Proposition modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée) (presentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2006/0265 final - COD 2003/0058 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 2.6.2006 COM(2006) 265 final 2003/0058 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (Version codifiée) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le 27 mars 2003, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil codifiant la directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues[1]. Dans son avis du 26 juin 2003, le Groupe consultatif des services juridiques créé en vertu de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs[2] a déclaré que la proposition visée ci-dessus se limite effectivement à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l'objet. 2. Eu égard aux résultats des travaux déjà réalisés au sein du Conseil au sujet de la proposition visée au point 1, la Commission a décidé de présenter - conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE - une proposition modifiée de codification de la directive en question. Cette proposition modifiée tient également compte des adaptations purement rédactionnelles ou formelles suggérées par le Groupe consultatif des services juridiques qui se sont avérées fondées[3]. En outre, la présente proposition modifiée comprend les rectificatifs à la directive 93/32/CEE[4] 3. Les changements apportés par la présente proposition modifiée, par rapport à la proposition initiale, sont les suivants: Le considérant 1 est remplacé par le texte suivant: « La directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues* a fixé les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des véhicules à moteur à deux roues en ce qui concerne leur dispositif de retenue pour passagers. Ces prescriptions techniques visent le rapprochement des législations des États membres en vue de permettre l’application de la procédure de réception communautaire prévue par la directive 2002/24/CE à tous les types de véhicules. La directive 93/32/CEE** a été modifiée de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. » Les considérants 2, 3 et 4 sont supprimés. Le considérant 5 est remplacé par le texte suivant: « La présente directive est une des directives particulières du système de réception communautaire institué par la directive 2002/24/CE correspondant à chaque type de véhicule. Les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive. » Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant: « Etant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir la réception communautaire par type de composant concernant le dispositif de retenue pour passagers des véhicules à deux roues, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ». A l’article 6 est ajouté le deuxième alinéa suivant: « Elle est applicable à partir du […]. » Annexe I, point 1.2, quatrième alinéa: le rectificatif ne concerne que la version finnoise. Annexe II, partie B: le rectificatif ne concerne que les versions anglaise et suédoise[5]. 4. Afin d’en faciliter la lecture et l'examen, le texte complet de la proposition de codification modifiée est également présenté en annexe. ê 93/32/CEE 2003/0058 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil[6], vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen[7], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[8], considérant ce qui suit: ê 1. La directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues[9] a fixé les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des véhicules à moteur à deux roues en ce qui concerne leur dispositif de retenue pour passagers. Ces prescriptions techniques visent le rapprochement des législations des États membres en vue de permettre l’application de la procédure de réception communautaire prévue par la directive 2002/24/CE, applicable à tous les types de véhicules. La directive 93/32/CEE a été modifiée de façon substantielle[10]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. ê 93/32/CEE considérant 4 (adapté) 2. Ö La présente directive est une des directives particulières du système de réception communautaire institué par la directive 2002/24/CE correspondant à chaque type de véhicule. Les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive. Õ ê 93/32/CEE considérant 5 (adapté) 3. Ö Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la réception communautaire par type de composant concernant le dispositif de retenue pour passagers des véhicules à deux roues ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison de la dimension et des effets de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Õ ê 4. La présente directive ne devrait pas porter préjudice aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives visées à l'annexe II, partie B, ê 93/32/CEE ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive s'applique au dispositif de retenue pour passagers de tout type de véhicule à moteur à deux roues, tel que défini à l'article 1er de la directive 2002/24/CE. Article 2 La procédure pour l'octroi de la réception communautaire de composant en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers d'un type de véhicule à moteur à deux roues ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules sont celles établies aux chapitres II et III de la directive 2002/24/CE. ê 93/32/CEE (adapté) Article 3 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les prescriptions de