52006PC0377

Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation de sucre et de produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté /* COM/2006/0377 final - ACC 2006/0123 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 11.07.2006

COM(2006) 377 final

2006/0123 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d’un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation de sucre et de produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part (ci-après «l’ASA»), a été signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 et est entré en vigueur le 1er février 2005. Un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement est entré en vigueur en janvier 2002.

Le 28 février 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Croatie en vue de modifier les régimes préférentiels concernant les importations de sucre originaire de la République de Croatie dans la Communauté au titre de l'ASA, de manière à remplacer l’actuel accès en franchise de droits de douane pour des quantités illimitées par un contingent tarifaire annuel en franchise.

Le 14 mars 2006, la Commission a conclu les négociations avec la Croatie sur un contingent tarifaire annuel en franchise pour le sucre. Ce nouvel accord, applicable à partir de Janvier 2007, permettra à la Croatie d'exporter du sucre vers la Communauté européenne au titre d'un contingent tarifaire et remplace l'accord actuel dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association.

Le nouvel accord fixe un contingent tarifaire annuel en franchise pour les importations de sucre de la Croatie vers la Communauté européenne à un niveau de 180 000 tonnes et comporte une contrepartie pour la Communauté, en donnant un accès préférentiel au marché croate pour 80 000 tonnes de sucre à droit réduit et dans certaines conditions.

Le Conseil est par conséquent invité à approuver les modifications appropriées de l'ASA, sous la forme d’un protocole modifiant l'ASA.

2006/0123 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d’un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation de sucre et de produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, conjointement avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 28 février 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Croatie en vue de modifier les régimes préférentiels concernant les importations de sucre originaire de la Croatie dans la Communauté au titre de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part[1] (ci-après «l’ASA»), approuvé par le Conseil et la décision 2005/40/CE de la Commission, Euratom[2].

(2) La Commission a achevé les négociations sur un protocole modifiant l'ASA. Le protocole doit donc être approuvé.

(3) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce protocole soient adoptées par la Commission selon la même procédure que celle prévue en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre[3],

DÉCIDE:

Article premier

1. Le protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur les contingents tarifaires pour le sucre et les produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté (ci-après, «le protocole») est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte du protocole est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer le protocole au nom de la Communauté à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 39 du règlement (CE) n° 318/2006.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

PROTOCOLE

concernant la conclusion d’un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation de sucre et de produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, ci-après dénommée «Croatie»,

d’autre part,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part (ci-après «l’ASA»), a été signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 et est entré en vigueur le 1er février 2005.

(2) Des négociations ont eu lieu afin de modifier les régimes préférentiels de l'ASA en ce qui concerne le sucre et les produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté.

(3) Il convient d’adopter les modifications appropriées de l'ASA,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

L'ASA est modifié comme suit:

1) L’article 27 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Communauté abolit les droits de douane et taxes d'effet équivalent à l’importation de produits agricoles originaires de la Croatie, autres que ceux relevant des positions 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.»

b) le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Le régime commercial applicable au sucre et aux produits à base de sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée est défini à l'annexe IV, point h).»

2) Le texte de l'annexe de la présente décision est ajouté à l'annexe IV, point h).

3) Dans le tableau figurant à l'annexe I du protocole 3, les références suivantes sont supprimées:

- «1702 50 00 – Fructose chimiquement pur»,

- «1702 90 10 – Maltose chimiquement pur».

Article 2

Les parties se rencontrent au cours du deuxième semestre de 2008 pour examiner l'application du présent protocole.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l'ASA.

Article 4

Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 5

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et croate, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le

Pour la Communauté européenne Pour la République de Croatie

ANNEXE

«ANNEXE IV h

visée à l'article 27, paragraphe 5

1. La Communauté applique l’accès en franchise de droits de douane aux importations dans la Communauté de produits originaires de la Croatie relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes (poids net).

2. La Croatie applique l’accès à droits réduits aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté relevant de la position 1701 de la nomenclature combinée, dans la limite d’une quantité annuelle de 80 000 tonnes (poids net), à n'appliquer que lorsque les importations de la Croatie vers la Communauté relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée atteignent 80 000 tonnes (poids net). Pour cette quantité, la Croatie réduit les taux des droits de la manière suivante:

- le 1er janvier 2007, chaque droit est réduit à 75 % du droit de base;

- le 1er janvier 2008, chaque droit est réduit à 70 % du droit de base;

- le 1er janvier 2009, chaque droit est réduit à 50 % du droit de base.

3. La Communauté s'engage à ne pas verser de restitutions à l'exportation au titre du budget communautaire pour le sucre, le sirop et certains autres produits à base de sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, lorsqu'ils sont exportés dans leur état naturel vers la Croatie. La Croatie s'engage à ne pas verser de restitutions à l'exportation pour les exportations de sucre vers la Communauté.»

FICHE FINANCIÈRE |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 02 05 01 – Restitutions Chapitre 10 - Droits agricoles | ENGAGEMENTS B2006: 05 02 05 0 1 : 801 Mio EUR Chapitre 10 : 763,5 Mio EUR |

2. | TITRE: Décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire pour le sucre et les produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté |

3. | BASE JURIDIQUE: Article 133 du traité |

4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Modifier les régimes préférentiels concernant les importations de sucre originaire de la République de Croatie dans la Communauté au titre de l'ASA, de manière à remplacer l’actuel accès en franchise de droits de douane pour des quantités illimitées par un contingent tarifaire annuel en franchise et à établir que la Croatie appliquera un accès à droits réduits aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté. |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES (1) | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2006 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2007 (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES – BUDGET CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – AUTORITÉS NATIONALES – AUTRES | – | – | – |

5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DE LA CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | – | – | – |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | – | – | – | – |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | – | – | – | – |

5.2 | MODE DE CALCUL: – |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION? | OUI / NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION? | OUI / NON |

6.2 | UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE? | OUI / NON |

6.3 | DE FUTURS CRÉDITS BUDGÉTAIRES SERONT-ILS NÉCESSAIRES? | OUI / NON |

(1) OBSERVATIONS: Cet accord n'a pas d'incidence nouvelle sur l'équilibre du marché communautaire du sucre et n'a aucune incidence financière en ce qui concerne les restitutions à l'exportation. Par ailleurs, en ce qui concerne les droits agricoles, en tenant compte du fait que la quantité des récentes importations de sucre en provenance de la Croatie est inférieure à la quantité fixée par l'accord de stabilisation et d'association, pour lequel le droit est fixé à 0, aucune incidence financière n'est prévisible sur les recettes budgétaires. |

[1] JO L 26 du 28.1.2005, p. 3.

[2] JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

[3] JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.