Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme {SEC(2006) 953} {SEC(2006) 954} {SEC(2006) 955} /* COM/2006/0401 final/3 - COD 2006/0140 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 10.8.2006 COM(2006) 401 final/3 2006/0140 (COD) CORRIGENDUMPages de couverture, références croiséesConcerne FR DE ENArticle 4 (3)Concerne FR. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme (présentée par la Commission) {SEC(2006) 953}{SEC(2006) 954}{SEC(2006) 955} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION LE 26 OCTOBRE 2004, LE CONSEIL A ADOPTÉ LE RÈGLEMENT (CE) N° 2007/2004 PORTANT CRÉATION D'UNE AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (FRONTEX) [1]. Cette Agence est devenue opérationnelle dans le courant de 2005 et a depuis mené plusieurs opérations aux frontières extérieures en collaboration avec les États membres. Sans préjudice de l’article 64, paragraphe 2, du traité, l’article 8 du règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil prévoit que l'Agence offre son aide aux États membres qui en font la demande dans une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures. Cette aide peut consister en une contribution à la coordination avec d'autres États membres et en un déploiement des experts de l’Agence en matière de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures ainsi que de leurs équipements techniques. L’expérience pratique acquise dans le domaine de la coordination de la coopération opérationnelle des États membres à leurs frontières extérieures, sous l'égide tant de l'Agence que de l’ancienne instance commune de praticiens des frontières extérieures, montre la nécessité d'établir des règles communes concernant les tâches pouvant être accomplies par les gardes-frontières d’un État membre qui interviennent sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre d’une opération conjointe. Compte tenu des situations critiques auxquelles plusieurs États membres sont confrontés en cas d’afflux massif d’immigrants clandestins par voie maritime, il est jugé nécessaire de renforcer encore la solidarité dans ce domaine entre les États membres et la Communauté par la création d’équipes d’intervention rapide aux frontières, qui pourraient assister directement et efficacement les corps de gardes-frontières nationaux des États membres dans de telles situations, notamment pour la mise en œuvre correcte du code frontières Schengen. La présente proposition vise dès lors à établir un mécanisme qui permettrait aux États membres confrontés, dans le cadre du contrôle de leurs frontières extérieures, à d'extrêmes difficultés, de faire provisoirement appel à l’expertise et aux effectifs des gardes-frontières d’autres États membres. Pour garantir une utilisation aussi efficace que possible des gardes-frontières d’autres États membres, la proposition définit également les tâches que ceux-ci devraient accomplir au cours d’opérations menées dans un autre État membre. La présente proposition n'englobe pas la coopération bilatérale entre États membres dans le cadre de l'assistance mutuelle relative aux activités courantes de contrôle et de surveillance de leurs frontières extérieures. Dans le programme de La Haye[2], qui est annexé aux conclusions du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004 et qui fixe les priorités pour la consolidation future d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil européen a appelé à la mise en place d’«équipes d'experts nationaux capables de fournir rapidement une assistance technique et opérationnelle aux États membres qui en font la demande, après qu'une analyse des risques aura été dûment effectuée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, les experts devant agir dans le cadre de ladite Agence [...], [...] sur la base d'une proposition de la Commission relative aux compétences et au financement adéquats de telles équipes». Le Conseil européen, dans ses conclusions des 15 et 16 décembre 2005[3], a invité la Commission à «présenter, d'ici le printemps de 2006, une proposition de création d'équipes de réaction rapide constituées d'experts nationaux capables de fournir une assistance technique et opérationnelle rapide en période d'afflux importants de migrants, conformément au programme de La Haye». La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme pour la mise en place d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne vise à répondre à cette invitation du Conseil européen. La proposition, qui tient compte des résultats d'une étude sur l’attribution de compétences d’exécution[4], prévoit à la fois la création d'équipes d'experts nationaux (les équipes d'intervention rapide aux frontières), qui agiront dans le cadre de l'Agence, et l'instauration de règles communes concernant les tâches que pourraient accomplir les agents invités des corps de gardes-frontières d'autres États membres intervenant dans le contexte d’opérations conjointes ou dépêchés en tant que membres des équipes rattachées à l'Agence. Il convient de noter que les équipes d’intervention rapide aux frontières se distingueront nettement à la fois des équipes conjointes d'assistance FRONTEX, mises en place par l'Agence elle-même, et de la proposition que la Commission envisage de présenter dans le courant de 2006 concernant la création d'un réseau de coopération dans le domaine de l'asile, qui facilitera, entre autres, la mise en commun d'experts en la matière. La future proposition de la Commission relative à la création d’un réseau de coopération dans le domaine de l’asile viendra compléter la présente proposition, entre autres, en facilitant l’envoi volontaire, dans un État membre demandeur, d'experts en matière d'asile, d'interprètes, de psychologues, etc., d’autres États membres, si l’État membre en question est confronté à l'arrivée soudaine d'un grand nombre de personnes qui pourraient avoir besoin d'une protection internationale, pesant ainsi lourdement sur ses installations d’accueil ou ses systèmes d’asile. Les équipes conjointes d’assistance FRONTEX constituent essentiellement un système de mise en commun d’agents des corps de gardes-frontières nationaux des États membres en vue de leur participation à des opérations conjointes régulières, organisées par l'Agence. Ces opérations conjointes sont spécifiquement conçues pour faire face à des situations ou des problèmes particuliers, par exemple d'importantes manifestations internationales ayant lieu sur le territoire des États membres ou le contrôle de certaines portions de frontières extérieures difficiles, et ont pour objectif à la fois d’améliorer le niveau de contrôle et de surveillance aux frontières concernées et de fournir une formation sur le terrain aux agents participants. Les opérations conjointes et les projets pilotes sont programmés un an à l'avance et ne sont donc pas adaptées pour répondre à des situations de crise. Les équipes d’intervention rapide aux frontières, quant à elles, sont créées dans le seul but d’assister les États membres soumis à des pressions particulières, notamment en cas d'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement dans l’Union européenne. Les équipes d'intervention rapide aux frontières ne peuvent être déployées pour participer à des opérations conjointes ou des projets pilotes et, contrairement à une opération conjointe, le déploiement d’équipes d’intervention rapide aux frontières dans un État membre demandeur se déroule sans formation ni exercice, ces équipes étant composées d'experts spécialisés qui combleront toutes les lacunes observées dans le contrôle et la surveillance assurés par le corps national de gardes-frontières de cet État membre. En outre, la durée du déploiement des équipes d'intervention rapide aux frontières sera normalement plus longue que la durée moyenne des opérations conjointes et, contrairement au déploiement de ce type d'équipes, dont les coûts sont exclusivement à la charge de la Communauté, les opérations conjointes auxquelles participent les agents des équipes conjointes d'assistance FRONTEX sont habituellement cofinancées par les États membres. Cela n'exclut bien sûr pas la possibilité pour les agents inscrits sur les listes des équipes d’intervention rapide aux frontières d'appartenir simultanément à une réserve générale d'experts mise à la disposition de l'Agence pour former ses équipes conjointes d’assistance FRONTEX. 