnée aux objectifs poursuivis. Dans l’exercice de ses missions, le personnel consulaire s'interdit toute discrimination à l'égard des personnes fondées sur le sexe, l'origine ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT - Consultation des parties intéressées Il a été dûment tenu compte des problèmes soulevés par les autorités de pays tiers en ce qui concerne le traitement réservé par les États membres aux demandeurs de visa, ainsi que des plaintes formulées à titre individuel par ces demandeurs ou par des membres de leur famille. - Obtention et utilisation d'expertise Il a été tenu compte du débat entre les délégués des États membres au sein du groupe de travail «Visas» du Conseil au sujet des problèmes liés à la délivrance de visas, ainsi que des conclusions des experts présentées à la suite des missions ciblées sur la coopération consulaire locale et des missions d'évaluation «Schengen». - Analyse d'impact L’analyse d’impact de la Commission a étudié six possibilités d’action: maintien du statu quo, instauration d’une formation commune du personnel consulaire des États membres, renforcement de la coopération consulaire locale, révision minimale de la législation en vigueur, refonte de la législation en vigueur, création de bureaux consulaires communs. C’est l’option de la refonte qui a été choisie, car cette solution constitue le meilleur moyen de mettre en place une législation cohérente et très complète et d’accroître l’harmonisation. Cette analyse d’impact figure en annexe de la présente proposition. 3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé des mesures proposées L’intégration dans un code des visas unique de tous les instruments juridiques régissant les procédures et conditions de délivrance des visas, le renforcement de la transparence, la clarification des règles en vigueur et l’introduction de mesures destinées à accroître l'harmonisation des procédures, la sécurité juridique et les garanties procédurales, assureront l’application d’une politique commune complète, garantissant une égalité de traitement aux demandeurs de visa. - Base juridique La base juridique proposée pour le présent règlement est la suivante: - principalement l’article 62, paragraphe 2, point b), ii), du traité CE; en effet, la législation proposée définit des «règles [communes] relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois»; - ainsi que l’article 62, paragraphe 2, point a), du traité CE, relatif aux «normes et […] modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures», afin de faire figurer les dispositions relatives au visa de transit aéroportuaire (VTA) dans le code des visas unique. Le VTA n'est pas un véritable visa prévu pour un séjour sur le territoire des États membres et il ne relève donc pas de la notion de visa au sens de l'article 62, paragraphe 2, point b). Il s’agit d’une autorisation accordée préalablement au transit d’un ressortissant de pays tiers par la zone internationale des aéroports des États membres, afin d'empêcher les entrées illégales. On peut donc considérer que le VTA relève des «normes et modalités» relatives aux contrôles aux frontières et à la prévention de l'immigration clandestine. - Principe de subsidiarité Au titre de l'article 62, paragraphe 1, et paragraphe 2, point b), du traité CE, la Communauté a le pouvoir - et même l'obligation – d’adopter des règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois. Ces mesures doivent être adoptées dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Les dispositions communautaires applicables actuellement aux visas de court séjour et aux visas de transit font partie de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne. Toutefois, cet acquis existant doit être clarifié, développé et complété. Il en va de même des dispositions en vigueur concernant les visas de transit aéroportuaire. De toute évidence, l’acquis existant relatif aux visas de court séjour et aux visas de transit aéroportuaire ne peut être développé qu'en adoptant des règles communautaires fondées sur le traité CE. Compte tenu de l'initiative proposée - la création d'un code communautaire des visas -, l'instrument doit prendre la forme d’un règlement, afin qu’il soit appliqué de la même manière dans tous les États membres appliquant l'acquis de Schengen. L'objectif de cet exercice est de procéder à une refonte de la législation relative à la politique commune des visas et de renforcer l'harmonisation. Une action individuelle des États membres serait donc impossible pour des motifs d’ordre juridique. L'action communautaire est la seule voie possible pour réaliser les objectifs de la proposition, pour les raisons indiquées ci-dessous. Seule une action de l'UE est envisageable, compte tenu de la base juridique et des objectifs de la proposition. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les motifs suivants. L'article 5 du traité CE dispose que «[l']action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité». La forme choisie pour cette action communautaire doit permettre à la proposition d'atteindre son objectif et d'être mise en œuvre aussi efficacement que possible. Le règlement proposé est dépourvu d'incidence financière pour les missions diplomatiques ou consulaires des États membres, et les conséquences administratives du nouvel instrument sont proportionnées à l'objectif poursuivi. - Choix des instruments Instruments proposés: règlement. Les dispositions relatives aux procédures à suivre pour toutes les décisions en matière de visas sont obligatoires pour l’ensemble des États membres appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen; le règlement est donc le seul instrument juridique approprié. 4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. 5) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - Simplification La présente proposition prévoit une simplification de la législation. Plusieurs instruments juridiques régissant les procédures et conditions de délivrance des visas sont rassemblés en un seul code des visas. - Abrogation de dispositions législatives en vigueur L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la législation existante. - Refonte La proposition implique une refonte des dispositions législatives en vigueur. - Tableau de correspondance Un tableau de correspondance indiquant les dispositions reprises des ICC et de l’accord de Schengen figure en annexe de la présente proposition. - Explication détaillée de la proposition 1. Intégration dans un code unique des visas de toutes les dispositions régissant la délivrance de visas ainsi que les décisions de refus, de prolongation, d’annulation et d’abrogation de visas et de réduction de la durée de validité des visas délivrés. 1.1. Visa de transit aéroportuaire (VTA) Les dispositions de l'action commune susmentionnée figurent dans les ICC, en annexe desquelles se trouvent les listes de ressortissants soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire. Pour améliorer la transparence et l’harmonisation, les nombreuses exemptions «unilatérales» - généralement identiques - de certaines catégories de personnes de cette obligation ont été harmonisées. En vue d'atteindre l'objectif général, qui consiste à harmoniser tous les aspects de la politique des visas, la faculté accordée aux différents États membres d'imposer une obligation de VTA à certaines nationalités a été supprimée. 1.2. Délivrance de visas à la frontière Le règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil relatif à la délivrance, à titre exceptionnel, de visas à la frontière, y compris aux marins en transit, a été intégré dans le présent règlement. 1.3. Annulation et abrogation de visa À l’heure actuelle, les règles relatives à l'annulation et à l’abrogation des visas délivrés sont définies dans le document SCH/Com-ex (93) 24 et dans les ICC (annexe 14, point 2). Toutes ces dispositions ont été fusionnées et constituent désormais deux articles distincts, indiquant clairement les autorités responsables en la matière. 1.4. Prolongation des visas délivrés Tout ressortissant de pays tiers présent sur le territoire des États membres en vertu d'un visa en cours de validité, peut avoir des raisons valables d'y demeurer après l’expiration de son visa initial. La visibilité des règles régissant les situations de ce type (SCH Com-ex (93) 21) a été accrue, et une approche harmonisée a été proposée, c'est-à-dire que les prolongations de visa ne devraient se matérialiser que par l’apposition d’un cachet, correspondant au modèle figurant à l’annexe du règlement, puisque, dans la plupart des cas, les prolongations sont accordées par les autorités nationales des États membres, qui, pour des raisons de sécurité, sont peu susceptibles de conserver des stocks de vignettes-visas hautement sécurisées. 1.5. Échange de statistiques L’analyse des statistiques relatives au nombre de visas délivrés et au nombre de refus constituant un précieux outil de gestion, au niveau tant local que central, le règlement prévoit l’échange de ces informations dans un format commun; elles seront transmises deux fois par an à la Commission (qui est chargée de la publication des données) et mensuellement dans chaque ressort territorial. En dépit de l'existence de deux décisions SCH/Com-ex sur l'échange de statistiques ((94) 25 et (98) 12), il n'existe actuellement pas de données comparatives utiles quant au nombre de visas délivrés et de demandes refusées. 2. Nouvelles dimensions de la procédure de délivrance des visas La mise en place du système d’information sur les visas aux fins de l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (VIS) modifiera radicalement le traitement des demandes de visa. D'une part, les États membres accéderont automatiquement aux données de toutes les personnes ayant demandé un visa (dans le délai de 5 ans prévu pour la conservation des données), ce qui simplifiera l'examen des demandes ultérieures de visa. D'autre part, l’obligation d’accompagner désormais toute demande de visa d'identifiants biométriques aura des retombées considérables sur les aspects pratiques de la procédure de réception des demandes. Le VIS devant être opérationnel dès 2007, la Commission a choisi d'actualiser les ICC dans une proposition législative distincte, qui définit les normes applicables aux identifiants biométriques à relever et prévoit une série d'options pour l'organisation pratique des missions diplomatiques et consulaires des États membres en vue de l'inscription des demandeurs de visa ainsi qu’un cadre juridique aux fins de la coopération des États membres avec les prestataires de services extérieurs. Le contenu de cette proposition distincte est inséré dans la présente proposition et adapté à la structure de cette dernière, qui sera modifiée après finalisation des négociations relatives à cette autre proposition. Les dispositions ayant trait à la coopération avec les intermédiaires commerciaux, comme les agences de voyage et les voyagistes, ont été développées, afin de tenir compte de ce nouveau contexte (voir ci-dessous). 3. Développement de certaines parties de l'acquis 3.1. Amélioration de la transparence et de l'égalité de traitement des demandeurs de visa Des dispositions spécifiques relatives à l'obligation des États membres de transmettre au grand public toutes les informations utiles en matière de délivrance de visas ont été prévues. En outre, des dispositions ont été ajoutées, instaurant: a) un délai de délivrance à ne pas dépasser; b) une distinction claire entre les demandes irrecevables et les demandes formellement refusées; c) une transparence totale quant à la liste des pays tiers dont les ressortissants font l’objet d’une consultation préalable; d) des délais de réponse plus courts en cas de consultation préalable; e) un formulaire harmonisé pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil; f) une obligation pour les États membres de notifier et de motiver leurs décisions de refus; g) un cadre juridique destiné à assurer une approche harmonisée de la coopération tant entre les missions diplomatiques et consulaires des États membres qu’avec les prestataires extérieurs de services commerciaux; h) des règles obligatoires pour la coopération entre les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les intermédiaires commerciaux. 3.1.1. Consultation préalable Tout en reconnaissant que les autorités centrales des États membres peuvent avoir des motifs légitimes de souhaiter être consultées avant la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories d'entre eux, la Commission propose d'accélérer la procédure actuelle de consultation préalable à la lumière des évolutions techniques (accélération de l’accès aux informations et de l’échange de celles-ci) afin d'éviter de ralentir inutilement le traitement des demandes de visa et de prévenir des effets indésirables tels que le « visa shopping » (dépôt simultané de plusieurs demandes de visa dans différents États membres). Il convient de rappeler que, très souvent, l'inscription de nouveaux pays tiers sur la liste de ceux qui font l'objet de cette consultation préalable obligatoire a suscité le mécontentement politique des pays tiers concernés. Comme, dans la plupart des cas, seuls quelques États membres exigent d'être consultés, cette situation pénalise les autres États membres puisqu'ils doivent attendre la réponse de l'État membre consulté avant de pouvoir prendre une décision définitive sur les demandes de visa. Enfin, certains États membres ont démontré la très faible valeur ajoutée de la procédure de consultation préalable en termes d'objection à la délivrance d’un visa. Afin d'éviter certains de ces effets indésirables, la Commission propose de raccourcir sensiblement les délais de réponse aux consultations et d'accorder aux États membres la possibilité de demander d'être simplement informés des visas délivrés aux ressortissants de certains pays tiers ou à des catégories précises de ressortissants de ces pays, puisque certains États membres ont déclaré que l'objectif principal de la consultation est que leur autorité centrale ait connaissance des visas délivrés plutôt que des demandes rejetées. Par souci de transparence, la Commission estime préférable d’autoriser la publication des listes de pays tiers faisant l'objet d'une consultation préalable, actuellement considérées comme des documents «RESTREINT UE». La confidentialité de cette annexe des ICC est toute relative, puisqu'en pratique, la durée de la procédure de traitement des demandes introduites par certaines catégories de personnes permet de connaître les pays tiers figurant sur ces listes. En outre, le contenu de ces annexes classées secrètes est déjà accessible au public par l’intermédiaire des sites web des missions diplomatiques ou consulaires d'États membres. Enfin, on peut se demander si, lorsque le VIS sera opérationnel, et bien que ce dernier ne dispose pas d’une fonction d’alerte, il sera toujours aussi nécessaire de conserver la procédure de consultation, puisque les autorités centrales des différents États membres auront accès aux informations sur tous les visas délivrés par l’ensemble des autres États membres. 3.1.2. Irrecevabilité Actuellement, aucune distinction claire n’est établie entre les demandes de visa formellement refusées après examen détaillé du dossier, et les cas où cet examen approfondi n'a pas eu lieu, le demandeur n'ayant fourni aucune information complémentaire. Le règlement introduit la notion d’«irrecevabilité», qui doit figurer dans le VIS et est à distinguer du refus formel. 3.1.3. Harmonisation des dispositions relatives aux refus La notification et la motivation des refus sont régies à l’heure actuelle par la législation nationale des États membres, la conséquence étant que certains ne notifient ni ne motivent leur refus au demandeur, tandis que d'autres ne motivent que les refus concernant certaines catégories de demandeurs. Le code frontières Schengen, récemment adopté, contient des dispositions contraignant les autorités compétentes à motiver leurs décisions de refus d’entrée, les raisons précises devant en être exposées au moyen d'un formulaire type à transmettre au ressortissant de pays tiers débouté. Pour des raisons de transparence et d'égalité de traitement des demandeurs de visa et afin de garantir la cohérence de la législation y afférente, la politique commune des visas doit également couvrir cette question essentielle. À cette fin, des dispositions ont été introduites, obligeant les missions diplomatiques et consulaires des États membres à notifier, mais aussi à motiver, leurs refus dans tous les cas. 3.2. Harmonisation des pratiques au niveau opérationnel 3.2.1. Cachet indiquant qu'une demande a été déposée En dépit de l'existence des règles communes sur l'utilisation du cachet indiquant qu'une demande a été déposée ainsi que sur le contenu de ce cachet, les pratiques varient sensiblement. Des dispositions ont donc été prévues pour couvrir ces deux aspects, garantissant ainsi une mise en œuvre harmonisée. 3.2.2. Formulaire harmonisé pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil L’annexe 15 des ICC contient des formulaires «harmonisés», mais seuls trois États membres ont transmis des spécimens, et leur contenu diffère. Le présent règlement prévoit un formulaire harmonisé devant être utilisé par tous les États membres. 3.3. Coopération consulaire locale - renforcement de l'application harmonisée de la politique commune des visas Tout en reconnaissant que les dispositions essentielles de la législation sont directement applicables par les États membres, la Commission est aussi consciente du fait qu’en raison de la diversité des cas et des conditions locales, il est très difficile d'élaborer des règles précises, valables en toutes circonstances et couvrant toutes les situations. C'est pourquoi l'acquis actuel reconnaît déjà le rôle essentiel joué par les missions diplomatiques et consulaires, notamment dans l'évaluation du risque migratoire (il convient de faire observer que cet aspect spécifique de l'acquis actuel a été renforcé par une modification législative en 2003). Sur la base des conclusions des missions ciblées relatives à la coopération consulaire locale (2004-2005), un cadre juridique approprié pour la coopération consulaire locale a été élaboré; définissant les tâches à accomplir au niveau local, il constitue un lien essentiel avec les autorités centrales compétentes et le Conseil et garantit la transparence. Cette nouvelle organisation de la coopération consulaire locale tient également compte du cadre institutionnel communautaire. 4. Clarification de certaines questions afin d'améliorer l'application harmonisée des dispositions législatives - Visa à validité territoriale limitée (VTL) Actuellement, les dispositions relatives aux visas à validité territoriale limitée figurent dans différents articles de plusieurs instruments juridiques (convention Schengen et ICC). Il en résulte une incertitude quant aux conditions de délivrance de ce type de visa et, dans une certaine mesure, une utilisation abusive ainsi que des pratiques divergentes d’un État membre à l’autre. En outre, il semble, qu’au niveau tant opérationnel que central, les services concernés connaissent mal la portée de l'obligation d'informer les autres États des visas VTL délivrés. Toutes les dispositions concernant la délivrance de visas VTL ont été intégrées dans un article unique, et l’obligation d’informer les autres États membres de la délivrance de visas VTL a été limitée aux cas dans lesquels un visa de ce type est délivré parce qu’un État membre a émis un avis défavorable au cours de la procédure de consultation préalable ou dans lesquels un visa est délivré à un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée fixées dans le code frontières Schengen. - Assurance médicale de voyage La décision 2004/17/CE du Conseil relative à l’inclusion de l'assurance-maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l'obtention du visa uniforme est entrée en vigueur le 1er juin 2004. L’application de cette nouvelle mesure s’étant révélée assez problématique en plusieurs endroits, notamment en raison des lacunes et ambiguïtés de la décision initiale, des lignes directrices supplémentaires pour l'application de la décision ont été élaborées en octobre 2004. Le présent règlement lève les ambiguïtés du texte initial et rend contraignantes certaines des lignes directrices supplémentaires. Après avoir analysé les réponses des États membres à un questionnaire sur l'application de l’obligation d'être titulaire d’une assurance médicale de voyage (diffusé en octobre 2005), la Commission propose de rationaliser et de clarifier les dispositions en la matière. En outre, les personnes à qui est délivré, à titre exceptionnel, un visa à la frontière - les marins dans l’exercice de leur profession ainsi que les titulaires d’un passeport diplomatique et les personnes demandant un visa de transit aéroportuaire - sont systématiquement exemptées de cette obligation. Dans le premier cas, vu les conditions d’urgence dans lesquelles ces personnes demandent un visa, il est disproportionné de les contraindre à contracter une assurance médicale de voyage. Pour ce qui est des marins, ils sont généralement suffisamment couverts par leur contrat de travail pour que les dispositions communautaires soient respectées. 5. Clarification du statut juridique des annexes des ICC Les Instructions consulaires communes contiennent, dans leur forme actuelle, dix-huit annexes comprenant un certain nombre de dispositions juridiques et différents documents d’information, élaborés sur la base d’autres sources de droit ou des notifications des États membres: listes de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, exemptions pour les titulaires de certains types de documents de voyage, tableau de représentation, documents autorisant leur titulaire à entrer sans visa, spécifications techniques (spécimen des vignettes-visas, formulaires harmonisés pour les déclarations d'invitation, etc.), informations opérationnelles pratiques (modalités pour remplir la vignette-visa), informations sur des «pratiques» spécifiques (montants de référence, informations à faire figurer dans la zone «Observations»). Afin de préciser le statut juridique de ces annexes, la Commission a décidé, comme ce fut le cas lors de la refonte récente du manuel commun, de ne conserver que les annexes directement liées à la mise en œuvre des dispositions figurant dans le corps du texte, à savoir les annexes I à XIII du règlement. À l’avenir, ces annexes pourront faire l’objet de modifications au moyen d’une procédure de comitologie, conformément à l'article 202 du traité CE et à la décision 1999/468/CE du Conseil; la Commission considère en effet que ces dispositions pratiques sont en réalité des mesures mettant en œuvre les principes énoncés au titre V du règlement. 6. Suppressions 6.1. Visas nationaux Étant donné que le règlement concerne la délivrance de visas Schengen de court séjour et de transit ainsi que de visas de transit aéroportuaire, toutes les références aux visas nationaux (visas «D») ont été supprimées. 6.1.2. Visas nationaux de long séjour ayant valeur concomitante de visa Schengen de court séjour (visas «D+C») Ce type de visa a été instauré à la suite d’une initiative d'un État membre en 2001 (règlement (CE) n° 1091/2001). Les visas «D+C» ont valeur concomitante de visa uniforme de court séjour (trois mois au maximum à compter de la date de validité initiale). Selon les informations disponibles, il semble que la plupart des États membres ne délivrent que peu de visas «D+C», voire pas du tout[2]. On a également observé en de nombreuses occasions que, le personnel consulaire ignorant pratiquement tout de ce type de visa et des conditions dans lesquelles il peut être délivré, les demandeurs ne sont pas informés de cette possibilité. En outre, il a été établi que, dans de nombreux cas, les programmes nationaux d'enregistrement et de traitement des visas ne permettent même pas l’examen des demandes de ce type de visa ou l'impression de la vignette-visa. Dans le même temps, plusieurs États membres autorisent leurs missions diplomatiques et consulaires à délivrer des titres de séjour, ce qui rend le visa «D+C» superflu. De surcroît, après l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de validité initiale du visa «D+C», les titulaires – présents à cette date-là en toute légalité sur le territoire de l’État membre qui a délivré le visa – ne sont plus autorisés à circuler à l’intérieur de l’intégralité du territoire des États membres. Par conséquent, la Commission propose de supprimer ce type de visa afin de simplifier la situation, et d’exiger que les États membres accélèrent la procédure de délivrance de titres de séjour aux ressortissants de pays tiers autorisés à en bénéficier. 6.2. Suppression des visas collectifs Comme les identifiants biométriques doivent désormais être transmis en même temps que les autres données que les demandeurs de visa doivent communiquer et puisque les demandeurs sont dorénavant enregistrés à titre individuel dans le VIS, il est impossible de maintenir les visas collectifs. Tous les demandeurs, y compris les conjoints et enfants voyageant en vertu du même passeport, doivent remplir des formulaires de demande distincts, et différentes vignettes-visas doivent être délivrées au moyen du feuillet séparé pour l'apposition d'un visa. 6.3. «Suppression» de l’annexe 2 des ICC Il convient de rappeler que l'annexe 2 des ICC contient la liste des pays tiers, énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001, dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa s’ils sont titulaires «de passeports diplomatiques, de passeports de service et autres passeports officiels», ainsi que la liste des pays tiers, énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001, dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa s’ils sont titulaires de «passeports diplomatiques, de passeports de service et/ou officiels et de passeports spéciaux». À l’heure actuelle, le règlement (CE) n° 789/2001 régit les procédures que les États membres doivent suivre pour communiquer les modifications qu'ils souhaitent apporter à l’annexe 2 bien que, pour les exemptions unilatérales des États membres, la base juridique soit le règlement (CE) n° 539/2001, qui dispose que les informations relatives aux exemptions en vertu de l’article 4 dudit règlement doivent être communiquées à la Commission (qui est chargée de la publication régulière et en temps utile de ces informations). Afin d'éviter le chevauchement des procédures et puisqu’il n’existe aucun lien juridique entre les exemptions de l’obligation de visa au titre du règlement (CE) n° 539/2001 et le règlement relatif au code régissant les conditions et procédures de délivrance des visas, ces informations ne doivent pas être annexées au code des visas. 6.4. Suppression de l'annexe 6 Conformément aux règles proposées pour l'accès aux données dans le règlement concernant le VIS, les consuls honoraires ne sont plus autorisés à délivrer de visas. 