Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 /* COM/2006/0393 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 11.7.2006 COM(2006) 393 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 (présentée par la Commission) EXP OSÉ DES MOTIFS 1. Le règlement (CE) n° 234/2004 concernant le Libéria met en oeuvre des mesures d’interdiction frappant la fourniture de certains services liés aux armements et aux équipements militaires, l’importation de bois ronds et de bois d’oeuvre et l’importation de diamants bruts, conformément aux positions communes 2004/137/PESC et 2006/31/PESC, ainsi qu’à la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et à d’autres résolutions pertinentes de ce dernier. 2. Au moyen des résolutions 1683(2006) du 13 juin 2006 et 1689(2006) du 20 juin 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a arrêté de nouvelles mesures dérogatoires à l’interdiction frappant la fourniture de certains services liés aux armements et aux équipements militaires et a décidé de suspendre l’application de l’interdiction d’importation de tous bois ronds et bois d’oeuvre pour une période de 90 jours. Au terme de cette période, le Conseil de sécurité se prononcera sur la suppression éventuelle de l’interdiction frappant l’importation de tous bois ronds et bois d’oeuvre, tandis qu’il examinera, au plus tard le 20 décembre 2006, la nécessité de maintenir les mesures restrictives restantes concernant le Libéria. 3. Le Conseil prépare actuellement une position commune PESC prévoyant la mise en oeuvre de ces décisions. 4. Eu égard à ces faits, la Commission propose de modifier le règlement (CE) n° 234/2004 en conséquence. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu les positions communes 2006/31/PESC renouvelant les mesures restrictives imposées à l’égard du Libéria[1] et la position commune 2006/…/PESC modifiant et renouvelant certaines mesures restrictives imposées à l’égard du Libéria[2], vu la proposition de la Commission[3], considérant ce qui suit: (1) Aux fins de la mise en oeuvre des mesures imposées à l’égard du Libéria par la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, la position commune 2004/137/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Libéria[4] prévoyait la mise en oeuvre des mesures énoncées dans la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le Libéria, ainsi que l’interdiction de l’octroi au Libéria d’une aide financière liée à des activités militaires. En date du 23 janvier 2006, la position commune 2006/31/PESC, renouvelant les mesures restrictives imposées à l’égard du Libéria, a reconduit les mesures restrictives de la position commune 2004/137/PESC pour une nouvelle période, conformément à la résolution 1647(2005) du Conseil de sécurité des Nations unies. (2) Le règlement (CE) n° 234/2004[5] interdit l’octroi au Libéria d’une assistance technique et financière en rapport avec des activités militaires ainsi que l’importation de diamants bruts à partir du Libéria et de bois ronds et de bois d’oeuvre originaires de ce pays. (3) À la lumière des éléments qui se sont déroulés au Libéria, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 13 juin 2006, la résolution 1683(2006) du Conseil de sécurité des Nations unies instaurant des mesures dérogatoires à l’interdiction frappant l’assistance technique liée aux activités militaires, imposée par le paragraphe 2, point b, de la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. (4) Le 20 juin 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1689(2006). Il a décidé de reconduire l’interdiction d’importation de diamants, mais non celle concernant l’importation de tous bois ronds et bois d’oeuvre originaires du Libéria, imposée par le paragraphe 10 de la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui, au terme de plusieurs prorogations, a expiré le 20 juin 2006. Le Conseil de sécurité s’est dit résolu à réintroduire cette interdiction dans le cas où, à l’issue d’une période de 90 jours, le Libéria omettrait d’adopter la législation forestière proposée par le Comité de suivi de la réforme forestière qu'a institué le gouvernement du Libéria. (5) Eu égard auxdites résolutions et positions communes 2006/31/PESC et 2006/…/PESC, il y a lieu de suspendre l’interdiction d’importation de tous bois ronds et bois d’oeuvre originaires du Libéria, prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 234/2004, et de modifier les articles 3 et 4 dudit règlement, notamment en vue de fournir une assistance aux forces de sécurité du Libéria sous certaines conditions. (6) Il convient d’appliquer ces modifications avec effet rétroactif à la date d’adoption de la résolution 1689(2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, A ARRETÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 234/2004 est modifié comme suit: (1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: “Article 3 1. Par dérogation à l’article 2, l’autorité compétente, figurant à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture: (a) d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière concernant (i) des armements et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Libéria ou à être utilisés par celle-ci , (ii) des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et ont été fournies, en vertu de l’accord du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services pour des besoins de formation avant le 13 juin 2006; (b) d’un financement et d’une assistance technique concernant: (i) des armements et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s’adressant aux forces armées et de police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, à condition que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l’exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armements ou du matériel connexe en cause, (ii) des équipements militaires non criminels destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, à condition que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l’exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en cause, ou (iii) des armes et munitions destinées exclusivement aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés dès le début de la mission des Nations unies au Libéria en octobre 2003, à condition que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l’exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en cause. 2. Aucune autorisation n’est octroyée pour des activités qui ont déjà eu lieu.” (2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: “Article 4 1. Sous réserve de l’approbation préalable de ces activités par le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et par dérogation à l’article 2 du présent règlement, l’autorité compétente, figurant à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture d’une assistance technique concernant: (a) des armements et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s’adressant aux forces armées ou de police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci; (b) des équipements militaires non criminels destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou; (c) des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés dès le début de la mission des Nations unies au Libéria en octobre 2003. L’approbation du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies est sollicitée par le truchement de l’autorité compétente, énoncée en annexe I, de l’État membre où le prestataire de services est établi. Le gouvernement de l’État membre concerné et le gouvernement du Libéria introduisent une requête conjointe visant l’approbation d’une assistance technique liée aux armes et munitions énoncées au point (c) auprès du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. 2. Aucune autorisation n’est octroyée pour des activités qui ont déjà eu lieu.” (3) L’application de l’article 6, paragraphe 2, est suspendue jusqu’au 18 septembre 2006. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il est applicable à compter du 20 juin 2006. Le présent règlement est obligatoire dans tous se éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO L 19 du 24.1.2006, page 38. [2] JO L .. du 7.2006, page ... [3] JO C , , page . [4] JO L 40 du 12.2.2004, page 35. Position commune modifiée par la position commune 2004/902/PESC (JO L 379 du 24.12.2004, page 113) [5] JO L 40 du 12.2.2004, page 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2005 (JO L 230 du 7.9.2005, page 11).