2. OBJECTIF L'objectif principal de la politique communautaire dans le domaine des frontières extérieures est d’instaurer une gestion intégrée des frontières qui garantisse un niveau élevé et uniforme de contrôle des personnes et de surveillance aux frontières extérieures. La réalisation de cet objectif, considérée comme essentielle à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, nécessite entre autres, comme prévu par l'article 62, point 2) a), du traité, l'établissement de règles communes concernant les normes et les procédures à suivre par les États membres pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures. En adoptant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes[5], le Parlement européen et le Conseil ont procédé à une restructuration et une actualisation des dispositions juridiques de l’acquis de Schengen. De même, en instituant l'Agence, la Communauté s'est dotée d'un mécanisme de coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres aux frontières extérieures, facilitant ainsi la mise en œuvre correcte, sur un plan opérationnel, des règles communes définies dans le code communautaire susmentionné. La prochaine étape consistera en l’élaboration d’un système de gestion intégrée des frontières à l'échelon européen. La présente proposition de règlement vise par conséquent à renforcer l’efficacité des opérations menées dans le cadre de l’Agence et à encourager davantage la solidarité entre les États membres et la Communauté en ce qui concerne les frontières extérieures: a) en établissant un mécanisme de création d'équipes d’intervention rapide aux frontières et en introduisant des dispositions qui permettent à l’Agence de former et de déployer des équipes d’intervention rapide aux frontières composées d’agents des corps nationaux de gardes-frontières des États membres. Ces équipes peuvent être dépêchées provisoirement dans un État membre demandeur confronté à une situation le soumettant à des pressions particulières, notamment en cas d'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement dans l’Union européenne, et b) en instaurant des règles communes concernant les tâches qui pourraient être accomplies par les agents invités des corps de gardes-frontières d'autres États membres en cas de participation à des opérations conjointes ou de déploiement en tant que membres des équipes d'intervention rapide aux frontières dans un État membre demandeur. La proposition de règlement comprend essentiellement deux parties, la première consacrée à l’établissement d’un mécanisme de création des équipes d’intervention rapide aux frontières, aux tâches de ces équipes et à leur financement, et la seconde modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil aux fins de la mise en place des équipes d’intervention rapide aux frontières dans le cadre de l’Agence. 1.1. Équipes d’intervention rapide aux frontières Il convient de noter qu’il incombe à chaque État membre de décider s’il souhaite ou non participer activement aux équipes d’intervention rapide aux frontières en mettant des agents à disposition pour la formation de ces équipes. En outre, les équipes d’intervention rapide aux frontières ne peuvent être déployées dans un État membre qu’à la demande de ce dernier. Toutefois, la proposition de règlement définit les tâches de contrôle des personnes et de surveillance aux frontières extérieures que les agents invités et les membres des équipes d’intervention rapide aux frontières devront être en mesure d'accomplir. Cette définition des tâches est jugée nécessaire pour faire en sorte que la réussite des opérations conjointes aux frontières extérieures et du déploiement des équipes d'intervention rapide aux frontières ne dépende pas des lois nationales très différentes qui dictent, dans les États membres, la mesure dans laquelle les agents invités peuvent participer aux activités de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures, comme c'est le cas actuellement. Il faut également tenir compte du rapport coût-efficacité. Si la Communauté entreprend d’organiser et de financer le déploiement d'agents spécialisés d’autres États membres pour aider un État membre demandeur dans ses activités de contrôle et de surveillance de ses frontières extérieures, ces experts doivent être employés aussi efficacement que possible, en participant aux activités de contrôle et de surveillance sur un pied d'égalité avec le corps national de gardes-frontières de l'État membre en question. En ce qui concerne les équipes d’intervention rapide aux frontières, la proposition prévoit l’établissement de listes d’agents des corps nationaux de gardes-frontières que les États membres acceptent de mettre à la disposition de l'Agence en vue de leur déploiement dans un État membre demandeur confronté à une situation nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée à ses frontières extérieures. Les agents servant dans les équipes d’intervention rapide aux frontières ne deviendront pas membres du personnel de l’Agence, mais resteront rattachés à leurs corps nationaux de gardes-frontières respectifs. Ils formeront ainsi une réserve permanente d’experts dans laquelle l’Agence pourra puiser lorsqu’elle sera invitée à déployer ses équipes d'intervention rapide aux frontières. Les États membres s’étant déclarés prêts à mettre des agents à la disposition de l’Agence pour la formation des équipes d’intervention rapide aux frontières mettront ces agents à la disposition de l'Agence en vue d’un déploiement à brève échéance dans un autre État membre, ainsi que pour des formations et des exercices organisés régulièrement selon un calendrier annuel. Les coûts liés à la participation des agents aux équipes d’intervention rapide aux frontières, à l'exception des salaires normaux, seront supportés par l'Agence[6]. Pour s’assurer que les membres des équipes d’intervention rapide aux frontières possèdent tous le même niveau élevé d'expertise en matière de contrôle aux frontières et qu'ils sont à même de collaborer efficacement dans des situations de crise, l'Agence assurera aux membres de ses équipes des formations de base et avancées et organisera avec eux des exercices réguliers. Les membres des équipes seront tenus de participer à ces activités ainsi qu’au déploiement dans un État membre à la demande de l’Agence. Ils percevront de l’Agence une indemnité de séjour journalière pendant les périodes de formation, d'exercice et de déploiement. L’Agence peut faire l’acquisition d’équipements techniques pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures qui seront utilisés par les équipes d'intervention rapide aux frontières[7]. Conformément à la proposition, un État membre confronté à une situation nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée à ses frontières extérieures peut demander à l’Agence de déployer temporairement sur son territoire une ou plusieurs équipes d’intervention rapide aux frontières. Avant de se prononcer sur la demande, l’Agence évaluera la situation aux frontières extérieures de l’État membre demandeur sur la base des informations pertinentes fournies par ce dernier ou par tout autre État membre. Le cas échéant, l'Agence pourra organiser une mission d’évaluation à cette fin. Elle aura également recours à ses analyses de risques générales et spécifiques. Il ressort de la proposition de libellé de l'article 8 bis du règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil que l’Agence ne sera pas obligée de déployer les équipes d’intervention rapide aux frontières dans toutes les circonstances. Sa décision dépendra de la gravité de la situation. Dans certains cas, le directeur exécutif de l’Agence pourra décider de limiter son assistance à l’État membre demandeur aux questions de coordination avec d'autres États membres en vue de résoudre les problèmes qu'il rencontre à ses frontières extérieures. Il pourra aussi choisir de dépêcher les experts de l’Agence elle-même pour assister l’État membre demandeur en qualité de conseillers. Le déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières sera donc réservé à des situations plus critiques pour lesquelles les autres formes d'assistance sont jugées insuffisantes. Le directeur exécutif se prononcera sur la demande dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de celle-ci et notifiera par écrit sa décision et les principaux motifs sur lesquelles celle-ci se fonde, tant à l’État membre demandeur qu'au conseil d’administration. Si le directeur exécutif décide d’accéder à la demande, un plan opérationnel sera établi, mentionnant les informations suivantes: la durée et la localisation géographique exacte du déploiement, les missions des équipes, leur composition et leur nombre, les tâches qui leur sont confiées, ainsi que leur rang dans la chaîne de commandement et les noms et grades de leurs commandants du corps national de gardes-frontières de l’État membre demandeur. Il convient de noter que la composition proprement dite de chaque équipe d'intervention rapide aux frontières variera d'un cas à l'autre, en fonction de la situation et des besoins sur le terrain. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel proposée par l’État membre demandeur ou par l’officier de liaison de l'Agence devra être approuvée par le directeur exécutif et l'État membre demandeur. Chaque équipe d'intervention rapide aux frontières déployée sera donc adaptée à la situation spécifique à laquelle l'État membre demandeur est confronté. Le déploiement aura lieu dans les cinq jours ouvrables à compter de la date d'approbation du plan opérationnel. Un officier de liaison désigné par le directeur exécutif parmi le personnel de l’Agence accompagnera les équipes d’intervention rapide aux frontières lors de leur déploiement dans l’État membre demandeur. L’officier de liaison représentera l’Agence vis-à-vis à la fois des membres des équipes et de l’État membre dans lequel ceux-ci sont dépêchés. Il agira en tant qu’observateur et fera rapport à l'Agence sur tous les aspects du déploiement. En particulier, l’officier de liaison: - agira comme interface entre l’Agence et l’État membre hôte; - agira comme interface entre l’Agence et les membres de l’équipe ou des équipes et apportera son assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions du déploiement de l’équipe ou des équipes; - contrôlera la mise en œuvre du plan opérationnel; - évaluera l’impact du déploiement de l’équipe ou des équipes. L’État membre hôte informera l’officier de liaison de toutes les décisions prises par ses autorités en ce qui concerne les équipes d’intervention rapide aux frontières. Pendant la durée du déploiement, tous les frais de déplacement et de séjour des équipes d’intervention rapide aux frontières et de l’officier de liaison de l’Agence seront supportés par cette dernière. L’État membre demandeur assumera le commandement des équipes d’intervention rapide aux frontières, dont les membres ne recevront aucun ordre de leurs États membres d’origine durant les périodes de déploiement. 1.2. Tâches des agents invités et des membres des équipes d’intervention rapide aux frontières en ce qui concerne le contrôle des personnes et la surveillance aux frontières extérieures Actuellement, la situation juridique des agents invités du corps de gardes-frontières d’un État membre qui interviennent dans un autre État membre varie considérablement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, il est possible de confier un vaste éventail de tâches aux agents invités, tandis que dans d'autres, leurs tâches sont très limitées. Compte tenu du fait que le contrôle des personnes aux frontières extérieures est régi par le droit communautaire et que la coopération opérationnelle entre États membres aux frontières extérieures est coordonnée par une agence communautaire, la situation juridique actuelle des agents invités, qui est régie par le droit national des États membres, ne peut plus être considérée comme suffisante pour atteindre les résultats souhaités. Par exemple, si, dans l’État membre A, les agents invités participant à une opération conjointe coordonnée par l’Agence ne peuvent pas contrôler les personnes aux points de passage frontaliers, mais doivent rester de simples observateurs, tandis que dans l'État membre B voisin, les mêmes agents invités participant à une opération conjointe similaire peuvent effectuer de tels contrôles, les résultats des deux opérations conjointes seront très différents, tant en ce qui concerne leur rapport coût-efficacité que pour ce qui est de la promotion de la coopération à l'échelon européen entre les gardes-frontières nationaux des États membres. Il en va bien sûr de même pour le déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières dans les États membres. Il est dès lors nécessaire d'établir une liste des tâches qui peuvent être confiées aux agents invités des corps de gardes-frontières d'autres États membres. Toutefois, pour ce qui est de l'étendue de l’harmonisation des tâches relatives au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures pouvant être accomplies par les agents invités et les membres des équipes d’intervention rapide aux frontières, la proposition de règlement limite explicitement celle-ci aux opérations conjointes coordonnées par l’Agence et au déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières dans le cadre de l’Agence dans un État membre demandeur. Les tâches pouvant être confiées aux agents invités et aux membres des équipes d'intervention rapide aux frontières aux fins de leur participation à des opérations conjointes coordonnées par l'Agence et de leur déploiement dans un État membre demandeur sont les suivantes: En ce qui concerne le contrôle des personnes aux frontières extérieures: 1. vérification des documents de voyage de toute personne franchissant la frontière, afin d’établir leur validité et leur authenticité ainsi que l’identité de la personne; 2. utilisation de dispositifs techniques pour procéder à la vérification des documents de voyage conformément au point a); 3. interrogatoire de toute personne franchissant la frontière afin de vérifier le but et les conditions du voyage et de s’assurer qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisants et des documents requis; 4. vérification que cette personne ne fait pas l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS); 5. apposition de cachets sur les documents de voyage, conformément à l’article 10 du code communautaire, à l’entrée et à la sortie; 6. fouille des moyens de transport et des objets en possession des personnes franchissant la frontière, conformément à la législation nationale de l’État membre hôte. En ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures: 7. utilisation de moyens techniques pour la surveillance des frontières extérieures; 8. participation à des patrouilles à pied et des patrouilles motorisées dans la zone limitrophe de la frontière extérieure de l'État membre hôte; 9. prévention du franchissement non autorisé de la frontière extérieure de l’État membre hôte conformément à la législation nationale dudit État membre. La Commission considère qu’il est nécessaire que ces tâches soient réalisées par les agents invités participant à des opérations conjointes coordonnées par l’Agence et par les membres des équipes d’intervention rapide aux frontières déployées dans un État membre demandeur. Ces tâches se fondent sur les règles communes de contrôle des personnes et de surveillance aux frontières extérieures fixées dans le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Les agents invités et les membres des équipes d'intervention rapide aux frontières seront en outre autorisés à porter leur propre uniforme, en arborant toutefois un insigne indiquant clairement qu’ils participent à une opération conjointe ou au déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières. Ils recevront également un document les identifiant et attestant leur droit d'exercer les tâches susmentionnées. La question de la responsabilité pénale et civile des agents invités et des membres des équipes d'intervention rapide aux frontières en service dans un autre État membre que le leur est également réglementée selon le modèle de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 sur les équipes communes d’enquête[8]. Les tâches confiées aux agents invités et aux membres des équipes d’intervention rapide aux frontières ne concernent pas les opérations de retour conjointes, le rôle de l’Agence en la matière se limitant à la fourniture de l'aide nécessaire aux États membres pour l'organisation de ces opérations. En outre, la présente proposition porte sur la manière d'intégrer les agents invités et les membres des équipes d'intervention rapide aux frontières dans le système des gardes-frontières nationaux de l'État membre hôte pendant la durée de l'opération conjointe ou du déploiement des équipes sur le territoire dudit État membre. Dans la plupart des cas, la nature des opérations de retour conjointes et les compétences requises pour leur réalisation diffèrent sensiblement de la situation décrite ci-avant concernant les opérations conjointes aux frontières extérieures et nécessiteraient un cadre juridique distinct. 