l’annexe I Ö à la présente directive pour tenir compte du progrès Õ technique sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article [13, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE du Conseil[11]]. ê 93/32/CEE Article 4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. ê Article 5 La directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la directive mentionnée à l’annexe II, Partie A est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives visées à l'annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. Article 6 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Elle est applicable à partir du […]. ê 93/32/CEE art. 5 Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président […] […] ê 93/32/CEE annexe ANNEXE I 1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES Au cas où le transport d'un passager est prévu, le véhicule doit être muni d'un système de retenue pour passager. Ce système doit être réalisé au moyen d'une sangle ou d'une (de) poignée(s). ê 1999/24/CE art. 1 1.1. Sangle La sangle doit être montée sur la selle ou sur d'autres parties liées au cadre de sorte qu'elle puisse être aisément utilisée par le passager. La sangle et sa fixation doivent être conçues de telle façon qu'elles puissent supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 2 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la sangle avec une pression maximale de 2 MPa. ê 93/32/CEE annexe 1.2. Poignée Si on utilise une poignée, elle doit être montée à proximité de la selle et de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. Cette poignée doit être conçue de façon telle qu'elle puisse supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 2 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la poignée avec une pression maximale de 2 MPa. Si on utilise deux poignées, elles doivent être montées une par côté et de façon symétrique. Ces poignées doivent être conçues de façon telle que chacune d'elles puisse supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 1 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la poignée avec une pression maximale de 1 MPa. Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d’un type de véhicule à moteur à deux roues (À joindre à la demande de réception communautaire de composant dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception communautaire du véhicule.) Numéro d’ordre (attribué par le demandeur): ............................................................................. La demande de réception communautaire de composant en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d’un type de véhicule à moteur à deux roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l’annexe II de la directive 2002/24/CE: - partie A, points - 0.1 - 0.2 - 0.4 à 0.6; ê 1999/24/CE art. 1 - partie B, points - 1.4 à 1.4.2 inclus. ê 93/32/CEE [pic] é ANNEXE II Partie A Directive abrogée avec sa modification(visées à l'article 5) Directive 93/32/CEE du Conseil | (JO L 188 du 29.7.1993, p. 28) | Directive 1999/24/CE de la Commission | (JO L 104 du 21.4.1999, p. 16) | Partie B Délais de t ransposition en droit national et d'application (visés à l'article 5) Directive | Date limite de transposition | Date d’application | 93/32/CEE 1999/24/CE | 14 décembre 1994 31 décembre 1999 | 14 juin 1995(*) 1er janvier 2000(**) | _____________ (*) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 93/32/CEE: "À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant les dispositifs de retenue pour passagers, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive." (**) Conformément à l'article 2 de la directive 1999/24/CE: "1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le dispositif de retenue pour passagers: - refuser la réception CE d'un type de véhicule à moteur à deux roues ou d'un type de dispositif de retenue pour passagers, - ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux roues ainsi que la vente ou la mise en service de dispositifs de retenue pour passagers, pour autant que les dispositifs de retenue pour passagers répondent aux exigences de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er juillet 2000, les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux roues pour des motifs concernant le dispositif de retenue pour passagers et de tout type de dispositif de retenue pour passagers, si les exigences de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées." ANNEXE III Tableau de correspondance Directive 93/32/CEE | Présente directive | Articles 1, 2 et 3 | Articles 1, 2 et 3 | Article 4 paragraphe 1 | — | Article 4 paragraphe 2 | Article 4 | — | Article 5 | — | Article 6 | Article 5 | Article 7 | Annexe | Annexe I | Appendice 1 | Appendice 1 | Appendice 2 | Appendice 2 | — | Annexe II | — | Annexe III | _____________ [1] COM(2003) 145 final du 27 mars 2003. [2] JO C 102 du 4.4.1996, p. 2. [3] Avis transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité économique et social européen le 30 juin 2003. [4] Les rectificatifs ne concernent que les versions anglaise, finlandaise et suédoise. [5] JO L 239 du 9.7.2004, p. 36 [6] JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17). [7] JO C […] du […], p. […]. [8] JO C […] du […], p. […]. [9] JO L 188 du 29.7.1993, p. 28. Directive modifiée par la directive 1999/24/CE de la Commission (JO L 104 du 21.4.1999, p. 16). [10] Voir annexe II, partie A. [11] JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.