7. Application harmonisée au niveau opérationnel du «code des visas» Comme indiqué ci-dessus, le code des visas ne contiendra que des dispositions légales relatives à la délivrance de visas de court séjour, de visas de transit et de visas de transit aéroportuaire. Afin que les États membres s'abstiennent dorénavant d'élaborer des instructions nationales venant «se superposer» aux règles communes, un ensemble unique et commun d'instructions relatives à l’application pratique de la législation sera élaboré. En préparant la proposition de code des visas, la Commission a examiné parallèlement le format et le contenu des «instructions sur l'application pratique du code des visas» définissant les pratiques et procédures harmonisées auxquelles les missions diplomatiques et consulaires des États membres doivent se conformer lors du traitement des demandes de visa. Ces instructions, qui seront élaborées dans le cadre de la procédure prévue au titre V du règlement, ne prévoiront aucune obligation légale supplémentaire par rapport au code des visas, mais seront d’une nature purement opérationnelle. Elles seront finalisées à la date d'entrée en vigueur du code. 6) RÉPERCUSSIONS DES DIFFÉRENTS PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS Les bases juridiques des propositions de mesures concernant les règles applicables aux visas de court séjour et de transit figurent dans le titre IV du traité CE, de sorte que le régime à «géométrie variable» prévu par les protocoles sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, ainsi que par le protocole Schengen, est applicable. La présente proposition vise à développer l'acquis de Schengen. C'est pourquoi les conséquences liées aux différents protocoles, décrites ci-après, doivent être examinées. Islande et Norvège Les procédures établies dans l'accord d'association[3] conclu par le Conseil et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen sont applicables, puisque la présente proposition se fonde sur l'acquis de Schengen tel qu'il est défini à l'annexe A de cet accord. Danemark En vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité CE, le Danemark ne participera pas à l'adoption du règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le règlement étant un acte visant à développer l'acquis de Schengen conformément aux dispositions du titre IV du traité CE, l'article 5 du protocole susmentionné s'applique. Royaume-Uni et Irlande Aux termes des articles 4 et 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord[4], ainsi que de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[5], le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. Suisse En ce qui concerne la Suisse, la présente proposition constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l'association de cet État à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE[6] du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord. L'accord avec la Suisse, signé le 26 octobre 2004, prévoit l'application provisoire de certaines dispositions après la signature, et notamment la participation de la Suisse au comité mixte chargé du développement de l'acquis de Schengen. 7) CONSÉQUENCES POUR LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE LA PROCÉDURE DE MISE EN œUVRE EN DEUX ÉTAPES DES INSTRUMENTS FONDÉS SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN L'article 3, paragraphe 1, de l'Acte d'adhésion prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe I de l'Acte, sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États membres à partir de la date d'adhésion[7]. Les dispositions et actes qui ne sont pas mentionnés dans cette annexe, bien qu'ils soient contraignants pour les nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent dans un nouvel État membre qu'à la suite d'une décision du Conseil prise à cet effet, conformément à cet article (article 3, paragraphe 2, de l'Acte d'adhésion). Il s'agit de la procédure de mise en œuvre en deux étapes, selon laquelle certaines dispositions de l'acquis de Schengen sont contraignantes et applicables dès l'adhésion à l'Union, tandis que d'autres, à savoir celles intrinsèquement liées à la levée des contrôles aux frontières intérieures, sont contraignantes à compter de l'adhésion mais applicables dans les nouveaux États membres seulement après l'adoption de la décision du Conseil susmentionnée. Les dispositions de Schengen relatives à la politique des visas (articles 9 à 17 de la convention Schengen et décisions d'exécution de ces dispositions, notamment les Instructions consulaires communes, hormis leurs annexes 1, 7, 8 et 15) ne sont pas énumérées dans l'annexe. Par conséquent, une fois adoptée, la présente proposition qui, tout en les remplaçant, se fonde sur les Instructions consulaires communes et sur certaines dispositions de la convention Schengen en vue d'établir un code communautaire des dispositions applicables aux visas, ne s'appliquera pas aux nouveaux États membres, sauf pour ce qui est des dispositions relatives à la délivrance de visas de transit aéroportuaire. 8) COMMENTAIRE DES ARTICLES Observations générales Afin de tenir compte du cadre et de la terminologie communautaires, le terme «partie(s) contractante(s)» a été remplacé par «État(s) membre(s)» dans les définitions ainsi que dans tout le corps du texte de la proposition. De toute évidence, les occurrences d’«État(s) membre(s)» doivent être lues à la lumière, premièrement, du protocole de Schengen, en ce qui concerne l'application de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni et l'Irlande (cf. point 6 ci-dessus) et, deuxièmement, de l'article 3 du traité d'adhésion prévoyant l'application de l'acquis de Schengen par les nouveaux États membres en deux étapes (cf. point 7 ci-dessus). En outre, la position particulière de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse par rapport à l'acquis de Schengen doit également être prise en considération, ainsi que l’explique le point 6 de l'exposé des motifs. TITRE I: Dispositions générales Article 1 er : Objectif et champ d’application Le paragraphe 1 de cet article indique l'objectif du règlement, à savoir définir les conditions et procédures de traitement des demandes de visa pour les séjours n’excédant pas trois mois sur une période de six mois. Le paragraphe 2 dispose que le règlement s'applique aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil. Il fait en outre référence au droit à la libre circulation dont jouissent certaines catégories de ressortissants de pays tiers en vertu de la législation communautaire. Le paragraphe 3 concerne la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire. La liste commune (annexe VII) est définie dans le présent règlement (et non dans le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil). Article 2: Définitions La plupart des définitions données à cet article sont essentiellement tirées de la convention Schengen et des Instructions consulaires communes (ci-après «les ICC»), bien que la nécessité de clarifier et d’étoffer certaines d’entre elles et d'en ajouter quelques-unes ait été prise en compte. Les définitions qui figurent dans le règlement correspondent aux définitions utilisées dans le règlement (CE) n° 539/2001 et dans le code frontières Schengen. La notion de «ressortissant de pays tiers» est définie par défaut en ce qu’elle exclut les citoyens de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité CE. Elle inclut donc aussi les réfugiés et les apatrides. La définition d'un «visa» correspond à la définition contenue dans le règlement (CE) n° 539/2001, à la différence qu’elle ajoute le visa de transit aéroportuaire, qui est distinct du visa de «séjour» et du visa de «transit» classique. Cet ajout a également été rendu nécessaire par l’adoption de l'action commune relative au transit aéroportuaire, qui fait désormais partie du cadre législatif communautaire. La notion de «visa uniforme» au sens d'un visa unique permettant à son titulaire, une fois l'entrée accordée, de circuler dans plusieurs ou l’ensemble des États membres ou bien de transiter par plusieurs ou l’ensemble des États membres a été maintenue, par opposition au visa à «validité territoriale limitée», qui ne permet à son titulaire que de séjourner dans un ou plusieurs États membres, et au «visa de transit aéroportuaire» qui est nécessaire aux ressortissants de certains pays tiers pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des États membres. Dans la mesure où l'une des conditions de délivrance de visas «uniformes» est que tous les États membres reconnaissent le document de voyage présenté par le demandeur, il a été jugé nécessaire de préciser ce que l’on entend par «document de voyage reconnu». Dans les formulations actuelles de la convention Schengen et des ICC, le terme «valable» renvoie à la fois à l'authenticité, à la durée de validité et au caractère reconnu du visa, ce qui prête à confusion. Pour que les représentations diplomatiques et consulaires des États membres sachent si elles peuvent délivrer un visa uniforme ou si elles doivent délivrer un visa à validité territoriale limitée, cette notion est importante. Compte tenu de la base juridique de la présente proposition, il n'est pas possible d’englober les décisions du comité exécutif Schengen SCH/Com-ex (98) 56 et (99) 14, qui régissent la rédaction du manuel des documents de voyage permettant à leur titulaire de franchir les frontières extérieures et pouvant être munis d’un visa. Néanmoins, il semblerait logique d'inclure ces documents fondamentaux dans le cadre législatif communautaire. La définition d’une «vignette-visa» renvoie aux définitions contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 et reprend le libellé du règlement concernant le VIS. La définition d’un «feuillet séparé pour l'apposition d'un visa» renvoie au règlement (CE) n° 333/2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet. TITRE II: Réception et traitement des demandes de visa Chapitre I: Autorités participant au traitement des demandes de visa Article 3: Autorités compétentes pour le traitement des demandes de visa Ces dispositions sont tirées des ICC ainsi que de la convention Schengen. Elles précisent néanmoins la notion de traitement , dans le sens d’un examen des demandes de visa devant toujours être effectué par les représentations diplomatiques et consulaires des États membres. En raison de l’évolution récente (augmentation du nombre des demandes de visa, atteintes à la sécurité du personnel consulaire, etc.) et de l’obligation de relever les identifiants biométriques des demandeurs de visa qui s’appliquera prochainement, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres ne peuvent plus se borner à recevoir les demandes de visa. Toutefois, l'annexe 6 des ICC a été supprimée afin d'exclure toute participation des consuls honoraires au traitement des demandes de visa. Les dispositions du règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil relatives à la délivrance d’un visa à la frontière sont reprises dans le présent règlement (paragraphe 2). Article 4: Compétence territoriale Les ICC indiquent que «lorsque» des non-résidents introduisent une demande de visa, leur demande doit être traitée d’une certaine manière. Étant donné que la pratique des États membres diffère sur ce point, le règlement établit clairement que les ressortissants de pays tiers doivent introduire leur demande de visa dans leur pays d'origine (paragraphe 1) et que seuls les non-résidents se trouvant en situation régulière dans un autre pays que leur pays de résidence et ayant dûment motivé leur demande peuvent introduire leur demande dans cet autre pays (paragraphe 2). En règle générale, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres consultent dans ce cas leurs homologues du pays de résidence du demandeur ou leur autorité centrale avant de délivrer le visa (paragraphe 3). Article 5: État membre responsable du traitement de la demande de visa Ces dispositions sont reprises des ICC et établissent les critères de détermination de la représentation diplomatique ou consulaire responsable du traitement de la demande de visa. Les demandes de visa à entrées multiples sont présentées au poste consulaire de l'État membre dans lequel le demandeur se rend le plus souvent (ce qui constitue le motif de la demande), bien que le titulaire de ce type de visa soit autorisé à voyager vers d'autres destinations sur le territoire des États membres. Ces visas ne peuvent être délivrés que dans le pays de résidence du demandeur parce que seul le poste consulaire situé dans ce pays sera pleinement en mesure de juger de la bonne foi de ce demandeur. Article 6: Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d'un État membre Un nombre assez élevé de visas sont actuellement délivrés sur le territoire des États membres, bien que les titulaires de ces visas ne franchissent pas les frontières extérieures. Cependant, il convient d’adopter des règles explicites applicables aux ressortissants de pays tiers qui sont en situation régulière sur le territoire d’un État membre et ont motivé leur intention de se rendre dans un autre État membre, mais qui ne possèdent pas de document leur permettant de circuler. Article 7: Accords de représentation L’essentiel de cet article est tiré des ICC. Les dispositions reprises ont toutefois été restructurées dans un souci de clarté, et des règles spécifiques ont été ajoutées de manière à ce que les demandeurs et les autres États membres, à la fois localement et centralement, soient informés en temps utile de l'entrée en vigueur ou de la suspension des accords de représentation. Les États membres prenant l'initiative d’externaliser une partie de la procédure de traitement des demandes de visa doivent en informer le ou les États membres qu'ils représentent, avant d’engager cette coopération. Le paragraphe 6 clarifie la situation dans le cas où la représentation diplomatique ou consulaire de l’État membre agissant en représentation envisage de rejeter une demande de visa. Dans ce cas, c’est l’intégralité du dossier qui est transmise à l’autorité centrale de l’État membre représenté afin qu’elle puisse arrêter sa décision finale sur la demande, et l'article 23, paragraphe 3, relatif à l’information du demandeur débouté est dès lors applicable. Une décision finale est ainsi prise, et le demandeur n’est pas simplement invité – comme c’est bien souvent le cas actuellement – à réintroduire sa demande auprès du consulat de l’État membre représenté le plus proche. Le paragraphe 2 sera modifié de manière à tenir compte de l’issue des négociations sur la proposition modifiant les ICC, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et la création de centres communs de traitement des demandes de visa. Article 8: Consultation préalable de l’autorité centrale nationale La procédure de consultation de l’autorité centrale de la représentation diplomatique ou consulaire concernée avant délivrance d’un visa à certaines catégories de personnes ou aux ressortissants de certains pays tiers existe déjà. La liste des pays tiers pour lesquels cette consultation préalable est requise figure à l'annexe 5 des ICC (classée «RESTREINT UE»). Le paragraphe 2 dispose que cette consultation ne doit pas prolonger le traitement de la demande de visa. Le paragraphe 3 établit que dans le cadre des accords de représentation, c’est l'autorité centrale de l'État membre agissant en représentation qui est tenue de consulter les autorités centrales des États membres représentés (dans le cas des pays tiers visés à l’annexe I). Article 9: Consultation préalable et information des autorités centrales des autres États membres Le paragraphe 1 prévoit la possibilité pour un État membre d’exiger que son autorité centrale soit consultée avant que les représentations diplomatiques et consulaires des autres États membres ne délivrent un visa à certaines catégories de personnes ou aux ressortissants de certains pays tiers. Le paragraphe 2 fixe à trois jours ouvrables le délai de réponse imparti à l'État membre consulté. Faute de réponse dans ce délai, l'État membre qui consulte peut autoriser sa représentation diplomatique ou consulaire à délivrer le visa en cause. Le paragraphe 3 instaure une procédure de simple information, répondant ainsi au souhait exprimé par un certain nombre d'États membres au cours des discussions menées en 2002-2003: plutôt que d'être consultées, les autorités centrales des États membres souhaitent simplement être informées des visas délivrés aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants. Le paragraphe 5 dispose que dans le cadre des accords de représentation, c’est l'autorité centrale de l'État membre agissant en représentation qui est tenue de consulter les autorités centrales des autres États membres (dans le cas des pays tiers visés à l’annexe II). Chapitre II: La demande de visa Article 10: Modalités pratiques du dépôt de la demande Cet article est nouveau en ce sens qu'il énonce les principes généraux applicables au dépôt «matériel» de la demande et est lié à l'article 11, qui introduit la notion de «recevabilité». Le paragraphe 1 dispose que les demandes de visa ne peuvent être introduites plus de trois mois avant la date prévue du voyage, ce qui n’est actuellement indiqué qu'à titre d’avertissement à l'annexe 13 des ICC. Il importe que les visas ne soient pas délivrés trop longtemps avant le voyage, afin d’éviter que la situation du demandeur sur la base de laquelle le visa a été délivré ne vienne à changer. Le paragraphe 2 renvoie à l’obligation faite à tous les demandeurs de se présenter en personne lors de l’introduction de leur première demande de visa afin de permettre le relevé de leurs identifiants biométriques, ce relevé devant être effectué au moment du dépôt de la demande. Les paragraphes 3 et 4 sont nécessaires, puisqu'un nombre croissant de représentations diplomatiques et consulaires des États membres mettent en place des systèmes de prise de rendez-vous. Le paragraphe 5 doit être lu en liaison avec les articles 11 et 19. Article 11: Relevé des identifiants biométriques Cet article définit les exigences en matière de relevé des identifiants biométriques ainsi que les catégories de personnes exemptées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales. Son contenu correspond à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa, présentée par la Commission le 31 mai 2006 [COM(2006) 269]. Article 12: Dépôt d'une demande de visa Cet article dresse la liste des documents que le demandeur doit produire pour que sa demande soit recevable. Il sera ainsi plus facile pour les demandeurs de préparer leur demande, et l’examen des demandes sera quant à lui plus rapide, puisque les représentations diplomatiques et consulaires recevront des dossiers complets. En outre, puisque les États membres permettent de plus en plus à leurs représentations diplomatiques et consulaires de coopérer avec des prestataires de services extérieurs, il est essentiel – compte tenu de la présence de cet intermédiaire entre le demandeur et le personnel chargé de l’examen de la demande - que des renseignements précis soient obtenus dès le début, afin d’éviter que le demandeur ne doive fournir des renseignements complémentaires. Cet article définit ainsi le moment où une demande de visa peut être considérée comme déposée. Si tous les éléments énumérés à l’article 12 sont réunis, la demande de visa est «recevable». Cela est également important pour établir une distinction entre les demandes «rejetées» avant même que l'examen proprement dit ait débuté et les demandes formellement refusées. Cette distinction permettra en outre d’obtenir des statistiques plus proches de la réalité, puisque les cas ne donnant pas lieu à un examen complet du dossier ne seront plus comptabilisés avec les refus formels: les taux de refus donneront ainsi une image plus juste de la situation. La comparaison des taux de refus est un outil de gestion important pour les représentations diplomatiques et consulaires des États membres ayant le même ressort territorial. Article 13: Le formulaire de demande de visa Le paragraphe 1 est repris des ICC, à la différence qu’il fait obligation à chacun des accompagnants qui figurent dans le passeport du demandeur de remplir un formulaire de demande. Des vignettes-visas individuelles seront ensuite délivrées (article 26) et les visas collectifs cesseront d'exister. Le paragraphe 2 règle un certain nombre de problèmes pratiques qui n'étaient jusqu'ici pas abordés. Le paragraphe 3 définit les règles applicables aux fins de la traduction du formulaire de demande dans la langue du pays d’accueil ainsi que la manière de présenter ce type de traductions. Dans un souci d’harmonisation et de réduction des coûts, les missions diplomatiques et consulaires des États membres ayant le même ressort territorial utiliseront la même traduction. Les paragraphes 2 et 3 s’inspirent principalement du document de travail des services de la Commission JAI/723/2003. Enfin, le paragraphe 4 fait obligation aux représentations diplomatiques et consulaires des États membres d’informer les demandeurs des langues pouvant être utilisées pour remplir le formulaire de demande. Article 14: Documents justificatifs Cet article ainsi que l'annexe IV, qui contient une liste non exhaustive des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs, sont tirés des ICC. Leur présentation a toutefois été modifiée afin de faciliter leur consultation. En outre, les justificatifs à fournir sont énumérés en fonction de l’objet du séjour ou transit envisagé. Un nouveau formulaire harmonisé pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil a été établi, afin de combler les lacunes de la législation existante. Bien que les ICC contiennent une annexe des «formulaires harmonisés» employés par les différents États membres, seuls trois d’entre eux en ont jusqu’ici présentés, lesquels sont cependant assez différents. Cet article est conforme au code frontières Schengen. Il peut s’avérer nécessaire d’établir une distinction entre les types de documents que les demandeurs doivent fournir et ceux qu’ils peuvent fournir en fonction des circonstances locales. La nécessité d’établir des listes de documents à fournir aux fins de cet article et de l'annexe correspondante est appréciée dans le cadre de la coopération consulaire locale, en tant qu’élément indispensable pour prévenir le « visa shopping ». Article 15: Assurance médicale de voyage Cet article est tiré des ICC, mais les dispositions ont été modifiées pour combler un certain nombre de lacunes et lever plusieurs ambiguïtés de la décision initiale ainsi que pour tenir compte à la fois des lignes directrices pour l'application de cette mesure établies en 2004 et de l'évaluation de son application réalisée sur la base d'un questionnaire adressé aux représentations diplomatiques et consulaires des États membres en 2005. Une dérogation générale à l’obligation d’être titulaire d’une assurance médicale de voyage a été introduite en faveur des titulaires de passeports diplomatiques et des marins, car ceux-ci ont été jugés suffisamment couverts dans le cadre de leur activité professionnelle. En outre, les ressortissants de pays tiers qui demandent un visa à la frontière pour des raisons d'urgence – ce qui doit rester exceptionnel - ont également été exemptés de cette obligation, puisqu'il semblait disproportionné et souvent impossible pour ces personnes de contracter une telle assurance. Article 16: Droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa Cet article fixe les règles relatives aux droits que les demandeurs de visa doivent acquitter. Ces droits doivent couvrir les frais administratifs de traitement d’une demande de visa. Le montant de ces droits correspond au montant prévu par la décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006[8]. La fin du paragraphe 1, qui dispose que les droits doivent être perçus en euros ou dans la monnaie du pays d’accueil et qu’ils ne sont pas remboursables, reste valide. Le paragraphe 2 garantit que les demandeurs obtiennent un reçu et sont informés par écrit que les droits ne sont pas remboursables. Le paragraphe 3 porte sur les problèmes que pose la perception des droits dans la monnaie locale. Afin d'éviter les effets négatifs qui peuvent découler pour les demandeurs de l’application de taux de change différents par les États membres, il est proposé d'utiliser le même taux de change, à savoir le taux de référence de l’euro fixé par la BCE. Le paragraphe 4 énumère les catégories de personnes qui sont exemptées du paiement des droits conformément à la décision 2006/440/CE du Conseil. Le paragraphe 5 permet aux États membres de réduire le montant des droits ou de renoncer à les percevoir au cas par cas. Cette possibilité, qui existe déjà, a été confirmée par la décision 2006/444/CE du Conseil. Le paragraphe 6 maintient provisoirement les droits existants, pour les ressortissants des pays tiers pour lesquels la Commission a reçu mandat de négocier, d’ici au 1er janvier 2007, un accord visant à faciliter la délivrance des visas. Le paragraphe 7 a été ajouté pour éviter que le ressortissant d’un pays tiers muni d’un document de voyage non reconnu par un État membre et à qui un visa à validité territoriale limitée a été délivré ne soit obligé d’acquitter les droits une deuxième fois, parce qu'il doit demander un deuxième visa pour se rendre dans un État membre dont le territoire n'est pas couvert par le premier. Le paragraphe 8 prévoit une majoration des droits pour raison d’urgence, à savoir leur doublement lorsque la demande de visa est introduite très tardivement sans justification. Article 17: Cachet indiquant qu'une demande a été déposée L’obligation faite aux représentations diplomatiques et consulaires des États membres d’apposer un cachet sur le document de voyage des demandeurs lorsqu’une demande de visa a été déposée est reprise des ICC. Cette mesure a pour objet d'empêcher une même personne de déposer simultanément plusieurs demandes de visa dans différents États membres. Compte tenu des problèmes considérables que pose l’application de cette mesure dans la pratique, le présent règlement clarifie les règles relatives à l'utilisation de ce cachet et crée un modèle harmonisé de cachet. Ce dernier a été jugé nécessaire, vu les nombreux exemples de cachet incorrect et d’ajout de codes inhabituels qui ont été observés au fil des années. Le paragraphe 1 tient compte des changements survenus dans la réception des demandes de visa (voir l'article 33), puisqu’il dispose que c’est la représentation diplomatique ou consulaire qui appose le cachet sur le document de voyage du demandeur. Les ICC permettent aux États membres de décider unilatéralement de ne pas apposer ce cachet dans les passeports diplomatiques. Dans un souci d’harmonisation, cette dérogation a été généralisée, tandis qu’il appartient aux représentations diplomatiques et consulaires des États membres de convenir, dans le cadre de la coopération consulaire locale, des autres catégories de personnes à exempter. Afin d’éviter que les demandeurs ou les autorités locales ne se méprennent sur l’objet de ce cachet, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres sont tenues d’informer le grand public qu’il n'a aucune incidence juridique et qu'il ne sert qu’à indiquer qu'un visa a été demandé. Une fois que les États membres commenceront à transmettre des données au VIS, ce cachet deviendra superflu, puisque les représentations diplomatiques et consulaires des autres États membres auront accès aux renseignements concernant le demandeur et pourront vérifier s’il a déjà déposé une demande auprès d’un autre consulat. Chapitre III: Examen et traitement des demandes de visa Article 18: Examen de la demande Les paragraphes 1 et 2 de cet article essentiel sont repris des ICC. Ils définissent les critères de base pour l’examen des demandes de visa: lors de cet examen, le personnel consulaire doit s’attacher à deux aspects principaux, à savoir le risque d’immigration clandestine et les risques pour la sécurité. Eu égard aux nouveaux modes d’introduction des demandes de visa, fondés sur différents types d’intermédiaires, le paragraphe 2 souligne que dans le cas où les documents produits sont