3. MISE EN ŒUVRE Les équipes d’intervention rapide aux frontières seront formées par l'Agence en coopération étroite avec les États membres. L’Agence sera responsable de la gestion des équipes, tant sur le plan administratif (tenue des listes d'agents disponibles et organisation des formations spécialisées à l'intention de ces derniers) qu'en ce qui concerne la prise de toutes les décisions ayant trait au déploiement des équipes dans les États membres demandeurs. Les dispositions définissant les tâches accomplies par les agents invités et les membres des équipes d'intervention rapide aux frontières en matière de contrôle des personnes et de surveillance aux frontières extérieures seront mises en œuvre dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les États membres aux frontières extérieures, sous la coordination de l’Agence. 4. FINANCEMENT Les coûts de mise en place et de fonctionnement des équipes d'intervention rapide aux frontières, y compris la formation, les exercices et le déploiement, sont couverts par le budget de l'Agence. 5. LE CHOIX DE LA BASE JURIDIQUE L’article 62, point 2) a), et l’article 66 du traité instituant la Communauté européenne forment la base juridique du présent règlement, dont l’objectif immédiat consiste à améliorer encore l’efficacité de la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de contrôle des personnes aux frontières extérieures et à encourager la solidarité entre les États membres et la Communauté dans ce domaine. 6. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ Le titre IV «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes» institue une compétence communautaire dans ces domaines. Cette compétence doit toutefois s'exercer conformément à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, c’est-à-dire si et dans la mesure où l'action réalisée au niveau communautaire présente des avantages manifestes, en raison de son échelle ou de ses effets, par rapport à une action réalisée au niveau d'un État membre. La proposition de règlement répond à ces critères. Subsidiarité Les États membres ne sont individuellement pas en mesure d’adopter une législation cohérente et harmonisée relative à l'attribution de tâches aux agents invités des corps de gardes-frontières d'autres États membres aux fins de la participation à des opérations conjointes aux frontières extérieures coordonnées par l’Agence et en vue d’un déploiement dans un État membre demandeur. Un acte législatif communautaire est donc nécessaire pour assurer un niveau d’harmonisation suffisant. De même, la création et la gestion d’équipes d’intervention rapide aux frontières ne sont pas possibles à l’échelon des États membres, mais nécessitent une action et une coordination à l'échelon communautaire. Proportionnalité Le règlement établit des règles communes régissant l’attribution de tâches aux agents invités des corps de gardes-frontières d’autres États membres aux fins de la participation à des opérations conjointes aux frontières extérieures coordonnées par l’Agence et en vue d’un déploiement dans un État membre demandeur. Il prévoit également la mise en place d’équipes d’intervention rapides aux frontières. Ces questions doivent faire l’objet de règles claires et uniformes établies par un règlement, qui constitue l'instrument adéquat pour la modification de règlements portant création d'agences communautaires. Le règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 2006/0140 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a), et son article 66, vu la proposition de la Commission[9], vu l'avis du Comité économique et social européen[10], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[11], considérant ce qui suit: (1) Le 26 octobre 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne («l’Agence»). (2) Un État membre confronté à une situation nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée à ses frontières extérieures peut, sans préjudice de l’article 64, paragraphe 2, du traité, et en vertu de l’article 8 du règlement (CE) n° 2007/2004, demander à l'Agence de lui fournir une assistance sous la forme d'une aide à la coordination, lorsque plusieurs États membres sont concernés, et/ou d’un déploiement d’experts de l’Agence chargés d’assister les autorités compétentes de l’État membre en question. (3) Compte tenu des situations critiques auxquelles les États membres doivent parfois faire face à leurs frontières extérieures, notamment en cas d'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement dans l’Union européenne, les possibilités actuelles de fournir une assistance pratique efficace dans le cadre du contrôle des personnes et de la surveillance aux frontières extérieures à l’échelon européen ne sont pas considérées comme suffisantes. (4) Un État membre devrait également avoir la possibilité de demander que soient dépêchées sur son territoire, dans le cadre de l'Agence, des équipes d'intervention rapide aux frontières, composées d'experts d’autres États membres spécialement formés, chargées d’assister temporairement ses gardes-frontières nationaux. (5) Un mécanisme pour la mise en place d’équipes d’intervention rapide aux frontières devrait par conséquent être établi. (6) Pour pouvoir collaborer efficacement avec les gardes-frontières nationaux, les experts devraient pouvoir accomplir des tâches relatives au contrôle des personnes et à la surveillance aux frontières extérieures pendant qu’ils sont déployés dans l’État membre ayant demandé leur assistance. (7) De même, l’efficacité des opérations conjointes coordonnées par l’Agence devrait être encore améliorée en permettant temporairement aux agents invités d’autres États membres d’accomplir des tâches relatives au contrôle des personnes et à la surveillance aux frontières extérieures pendant qu’ils sont déployés dans l’État membre ayant demandé leur assistance. (8) Il est donc nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions dans le règlement (CE) n° 2007/2004 en ce qui concerne les tâches des agents invités des corps de gardes-frontières d'autres États membres et des experts d’autres États membres spécialement formés, dépêchés dans un État membre à la demande de ce dernier dans le cadre de l'Agence. (9) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2007/2004 du 26 octobre 2004. (10) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l’adoption d'une législation commune concernant les tâches qui peuvent être confiées aux agents invités des corps de gardes-frontières d’autres États membres et la mise en place d’équipes d’experts d’autres États membres en vue de leur déploiement sur le territoire d’un État membre à la demande de ce dernier, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et mentionnés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. (12) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE[12] du Conseil relative à certaines modalités d'application de cet accord. (13) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE[13] et 