Proposition de Décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime consolidée de 2006 de l'Organisation internationale du travail /* COM/2006/0288 final - CNS 2006/0103 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 15.6.2006 COM(2006) 288 final 2006/0103 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime consolidée de 2006 de l'Organisation internationale du travail (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motifs et objectifs de la proposition La convention du travail maritime consolidée de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») a été adoptée le 23 février 2006 lors de la 94e session maritime de la Conférence internationale du travail de l'OIT organisée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail (ci-après dénommée «Convention de 2006»). En janvier 2001, l'OIT a entrepris de consolider et d’actualiser les normes maritimes contenues dans les conventions et recommandations actuelles afin que la Conférence de l’organisation n'adopte qu'un seul instrument, à savoir la convention du travail maritime consolidée. Cette convention vise à établir, pour l’ensemble du secteur, des normes internationales minimales qui soient à la fois simples, claires, cohérentes, acceptables et applicables, afin d'ébaucher un code du travail maritime. Il est apparu nécessaire, en raison de la désaffection à l’égard du métier de marin et du facteur humain dans les accidents maritimes, de redéfinir les normes sociales en vigueur. L'industrie maritime emploie plus de 1,2 million de gens de mer dans le monde et cette activité est essentielle pour l’économie mondiale puisqu'elle assure 90 % des échanges commerciaux. La convention de 2006 vise principalement à instaurer et maintenir, par la promotion de conditions de vie et de travail décentes pour les gens de mer et de conditions de concurrence plus justes au niveau international, des règles du jeu équitables dans le secteur maritime et pallier ainsi le faible taux de ratification de nombreuses conventions dans ce secteur. La cohérence et la compatibilité entre les dispositions de l'OIT et l'acquis communautaire ont fait l'objet d'un suivi coordonné au niveau de l'Union européenne. Cette démarche s'est révélée particulièrement utile pour certains domaines de la convention relevant de la compétence communautaire exclusive, c'est-à-dire la coordination des régimes de sécurité sociale, qui découle du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, adopté sur la base de l'article 42 du traité CE. Ce règlement a été remplacé par le règlement n° 883/2004/CE et son application étendue aux ressortissants de pays tiers par le règlement n° 859/2003. L'article 13, paragraphe 2, point c) et l'article 14, point b), du règlement n° 1408/71/CEE établissent des dispositions particulières pour les gens de mer. Le règlement n° 859/2003 du 1er juin 2003 définit les règles applicables aux ressortissants des pays tiers, auxquels il confère la même couverture sociale qu'aux ressortissants européens lors de leur déplacement dans l'Union européenne. Aux termes de la convention de l'OIT, l'État du pavillon et l'État de résidence se partagent la responsabilité de la couverture sociale selon les domaines, tandis qu'en vertu du droit communautaire, l'État du pavillon est, par principe, désigné comme le pays dont la législation en matière de sécurité sociale s'applique conformément aux règlements n° 1408/71/CEE et n° 883/2004/CE. Afin de régler les conflits juridiques potentiels entre la convention de 2006 et l'acquis communautaire en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, une clause de sauvegarde a été incluse dans le texte lors de la conférence technique maritime préparatoire à Genève (du 13 au 24 septembre 2004). Cette clause doit préserver et garantir la prééminence du droit communautaire sur la coordination des régimes de sécurité sociale en cas de divergence sur ce point entre la convention et les règles communautaires. En fait, selon la jurisprudence AETR de la Cour de justice concernant les compétences externes, les États membres ne peuvent plus ratifier de leur propre initiative la convention de 2006, car ses dispositions sur la coordination des régimes de sécurité sociale affectent l'exercice de la compétence exclusive de la Communauté dans ce domaine. Dans ce contexte et afin de respecter le partage des compétences prévu par le traité entre la Communauté et les États membres, la Commission propose au Conseil d'autoriser les États membres à ratifier la convention de 2006 dans l'intérêt de la Communauté. | 120 | Contexte général La convention de 2006 est conforme à la mission fondamentale de l'OIT, qui prévoit notamment l'établissement de normes de travail internationales pour le transport maritime en vue de promouvoir des conditions de travail décentes pour les gens de mer. La convention de 2006 tient compte du fait que ces travailleurs ont besoin d'une protection spéciale en raison du caractère international du secteur maritime. La convention de 2006 fixe des normes pour le travail maritime regroupées sous cinq rubriques: conditions minimales requises pour le travail à bord d'un navire (1), conditions d'emploi (2), logement et service de table (3), protection sociale et bien-être (4) et respect et mise en application des dispositions de la convention (5). Le texte énonce les droits des gens de mer indépendamment du pavillon du navire sur lequel ils servent et fixe les obligations respectives de l'armateur, de l'État du pavillon, de l'État du port et de l'État pourvoyeur de la main-d'œuvre. La mise en œuvre de la convention de 2006 exige des États du pavillon qu'ils instaurent un système efficace de mise en application fondé sur un mécanisme de certification et des inspections périodiques. Les États délivreront un certificat aux navires battant leur pavillon après que les autorités compétentes auront vérifié la conformité des conditions de travail à bord avec la législation nationale et la réglementation d'application de la convention. La convention de 2006 énonce le principe d'«interdiction de traitement plus favorable», qui vise à s'assurer que les navires des États qui n'ont pas ratifié la convention ne sont pas mieux traités que ceux battant pavillon d'un État qui l'a ratifiée. En ce qui concerne une série de questions couvertes par la convention de 2006, une grande partie de l'acquis communautaire découle