insuffisants pour prouver l’objet du séjour et l’intention de retour du demandeur, ce dernier peut être invité à un entretien. Le paragraphe 4 est repris des ICC, mais il détaille davantage les différents types de vérifications à effectuer. Au point e), une attention particulière est accordée aux moyens de subsistance du demandeur, dont l’appréciation doit tenir compte des montants de référence visés dans le code frontières Schengen ainsi que de l’attestation d’accueil ou de la déclaration de prise en charge (annexe V). Les montants de référence établis par les États membres étaient auparavant indiqués à l’annexe 7 des ICC. Étant donné que le code frontières Schengen fait obligation aux États membres de notifier ces montants de référence, il est inutile d’inclure une telle annexe dans le code des visas lui-même. Cependant, pour des raisons pratiques, ces montants de référence apparaîtront dans les futures «Instructions relatives à l’application pratique du code des visas» (article 45). Étant donné que les titulaires d’un visa de transit aéroportuaire ne pénètrent pas sur le territoire des États membres, le paragraphe 6 dispose que les vérifications pour ce type de visa se limitent à celles qui sont prévues au paragraphe 4, points a) (validité et authenticité du document de voyage), b) (absence de danger pour l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique et les relations internationales) et d) (visas uniformes délivrés antérieurement), bien que l’objet du transit doive être vérifié. Le paragraphe 7 est repris des ICC et pourrait être résumé comme suit: «en cas de doute, ne pas délivrer de visa». Article 19: Irrecevabilité Cet article est directement lié à l’article 10, paragraphe 4. Si le demandeur ne fournit pas les renseignements supplémentaires exigés, sa demande est déclarée irrecevable et est enregistrée en tant que telle dans le VIS. Cette notion d’«irrecevabilité» a été introduite afin d’établir une distinction entre les refus formels fondés sur l’examen de la demande de visa et les cas dans lesquels cet examen n’a pas été réalisé parce que le demandeur n’avait pas fourni les renseignements exigés. Actuellement, les refus formels et les cas dans lesquels l’examen n’est pas mené à terme sont souvent comptabilisés comme «demandes refusées/rejetées» dans les statistiques. Le nombre réel de refus et le taux effectif de refus sont ainsi masqués. Étant donné que l’irrecevabilité ne correspond pas au refus formel d’une demande, le demandeur ne dispose d’aucun droit de recours. Par conséquent, une demande peut également être déclarée irrecevable par la représentation diplomatique ou consulaire d’un État membre agissant en représentation. Article 20: Décision sur la demande de visa Afin de mieux assurer l'égalité de traitement des demandeurs de visa, un délai maximal de délivrance a été introduit au paragraphe 1. Le paragraphe 2 établit le principe général permettant de déterminer le type de visa à délivrer et de calculer la durée de validité et la durée de séjour à accorder. Pour tenir compte des changements imprévus pouvant affecter les dates du séjour envisagé, en raison de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur (par exemple, annulation des vols, report de manifestations culturelles ou commerciales, réunions d'affaires), un nombre raisonnable de jours supplémentaires, appelé «franchise», est ajouté au nombre de jours nécessaires à la visite/au transit ou passage par la zone internationale des aéroports. Il convient de noter que l'actuelle annexe 13 des ICC, qui donne des exemples concrets de vignettes-visa remplies, sera mise à jour et fera partie des «instructions relatives à l'application pratique du code des visas» qui accompagneront la version définitive dudit code. Le paragraphe 3 consacré à la délivrance des visas à entrées multiples est tiré des ICC et complété par un profil détaillé des demandeurs auxquels ces visas peuvent être délivrés (à savoir, nécessité de se rendre fréquemment dans les États membres et intégrité). Article 21: Visas à validité territoriale limitée (VTL) Cet article couvre tous les aspects de la délivrance des visas à validité territoriale limitée, actuellement éparpillés dans divers instruments dont des dispositions font fréquemment double emploi (la convention Schengen, l'article 11, paragraphe 2, l'article 14, paragraphe 1, et l'article 16, les ICC, la partie V, point 3, et l'annexe 14). Le paragraphe 1 énumère les cas dans lesquels un VTL doit être délivré. Le paragraphe 2 précise quand il convient d'informer les autres États membres. Les informations sur les visas délivrés seront certes stockées dans le VIS mais il est nécessaire de signaler chaque cas aux autorités centrales pour qu'elles consultent le dossier dans le VIS. En effet, la délivrance d'un VTL pour les motifs exposés aux points a) et b) permettant à une personne qui ne remplit pas les conditions habituelles d'entrée sur le territoire des États membres, d'entrer sur le territoire de l'État membre de délivrance, les autorités centrales de ce dernier doivent en informer leurs homologues des autres États membres. À l'inverse, dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe 1, le titulaire du document de voyage non reconnu par un État membre ou par les autres États membres remplit les conditions d'entrée et il n'y a donc pas lieu de les informer de la délivrance d'un VTL. La nécessité de délivrer des VTL valables uniquement pour l'État membre de délivrance, dans les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe 1, n'étant liée à aucun des motifs énumérés aux points a) et b), et les personnes concernées auxquelles il a été antérieurement délivré des visas de court séjour n'en ayant pas abusé, l'information des autres États membres n'est pas nécessaire non plus. Article 22: Visas de transit aéroportuaire Cet article instaure une approche harmonisée pour les visas de transit aéroportuaire. Il reprend les dispositions des ICC et, pour accroître la transparence, les exonérations individuelles de cette obligation accordées par les États membres (principalement aux titulaires de passeports diplomatiques) ont été généralisées pour les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste commune. Le paragraphe 2, points a) à d), dresse la liste des catégories exemptées. Aux catégories citées par les ICC, l'article 22 ajoute celles des membres de la famille des citoyens de l'UE. Article 23: Refus de visa Les ICC actuelles renvoient à la législation nationale en matière de notification et de motivation des refus; si cette législation fait obligation de notifier et de motiver les refus de visa, une formule de notification harmonisée doit être utilisée. Afin de renforcer l'approche communautaire et l'égalité de traitement des demandeurs, le présent article rend ces aspects obligatoires. Le paragraphe 1 énumère des critères précis justifiant le refus d'un visa, en conformité avec le code frontières Schengen. Les ICC actuelles ne comportent pas de liste aussi précise. Le paragraphe 2 mentionne que le refus doit être communiqué par écrit au moyen du formulaire figurant à l'annexe IX.Les formulaires harmonisés sont également à utiliser lorsque les demandes de visa sont refusées à la frontière (cf. articles 32 et 33). Le paragraphe 3 énonce clairement que les recours contre les refus de visa demeurent de la compétence des États membres. Le paragraphe 4 renvoie au cas où un État membre délivre des visas au nom et pour le compte d'un autre État membre, et où c'est l'État membre représenté qui prend la décision finale de rejet de la demande. La représentation diplomatique de l'État membre agissant en représentation informe le demandeur du refus décidé par l'État membre représenté. Le paragraphe 5 vise à garantir formellement que chaque demande est évaluée objectivement et qu'il est tenu compte comme il se doit de la situation du demandeur au moment de la demande. Article 24: Droits conférés par un visa délivré Il importe de donner de la visibilité au principe fondamental et essentiel selon lequel la possession d'un visa ne confère à son titulaire que le droit de se présenter aux frontières extérieures. Il a été jugé utile de l'inscrire dans cet article et de rappeler ainsi que les services de contrôle des frontières vérifient que les conditions d'entrée sont remplies lorsque le titulaire du visa se présente à la frontière. Article 25: Manière de remplir la vignette-visa Cet article est tiré des ICC; des dispositions complémentaires figurent à l'annexe X. Bien que le code des visas ne traite pas des visas nationaux de long séjour, le point 7 de l'annexe X mentionne le code à indiquer sur la vignette pour ce type de visa. En effet, en vertu de l'article 18 de la convention Schengen, les visas nationaux de long séjour, ou visas «D», permettent à leur titulaire, pour autant que les conditions supplémentaires énumérées dans ledit article soient remplies, de transiter par le territoire d'autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa «D». La Commission conclut par conséquent que cette mention du code se justifie. Article 26: Annulation d'une vignette remplie Cet article est tiré des ICC; des dispositions ont été ajoutées pour garantir l'enregistrement de l'annulation des vignettes dans le VIS. Article 27: Apposition de la vignette-visa sur les documents de voyage Cet article est extrait des ICC. Les paragraphes 1 à 3 régissent la situation la plus courante, celle où l'État membre qui délivre le visa reconnaît le document de voyage du demandeur. Le second alinéa du paragraphe 1 a été repris de l'annexe 10 (supprimée par ailleurs) car dans la pratique, il arrive fréquemment que le personnel consulaire appose la vignette d'une manière ne permettant pas la lecture optique. Le paragraphe 4 vise la situation dans laquelle l'État membre délivrant le visa ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur. En pareil cas, il convient d'utiliser le feuillet séparé pour l'apposition d'un visa. Chapitre IV : Modification de la durée de validité d'un visa délivré Article 28: Prolongation La décision SCH/Com-ex (93) 21 concernant la prolongation des visas ne relève pas des ICC; elle est ici intégrée dans le règlement, en y ajoutant des dispositions plus détaillées. Le titre indique que la prolongation des visas se fait sur le territoire des États membres. Si la situation du titulaire a changé avant qu'il n'utilise le visa délivré, il appartiendra à la représentation diplomatique ou consulaire dont émane le visa de l'annuler et d'un délivrer un nouveau, s'il y a lieu. Le paragraphe 1 définit les motifs qui peuvent justifier une prolongation de la durée de validité et/ou de séjour du visa de court séjour ou de transit à prolonger, le type de visa ne pouvant toutefois être modifié, ni la durée du séjour dépasser 90 jours (paragraphe 2). La durée maximale du transit, en cas de prolongation de ce type de visa, n'est pas réglementée par la législation actuelle. En prévoyant une durée maximale de transit de dix jours, ce qui peut sembler exagéré puisque le maximum fixé pour le transit s'en trouve ainsi doublé, le texte instaure une norme commune. L'autorité administrative peut décider de modifier la validité territoriale du visa délivré en la limitant au territoire des États membres dans lesquels la demande de prolongation est introduite (paragraphe 3) ou à certains États membres seulement. Le paragraphe 4 provient en partie de la décision Com-ex et ajoute que les informations sur les autorités compétentes responsables (actuellement énumérées dans la décision Com-ex et non actualisées depuis 2000) doivent être communiquées à la Commission, qui publiera ensuite la liste (cf. article 47). Dans la perspective d'une approche harmonisée, le paragraphe 5 introduit un droit de 30 euros à percevoir au titre de la prolongation du visa. La prolongation n'impliquant pas la saisie d'éléments d'identification biométriques, ce droit ne doit pas nécessairement correspondre au droit prélevé pour la délivrance d'un visa. À l'heure actuelle, les États membres peuvent prolonger un visa en délivrant une nouvelle vignette ou en apposant un cachet sur le visa original. Le paragraphe 6 dispose que la prolongation prendra exclusivement la forme du cachet uniforme figurant à l'annexe XI. En adoptant cette forme unique, on élimine tout risque d'incertitude sur l'authenticité des prolongations et les autorités locales (souvent la police) chargées de prolonger les visas n'auront pas besoin de conserver en permanence des stocks de vignettes-visa hautement sécurisées. Les informations relatives à la prolongation du visa sont saisies dans le VIS conformément au paragraphe 7. Article 29: Annulation Les dispositions des articles 28, 29 et 30 du règlement sont actuellement «cachées» dans l'annexe 14 des ICC qui reproduit, pour la plupart, le contenu de la décision SCH/Com-ex (93) 24. Afin de clarifier les choses, les trois points font ici l'objet d'articles séparés, de manière à distinguer les différents objectifs des actions. L'annulation vise à empêcher le titulaire d'un visa d'entrer sur le territoire des États membres. L'article 29, paragraphe 1, définit les autorités qui peuvent annuler un visa et les cas dans lesquels elles y sont autorisées. Le point a) concerne le cas où le titulaire du visa ne l'a pas encore utilisé; c'est alors la représentation diplomatique ou consulaire ayant délivré le visa qui peut l'annuler. Les services de contrôle des frontières (point b)) peuvent annuler un visa si son titulaire ne remplit pas les conditions d'entrée. Enfin, sur le territoire des États membres, les autorités de police peuvent annuler un visa si le titulaire ne remplit plus les conditions pour séjourner, bien que le visa soit encore valable. En cas d'annulation d'un visa par les autorités compétentes d'un autre État membre que celui dont la représentation diplomatique ou consulaire a délivré le visa, l'État membre de délivrance est informé. Article 30: Abrogation de visa L'abrogation désigne l'annulation de la durée de séjour restant à courir après l'entrée du titulaire du visa sur le territoire des États membres. Le paragraphe 1 établit deux cas dans lesquels un visa délivré peut être abrogé: a) le titulaire demande l'abrogation du visa ou (b) les autorités compétentes estiment que le titulaire ne remplit plus les conditions d'entrée, après son entrée sur le territoire des États membres. En cas d'abrogation d'un visa par les autorités compétentes d'un autre État membre que celui dont la représentation diplomatique ou consulaire a délivré le visa, l'État membre de délivrance est informé. Article 31: Réduction de la durée de séjour autorisée par un visa Si les services des frontières estiment que le titulaire du visa ne dispose pas de moyens suffisants pour subvenir seul à ses besoins pendant le séjour envisagé, ils peuvent réduire la durée de séjour autorisée par le visa afin de l'adapter aux moyens de subsistance que le titulaire possède effectivement. Chapitre V: Visas délivrés aux frontières extérieures Article 32: Visas délivrés aux frontières extérieures Les articles 32 et 33 reprennent le contenu du règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil, qu'ils organisent en deux articles afin de distinguer les dispositions générales régissant la délivrance des visas aux frontières des règles particulières relatives aux marins en transit. L'article 32, paragraphe 6, précise que les dispositions générales relatives à la notification et à la motivation des refus ainsi qu'à l'information sur les voies de recours s'appliquent lorsqu'un visa est demandé - et refusé - à la frontière. Article 33: Visas délivrés aux marins aux frontières extérieures Cet article contient les dispositions spécifiques régissant la délivrance de visas à la frontière aux marins en transit. Les deux annexes au règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil («instruction» et «formulaire relatif aux marins en transit») figurent à l'annexe XII, parties 1 et 2, du règlement. TITRE III: Gestion administrative et organisation Article 34: Organisation du service des visas Pour l'essentiel, cet article reproduit la partie VII des ICC. Nonobstant les éventuelles modifications apportées par l'article 37 à la réception des demandes de visa, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres continueront de traiter ces demandes et de prendre la décision finale à leur sujet. Le délai de conservation des dossiers (sur papier) indiqué au second alinéa du paragraphe 3 correspond à celui fixé dans le règlement concernant le VIS. Article 35: Effectifs et moyens affectés au traitement des demandes de visa et au contrôle des représentations diplomatiques et consulaires Cet article correspond à un article traitant des mêmes questions dans le code frontières Schengen. Article 36: Conduite du personnel chargé du traitement des demandes de visa Cet article a été introduit afin de garantir le respect de la Charte européenne des droits fondamentaux par le personnel des missions diplomatiques et consulaires des États membres chargé d'accueillir les demandeurs de visas et de traiter leurs demandes. Articles 37, 38 et 39: Formes de coopération en matière de réception et de traitement des demandes de visa Ces articles visent à fournir un cadre juridique permettant aux États membres de choisir, parmi plusieurs modes d'organisation, celui qu'ils adopteront pour la collecte des données biométriques des demandeurs de visa. L'article 38 fixe des règles spécifiques à respecter lorsque les États membres décident de recourir à des prestataires de services extérieurs. L'article 39 aborde certains aspects organisationnels, visant notamment à garantir la transparence des formes de coopération choisies. Son paragraphe 2 permet à un État membre de décider que, bien qu'il ait opté pour une forme de coopération, les demandeurs de visa pourront s'adresser directement à ses représentations consulaires. Ces articles seront modifiés de manière à tenir compte de l’issue des négociations sur la proposition modifiant les ICC, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et la création de centres communs de traitement des demandes de visa. Article 40: Introduction de demandes de visa par des intermédiaires commerciaux Cet article s'inspire de la partie VIII, point 5, dont la formulation originale est quelque peu obscure et dépassée. Plutôt que de tenter de définir les différents types d'intermédiaires, à l'instar des ICC qui manquent dès lors inévitablement de précision, le paragraphe 1 décrit les tâches que les intermédiaires commerciaux peuvent accomplir. Il importe de souligner qu'ils ne peuvent pas collecter les données biométriques des demandeurs, de sorte que les personnes introduisant une demande pour la première fois ne peuvent le faire via ces intermédiaires commerciaux. Le paragraphe 2 énumère les différents aspects à vérifier avant d'accorder un agrément. Le paragraphe 3 fixe les modalités du contrôle permanent auquel sont soumis les intermédiaires commerciaux, tandis que le paragraphe 4 impose de communiquer les résultats négatifs de ce suivi aux représentations diplomatiques et consulaires des autres États membres participant à la coopération consulaire locale. En général, les listes d'intermédiaires commerciaux agréés doivent être communiquées aux autres représentations diplomatiques et consulaires ainsi qu'au public (paragraphe 5). Article 41: Information du public Il est essentiel que les demandeurs soient bien informés à l'avance des critères et des procédures à respecter pour demander un visa. Eu égard aux évolutions récentes, traduites par l'apparition de centres d'appel, de systèmes de prise de rendez-vous et de l'externalisation, des efforts doivent être déployés pour informer les demandeurs comme il se doit des lieux et des formalités de dépôt de leur demande. Le paragraphe 2 rappelle la nécessité pour les États membres ayant conclu des accords de représentation d'informer le public au moins trois mois avant le commencement de cette coopération, et de préciser les catégories de demandes couvertes par la représentation. Le délai de trois mois correspond au délai maximal pour introduire la demande avant le séjour envisagé (mentionné à l'article 10, paragraphe 1). À la suite des problèmes rencontrés dans la pratique, une disposition introduite au paragraphe 3 impose d'informer le public que le cachet mentionnant qu'une demande a été déposée n'a aucune incidence juridique. Le paragraphe 4 énonce que des informations claires doivent être données sur le délai de délivrance du visa et sur la consultation préalable obligatoire pour les ressortissants de certains pays tiers ou pour certaines catégories de ces ressortissants. Le paragraphe 5 prévoit les modalités d'information du public sur ses droits en cas de rejet de la demande. Le paragraphe 6 souligne la nécessité d'informer le public que le fait d'être en possession d'un visa ne confère pas de droit d'entrée irrévocable et qu'il peut être demandé de présenter des pièces justificatives à la frontière, lors de vérifications du respect des conditions d'entrée. Ce dernier point n'est pas mentionné dans l'acquis actuel. TITRE IV: Coopération consulaire locale Article 42: Application de la coopération consulaire locale par les représentations diplomatiques et consulaires des États membres Les ICC contiennent un chapitre sur la coopération consulaire au niveau local, qui en expose le cadre en termes généraux et mentionne certaines questions appelant une adaptation au contexte local. La mise en œuvre de cette coopération n'ayant toutefois pas été, jusqu'à présent, très satisfaisante en matière de délivrance de visas, comme le démontrent les rapports des missions ciblées, le règlement, s'appuyant sur les conclusions tirées de ces rapports et approuvées par les instances compétentes du Conseil, détermine clairement la répartition des tâches entre les représentations ainsi que leur fréquence. En outre, l'organisation de la coopération consulaire locale est adaptée au cadre institutionnel communautaire. Or ce dernier ne peut admettre que les représentations diplomatiques et consulaires de États membres prennent des décisions créant des droits et des obligations juridiques en faveur des demandeurs de visa. Par conséquent, il conviendrait que la coopération consulaire locale détermine s'il est nécessaire d'adapter certaines dispositions au contexte local. Dans l'affirmative, les règles «locales» communes devraient bien évidemment être adoptées conformément à la procédure de comitologie, à partir des informations fournies par la coopération. Le paragraphe 1 présente des dispositions visant à évaluer la nécessité d'harmoniser les pratiques des représentations diplomatiques et consulaires des États membres situées dans le même ressort territorial, s'agissant de l'information des demandeurs préalablement au dépôt de leur demande et de l'égalité de traitement des demandeurs après ce dépôt (points a) à c)). L'égalité de traitement contribuera du reste à prévenir le « visa shopping ». Le point c) fait mention des documents de voyage émis par les pays tiers car il importe de disposer, tant au plan local que central, de listes à jour répertoriant ces documents. La dernière phrase de ce point renvoie au fait qu'actuellement des États membres exigent que certains types de documents de voyage officiels soient accompagnés de notes verbales, tandis que d'autres ne le requièrent pas. Il convient également d'examiner au plan local la nécessité d'adopter des règles harmonisées régissant le recours aux prestataires de services extérieurs ou aux intermédiaires commerciaux, en vue de prévenir le « visa shopping » (point d)). Le paragraphe 2 mentionne que, dans un souci de parfaite transparence et d'égalité de traitement, une fiche d'information commune devrait être établie dans le cadre de la coopération consulaire locale. Le paragraphe 3 dresse la liste d'informations à échanger soit mensuellement (statistiques a)) soit régulièrement (informations spécifiques au ressort territorial b)). L'échange et l'examen mensuels de statistiques fournissent aux représentations diplomatiques et consulaires locales une image constamment actualisée des tendances et de leur évolution soudaine dans le ressort territorial, de sorte que les éventuelles incidences négatives de ces changements peuvent immédiatement recevoir une solution. Grâce à la compilation d'informations générales sur le pays d'accueil/le lieu (structures socio-économiques, sources d'information au niveau local, utilisation de faux documents ou de documents falsifiés, filières d'immigration clandestine, etc.), ces connaissances «collectives» essentielles seront préservées même en cas de rotation régulière du personnel consulaire et le nouveau personnel expatrié pourra être opérationnel et se familiariser avec le contexte local plus rapidement. Au paragraphe 4 figurent des dispositions visant à rendre plus efficace la coopération consulaire en matière de politique commune des visas, tout en respectant le cadre institutionnel de la CE. En effet, la coopération consulaire couvrant en général un large éventail de sujets, il importe de consacrer des réunions aux questions techniques liées à la délivrance des visas, en y faisant participer des représentants des États membres qui appliquent l'intégralité de l'acquis communautaire et interviennent dans le traitement des demandes de visa. Le paragraphe 5 introduit l'obligation de rédiger des rapports après chaque réunion et, pour chaque représentation diplomatique ou consulaire, de les transmettre à son autorité centrale. On établirait ainsi le lien entre le niveau opérationnel, les autorités centrales et, en définitive, le niveau législatif [dans les instances compétentes du Conseil], tel que le préconise le paragraphe 7. Le paragraphe 6 ouvre la possibilité d'inviter ponctuellement des représentants des États membres qui n'appliquent pas l'intégralité de l'acquis communautaire ou des représentants de pays tiers à participer aux discussions portant sur des questions spécifiques relatives à la délivrance des visas dans le ressort territorial. Titre V: Dispositions finales Article 43: Mesures exceptionnelles En 2004, un État membre appliquant l'acquis de Schengen a accueilli pour la première fois les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Afin, d'une part, de lui permettre de respecter les conditions de l'acquis de Schengen tout en honorant les engagements résultant de la Charte olympique et, d'autre part, de ne pas dissuader à l'avenir les autres États membres appliquant l'acquis de Schengen de se porter candidats à l'organisation de ces manifestations, il a été convenu que la meilleure solution consistait à élaborer des mesures spéciales facilitant la délivrance de visas et le franchissement des frontières extérieures. La Grèce a mis le règlement en oeuvre avec succès en 2004 et des modifications adéquates ont été apportées en 2005, pour permettre à l'Italie de suivre la même procédure pour la délivrance des visas aux membres de la famille olympique. Afin de simplifier, pour l'avenir, cet aspect de l'organisation des Jeux olympiques par un État appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen, les procédures et conditions spécifiques à respecter sont annexées au code des visas, permettant ainsi une utilisation rapide sans passer par une procédure législative fastidieuse. Article 44: Modification des annexes Cet article prévoit que les annexes III à VI et VIII à XI du règlement doivent être modifiées conformément à la procédure de comitologie visée à l'article 46, paragraphe 2. Le recours à ce type de procédure est motivé par le fait qu'il agit des annexes contenant les mesures d'application des règles générales régissant la réception et le traitement des demandes de visa, figurant au titre II du présent règlement. Article 45: «Instructions relatives à l'application pratique du code des visas» Cet article prévoit que le «comité des visas» élaborera les «instructions relatives à l'application pratique du code des visas». Ces instructions pratiques sont nécessaires pour garantir l'application harmonisée de la législation au niveau opérationnel et pour éviter que les États membres n'élaborent des instructions nationales parallèles. Elles seront finalisées avant que le règlement relatif au code communautaire des visas n'entre en vigueur. Article 46: Comité Il s'agit d'un article standard relatif à la procédure de comitologie à suivre pour l'adoption des mesures d'application de ce règlement, conformément à la décision 1999/468/CE. La procédure prévue est une procédure de réglementation, puisqu'elle vise des mesures de portée générale, au sens de l'article 2 de la décision susmentionnée; les articles 5 et 7 de cette dernière sont applicables. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, à savoir le délai dans lequel le Conseil doit statuer à la majorité qualifiée sur la proposition soumise par la Commission sur les mesures à adopter lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, est fixé à deux mois. Article 47: Communication Les États membres communiquent les informations énumérées au paragraphe 1 à la Commission, qui est chargée de les publier. Ils l'informent en outre des modifications qu'ils envisagent d'apporter aux annexes I et II (consultation préalable). Eu égard à l'incidence directe de ces changements sur les droits et obligations des demandeurs de visa, une simple procédure de notification est insuffisante dans le cadre institutionnel communautaire. Dès lors, les modifications de ces annexes doivent être adoptées conformément à la procédure de comitologie. Article 48: Abrogations Cet article mentionne les instruments juridiques abrogés par le règlement. Le règlement concernant le VIS étant fondé sur l'acquis actuel, il doit être adapté à l'acquis modifié tel que prévu dans le code des visas. Une telle proposition devra être fondée sur la base juridique correcte (article 66 du traité). De plus, le règlement concernant le VIS n'ayant pas encore été adopté, il n'est pas possible à l'heure actuelle de prévoir avec exactitude les modifications qui seront requises. Article 49: Entrée en vigueur Il s'agit d'une disposition standard sur l'entrée en vigueur du règlement et sur son effet direct. L'application du règlement est reportée à six mois après son entrée en vigueur, [compte tenu de l'ampleur de la tâche] et de la nécessité de finaliser les instructions relatives à l'application pratique du code des visas. Les États membres doivent néanmoins commencer à informer la Commission sur les divers points énumérés à l'article 47 immédiatement après l'entrée en vigueur. En outre, le comité doit être en mesure de préparer les mesures d'exécution, de sorte que l'article 44 devrait également être applicable à compter de la date d'entrée en vigueur. Annexes Les annexes sont énumérées dans leur «ordre d'apparition» dans le règlement. La référence correspondante des ICC, pour chacune des dispositions supprimées, figure dans le tableau ci-après. Dispositions des Instructions consulaires communes n’ayant pas été reprises Dispositions des Instructions consulaires communes n’ayant pas été reprises | Motif(s) | Partie I, point 2.1.4 Visa collectif | Pour des raisons de sécurité et compte tenu du fait que les différents demandeurs de visa doivent tous soumettre des formulaires de demande distincts et que les primo-demandeurs doivent tous communiquer leurs identifiants biométriques lors de la demande, les visas collectifs ne sont plus autorisés. | Partie I, point 2.2 Visa de long séjour | Le code communautaire des visas ne régit pas la délivrance de visas pour des séjours dépassant trois mois (article 1er, paragraphe 1) et les visas de long séjour ayant valeur concomitante de visa uniforme de court séjour ont été supprimés. | Partie IV Base juridique | Cette partie se borne à reproduire les dispositions de la convention Schengen (article 5, article 11, paragraphe 2, article 14, paragraphe 1, article 15 et article 16) et est superflue. | Partie V, point 2.3 Procédure à suivre dans les cas soumis à la consultation préalable des autorités centrales des autres parties contractantes | Cette partie contient principalement des lignes directrices de nature pratique plutôt que juridique. | ANNEXES | Annexe 1 Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001*, modifiée par le règlement (CE) n° 2414/2001** et par le règlement (CE) nº 453/2003***. Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001*, modifiée par le règlement (CE) n° 2414/2001** et par le règlement (CE) nº 453/2003***. | Cette annexe se borne à reproduire les listes figurant dans ledit règlement. | Annexe 2 Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service ainsi qu'aux titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires. Inventaires A et B | Comme les exemptions de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service, et de passeports spéciaux sont régies par le règlement (CE) n° 539/2001 - et ses règlements modificatifs - cette annexe ne devrait pas être jointe au code des visas. | Annexe 3, partie II | Harmonisation totale de la liste des pays tiers dont les ressortissants sont tenus d'être en possession d'un visa de transit aéroportuaire. Plus de possibilité pour les États membres de soumettre des ressortissants de pays tiers à cette obligation. | Annexe 4 Liste des documents qui donnent droit à l'entrée sans visa | Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, point b), du code frontières Schengen, les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres; et, aux termes de l'article 34, paragraphe 1, point a), du code frontières Schengen, les États membres communiquent à la Commission la liste de ces titres de séjour. Cette liste ne doit donc pas être reproduite dans le code des visas. | Annexe 6 Liste de consuls honoraires habilités à délivrer des visas uniformes, à titre exceptionnel et transitoire | L’article 3 du présent règlement prévoit que les missions diplomatiques et consulaires des États membres ainsi que, à titre exceptionnel, les services de contrôle des frontières sont seuls habilités à traiter les demandes de visa; cette annexe n'a donc pas été reprise. | Annexe 7 Montants de référence arrêtés annuellement par les autorités nationales en matière de franchissement des frontières | Comme indiqué dans le titre, les dispositions sur les montants de référence sont liées au franchissement des frontières et sont donc régies par le code frontières Schengen (article 5, paragraphe 3). | Annexe 8 Modèles de vignette-visa et informations sur les caractéristiques techniques et sécuritaires | Cette annexe se borne à reproduire le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil et le règlement (CE) n° 334/2002 et n’a donc pas sa place dans le code des visas. | Annexe 9 Mentions que les parties contractantes inscriront, le cas échéant, dans la zone «Observations» | Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point d), ces observations nationales doivent être communiquées à la Commission, qui est chargée de leur publication. | Annexe 10 Instructions relatives à l'insertion de mentions dans la zone de lecture optique | Les définitions figurant dans cette annexe sont superflues et les descriptions de la zone de lecture optique ne sont plus d’actualité, puisqu’elles devaient servir à informer les missions consulaires dépourvues d’équipement informatique. | Annexe 11 Critères en fonction desquels les documents de voyage peuvent être revêtus d'un visa | Le contenu de cette annexe n'est pas couvert par la base juridique du code des visas et n’a donc pas été repris. Ces questions sont liées à la décision SCH/Com-ex (98) 57, qui devrait être intégrée dans le cadre législatif communautaire. | Annexe 12 Droits à percevoir, exprimés en euros, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa | Un taux forfaitaire ayant été instauré en 2003 pour les droits correspondant aux frais de traitement de tous les types de visa, il n’est pas nécessaire de reproduire le tableau. En outre, le code des visas ne concerne pas les visas «D », les visas «D+C» ont été supprimés, et aucune exemption générale ne devrait être accordée pour les visas demandés aux frontières extérieures. Les trois «règles» énoncées à l’annexe ont été intégrées dans le corps du règlement (article 16). | Annexe 13 Manière de remplir la vignette-visa | Cette annexe reproduit des exemples de vignettes-visas complétées. De telles instructions pratiques n’ont pas leur place dans un instrument législatif. C’est pourquoi, une version mise à jour de cette annexe devrait être jointe aux instructions relatives à l'application pratique du code des visas (article 45). L’avertissement figurant à la page 1 de cette annexe, concernant le délai maximum pour introduire une demande de visa, a été inséré à l’article 10, paragraphe 1. | Annexe 14 Obligations en matière d'information des parties contractantes lors de la délivrance de visas à validité territoriale limitée, de l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme et de la délivrance de titres de séjour nationaux | Cette annexe porte sur un certain nombre de questions ne présentant aucun lien entre elles. Toutes les dispositions relatives - aux visas VTL ont été insérées à l'article 21 - à l'annulation du visa ont été insérées à l'article 29 - à l’abrogation du visa ont été insérées à l'article 30 - à la réduction de la durée de séjour autorisée par le visa ont été insérées à l’article 31. La troisième partie de l'actuelle annexe 14, qui concerne les titres de séjour, ne présente pas d’intérêt pour le code des visas. | Annexe 17 Document facilitant le transit (FDT) et document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) | Cette annexe se borne à reproduire le règlement (CE) n° 693/2003 du Conseil et le règlement (CE) n° 694/2003 du Conseil et n’a donc pas sa place dans le code des visas. | Annexe 18 Tableau de représentation en matière de délivrance des visas uniformes | Conformément à l’article 47, paragraphe 1, point a), ces cas de représentation doivent être communiqués à la Commission, qui est chargée de leur publication. | 2006/0142 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un code communautaire des visas LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) et b), sous ii), vu la proposition de la Commission[9], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[10], considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 61 du traité, la création d’un espace de libre circulation des personnes doit s’accompagner de mesures concernant les contrôles aux frontières extérieures, l’asile et l’immigration. (2) Aux termes de l’article 62, paragraphe 2, du traité, des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres doivent fixer les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres. (3) En ce qui concerne la politique des visas, la constitution d’un «corpus commun» d’actes législatifs, notamment par le biais de la consolidation et du développement de l’acquis (les dispositions pertinentes de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985[11] et les Instructions consulaires communes[12]), est l’une des composantes essentielles de «[la poursuite de] la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d'un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l'immigration clandestine par le biais d'une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales», telle qu’elle est définie dans le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne[13]. (4) Les États membres doivent être représentés aux fins de la délivrance des visas dans tous les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa. Ils peuvent décider que les demandes de visa émanant des ressortissants de certains pays tiers ou les demandes pour un certain type de visa doivent être directement adressées à une représentation diplomatique ou consulaire permanente de l'État de destination principale du demandeur. (5) Une coopération consulaire locale est indispensable à une application harmonisée de la politique commune des visas et à une appréciation correcte du risque d’immigration clandestine. Compte tenu des différences que peuvent présenter les situations locales, l’application pratique de certaines dispositions législatives doit être convenue par les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial, car une absence d’harmonisation pourrait non seulement favoriser le « visa shopping », mais aussi entraîner un traitement inégal des demandeurs de visa. (6) Il convient de fixer des règles en matière de transit par la zone internationale des aéroports, afin de lutter contre l’immigration clandestine. Une liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire doit ainsi être établie, tandis que les États membres doivent être privés de la possibilité d’exiger ce type de visa des ressortissants d’autres pays tiers. (7) Lorsqu’un État membre accueille les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, une procédure particulière, facilitant la délivrance des visas aux membres des équipes olympiques, doit s’appliquer. (8) Des accords bilatéraux, entre la Communauté et des pays tiers, visant à faciliter le traitement des demandes de visa de court séjour peuvent déroger aux dispositions du présent règlement. (9) Les modalités d’accueil des demandeurs doivent dûment respecter la dignité humaine. Le traitement des demandes de visa doit s’effectuer d’une manière professionnelle, respectueuse des demandeurs et proportionnée aux objectifs poursuivis. (10) Les États membres doivent veiller à ce que la qualité du service offert au public soit raisonnable et conforme aux bonnes pratiques administratives, en prévoyant un personnel qualifié et en assez grand nombre ainsi que des moyens suffisants. (11) L’introduction d’éléments d’identification biométriques constitue une étape importante qui permettra d’établir un lien plus fiable entre le titulaire du visa et le passeport et, partant, de prévenir l’usurpation d’identité. Le relevé de ces identifiants biométriques dans le cadre de la procédure de délivrance des visas et leur enregistrement dans le système d’information sur les visas (VIS) exigera notamment que le demandeur se présente en personne, au moins lors du dépôt de sa première demande. Dans le cas d’une première demande, le recours à un intermédiaire commercial, tel qu’une agence de voyages, ne devra pas être autorisé. (12) Il convient d’adopter de nouveaux modes d'organisation des consulats tels que l’hébergement de services consulaires par un autre État membre, la création de centres communs et l’externalisation pour la réception des demandes de visa et le relevé des identifiants biométriques. À cette fin, il est nécessaire d’établir un cadre juridique approprié, notamment en ce qui concerne la protection des données. Ces formes de coopération consulaire et d’externalisation doivent strictement respecter les principes généraux applicables à la délivrance des visas, tout en satisfaisant aux exigences en matière de protection des données, telles qu’elles sont énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. (13) Le demandeur doit se présenter en personne aux fins du premier relevé de ses identifiants biométriques. Afin de faciliter la procédure dans le cas d’une nouvelle demande, les données biométriques enregistrées lors de la première demande doivent pouvoir être réutilisées pendant une période de 48 mois, compte tenu du délai de conservation des données fixé dans le VIS. À l’expiration de ce délai, il conviendra de procéder à un nouveau relevé des identifiants biométriques. (14) Les statistiques constituent un outil important de surveillance des flux migratoires et peuvent permettre d’y répondre efficacement. Il y a donc lieu d’établir régulièrement des statistiques dans un format commun. (15) Il convient de prévoir une procédure qui permette à la Commission d’adapter certaines des règles pratiques régissant la délivrance des visas de court séjour. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement devraient alors se conformer à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[14]. (16) Aux fins d’une application harmonisée du règlement au niveau opérationnel, il y a lieu d’arrêter des instructions à l’intention des représentations diplomatiques et consulaires des États membres concernant la pratique et les procédures à suivre lors du traitement des demandes de visa. (17) Étant donné qu’il est fondé sur la législation actuelle, le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (ci après «le règlement concernant le VIS») doit être modifié de manière à tenir compte des modifications apportées à la législation applicable au VIS. (18) En ce qui concerne les objectifs de l’action envisagée, il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 62, paragraphe 1, et paragraphe 2, point b), du traité CE, la Communauté a le pouvoir, voire l'obligation, d’arrêter des mesures qui fixent les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois; conformément au principe de proportionnalité, tel qu’il est défini à l’article 5 du traité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (19) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (20) Par dérogation à l’article 299 du traité, les seuls territoires de la France et des Pays-Bas auxquels s’applique le présent règlement sont leurs territoires européens, puisque leurs territoires d’outre-mer ne font pas partie de l’espace sans frontières intérieures. (21) Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage. (22) Afin de permettre aux autorités des États membres de préparer la mise en œuvre du présent règlement, son application ne doit débuter que six mois après la date de son entrée en vigueur, à l’exception des articles 46 (Comité) et 47 (Communication). (23) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national. (24) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[15], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord[16]. (25) Un accord doit être conclu pour permettre aux représentants de l’Islande et de la Norvège d’être associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs, tel que ce sera le cas en application du présent règlement. Un tel accord a été envisagé dans l’échange de lettres entre la Communauté et l’Islande et la Norvège[17], annexé à l’accord susmentionné. La Commission a présenté au Conseil un projet de recommandation en vue de la négociation de cet accord. (26) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[18], qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE[19] du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne/la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord[20]. (27) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[21]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci. (28) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[22]. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application, ni soumise à celle-ci. (29) Le présent règlement, à l’exception de son article 22, constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I: Dispositions générales Article premier Objectif et champ d'application 1. Le présent règlement fixe les règles relatives au traitement des demandes de visa pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres et n’excédant pas trois mois sur une période de six mois. 2. Ces règles s'appliquent à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures conformément au règlement (CE) n° 539/2001[23] du Conseil, sans préjudice 1. du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l'Union; 2. des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers qui, en vertu des accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l'Union et des membres de leur famille. 3. Le présent règlement dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire et fixe les règles relatives au traitement des demandes de visa pour le passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité; (2) «visa», l’autorisation accordée par un État membre en vue: 3. de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois, 4. de l’entrée pour traverser le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, ou 5. du transit par la zone internationale de l’aéroport d'un État membre; (3) «visa uniforme», un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres. Il s’agit: (a) d’un «visa de court séjour» (visa de type «C») autorisant son titulaire à séjourner sur le territoire des États membres pendant une durée n’excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de première entrée sur ce territoire; ou (b) d’un «visa de transit» (visa de type «B») autorisant son titulaire, qui se rend d’un pays tiers vers un autre pays tiers, à traverser le territoire des États membres. Ce visa peut être délivré pour un, deux ou, exceptionnellement, plusieurs transits, sans pour autant que la durée de chaque transit puisse excéder cinq jours; (4) «visa à validité territoriale limitée» (visa de type «VTL B» ou «VTL C»), un visa de court séjour autorisant son titulaire à séjourner exclusivement sur le territoire national de l’État membre l’ayant délivré ou de plusieurs États membres, ou bien à traverser exclusivement le territoire national de l’État membre l’ayant délivré ou de plusieurs États membres; (5) «visa de transit aéroportuaire» (visa de type «A»), l'autorisation à laquelle sont soumis les ressortissants de certains pays tiers, par exception au principe de libre transit posé par l'annexe 9 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, pour transiter par la zone internationale des aéroports des États membres; (6) «document de voyage reconnu», un document de voyage délivré par un pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures, conformément au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, et reconnu par les États membres aux fins de l'apposition des visas; (7) «vignette-visa», le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) n° 1683/95 et la matérialisation des visas définis aux paragraphes 3, 4 et 5; (8) «feuillet séparé pour l'apposition d'un visa», le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) n° 333/2002. TITRE II: Réception et traitement des demandes de visa Chapitre IAutorités participant au traitement des demandes de visa Article 3 Autorités compétentes pour le traitement des demandes de visa 1. Sans préjudice de l'article 37, seules les représentations diplomatiques et consulaires des États membres sont habilitées à traiter les demandes de visa. 2. Par dérogation au paragraphe 1, des visas de court séjour et de transit peuvent, à titre exceptionnel, être délivrés à la frontière par les services chargés du contrôle des personnes, y compris la délivrance de ces visas aux marins. Article 4 Compétence «territoriale» 1. Les ressortissants de pays tiers introduisent leur demande de visa auprès de la représentation diplomatique ou consulaire d'un État membre dans leur pays de résidence. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les ressortissants de pays tiers en situation régulière dans un autre pays que leur pays de résidence peuvent introduire leur demande de visa dans cet autre pays tiers. Ces demandeurs motivent leur choix de déposer leur demande dans ce pays, et leur intention de rentrer dans leur pays de résidence ne doit faire aucun doute. Dans ce cas, la représentation diplomatique ou consulaire située dans le pays de résidence du demandeur ou l’autorité centrale de l’État membre de délivrance peuvent être consultées. Article 5 État membre responsable du traitement de la demande de visa 1. La représentation diplomatique ou consulaire responsable du traitement d’une demande de visa de court séjour est: (a) la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre sur le territoire duquel se situe la destination unique ou principale du voyage, ou (b) si l'État membre de destination principale ne peut être défini, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l'intention d'entrer sur le territoire des États membres. Lorsqu’un visa à entrées multiples est demandé, c’est l'État membre de destination habituelle qui est responsable du traitement de la demande. Ces visas sont uniquement délivrés dans le pays de résidence du demandeur. 2. La représentation diplomatique ou consulaire responsable du traitement d’une demande de visa de transit est: (a) dans le cas du transit par un seul État membre, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre concerné, ou (b) dans le cas du transit par plusieurs États membres, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre dont le demandeur entend franchir la frontière extérieure en premier. 3. La représentation diplomatique ou consulaire responsable du traitement d’une demande de visa de transit aéroportuaire est: (a) dans le cas d'un transit par un seul aéroport, la mission diplomatique ou consulaire de l’État membre sur le territoire duquel se situe l'aéroport de transit, ou (b) dans le cas d’un transit par deux ou plusieurs aéroports, la mission diplomatique ou consulaire de l'État membre sur le territoire duquel se situe le premier aéroport de transit. Article 6 Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d'un État membre Les ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur le territoire d'un État membre qui ne possèdent pas de titre de séjour de cet État membre leur permettant de voyager sans visa, ainsi que le prévoient l'article 5, paragraphe 1, point b), et l'article 34, paragraphe 1, point a), du code frontières Schengen), et qui ont motivé leur voyage vers un autre État membre introduisent leur demande de visa auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre de destination. Article 7 Accords de représentation 1. Sans préjudice de l’article 5, la représentation diplomatique ou consulaire d’un État membre peut accepter de représenter un autre État membre aux fins du traitement des demandes de visa de court séjour, de visa de transit et de visa de transit aéroportuaire. Cet accord précise, le cas échéant, la durée de la représentation et les conditions de dénonciation de celle-ci, ainsi que les conditions de mise à disposition de locaux et de personnel, et l'éventuelle participation financière de l'État membre représenté. Ces accords bilatéraux peuvent stipuler que les demandes de visa de certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l'État membre agissant en représentation aux autorités de l'État membre représenté pour consultation préalable, conformément à l'article 9, paragraphe 3. 2. Un État membre peut aussi représenter un ou plusieurs autres États membres aux seules fins de la réception des demandes et du relevé des identifiants biométriques. La réception et la transmission des dossiers et données au poste consulaire représenté s’effectuent dans le respect des règles applicables en matière de protection et de sécurité des données. 3. L'État membre représenté informe la Commission européenne de la conclusion de tout nouvel accord de représentation et de la résiliation de tout accord de représentation existant, au plus tard trois mois avant que l'accord n'entre en vigueur ou ne prenne fin. 4. Parallèlement, l'État membre agissant en représentation informe à la fois les représentations diplomatiques et consulaires des autres États membres et la délégation de la Commission européenne dans le ressort territorial concerné de la conclusion et de l’entrée en vigueur d’accords de représentation. 