2004/860/CE[14] du Conseil. (14) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, doit décider, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national. (15) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000[15] relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. (16) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002[16] relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. (17) Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point d), et de l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement, qui ont trait à l'accès au système d'information de Schengen (SIS), constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, des actes d'adhésion de 2003 et de 2005, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement établit un mécanisme visant à fournir une assistance technique et opérationnelle rapide, sous la forme d’équipes d’intervention rapide aux frontières, à un État membre demandeur confronté à une situation le soumettant à des pressions particulières, notamment en cas d’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement dans l’Union européenne. Il définit également les tâches qui doivent être accomplies par les agents invités et les membres des équipes d’intervention rapide aux frontières au cours d’opérations menées dans un autre État membre que le leur. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) «l’Agence», l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour le déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières; (2) «opérations conjointes», les opérations conjointes visées à l’article 3 du règlement (CE) n° 2007/2004; (3) «projets pilotes», les projets pilotes visés à l’article 3 du règlement (CE) n° 2007/2004; (4) «agents invités», les agents des corps de gardes-frontières d’autres États membres participant aux opérations conjointes et aux projets pilotes [sur le territoire d’un État membre]; (5) «membres des équipes», les agents des corps de gardes-frontières d’un État membre participant à une équipe d’intervention rapide aux frontières; (6) «État membre demandeur», l’État membre qui demande à l’Agence de déployer sur son territoire les équipes d’intervention rapide aux frontières; (7) «État membre hôte», l’État membre sur le territoire duquel a lieu une opération conjointe, un projet pilote ou le déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières; (8) «État membre d'origine», l’État membre dont l’agent invité ou le membre de l’équipe est un garde-frontière national. Article 3 Composition et déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières 1. L’Agence détermine la composition des équipes d’intervention rapide aux frontières conformément à l’article 8 ter du règlement (CE) n° 2007/2004. L’Agence procède au déploiement des équipes conformément à l’article 8 septies dudit règlement. 2. Les États membres communiquent à l'Agence les noms de tous les gardes-frontières nationaux qu’ils entendent mettre à sa disposition pour les équipes d’intervention rapide aux frontières. 3. Sur demande, les États membres mettent à la disposition de l’Agence les agents visés au paragraphe 2 pour qu'ils participent aux activités suivantes: 10. formation et exercices conformément au calendrier inclus dans le programme de travail annuel de l’Agence; 11. déploiement, à brève échéance, dans un autre État membre. 4. Les coûts liés aux activités visées au paragraphe 3 sont supportés par l’Agence conformément à l’article 8 quinquies du règlement (CE) n° 2007/2004. Article 4 Droits et obligations des membres des équipes 1. Les membres des équipes conservent leur qualité d’agents du corps national de gardes-frontières de leur État membre et continuent à être rémunérés par celui-ci. Au cours de leur déploiement en tant que membres des équipes, ils ne reçoivent toutefois d’instructions que du seul État membre hôte, conformément au plan opérationnel convenu entre l’Agence et ledit État membre, comme fixé à l’article 8 septies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2007/2004. 2. Les agents dont le nom a été communiqué à l’Agence conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement participent aux formations de base et complémentaires pertinentes pour leur mission ainsi qu’aux exercices réguliers assurés par l’Agence en application de l’article 8 quater du règlement (CE) n° 2007/2004. 3. Les agents bénéficient d'une indemnité de séjour journalière pour toute la durée de leur participation aux cours de formation et aux exercices organisés par l’Agence, ainsi que durant les périodes de déploiement en tant que membres des équipes conformément à l’article 8 quinquies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2007/2004. Article 5Déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières 1. Durant leur déploiement, l’équipe ou les équipes d’intervention rapide aux frontières sont placées sous le commandement de l’État membre hôte conformément au plan opérationnel. L’État membre demandeur informe immédiatement l’Agence de toutes les décisions arrêtées par ses autorités compétentes concernant l’équipe ou les équipes, y compris notamment toutes les propositions modifiant ou adaptant le plan opérationnel. 2. L’État membre hôte fournit toute l’assistance nécessaire à l’officier de liaison de l’Agence accompagnant l’équipe ou les équipes d’intervention rapide aux frontières, y compris le plein accès à celle(s)-ci à tout moment pendant toute la durée du déploiement. Article 6 Tâches des agents invités et des membres des équipes 1. Pour mener à bien les opérations conjointes et les projets pilotes coordonnés par l’Agence ainsi que le déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières, les agents invités et les membres des équipes accomplissent pendant toute la durée de ces activités les tâches visées aux articles 7 et 8. 2. Dans l’accomplissement des tâches visées aux articles 7 et 8, les agents invités et les membres des équipes sont tenus de respecter la législation communautaire et la législation nationale de l’État membre hôte. Ils agissent sous le commandement d’officiers du corps de gardes-frontières de l’État membre hôte. 3. Les agents invités et les membres des équipes sont autorisés à porter leur propre uniforme pour l’accomplissement des tâches visées aux articles 7 et 8. Un brassard bleu avec l’insigne de l’Union européenne les identifie en tant que participants à une opération conjointe ou à un projet pilote coordonné par l’Agence ou à un déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières. Aux fins d’identification par les autorités nationales de l’État membre hôte et par les citoyens, les agents invités et les membres des équipes sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, conformément à l’article 9, qu’ils présentent sur demande. 4. Les agents invités et les membres des équipes autorisés à porter leur arme de service dans leur État membre d’origine ne peuvent les porter dans l’accomplissement des tâches visées aux articles 7 et 8 qu’avec l’autorisation de l’État membre hôte et conformément à sa législation nationale. Article 7 Contrôles aux frontières 1. Les agents invités et les membres des équipes participant aux vérifications aux frontières, au sens de l’article 7 du règlement (CE) n° 562/2006, accomplissent les tâches suivantes dans l’État membre hôte: 12. vérification des documents de voyage de toute personne franchissant la frontière afin d’établir la validité et l’authenticité desdits documents et l’identité de la personne; 13. utilisation de dispositifs techniques pour procéder à la vérification des documents de voyage conformément au point a); 14. interrogatoire de toute personne franchissant la frontière afin de vérifier le but et les conditions du voyage et de s’assurer qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisants et des documents requis; 15. vérification que la personne franchissant la frontière ne fait pas l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS); 16. apposition de cachets sur les documents de voyage, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 562/2006, à l’entrée et à la sortie; 17. fouille des véhicules et des