des articles 42, 71, 137 et 138 du Traité. Les domaines de compétence partagée affectés par la convention de 2006 constituent l'essentiel des dispositions du texte. Les conditions de travail, l'égalité et la non-discrimination, la protection de la santé, les soins médicaux, la prévention des accidents, le bien-être, le contrôle par l'État du port et l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports communautaires sont autant de domaines dans lesquels la Communauté exerce sa compétence. Il convient de noter que certains domaines couverts par la convention (logement, recrutement, agences de placement, etc.) ne sont régis par aucune législation communautaire particulière. En ce qui concerne le contrôle par l'État du port, l'annexe 2 (Liste des certificats et documents) et l'annexe 6 (Critères pour l'immobilisation des navires) de la directive n° 1995/21/CE relative au contrôle des navires par l'État du port se réfèrent respectivement à la convention de l'OIT n° 73 concernant l'examen médical des gens de mer et aux conventions de l'OIT sur l'alimentation, l'eau potable, les conditions d'hygiène à bord et le chauffage. Les définitions établies dans la directive n° 1995/21 renvoient également à la convention n° 147 de l'OIT sur la marine marchande. Le remplacement des conventions existantes de l'OIT par la convention de 2006 a une incidence directe sur la directive n° 1995/21/CE. | 139 | Dispositions en vigueur dans le domaine couvert par la proposition Le domaine de la proposition n'est couvert par aucune disposition. | 141 | Compatibilité avec les autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Sans objet. | Obtention et utilisation d'expertise | 229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d'impact Sans objet. Il est donc inutile d'envisager plusieurs options. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Les règles communautaires doivent continuer de s'appliquer aux domaines couverts par la convention de 2006. En outre, la Communauté doit envoyer un signal clair au reste du monde pour lui montrer l'intérêt qu'elle accorde à cette convention et aux conditions de vie et de travail des gens de mer. Il résulte des règles de fonctionnement de l'OIT que le processus de signature avant ratification existant dans d'autres instances est remplacé ici par une procédure de vote (qui s'est déroulée le 23 février 2006 lors de la Conférence internationale du travail) équivalente à la signature, mais la convention de 2006 n'est pas encore entrée en vigueur. L'adhésion à la convention est réservée aux seuls États. Toutefois, la Commission européenne a été fortement impliquée dans la préparation et les négociations grâce à la coordination de l'Union européenne au sein de l'OIT. Compte tenu de la nature tripartite de l'OIT, les États et les délégués des employeurs et des travailleurs ont pris part aux négociations et au vote sur l'adoption de la convention de 2006. La Commission européenne était présente en qualité d'observateur et n'a pas participé aux négociations sur la convention de 2006 en tant que telles. Elle a toutefois pris note du vote favorable des États membres qui y ont participé et de la nécessité d'appliquer la convention au plus tôt. Puisque la coordination des régimes de sécurité sociale relève de la compétence de la Communauté, la Commission propose au Conseil d'autoriser les États membres liés, dans ce domaine, par les règles communautaires à ratifier la convention de 2006 dans l'intérêt de la Communauté. En conséquence, la présente proposition permettra aux États membres de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires à sa ratification. | 310 | Base juridique Article 42 du traité CE. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: | 331 | Sans objet. | 332 | Sans objet. | Choix des instruments | 341 | Instruments proposés: Autres. | 342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes: Sans objet. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | 570 | Explication détaillée de la proposition Sans objet. | 1. 2006/0103(CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime consolidée de 2006 de l'Organisation internationale du travail LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 42, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis du Parlement européen[2], considérant ce qui suit: (1) La convention du travail maritime consolidée de 2006 de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») a été adoptée le 23 février 2006 par la session maritime de la Conférence internationale du travail de l'OIT réunie à Genève. (2) Cette convention constitue une contribution essentielle au secteur maritime à l'échelle internationale en promouvant des conditions de vie et de travail décentes pour les gens de mer et des conditions de concurrence équitables pour les exploitants et les propriétaires de navires. Il convient donc de l'appliquer au plus tôt. (3) Ce nouvel instrument juridique jette les bases d'un code international du travail maritime en fixant des normes de travail minimales. (4) L'objectif de la Communauté européenne est d'établir des conditions de concurrence équitables dans le secteur maritime. (5) L'article 19, paragraphe 8, de la constitution de l'OIT dispose que «en aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation». (6) Certains articles de la Convention relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale relèvent de la compétence exclusive de la Communauté. (7) La Communauté ne peut pas ratifier la Convention puisque seuls les États membres peuvent y être parties. (8) En conséquence, le Conseil doit autoriser les États membres liés par les règles communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale fondées sur l'article 42 du Traité à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté, la Convention dans les conditions prévues par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres sont autorisés à ratifier la convention du travail maritime consolidée de 2006 de l'OIT, adoptée le 23 février 2006. Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification de la convention auprès de la direction générale du Bureau international du travail avant le 31 décembre 2008. Le Conseil examinera l'état d'avancement de la ratification avant juin 2008. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président [1] JO C [...] du [...], p. [...]. [2] JO C [...] du [...], p. [...].