5. La représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre agissant en représentation, lorsqu’elle agit pour le compte d’un autre État membre, se conforme à toutes les dispositions du présent règlement relatives au traitement des demandes de visa de court séjour, de visa de transit et de visa de transit aéroportuaire et respecte les délais de délivrance fixés à l’article 20, paragraphe 1. 6. Lorsqu’elle envisage de rejeter une demande, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre agissant en représentation transmet le dossier complet à l’autorité centrale de l'État membre représenté, afin que celle-ci arrête la décision finale sur la demande dans le délai prévu à l'article 20, paragraphe 1. 7. Si la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre agissant en représentation décide de coopérer avec des intermédiaires commerciaux ou d'externaliser une partie du traitement des demandes de visa, ces procédures s’appliquent également aux demandes traitées par voie de représentation. Cependant, l’autorité centrale de l'État membre représenté en est dûment informée à l'avance. Article 8 Consultation préalable de l’autorité centrale nationale 1. Un État membre peut exiger de ses représentations diplomatiques et consulaires qu’elles consultent son autorité centrale avant de délivrer un visa aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants. La liste des pays tiers pour lesquels cette consultation est requise figure à l'annexe I. 2. Cette consultation est sans préjudice du délai d’examen des demandes de visa fixé à l'article 20, paragraphe 1. 3. Si un État membre en représente un autre en vertu de l’article 7, paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre agissant en représentation procède à la consultation prévue au paragraphe 1. Article 9 Consultation préalable et information des autorités centrales des autres États membres 1. Un État membre peut exiger des autorités centrales des autres États membres qu’elles consultent son autorité centrale avant de délivrer un visa aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants. La liste des pays tiers pour lesquels cette consultation est requise figure à l'annexe II. 2. L’autorité centrale consultée répond dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Faute de réponse de l’autorité consultée dans le délai imparti, la représentation diplomatique ou consulaire concernée est réputée autorisée à délivrer le visa. 3. Un État membre peut exiger que son autorité centrale ne soit informée que des visas délivrés par les représentations diplomatiques et consulaires des autres États membres aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants. Les pays tiers pour lesquels cette information est requise sont marqués d’un astérisque (*) à l'annexe II. 4. La consultation préalable et l'information s’effectuent conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° … concernant le VIS. 5. Si un État membre en représente un autre en vertu de l’article 7, paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre agissant en représentation procède à la consultation prévue au paragraphe 1 et/ou à l’information prévue au paragraphe 3. Chapitre II La demande de visa Article 10 Modalités pratiques du dépôt de la demande 1. Les demandes de visa ne peuvent être introduites plus de trois mois avant la date prévue du départ. 2. Il peut être fait obligation aux demandeurs de prendre rendez-vous pour déposer leur demande. Ce rendez-vous peut être convenu directement avec la représentation diplomatique ou consulaire ou, le cas échéant, par le biais d’un intermédiaire. Le rendez-vous a lieu dans un délai de deux semaines. 3. Dans des cas dûment justifiés ou dans des cas d’urgence justifiés, les demandeurs sont autorisés à déposer leur demande sans rendez-vous préalable, ou un rendez-vous leur est immédiatement accordé. 4. Si les renseignements fournis à l'appui de la demande sont incomplets, le demandeur est informé des documents supplémentaires qu’il doit produire. Le demandeur est invité à fournir rapidement ces renseignements ou documents supplémentaires et est informé que sa demande sera déclarée irrecevable s’il ne fournit pas les renseignements exigés dans un délai d’un mois civil à compter de la date de cette invitation. Article 11 Relevé des identifiants biométriques 1. Les États membres relèvent les identifiants biométriques (photographie du visage et dix empreintes digitales) du demandeur, dans le respect des dispositions de sauvegarde prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Lors du dépôt de sa première demande de visa, chaque demandeur est tenu de se présenter en personne. À ce moment-là sont relevés les identifiants biométriques suivants: (a) une photographie, scannée ou bien prise au moment de la demande, et (b) dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées. 2. Par la suite, en cas de nouvelle demande, les identifiants biométriques de la première demande seront recopiés, à condition que l’intervalle de temps qui s'est écoulé depuis cette première demande ne dépasse pas 48 mois. Toute nouvelle demande introduite après l’expiration de ce délai sera traitée comme une «première demande». 3. Les exigences techniques concernant la photographie et les empreintes digitales sont conformes aux normes internationales telles qu’elles sont définies dans la 6ème édition du document 9303, partie 1 (passeports), de l’OACI[24]. 4. Le relevé des identifiants biométriques est effectué par un personnel qualifié et dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire ou, sous sa supervision, du prestataire de services visé à l’article 37, point c). Les données sont intégrées dans le Système d’information sur les visas (VIS) uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires, conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 et à l'article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement concernant le VIS. 5. Les demandeurs suivants sont exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales: (a) les enfants de moins de 6 ans, (b) les personnes qui en sont physiquement incapables. Toutefois, s’il est possible de prendre un nombre d’empreintes inférieur à dix, ce relevé est effectué. Les États membres sont habilités à prévoir des dérogations à l'obligation de relever des identifiants biométriques pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports officiels/de service ou spéciaux. Dans chacun de ces cas, la mention «sans objet» est introduite dans le VIS. 6. Dans chaque ressort territorial, les États membres soit équipent leur consulat du matériel nécessaire pour relever et enregistrer les identifiants biométriques, soit, sans préjudice des possibilités de représentation prévues à l’article 7, décident de recourir à l’une des formes de coopération décrites à l'article 37. Article 12 Dépôt d'une demande de visa 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa, le demandeur: 6. remplit le formulaire de demande visé à l'article 13; 7. produit un document de voyage en cours de validité et dont la validité n’expirera pas moins de trois mois après la date prévue de son départ du territoire des États membres, et contenant au moins une page vierge pour l’apposition du visa; 8. produit, conformément à l'article 14 et à l'annexe IV, les documents justifiant de l’objet et de la durée du séjour; 9. prouve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen; 10. permet le relevé de ses identifiants biométriques conformément à l'article 11, paragraphe 2; 11. acquitte les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de sa demande tels qu’ils sont prévus à l'article 16. 2. Le cas échéant, le demandeur prouve qu’il est titulaire d’une assurance médicale de voyage adéquate au sens de l'article 15. Les représentations diplomatiques et consulaires des États membres peuvent, dans le cadre de la coopération consulaire locale, convenir que cette preuve ne soit produite qu’au moment de la délivrance du visa. 3. Le cas échéant, un cachet au sens de l’article 17 est apposé sur le passeport du demandeur. Article 13 Le formulaire de demande de visa 1. Les demandeurs de visa remplissent et signent le formulaire de demande qui figure à l'annexe III. Chaque accompagnant figurant dans le document de voyage du demandeur remplit un formulaire de demande distinct. 2. La représentation diplomatique ou consulaire met gratuitement ce formulaire de demande à la disposition des demandeurs. Ce formulaire est largement disponible et facilement accessible sur support papier ou électronique. 3. Le formulaire de demande est disponible dans les langues suivantes: (a) la ou les langues officielles de l'État membre pour lequel un visa est demandé, (b) la ou les langues officielles du pays d’accueil, ou (c) la ou les langues officielles du pays d’accueil et de l'État membre pour lequel un visa est demandé. Outre les langues visées au premier alinéa, ce formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une autre des langues officielles de l’Union européenne. Si ce formulaire n’est disponible que dans la ou les langues officielles de l’État membre pour lequel un visa est demandé, une traduction du formulaire de demande dans la ou les langues officielles du pays d'accueil est mise à la disposition des demandeurs de visa, séparément. Une traduction du formulaire de demande dans la ou les langues officielles du pays d'accueil est produite dans le cadre de la coopération consulaire locale. 4. Les demandeurs sont informés de la ou des langues dans lesquelles ils peuvent remplir le formulaire de demande. Article 14 Documents justificatifs 1. Le demandeur de visa produit les justificatifs suivants: (a) justificatifs relatifs à l’objet du voyage; (b) justificatifs relatifs aux conditions d’hébergement; (c) justificatifs relatifs aux moyens de subsistance; (d) justificatifs relatifs à l'intention de retour vers le pays de provenance. Le formulaire destiné aux déclarations d'invitation, aux déclarations/engagements de prise en charge ou aux attestations d'accueil figure à l'annexe V. 2. Une liste non exhaustive des documents justificatifs que la représentation diplomatique ou consulaire peut exiger du demandeur de visa pour vérifier qu’il satisfait aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), figure à l’annexe IV. 3. Dans le cadre de la coopération consulaire locale, la nécessité de compléter et d’harmoniser la liste de documents justificatifs contenue à l’annexe IV est appréciée pour chaque ressort territorial, afin de tenir compte des circonstances locales. Article 15 Assurance médicale de voyage 1. Les demandeurs de visa de court séjour et de visa de transit sont tenus de prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance-voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, dernière phrase, les demandeurs apportent la preuve de leur assurance lors du dépôt de la demande. 2. Les demandeurs sollicitant un visa à entrées multiples de longue durée sont tenus de prouver qu’ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage adéquate couvrant la durée du premier séjour envisagé. En outre, ces demandeurs signent la déclaration contenue dans le formulaire de demande selon laquelle ils sont informés qu’ils doivent être titulaires d’une assurance médicale de voyage pour les séjours ultérieurs. 3. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit de l'intéressé. La couverture minimale est de 30 000 euros. Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée ou un visa de transit est délivré, la couverture de l'assurance peut se limiter à l'État membre ou aux États membres concernés. 4. Les demandeurs contractent, en principe, une assurance dans leur État de résidence. Lorsque cela n'est pas possible, ils doivent chercher à en obtenir une dans tout autre pays. Le signataire du formulaire figurant à l’annexe V peut contracter une assurance pour le demandeur, auquel cas les conditions définies au paragraphe 3 s’appliquent. 5. Les titulaires de passeports diplomatiques, les marins couverts par les conventions n° 108 et n° 185 de l’OIT et les ressortissants de pays tiers qui demandent un visa à la frontière sont exemptés de l’obligation de souscription d’une assurance-voyage adéquate et valide. 6. La nécessité d’accorder d’autres dérogations peut être appréciée dans le cadre de la coopération consulaire locale. 7. Cette obligation peut être considérée comme remplie dans les cas où il est établi que l'on peut supposer l'existence d'un niveau adéquat de couverture, compte tenu de la situation professionnelle du demandeur. Cette dérogation peut concerner certaines catégories professionnelles qui sont déjà couvertes par une assurance médicale de voyage du fait de leur activité. 8. Dans le cadre de la coopération consulaire locale qui s’exerce dans un ressort territorial donné, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres apprécient s’il est possible de contracter une assurance médicale de voyage appropriée. 9. Lorsqu'elles évaluent si une assurance est adéquate, les représentations diplomatiques et consulaires vérifient si les prestations dues par la compagnie d'assurances seraient récupérables dans un État membre. 10. Lorsque le demandeur a été exempté de l’obligation de contracter une assurance médicale de voyage, l'autorité compétente inscrit le code «N-ASS» dans la zone «Observations» de la vignette-visa. Article 16 Droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa 1. Lors du dépôt d’une demande de visa, les demandeurs acquittent des droits d’un montant de 60 euros, correspondant aux frais administratifs de traitement de cette demande. Ces droits sont perçus en euros ou dans la monnaie du pays tiers où la demande est introduite et ne sont pas remboursables. 2. Un reçu est remis aux demandeurs. Ce reçu indique que les droits ne sont pas remboursables. 3. Si les droits sont perçus dans la monnaie du pays tiers où la demande est introduite, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres appliquent le taux de change de référence de l’euro fixé par la Banque centrale européenne. Elles veillent, dans le cadre de la coopération consulaire locale, à ce que tous les États membres adaptent le montant des droits dans la monnaie nationale au même moment. 4. Les demandeurs suivants sont exemptés du paiement de ces droits: (a) les enfants de moins de 6 ans; (b) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif; et (c) les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne, au sens de la recommandation (n° 2005/761/CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005. 5. Le montant des droits peut, dans certains cas, être réduit ou ne pas être perçu conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels ou des intérêts dans les domaines de la politique étrangère et de la politique du développement ou dans d'autres domaines d’intérêt général essentiel, ou bien lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires. 6. Jusqu'au 1er janvier 2008, les ressortissants des pays tiers pour lesquels le Conseil a donné mandat à la Commission de négocier, d’ici au 1er janvier 2007, un accord visant à faciliter la délivrance des visas acquittent des droits d’un montant de 35 euros. 7. Lorsque le titulaire d’un visa à validité territoriale limitée, délivré conformément à l'article 21, paragraphe 1, point c), doit se rendre – pendant la durée de validité de ce visa – dans un État membre ne figurant pas sur ce dernier, il est exempté du paiement des droits correspondant au traitement de sa deuxième demande de visa. 8. Le montant des droits est doublé lorsque le demandeur introduit sa demande de visa moins de quatre jours avant la date de départ envisagée, sans justification. Article 17 Cachet indiquant qu'une demande a été déposée 1. Afin d'éviter le dépôt simultané de plusieurs demandes de visa, la représentation diplomatique ou consulaire saisie d’une demande appose sur le document de voyage du demandeur un cachet indiquant qu'un visa a été demandé. Ce cachet est apposé sur la première page vierge du document de voyage, lorsque la représentation diplomatique ou consulaire reçoit la demande. 2. Ce cachet n’a pas d’incidence juridique sur les demandes ultérieures. 3. Ce cachet est conforme au modèle figurant à l’annexe VI et est apposé conformément à cette annexe. 4. Les passeports diplomatiques ne sont pas concernés par cette mesure. Les représentations diplomatiques et consulaires des États membres conviennent, dans le cadre de la coopération consulaire locale, des autres catégories de personnes à exempter de cette obligation. 5. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux représentations diplomatiques et consulaires des États membres à la date où elles commencent à transmettre des données au VIS. Chapitre III Examen et traitement des demandes de visa Article 18 Examen de la demande 1. Lors de l'examen d'une demande de visa et des justificatifs, une attention particulière est accordée au risque d'immigration clandestine et à la sécurité des États membres ainsi qu'à l'intention de retour du demandeur. 2. Si l’objet du séjour, l’intention de retour ou les documents produits suscitent le moindre doute, le demandeur peut être invité à un entretien dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre responsable de l’examen de la demande pour fournir des renseignements supplémentaires. 3. Pour chaque demande de visa, le VIS est consulté conformément aux articles 5 et 13 du règlement concernant le VIS. 4. L'examen de la demande de visa a pour objet d’établir si le demandeur satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen et de vérifier: (a) la validité et l'authenticité du document de voyage présenté par le demandeur; (b) que l’intéressé ne compromet pas l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, par une consultation du SIS et des bases de données nationales; (c) les points de départ et d'arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que l’objet du séjour envisagé, par un contrôle des documents justificatifs visés à l'article 14 et à l'annexe IV; (d) le cas échéant, les visas uniformes délivrés antérieurement et figurant sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de s’assurer que l’intéressé n'a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres; (e) que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l’objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d’origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens. Lors de cette vérification, il est tenu compte des montants de référence visés à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen, et de l'attestation d'accueil ou la déclaration de prise en charge rédigée sur le formulaire figurant à l'annexe V; (f) que le demandeur dispose d'une assurance médicale de voyage adéquate, le cas échéant. 5. Si le demandeur est ressortissant d'un pays tiers figurant à l'annexe I ou II, les autorités centrales du ou des État(s) membre(s) concerné(s) sont consultées conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement concernant le VIS. 6. Seules les vérifications mentionnées aux points a), b) et d) du paragraphe 4 sont effectuées à l'égard des ressortissants de pays tiers demandant un visa de transit aéroportuaire. Dans ce cas, l'objet du transit est vérifié 7. En cas de doute portant sur l'authenticité des documents présentés ou la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations recueillies lors d'un entretien ou sur l'objet du séjour du demandeur ou son intention de retour, la représentation diplomatique ou consulaire ne délivre pas le visa. Article 19 Irrecevabilité 1. Si le demandeur ne fournit pas les renseignements supplémentaires exigés conformément à l'article 10, paragraphe 4, dans un délai d’un mois à compter de la date de cette invitation, sa demande est déclarée irrecevable. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, la représentation diplomatique ou consulaire remplace l’état de la procédure dans le VIS selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphe 2, du règlement concernant le VIS. 3. Les demandes déclarées irrecevables ne sont pas susceptibles de recours. Article 20 Décision sur la demande de visa 1. Les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres se prononcent sur les demandes de visa dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'introduction de la demande ou de la date à laquelle le dossier est complet. Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'un examen plus approfondi de la demande est nécessaire, y compris dans la situation décrite à l'article 7, paragraphe 6, ce délai peut être prolongé et atteindre trente jours au maximum. 2. Les représentations diplomatiques ou consulaires se prononcent sur la durée de validité du visa et sur la durée du séjour autorisé en se fondant sur toutes les informations dont elles disposent quant à l'objet et à la durée du séjour ou du transit envisagé, et en tenant compte de la situation spécifique du demandeur. Pour les visas de transit et VTA simples, la franchise supplémentaire est de sept jours; pour les visas «C» simples, elle est de quinze jours. 3. Les visas à entrées multiples, donnant droit à plusieurs entrées, trois mois de séjour ou plusieurs transits par semestre, peuvent être délivrés avec une durée de validité de cinq ans au maximum. La décision de délivrer ce type de visa doit reposer notamment sur les critères suivants: (a) la nécessité pour le demandeur de voyager fréquemment et/ou régulièrement du fait de sa profession ou de sa situation familiale, par exemple les hommes et femmes d'affaires, les fonctionnaires entretenant des contacts officiels réguliers avec les États membres et les institutions communautaires, les membres de la famille des citoyens de l'Union, les membres de la famille des ressortissants de pays tiers résidant dans les États membres, les marins, etc., (b) l'intégrité et la fiabilité du demandeur, en particulier l'utilisation légitime de visas Schengen antérieurs, sa situation économique dans le pays d'origine et son intention effective de retourner dans ce pays. 4. Lorsque la décision de délivrer un visa a été prise, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres enregistrent dans le VIS les données énumérées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement concernant le VIS. Article 21 Visa à validité territoriale limitée (VTL) 1. Un visa à validité territoriale limitée (VTL) est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants: (a) une représentation diplomatique ou consulaire estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales, de déroger au principe du respect des conditions d'entrée prévues à l'article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen; (b) une représentation diplomatique ou consulaire estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales, de délivrer un visa alors que la procédure de consultation préalable a donné lieu à des objections de la part de l'État membre, ou la représentation n'a pas procédé à la consultation préalable en raison de l'urgence (raisons humanitaires, motif d'intérêt national ou obligations internationales) (c) une représentation diplomatique ou consulaire délivre, en cas d'urgence justifiée par le demandeur, un nouveau visa pour un séjour à effectuer pendant la même période de six mois à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa autorisant un séjour de trois mois. Dans les cas décrits au premier alinéa, le visa délivré est valable exclusivement pour le territoire de l'État membre de délivrance. Si le titulaire est muni d'un document de voyage qui n'est reconnu que par un ou plusieurs États membres, il lui est délivré un visa valable pour les territoires de ces États. Si l'État membre qui délivre le visa ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le visa délivré est valable exclusivement pour cet État membre. 2. Les autorités centrales de l'État membre dont la représentation diplomatique ou consulaire a délivré des VTL dans les circonstances décrites au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), transmettent immédiatement les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États membres. Article 22 Visa de transit aéroportuaire 1. Les ressortissants des pays tiers énumérés à l'annexe VII doivent être munis d'un visa de transit aéroportuaire lorsqu'ils franchissent la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres. 2. Les catégories de personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de visa de transit aéroportuaire prévue au paragraphe 1: (a) les titulaires d'un visa uniforme de court séjour ou de transit délivré par un État membre; (b) les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour délivré par Andorre, le Japon, le Canada, Monaco, Saint-Marin ou les États-Unis d'Amérique, garantissant un droit de retour absolu et mentionné à l'annexe VIII; (c) les membres de la famille des citoyens de l'Union; (d) les titulaires d'un passeport diplomatique; (e) les membres d'équipage des avions, ressortissants d'un État partie à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale. Article 23 Refus de visa 1. Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, le visa est refusé si le demandeur: (a) présente un document de voyage faux ou falsifié; (b) ne fait pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée entière du séjour et pour le retour dans son pays d'origine ou de provenance, ou qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (c) ne fournit pas de preuve satisfaisante justifiant l'objet et la durée de son séjour; (d) n'apporte pas la preuve qu'il dispose d'une assurance médicale de voyage adéquate, le cas échéant; (e) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours d'une période de six mois; (f) a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS ou dans un registre national; (g) est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'Union européenne ou de ses États membres. 2. La décision indiquant les motifs précis du refus est rendue au moyen du formulaire type figurant à l'annexe IX. Ce dernier est également utilisé lorsque le visa est refusé à la frontière. 3. Les demandeurs auxquels le visa est refusé disposent d'un droit de recours. Le recours est formé conformément au droit national. Une liste de points de contact pouvant fournir des informations sur les personnes habilitées à agir au nom des demandeurs conformément au droit national leur est remise. 4. Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 6, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre agissant en représentation informe le demandeur de la décision prise par l'État membre représenté. 5. Un refus n'a pas d'incidence sur les demandes de visa ultérieures, qui sont évaluées objectivement. Article 24 Droits conférés par un visa délivré 1. Le fait d'être en possession d'un visa de court séjour ou de transit ne confère pas de droit d'entrée irrévocable. Article 25 Manière de remplir la vignette-visa 1. Pour remplir la vignette-visa, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres inscrivent les mentions obligatoires indiquées à l'annexe X et complètent la zone lisible à la machine ainsi que le prévoit le document 9303 de l'OACI, partie 1, 6e édition (juin 2006). 2. Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone «observations» de la vignette, qui ne peuvent reproduire les mentions obligatoires de l'annexe X. 3. Toutes les mentions portées sur la vignette-visa doivent être imprimées. La vignette ne peut être remplie à la main qu'en cas de force majeure technique. Article 26 Annulation d'une vignette remplie 1. Aucune modification ne peut être apportée à la main sur une vignette-visa imprimée. 