objets en possession des personnes franchissant la frontière, conformément à la législation nationale de l’État membre hôte. 2. L’accès par les agents invités et les membres des équipes au SIS et aux bases de données nationales aux fins prévues au paragraphe 1, point d), est régi respectivement par la législation communautaire et par la législation nationale de l’État membre hôte. 3. La décision de refus d'entrée conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 562/2006 n’est prise par les agents invités et les membres des équipes qu’après consultation, et sous réserve de son accord, d’un commandant des gardes-frontières nationaux de l’État membre hôte. Tout recours éventuel contre cette décision doit être introduit auprès des autorités compétentes de l’État membre hôte. Article 8 Surveillance Les agents invités et les membres des équipes participant à des activités de surveillance, au sens de l’article 12 du règlement (CE) n° 562/2006, accomplissent les tâches suivantes dans l’État membre hôte: a) utilisation de moyens techniques pour la surveillance des frontières extérieures; b) participation à des patrouilles à pied et motorisées dans la zone limitrophe de la frontière extérieure de l'État membre hôte; c) prévention du franchissement non autorisé de la frontière extérieure de l’État membre hôte conformément à la législation communautaire et à la législation nationale dudit État membre. Article 9 Document d’accréditation 1. L’État membre hôte remet aux agents invités et aux membres des équipes un document permettant de les identifier et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les tâches visées aux articles 7 et 8. Le document comprend les éléments suivants: 18. le nom et la nationalité de l’agent invité/du membre de l’équipe; 19. le grade de l’agent invité/du membre de l’équipe; 20. une photo numérique récente de l’agent invité/du membre de l’équipe; 21. des informations concernant l’opération conjointe/le déploiement à laquelle/auquel participe l’agent invité/le membre de l’équipe; 22. les tâches que l’agent invité/le membre de l’équipe est habilité à accomplir conformément aux articles 7 et 8; 23. la période durant laquelle les tâches visées aux articles 7 et 8 sont accomplies par l’agent invité/le membre de l’équipe. 2. Le document est rendu à l’État membre hôte à la fin de l’opération conjointe, du projet pilote ou du déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières. Article 10 Responsabilité civile des agents invités et des membres des équipes 1. Lorsque des agents invités et des membres des équipes opèrent dans un autre État membre que celui dont ils sont des gardes-frontières, leur État membre d’origine est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours des opérations conjointes ou du déploiement des équipes, conformément à la législation nationale de l’État membre hôte. 2. L’État membre hôte assume la réparation des dommages aux victimes ou ayants droit conformément à sa législation nationale. 3. Les sommes que l’État membre hôte a versées aux victimes ou à leurs ayants droit sont intégralement remboursées par l’État membre d’origine. 4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1, à réclamer à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis. Article 11 Responsabilité pénale des agents invités et des membres des équipes Au cours des opérations conjointes, des projets pilotes ou du déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières, les agents invités et les membres des équipes sont assimilés aux agents de l’État membre hôte en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient. Article 12 Modification Le règlement (CE) n° 2007/2004 est modifié comme suit: (1) À l'article 2, paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté: «g) de déployer des équipes d’intervention rapide aux frontières dans un État membre demandeur confronté à une situation le soumettant à des pressions particulières, notamment en cas d'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement dans l’Union européenne». (2) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'Agence peut faire l'acquisition d'équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures qui seront utilisés par ses experts et [dans le cadre des] équipes d’intervention rapide aux frontières pendant la durée de leur déploiement dans le ou les État(s) membre(s) en question.» (3) Les articles 8 bis à 8 novies, dont le texte suit, sont insérés: «Article 8 bis Équipes d’intervention rapide aux frontières Si les mesures visées à l’article 8, paragraphe 2, points a) et b), sont estimées insuffisantes pour répondre à une situation soumettant à des pressions particulières, l’Agence peut déployer une ou plusieurs équipes d’intervention rapide aux frontières dans un État membre demandeur pour le laps de temps approprié. Article 8 ter Composition des équipes d’intervention rapide aux frontières 1. L’Agence établit et tient à jour les listes des noms des agents du corps national des gardes-frontières, qui lui ont été communiqués par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [le présent règlement] . Lors de l’établissement de ces listes, l’Agence tient compte de l’expérience professionnelle pertinente des agents et notamment de leurs connaissances linguistiques. 2. Lorsqu’elle arrête la composition d’une équipe d’intervention rapide aux frontières en vue de son déploiement, l’Agence tient compte des circonstances particulières auxquelles est confronté l’État membre demandeur. L’équipe est constituée suivant le plan opérationnel établi conformément à l’article 8 septies, paragraphe 3. Article 8 quater Point de contact national Les États membres désignent un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les questions relatives aux équipes d’intervention rapide aux frontières. Le point de contact national doit être joignable à tout moment. Article 8 quinquies Coûts 1. L’Agence couvre les coûts suivants, à l’exception des salaires normaux, exposés par les États membres lorsqu’ils mettent leurs gardes-frontières nationaux à disposition des équipes d’intervention rapide aux frontières aux fins mentionnées à l'article 3, paragraphe 3, points a) et b): 24. les frais de déplacement de l’État membre d’origine vers l’État membre hôte; 25. les coûts liés aux vaccinations; 26. les coûts liés aux assurances spéciales requises dans le cadre du déploiement; 27. les indemnités de séjour journalières prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° …/… [le présent règlement] . 2. Le Conseil d’administration arrête les règles spécifiques pour le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux membres des équipes d’intervention rapide aux frontières. Article 8 sexies Formation et exercices Pour les agents dont les noms figurent sur les listes visées à l’article 8 ter, paragraphe 1, l’Agence organise des formations de base et complémentaires en rapport avec les tâches qu’ils sont appelés à accomplir. De même, elle organise régulièrement des exercices pour lesdits agents selon un calendrier fixé dans son programme de travail annuel. Article 8 septies Procédure de décision de déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières 1. Lorsque le directeur exécutif décide, à la demande d’un État membre, du déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières, conformément à l’article 8 bis, il tient compte des résultats des analyses de risques effectuées par l’Agence ainsi que de toute autre information pertinente fournie par l’État membre demandeur ou par un autre État membre. Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher un expert de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre demandeur. 2. Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre demandeur et au conseil d’administration simultanément. Il en précise les motifs principaux. 3. Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes d’intervention rapide aux frontières, un plan opérationnel est immédiatement établi par l’Agence et l’État membre demandeur conformément à l’article 8 octies. 4. Dès l’approbation de ce plan, le directeur exécutif informe l’État membre dont les gardes-frontières seront déployés au sein de l’équipe d’intervention rapide aux frontières. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux visés à l’article 8 quater et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel est également fournie. 5. Le déploiement de l’équipe ou des équipes d’intervention rapide aux frontières intervient au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par l’Agence et l’État membre demandeur. Article 8 octies Plan opérationnel 1. L’Agence et l’État membre demandeur conviennent d’un plan opérationnel fixant de manière précise les conditions du déploiement de l’équipe ou des équipes d’intervention rapide aux frontières. Le plan opérationnel comporte les éléments suivants: 28. la durée prévue du déploiement de l’équipe ou des équipes d’intervention rapide aux frontières; 29. la localisation géographique exacte, dans l’État membre demandeur, des lieux où seront déployées les équipes d’intervention rapide aux frontières; 30. les tâches de l’équipe ou des équipes d’intervention rapide aux frontières durant tout le déploiement; 31. la composition de l’équipe ou des équipes d’intervention rapide aux frontières; 32. l’équipement technique à déployer en même temps que les équipes d’intervention rapide aux frontières; 33. toute mission complémentaire confiée par l’État membre demandeur aux membres de l’équipe ou des équipes d’intervention rapide aux frontières durant le déploiement; 34. le nom et le grade des agents du corps national de gardes-frontières de l’État membre demandeur, qui exercent le commandement de l’équipe ou des équipes d’intervention rapide aux frontières durant le déploiement, et la place de l’équipe ou des équipes dans la chaîne de commandement. 2. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord conjoint du directeur exécutif de l’Agence et de l’État membre demandeur. Article 8 novies Officier de liaison 1. Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de liaison avec l’équipe ou les équipes pour représenter l’Agence et agir en qualité d'observateur. Le directeur exécutif informe l’État membre hôte de cette désignation. 2. L’officier de liaison fait rapport à l’Agence sur tous les aspects du déploiement des équipes. En particulier, l’officier de liaison: 35. agit comme interface entre l’Agence et l’État membre hôte; 36. agit comme interface entre l’Agence et les membres de l’équipe ou des équipes d’intervention rapide aux frontières et apporte son assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions de leur déploiement; 37. contrôle la mise en œuvre du plan opérationnel; 38. évalue l’impact du déploiement de l’équipe ou des équipes d’intervention rapide aux frontières, notamment en vue de proposer à l’Agence d’éventuelles modifications ou adaptations du plan opérationnel. 3. Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de liaison ne reçoit d’instructions que de l’Agence.» (4) L’article 10 est supprimé. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . L’article 12 ne sera applicable qu’à partir du [ trois mois après la date d ’ entrée en vigueur] . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne 2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ) Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): Domaine politique: 18 – Justice et affaires intérieures Activités: 18 02 – Frontières extérieures, politique des visas et libre circulation des personnes 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés: 18 02 03 01: Dépenses de fonctionnement (titres 1 et 2) 18 02 03 02: Dépenses opérationnelles (titre 3) 3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière L’action débutera à la date d’entrée en vigueur du règlement proposé. Elle durera aussi longtemps que ce règlement reste applicable. Par le biais du règlement proposé, une modification est apportée au règlement portant création de l’Agence pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. La proposition de règlement conférera une tâche supplémentaire à l’Agence. Il n’y a pas d’incidence financière sur les recettes, mais uniquement sur les dépenses du budget découlant de la tâche supplémentaire prévue par le règlement proposé. 3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant): Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | 18 02 03 01 | DNO | CD | NON | NON | NON | N° 3A | 18 02 03 02 | DNO | CD | NON | NON | NON | N° 3A | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1. Ressources financières 4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) Les montants figurant dans le tableau ci-dessous ont trait uniquement aux ressources financières dont l’Agence aura besoin pour accomplir les nouvelles tâches qui lui sont attribuées par la proposition . Par conséquent, les coûts liés aux autres tâches déjà réalisées par l’Agence ne sont pas inclus ici. Ces montants sont pris en compte dans les montants prévus dans la programmation financière pluriannuelle (document V de l’avant-projet de budget 2007) et ne constituent donc pas une demande de crédits supplémentaires. millions d'euros (à la 3e décimale) Nature de la dépense | Section n° | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 et ex. suiv. | Total | Dépenses opérationnelles[17] | Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 12,600 | Crédits de paiement (CP) | b | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 12,600 | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[18] | Assistance technique et administrative - ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | Crédits d'engagement | a + c | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 12,600 | Crédits de paiement | b + c | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 12,600 | Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[19] – sans objet | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | Total indicatif du coût de l'action - non applicable | TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a + c + d + e | TOTAL CP y compris coût des ressources humaines | b + c + d + e | Détail du cofinancement Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): millions d'euros (à la 3e décimale) Organisme de cofinancement | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 et ex. suiv. | Total | Norvège et Islande | f | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,259 | TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 12,859 | Le règlement portant création de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004) constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. La pleine participation de la Norvège et de l’Islande aux activités de Frontex est rendue possible par un arrangement. Il est prévu que ces deux États versent une contribution financière en vue de leur participation. Contribution indicative: 2,06 % (chiffres de 2006). 4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière ( Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[20] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3. Incidence financière sur les recettes ( Proposition sans incidence financière sur les recettes ( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: millions d’euros (à la 1re décimale) Avant action [Année n-1] | Situation après l'action | Total des effectifs | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS 5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme Le principal objectif du règlement proposé consiste à améliorer la coopération opérationnelle entre les États membres aux frontières extérieures de l’UE en ajoutant une nouvelle tâche à la liste des tâches déjà accomplies par l'Agence conformément au règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004. Cette nouvelle tâche concerne l’établissement d'«équipes d'intervention rapide aux frontières» responsables respectivement du contrôle et de la surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Voir l'exposé des motifs pour de plus amples informations. 