2. Si une erreur est décelée sur une vignette qui n'est pas encore apposée sur le passeport, la vignette doit être détruite. 3. Si l'erreur est décelée après que la vignette a été apposée sur le passeport, la vignette est annulée en la barrant d'une croix rouge et une nouvelle vignette doit être apposée. 4. Si l'erreur est décelée après que les données concernées ont été introduites dans le VIS conformément à l'article 8 du règlement concernant le VIS, elle est corrigée conformément à l'article 21, paragraphe 1, dudit règlement. Article 27 Apposition de la vignette-visa 1. La vignette imprimée mentionnant les informations prévues à l'article 25 et à l'annexe X est apposée sur la première feuille du passeport exempte d'inscriptions ou de cachets, à l'exception de celui indiquant qu'une demande a été introduite. La vignette est alignée et apposée sur le bord de la page du document de voyage. La zone lisible par machine de la vignette est alignée sur le bord de la page. 2. Le sceau de la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa est placé dans la zone «Observations» de telle sorte qu'il déborde de la vignette sur la page du document de voyage. Ce n'est que dans le cas où il faut renoncer à remplir la zone de lecture optique que le sceau peut être apposé dans cette zone pour la rendre inutilisable. Les dimensions et le contenu du sceau ainsi que l'encre à utiliser sont fixés par les règles nationales des États membres. 3. Afin d'éviter la réutilisation d'une vignette-visa apposée sur le modèle uniforme de feuillet, on apposera à droite, à cheval sur la vignette et le feuillet, le sceau de la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa, de manière à ce qu'il n'entrave pas la lecture des rubriques et observations et ne déborde pas sur la zone lisible à la machine si cette dernière a été remplie. 4. Si l'État membre délivrant le visa ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le feuillet séparé pour l'apposition d'un visa doit être utilisé. 5. Les visas individuels délivrés, conformément à l'article 13, paragraphe 1, aux accompagnants figurant sur le document de voyage du demandeur sont apposés sur ce document. Si le document de voyage sur lequel figurent les accompagnants n'est pas reconnu par l'État qui délivre le visa, les visas individuels sont apposés sur le feuillet séparé pour l'apposition d'un visa. Chapitre IV Modification de la durée de validité d'un visa délivré Article 28 Prolongation 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour d'un visa de court séjour ou de transit délivré est prolongée à la demande de son titulaire s'il démontre l'existence d'une force majeure, de raisons humanitaires, de raisons professionnelles et/ou personnelles graves. 2. La prolongation de visa prévue au paragraphe 1 ne peut en aucun cas avoir pour effet de modifier le type de visa ni de porter la durée de séjour au-delà de trois mois (court séjour) ou dix jours (transit). 3. Sauf décision contraire de l'autorité administrative qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. 4. L'autorité administrative compétente pour prolonger le visa est celle de l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant de pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. Les États membres communiquent à la Commission les noms des autorités compétentes pour prolonger les visas. 5. La prolongation du visa donne lieu à la perception d'un droit de 30 euros. 6. La prolongation des visas uniformes prend la forme d'un cachet, correspondant au modèle figurant à l'annexe XI. L'autorité compétente appose également son sceau. 7. Les informations relatives aux visas prolongés sont enregistrées dans le VIS conformément à l'article 12 du règlement concernant le VIS. Article 29 Annulation 1. Un visa peut être annulé: (a) par la représentation diplomatique ou consulaire qui l'a délivré, pour empêcher le titulaire d'entrer sur le territoire des États membres s'il s'avère, après la délivrance, qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance du visa. (b) par les services de contrôle des frontières, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, et de l'annexe V, partie A, point 2, du code frontières Schengen. 2. Les informations relatives aux visas annulés sont enregistrées dans le VIS conformément à l'article 11 du règlement concernant le VIS. 3. Si un visa est annulé en vertu du paragraphe 1, point b), par les services de contrôle des frontières d'un autre État membre que celui qui a délivré le visa, l'État membre de délivrance est informé de cette annulation. Article 30 Abrogation de visa 1. Un visa peut être abrogé: (a) par la représentation diplomatique ou consulaire qui l'a délivré, à la demande du titulaire, un cachet devant alors être apposé sur la vignette-visa et mentionner que le visa a été abrogé à la demande du titulaire; (b) par les autorités compétentes, après l'entrée du titulaire sur le territoire des États membres, s'il ne remplit plus les conditions d'entrée énumérées à l'article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen. 2. Les informations relatives aux visas abrogés sont enregistrées dans le VIS conformément à l'article 11 du règlement concernant le VIS. 3. Si le visa est abrogé en vertu du paragraphe 1, point b), par les autorités compétentes d'un autre État membre que celui qui a délivré le visa, l'État membre de délivrance est informé de cette abrogation. Article 31 Réduction de la durée de séjour autorisée par un visa 1. Les services de contrôle des frontières peuvent décider de réduire la durée de séjour autorisée par un visa s'ils constatent que le titulaire ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée initialement prévue. 2. Les informations relatives à la réduction de la durée de séjour autorisée par un visa sont enregistrées dans le VIS, conformément à l'article 11 du règlement concernant le VIS. Chapitre V Visas délivrés aux frontières extérieures Article 32 Visas délivrés aux frontières extérieures 1. Les visas de court séjour ou de transit ne peuvent être délivrés aux frontières extérieures que si les conditions suivantes sont satisfaites: 12. le demandeur remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen; 13. le demandeur n'a pas été en mesure de demander un visa à l'avance; 14. le demandeur fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d'entrée imprévisibles et impérieux; et 15. le retour du demandeur vers son pays d'origine ou son transit vers des États autres que les États membres mettant en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen est considéré comme garanti. 2. Lorsqu'un visa est demandé aux frontières extérieures, la condition relative à la possession d'une assurance médicale de voyage n'est pas appliquée. 3. Un visa délivré aux frontières extérieures peut être, selon le cas: (a) un visa de court séjour simple, autorisant le titulaire à séjourner pendant une durée maximale de quinze jours dans l'ensemble des États membres, ou (b) un visa de transit simple, permettant au titulaire un transit d'une durée maximale de cinq jours, valable pour l'ensemble des États membres. 4. Si les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen ne sont pas remplies, les autorités chargées de la délivrance du visa à la frontière peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée restreint au territoire de l’État membre de délivrance, conformément à l'article 21, paragraphe 1, point a). 5. Dans le cas d'un ressortissant de pays tiers appartenant à une catégorie de personnes pour laquelle l'article 9 impose une consultation préalable, aucun visa n'est, en principe, délivré aux frontières. Toutefois, un visa à validité territoriale limitée restreint au territoire de l’État membre de délivrance peut être délivré à ces personnes aux frontières dans les cas exceptionnels visés à l'article 21, paragraphe 1, point b). 6. Les dispositions relatives à la motivation et à la notification des refus et aux voies de recours, figurant à l'article 23 et à l'annexe IX, sont applicables. Article 33 Visas délivrés aux frontières aux marins en transit 1. Un visa de transit peut être délivré à la frontière à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres lorsque: (a) il remplit les conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1, et (b) il franchit la frontière en question afin d'embarquer, de rembarquer ou de débarquer d'un navire sur lequel il doit travailler ou a travaillé comme marin. 2. Avant de délivrer un visa à la frontière à un marin en transit, les autorités nationales compétentes se conforment aux règles énoncées à l'annexe XII, partie 1, et s'assurent que les informations nécessaires concernant le marin en question ont été échangées au moyen du formulaire relatif aux marins en transit qui figure à l'annexe XII, partie 2, dûment rempli. 3. Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 32, paragraphes 3, 4 et 5. TITRE III: Gestion administrative et organisation Article 34 Organisation du service des visas 1. L'organisation du service des visas des représentations diplomatiques et consulaires relève de la compétence des États membres. Pour prévenir toute diminution de la vigilance et éviter d'exposer le personnel à des pressions locales, un régime de rotation des agents en contact direct avec les demandeurs de visa est instauré. Indépendamment de la qualité des services et de la connaissance des tâches, une permutation des agents a lieu tous les six mois au minimum. Une attention particulière est accordée à la clarté de l'organisation du travail et à une répartition/séparation nette des responsabilités en ce qui concerne la prise de la décision finale sur les demandes de visa. L'accès en consultation au VIS, au SIS et à d'autres informations confidentielles est réservé à un nombre limité de membres du personnel permanent expatrié dûment habilités. Des mesures appropriées seront prises pour prévenir l'accès non autorisé à ces bases de données. 2. La conservation et l'utilisation des vignettes-visa doivent faire l'objet de mesures de sécurité rigoureuses en vue de prévenir toute fraude ou perte. Les vignettes-visa délivrées et celles annulées sont toutes enregistrées. 3. Les représentations diplomatiques et consulaires des États membres conservent des archives des copies sur papier des demandes de visa. Chaque dossier individuel contient le formulaire de demande, les copies des justificatifs requis, une liste des vérifications effectuées et une copie du visa délivré, afin que les agents puissent reconstituer, en tant que de besoin, le contexte de la décision prise sur la demande de visa. Le délai de conservation des dossiers est de cinq ans pour les cas de délivrance et pour les cas de refus. Article 35 Effectifs et moyens affectés au traitement des demandes de visa et au contrôle des représentations diplomatiques et consulaires 1. Les États membres mettent en place les effectifs appropriés et suffisants pour exécuter les tâches liées au traitement des demandes de visa, de manière à assurer un traitement efficace et harmonisé des demandes et des demandeurs dans leurs représentations diplomatiques et consulaires. Les locaux doivent être adaptés à leur destination et permettre de prendre les mesures de sécurité appropriées. 2. Les autorités centrales des États membres assurent la formation appropriée du personnel expatrié et du personnel recruté localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour sur les législations communautaire et nationale pertinentes. 3. Les autorités centrales des États membres assurent un contrôle fréquent et approprié de la procédure de traitement des demandes de visa et prennent les mesures correctives qui s'imposent lorsque des écarts sont constatés. Article 36 Conduite du personnel chargé du traitement des demandes de visa 1. Les représentations diplomatiques et consulaires des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie. 2. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel consulaire fait preuve du plus grand respect de la dignité humaine. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis. 3. Dans l’exercice de ses missions, le personnel consulaire s'interdit toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Article 37 Formes de coopération en matière de réception des demandes de visa Les États membres peuvent conclure les formes de coopération suivantes: (a) «hébergement»: les personnels des représentations diplomatiques et consulaires d'un ou plusieurs États membres traitent les demandes (y compris les éléments d’identification biométriques) qui leur sont adressées à la représentation diplomatique et consulaire d'un autre État membre, dont ils partagent l'équipement. Les États membres concernés conviennent de la durée et des conditions de résiliation de l'hébergement, ainsi que de la part des frais administratifs revenant à l'État membre dont la représentation diplomatique ou consulaire est utilisée. (b) «Centres communs de traitement des demandes de visa»: les personnels des représentations diplomatiques et consulaires de plusieurs États membres sont regroupés dans un même bâtiment, où ils reçoivent les demandes de visa (y compris les éléments d’identification biométriques) qui leur sont adressées. Les demandeurs sont orientés vers l'État membre responsable du traitement de la demande de visa. Les États membres conviennent de la durée et des conditions de résiliation de cette coopération, ainsi que du partage des coûts entre les participants. Un seul État membre est chargé des contrats de logistique et des relations diplomatiques avec le pays d'accueil. (c) Coopération avec des prestataires de services extérieurs: lorsque, pour des raisons liées à la situation locale de la représentation consulaire, il n'est pas opportun d'équiper ses locaux du matériel nécessaire au relevé et à l'enregistrement des identifiants biométriques ni de mettre en place un hébergement ou un centre commun de traitement des demandes de visa, un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes de visa (identifiants biométriques compris). Dans ce cas, le ou les États membres concernés demeurent responsables du respect des règles régissant la protection des données qui sont applicables au traitement des demandes de visa. Article 38 Coopération avec des prestataires de services extérieurs 1. La coopération avec les prestataires de services extérieurs revêt la forme suivante: a) le prestataire de services extérieur joue le rôle de centre d'appel chargé de donner des informations générales sur les conditions d'introduction d'une demande de visa et chargé de fixer les rendez-vous; et/ou b) le prestataire de services extérieur fournit des informations générales sur les conditions d'introduction d'une demande de visa, il reçoit les demandes, pièces justificatives et données biométriques des demandeurs ainsi que les droits (dont le paiement est prévu à l'article 16) et il transmet les dossiers complets et les données à la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre compétente pour traiter la demande. 2. Le ou les États membres concernés sélectionnent un prestataire de services extérieur qui est à même d'assurer toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles, de même que les mesures techniques et d'organisation appropriées demandées par le ou les État membres pour protéger les données à caractère personnel contre toute destruction accidentelle ou illicite, contre la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau ainsi que la réception et la transmission des dossiers et données à la représentation consulaire, et contre toute autre forme de traitement illicite. Lors de la sélection des prestataires de services extérieurs, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres examinent attentivement la solvabilité et la fiabilité de l'entreprise (notamment licences, permis et autorisations nécessaires, immatriculation au registre du commerce, statuts, contrats bancaires) et s'assurent qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts. 3. En aucun cas les prestataires de services extérieurs n'ont accès au VIS, ce dernier étant réservé exclusivement au personnel dûment habilité des représentations diplomatiques et consulaires. 4. Le ou les États membres concernés concluent un contrat avec le prestataire de services extérieur, en conformité avec l'article 17 de la directive 95/46/CE. Avant sa conclusion, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre concerné informe, dans le cadre de la coopération consulaire locale, les représentations diplomatiques ou consulaires des autres États membres et la délégation de la Commission des raisons qui rendent ce contrat nécessaire. 5. Outre les obligations mentionnées à l'article 17 de la directive 95/46/CE, le contrat doit contenir des stipulations qui: (a) définissent les tâches exactes du prestataire de services; (b) lui imposent d'agir conformément aux instructions des États membres responsables et de ne traiter les informations qu'aux fins du traitement des données à caractère personnel des demandes de visa pour le compte des États membres responsables conformément à la directive 95/46; (c) font obligation au prestataire de services de fournir aux demandeurs les informations requises par le règlement concernant le VIS; (d) garantissent au personnel consulaire un accès permanent aux locaux du prestataire de services; (e) imposent à ce dernier d'observer les règles de confidentialité (notamment la protection des données recueillies dans le cadre des demandes de visa); (f) contiennent une clause de suspension et de résiliation. 6. Le ou les États membres concernés surveillent la bonne exécution du contrat, notamment; (a) les informations générales fournies par le prestataire de services aux demandeurs de visas; (b) les mesures de sécurité techniques et organisationnelles ainsi que les mesures techniques et d'organisation appropriées destinées à protéger les données à caractère personnel contre toute destruction accidentelle ou illicite, contre la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, et contre toute autre forme de traitement illicite. Ils surveillent également la réception et la transmission des dossiers et données à la représentation consulaire; (c) le relevé des identifiants biométriques; (d) les mesures prises pour garantir le respect des dispositions régissant la protection des données. 7. Le montant total du prix facturé par le prestataire de services extérieur pour traiter la demande de visa ne peut dépasser les droits fixés à l'article 16. 8. Le personnel consulaire du ou des États membres concernés dispense au prestataire de services une formation couvrant toutes les connaissances qui lui sont nécessaires pour offrir les prestations attendues et apporter une information suffisante aux demandeurs de visa. Article 39 Aspects organisationnels 1. Des informations précises sur les modalités de prise de rendez-vous et d'introduction des demandes de visa seront affichées à l'intention du public dans les représentations diplomatiques et consulaires. 2. Indépendamment de la forme de coopération choisie, les États membres peuvent décider de maintenir la possibilité pour les demandeurs d'introduire la demande de visa directement dans les locaux de leur représentation diplomatique ou consulaire. Les États membres assurent la continuité de la réception et du traitement des demandes de visa en cas de cessation inopinée de la coopération avec d'autres États membres ou avec un prestataire de services extérieur, quel qu'il soit. 3. Les États membres informent la Commission du mode d'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa qu'ils entendent adopter pour chaque représentation consulaire. La Commission en assure une publication appropriée. Les États membres communiquent à la Commission les contrats qu'ils ont conclus. Article 40 Introduction de demandes de visa par des intermédiaires commerciaux 1. Pour les nouvelles demandes au sens de l'article 11, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser leurs représentations diplomatiques et consulaires à coopérer avec des intermédiaires commerciaux (prestataires de services administratifs, agences de transport ou de voyages (voyagistes et détaillants), ci-après dénommés «intermédiaires commerciaux») pour la réception des demandes, des pièces justificatives et des droits, et pour la transmission des dossiers complets à la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre compétente pour traiter la demande 2. Avant d'agréer les intermédiaires commerciaux exécutant les tâches décrites au paragraphe 1, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres vérifient en particulier les aspects suivants: (a) la situation actuelle de l'intermédiaire: licence en cours, registre du commerce, contrats avec les banques; (b) les contrats existants avec des partenaires commerciaux établis dans les États membres, proposant l'hébergement et d'autres services fournis dans le cadre d'un voyage combiné; (c) les contrats avec les compagnies aériennes, qui doivent inclure le voyage aller et le voyage retour garanti et non modifiable. 3. Les intermédiaires commerciaux agréés sont contrôlés en permanence par sondages réalisés dans le cadre d'entrevues ou d'entretiens téléphoniques avec les demandeurs, vérification des voyages et de l'hébergement, vérification que l'assurance médicale de voyage fournie est suffisante et couvre les voyageurs individuels et, lorsque c'est possible, vérification des documents relatifs au retour en groupe. 4. Dans le cadre de la coopération consulaire locale, des informations sont échangées sur les irrégularités constatées, les demandes de visa introduites par des intermédiaires commerciaux et refusées, les formes de fraude détectées dans les documents de voyage et les voyages programmés n'ayant pas été effectués. 5. Dans le cadre de la coopération consulaire locale, les représentations diplomatiques et consulaires se communiquent la liste des intermédiaires commerciaux qu'elles agréent ainsi que la liste des agréments retirés, en précisant les motifs ayant entraîné ce retrait. Chaque représentation diplomatique et consulaire veille à ce que le public soit informé de la liste des intermédiaires agréés avec lesquels elle coopère. Article 41 Information du public 1. Les États membres et leurs représentations diplomatiques et consulaires fournissent au public toutes les informations utiles concernant la demande d'un visa: (a) les critères, conditions et procédures de demande de visa; (b) les modalités de prise de rendez-vous, le cas échéant; (c) le lieu d'introduction de la demande (représentation diplomatique ou consulaire compétente, centre commun de traitement des demandes de visa ou prestataire de services extérieur). 2. L'État membre agissant en représentation et l'État membre représenté informent le public de l'accord de représentation visé à l'article 7 trois mois avant qu'il n'entre en vigueur. Cette information précise les éventuelles catégories de demandeurs qui doivent s'adresser directement à une représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre représenté. 3. Le public ainsi que les autorités du pays d'accueil doivent être informés que le cachet prévu à l'article 17 n'a pas d'incidences juridiques. 4. Il convient d'informer le public du délai d’examen des demandes de visa fixé à l'article 20, paragraphe 1, ainsi que des pays tiers dont les ressortissants ou certaines catégories de ressortissants font l'objet d'une consultation préalable, ainsi que le prévoient les annexes I et II. 5. Le public sera informé que les décisions de refus de visa doivent être notifiées au demandeur et motivées, et que les demandeurs dont la demande est refusée disposent d'un droit de recours. Une information est donnée sur les voies de recours disponibles, l'instance compétente et le délai d'action. 6. Le public doit être informé que le fait d'être en possession d'un visa ne confère pas de droit d'entrée irrévocable et qu'il peut être demandé aux titulaires d'un visa de présenter des pièces justificatives à la frontière. 7. Il convient d'informer le public du taux de change appliqué par les représentations diplomatiques et consulaires de l'État membre lorsque les droits sont perçus en monnaie locale. TITRE IV: Coopération consulaire locale Article 42 Coopération consulaire locale entre les représentations diplomatiques et consulaires des États membres 1. Afin de garantir une application uniforme de la politique commune des visas, eu égard au contexte local le cas échéant, les missions diplomatiques et consulaires des États membres ainsi que la Commission collaborent dans chaque ressort territorial et apprécient la nécessité d'établir notamment: (a) une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l'article 14 et de l'annexe IV; (b) des critères communs pour l'examen des demandes de visa, notamment en ce qui concerne l'obligation faite au demandeur d'être titulaire d'une assurance médicale de voyage (y compris les exemptions et l'impossibilité de contracter au niveau local une assurance médicale de voyage adéquate), les droits à percevoir, l'utilisation du cachet indiquant qu'un visa a été demandé et les questions liées au formulaire de demande; (c) des critères communs pour le traitement des différents types de documents de voyage et une liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays d'accueil, qui devra être actualisée régulièrement; (d) une approche harmonisée de la coopération avec les prestataires de services extérieurs et les intermédiaires commerciaux. Si, en ce qui concerne un ou plusieurs des points a) à d), l'évaluation réalisée dans le cadre de la coopération consulaire locale confirme la nécessité d'une approche harmonisée locale, des mesures sont adoptées à cet égard, conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2. 2. Dans le cadre de la coopération consulaire locale, il est établi une fiche d'information commune sur les visas de court séjour, les visas de transit et les visas de transit aéroportuaire (droits y afférents, conditions de demande). 3. Les informations suivantes sont échangées dans le cadre de la coopération consulaire locale: (a) des statistiques mensuelles sur les visas de court séjour, à validité territoriale limitée, de transit et de transit aéroportuaire délivrés, ainsi que le nombre de demandes de visa rejetées; (b) des données sur: i) la structure socio-économique du pays d'accueil; ii) les sources d'information au niveau local (concernant la sécurité sociale, l'assurance-maladie, les registres fiscaux, l'enregistrement des entrées-sorties, etc.); iii) l'utilisation de faux documents ou de documents falsifiés; iv) les filières d'immigration clandestine; v) les refus; vi) la coopération avec les compagnies aériennes: vii) les entreprises d'assurances qui fournissent des assurances médicales de voyage adéquates (y compris la vérification du type de couverture, du montant excédentaire éventuel). 4. Dans le cadre de la coopération consulaire locale, des réunions entre les États membres et la Commission sont organisées au rythme d'une par mois, pour examiner en particulier les questions opérationnelles liées à l'application de la politique commune des visas. Ces réunions sont convoquées par la Commission, sauf dispositions contraires convenues à sa demande, dans le ressort territorial concerné. Des réunions à thème unique peuvent être organisées et des sous-groupes institués pour examiner des questions spécifiques dans le cadre de la coopération consulaire locale. 5. Des rapports de synthèse des réunions de coopération consulaire locale sont établis systématiquement et diffusés au niveau local. La Commission peut confier la rédaction des rapports à un État membre. La mission diplomatique ou consulaire de chaque État membre transmet les rapports à l'autorité centrale. Sur la base de ces rapports mensuels, la Commission rédige un rapport annuel pour chaque ressort territorial, qu'elle transmet au Conseil. 6. Les représentants de missions diplomatiques ou consulaires d'États membres qui n'appliquent pas l'acquis communautaire en matière de visas, ou de pays tiers, peuvent, à titre ponctuel, être conviés à des réunions pour échanger des informations sur des questions spécifiques relatives à la délivrance de visas. 7. La Commission soumet à l'appréciation du Conseil les questions qui présentent un intérêt général particulier ou qui ne peuvent être résolues au niveau local. Titre V: Dispositions finales Article 43 Mesures exceptionnelles Les États membres qui accueillent les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques appliquent les procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas exposées à l'annexe XIII. Article 44 Modification des annexes 16. Les annexes III, IV, V, VI, VIII, IX, X et XI sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2. 17. Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 2, les modifications apportées aux annexes I et II sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2. Article 45 Instructions relatives à l'application pratique du code des visas Des instructions définissant les pratiques et les procédures harmonisées auxquelles les missions diplomatiques et consulaires des États membres doivent se conformer pour le traitement des demandes de visa, sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2. Article 46 Comité 1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «le comité des visas». 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, eu égard aux dispositions de son article 8 et pour autant que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles du présent règlement. Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois. 3. Le comité des visas adopte son règlement intérieur. Article 47 Communication 1. Les États membres communiquent à la Commission: (a) les cas de représentation visés à l'article 7; (b) la liste des pays tiers pour lesquels les procédures d'information visées à l'article 9, paragraphe 3, sont requises; (c) les mentions nationales supplémentaires figurant dans la zone «Observations» de la vignette-visa, telles que prévues à l'article 25, paragraphe 2; (d) les autorités compétentes pour prolonger les visas, visées à l'article 28, paragraphe 4; (e) les cas de coopération visés à l'article 37; (f) des statistiques semestrielles sur tous les types de visas délivrés (1er mars et 1er septembre de chaque année), à l'aide du modèle d'échange de statistiques. La Commission met les informations communiquées en application du paragraphe 1 à la disposition des États membres et du public, par l'intermédiaire d'une publication électronique actualisée en permanence. 2. Les États membres communiquent également à la Commission les modifications qu'ils envisagent d'apporter aux listes de pays tiers pour lesquels les procédures de consultation préalable ou d'information prévues aux articles 8 et 9 sont requises. Article 48 Abrogations 1. Les articles 9 à 17 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 sont remplacés. 2. Sont abrogés: (a) les Instructions consulaires communes, y compris les annexes; (b) les décisions du Comité exécutif Schengen du 14 décembre 1993 (SCH/Com-ex (93) 21), (SCH/Com-ex (93) 24) (SCH/Com-ex (94) 25), (SCH/Com-ex (98) 12) SCH/Com-ex (98) 57; (c) l'action commune 96/197/JAI du 4 mars 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au régime du transit aéroportuaire; (d) le règlement (CE) n° 789/2001; (e) le règlement (CE) n° 1091/2001; (f) le règlement (CE) n° 415/2003. 3. Les références aux instruments abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV. Article 49 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il est applicable six mois après le jour de son entrée en vigueur. Les articles 46 et 47 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE I: LISTE DE PAYS TIERS POUR LESQUELS LA CONSULTATION PRÉALABLE DE L'AUTORITÉ CENTRALE NATIONALE EST DEMANDÉE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8 DU CODE COMMUNAUTAIRE DES VISAS Dans le cadre des accords de représentation, l'autorité centrale de l'État membre agissant en représentation consulte l'autorité de l'État membre représenté, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du code communautaire des visas. ANNEXE II: LISTE DE PAYS TIERS POUR LESQUELS LA CONSULTATION PRÉALABLE OU L'INFORMATION DES AUTORITÉS CENTRALES DES AUTRES ÉTATS MEMBRES EST DEMANDÉE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DU CODE COMMUNAUTAIRE DES VISAS La mention (*) signifie que seules des informations relatives aux visas délivrés sont demandées, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du code communautaire des visas. ANNEXE III: FORMULAIRE HARMONISÉ DE DEMANDE DE VISA ou du consulat | 2. Nom(s) de naissance (nom(s) de famille antérieur(s)) | Date d'introduction de la demande: Demande introduite auprès d'une ambassade/d'un consulat du CAC d'une agence de voyages Nom: à un prestataire de services Nom: autres Nom: Responsable du dossier: Invitation Moyen de transport Lien avec une autre demande Autres: Visa: Refusé Accordé VTL A B C D Nombre d'entrées: 1 2 Multiples Valable du ,,,,,,,,,,, au,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3. Prénom(s) | 4. Date de naissance | 5. Lieu et pays de naissance | 6. Nationalité | (année, mois, jour) | 7. Sexe | 8. État civil | Masculin | Féminin | Célibataire Marié(e) Séparé(e) Divorcé(e) | Veuf(veuve) | Autre: | 9. Type de document de voyage | Passeport ordinaire Passeport diplomatique Passeport de service/officiel | Passeport spécial Autre document de voyage (à préciser): | 10. Numéro du document | 11. Délivré par | de voyage | Date d'expiration …………………… | 12. Si vous résidez dans un pays autre que votre pays d'origine, êtes-vous | autorisé(e) à retourner dans ce pays? Non Oui (numéro et validité) | * 13. Profession actuelle | * 14. Nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur. Pour les étudiants, | adresse de l'établissement d'enseignement. | 15. État membre de destination principale | 16. Nombre d'entrées demandées | 17. Durée du séjour ou du transit | Une entrée Deux entrées | Entrées multiples | Visa demandé pour | un séjour de ... jours | un transit aéroportuaire | * 18. Autres visas (délivrés au cours des trois dernières années) | 19. Autorisation d'entrée dans le pays de destination finale (en cas de demande | de visa de transit ou aéroportuaire) | Délivrée par: | Date d'expiration: | de ressortissants de l'UE ou de l'EEE (conjoint, enfant ou ascendant dépendant). Les membres de la famille | de ressortissants de l'UE ou de l'EEE doivent présenter les documents qui prouvent ce lien de parenté | et remplir la case n° XX. | 20. Objet du voyage | RÉSERVÉ AUX SERVICES DE L'AMBASSADE OU DU CONSULAT | Tourisme Affaires Visite à la famille ou à des amis Culture/Sport | Visite officielle Raisons médicales Autres (à préciser): ……………………. | * 21. Date d'arrivée prévue | * 22. Date de départ prévue | * 23. Nom de l'hôte dans les États membres. Sinon, indiquer le nom d'un hôtel ou | une adresse temporaire dans les États membres. | Adresse (et adresse électronique) de l'hôte | Téléphone et (télécopieur) | 24. Nom et adresse (de l'organisation/ /enterprise hôte) | Téléphone (et télécopieur) de l'entreprise/ | organisation | Nom, adresse, téléphone (et télécopieur) (et adresse électronique) de la personne | de contact dans l'entreprise/organisation: | * 25. Financez-vous vous-même vos frais de voyage et de subsistance durant votre séjour? | Autre garant ? | Moyens de subsistance au cours du séjour: | Argent liquide Chèques de voyage Cartes de crédit Hébergement Autres | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | * 26. Si les frais du voyage et de séjour sont couverts par un hôte/ une entreprise/ une organisation, | moyens de subsistance durant le séjour: | Le demandeur a-t-il produit une déclaration d'nvitation, une déclaration de prise en charge et une attestation d'accueil? | 27. Assurance voyage et/ou assurance médicale | Non applicable | Nom de l'entreprise d'assurances: | Nº de police: | Date d'expiration ,,,,,, | 28. Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'UE ou de l'EEE | Lien de parenté avec un ressortissant de l'UE ou de l'EEE | 29. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur | Numéro de téléphone | 30. Lieu et date | 31. Signature (pour les mineurs, signature de la personne | qui en a la garde/la tutelle) | pour mon premier séjour/transit, je suis informé(e) de la nécessité de disposer d'une telle assurance | lors de voyages ultérieurs sur le territoire des États membres. | Nom | Prénom (s) | Date de naissance | Lieu de naissance | N° de carte d'identité | N° de passeport | N° du titre de séjour | Date de délivrance | Lieu de délivrance | Adresse: | Propriétaire Locataire | Profession: | ٱ atteste pouvoir accueillir*: | 1. Nom | Prénom (s) | Nationalité | Date de naissance | Lieu de naissance | Adresse: | Lien avec l'invité | N° de passeport | 2. Nom | Prénom (s) | Nationalité | Date de naissance | Lieu de naissance | Adresse: | Lien avec l'invité | N° de passeport | 3. Du …… | au …… | ٱ à l'adresse susmentionnée | ٱ à l'adresse secondaire suivante: | ٱdéclare être en mesure de prendre en charge les frais de subsistance et de rapatriement* | - de la (des) personne (s) mentionnée (s) au point* ……1. ٱ 2………… ٱ | - pendant la période indiquée au point 3 | * Cocher la (les) case (s) correspondante (s ) Informations complémentaires: ο La (les) personnes mentionnée(s)* au point 1. ο au point 2. ο contracte(nt) sa (leur) propre assurance médicale de voyage pour la durée du séjour, ainsi que le prévoit l'article 12, paragraphe 1, point b), du code des visas. ο Je contracte l'assurance médicale de voyage en son (leur) nom pour la durée du séjour. Je suis informé(e) que les données à caractère personnel figurant dans le présent formulaire sont conservées et traitées par les services qui reçoivent celui-ci, qu'elles sont conservées dans le système d'information sur les visas (VIS), qu'elles sont accessibles aux autorités des autres États membres et que j'ai le droit de les faire modifier ou effacer, notamment si elles sont erronées. Je suis informé(e) des éléments suivants [ liste des dispositions nationales devant être ajoutée par l'État membre concerné ]:- mention des sanctions encourues pour communication de fausses données;- mention des sanctions encourues pour aide au séjour irrégulier;- …- la présente déclaration, dûment visée par l'autorité compétente, doit être transmise dans sa forme originale dans le délai de six mois aux autorités consulaires responsables de l'examen de la demande de visa de la (des) personne(s) invitée(s). Je déclare sur l'honneur que les informations figurant dans le présent formulaire sont exactes. ………………………………….. Lu et approuvé ……….Signature de …………………………………. certifiée Date et signature de la personne invitée Date …. Cachet de l'autorité compétente Documents à joindre: - copie de la carte d'identité de la personne invitée ou de la page des données personnelles de son passeport; - justificatifs du lieu de résidence (ex.: titres de propriété, titre de pension, contrat de location, document officiel indiquant le montant du revenu); - le cas échéant, police d'assurance médicale pour la (les) personne(s) invitée(s). Réservé aux autorités compétentes | ο Attestation d'accueil Les conditions d'accueil ο n'ont pas été établies ο ont été jugées compatibles avec l'invitation prévue | ο Déclaration/engagement de prise en charge Le niveau des ressources financières de la personne invitée ο n'a pas été établi ο a été jugé suffisant au regard des montants de référence applicables et de la durée du séjour de la (des) personne(s) invitée(s) | Date:……........ Lieu: | Cachet de l'autorité compétente: | ANNEXE VI: MODÈLE UNIFORME DE CACHET INDIQUANT QU'UNE DEMANDE A ÉTÉ DÉPOSÉE Visa …[25] …[26] R/ …[27] xx/xx/xxxx[28] …….[29] Exemple: Visa C FR R/ IT 22/04/2006 Consulat de France Djibouti | ANNEXE VII: LISTE COMMUNE DE PAYS TIERS, VISÉS À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CE) n° 539/2001, DONT LES RESSORTISSANTS DOIVENT ÊTRE MUNIS D'UN VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE LORSQU'ILS FRANCHISSENT LA ZONE INTERNATIONALE DE TRANSIT D'AÉROPORTS SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES AFGHANISTAN BANGLADESH CONGO (République démocratique) ÉRYTHRÉE ÉTHIOPIE GHANA IRAN IRAQ NIGERIA PAKISTAN SOMALIE SRI LANKA ANNEXE VIII: LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DONT LES TITULAIRES SONT EXEMPTÉS DE L'OBLIGATION DE VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES ANDORRE: - Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permis de séjour et de travail provisoire) (blanc). Celui-ci est délivré dans le cas d'un travail saisonnier; la période de validité dépend de la durée du travail mais n'excède jamais six mois. Ce permis n'est pas renouvelable. - Tarjeta de estancia y de trabajo (permis de séjour et de travail) (blanc). Ce permis est délivré pour six mois et est renouvelable pour un an. - Tarjeta de estancia (permis de séjour) (blanc). Ce permis est délivré pour six mois et est renouvelable pour un an. - Tarjeta temporal de residencia (permis de séjour temporaire) (rose). Ce permis est délivré pour un an et est renouvelable deux fois pour une période identique. - Tarjeta ordinaria de residencia (permis de séjour ordinaire) (jaune). Ce permis est délivré pour trois ans et est renouvelable pour une période identique. - Tarjeta privilegiada de residencia (permis de séjour spécial) (vert). Ce permis est délivré pour cinq ans et est renouvelable pour des périodes identiques. - Autorización de residencia ( autorisation de séjour) (verte). Cette autorisation est délivrée pour un an et est renouvelable pour des périodes de trois ans. - Autorización temporal de residencia y de trabajo ( autorisation temporaire de séjour et de travail) (rose). Cette autorisation est délivrée pour deux ans et est renouvelable pour une période identique. - Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorisation ordinaire de séjour et de travail) (jaune). Cette autorisation est délivrée pour cinq ans. - Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorisation spéciale de séjour et de travail) (verte). Cette autorisation est délivrée pour dix ans et est renouvelable pour des périodes identiques. CANADA: - Carte de résident permanent (carte plastique) JAPON: - Autorisation de retour au Japon MONACO: - Carte de séjour de résident temporaire de Monaco - Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco - Carte de séjour de résident privilégié - Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque SAINT-MARIN: - Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [permis de séjour ordinaire (durée de validité illimitée)] - Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [permis spécial de séjour permanent (durée de validité illimitée)] - Carta d'identità de San Marino (validità illimitata) [carte d'identité de Saint-Marin (durée de validité illimitée)] ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE: - Form I-551 Permanent resident card (durée de validité de deux ou dix ans) - Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité de deux ou dix ans) - Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité illimitée) - Form I-327 Re-entry document (durée de validité de deux ans – délivré aux titulaires d'un I-551) - Resident alien card (carte d'identité d'étranger pour les résidents, d'une durée de validité de deux ans, de dix ans ou illimitée. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n'a pas duré plus d'un an.) - Permit to re-enter (permis de retour d'une durée de validité de deux ans. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n'a pas duré plus de deux ans.) - Valid temporary residence stamp dans un passeport en cours de validité (un an de validité après la date de délivrance) ANNEXE IX: FORMULAIRE TYPE POUR NOTIFIER ET MOTIVER LE REFUS D'UN VISA REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE DE [ÉTAT MEMBRE] __________________________________________________________________________[30] REFUS DE VISA conformément à l'article 23 du code communautaire des visas Monsieur/Madame _______________________________, Le ________________, l'ambassade/le consulat général/le consulat de ___________________ a, [au nom de ( nom de l'État membre représenté )], examiné votre demande de visa du xx mois 200x. Le visa a été refusé. Le refus de votre visa est motivé par l'une ou plusieurs des raisons suivantes (signalée(s) par une case cochée) qui s'opposent à la délivrance d'un visa: le document de voyage présenté est faux/falsifié l'objet et les conditions de votre séjour n'ont pu être établis votre intention de retour dans votre pays d'origine n'a pu être établie vous n'avez produit aucun élément attestant que vous disposez de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et du type de votre séjour, ou de moyens pour rentrer dans votre pays d'origine ou de transit vous avez déjà séjourné pendant trois mois au cours d'une période de six mois sur le territoire des États membres vous avez fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS par ................. ( mentionner l'État membre ) dans le registre national un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les relations internationales d'un ou plusieurs des États membres de l'Union européenne ( chaque État membre doit indiquer les références de sa législation nationale concernant ces cas de non-admission ). vous n'avez pas produit de preuve suffisante de l'urgence justifiant la demande d'un visa à la frontière Date et cachet de la représentation diplomatique ou consulaire _________________________Signature de la personne concernée ANNEXE X: MANIÈRE DE REMPLIR LA VIGNETTE-VISA I. Zone des mentions communes 1.1. Rubrique « VALABLE POUR » Cette rubrique indique le territoire à l'intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer. Elle ne peut être remplie que de l'une des manières suivantes: a) États Schengen; b) État Schengen ou États Schengen au territoire duquel ou desquels la validité du visa est limitée (dans ce cas, les abréviations suivantes sont utilisées): A = Autriche BNL = Belgique, Pays-Bas et Luxembourg CY = Chypre CZE = République tchèque D = Allemagne DK= Danemark E = Espagne EST = Estonie F = France FIN = Finlande GR = Grèce H = Hongrie I = Italie LT = Lituanie LVA = Lettonie M = Malte P = Portugal PL = Pologne P = Portugal S = Suède SK = Slovaquie SVN = Slovénie IS = Islande N = Norvège c) État membre (utiliser les abréviations figurant au point b)) qui a délivré le visa national de long séjour 1.2. Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer le visa uniforme de court séjour ou de transit, la rubrique «valable pour» est complétée par la formule « États Schengen », dans la langue de l'État membre de délivrance. 1.3. Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer des visas qui restreignent l'entrée, le séjour et la sortie du titulaire du visa au territoire d'un État membre, cette rubrique mentionne, dans la langue dudit État, le nom de l'État membre au territoire duquel l'accès, le séjour et la sortie du titulaire du visa sont limités. 1.4. Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer des visas à validité territoriale limitée en vertu de l'article 21, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les options suivantes sont possibles en ce qui concerne les codes à mentionner: a) inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés; b) inscription de la mention «États Schengen», suivie entre parenthèses par le signe moins et les codes des États membres sur le territoire desquels le visa n'est pas valable. 2. Rubrique «DU ... AU ...» Cette rubrique indique la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit. La date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable, est inscrite de la manière suivante après «DU»: - Le jour est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité. - Tiret horizontal de séparation. - Le mois est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité. - Tiret horizontal de séparation. - L'année est représentée à l'aide de deux chiffres, correspondant aux deux derniers chiffres de l'année. - Exemple: 05-12-07 = le 5 décembre 2007. La date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit est inscrite après «AU». Le titulaire du visa devra avoir quitté le territoire pour lequel le visa est valable, à cette date avant minuit. Cette date est transcrite de la même manière que la date du premier jour. 3. Rubrique «NOMBRE D'ENTRÉES» Cette rubrique indique le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer dans le territoire pour lequel le visa est valable; il s'agit, en d'autres termes, du nombre de périodes de séjour sur lesquelles il pourra répartir les jours autorisés, visés à la rubrique 4. Le nombre d'entrées peut être égal à un, deux ou être supérieur à deux. Ce nombre est inscrit à droite de la mention préimprimée, à l'aide des chiffres «01» ou «02» ou de l'abréviation «MULT», au cas où le visa donne droit à plus de deux entrées. En règle générale, pour un visa de transit, il ne peut être accordé qu'une ou deux entrées (inscription de la mention «01» ou «02»). Le cas échéant, les autres entrées sont signalées par la mention «MULT». Si le total des sorties effectuées par le titulaire est égal au nombre d'entrées autorisées, le visa n'est plus valable, même si le titulaire n'a pas épuisé le nombre de jours auxquels le visa donne droit. 4. Rubrique «DURÉE DU SÉJOUR ... JOURS» Cette rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le titulaire peut séjourner sur le territoire pour lequel le visa est valable . Ce séjour peut s'effectuer de manière ininterrompue ou être réparti, à concurrence du nombre de jours autorisés, sur plusieurs périodes comprises entre les dates mentionnées sous la rubrique 2, en tenant compte du nombre d'entrées autorisées sous la rubrique 3. Le nombre de jours autorisés est inscrit dans l'espace libre situé entre la mention «DURÉE DU SÉJOUR» et la mention «JOURS», sous la forme de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le nombre de jours en question est inférieur à dix. Le nombre maximum de jours pouvant être inscrit sous cette rubrique est de 90 par semestre. Lors de la délivrance d'un un visa valable pour plus de six mois, la mention «90 jours» signifie «90 jours par semestre». 5. Rubrique «DÉLIVRÉ À ... LE ... » Cette rubrique mentionne le nom de la ville dans laquelle se trouve la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa. La date de délivrance est mentionnée après «LE». La date de délivrance est transcrite de la même manière que la date visée au point 2. 6. Rubrique «NUMÉRO DU PASSEPORT» Cette rubrique indique le numéro du document de voyage sur lequel est apposée la vignette-visa. Si la personne à laquelle le visa est délivré est inscrite sur le passeport de son conjoint, de sa mère ou de son père, le numéro de son document de voyage est mentionné. Lorsque le document de voyage du demandeur n'est pas reconnu par l'État membre délivrant le visa, le modèle uniforme de feuillet séparé pour l'apposition de visas est utilisé pour apposer le visa. Le numéro inscrit dans cette rubrique, lorsqu'un visa est apposé sur le feuillet séparé, n'est pas le numéro de passeport mais le même numéro typographique que celui qui figure sur le feuillet, composé de six chiffres. 7. Rubrique «TYPE DE VISA» Afin de faciliter l'identification par les services de contrôle, cette rubrique précise le type de visa, à l'aide des mentions A, B, C et D désignant respectivement les types de visa mentionnés ci-après: A: visa de transit aéroportuaire B: visa de transit VTL B: visa de transit à validité territoriale limitée C: visa de court séjour VTL C: visa de court séjour à validité territoriale limitée D: visa national de long séjour 8. Rubrique «NOM ET PRÉNOM» On indiquera, dans l'ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique «nom/s» et, ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique «prénom/s» sur le document de voyage du titulaire du visa. La représentation diplomatique ou consulaire devra vérifier si le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) qui figurent sur le document de voyage, ceux qui figurent sur la demande de visa et ceux qu'elle doit inscrire dans cette rubrique et dans la zone lisible par machine sont identiques. 9. Mentions obligatoires à ajouter dans la zone «OBSERVATIONS» a) Code signifiant «Assurance non requise» Si le titulaire du visa a été exempté de l'obligation de disposer d’une assurance médicale de voyage, comme le prévoit l'article 15, le code «N-ASS» est inscrit dans cette zone. b) Code indiquant que l'invité a produit une attestation d'accueil et/ou une déclaration/engagement de prise en charge. Si le demandeur a présenté - une attestation d'accueil lors du dépôt de sa demande de visa, le code «annexe IV-H» est inscrit; - une déclaration ou un engagement de prise en charge lors du dépôt de sa demande de visa, le code «annexe IV-G» est inscrit. Lorsque les deux justificatifs ont été fournis, le code «annexe IV-H+G» est inscrit. II. Mentions nationales dans la zone «OBSERVATIONS» Cette zone contient également les observations relatives aux dispositions nationales, dans la langue de l'État membre délivrant le visa. Ces observations ne peuvent toutefois constituer une redite des mentions obligatoires évoquées dans la partie I de la présente annexe. III. Zone réservée à la photographie La photographie, en couleurs, du titulaire du visa doit remplir l'espace réservé à cet effet. Les règles ci-après sont observées pour la photographie à insérer sur la vignette-visa. La dimension de la tête, du sommet au menton, sera de 70 à 80 % de la hauteur de la surface de la photographie. Exigences minimales pour la résolution: – scanner, 300 «pixels per inch» (ppi), sans compression; – imprimante couleur, 720 «dot per inch» (dpi) pour la photographie imprimée. IV. Zone lisible par machine Cette zone se compose de deux lignes de 36 caractères (OCR B-10 cpi). ANNEXE XI: MODÈLE UNIFORME DE CACHET POUR LA PROLONGATION DE LA DURÉE DE SÉJOUR AUTORISÉE PAR LE VISA VISA n° | 7.3.06[31] | 15.3.06[32] | 30[33] | 35[34] | Ausländeramt[35] | 20.2.06[36] | ANNEXE XII – Partie 1: INSTRUCTION POUR LA DÉLIVRANCE À LA FRONTIÈRE DE VISAS AUX MARINS EN TRANSIT SOUMIS À L'OBLIGATION DE VISA La présente instruction a pour objectif de régler l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres qui appliquent l'acquis communautaire en ce qui concerne les marins en transit soumis à l'obligation de visa. Lorsqu'il est procédé à la délivrance d'un visa à la frontière sur la base des informations échangées, la responsabilité de cette délivrance incombe à l'État membre qui délivre le visa. Aux fins de la présente instruction, on entend par: «port d'un État membre», un port constituant une frontière extérieure d'un État membre; «aéroport d'un État membre», un aéroport constituant une frontière extérieure d'un État membre. I. Marin enrôlé sur un navire se trouvant dans un port d'un État membre ou attendu dans ce port (a) Entrée dans le territoire des États membres par un aéroport situé dans un autre État membre - l'armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de l'État membre dans lequel le navire se trouve ou est attendu, de l'arrivée par un aéroport d'un État membre de marins soumis à l'obligation de visa. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins; - les autorités compétentes susmentionnées vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments communiqués par l'armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d'entrée dans le territoire de l'État membre sont remplies. Les autorités vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire des États membres, par exemple sur la base des billets d'avion; - les autorités compétentes du port de l'État membre informent les autorités compétentes de l'aéroport d'entrée de l'État membre, à l'aide d'un formulaire pour marins en transit soumis à l'obligation de visa (voir annexe XIII, partie 2), dûment rempli, transmis par télécopie, par courrier électronique ou par d'autres moyens, des résultats de cette vérification, et indiquent si, en principe, un visa peut être délivré à la frontière; - si le résultat de la vérification des données disponibles est positif et s'il apparaît qu'il correspond aux déclarations du marin ou aux documents qu'il a présentés, les autorités compétentes de l'aéroport d'entrée ou de sortie de l'État membre peuvent délivrer, à la frontière, un visa de transit valable pour une durée maximale de cinq jours. Dans ce cas, un cachet d'entrée ou de sortie de l'État membre est apposé sur le document de voyage du marin susmentionné, et celui-ci est remis au marin concerné. (b) Entrée dans le territoire des États membres par une frontière terrestre ou maritime située dans un autre État membre - La procédure est identique à celle appliquée pour l'entrée par un aéroport d'un État membre, à cette différence près que, dans ce cas, on informe les autorités compétentes du poste frontière par lequel le marin concerné entre dans le territoire de l'État membre. II. Le marin, quittant son service, débarque d'un navire se trouvant à l'ancrage dans un port d'un État membre (a) Sortie du territoire des États membres par un aéroport situé dans un autre État membre - l'armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de l'État membre susmentionné de l'arrivée de marins soumis à l'obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par un aéroport d'un État membre. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins; - les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments communiqués par l'armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d'entrée dans le territoire des États membres sont remplies. Les autorités vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire des États membres, par exemple sur la base des billets d'avion; - si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa de transit valable pour une période de cinq jours au maximum. (b) Sortie du territoire des États membres par une frontière terrestre ou maritime située dans un autre État membre - on applique la même procédure qu'en cas de sortie par un aéroport d'un État membre. III. Le marin quitte un navire venu mouiller dans un port d'un État membre pour rejoindre un autre navire devant quitter un port d'un autre État membre - l'armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de l'État membre susmentionné de l'arrivée de marins soumis à l'obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par un autre port d'un État membre. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins; - les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments communiqués par l'armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d'entrée dans le territoire des États membres sont remplies. Dans le cadre de cette vérification, contact est pris avec les autorités compétentes du port de l'État membre par lequel les marins quitteront le territoire des États membres, et l'on vérifie si le navire sur lequel les marins embarquent se trouve déjà dans ce port ou s'il y est attendu. Les autorités vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire des États membres; - si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa de transit valable pour une période de cinq jours au maximum. ANNEXE XII - Partie 2 FORMULAIRE RELATIF AUX MARINS EN TRANSIT SOUMIS À L'OBLIGATION DE VISA | RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION | EXPÉDITEUR: | DESTINATAIRE: | AUTORITÉ | (CACHET) | NOM/CODE DE L'AGENT: | DONNÉES RELATIVES AU MARIN | NOM: | 1A | PRÉNOM(S): | 1B | NATIONALITÉ: | 1C | RANG/GRADE: | 1D | LIEU DE NAISSANCE: | 2A | DATE DE NAISSANCE: | 2B | NUMÉRO DU PASSEPORT: | 3A | NUMÉRO DU LIVRET DE MARIN: | 4A | DATE DE DÉLIVRANCE: | 3B | DATE DE DÉLIVRANCE: | 4B | DATE D'EXPIRATION: | 3C | DATE D'EXPIRATION: | 4C | DONNÉES RELATIVES AU NAVIRE ET À L'AGENT MARITIME: | NOM DE L'AGENCE MARITIME: | 5 | NOM DU NAVIRE: | 6A | PAVILLON: | 6B | DATE D'ARRIVÉE: | 7A | PROVENANCE DU NAVIRE: | 7B | DATE DE DÉPART: | 8A | DESTINATION DU NAVIRE: | 8B | DONNÉES RELATIVES AU DÉPLACEMENT DU MARIN: | DESTINATION FINALE DU MARIN: | 9 | MOTIF DE LA DEMANDE: ENRÔLEMENT ? | CHANGEMENT D'ÉQUIPAGE ? | DÉBARQUEMENT ? | 10 | MOYEN DE TRANSPORT | VOITURE ? | TRAIN ? | AVION ? | 11 | DATE DE/DU: | L'ARRIVÉE: | TRANSIT: | DÉPART: | 12 | VOITURE* ? NUMÉRO D'IMMATRICULATION: | TRAIN* ? TRAJET: | DONNÉES RELATIVES AU VOL: | DATE: | HEURE: | NUMÉRO DE VOL: | Engagement formel signé par l'agent maritime ou l'armateur confirmant qu'il prend en charge les frais de séjour et, le cas échéant, les frais de rapatriement du (des) marin(s). | 13 | * = ne remplir que si les informations sont connues. EXAMEN DU FORMULAIRE POINT PAR POINT Les quatre premiers points concernent l'identité du marin. (1) | A. Nom[37] | B. Prénom(s) | C. Nationalité | D. Rang/Grade | (2) | A. Lieu de naissance | B. Date de naissance | (3) | A. Numéro du passeport | B. Date de délivrance | C. Date d'expiration | (4) | A. Numéro du livret de marin | B. Date de délivrance | C. Date d'expiration | Les points 3 et 4 ont été scindés dans un souci de clarté, pour tenir compte du fait que, selon la nationalité du marin et l'État membre dans lequel il lui faut entrer, le passeport ou le livret de marin peuvent être utilisés à des fins d'identification. Les quatre points suivants portent sur l'agence maritime et le navire concernés. (5) Nom de l'agence maritime (personne ou société qui représente l'armateur sur les lieux pour toutes les questions ayant trait aux obligations de l'armateur en ce qui concerne l'armement du navire). (6) | A. Nom du navire | B. Pavillon (sous lequel le navire marchand navigue) | (7) | A. Date d'arrivée du navire | B. Provenance (port) du navire | Le point 7.A concerne la date d'arrivée du navire dans le port où le marin doit s'enrôler. | (8) | A. Date de départ du navire | B. Destination du navire (port suivant) | Les points 7.A et 8.A donnent une indication de la période pendant laquelle le marin est susceptible de se déplacer pour rejoindre son navire. En effet, il convient de rappeler que les horaires de navigation dépendent fortement de facteurs externes et imprévus tels que tempêtes, avaries, etc. Les quatre points suivants servent à déterminer le motif du voyage du marin ainsi que sa destination. (9) La «destination finale» est l'ultime destination du voyage du marin. Il s'agit soit du port où il va rejoindre son navire, soit du pays dans lequel il se rend en cas de débarquement. (10) Motif de la demande (a) En cas d'enrôlement, la destination finale est le port où le marin va rejoindre son navire. (b) Lorsque le marin débarque pour rejoindre l'équipage d'un autre navire situé dans le territoire des États membres, la destination finale est également le port où il va rejoindre son navire. Le fait de rejoindre l'équipage d'un autre navire situé en dehors du territoire des États membres est à considérer comme un débarquement. (c) Un débarquement peut avoir différents motifs tels que la fin d'un contrat, un accident de travail, des raisons familiales urgentes, etc. (11) Moyen de transport Manière dont le marin en transit soumis à l'obligation de visa se déplacera sur le territoire des États membres pour rejoindre sa destination finale. Trois possibilités sont prévues dans le formulaire: (a) voiture (ou autocar) (b) train (c) avion (12) Date d'arrivée (sur le territoire des États membres) Ce point concerne surtout les marins lors de leur arrivée dans le premier aéroport d'un État membre ou au premier point de franchissement d'une frontière par lequel ils souhaitent entrer sur le territoire des États membres (en effet, le franchissement de la frontière extérieure ne doit pas nécessairement se faire par un aéroport). Date de transit Il s'agit de la date à laquelle le marin débarque dans un port sur le territoire des États membres et se rend dans un autre port également situé sur le territoire des États membres. Date de départ La date de départ est la date à laquelle le marin débarque dans un port du territoire des États membres pour rejoindre un autre navire dans un port qui n'est pas situé sur le territoire des États membres, ou la date à laquelle le marin débarque dans un port du territoire des États membres pour se rendre à son domicile (en dehors du territoire des États membres). Après avoir indiqué le(s) moyen(s) de transport utilisé(s), il convient en outre de fournir les informations disponibles suivantes à ce sujet: (a) voiture, autocar: numéro d'immatriculation (b) train: nom, numéro, etc. (c) informations sur le vol de l'avion: date, heure et numéro de vol (13) Engagement formel signé par l'agent maritime ou l'armateur confirmant qu'il prend en charge les frais de séjour et, le cas échéant, les frais de rapatriement du (des) marin(s). Si les marins voyagent en groupe, chacun d'entre eux est tenu de remplir les rubriques 1.A à 4.C. ANNEXE XIII: PROCÉDURES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES FACILITANT LA DÉLIVRANCE DE VISAS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE OLYMPIQUE PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES Chapitre I OBJET ET DÉFINITIONS Article premier Objet Les procédures et conditions spécifiques suivantes ont pour objet de faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas uniformes de court séjour pour les membres de la famille olympique pour la durée des Jeux olympiques et paralympiques de [ année ]. En outre, les dispositions pertinentes de l'acquis communautaire relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa uniforme sont applicables. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par 1) «organisations responsables» en liaison avec les mesures envisagées pour faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de [ année ]: les organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit de déposer auprès du comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de [ année ] des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des cartes d'accréditation pour les Jeux; 2) «membre de la famille olympique»: toute personne, membre du Comité international olympique, du Comité international paralympique, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités organisateurs des Jeux olympiques et des associations nationales - comme les athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, le personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que les journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou autres invités officiels - qui accepte d'être guidée par la charte olympique, agit sous le contrôle et l'autorité suprême du Comité international olympique, figure sur les listes des organisations responsables et est accréditée par le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de [ année ] en qualité de participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de [ année ]; 3) «cartes d'accréditation olympique» délivrées par le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de [ année ], conformément à [ mention de la législation nationale ]: deux documents sécurisés, l'un pour les Jeux olympiques et l'autre pour les Jeux paralympiques, chacun comprenant la photo de son titulaire, établissant l'identité du membre de la famille olympique et assurant l'accès aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi qu'à d'autres manifestations prévues pendant toute la durée des Jeux; 4) «durée des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques»: la période allant du … au … pour les Jeux olympiques de [ année ] et la période allant du … au … pour les Jeux paralympiques de [ année ]; 5) «comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de [ année ]»: le comité institué le [ mention des dispositions nationales ] afin d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques de [ année ] à …, et qui décide de l'accréditation des membres de la famille olympique participant à ces Jeux; 6) «services compétents pour la délivrance de visas»: les services désignés par [ l'État membre hôte des Jeux olympiques et paralympiques ] pour examiner les demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille olympique. Chapitre II DÉLIVRANCE DE VISAS Article 3 Conditions Un visa ne peut être délivré en vertu du présent règlement que si la personne concernée remplit les conditions suivantes: (a) avoir été désignée par l'une des organisations responsables et accréditée par le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de [ année ] en qualité de participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de [ année ]; (b) être munie d'un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement des frontières extérieures, visé à l'article 5 du code frontières Schengen[38]; (c) ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission; (d) ne pas être considérée comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres. Article 4 Introduction de la demande 1. Lorsqu'une organisation responsable établit une liste de personnes sélectionnées pour participer aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de [ année ], elle peut introduire, en même temps que la demande de carte d'accréditation olympique pour les personnes sélectionnées, une demande groupée de visas pour les personnes sélectionnées qui sont soumises à l'obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001, sauf si ces personnes sont titulaires d'un titre de séjour délivré par un État membre ou d'un titre de séjour délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, conformément à la directive 2004/38/CE. 2. La demande groupée de visas pour les personnes concernées est transmise, en même temps que les demandes de carte d'accréditation olympique, au comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de [ année ], conformément à la procédure établie par celui-ci. 3. Une seule demande de visa par personne est introduite pour les personnes participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de [ année ]. 4. Le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de [ année ] est chargé de transmettre aux services compétents pour la délivrance de visas, le plus rapidement possible, les demandes groupées de visa, accompagnées des copies des demandes de carte d'accréditation olympique pour les personnes concernées sur lesquelles figurent leurs nom, prénom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, et numéro, type et date d'expiration de leur passeport. Article 5 Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré 1. Le visa est délivré par les services compétents pour la délivrance de visas à la suite d'un examen ayant pour objet de vérifier que les conditions énumérées à l'article 3 sont réunies. 2. Le visa délivré est un visa uniforme de court séjour à entrées multiples permettant un séjour de trois mois au maximum pendant la durée des Jeux olympiques et/ou paralympiques de [ année ]. 3. Si le membre de la famille olympique concerné ne remplit pas les conditions visées à l'article 3, point c) ou d), les services compétents pour la délivrance de visas peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l'article 21 du code des visas. Article 6 Forme du visa 1. Le visa se matérialise par l'apposition sur la carte d'accréditation olympique de deux numéros. Le premier numéro est le numéro de visa. En cas de visa uniforme, ce numéro est composé de sept (7) caractères, dont six (6) chiffres, précédés de la lettre «C». En cas de visa à validité territoriale limitée, ce numéro est composé de huit (8) caractères, dont six (6) chiffres, précédés des lettres «IT». Le deuxième numéro est le numéro du passeport de l'intéressé. 2. Les services compétents pour la délivrance de visas transmettent au comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de [ année ] les numéros de visas aux fins de la délivrance des cartes d'accréditation. Article 7 Gratuité des visas Le traitement des demandes de visa et la délivrance des visas ne donnent lieu à la perception d'aucun droit par les services compétents pour la délivrance de visas. Chapitre III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 8 Annulation de visa Lorsque la liste des personnes proposées pour participer aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de [ année ] est modifiée avant le début des Jeux, les organisations responsables informent immédiatement le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques [ année ] afin de permettre l'abrogation de la carte d'accréditation des personnes radiées de la liste. Le comité organisateur des Jeux olympiques notifie cela aux services compétents pour la délivrance de visas en indiquant les numéros de visas concernés. Les services compétents pour la délivrance de visas annulent les visas des personnes concernées. Ils en informent immédiatement les autorités chargées du contrôle aux frontières et celles-ci transmettent sans délai cette information aux autorités compétentes des autres États membres. Article 9 Contrôle aux frontières extérieures 1. Le contrôle d'entrée des membres de la famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se limite, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, au contrôle du respect des conditions énumérées à l'article 3. 2. Pour toute la durée des Jeux olympiques et/ou paralympiques: (a) des cachets d'entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du passeport des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d'apposer de tels cachets conformément à l'article 10, paragraphe 1, du code frontières Schengen. Lors de la première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet; (b) les conditions d'entrée prévues à l'article 5, paragraphe 1, point c), du code frontières Schengen sont réputées remplies lorsqu'un membre de la famille olympique est dûment accrédité. 3. Le paragraphe 2 s'applique aux membres de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis ou non à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001. ANNEXE XIV: TABLEAU DE CORRESPONDANCE Disposition du présent règlement | Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) | Titre I Dispositions générales | Article premier Objectif et champ d'application | ICC, I. 1. Champ d'application (CAAS, articles 9 et 10) | Article 2 Définitions 1)-4) | ICC, I. 2. Définition et types de visas (p. 10) ICC, partie IV Base juridique CAAS, art. 11, par. 2, art. 14, par. 1, art. 15 et art. 16 | Article 2, paragraphe 5 Visa de transit aéroportuaire | Action commune 96/197/JAI (L 63/1996), ICC 2.1.1 | Article 2, paragraphes 6, 7 et 8 Document de voyage reconnu Vignette-visa Feuillet séparé pour l'apposition d'un visa | Règlement n° 333/2002, article 1er, paragraphe 1 | Titre II Réception et traitement des demandes de visa Chapitre I Autorités participant au traitement des demandes de visa | Article 3 Autorités compétentes pour le traitement des demandes de visa | ICC, II 1.1 a) b) et II. 4. Annexe 6: supprimée CAAS, article 12, paragraphes 1 et 2 | Article 4 Compétence territoriale | ICC, II, 1.1 et 3 | Disposition du présent règlement | Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) | Article 5 Critères de détermination de l'État membre responsable du traitement de la demande de visa | ICC, II. 1.1 a) b) et II. 4. Annexe 6: supprimée CAAS, article 12, paragraphes 1 et 2 | Article 6, paragraphe 1 Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d'un État membre | - | Article 6, paragraphe 2 | Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre | Article 7 Accords de représentation | ICC, II. 1.2 | Article 8 Consultation préalable de l’autorité centrale nationale | ICC, II. 2.1 | Article 9 Consultation préalable des autorités centrales des autres États membres | ICC, II. 2.3 et V. 2.3 a)-d) | Chapitre II La demande | Article 10 Dépôt de la demande | - | Article 11 Relevé des identifiants biométriques | - | Disposition du présent règlement | Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) | Article 12 Recevabilité de la demande | - | Article 13 Formulaire de demande | ICC, III. 1. | Article 14 Documents justificatifs | ICC, III. 2. et V. 1.4 | Article 15 Assurance médicale de voyage | ICC, V. 1.4 | Article 16 Droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa | ICC, VII. 4. et annexe 12 | Article 17 Cachet indiquant qu'une demande a été déposée | Partie VIII. 2. | Chapitre III Examen et traitement des demandes de visa | Article 18 Examen de la demande | ICC, III. 4. et V. 1., CAAS article 13, paragraphe 2 | Article 19 Irrecevabilité | - | Article 20 Décision sur la demande de visa | ICC, V. 2.1 (2ème tiret) et 2.2 | Article 21 Visas à validité territoriale limitée | ICC, V. 3. et annexe 14, CAAS art. 11, par. 2, art. 14, par. 1 et art. 16. | Disposition du présent règlement | Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) | Article 22 Visa de transit aéroportuaire | ICC, I. 2.1.1 – Action commune 96/197/JAI (L 63/1996) | Article 23 Refus de délivrer le visa | ICC, 2.4 | Article 24 (et annexe X) Manière de remplir la vignette-visa | ICC, VI. 1-2-3-4 | Article 25 Annulation d'une vignette remplie | ICC, VI. 5.2 | Article 26 Apposition de la vignette-visa | ICC, VI. 5.3 | Article 27 Format uniforme du feuillet séparé pour l'apposition d'un visa | Règlement (CE) n° 333/2002 | Chapitre IV Modification de la durée de validité d'un visa délivré | Article 28 Prolongation de visa | [SCH/Com-ex (93) 21] | Article 29 Annulation de visa | Com-ex (93) 24 et annexe 14 des ICC | Article 30 Abrogation de visa | Article 31 Réduction de la durée de séjour autorisée par le visa | Disposition du présent règlement | Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) | Chapitre V Visas délivrés aux frontières extérieures | Article 32 Visas délivrés aux frontières extérieures | Règlement n° 415/2003 | Article 33 Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit | Titre III Gestion administrative et organisation | Article 34 Organisation du service des visas | ICC, VII. 1-2-3 | Article 35 Effectifs et moyens affectés au traitement des demandes de visa et au contrôle des représentations diplomatiques et consulaires | - | Article 36 Conduite lors du traitement des demandes de visa | - | Article 37 Formes de coopération en matière de réception des demandes de visa | - | Article 38 Coopération avec des intermédiaires commerciaux | ICC, VIII. 5.2 | Disposition du présent règlement | Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) | Article 39 Information du public | - | Titre IV Coopération consulaire locale | Article 40 Coopération consulaire locale entre les représentations diplomatiques et consulaires des États membres | ICC, VIII. 1-3-4 | Titre V Dispositions finales | Article 41 Mesures exceptionnelles | - | Article 42 | Règlement n° 789/2001 | Article 43 | - | Articles 44 et 45 Comité | Règlement n° 789/2001, article 1er Règlement n° 333/2002, article 6 | Article 46 Communication | Règlement n° 789/2001, article 2 | Article 46, paragraphe 1, point f) | SCH Com-ex (94) 25 et (98) 12 | Article 47 Modification du règlement concernant le VIS | - | Article 48 Abrogations | - | Article 49 Entrée en vigueur | - | Disposition du présent règlement | Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) | ANNEXES | Annexe I Consultation préalable de l'autorité centrale | ICC, annexe 5 A et C | Annexe II Consultation préalable ou information des autorités centrales des autres États membres | ICC, annexe 5 B | Annexe III Formulaire harmonisé de demande de visa | ICC, annexe 16 | Annexe IV Liste non exhaustive de documents justificatifs | ICC, V. 1.4, partiellement | Annexe V Formulaire harmonisé pour les déclarations/engagements de prise en charge | ICC, annexe 15 Com-ex (98) 57 | Annexe VI Modèle uniforme de cachet indiquant qu'une demande a été déposée | ICC, VIII. 2 | Annexe VII Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa de transit aéroportuaire | ICC, annexe 3, partie I | Annexe VIII Liste des titres de séjour dont les titulaires sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États membres | ICC, annexe 3, partie III | Annexe IX Formulaire harmonisé de motivation d'un refus | - | Annexe X Manière de remplir la vignette-visa | ICC, partie VI, section 1-4 | Annexe XI Modèle uniforme de cachet pour la prolongation de la durée du séjour | Com-ex (93) 21, partiellement | Annexe XII Partie 1: Instruction pour la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit Partie 2: Formulaire que les marins en transit doivent remplir | Règlement n° 415/2003, annexes I et II | [1] Décision du Conseil 1999/436/CE, JO L 176 du 10.7.1999. [2] Selon les statistiques relatives aux visas pour 2004 (document 9749/05), les États membres ont délivré 1 017 348 visas «D» et seulement 20 938 visas «D+C». [3] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. [4] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. [5] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. [6] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78 [7] JO L 236 du 23.9.2003, p. 33. [8] JO L 175 du 29.6.2006, p. 77. * JO L 81 du 21.3.2001, p. 1-7. ** JO L 327 du 12.12.2001, p. 1-2. *** JO L 69 du 13.3.2003, p. 10-11. [9] JO C du , p. . [10] JO C du , p. . [11] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. [12] JO C 326 du 22.12.2005. [13] JO C 53 du 3.3.2005. [14] JO L 184 du 17.9.1999, p. 23. [15] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. [16] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. [17] JO L 176 du 10.7.1999, p. 53. [18] Document 13054/04 du Conseil, accessible à l’adresse suivante: http://register.consilium.eu.int [19] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78. [20] JO L 368 du 15.12.2004, p. 26 et JO L 370 du 17.12.2004, p. 78. [21] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. [22] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. [23] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. [24] Les exigences techniques sont les mêmes que pour les passeports délivrés par les États membres à leurs ressortissants, conformément au règlement (CE) n° 2252/2004. [25] Code du visa demandé. [26] Code de l'État membre traitant la demande. [27] Le cas échéant, code de l'État membre représenté par l'État membre traitant la demande de visa. [28] Date de la demande (six chiffres: xx jour, xx mois, xxxx année). [29] Autorité traitant la demande de visa. [30] Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande et la Suisse. [31] Expiration de la période de validité. [32] Durée de séjour initiale autorisée. [33] Nouvelle date d'expiration de la durée de validité. [34] Nouvelle durée de séjour autorisée. [35] L'autorité qui prend la décision relative à la prolongation. [36] Date de la décision de prolongation. [37] Prière d'indiquer le nom figurant sur le passeport. [38] JO L 105 du 13.4.2006.