5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles Le règlement proposé modifie le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création de l’Agence. Il complète le règlement existant en attribuant à l’Agence une tâche supplémentaire. En ce qui concerne le règlement existant, la proposition de règlement complétera d’autres instruments financiers existants tels que le programme ARGO. La proposition continue de s'appuyer sur la valeur ajoutée créée par l’établissement l'Agence, puisque cette dernière accomplit des tâches horizontales qui s'inscrivaient précédemment dans le cadre de projets nationaux, mais qui n’étaient pas gérées d’une manière centralisée, assurant ainsi cohérence et uniformité. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA) Objectif Surveillance et contrôle effectifs des frontières terrestres, aériennes et maritimes des États membres. Résultats Mise en place d’équipes d’intervention rapide aux frontières pour assister les États membres confrontés à des situations nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée. Indicateurs Nombre d’équipes d’intervention rapide aux frontières déployées pour fournir une assistance technique et opérationnelle rapide aux États membres qui en ont fait la demande. Nombre de formations et d’exercices organisés pour les agents appartenant aux équipes d'intervention rapide aux frontières. 5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives) ( Gestion centralisée ( directement par la Commission ( indirectement par délégation à: ( des agences exécutives, ( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier, ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public. ( Gestion partagée ou décentralisée ( avec des États membres ( avec des pays tiers ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques: L’activité sera mise en œuvre par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX), créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004. 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1. Système de contrôle Le contrôle des activités de l’Agence, y compris des nouvelles activités résultant de la proposition de règlement, continuera d’être assuré par le biais du rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration pour l’année précédente et du programme de travail pour l’année suivante, qui seront tous deux transmis à la Commission, au Conseil et au Parlement européen. 6.2. Évaluation 6.2.1. Évaluation ex ante Une analyse d’impact est réalisée par la Commission. 6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires) Sans objet. 6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures Dans les trois ans suivant la date où l'Agence commence à exercer ses fonctions, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration fait faire une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création de l’Agence. Compte tenu du fait que la proposition de règlement modifie le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil, elle est également concernée par cette évaluation. L’évaluation vise à déterminer le degré d’efficacité avec lequel l'Agence remplit sa mission, notamment dans le cadre des nouvelles tâches qui lui sont attribuées par le règlement proposé. Elle porte aussi sur l'impact de l'Agence et ses méthodes de travail, et tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, tant au niveau européen que national. Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet des recommandations sur une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence et sur ses méthodes de travail à la Commission, qui peut les transmettre, en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont rendus publics. 7. MESURES ANTIFRAUDE Le directeur exécutif exécutera le budget de l'Agence. Il présentera chaque année à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes le détail de toutes les recettes et dépenses relatives à l'exercice précédent. En outre, le service d'audit interne de la Commission apportera son assistance pour la gestion des opérations financières de l'Agence en contrôlant les risques, en vérifiant le respect des règles par un avis indépendant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en faisant des recommandations en vue d'améliorer l'efficacité et l'effectivité des opérations et d'assurer une utilisation rationnelle des ressources de l'Agence. Cette dernière instaurera un système d'audit interne similaire à celui que la Commission a mis en place dans le cadre de sa propre réforme. Le personnel coopérera pleinement avec l’OLAF pour lutter contre la fraude. La Cour des comptes examinera les comptes conformément à l'article 248 du traité et publiera chaque année un rapport sur les activités de l'Agence. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Fonctionnaires ou agents temporaires[23] (XX 01 01) | A*/AD | B*, C*/AST | Personnel financé[24] au titre de l'art. XX 01 02 | Autres effectifs financés[25] au titre de l'art. XX 01 04/05 | TOTAL | 8.2.2. Description des tâches découlant de l'action Coordination de toutes les activités relatives aux nouvelles tâches attribuées à l’Agence concernant l’établissement d'«équipes d'intervention rapide aux frontières» responsables respectivement du contrôle et de la surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes. 8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires) ( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée 8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (18 02 03 01 - Dépenses de gestion administrative) millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire (n° et intitulé) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL | Autre assistance technique et administrative | - intra muros | - extra muros | Total assistance technique et administrative | 8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence SANS OBJET car pas de ressources supplémentaires nécessaires millions d'euros (à la 3 e décimale) Type de ressources humaines | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | Calcul - Fonctionnaires et agents temporaires | Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 | 8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence millions d'euros (à la 3e décimale) | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL | XX 01 02 11 01 – Missions | XX 01 02 11 02 - Réunions et conférences | XX 01 02 11 03 - Comités[27] | XX 01 02 11 04 - Études et consultations | XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | 2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence | [1] JO L 349 du 25.11.2004, p. 1. [2] Doc. 14292/04 CONCL 3. [3] Doc. 15914/05 REV 1 CONCL 3. [4] Étude sur l’attribution de compétences d’exécution aux gardes-frontières intervenant aux frontières extérieures de l’UE, réalisée par UNISYS (2006). [5] Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006. [6] Les coûts supportés par l’Agence seraient les suivants: frais de logement, frais de séjour, frais de déplacement et, le cas échéant, coûts liés aux vaccinations et/ou aux assurances spéciales. [7] L’Agence peut, si nécessaire, faire l’acquisition d’équipements techniques qui seront utilisés à des fins de contrôle et de surveillance par les équipes d’intervention rapide aux frontières. Il peut s’agir d’équipements de radiocommunication, de jumelles de vision nocturne, etc. [8] JO L 162 du 20.6.2002, p. 1. [9] JO C [...] du [...], p. [...]. [10] JO C [...] du [...], p. [...]. [11] JO C [...] du [...], p. [...]. [12] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. [13] JO L 368 du 15.12.2004, p. 26. [14] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78. [15] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. [16] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. [17] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné. [18] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx. [19] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05. [20] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [21] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans. [22] Tel que décrit dans la partie 5.3. [23] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [24] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [25] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [26] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [27] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.